Résumé: Rejet du recours contre l’attribution d’une concession d’affichage publicitaire par un établissement public autonome. Le soumissionnaire écarté de l’appel d’offres en raison d’un dossier incomplet peut avoir la qualité pour recourir contre l’adjudication s’il dénonce des vices de procédure ou de compétence graves au point d’entraîner la répétition de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres, ce qu’il lui appartient de rendre vraisemblable. Si un seul soumissionnaire reste en lice au stade de l’évaluation des offres, l’autorité adjudicatrice a la faculté, mais non l’obligation, d’interrompre l’appel d’offres. Le fait que le concessionnaire sortant dispose de certaines données inconnues des autres soumissionnaires ne constitue pas encore un avantage concurrentiel qui doit être divulgué et compensé par le pouvoir adjudicateur. Le renouvellement d’une concession diffère de la pré-implication.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA).
E. 2 Les intimés contestent la qualité pour recourir de la recourante.
- 10/17 - A/2883/2026
E. 2.1 La cause a pour objet l’attribution d’une concession portant sur l’exploitation d’espaces publicitaires à l’aéroport et non d’un marché public (ATF 143 II 120 consid. 6; ATA/1271/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4a). Le transfert du monopole d'affichage litigieux tombe en revanche dans le champ d'application de l'art. 2 al. 7 LMI, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
E. 2.2 En matière de concession d’un monopole, l'admission de la qualité pour recourir du candidat écarté devrait obéir aux mêmes principes que ceux applicables en matière de marchés publics (ATA/157/2025 consid. 2.1; ATA/1026/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.3; Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, p. 392 n. 829). La qualité pour recourir dans le domaine des marchés publics ne contient pas de règles spécifiques en la matière (ATF 141 II 14 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2) et se définit en fonction des critères de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA (ATA/871/2023 du 22 août 2023 consid. 1.3). Selon cette disposition, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 2a). Les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/599/2021 du 8 juin 2021 consid. 8a).
E. 2.3 S’agissant plus particulièrement d’un recours contre une décision d'adjudication, l’intérêt du soumissionnaire non retenu consiste principalement dans la perspective d’obtenir lui-même l’adjudication à la place de l’adjudicataire. Il peut donc faire contrôler la décision attaquée au regard de toutes les règles de droit qui, en fait ou en droit, ont une incidence sur sa situation en ce sens que le succès du recours lui est utile pratiquement. Lorsque le soumissionnaire soulève des griefs de procédure, il n’a un intérêt digne de protection que si le succès du recours améliore sa situation(ATF 141 II 307 consid. 6.2 = JdT 2016 I p. 20, 23; ATF 141 II 14 consid. 4.4). Le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il avait, avant la conclusion du contrat, des chances réelles de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. Tel est notamment le cas pour celui qui, classé en deuxième position, aurait eu des chances sérieuses de se voir attribuer le marché (ATF 141 II 14 consid. 4.1 = JdT 2015 I 81 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2). Un tel intérêt est également admis pour le soumissionnaire qui, bien que classé en troisième position, était séparé du deuxième classé de quelques points seulement (arrêt du Tribunal fédéral 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1), mais non pour celui en quatrième position, sauf dans le cas où la différence entre les première et quatrième places est en termes absolus et relatifs minime (ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; arrêts du
- 11/17 - A/2883/2026 Tribunal fédéral 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.2; 2D_33/2018 du 13 novembre 2018 consid. 1.2; 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 1.2.2; 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 1.2) ou lorsqu’il discute non seulement la qualification ou le classement du premier, mais de ses trois devanciers (2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2). Un soumissionnaire évincé a aussi un intérêt actuel au recours lorsque le contrat est déjà conclu avec l'adjudicataire, voire exécuté, car il doit pouvoir obtenir une constatation d'illicéité de la décision pour pouvoir agir en dommages-intérêts (ATF 137 II 313 consid. 1.2.2). Il n'est cependant pas question d'accorder l'adjudication à une offre qui ne satisfait pas aux exigences de qualification, raison pour laquelle celui qui a présenté une pareille offre est d'emblée dépourvu d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation d'adjudication. La situation est différente lorsque ce soumissionnaire dénonce des vices de procédure ou de compétence graves au point d’entraîner la répétition de l’ensemble de la procédure. Dans une nouvelle procédure, il pourrait présenter une nouvelle offre et accroître ainsi ses chances d’obtenir l’adjudication et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (ATF 141 II 307 consid. 6.3, 6.4 et
E. 2.4 Il existe des configurations où la même question est déterminante tant dans le jugement à porter sur le fond que, à titre préjudiciel, dans l’examen des conditions de recevabilité (faits dits de double pertinence). Lorsque l’examen de la recevabilité du recours suppose de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige, il suffit que le recourant rende vraisemblable que les conditions de recevabilité sont remplies. Le point de savoir si tel est effectivement le cas sera ensuite tranché avec l’examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 = JdT 2015 I p. 81 consid. 5.1 et les nombreuses références citées). En matière de marchés publics, l’admission de la qualité pour recourir suppose ainsi que le recourant démontre de manière crédible qu’il satisfait aux critères de qualification et remplit les conditions lui permettant de remporter le marché litigieux (ATA/718/2026 du 14 juillet 2026 consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.5 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 15 septembre 2026 rendu dans la cause A/2481/2026 que l’offre d’A______ a été valablement écartée de l’appel d’offres litigieux, faute de production dans les délais impartis des attestations requises. La recourante n’ayant, à juste titre, pas participé au stade de l’évaluation des offres, elle n’a, en cas d’admission du recours contre la décision d’adjudication, aucune chance de se voir attribuer la concession, ce qui la prive a priori de la qualité pour recourir.
E. 2.6 La recourante a cependant conclu à l’invalidation de toute la procédure d’appel d’offres et au lancement d’un nouvel appel d’offres, ce qui lui permettrait, le cas échéant, de soumettre une nouvelle offre. Il y a donc lieu de déterminer, sous l’angle de la vraisemblance, si les conditions pour une telle invalidation sont réunies.
- 12/17 - A/2883/2026
E. 2.6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interruption, la répétition ou le renouvellement d’une procédure d’appel d’offres n’est possible qu'à titre exceptionnel. L'interruption du marché est une ultima ratio et suppose un motif important. Dans son arrêt ATF 141 II 353, le Tribunal fédéral a considéré qu’une telle approche restrictive s'expliquait par le fait que, lorsqu'il mettait en place une procédure de marché public, le pouvoir adjudicateur devait assurer à chaque soumissionnaire une chance réelle et juste d'être choisi en fonction des exigences posées, chance qui était retirée lorsque le pouvoir adjudicateur interrompait la procédure sans avoir attribué le marché. La répétition de la procédure engendrerait des coûts supplémentaires, pourrait diminuer les chances d'obtenir le marché (en cas d’un nombre de soumissionnaires plus important ou de nouvelles exigences) et était susceptible de produire des effets contraires aux règles sur les marchés publics et à l'objectif de libre concurrence poursuivi, notamment parce que les précédents soumissionnaires auraient pu, à tout le moins partiellement, prendre connaissance des premières offres formulées par leurs concurrents. Il y avait lieu d’éviter que l'interruption de la procédure soit utilisée de manière abusive. Il existait enfin un intérêt public à ce que la procédure de marché public puisse se dérouler avec toute la célérité requise, la réorganisation d'une procédure d'appel d'offres et d'adjudication ab ovo ayant pour conséquence de fortement retarder l'avancement d'un marché public et d'entraîner des coûts supplémentaires (ATF 141 II 353 consid. 6.1 et les références citées).
E. 2.6.2 Le premier vice dont se prévaut la recourante est l’absence de mise en concurrence effective, vu qu’une seule offre a été évaluée. Il est vrai que l’existence d’une seule offre ne permet pas de procéder à une comparaison et de mettre en concurrence plusieurs soumissionnaires, ce qui est le but de la procédure d’appel d’offres prévue à l’art. 2 al. 7 LMI. Il ne s’agit toutefois pas d’un vice qui entraînerait obligatoirement l’invalidation de toute la procédure. Il résulte au contraire de la doctrine et la jurisprudence, dont celles citées par la recourante, que le fait qu’un seul soumissionnaire reste en lice au stade de l’évaluation des offres ne fait que conférer à l’autorité adjudicatrice la faculté d’interrompre l’appel d’offres (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2025 du 19 octobre 2015 consid. 2.2; WBE.2023.423/SW/jb du 12 février 2024, consid. 2.3.2; Tribunal cantonal de Fribourg, IIe Cour administrative, arrêt 602 2008-25 du 5 juin 2008, consid. 2). Dans une affaire soumise à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et à la réglementation vaudoise en matière de marchés publics, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité judiciaire saisie d'un recours contre la décision d'adjudication pouvait, en présence de justes motifs, ne pas se limiter à annuler la décision d'adjudication, mais aussi interrompre toute la procédure, dans la mesure où cette conséquence extrême était justifiée par des motifs objectifs (ATF 141 II 353 consid. 6.2). Il a précisé que la formulation potestative des textes de loi impliquait que, même s'il existait un juste motif ou un motif important, il appartenait en premier lieu au pouvoir adjudicateur de décider s'il convenait d'interrompre ou non la procédure, soit définitivement soit en la
- 13/17 - A/2883/2026 répétant ou en la renouvelant, que ce dernier possédait en ce domaine un large pouvoir d'appréciation et que la solution à adopter dépendait des besoins de l'autorité adjudicatrice, l'existence d'un motif important ou juste motif ne l'obligeant en principe pas à annuler toute la procédure (consid. 6.3). En l’espèce, l’AIG a décidé de continuer la procédure avec le seul soumissionnaire ayant déposé une offre recevable. Il ne résulte pas du dossier ni de la jurisprudence précitée qu’un tel procédé serait contraire à la loi ou aux règles régissant l’appel d’offres concerné, ni que l’AIG aurait excédé son pouvoir d’appréciation en la matière. Partant, la recourante n’a pas, d’une manière crédible, démontré qu’il y avait lieu de procéder à un nouvel appel d’offres et qu’elle aurait dans ce contexte une chance d’obtenir l’attribution de la concession.
E. 2.6.3 La recourante se plaint ensuite d’une inégalité entre soumissionnaires, du fait d’un avantage concurrentiel du concessionnaire sortant. La recourante se réfère dans ce cadre à la jurisprudence relative à la problématique de la pré-implication. Il y a pré-implication lorsqu'un soumissionnaire a participé à la procédure d'appel d'offres, par exemple en établissant les bases du projet, en élaborant les documents d'appel d'offres ou encore en fournissant au pouvoir adjudicateur des informations sur des données spécifiques techniques concernant les biens à acquérir (arrêt du Tribunal fédéral 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 3.1; ATA/265/2022 du 15 mars 2022 consid. 3d et les références citées). Une telle pré-implication est susceptible de porter atteinte au principe de l'égalité de traitement entre concurrents; le soumissionnaire se trouvant dans une telle situation peut en effet être tenté d'influencer le pouvoir adjudicateur en ce sens que le nouveau marché soit configuré en fonction de son produit ou de sa prestation; il peut aussi mettre à profit les connaissances acquises durant la préparation de la procédure de passation ou encore tenter d'influencer le pouvoir adjudicateur en se servant des contacts établis avec les personnes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.164/2004 précité consid. 3.1; ATA/1126/2025 du 14 octobre 2025 consid. 8.4; ATA/31/2024 du 11.01.2024 consid. 6.2). En l’espèce, comme l’a reconnu l’AIG, B______ disposait, en sa qualité de concessionnaire sortant, de certaines informations commerciales ignorées des autres soumissionnaires et en particulier de la recourante. Celle-ci n’allègue toutefois pas que B______ aurait participé à la préparation de l’appel d’offres litigieux ou aurait tenté d’influencer l’AIG dans ce contexte. Elle ne se prévaut ainsi pas d’un cas de pré-implication proprement dit. Le cas du renouvellement d’un mandat antérieur soulève des difficultés analogues à celui de la participation à la préparation de la procédure d'appel d'offres, mais il n’entraîne pas les mêmes conséquences. Il est généralement admis que l’entreprise précédemment au bénéfice du mandat est habilitée à concourir à nouveau (Étienne POLTIER, op. cit.
n. 281 et référence citée; Cédric HÄNER, in : Hans Rudolf TRÜEB [éd.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020,
n. 9 ad art. 14 LMP et les références). Le seul fait qu’un soumissionnaire ait déjà été
- 14/17 - A/2883/2026 fournisseur des biens mis en soumission ne constitue pas une pré-implication illicite; il en résulte que l'offre faite par le fournisseur précédent ne peut être considérée comme un avantage concurrentiel que le pouvoir adjudicateur aurait dû divulguer et compenser (ATA/1126/2025 du 14 octobre 2025 consid. 8.4; ATA/265/2022 du 15 mars 2022 consid. 3e et les références citées). Rien n’indique que l’AIG aurait délibérément dissimulé l’identité et la participation du concessionnaire sortant afin de fausser la concurrence. Il ne ressort pas du dossier que la recourante lui aurait posé des questions à ce sujet avant de déposer son offre, notamment pour savoir qui était le concessionnaire « C______ », figurant tant dans l’annexe 5 aux conditions administratives que dans les questions-réponses (n° 40). B______ était au demeurant mentionnée en sa qualité de concessionnaire dans des sources publiquement accessibles, dont le site internet de l’AIG. Quant aux informations connues seulement de B______, les principes applicables aux concessions de monopoles n’obligent pas l’adjudicataire ou le concessionnaire sortant à divulguer toutes les données commerciales relevant du modèle d’affaires de ce dernier, même si elles peuvent présenter un certain intérêt pour les autres soumissionnaires. Lors de la visite du site, la recourante a pu voir les emplacements et supports publicitaires, ainsi que le type de clients et de produits affichés. Elle a participé au tour de questions prévu par les conditions administratives. Elle a ensuite déposé son offre sans remettre en question les conditions et modalités de l’appel d’offres et sans se plaindre que les informations fournies par l’AIG étaient insuffisantes. En signant le Modèle 4, elle a au contraire expressément déclaré avoir tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre, après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres et s’être rendu exactement compte de l’importance, des exigences et des contraintes du marché. Au stade du recours, elle n’a pas non plus démontré que les informations qu’elle avait demandées, relatives à l’activité commerciale de B______, étaient indispensables à la préparation d’une offre valable et compétitive. Il est rappelé que si son offre n’a pas été retenue, c’était parce qu’elle ne remplissait pas les critères de qualification, et non pour des motifs de compétitivité. Il en résulte que la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait été victime d’un avantage concurrentiel illicite d’un autre soumissionnaire.
E. 2.7 Les autres reproches relatifs à la procédure mise en place par l’AIG ne sont pas davantage fondés. Le « calendrier délibérément serré » et le fait que les décisions d’exclusion et d’adjudication aient été rendues le même jour n’ont pas porté atteinte aux droits de la recourante, qui a pu former deux recours et faire valoir ses arguments avant la conclusion du contrat de concession. Il en va de même de l’absence de notification de la décision d’adjudication. Cette dernière a fait l’objet d’une publication dont la recourante a eu connaissance, étant rappelé que les conditions administratives ne prévoyaient de notification individuelle qu’aux candidats qui avaient participé à la procédure et soumis une offre recevable, ce qui n’était pas son cas.
- 15/17 - A/2883/2026 Au vu de ces éléments, l’on ne saurait considérer que l’appel d’offres était entaché d’irrégularités qui imposeraient l’invalidation de toute la procédure et l’organisation d’un nouvel appel d’offres. La recourante n’ayant pas rendu vraisemblables ses chances d’obtenir l’attribution de la concession, elle est dépourvue de la qualité pour recourir contre la décision d’adjudication.
E. 2.8 Le prononcé du présent arrêt rend sans objet les conclusions sur l’effet suspensif. La demande de jonction est également sans objet, vu l’arrêt rendu dans la cause A/2481/2026 en date du 15 septembre 2026. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’AIG qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA; ATA/220/2022 du 1er mars 2022 consid. 10; ATA/1000/2026 du 15 septembre 2026 consid. 8; ATA/1017/2020 du 13 octobre 2020). Une indemnité de procédure de CHF 1’300.- sera allouée à B______, qui y a conclu.
* * * * *
- 16/17 - A/2883/2026
E. 6.6 = JdT 2016 I p. 20, 24 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2.1; ATA/1168/24 du 8 octobre 2024 consid. 5.5; ATA/1019/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2c).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 août 2026 par A______ contre la décision d’adjudication du 4 juin 2026 de l’Aéroport international de Genève ; met un émolument de CHF 1’300.- à la charge d’A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’300.- à B______ AG à la charge d’A______ ; dit que conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Laurence PONTY et Janelise FAVRE, avocates de la recourante, ainsi qu'à l'Aéroport international de Genève et à Me Nicolas GIORGINI, avocat de B______ AG. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. MICHEL la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 17/17 - A/2883/2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2883/2026-MARPU ATA/1053/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 septembre 2026
dans la cause
A______ recourante représentée par Mes Laurence PONTY et Janelise FAVRE, avocates contre
AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE et B______ AG intimés représentée par Me Nicolas GIORGINI, avocat
- 2/17 - A/2883/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______) est une société de droit hongrois spécialisée dans l’exploitation de l’affichage publicitaire aéroportuaire.
b. Le 24 février 2026, l’établissement public autonome Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) a publié sur le système d'information sur les marchés publics en Suisse (SIMAP; www.simap.ch) un appel d’offres n° 32’265 en matière d’affichage publicitaire. Il l’a aussi annoncé par courriel du même jour. Le délai pour le dépôt des candidatures était fixé au 23 avril 2026 à 12h00. Par rectification publiée le 6 mars 2026, ce délai a été prolongé au 28 avril 2026 à 12h00. Pour les critères d’aptitude, les critères d’adjudication et les conditions de participation, il était renvoyé aux « conditions administratives de l’appel d’offres » (ci-après : conditions administratives).
c. Selon l’art. 2.2.1 des conditions administratives, l’appel d’offres portait sur l’octroi d’une concession exclusive pour l’exploitation des espaces publicitaires dans les zones publiques et réservées de l’AIG du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2034. Pour être admis à soumissionner, le candidat devait démontrer le respect des conditions énumérées à l’art. 2.3.1 et notamment joindre les attestations prévues dans le « Modèle 2 » (art. 2.3.1 ch. 1 et 4.2), dont celles relatives aux assurances sociales et à l’impôt à la source pour du personnel étranger, ainsi qu’une convention collective de travail ou un contrat-type signés ou un engagement à en respecter les conditions pris auprès de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT). Selon le « Modèle 4 », en signant ce document et en déposant son offre, le candidat certifiait qu’il avait pris connaissance des « conditions de la présente procédure » et qu’il en acceptait le contenu sans réserve. Il confirmait avoir tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre, après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres et s’être rendu exactement compte de l’importance, des exigences et des contraintes du marché (Modèle 4 ch. 6). Le Modèle 4 a été signé pour le compte d’A______ le 20 avril 2026. L’art. 5.5. des conditions administratives prévoyait que la décision d’adjudication était notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui avaient participé à la procédure et dont l’offre était recevable, qui recevaient en outre un tableau d’analyse multicritère indiquant ses résultats et ceux de l’adjudicataire. Un avis relatif à la décision d’adjudication était publié 72 jours au plus tard après la notification de l’adjudication (art. 5.8 des conditions administratives).
d. Selon l’art. 6 des conditions administratives, l’appel d’offres pouvait faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). A______ n’a pas formé un tel recours.
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e. Il ressort du dossier qu’à tout le moins deux offres ont été déposées dans le délai au 28 avril 2026, par A______ et par la société zougoise B______ AG (ci-après : B______). Cette dernière était le concessionnaire actuel.
f. L’offre d’A______ n’étant pas accompagnée des attestations en matière d’impôts, d’assurances sociales, et des conditions de travail, le 12 mai 2026, l’AIG lui a imparti un délai de sept jours ouvrables pour les produire.
g. Le 20 mai 2026, A______ a transmis l'attestation fiscale, en précisant qu’en Hongrie, il fallait environ 90 jours pour obtenir l’attestation de sécurité sociale, qui était nécessaire pour obtenir l’attestation de l’OCIRT.
h. Le 4 juin 2026, l’AIG a communiqué à A______ une décision d’exclusion et de non-adjudication du même jour. L’offre ne répondait pas aux exigences permettant de participer à l’appel d’offres, faute de l’attestation de l’OCIRT et des équivalences hongroises concernant le paiement des cotisations sociales. L’offre était irrecevable et A______ exclue de la procédure.
i. Par décision du même jour, l’AIG a attribué la concession à B______. L’offre de celle-ci remplissait pleinement les conditions lui permettant d’être adjudicataire et avait été jugée économiquement la plus avantageuse. Toutefois, la décision n’était pas définitive, car elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les 30 jours à compter de sa notification aux autres soumissionnaires. B. a. Le 6 juillet 2026, A______ a formé un recours contre la décision d’exclusion devant la chambre administrative, enregistré sous numéro A/2481/2026.
b. Le 7 juillet 2026, statuant à titre superprovisionnel, la chambre administrative a fait interdiction à l’AIG d’adjuger le marché et de conclure le contrat jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles.
c. Le 13 juillet 2026, A______ a produit, dans le cadre de la cause A/2481/2026, l’attestation requise de l’OCIRT, ainsi qu’une attestation du Ministère hongrois des affaires sociales de la famille qui, selon elle, équivalait aux attestations sociales requises.
d. Le 29 juillet 2026, A______ a informé la chambre administrative de la publication sur la plateforme SIMAP d’une décision d’adjudication en faveur du soumissionnaire B______ datée du 27 juillet 2026.
e. Le 30 juillet 2026, interpellé par la chambre administrative, l’AIG a répondu que l’adjudication datait du 4 juin 2026 et était donc antérieure au 7 juillet 2026. La publication visait un avis informatif et non une nouvelle décision d’adjudication. Le contrat ne serait pas signé jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles. C. a. Par acte remis à la poste le 6 août 2026, A______ a recouru contre la décision d’adjudication du 4 juin 2026, publiée le 27 juillet suivant, concluant principalement à son annulation, à l’invalidation de l’ensemble de la procédure de passation du marché d’affichage publicitaire litigieuse et à ce qu’il soit ordonné à l’AIG de lancer un nouvel appel d’offres. Subsidiairement, la procédure devait être
- 4/17 - A/2883/2026 jointe avec la cause A/2481/2026 ou, plus subsidiairement, suspendue jusqu’à droit connu sur cette dernière et, en cas d’annulation de la décision d’exclusion, il y avait lieu d’annuler la décision d’adjudication et de renvoyer la cause à l’AIG pour nouvelle évaluation des offres et nouvelle décision. Au cas où le contrat aurait été conclu, elle concluait à la constatation du caractère illicite de la décision d’adjudication et à une indemnité pour les frais engagés pour préparer son offre et du présent recours, toute action en dommages-intérêts plus étendue étant réservé. L’effet suspensif était sollicité, à titre superprovisionnel et provisionnel, de même que la production par l’AIG de l’intégralité du dossier de la procédure d’adjudication. Vu qu’à la suite de l’ordonnance du 7 juillet 2026, le contrat n’avait pas été conclu, elle avait un intérêt actuel au recours contre l’adjudication. En cas d'invalidation de l'ensemble de la procédure et de lancement d’un autre appel d'offres, elle pouvait présenter une nouvelle offre et se voir adjuger le marché. En outre, l'annulation de la décision d'exclusion aurait pour effet de la réintégrer dans la procédure d'appel d'offres actuelle, afin que son offre soit évaluée. L’AIG avait conçu la procédure de manière à garantir la reconduction de l’opérateur sortant et à exclure toute concurrence effective. B______ avait un avantage concurrentiel, disposant seul de certaines informations historiques et commerciales, alors qu’A______ avait dû apprécier la rentabilité de la concession et construire son modèle économique sans ces données. L’AIG avait refusé de fournir ces données, même anonymisées ou agréées, et n’avait pris aucune autre mesure pour compenser cette asymétrie informationnelle. Le calendrier délibérément serré favorisait aussi l’opérateur sortant, déjà familier avec les emplacements, les systèmes, les contrats et la clientèle. L’AIG avait lui-même créé « l’urgence » dont il se prévalait, en publiant l’offre le 24 février 2026 alors que l'offre commerciale devait être préparée dès juillet et août pour pouvoir annoncer les emplacements et supports disponibles aux clients en septembre et octobre, ce qui ne laissait aucune marge pour un recours. En rendant les décisions d’adjudication et d’exclusion en même temps, l’AIG avait tenté d’empêcher toute possibilité de contester l’éviction avant l’attribution du marché, au lieu d’attendre que le périmètre de soumissionnaires soit définitivement arrêté, comme le voulait la jurisprudence. Il avait dissimulé la décision d'adjudication en omettant de la lui notifier, entravant l'exercice immédiat et coordonné des voies de droit et contraignant A______ à mener deux procédures parallèles. Il avait tenté de rendre les voies de droit inopérantes par sa résistance active à tout recours, en s'opposant à l'effet suspensif dans la cause A/2481/2026 et en publiant le 27 juillet 2026 la décision d’adjudication en violation de l'ordonnance du 7 juillet 2026. L’AIG avait par ailleurs agi contrairement au principe de la bonne foi en lien avec les attestations manquantes, en n’indiquant pas que les explications fournies le 20 mai 2026 étaient insuffisantes et qu'A______ demeurait exposée à une exclusion.
- 5/17 - A/2883/2026 Selon la décision d'adjudication, l'offre de B______ avait été jugée la plus économiquement avantageuse. Il n’y avait cependant eu aucune comparaison d’offres, puisque celle d’A______ avait été exclue avant toute évaluation et si le recours contre l’exclusion d’A______ était rejeté, il ne resterait que l’offre de B______. Il y avait lieu d’invalider toute la procédure d’appel d’offres, car la simple annulation de la décision d'adjudication, suivie d'une reprise de l'évaluation sur la base des offres déjà déposées, ne saurait réparer le défaut de concurrence effective au stade de l'élaboration des offres. L’admission du recours contre l’exclusion devrait en tout état entraîner l’annulation de la décision d’adjudication, afin que l’offre d’A______ soit évaluée et comparée à celle de B______.
b. Le 11 août 2026, la chambre administrative a rejeté les conclusions superprovisionnelles et invité l’AIG et B______ à se déterminer sur la demande de jonction, les mesures provisionnelles et la recevabilité du recours.
c. Le 12 août 2026, A______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté que le recours emportait effet suspensif conformément à l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et, subsidiairement, à l’octroi de l’effet suspensif. Elle sollicitait dans les deux cas qu’il soit en conséquence fait interdiction à l’AIG de conclure tout contrat relatif au marché litigieux.
d. L’AIG a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et au retrait de ce dernier. À titre principal, il a conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de la décision d’adjudication, s’en rapportant à justice quant à la jonction avec la cause A/2481/2026. Le dépôt du dossier d’adjudication dans cette dernière cause suffisait. La recourante n’avait pas la qualité pour recourir. Société hongroise sans siège ou établissement en Suisse, elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 2 al. 7 de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02). Seule l’annulation de la décision d’exclusion pourrait justifier un intérêt au recours contre l’adjudication. Il n’y avait pas de motif grave qui justifierait l’invalidation de l’appel d’offres. Si le recours était recevable, l’effet suspensif découlant de l’art. 66 al. 1 LPA devait être retiré, afin que le contrat avec l'adjudicataire puisse être signé rapidement et les plans et la liste des emplacements établis et proposés aux annonceurs dès le mois de septembre. L’AIG n’avait aucun parti pris pour le concessionnaire actuel et rien ne démontrait que l'appel d'offres était structurellement favorable à l’opérateur sortant et défavorable aux soumissionnaires extérieurs. Par courriel du 24 février 2026, il avait attiré l'attention de la recourante et d'autres prestataires connus sur la publication de l'appel d'offres, ce que ne ferait pas une autorité souhaitant fausser la concurrence. Les développements relatifs au calendrier et l’urgence concernaient la question de l’effet suspensif et les supposées contraintes temporelles n’avaient eu aucun impact sur la procédure d’appel d’offres. Disposant d'une large liberté
- 6/17 - A/2883/2026 pour organiser l’appel d'offres, il avait octroyé 64 jours pour déposer les offres, soit 24 jours de plus que pour les marchés soumis aux accords internationaux, délai applicable à tous et dont la recourante ne s'était pas plainte. Le concessionnaire sortant disposait inévitablement d’informations supplémentaires, mais cela ne lui donnait pas automatiquement un avantage concurrentiel. L’AIG ne pouvait pas révéler certaines informations en raison d’engagements de confidentialité, mais avait fourni les informations utiles et nécessaires pour permettre à tout soumissionnaire de déposer une offre complète et compétitive, dont le type et l’emplacement des supports publicitaires, le trafic et le flux des passagers et le montant des investissements non amortis du matériel actuel. Il avait exigé des références en matière aéroportuaire pour que les soumissionnaires connaissent ce marché spécifique et soient capables de répondre à l'appel d'offres. Lors de la visite du site aéroportuaire qu’il avait organisée, la recourante avait pris connaissance des emplacements concrets et du type d’annonceurs et de marchés et elle avait pu poser des questions conformément aux conditions administratives. Si elle considérait qu’il manquait des éléments, elle aurait pu s'opposer aux conditions administratives et aux documents de l'appel d'offres, ce qu'elle n’avait pas fait. Elle ne pouvait pas attendre l’adjudication pour faire valoir de tels arguments, alors qu’elle prétendait que la concurrence efficace faisait déjà défaut au moment de l'élaboration des offres. Elle reprochait à l’AIG de ne pas avoir indiqué qui était le concessionnaire actuel, mais n’avait jamais posé la question et le nom de B______ figurait dans le dossier d’appel (« C______ ») et sur le site internet de l’AIG. L'offre retenue était économiquement la plus avantageuse, même si c’était la seule offre recevable. L’AIG n’avait pas donné de renseignements, de promesses ou d'assurance légalement erronés et contraires au principe de la bonne foi invoqué par la recourante. Il n’y avait aucune obligation d'attendre le sort du recours contre la décision d'exclusion avant de décider de l'adjudication. Le fait de rendre ces décisions en même temps n’empêchait pas le soumissionnaire exclu de recourir contre les deux, ce que la recourante avait fait. L’AIG n’avait pas d’office retiré l'effet suspensif en déclarant la décision d’adjudication exécutoire nonobstant recours, mais, au vu du peu de chances de succès du recours A/2481/2026, avait fait usage de son droit de demander la levée de l’effet suspensif, ce qui ne revenait pas à « rendre les voies de droit inopérantes ». La publication de la décision d'adjudication était conforme aux conditions administratives et à l'ordonnance du 7 juillet 2026. Il n’avait pas cherché à cacher la décision d'adjudication et l’absence de notification n’avait pas empêché la recourante de faire valoir ses droits. Il avait décidé spontanément de ne pas signer le contrat d’adjudication tant que la décision d'exclusion était sujette à recours. Dans tous les cas, l’annulation d’une décision d’adjudication viciée ne devrait en principe pas conduire à une répétition de l'appel d'offres et l'autorité de recours devait s'abstenir, sauf motif grave, d'ordonner la reprise de la procédure ab ovo, une telle interruption relevant au premier chef du pouvoir d'appréciation de l'entité
- 7/17 - A/2883/2026 adjudicatrice. Il appartenait à l’AIG de décider des conséquences d'une annulation de l'adjudication, étant rappelé qu’il n’y avait pas de droit à l'obtention d'une concession de monopole.
e. Le 26 août 2026, B______ s’en est rapporté à justice concernant la jonction et a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et à l’irrecevabilité du recours. La qualité pour recourir du soumissionnaire dont l'offre n'avait pas été retenue supposait que celui-ci ait une chance réelle d'emporter le marché en cas d'admission de son recours et, s’il se plaignait de vices formels, que l'admission de son recours puisse améliorer sa situation juridique. A______ n’avait pas un tel intérêt, dès lors que l'attestation qu’elle avait produite par la suite concernant le paiement des cotisations sociales ne satisfaisait manifestement pas aux exigences, car elle se limitait à mentionner qu’A______ ne figurait pas dans le registre officiel tenu par l'autorité de contrôle de l'emploi, sans autre précision quant au paiement des cotisations sociales.
f. A______ a répliqué que les conclusions tendant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et au retrait de celui-ci étaient infondées. L’urgence à signer le contrat d’adjudication n’était pas établie et résultait de la planification de l’AIG. Un intérêt purement commercial et financier ne serait pas prépondérant et aucun préjudice commercial ou d’image de l’AIG n’avait été démontré. Le retrait de l’effet suspensif causerait en revanche un préjudice irréparable à A______, car la signature du contrat de concession la priverait de toute chance d’obtenir le marché. La qualité pour recourir dans le cadre de la LMI était régie par les règles générales, soit l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, et la teneur de l’art. 2 al. 7 LMI ne signifiait pas qu’A______, sans siège ou établissement en Suisse, ne pouvait déduire aucun droit de cette disposition, ce d’autant plus que l’AIG l’avait invitée à participer à l’appel d’offres et lui avait permis de déposer une offre. Sous l’angle de la recevabilité, A______ devait rendre vraisemblables ses chances de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. B______ ne démontrait pas en quoi l’attestation produite ne serait pas conforme aux exigences et cette question devait être appréciée par l’AIG et la chambre administrative dans le cadre du recours contre la décision d'exclusion. Avec seulement deux soumissionnaires, l’admission du recours contre son exclusion aurait pour effet de la réintégrer dans la procédure et d'imposer une comparaison de son offre avec celle de B______. Elle conservait en outre la qualité pour recourir, dès lors qu'elle réclamait un nouvel appel d'offres après l’invalidation de l'ensemble de la procédure, en se fondant sur deux vices de procédure dont la gravité entraînait la répétition de l'ensemble de la procédure : l’absence de toute mise en concurrence effective (une seule offre ayant été évaluée) et l’avantage concurrentiel structurel et non compensé du concessionnaire sortant.
- 8/17 - A/2883/2026 D’une part, une mise en concurrence présupposait que l’autorité opère un choix parmi une pluralité d’offres soumises à comparaison. Selon la doctrine et la jurisprudence, il n’y avait pas de mise en concurrence en cas d’offre unique. En l’absence de comparaison de plusieurs offres, la procédure prévue par l'art. 2 al. 7 LMI manquait sa finalité et un tel vice pouvait, selon sa gravité, commander l'invalidation de l'ensemble de la procédure. En l'espèce, la procédure n’avait permis aucune comparaison, seule l'offre de B______ ayant été évaluée. Dans une telle situation, l’autorité concédante avait la faculté d'interrompre la procédure d'appel d'offre et n’était pas tenue d'adjuger le marché au seul soumissionnaire resté en lice. L’AIG n’avait pas motivé sa décision d’adjuger sous cet angle, malgré l’absence de toute offre concurrente et alors que la finalité de mise en concurrence de l'art. 2 al. 7 LMI était irrémédiablement affectée. Comme il s’était lui-même fondé sur le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, l’AIG ne pouvait se prévaloir d'une éventuelle liberté de poursuivre d'autres intérêts publics. D’autre part, le fait qu’un des soumissionnaires ait une avance en matière d’information affectait le principe d’égalité de traitement. Une telle avance était présumée en cas de lien avec le projet concret, d'exclusivité de l'information par rapport aux autres soumissionnaires et une exploitation économique possible dans l'élaboration de l'offre. Selon la jurisprudence, les soumissionnaires devaient disposer des informations nécessaires sur l'objet du marché et la procédure d'adjudication pour pouvoir présenter une offre adaptée aux besoins, mais aussi compétitive par rapport à l’ancien prestataire. Dans un marché restreint, l'exigence de concurrence effective était déterminante par rapport au principe d'égalité de traitement et commandait une vigilance accrue face à l'avantage du concessionnaire sortant. Le fait de mettre les connaissances et l'expérience spécifiques à disposition de tous permettait de compenser au mieux l'avance en matière de connaissances et de garantir à l'égalité des chances, même en dehors d'une situation de pré-engagement au sens strict. L’AIG et B______ avaient échoué à renverser la présomption d’une inégalité de traitement résultant de l’avantage informationnel non compensé du concessionnaire sortant et à démontrer l’absence d’avantage concurrentiel. Le fait qu’A______ ait pu déposer une offre ne signifiait pas qu’elle ait été en mesure de préparer une offre qui soit aussi compétitive. L’AIG avait refusé de lui fournir les données relatives aux chiffres d'affaires historiques, aux contrats en cours avec les annonceurs et au système de gestion du contenu publicitaire, qu’elle avait demandées notamment au stade des questions-réponses sur SIMAP, en soulignant leur importance. B______ n’avait pas prouvé que l’asymétrie d’information n’avait eu aucune incidence sur l’égalité des chances ou avait été compensée par une mesure adéquate, ce qu’il n’avait par définition pas pu faire en l’absence de toute comparaison avec l’offre d’A______, écartée avant toute évaluation au fond. L’octroi d’un délai de dépôt plus long ne permettait pas de rattraper un écart de connaissances de données financières confidentielles. L’annulation de la décision d'adjudication, suivie d'une réévaluation des offres déjà déposées, laisserait intactes les conséquences de cette inégalité initiale et seule
- 9/17 - A/2883/2026 l'invalidation de l'ensemble de la procédure et l'organisation d'une nouvelle mise en concurrence sur une base informationnelle équivalente pour tous les permettraient de rétablir l'égalité des chances entre tous les soumissionnaires. Par analogie avec les cas de pré-implication d’un concurrent, A______ n’était pas forclose pour invoquer l’avantage concurrentiel du concessionnaire sortant, s’agissant de faits générateurs, de griefs qui n'étaient ni connus ni raisonnablement reconnaissables. Elle n’avait pas à rechercher des motifs d'exclusion ou des avantages concurrentiel de ses concurrents et son droit de se prévaloir de la pré-implication se périmait si l’on était en droit d'attendre qu'elle agisse sans tarder, mais non si les irrégularités n’étaient pas décelables à la lecture des documents d'appel d'offres. La forclusion supposait que l'adjudicateur ait respecté ses devoirs d'information et de transparence et il était d’usage que les autorités adjudicatrices informent expressément les soumissionnaires de l’identité du concessionnaire sortant et de la possibilité pour celui-ci de soumissionner, afin qu’ils puissent se rendre compte de la nature et de l'importance de la participation d'un de leurs concurrents et, le cas échéant, contester ce point dès le stade de l'appel d'offres. A______ n’avait appris l’identité du concessionnaire sortant et le droit de celui-ci de soumissionner qu’en accédant au dossier de l'appel d'offres produit dans la cause A/2481/2026 et elle avait appris que B______ était l’exploitant depuis 2009, soit bientôt 20 ans, dans le cadre de la présente procédure. Les documents de l’appel d’offres, qui ne mentionnaient que « C______ », n’identifiaient pas B______ et ne précisaient que ce dernier était admis à soumissionner, ce que l’AIG avait dissimulé. Le caractère prétendument notoire de l’identité du concessionnaire actuel ne pouvait suppléer l'absence de toute mention dans le dossier d'appel d'offres.
g. Le 15 septembre 2026, la chambre administrative a informé les parties que la présente cause était gardée à juger sur effet suspensif et recevabilité.
h. Par arrêt du même jour, la chambre administrative a rejeté le recours contre la décision d’exclusion objet de la cause A/2481/2026.
i. Par requête du 17 septembre 2026, A______ a sollicité, à titre de mesures superprovisionnelles, qu’il soit fait interdiction a l’AIG de conclure avec B______ le contrat faisant l’objet de la décision d’adjudication litigieuse jusqu’à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles.
j. Cette requête a été rejetée par décision du même jour. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Les intimés contestent la qualité pour recourir de la recourante.
- 10/17 - A/2883/2026 2.1 La cause a pour objet l’attribution d’une concession portant sur l’exploitation d’espaces publicitaires à l’aéroport et non d’un marché public (ATF 143 II 120 consid. 6; ATA/1271/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4a). Le transfert du monopole d'affichage litigieux tombe en revanche dans le champ d'application de l'art. 2 al. 7 LMI, ce qui n'est contesté par aucune des parties. 2.2 En matière de concession d’un monopole, l'admission de la qualité pour recourir du candidat écarté devrait obéir aux mêmes principes que ceux applicables en matière de marchés publics (ATA/157/2025 consid. 2.1; ATA/1026/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.3; Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, p. 392 n. 829). La qualité pour recourir dans le domaine des marchés publics ne contient pas de règles spécifiques en la matière (ATF 141 II 14 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2) et se définit en fonction des critères de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA (ATA/871/2023 du 22 août 2023 consid. 1.3). Selon cette disposition, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/454/2021 du 27 avril 2021 consid. 2a). Les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/599/2021 du 8 juin 2021 consid. 8a). 2.3 S’agissant plus particulièrement d’un recours contre une décision d'adjudication, l’intérêt du soumissionnaire non retenu consiste principalement dans la perspective d’obtenir lui-même l’adjudication à la place de l’adjudicataire. Il peut donc faire contrôler la décision attaquée au regard de toutes les règles de droit qui, en fait ou en droit, ont une incidence sur sa situation en ce sens que le succès du recours lui est utile pratiquement. Lorsque le soumissionnaire soulève des griefs de procédure, il n’a un intérêt digne de protection que si le succès du recours améliore sa situation(ATF 141 II 307 consid. 6.2 = JdT 2016 I p. 20, 23; ATF 141 II 14 consid. 4.4). Le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il avait, avant la conclusion du contrat, des chances réelles de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. Tel est notamment le cas pour celui qui, classé en deuxième position, aurait eu des chances sérieuses de se voir attribuer le marché (ATF 141 II 14 consid. 4.1 = JdT 2015 I 81 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2). Un tel intérêt est également admis pour le soumissionnaire qui, bien que classé en troisième position, était séparé du deuxième classé de quelques points seulement (arrêt du Tribunal fédéral 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1), mais non pour celui en quatrième position, sauf dans le cas où la différence entre les première et quatrième places est en termes absolus et relatifs minime (ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; arrêts du
- 11/17 - A/2883/2026 Tribunal fédéral 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.2; 2D_33/2018 du 13 novembre 2018 consid. 1.2; 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 1.2.2; 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 1.2) ou lorsqu’il discute non seulement la qualification ou le classement du premier, mais de ses trois devanciers (2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2). Un soumissionnaire évincé a aussi un intérêt actuel au recours lorsque le contrat est déjà conclu avec l'adjudicataire, voire exécuté, car il doit pouvoir obtenir une constatation d'illicéité de la décision pour pouvoir agir en dommages-intérêts (ATF 137 II 313 consid. 1.2.2). Il n'est cependant pas question d'accorder l'adjudication à une offre qui ne satisfait pas aux exigences de qualification, raison pour laquelle celui qui a présenté une pareille offre est d'emblée dépourvu d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation d'adjudication. La situation est différente lorsque ce soumissionnaire dénonce des vices de procédure ou de compétence graves au point d’entraîner la répétition de l’ensemble de la procédure. Dans une nouvelle procédure, il pourrait présenter une nouvelle offre et accroître ainsi ses chances d’obtenir l’adjudication et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (ATF 141 II 307 consid. 6.3, 6.4 et 6.6 = JdT 2016 I p. 20, 24 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2.1; ATA/1168/24 du 8 octobre 2024 consid. 5.5; ATA/1019/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2c). 2.4 Il existe des configurations où la même question est déterminante tant dans le jugement à porter sur le fond que, à titre préjudiciel, dans l’examen des conditions de recevabilité (faits dits de double pertinence). Lorsque l’examen de la recevabilité du recours suppose de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige, il suffit que le recourant rende vraisemblable que les conditions de recevabilité sont remplies. Le point de savoir si tel est effectivement le cas sera ensuite tranché avec l’examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 = JdT 2015 I p. 81 consid. 5.1 et les nombreuses références citées). En matière de marchés publics, l’admission de la qualité pour recourir suppose ainsi que le recourant démontre de manière crédible qu’il satisfait aux critères de qualification et remplit les conditions lui permettant de remporter le marché litigieux (ATA/718/2026 du 14 juillet 2026 consid. 2.2 et les références citées). 2.5 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 15 septembre 2026 rendu dans la cause A/2481/2026 que l’offre d’A______ a été valablement écartée de l’appel d’offres litigieux, faute de production dans les délais impartis des attestations requises. La recourante n’ayant, à juste titre, pas participé au stade de l’évaluation des offres, elle n’a, en cas d’admission du recours contre la décision d’adjudication, aucune chance de se voir attribuer la concession, ce qui la prive a priori de la qualité pour recourir. 2.6 La recourante a cependant conclu à l’invalidation de toute la procédure d’appel d’offres et au lancement d’un nouvel appel d’offres, ce qui lui permettrait, le cas échéant, de soumettre une nouvelle offre. Il y a donc lieu de déterminer, sous l’angle de la vraisemblance, si les conditions pour une telle invalidation sont réunies.
- 12/17 - A/2883/2026 2.6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interruption, la répétition ou le renouvellement d’une procédure d’appel d’offres n’est possible qu'à titre exceptionnel. L'interruption du marché est une ultima ratio et suppose un motif important. Dans son arrêt ATF 141 II 353, le Tribunal fédéral a considéré qu’une telle approche restrictive s'expliquait par le fait que, lorsqu'il mettait en place une procédure de marché public, le pouvoir adjudicateur devait assurer à chaque soumissionnaire une chance réelle et juste d'être choisi en fonction des exigences posées, chance qui était retirée lorsque le pouvoir adjudicateur interrompait la procédure sans avoir attribué le marché. La répétition de la procédure engendrerait des coûts supplémentaires, pourrait diminuer les chances d'obtenir le marché (en cas d’un nombre de soumissionnaires plus important ou de nouvelles exigences) et était susceptible de produire des effets contraires aux règles sur les marchés publics et à l'objectif de libre concurrence poursuivi, notamment parce que les précédents soumissionnaires auraient pu, à tout le moins partiellement, prendre connaissance des premières offres formulées par leurs concurrents. Il y avait lieu d’éviter que l'interruption de la procédure soit utilisée de manière abusive. Il existait enfin un intérêt public à ce que la procédure de marché public puisse se dérouler avec toute la célérité requise, la réorganisation d'une procédure d'appel d'offres et d'adjudication ab ovo ayant pour conséquence de fortement retarder l'avancement d'un marché public et d'entraîner des coûts supplémentaires (ATF 141 II 353 consid. 6.1 et les références citées). 2.6.2 Le premier vice dont se prévaut la recourante est l’absence de mise en concurrence effective, vu qu’une seule offre a été évaluée. Il est vrai que l’existence d’une seule offre ne permet pas de procéder à une comparaison et de mettre en concurrence plusieurs soumissionnaires, ce qui est le but de la procédure d’appel d’offres prévue à l’art. 2 al. 7 LMI. Il ne s’agit toutefois pas d’un vice qui entraînerait obligatoirement l’invalidation de toute la procédure. Il résulte au contraire de la doctrine et la jurisprudence, dont celles citées par la recourante, que le fait qu’un seul soumissionnaire reste en lice au stade de l’évaluation des offres ne fait que conférer à l’autorité adjudicatrice la faculté d’interrompre l’appel d’offres (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2025 du 19 octobre 2015 consid. 2.2; WBE.2023.423/SW/jb du 12 février 2024, consid. 2.3.2; Tribunal cantonal de Fribourg, IIe Cour administrative, arrêt 602 2008-25 du 5 juin 2008, consid. 2). Dans une affaire soumise à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et à la réglementation vaudoise en matière de marchés publics, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité judiciaire saisie d'un recours contre la décision d'adjudication pouvait, en présence de justes motifs, ne pas se limiter à annuler la décision d'adjudication, mais aussi interrompre toute la procédure, dans la mesure où cette conséquence extrême était justifiée par des motifs objectifs (ATF 141 II 353 consid. 6.2). Il a précisé que la formulation potestative des textes de loi impliquait que, même s'il existait un juste motif ou un motif important, il appartenait en premier lieu au pouvoir adjudicateur de décider s'il convenait d'interrompre ou non la procédure, soit définitivement soit en la
- 13/17 - A/2883/2026 répétant ou en la renouvelant, que ce dernier possédait en ce domaine un large pouvoir d'appréciation et que la solution à adopter dépendait des besoins de l'autorité adjudicatrice, l'existence d'un motif important ou juste motif ne l'obligeant en principe pas à annuler toute la procédure (consid. 6.3). En l’espèce, l’AIG a décidé de continuer la procédure avec le seul soumissionnaire ayant déposé une offre recevable. Il ne résulte pas du dossier ni de la jurisprudence précitée qu’un tel procédé serait contraire à la loi ou aux règles régissant l’appel d’offres concerné, ni que l’AIG aurait excédé son pouvoir d’appréciation en la matière. Partant, la recourante n’a pas, d’une manière crédible, démontré qu’il y avait lieu de procéder à un nouvel appel d’offres et qu’elle aurait dans ce contexte une chance d’obtenir l’attribution de la concession. 2.6.3 La recourante se plaint ensuite d’une inégalité entre soumissionnaires, du fait d’un avantage concurrentiel du concessionnaire sortant. La recourante se réfère dans ce cadre à la jurisprudence relative à la problématique de la pré-implication. Il y a pré-implication lorsqu'un soumissionnaire a participé à la procédure d'appel d'offres, par exemple en établissant les bases du projet, en élaborant les documents d'appel d'offres ou encore en fournissant au pouvoir adjudicateur des informations sur des données spécifiques techniques concernant les biens à acquérir (arrêt du Tribunal fédéral 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 3.1; ATA/265/2022 du 15 mars 2022 consid. 3d et les références citées). Une telle pré-implication est susceptible de porter atteinte au principe de l'égalité de traitement entre concurrents; le soumissionnaire se trouvant dans une telle situation peut en effet être tenté d'influencer le pouvoir adjudicateur en ce sens que le nouveau marché soit configuré en fonction de son produit ou de sa prestation; il peut aussi mettre à profit les connaissances acquises durant la préparation de la procédure de passation ou encore tenter d'influencer le pouvoir adjudicateur en se servant des contacts établis avec les personnes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.164/2004 précité consid. 3.1; ATA/1126/2025 du 14 octobre 2025 consid. 8.4; ATA/31/2024 du 11.01.2024 consid. 6.2). En l’espèce, comme l’a reconnu l’AIG, B______ disposait, en sa qualité de concessionnaire sortant, de certaines informations commerciales ignorées des autres soumissionnaires et en particulier de la recourante. Celle-ci n’allègue toutefois pas que B______ aurait participé à la préparation de l’appel d’offres litigieux ou aurait tenté d’influencer l’AIG dans ce contexte. Elle ne se prévaut ainsi pas d’un cas de pré-implication proprement dit. Le cas du renouvellement d’un mandat antérieur soulève des difficultés analogues à celui de la participation à la préparation de la procédure d'appel d'offres, mais il n’entraîne pas les mêmes conséquences. Il est généralement admis que l’entreprise précédemment au bénéfice du mandat est habilitée à concourir à nouveau (Étienne POLTIER, op. cit.
n. 281 et référence citée; Cédric HÄNER, in : Hans Rudolf TRÜEB [éd.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020,
n. 9 ad art. 14 LMP et les références). Le seul fait qu’un soumissionnaire ait déjà été
- 14/17 - A/2883/2026 fournisseur des biens mis en soumission ne constitue pas une pré-implication illicite; il en résulte que l'offre faite par le fournisseur précédent ne peut être considérée comme un avantage concurrentiel que le pouvoir adjudicateur aurait dû divulguer et compenser (ATA/1126/2025 du 14 octobre 2025 consid. 8.4; ATA/265/2022 du 15 mars 2022 consid. 3e et les références citées). Rien n’indique que l’AIG aurait délibérément dissimulé l’identité et la participation du concessionnaire sortant afin de fausser la concurrence. Il ne ressort pas du dossier que la recourante lui aurait posé des questions à ce sujet avant de déposer son offre, notamment pour savoir qui était le concessionnaire « C______ », figurant tant dans l’annexe 5 aux conditions administratives que dans les questions-réponses (n° 40). B______ était au demeurant mentionnée en sa qualité de concessionnaire dans des sources publiquement accessibles, dont le site internet de l’AIG. Quant aux informations connues seulement de B______, les principes applicables aux concessions de monopoles n’obligent pas l’adjudicataire ou le concessionnaire sortant à divulguer toutes les données commerciales relevant du modèle d’affaires de ce dernier, même si elles peuvent présenter un certain intérêt pour les autres soumissionnaires. Lors de la visite du site, la recourante a pu voir les emplacements et supports publicitaires, ainsi que le type de clients et de produits affichés. Elle a participé au tour de questions prévu par les conditions administratives. Elle a ensuite déposé son offre sans remettre en question les conditions et modalités de l’appel d’offres et sans se plaindre que les informations fournies par l’AIG étaient insuffisantes. En signant le Modèle 4, elle a au contraire expressément déclaré avoir tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre, après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres et s’être rendu exactement compte de l’importance, des exigences et des contraintes du marché. Au stade du recours, elle n’a pas non plus démontré que les informations qu’elle avait demandées, relatives à l’activité commerciale de B______, étaient indispensables à la préparation d’une offre valable et compétitive. Il est rappelé que si son offre n’a pas été retenue, c’était parce qu’elle ne remplissait pas les critères de qualification, et non pour des motifs de compétitivité. Il en résulte que la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait été victime d’un avantage concurrentiel illicite d’un autre soumissionnaire. 2.7 Les autres reproches relatifs à la procédure mise en place par l’AIG ne sont pas davantage fondés. Le « calendrier délibérément serré » et le fait que les décisions d’exclusion et d’adjudication aient été rendues le même jour n’ont pas porté atteinte aux droits de la recourante, qui a pu former deux recours et faire valoir ses arguments avant la conclusion du contrat de concession. Il en va de même de l’absence de notification de la décision d’adjudication. Cette dernière a fait l’objet d’une publication dont la recourante a eu connaissance, étant rappelé que les conditions administratives ne prévoyaient de notification individuelle qu’aux candidats qui avaient participé à la procédure et soumis une offre recevable, ce qui n’était pas son cas.
- 15/17 - A/2883/2026 Au vu de ces éléments, l’on ne saurait considérer que l’appel d’offres était entaché d’irrégularités qui imposeraient l’invalidation de toute la procédure et l’organisation d’un nouvel appel d’offres. La recourante n’ayant pas rendu vraisemblables ses chances d’obtenir l’attribution de la concession, elle est dépourvue de la qualité pour recourir contre la décision d’adjudication. 2.8 Le prononcé du présent arrêt rend sans objet les conclusions sur l’effet suspensif. La demande de jonction est également sans objet, vu l’arrêt rendu dans la cause A/2481/2026 en date du 15 septembre 2026. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’AIG qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA; ATA/220/2022 du 1er mars 2022 consid. 10; ATA/1000/2026 du 15 septembre 2026 consid. 8; ATA/1017/2020 du 13 octobre 2020). Une indemnité de procédure de CHF 1’300.- sera allouée à B______, qui y a conclu.
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 août 2026 par A______ contre la décision d’adjudication du 4 juin 2026 de l’Aéroport international de Genève; met un émolument de CHF 1’300.- à la charge d’A______; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’300.- à B______ AG à la charge d’A______; dit que conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Mes Laurence PONTY et Janelise FAVRE, avocates de la recourante, ainsi qu'à l'Aéroport international de Genève et à Me Nicolas GIORGINI, avocat de B______ AG. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. MICHEL
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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