Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 3C al. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 [LCBVM - F 1 25]).
E. 2 Le litige porte sur le droit d’accès de la recourante à l’intégralité des mains courantes des 4 janvier et 18 février 2025.
E. 2.1 L’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit la liberté personnelle et l’art. 13 al. 2 Cst. protège le citoyen contre l’emploi abusif de données personnelles, tout comme l’art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).
E. 2.2 Dans le canton de Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). À teneur de l’art. 1 al. 1 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l’exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits au sens de l’art. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). Les dossiers et fichiers de police ne peuvent contenir des données personnelles qu’en conformité avec la LIPAD (art. 1 al. 2 LCBVM). À teneur de l'art. 1A LCBVM, les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les art. 2, 4 et 6 LCBVM (art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).
E. 2.3 À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les droits et prétentions visés à l’al. 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers (art. 3A al. 2 LCBVM).
- 6/9 - A/1371/2025 La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant de la police (art. 3B al. 1 LCBVM). Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat (art. 3B al. 3 LCBVM).
E. 2.4 La LIPAD est constituée de deux volets, correspondant aux deux buts énoncés à l’art. 1 al. 2 LIPAD. Elle a pour premier but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique par l’information du public et l’accès aux documents (art. 1 al. 2 let. a LIPAD; titre II LIPAD) et pour second but de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD; titre III LIPAD). La LIPAD s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux ainsi qu’à leurs administrations et aux commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Par données personnelles ou données, la LIPAD vise toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). L'art. 44 al. 1 LIPAD prévoit que toute personne physique ou morale de droit privé peut demander par écrit aux responsables désignés par la loi si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité. Selon l’al. 2, la responsable doit lui communiquer toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données. Cette obligation est soumise à des restrictions posées à l’art. 46 al. 1 LIPAD, selon lequel l’accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsque : a) il rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives; b) la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement; c) le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément. Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d’accès dans la mesure où l’intérêt privé ou public opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). Enfin, l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD permet à toute personne physique d’exiger des institutions publiques qu’elles rectifient les données personnelles qui sont inexactes.
E. 2.5 Selon la jurisprudence, une main courante ne contient aucune donnée personnelle sensible mais relate, au conditionnel, les propos des personnes présentes lors d’interventions, sans aucune valeur de vérification objective. S’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, ce document n’a pas de valeur probante, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La main courante n’a pas pour but de constater l’exactitude des déclarations des personnes
- 7/9 - A/1371/2025 présentes. La seule préoccupation relative à l’état psychique de la recourante constitue ainsi une appréciation qui n’en établit pas l’exactitude, comme le ferait un certificat médical (ATA/1254/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.18).
E. 3 Devant la chambre de céans, la recourante sollicite l’accès à l’entier des mains courantes des 4 janvier et 18 février 2025, établies à la suite des interventions de la police à son domicile. Elle se plaint de n’avoir reçu qu’une fiche de renseignements lacunaire contenant des erreurs. Il n’est pas contesté que la demande d’accès formée par la recourante vise ses données personnelles, contenues dans un dossier de police. L’intéressée dispose ainsi en principe d’un droit d’accès à ces documents conformément aux art. 3A al. 1 LCBVM et 44ss LIPAD, sous réserve de l’existence d’un intérêt prépondérant public ou privé au sens des art. 3A al. 2 LCBVM et 46 al. 2 LIPAD. En l’espèce, la chambre de céans a pris connaissance des mains courantes des 4 janvier et 18 février 2025 versées au dossier. Or, il apparaît que toutes les données personnelles concernant la recourante lui ont bien été transmises par la remise de la fiche de renseignements du 26 mars 2025. Celle-ci contient en effet toutes les informations constatées par les agents de police au sujet des évènements des 4 janvier et 18 février 2025. La recourante se plaint de ce que des éléments importants, qu’elle aurait rapportés aux policiers le jour des faits litigieux, n’auraient pas été retranscrits dans la fiche de renseignements. Il apparaît toutefois que de tels éléments ne figurent pas non plus dans les documents originaux, si bien qu’on ne discerne aucune violation de son droit d’accès sous cet angle. Seule la main courante du 4 janvier 2025 a fait l’objet d’un accès partiel. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, les éléments soustraits au droit d’accès ne concernent pas des faits qui auraient été rapportés par l’intéressée aux agents de police lors de l’évènement en question. En effet, à la lecture du document litigieux, la chambre de céans constate qu’il s’agit de données personnelles de tiers qui justifient un accès limité audit document, en raison d’un intérêt privé prépondérant. La recourante a d’ailleurs elle-même admis que les données personnelles de tiers n’avaient aucun intérêt. C’est partant à juste titre que l’intimée a refusé de lui donner un accès complet à ce document. Enfin, la recourante conteste avoir tenu des « propos incohérents », comme cela a été rapporté par les policiers s’agissant de l’intervention du 4 janvier 2025. Elle sollicite la suppression de cette indication, qu’elle qualifie de « blessante ». Elle se prévaut également d’une erreur de date. L’art. 47 al. 2 let. b LIPAD permet certes d’obtenir la rectification de données inexactes. Or, selon la jurisprudence précitée, une main courante ne fait que relater les propos des personnes présentes lors des interventions, sans aucune valeur de vérification objective. Comme l’a rappelé le préposé, il s’agit d’une extraction du « journal des événements », soit un document informatique où sont consignés tous les événements, ainsi que les opérations effectuées par la police dans le cadre de ses
- 8/9 - A/1371/2025 missions, destiné à donner des informations résumées et succinctes de ces événements à l’usage des membres de la police. Un tel document n’a ainsi aucune valeur probante s’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La manière dont les agents de police ont qualifié les propos de la recourante ne relève donc que d’une appréciation des agents de police qui n’en établit pas l’exactitude. Il en va de même de la date (1994) figurant dans la fiche de renseignements, qui n’a aucune valeur objective. Les conditions de l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD, à savoir l’existence d’une donnée inexacte, ne sont partant pas réunies. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 4 La procédure étant gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2025 par A______ contre la décision de la commandante de la police du 26 mars 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; - 9/9 - A/1371/2025 communique le présent arrêt à A______, à la commandante de la police, ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. MARMY la présidente siégeant : M. PERNET Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1371/2025-LIPAD ATA/1064/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2025
dans la cause
A______ recourante
contre COMMANDANTE DE LA POLICE
intimée
et PRÉPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES appelé en cause ET À LA TRANSPARENCE
- 2/9 - A/1371/2025 EN FAIT A. a. Par courrier du 2 février 2025, A______, née le ______ 1936, a sollicité la délivrance de la main courante relative à une intervention de la police à son domicile le 4 janvier 2025. Elle a expliqué que, le 4 janvier 2025, des malfaiteurs s’étaient introduits chez elle alors qu’elle y était présente, et avaient volé une pochette en tissu blanc avec fermeture éclair contenant quatre clés USB et une clé de son armoire ancienne. Il ne s’agissait ni du premier cambriolage intrusif chez elle ni des premiers vols. Les cambriolages avaient commencé à son domicile il y avait « plus d’un demi-siècle ». Les procureurs généraux étaient au courant de cette affaire criminelle depuis des décennies et ce crime n’était toujours pas élucidé.
b. Par courrier du 22 février 2025, l’intéressée a sollicité la délivrance de la main courante établie à la suite de l’intervention de la police à son domicile le 18 février 2025. Ce jour-là, plusieurs documents avaient été volés, dont son mandat en cas d’incapacité, ses passeports et carte d’identité, extrait d’acte de naissance et livret de famille. Les documents volés se trouvaient dans un dossier glissé dans une grande enveloppe blanche, elle-même déposée dans un placard de sa chambre, fermé à clé.
c. Par courrier du 1er mars 2025, elle a sollicité un entretien avec la commandante de la police. Des renseignements importants étaient venus à sa connaissance qui pourraient éclaircir l’affaire criminelle qui la préoccupait depuis 1973.
d. Le 27 mars 2025, A______ s’est présentée dans les locaux de la police et a été reçue par le Premier-lieutenant B______ et C______. Lors de cet entretien, elle s’est vu remettre une décision de la commandante de la police datée du 26 mars 2025 lui communiquant une fiche de renseignements portant sur les interventions suivantes :
« Date de l’intervention :
Le 4 janvier 2025 Lieu de l’intervention :
Rue D______ 1______, à Genève Motif de l’intervention : Une femme a téléphoné à la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (ci-après : CECAL), à 17h37, pour signaler que des objets avaient été volés et endommagés chez elle.
Sur place, les policiers ont pris langue avec la requérante, à savoir Madame A______. Cette dernière tenait des propos incohérents sur des personnes qui s’introduiraient chez elle depuis 1994. Date de l’intervention : Le 18 février 2025, à 16h53 Lieu de l’intervention : Rue D______ 1______, à Genève Motif de l’intervention : Une femme a téléphoné à la CECAL pour signaler que des documents importants lui avaient été volés à son domicile.
Sur place, les policiers ont pris langue avec Madame A______.
- 3/9 - A/1371/2025
Cette femme a expliqué qu’entre 1973 et ce jour, il y a eu de nombreux cambriolages dans son logement.
Après des recherches dans les bases de données de la Police, les agents ont constaté que Madame A______ a été lésée dans diverses affaires de cambriolage.
Madame A______ a également expliqué que depuis l’intervention de la Police survenue en date du 4 janvier 2025 et ce jour, les documents suivants lui ont été dérobés :
- La première page d’une facture SUNRISE, comprenant un code « QR »; - Une seconde page d’une facture SUNRISE; - Toutes les photocopies d’un dossier constitué par ses soins en vue de démarches personnelles et administratives.
Selon Madame A______, elle est la seule à avoir les clés de son logement. Il sied de préciser que les policiers n’ont pas trouvé de trace d’effraction dans l’appartement.
Les agents de Police ont laissé à Madame A______ une carte de visite, en lui expliquant les possibles démarches administratives à effectuer. »
En raison de la présence de données personnelles de tiers, la commandante de la police a indiqué ne pas être en mesure de lui fournir un extrait complet de la main courante du 4 janvier 2025, l’art. 3A al. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25) lui octroyant uniquement accès à ses données personnelles. B. a. Par acte du 14 avril 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision. Elle n’avait reçu que des « condensés » des mains courantes sollicitées. Elle souhaitait recevoir copie de l’extrait des mains courantes des 4 janvier et 18 février 2025, sinon complètes, du moins avec la mention des objets volés et des circonstances précises indiquées aux policiers. Les données personnelles de tiers n’avaient aucun intérêt. Elle s’opposait également au terme « incohérent » utilisé par les policiers dans leur main courante du 4 janvier 2025. L’année 1994 citée dans la fiche de renseignements était erronée, puisqu’elle habitait au E______ à cette période. Elle a produit un résumé de ses déclarations aux policiers les 4 janvier et 18 février 2025, ainsi que l’historique de ses demandes de mains courantes et le protocole de la séance qui s’est tenue au service juridique de la police le 27 mars 2025.
b. Par réponse du 22 mai 2025, la commandante de la police a conclu au rejet du recours.
- 4/9 - A/1371/2025 Les mains courantes litigieuses faisaient état des constatations des policiers lors de leurs interventions dans l’appartement de la recourante les 4 janvier et 18 février
2025. Une main courante correspondait à une extraction du « journal des évènements », à savoir un document d’information où étaient consignés tous les évènements, ainsi que les opérations effectuées par la police dans le cadre de ses missions. Ce journal constituait un document destiné à donner des informations résumées et succinctes au sujet des évènements à l’usage de tous les membres de la police. Il n’avait ainsi aucune valeur de rapport, ni de procès-verbal d’audition. Il n’existait aucun droit à l’obtention d’un « document original », mais uniquement d’avoir accès aux données la concernant, en l’occurrence sous la forme d’une fiche de renseignements. Celle-ci lui transmettait les informations provenant des constatations policières, récoltées sur place et de manière factuelle, le jour des faits. Enfin, l’extrait de la main courante était partiel dans la mesure où la recourante n’avait le droit d’obtenir que ses données propres, à l’exclusion de données de tiers. Elle a produit un extrait complet des mains courantes des 4 janvier et 18 février
2025. Ces documents ont été soustraits à la consultation par la chambre de céans.
c. Le 4 juin 2025, la recourante a indiqué qu’elle ne pouvait pas répliquer, faute de comprendre à quoi se référait la commandante de la police dans sa réponse.
d. Le 18 juin 2025, la recourante a rappelé qu’elle sollicitait l’accès à l’intégralité des mains courantes à l’exception des références à des tiers. Le condensé transmis ne contenait qu’un nombre très restreint de faits qu’elle avait expliqués aux policiers lors des interventions. Elle contestait avoir tenu des « propos incohérents ».
e. Le 15 juillet 2025, invité par la chambre de céans à se déterminer sur le recours, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé) a relevé que la remise de la fiche de renseignements du 26 mars 2025, qui regroupait l’ensemble des données personnelles de la recourante, respectait son droit d’accès. Toutes ses données personnelles lui avaient été transmises dans cette fiche. C’était à juste titre que la commandante de la police ne lui avait délivré qu’un extrait partiel de la main courante du 4 janvier 2025, dans la mesure où celle-ci n’avait un droit d’accès qu’à ses propres données personnelles, exception faite de celles éventuelles de tiers qui pourraient figurer dans le document comportant ses données. Un intérêt privé prépondérant l’emportait sur son droit d’accès à l’information.
f. Le 30 juillet 2025, se déterminant sur l’écriture du préposé, la recourante a rappelé que les policiers avaient changé les déclarations qu’elle avait faites lors des deux interventions, cela afin d’imposer leur point de vue. Or, un tel procédé était inacceptable. Contrairement à que retenait le préposé, elle n’avait pas eu accès à la totalité de ses propres données personnelles. Les fiches de renseignements des deux mains courantes présentaient des déclarations déformées et raccourcies. En ne délivrant qu’un condensé des mains courante des 4 janvier et 18 février 2025, la commandante de la police n’avait pas respecté son droit à l’accès à l’entier des
- 5/9 - A/1371/2025 extraits du journal des évènements. Elle demandait à avoir accès à l’entier des mains courantes sans les références aux « tiers ».
g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 3C al. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 [LCBVM - F 1 25]). 2. Le litige porte sur le droit d’accès de la recourante à l’intégralité des mains courantes des 4 janvier et 18 février 2025. 2.1 L’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit la liberté personnelle et l’art. 13 al. 2 Cst. protège le citoyen contre l’emploi abusif de données personnelles, tout comme l’art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). 2.2 Dans le canton de Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). À teneur de l’art. 1 al. 1 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l’exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits au sens de l’art. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). Les dossiers et fichiers de police ne peuvent contenir des données personnelles qu’en conformité avec la LIPAD (art. 1 al. 2 LCBVM). À teneur de l'art. 1A LCBVM, les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les art. 2, 4 et 6 LCBVM (art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). 2.3 À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les droits et prétentions visés à l’al. 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers (art. 3A al. 2 LCBVM).
- 6/9 - A/1371/2025 La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant de la police (art. 3B al. 1 LCBVM). Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat (art. 3B al. 3 LCBVM). 2.4 La LIPAD est constituée de deux volets, correspondant aux deux buts énoncés à l’art. 1 al. 2 LIPAD. Elle a pour premier but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique par l’information du public et l’accès aux documents (art. 1 al. 2 let. a LIPAD; titre II LIPAD) et pour second but de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD; titre III LIPAD). La LIPAD s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux ainsi qu’à leurs administrations et aux commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Par données personnelles ou données, la LIPAD vise toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). L'art. 44 al. 1 LIPAD prévoit que toute personne physique ou morale de droit privé peut demander par écrit aux responsables désignés par la loi si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité. Selon l’al. 2, la responsable doit lui communiquer toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données. Cette obligation est soumise à des restrictions posées à l’art. 46 al. 1 LIPAD, selon lequel l’accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsque : a) il rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives; b) la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement; c) le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément. Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d’accès dans la mesure où l’intérêt privé ou public opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). Enfin, l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD permet à toute personne physique d’exiger des institutions publiques qu’elles rectifient les données personnelles qui sont inexactes. 2.5 Selon la jurisprudence, une main courante ne contient aucune donnée personnelle sensible mais relate, au conditionnel, les propos des personnes présentes lors d’interventions, sans aucune valeur de vérification objective. S’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, ce document n’a pas de valeur probante, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La main courante n’a pas pour but de constater l’exactitude des déclarations des personnes
- 7/9 - A/1371/2025 présentes. La seule préoccupation relative à l’état psychique de la recourante constitue ainsi une appréciation qui n’en établit pas l’exactitude, comme le ferait un certificat médical (ATA/1254/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.18). 3. Devant la chambre de céans, la recourante sollicite l’accès à l’entier des mains courantes des 4 janvier et 18 février 2025, établies à la suite des interventions de la police à son domicile. Elle se plaint de n’avoir reçu qu’une fiche de renseignements lacunaire contenant des erreurs. Il n’est pas contesté que la demande d’accès formée par la recourante vise ses données personnelles, contenues dans un dossier de police. L’intéressée dispose ainsi en principe d’un droit d’accès à ces documents conformément aux art. 3A al. 1 LCBVM et 44ss LIPAD, sous réserve de l’existence d’un intérêt prépondérant public ou privé au sens des art. 3A al. 2 LCBVM et 46 al. 2 LIPAD. En l’espèce, la chambre de céans a pris connaissance des mains courantes des 4 janvier et 18 février 2025 versées au dossier. Or, il apparaît que toutes les données personnelles concernant la recourante lui ont bien été transmises par la remise de la fiche de renseignements du 26 mars 2025. Celle-ci contient en effet toutes les informations constatées par les agents de police au sujet des évènements des 4 janvier et 18 février 2025. La recourante se plaint de ce que des éléments importants, qu’elle aurait rapportés aux policiers le jour des faits litigieux, n’auraient pas été retranscrits dans la fiche de renseignements. Il apparaît toutefois que de tels éléments ne figurent pas non plus dans les documents originaux, si bien qu’on ne discerne aucune violation de son droit d’accès sous cet angle. Seule la main courante du 4 janvier 2025 a fait l’objet d’un accès partiel. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, les éléments soustraits au droit d’accès ne concernent pas des faits qui auraient été rapportés par l’intéressée aux agents de police lors de l’évènement en question. En effet, à la lecture du document litigieux, la chambre de céans constate qu’il s’agit de données personnelles de tiers qui justifient un accès limité audit document, en raison d’un intérêt privé prépondérant. La recourante a d’ailleurs elle-même admis que les données personnelles de tiers n’avaient aucun intérêt. C’est partant à juste titre que l’intimée a refusé de lui donner un accès complet à ce document. Enfin, la recourante conteste avoir tenu des « propos incohérents », comme cela a été rapporté par les policiers s’agissant de l’intervention du 4 janvier 2025. Elle sollicite la suppression de cette indication, qu’elle qualifie de « blessante ». Elle se prévaut également d’une erreur de date. L’art. 47 al. 2 let. b LIPAD permet certes d’obtenir la rectification de données inexactes. Or, selon la jurisprudence précitée, une main courante ne fait que relater les propos des personnes présentes lors des interventions, sans aucune valeur de vérification objective. Comme l’a rappelé le préposé, il s’agit d’une extraction du « journal des événements », soit un document informatique où sont consignés tous les événements, ainsi que les opérations effectuées par la police dans le cadre de ses
- 8/9 - A/1371/2025 missions, destiné à donner des informations résumées et succinctes de ces événements à l’usage des membres de la police. Un tel document n’a ainsi aucune valeur probante s’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La manière dont les agents de police ont qualifié les propos de la recourante ne relève donc que d’une appréciation des agents de police qui n’en établit pas l’exactitude. Il en va de même de la date (1994) figurant dans la fiche de renseignements, qui n’a aucune valeur objective. Les conditions de l’art. 47 al. 2 let. b LIPAD, à savoir l’existence d’une donnée inexacte, ne sont partant pas réunies. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 4. La procédure étant gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2025 par A______ contre la décision de la commandante de la police du 26 mars 2025; au fond : le rejette; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;
- 9/9 - A/1371/2025 communique le présent arrêt à A______, à la commandante de la police, ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. MARMY
la présidente siégeant :
M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :