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ATA/1049/2026

Genf ·ATA · 2026-09-29 · Français GE

Résumé: Rejet du recours contre la résiliation des rapports de service d’un policier municipal. Le recourant, également conseiller municipal, a, sous son nom et avec mention de sa qualité d’élu, publié un message considéré comme accusatoire à l’encontre de son service et au partage d’un article de presse mettant en cause la commune. Il a également joué un rôle dépassant ce qui est admissible dans le complément d’une plainte déposée par le citoyen mentionné dans ledit article de presse, et a adressé plusieurs courriels à sa hiérarchie par lesquels il a ouvertement contesté les instructions de celle-ci. Enfin, un faisceau d’indices convergents tendent à démontrer qu’il a divulgué à une journaliste des informations couvertes par le secret de fonction, informations reprises dans l’article de presse susmentionné. La commune pouvait donc considérer qu’il avait commis plusieurs violations de ses devoirs de fidélité, de réserve, de garder le secret de fonction et d’obéissance et ainsi mettre fin à ses rapports de travail.

Sachverhalt

avaient été portés à la connaissance d’une grande partie de la population genevoise.

b. À une date indéterminée, l’article de presse du 27 janvier 2024 a été affiché au poste de police municipale de la commune. Le mot « honte » y a été inscrit à la main.

c. Le 8 mars 2024, H______ a alerté une représentante des ressources humaines (ci- après : RH) sur diverses initiatives prises par A______ et E______ qui lui paraissaient problématiques au regard des devoirs de fonction.

d. Elle a été entendue oralement le 11 mars 2024 par la partenaire RH, le responsable du service et la responsable des RH. Selon la note résumant cet entretien, H______ avait expliqué que les informations, la photographie et le texte transmis à la présidente du conseil municipal via R______ avaient été rédigés par E______ et A______. E______ lui avait montré le texte sur son téléphone portable environ deux jours avant que le document ne soit distribué au conseil municipal. En outre, A______ avait pris contact avec une journaliste du quotidien genevois pour expliquer la situation de K______. Celle-ci était venue au centre commercial de la commune, et le rendez-vous avait eu lieu en présence de E______ et A______. Cela expliquait le fait que, lorsque la journaliste avait contacté la commune pour obtenir des précisions, elle était en mesure de cibler J______ dans sa cinquième question. Par ailleurs, E______ et A______ avaient poussé K______ à porter plainte, estimant que la première mouture n’était pas suffisamment à charge. Ils s’étaient rendus au poste de M______ avec lui. Enfin, les intéressés se montraient très négatifs envers J______ et Q______, qu’ils cherchaient à « faire tomber ». E. a. Par décision du 27 mars 2024, le CA a suspendu provisoirement A______ de son obligation de travailler avec effet immédiat. Il avait été récemment nanti d’informations concernant le rôle de l’intéressé dans l’« affaire du Rom sans-abri » et de la question posée par une conseillère municipale lors de la séance du 30 janvier 2024, qui tendaient à montrer qu’il aurait commis des violations graves de ses devoirs de réserve, de fidélité et de garder le secret de fonction.

- 6/34 - A/1811/2026

b. Le 15 avril 2024, H______ a été entendue par le secrétaire général de la commune et la responsable des RH (ci-après : RRH), confirmant sa dénonciation et précisant notamment que E______ et A______ avaient pris contact avec une association d’aide juridique aux Roms, mais que l’avocate responsable n'avait pas pu accompagner K______ à l’avant-poste de M______, que celui-ci s’y était donc rendu seul et qu’il avait ensuite montré sa plainte à E______ et A______, qui l’avaient accompagné au poste de police.

c. Le secrétaire général de la commune et la RRH ont également entendu S______, agent de police municipale, I______ et F______.

d. Le 8 mai 2024, la commune a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP) à l’encontre de A______ et E______, pour violation du secret de fonction, manifestant son intention de se constituer partie plaignante.

e. Par ordonnance du 7 juin 2024, le MP a refusé de la lui accorder.

f. Le 19 juillet 2024, A______ a déposé plainte pénale contre H______ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation, en relation avec ce qu’elle avait dit lors de l’entretien avec Q______ le 11 mars 2024 et lors de son audition dans le cadre de l’enquête interne. F. a. Le 16 juillet 2024, la commune a ouvert une enquête administrative à l’encontre de A______, qu’elle a confiée à un enquêteur externe.

b. L’enquêteur a entendu A______, I______, K______, F______, Q______, S______, T______ (chef de poste de la police municipale), H______, D______ et E______. Le contenu de ces auditions sera repris, dans la mesure utile, dans la partie en droit du présent arrêt.

c. L’enquêteur a rendu son rapport d’enquête (60 pages) le 17 octobre 2025. La version des faits présentée par H______ devait être considérée comme crédible. Il était reproché à A______ (1) d’avoir, dans le but d’obtenir le licenciement d’un collègue, J______, encouragé K______ à déposer et compléter une plainte pénale contre ses collègues en l’accompagnant au poste de police, (2) d’avoir contacté les médias afin de dénoncer les événements concernés, (3) d’avoir entretenu un climat de protestation en marge de ces faits, alors que la hiérarchie avait cherché à calmer les choses, (4) d’avoir instigué afin que ces faits, tout comme la situation de J______, soient abordés au conseil municipal, et (5) d’avoir publié sur les réseaux sociaux une réaction particulièrement véhémente en marge de ces faits. Pris dans leur ensemble, ces faits, qui constituaient des violations de plusieurs devoirs de service, traduisaient une attitude générale d’indiscipline, de défiance hiérarchique et de manque de loyauté envers la commune. Ils caractérisaient une rupture durable du lien de confiance, aggravée par une absence de remise en

- 7/34 - A/1811/2026 question. Les explications fournies par A______, souvent contradictoires, tendaient à minimiser sa responsabilité et confirmaient une incapacité à mesurer la portée institutionnelle de ses actes.

d. Le 25 novembre 2025, la commune a transmis à A______ le rapport d’enquête et lui a imparti un délai pour se prononcer sur celui-ci.

e. Le 23 janvier 2026, l’intéressé a contesté toute violation légale, réglementaire ou d’une directive de sa part ainsi que les conclusions du rapport d'enquête. G. a. Entretemps, par certificat du 12 décembre 2025, le docteur U______, psychiatre, a attesté que A______ était en incapacité de travailler à 100% du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026, précisant toutefois que les sorties ainsi que les activités politiques et sociales étaient vivement encouragées.

b. À la suite d’une requête en ce sens de la commune, A______ a consulté la docteure V______, médecin-conseil (psychiatre), le 8 janvier 2026, laquelle a établi un rapport à la suite duquel elle a estimé que l’intéressé avait une pleine capacité de travail dans toute activité, dès le 9 janvier 2026. Le contenu du rapport sera repris dans la mesure utile dans la partie en droit du présent arrêt.

c. Par certificat médical du 23 janvier 2026, le Dr U______ a confirmé l’incapacité totale de travail de A______, pour une durée indéterminée.

d. Le 25 janvier 2026, en voulant récupérer son bébé qui tombait du canapé, A______ a subi une lésion du tendon extenseur au bout d’un doigt (mallet finger).

e. Par certificat médical du même jour, le docteur W______, médecin généraliste, a attesté qu’en raison d’un accident, la capacité de travail de A______ était nulle du 25 janvier au 8 février 2026.

f. Par certificat médical du 29 janvier 2026, le médecin traitant de A______, le docteur X______, a confirmé l’incapacité de travail constatée par le Dr U______. Il avait lu le certificat médical du 23 janvier 2026 du Dr U______ et confirmait avoir lui aussi constaté une aggravation de la problématique psychique de A______ depuis fin 2025.

g. Par courrier du 29 janvier 2026, la commune a informé A______ que le nouveau certificat établi par le Dr U______ posait problème au regard des conclusions de la Dre V______. Elle le priait de se déterminer sur la portée dudit certificat, le cas échéant en produisant des explications complémentaires du Dr U______.

h. Par certificat du 11 février 2026, le Dr U______ a attesté que A______ était toujours en incapacité de travail à 100%, jusqu’au 31 mars 2026, mais que les sorties restaient vivement encouragées, y compris les activités politiques et sociales.

i. Par certificat du même jour, le Dr U______ a contesté les conclusions de la Dre V______.

- 8/34 - A/1811/2026 Contrairement à l’évaluation psychiatrique de celle-ci, il estimait que la poursuite du traitement psychiatrique, y compris l’arrêt de travail, était nécessaire pour garantir une bonne évolution de l’état de santé du patient et prévenir une possible péjoration de son état.

j. Le 23 février 2026, la Dre V______ a indiqué que dans la mesure où il n’y avait eu aucune information psychiatrique nouvelle depuis le 8 janvier 2026, la capacité de travail de A______ restait entière depuis le 9 janvier 2026 au motif strictement psychiatrique.

k. Le 6 mars 2026, la commune a informé A______ qu’elle entendait solliciter l’avis de médecins-conseils, à savoir la Dre V______ et la docteure Y______ (médecin adjointe à l’unité Z______ des AA______ [ci-après : AA______]), et que son assurance perte de gain avait planifié une intervention de son médecin-conseil le 30 mars 2026.

l. Le 10 mars 2026, A______ a répondu à la commune qu’il s’opposait à être examiné par la Dre V______, son expertise étant contestée, mais pas par la Dre Y______.

m. A______ a reçu une convocation de la Dre V______ pour une consultation agendée le 1er avril 2026, convocation à laquelle il s’est opposé.

n. Le CA a répondu qu’il en prenait acte et en tirerait les conséquences qui s’imposaient.

o. Par certificats des 2 et 30 mars 2026, le Dr X______ a prolongé l’arrêt de travail, pour accident, de A______, d’abord jusqu’au 30 mars 2026 puis jusqu’au 13 avril 2026.

p. Le 13 avril 2026, ledit médecin a fixé la reprise de travail au 14 avril 2026.

q. Entretemps, le 24 mars 2026, la Dre Y______ et le docteur AB______, médecin aux AA______, ont attesté que le taux d’incapacité de travail de A______ dans son poste était de 100% mais que, dans un poste adapté n’impliquant pas de travaux manuels avec des tâches manuelles en force, comme un travail administratif, le taux d’incapacité était de 0%. En ce qui concernait les limitations fonctionnelles, le traumatisme et son traitement impliquaient une immobilisation stricte de l’articulation lésée pour deux mois sans port de charges ni tâches manuelles en force, suivie d’une immobilisation amovible à maintenir la nuit avec une mobilisation active diurne autorisée mais toujours sans port de charges lourdes ni tâches manuelles lourdes comme le serrage, pour quatre semaines supplémentaires.

r. Par certificats des 31 mars et 29 avril 2026, le Dr U______ a attesté une incapacité de travail complète de A______ jusqu’au 31 mai 2026, encourageant toujours les sorties, y compris les activités politiques et sociales.

s. Par décision du 27 mars 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le CA a résilié les rapports de service liant A______ à la commune, avec effet au

- 9/34 - A/1811/2026 30 juin 2026. L’intéressé était libéré de son obligation de travailler jusqu’au terme du préavis de résiliation. Le rapport d'enquête avait rapporté les faits retenus à charge de l’intéressé, qui matérialisaient des violations des devoirs de fidélité, de réserve, de garder le secret de fonction et d'obéissance. Pris ensemble, ces comportements révélaient un schéma de conduite contraire à la déontologie de la fonction publique communale. Ces comportements avaient constitué des manquements répétés ayant pour effet d'entamer la cohésion du service et de porter atteinte à la réputation de la sécurité municipale de la commune. Les faits qui lui étaient reprochés consacraient une rupture profonde du lien de confiance. La poursuite des rapports de service était dès lors intolérable, ce d'autant plus que l’intéressé avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des publications problématiques et de rappels de ses obligations. Au vu du refus de collaborer de A______ aux fins des investigations requises auprès de la médecin-conseil et de sa pleine capacité à assumer son mandat politique, il n’était plus affecté d’une incapacité de travail durable pour cause de maladie. En outre, ses restrictions fonctionnelles résultant de son accident à la main ne l’auraient pas empêché d’assumer des tâches administratives. Le licenciement pouvait donc être prononcé sans que sa prise d'effet soit différée.

t. Le 12 mai 2026, l’assurance perte de gain de la commune a informé celle-ci que, selon l’examen médical réalisé par un expert à des fins d'assurance concernant A______, aucune incapacité de travail causée par une malade n’était retenue, et ce dès le 1er décembre 2025, et qu’elle n’était pas en présence d’un événement assuré. Dès lors, elle ne presterait pas dans ce sinistre. H. a. Par acte expédié le 12 mai 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 27 mars 2026, concluant au constat de sa nullité et à sa réintégration immédiate. Subsidiairement, il a sollicité l’annulation de la décision et, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif. Il était en arrêt-maladie depuis le 1er décembre 2025, si bien que la résiliation était nulle. L’art. 39 al. 2 du statut du personnel de la commune du 14 décembre 2010 (ci-après : le statut; LC 30 151), qui n’interdisait pas que le licenciement intervienne pendant une période de protection, était contraire au droit fédéral. Son droit d'être entendu avait été violé à plusieurs reprises par l’enquêteur. En outre, les conclusions du rapport d’enquête ne pouvaient être suivies. L’enquêteur s’était fondé uniquement sur le témoignage, accusateur, de H______, alors que les déclarations de celles-ci n’étaient ni constantes, ni crédibles.

b. La commune a conclu au rejet de la requête en octroi de l’effet suspensif.

c. Le recourant a persisté dans sa requête.

d. Par décision du 18 juin 2026, la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif.

- 10/34 - A/1811/2026

e. La commune a conclu au rejet du recours.

f. Après que le recourant a répliqué, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 117 du statut).

E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à résilier les rapports de service du recourant.

E. 3 Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu par l’enquêteur et, par ricochet, par le CA.

E. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite ainsi que de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.2 L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu; l’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 3.3 Selon l’art. 111 du statut, lorsque l'instruction d'une cause le justifie, le Conseil administratif de la commune peut confier une enquête administrative à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l'extérieure de l'administration communale (al. 1). La personne intéressée est informée par écrit de l'ouverture de l'enquête administrative et de son droit de se faire assister. Elle peut participer à toutes les audiences d'enquêtes et requérir des mesures d'instruction. Les dispositions de la LPA concernant l'établissement des faits sont applicables par analogie (al. 2).

E. 3.4 En l’espèce, le recourant se plaint premièrement du fait que son avocat n’avait pu lui poser aucune question lors de sa comparution personnelle. L’enquêteur lui avait dit qu’il pourrait le faire lors d’une suite de comparution mais celle-ci n’avait jamais eu lieu.

- 11/34 - A/1811/2026 Il ressort certes du procès-verbal d’audition du recourant du 21 octobre 2024 que son conseil a pris note qu’il pourrait « poser des questions lors d’une suite de comparution personnelle », laquelle n’a pas eu lieu. Toutefois, l’enquêteur a entendu une dizaine de témoins et récolté plusieurs documents, si bien qu’il pouvait considérer que les éléments de preuve recueillis étaient suffisants pour rendre son rapport, même sans entendre une nouvelle fois le recourant, dont l’audition a duré plus de trois heures (de 15h00 à 18h00). En outre, la commune a transmis à l’intéressé le rapport d’enquête, sur lequel il a pu s’exprimer avant que la décision querellée ne soit rendue. Il n’a toutefois pas indiqué quelles questions son avocat aurait voulu lui poser, ni quelles en auraient été les réponses ni, surtout, en quoi elles auraient pu avoir une incidence décisive sur les conclusions du rapport et sur la décision querellée. Le premier reproche doit donc être écarté.

E. 3.4.1 Deuxièmement, le recourant reproche à l’enquêteur de ne pas avoir donné suite à son accord visant l’apport d’une copie complète des communications enregistrées dans son téléphone portable professionnel. Il estime que cet apport aurait permis de démontrer qu’il n’avait tenu aucun échange avec la journaliste en lien avec « l’affaire K______ ». La possibilité qu’il ait échangé des messages avec la journaliste sur son téléphone privé ne saurait toutefois être exclue, si bien que le contenu de son téléphone portable professionnel sur ce point et à ce moment-là n’apparaît pas pertinent. En outre, comme cela a été exposé, l’enquêteur a entendu une dizaine de témoins et récolté plusieurs documents, si bien qu’il pouvait considérer que les éléments de preuve recueillis étaient suffisants pour rendre son rapport, même sans l’apport d’une copie complète des communications enregistrées dans le téléphone portable professionnel du recourant. Le reproche n’est donc pas fondé.

E. 3.4.2 Troisièmement, le recourant fait grief à l’enquêteur de ne pas avoir donné suite à sa demande de consulter le téléphone portable de F______, alors que l’enquêteur l’avait fait. Il ressort du procès-verbal d’audition de F______ du 18 décembre 2024, que l’enquêteur a consulté, sur le téléphone portable de F______, avec l’accord de celui- ci, les extraits d’une conversation entre les membres d’un groupe composé notamment du précité et du recourant. L’enquêteur a relevé que cette conversation n’apportait rien de pertinent, si ce n’était quelques propos hostiles à l’égard de Q______. En outre, toujours avec l’accord de F______, l’enquêteur a « testé » le mot-clé « journaliste » dans les différentes conversations du téléphone portable et est « tombé » sur le groupe « P______ » et notamment sur un message du recourant du 20 décembre 2022, dont la teneur était la suivante : « parlez au journaliste présent et transmettez la lettre au président du CM. C’est le moment. La situation est critique. Fin de transmission ». Enfin, à la demande du conseil du recourant, toute la conversation de ce groupe depuis 2019 a été exportée, et l’enquêteur a procédé à d’autres recherches par mot-clé, notamment « K______ », prenant des

- 12/34 - A/1811/2026 photographies des passages potentiellement pertinents et en remettant un tirage au conseil du recourant. Il suit de ce qui précède que les résultats des recherches entreprises dans le téléphone portable de F______ par l’enquêteur ont été communiqués au recourant, qui a ainsi pu se déterminer sur elles. En outre, ces recherches étaient approfondies, si bien que l’on ne voit pas quels éléments supplémentaires et pertinents le recourant entendait trouver en procédant lui-même à de nouvelles recherches. Il ne l’indique d’ailleurs pas, étant relevé que les recherches indéterminées de preuve ne sont pas admises (cf. ATA/563/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.14). L’enquêteur n’a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de donner suite à la demande de son conseil et de rendre une décision à ce sujet.

E. 3.4.3 Finalement, le recourant reproche à l’enquêteur de ne pas avoir donné suite à ses requêtes visant, premièrement, l’apport des deux pages A4 de lettres « bien étoffées » en relation avec le recadrage de trois caporaux, deuxièmement, l’apport de la procédure pénale et/ou administrative dirigée contre J______, troisièmement, l’apport de la dénonciation pénale dont avait fait l’objet T______ ainsi que de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par la suite et, finalement, l’apport de la procédure pénale engagée à la suite de la plainte de K______. Le recourant perd toutefois de vue l’objet du litige, qui porte sur les violations de ses devoirs de service, notamment ses devoirs de fidélité, de réserve, d’obéissance et de garder le secret de fonction. Les lettres en relation avec le recadrage de trois caporaux, les procédures diligentées contre J______, la dénonciation pénale dont a fait l’objet T______ et l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par la suite ainsi que la procédure pénale engagée à la suite de la plainte de K______ n’entretiennent ainsi aucun lien direct avec les reproches qui lui sont adressés et ne sont donc, dans leur ensemble, pas pertinentes au regard de l’objet du litige. Les quelques éléments ressortant de ces documents et événements qui, selon le recourant, pourraient être pertinents, à savoir la proximité entre J______ et H______, les venues de K______ au poste de M______ et l’existence de tensions au sein de la police municipale, peuvent être établis sur la base des pièces versées au dossier et des témoignages auxquels il a été procédé. L’enquêteur pouvait ainsi considérer que les éléments de preuve recueillis étaient suffisants pour rendre son rapport, même sans l’apport des documents visés par le recourant. Son droit d'être entendu n’a donc pas été violé. Pour le surplus, le recourant a été entendu par l’enquêteur et a pu participer aux auditions des témoins, parfois par l’intermédiaire de son conseil, tel que décidé par l’enquêteur. Il a également eu l’occasion de présenter des offres de preuve, ce qui ne lui garantissait néanmoins pas qu’il y soit donné suite, et de se déterminer sur le rapport d’enquête, y compris sur les nombreux témoignages recueillis, avant le prononcé de la décision querellée.

- 13/34 - A/1811/2026 Le grief de violation du droit d'être entendu, que ce soit par l’enquêteur ou le CA, sera dès lors écarté.

E. 4 Le recourant considère que la décision querellée est nulle, dans la mesure où elle a été notifiée pendant une période de protection, et que l’art. 39 al. 2 du statut, intitulé « résiliation abusive et en temps inopportun d'un membre du personnel », est contraire au droit fédéral.

E. 4.1 De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012,

p. 345 ss n. 2.7.3). Cette compétence découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l’art. 49 al. 1 Cst. (ATF 138 I 410 consid. 3.1). D’une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., ainsi qu'aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 127 I 185 consid. 2). Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (ATA/152/2026 du 10 février 2026 consid. 7.12; ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 3.3 et les références citées; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., p. 352 ss n. 2.7.4.2). Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis à la législation communale (cf. par exemple l’ATA/152/2026 du 10 février 2026).

E. 4.2 Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 147 I 136 consid. 2.1; 146 I 83 consid. 2.1; 144 I 193 consid. 7.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1). Selon l'art. 30 al. 1 let. w de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05), le conseil municipal adopte le statut du personnel ainsi que l'échelle des traitements et salaires. Le CA engage et nomme le personnel de l'administration municipale, fixe son salaire, le contrôle et le révoque conformément au statut du personnel (art. 48 let. r LAC). La commune dispose ainsi d'une autonomie dans la réglementation et la gestion des rapports de service de ses fonctionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1).

E. 4.3 Les communes disposent également d’une grande liberté de décision dans la définition des modalités concernant les rapports de service qu’elles entretiennent avec leurs agents. Ainsi, l’autorité communale doit bénéficier de la plus grande liberté d’appréciation pour fixer l’organisation de son administration et créer,

- 14/34 - A/1811/2026 modifier ou supprimer des relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions relevant très largement de l’opportunité et échappant par conséquent au contrôle de la chambre administrative (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1359/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3.3; ATA/908/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2; ATA/994/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4b). Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas pour autant que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble, dès lors qu’elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire. Il en découle que le juge doit contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité communale et qu’elles apparaissent comme soutenables (ATA/908/2024 précité consid. 3.2 et les références citées).

E. 4.4 Selon l’art. 2 du statut, les rapports de travail entre l'employeur et son personnel sont régis par le statut et par les contrats individuels de travail de droit public conclus par l'administration (al. 1). Les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), s'appliquent par analogie aux rapports de travail, à titre de droit public supplétif, pour toutes les questions non réglées par le statut et les contrats de travail (al. 2).

E. 4.5 L’art. 39 al. 2 du statut prévoit qu’en cas de résiliation en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO, la fin des rapports de travail est reportée d'une durée équivalente à la période de protection. Selon l’art. 336c CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 180 jours à partir de la sixième année de service (al. 1 let. b). Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’art. 336c al. 1 CO est nul (al. 2). Si l’incapacité de travail limitée au poste de travail fonde en principe l’obligation de l’employeur de verser le salaire en application de l’art. 324a CO, elle ne permet d’invoquer l’art. 336c CO que lorsqu’elle affecte la capacité du travailleur de rechercher un nouvel emploi. Il est donc important que les médecins se prononcent sur cette question dans les certificats qu’ils établissent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 consid. 5; Stéphanie PERRENOUD in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand - Code des obligations I, vol. 2, 3e éd., 2021, n. 36 ad art. 336c CO).

E. 4.6 Les rapports de travail de droit public ne sont en principe pas soumis aux dispositions du CO, à l'exception des art. 331 al. 5 et 331a à 331e CO, relatifs aux rapports juridiques avec l'institution de prévoyance (art. 342 al. 1 let. a CO). Aussi bien le statut de la fonction publique peut-il être librement organisé par les cantons. Ce statut, qui, pour être en général globalement plus favorable, peut comporter par rapport au CO des contraintes plus sévères sur certains points. Les règles relatives

- 15/34 - A/1811/2026 au contrat de travail sont seulement applicables à titre subsidiaire, en cas de lacunes dans la réglementation ou si celle-ci le prévoit (ATF 138 I 232 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a ainsi d’abord considéré que le fait que le droit public fédéral ne prévoit pas de période de protection contre la résiliation des rapports de service d'un employé en cas de maladie et d'accident ne constituait pas une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler en s'inspirant du code des obligations (ATF 124 II 53 consid. 2). Il a ensuite précisé que le droit fédéral n'obligeait pas les cantons à régler, par exemple, la résiliation en temps inopportun pendant la grossesse de la même manière que l'art. 336c al. 1 let. c CO et que, pour que cette disposition soit applicable, il fallait que la loi cantonale présente une lacune qu'il convenait de combler en l'appliquant à titre de droit cantonal supplétif (ATF 139 I 57 consid. 5.1; 138 I 232 consid. 6.1). L'application du droit privé à titre de droit cantonal supplétif n'oblige en principe pas le juge administratif à interpréter les normes concernées comme elles le sont en droit privé; il peut tenir compte des spécificités du droit public (ATF 139 I 57 consid. 5. 1; 138 I 232 consid. 6.1).

E. 4.7 Lorsqu'il le juge utile, l'employeur peut, aux frais de l'administration, convoquer chez le médecin-conseil de la commune le membre du personnel qui, pour des motifs de santé, n'exerce plus pleinement les tâches qui lui sont confiées. Il peut également astreindre le personnel à se soumettre à des examens de contrôle médical prévus dans le cadre de mesures de médecine préventive (art. 108 du statut).

E. 4.8 Il incombe à l'employé d'apporter la preuve de l'existence d'un empêchement de travailler (art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210, applicable également en droit public; ATA/349/2026 du 14 avril 2026 consid. 5.7; ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.4). Le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, à savoir un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). En effet, l'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées; ATA/349/2026 précité consid. 5.7; ATA/1328/2025 du 2 décembre 2025 consid. 6.7; ATA/67/2024 du 23 janvier 2024 consid. 3.7).

- 16/34 - A/1811/2026

E. 4.9 Le rôle du médecin-conseil consiste à aborder la question de l’aptitude au travail sous un angle plus large qu’un médecin psychiatre par exemple, puisque son examen peut porter sur tous les aspects médicaux en lien avec le cas qui lui est soumis (ATA/1327/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b), en connaissance des besoins et risques concrets afférents aux fonctions concernées, et que les différents paramètres qu’il prend en considération ne sont pas nécessairement de nature à changer au cours du temps (ATA/528/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.5 et les arrêts cités). Outre la protection de la santé du fonctionnaire, le médecin-conseil de l’État doit aussi prendre en compte la situation du point de vue de l’employeur, contrairement au médecin traitant qui est focalisé sur le bien-être de son patient. Cette approche globale du médecin-conseil de l’employeur peut conduire ledit médecin à une conclusion différente de celle du médecin traitant (ATA/349/2026 précité consid. 5.7). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; ATA/349/2026 précité consid. 5.7; ATA/257/2026 du 10 mars 2026 consid. 5.6). Ainsi, à teneur de la jurisprudence, les rôles de chacun des deux praticiens (médecin-conseil et médecin traitant) n’étant pas les mêmes, la valeur probante attribuée à chacun des documents doit être différenciée. Une plus grande force probante doit être accordée à la conclusion du médecin-conseil, le rapport de proximité entre le médecin traitant et son patient imposant de considérer avec retenue les certificats médicaux établis par celui-ci (ATA/415/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.6.2).

E. 4.10 En matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux, sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves. Ainsi, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 701/2004 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.1; ATA/451/2026 du 12 mai 2026 consid. 5.7).

E. 4.11 La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA). Il en découle qu'elle doit appliquer le droit d'office (ATA/684/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.1; ATA/400/2026 du 28 avril 2026 consid. 6.1; ATA/1334/2025 du 2 décembre 2025 consid. 2.3).

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E. 5 En l’espèce, l’intimée a résilié les rapports de service du recourant le 27 mars 2026, alors que celui-ci a transmis, depuis les 12 décembre 2025 (volet maladie) et 25 janvier 2026 (volet accident) des certificats médicaux, établis par ses médecins, attestant d’une incapacité de travail totale alors estimée jusqu’au 31 mai 2026 (volet maladie) et jusqu’au 30 mars 2026 (volet accident). Ainsi, à supposer que l’incapacité de travail totale du recourant, que ce soit pour maladie ou accident, ait été fondée (question qui sera examinée infra), le congé serait réputé avoir été donné pendant une période de protection au sens de l’art. 336c CO (auquel renvoie l’art. 39 al. 2 du statut sur la notion de résiliation en temps inopportun), le recourant étant alors dans sa quatorzième année de service, ce qui, le cas échéant, entraînerait une conséquence soit sur la validité de la résiliation, tel que le soutient le recourant, soit sur ses effets (report de la résiliation d'une durée équivalente à la période de protection, comme le prévoit l’art. 39 al. 2 du statut). Il y a ainsi lieu de contrôler la conformité au droit fédéral de l’art. 39 al. 2 du statut, qui prévoit une solution différente de celle prévue par l’art. 336c al. 2 CO, puis de déterminer si l’incapacité de travail totale de l’intéressé était fondée.

E. 5.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 39 al. 2 du statut ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral. En effet, selon la jurisprudence précitée, la commune dispose d'une autonomie dans la réglementation et la gestion des rapports de service de ses fonctionnaires, et les rapports de travail de droit public ne sont en principe pas soumis aux dispositions du CO. Les règles relatives au contrat de travail de cette loi ne sont applicables à son personnel qu’à titre subsidiaire, en cas de lacunes dans la réglementation ou si celle-ci le prévoit. L’art. 2 al. 1 et 2 du statut, cité supra, va dans le même sens. Or, en l'occurrence, la question de la résiliation en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO et de ses effets est expressément prévue dans le statut, qui dispose, en son art. 39 al. 2, qu’en cas de résiliation en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO, la fin des rapports de travail est reportée d'une durée équivalente à la période de protection. Le statut ne consacre ainsi aucune lacune sur cette question, si bien qu’il n’y a pas lieu de la compléter par les règles relatives au contrat de travail du CO, y compris par l’art. 336c al. 2 CO qui prévoit que le congé donné pendant une des périodes de protection est nul. Il est sans importance que la solution prévue dans le statut soit moins favorable au personnel que celle prévue à l’art. 336c al. 2 CO. En effet, à la lumière de ce qui a été retenu dans l’ATF 139 I 57 (cité supra), il doit être constaté que le droit fédéral n'oblige pas les communes à régler la résiliation en temps inopportun de la même manière que l'art. 336c al. 2 CO. Pour que cette disposition soit applicable, il faudrait que le statut présente une lacune, ce qui n’est toutefois pas le cas. Par conséquent, que l’incapacité de travail du recourant ait été fondée ou non, la décision querellée n’est pas nulle, l'art. 336c al. 2 CO ne trouvant en toute hypothèse pas application.

- 18/34 - A/1811/2026

E. 5.2 Depuis le 12 décembre 2025, le recourant a produit des certificats médicaux établis par son psychiatre attestant d’une incapacité de travail pour cause de maladie. À teneur du dossier, l’incapacité de travail pour cette cause a duré jusqu’au 31 mai 2026, soit après le prononcé de la décision querellée. Depuis le 25 janvier 2026, il a également fourni des certificats médicaux établis notamment par son médecin-traitant, selon lesquels il a été en incapacité de travail pour cause d’accident jusqu’au 14 avril 2026, soit après le prononcé de la décision querellée. L’intimée conteste l’incapacité de travail du recourant au moment de la résiliation des rapports de travail. Pour le volet maladie, elle se fonde sur les avis de la Dre V______, médecin-conseil psychiatre, des 8 janvier et 23 février 2026, qui a retenu que la capacité de travail du recourant était entière depuis le 9 janvier 2026 au motif strictement psychiatrique. Pour le volet accident, elle se réfère à l’avis de la Dre Y______ qui, par avis du 24 mars 2026, a estimé que, dans un poste adapté n’impliquant pas de travaux manuels avec des tâches manuelles en force, comme un travail administratif, le taux d’incapacité était de 0%.

E. 5.3 Le recourant a été reçu en consultation le 8 janvier 2026 par la Dre V______, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il ressort du rapport d’entretien que le médecin‑conseil psychiatre a établi son rapport sur la base de l’anamnèse du recourant, de ses plaintes et d’éléments objectifs. Le recourant ne conteste pas l’exactitude de la description de son anamnèse et de ses plaintes, en particulier une cervicalgie depuis huit ans, des crises de larmes, une sensibilité au stress et une irritabilité en permanence depuis les résultats de l’enquête. À la suite de l'examen du recourant, la médecin‑conseil psychiatre a constaté, sur le plan objectif, que celui-ci ne présentait pas de trouble du cours de la pensée ni de ralentissement psychomoteur, ni de difficultés d’attention, de concentration et de mémoire, objectivables, ni d’aboulie, d’anhédonie, d’idée noire ou suicidaire. Elle a néanmoins constaté que le recourant présentait de multiples manifestations anxieuses et une sensibilité au stress, ce qui l’a amenée à retenir un diagnostic ICD 10 F41.1 (anxiété généralisée). Il s’agissait néanmoins d’un trouble ancien, pris en charge par son médecin psychiatre, et à la suite duquel il avait été mis sous traitement antidépresseur depuis trois ans. Une recrudescence d’un certain nombre de symptômes anxieux, réactionnels à la situation datée de décembre 2025 était apparue. Un traitement à base de plantes pouvait être mis en place pour renforcer l’effet anxiolytique. Le trouble constaté ne justifiait cependant habituellement pas de mise en incapacité de travail à ce motif. Le fonctionnement quotidien du recourant ne permettait pas de retenir de limitations fonctionnelles de toute activité et dans tous les domaines de la vie. En conclusion, la présence d’un diagnostic préexistant permettait de retenir l’accentuation de certains symptômes réactionnels à la suite de la situation récente et justifiant une mise en capacité (sic) de travail sur une durée de moins d’un mois.

- 19/34 - A/1811/2026 Au vu de ce qui précède, outre que la médecin-conseil disposait des informations nécessaires, données par le recourant, pour se déterminer en connaissance de cause, les points litigieux importants, soit notamment son état psychologique, tant passé qu’actuel, et ses conséquences sur sa capacité de concentration et son état physique, ont fait l’objet d’une étude fouillée et ont été rapportés dans son avis médical. Le rapport se fonde sur un examen complet, tient compte des plaintes exprimées par le recourant lors de l’entretien, lesquelles l’ont d’ailleurs amenée à retenir une anxiété généralisée, et a été établi en connaissance du parcours de vie, privée et professionnelle, de celui-ci. L’avant-dernière mention du rapport, soit « la présence d’un diagnostic préexistant permet de retenir l’accentuation de certains symptômes réactionnels à la suite de la situation récente et justifiant une mise en capacité de travail sur une durée de moins d’un mois » prête certes prima facie à confusion. En effet, à rigueur de texte, la psychiatre semble avoir considéré que le recourant pouvait reprendre le travail, mais pendant moins d’un mois, ce qui contredirait toutefois l’ensemble du rapport et ses conclusions. L’emploi du mot « capacité » semble ainsi procéder d’une inadvertance, et il convient, à la place de ce mot, de lire le terme « incapacité ». On comprend ainsi que la psychiatre a estimé que l’accentuation de certains symptômes réactionnels à la suite de la situation vécue par le recourant pouvait certes avoir justifié son arrêt de travail, mais pour une durée de moins d’un mois à partir du 12 décembre 2025. Dès lors, le rapport ne contient pas de contradiction et prend en compte de façon appropriée l’évolution de l’état de santé du recourant, sans minimiser ses symptômes. Les certificats et avis médicaux produits par le recourant ne permettent pas d’infirmer les conclusions de la médecin-conseil psychiatre. En effet, alors qu’une plus grande force probante doit en principe être accordée à la conclusion du médecin-conseil, les avis médicaux des Drs U______ et X______ sont extrêmement succincts, se limitant à faire état d’une grave rechute de l’état de santé psychique et physique du recourant depuis l’automne 2025 et à préconiser la poursuite du traitement, y compris l’arrêt de travail. Ils ne se prononcent pas sur les constats de la psychiatre (dont ils ont pris connaissance), notamment sur celui selon lequel le recourant présente une anxiété généralisée qui ne justifie toutefois habituellement pas une incapacité de travail et sur celui selon lequel son fonctionnement quotidien ne permettait pas de retenir de limitations fonctionnelles de toute activité et dans tout domaine de la vie. Dès lors, l’avis de la médecin-conseil doit être considéré comme ayant une plus grande force probante que les avis des médecins du recourant. Enfin, le 23 février 2026, la Dre V______ a confirmé que, dans la mesure où il n’y avait eu aucune information psychiatrique nouvelle depuis le 8 janvier 2026, la capacité de travail du recourant était entière depuis le 9 janvier 2026 au motif strictement psychiatrique. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, puisqu’il ne ressort pas du dossier que des éléments nouveaux et déterminants sur

- 20/34 - A/1811/2026 l’état de santé du recourant seraient apparus depuis la première consultation. Par ailleurs, alors que l’art. 108 du statut permet à la commune de convoquer chez son médecin-conseil le membre du personnel qui, pour des motifs de santé, n'exerce plus pleinement les tâches qui lui sont confiées, le recourant a refusé d’être vu une seconde fois par la Dre V______, sans toutefois pouvoir justifier d’un motif fondé à l’appui de son refus, le simple fait que la première expertise de la psychiatre ait été contestée ne constituant pas un tel un motif. Son refus doit donc lui être opposé. Pour le surplus, même si cet élément n’est à lui seul pas déterminant, l’expert médical de l’assurance perte de gain de la commune a également considéré qu’aucune incapacité de travail du recourant causée par une maladie ne pouvait être retenue, et ce dès le 1er décembre 2025. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le recourant était en incapacité de travail pour cause de maladie au moment du prononcé de la résiliation de ses rapports de service.

E. 5.4 Comme cela a été abordé supra, le recourant a produit des certificats médicaux établis d’abord par le Dr W______, spécialiste en médecine interne générale, puis par son médecin traitant (dès le 3 février 2026), également spécialiste en médecine interne, selon lesquels il a été en incapacité de travail totale pour cause d’accident du 25 janvier 2026 jusqu’au 14 avril 2026. À la demande de l’intimée, les éléments pertinents du dossier médical du recourant ont été transmis aux Drs AB______ et Y______, médecins-conseils travaillant aux AA______ et spécialisés dans la chirurgie de la main, à une date indéterminée mais dans le courant du mois de mars. Le 26 mars 2026, si ceux-ci ont certes attesté que le taux d’incapacité de travail de A______ dans son poste était de 100%, ils ont néanmoins considéré que, dans un poste adapté n’impliquant pas de travaux manuels avec des tâches manuelles en force, comme un travail administratif, le taux d’incapacité était en revanche de 0%. Ils ont exposé les limitations fonctionnelles auxquelles était soumis le recourant, soit une immobilisation stricte de l’articulation lésée pour deux mois sans port de charges ni tâches manuelles en force, suivie d’une immobilisation amovible à maintenir la nuit avec une mobilisation active diurne autorisée mais toujours sans port de charges lourdes ni tâches manuelles lourdes comme le serrage, pour quatre semaines supplémentaires. L’avis des médecins-conseils ne contient pas de contradiction et est clair, et on ne voit pas en quoi une immobilisation stricte du doigt lésé sans port de charges ni tâches manuelles en force aurait empêché le recourant d’effectuer un travail administratif respectant ses limitations fonctionnelles. Dans son certificat médical du 30 mars 2026, le médecin traitant du recourant ne se prononce pas sur la possibilité pour celui-ci d’effectuer une autre activité ni sur ses limitations fonctionnelles, se limitant à indiquer que son travail ne permet pas encore la reprise. À cela s’ajoute que le médecin traitant du recourant n’est pas spécialisé dans la chirurgie de la main, contrairement aux Drs AB______ et Y______.

- 21/34 - A/1811/2026 Une force probante plus importante doit dès lors être accordée au certificat établi par ces derniers. Il sera donc retenu que l’incapacité de travail du recourant dans son poste à la police municipale et à ses activités habituelles ne l’empêchait pas, dans la mesure où il avait une pleine capacité de travail dans un poste adapté, de rechercher un nouvel emploi. Par conséquent, il ne pouvait se prévaloir ni de la protection conférée par l’art. 336c CO ni de celle conférée par l’art. 39 al. 2 du statut au moment du prononcé de la résiliation de ses rapports de service, si bien qu’il n’y a pas lieu de reporter la fin des rapports de service. L’incapacité de travail du recourant, que ce soit pour maladie ou accident, n’étant ainsi pas fondée au regard de l’art. 336c CO ou de l’art. 39 al. 2 du statut, la décision querellée ne consacre aucune violation du droit de ce point de vue. Le grief sera écarté.

E. 6 Le recourant conteste l’existence d’un motif fondé de résiliation de ses rapports de service.

E. 6.1 En tant que membre du personnel de la commune, le recourant était soumis au statut (art. 1 al. 1 du statut).

E. 6.2 Selon l’art. 3 du statut, le CA est l'employeur au sens du statut (al. 1). Il exerce les fonctions d'employeur, notamment en ce qui concerne l'engagement et la résiliation des rapports de travail et la promulgation des règlements (al. 2).

E. 6.3 L’art. 5 du statut prévoit que la politique des ressources humaines vise à assurer le fonctionnement optimal de l'administration communale, à garantir une gestion économique adéquate ainsi qu'à traduire la responsabilité sociale de la commune (al. 1). L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail, à garantir des relations respectueuses et à éviter toutes formes de discrimination notamment à l'embauche (al. 2).

E. 6.4 Selon l’art. 13 du statut, l'employeur veille à la protection de la personnalité et de la dignité du personnel par des mesures de prévention, d'information ou par tous autres moyens adéquats (al. 1). Chaque membre du personnel a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses supérieurs, de ses collègues et des usagers/ères, dans le cadre de son activité professionnelle ou dans d'autres lieux s'ils portent préjudice à la personne dans le cadre de son emploi (al. 2).

E. 6.5 Les devoirs des membres du personnel sont énoncés aux art. 91 ss du statut. Selon l’art. 91 du statut, les membres du personnel ont un devoir de fidélité envers la commune. Ils sont tenus, en toutes circonstances, d'agir conformément à ses intérêts légitimes et n'accomplir aucun acte susceptible de porter préjudice aux intérêts de la commune (al. 1). En application de ce devoir, les membres du personnel doivent notamment remplir leurs obligations avec diligence. Ils doivent n'avoir aucun comportement qui soit de nature à porter atteinte à son image, à son personnel ou à la confiance portée par les habitantes et les habitants de la Commune

- 22/34 - A/1811/2026 à cette dernière. Ils doivent se montrer dignes de la considération et de la confiance que leur fonction exige (al. 2.). Les membres du personnel sont en outre tenus de respecter l'ordre hiérarchique, notamment en se conformant aux instructions de leurs supérieurs et en exécutant les ordres avec conscience et discernement (art. 92 du statut).

E. 6.6 Les membres du personnel ont un devoir de réserve et, à ce titre, ont l'obligation de s'abstenir d'attaquer ou de contester, par la voie de la presse d'information, ou tout autre moyen de diffusion, la gestion de l'administration municipale (art. 94 du statut).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir de réserve d’un fonctionnaire peut être décrit comme la retenue que doit s’imposer l’agent public dans l’exercice de certains de ses droits fondamentaux ‒ au travail comme en dehors de celui-ci ‒ en raison de son statut ou de son activité au service de l’État (ATA/452/2026 du 12 mai 2026 consid. 2.9; ATA/1218/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6d; ATA/1264/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6; ACST/11/2016 du 10 novembre 2016 consid. 7c; Jean-Marc VERNIORY/Fabien WAELTI, Le devoir de réserve des fonctionnaires spécialement sous l’angle du droit genevois, PJA 2008 810-832,

p. 811). Le devoir de réserve comprend notamment une possible restriction de la liberté d’expression, celle-ci pouvant être limitée si l’exécution de la tâche ou le maintien de la confiance du public dans l’administration l’exigent (ATF 120 Ia 203 consid. 3a; ATA/452/2026 du 12 mai 2026 consid. 2.9; ATA/1264/2017 précité consid. 6; Jean-Marc VERNIORY/Fabien WAELTI, op. cit., p. 822).

E. 6.7 Les membres du personnel doivent garder le secret de fonction sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle. Cette obligation subsiste après la fin des rapports de service (art. 95 al. 1 du statut). Sur le plan pénal, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 320 al. 1 CP). Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il ne peut pas s'agir d'un fait qui a déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique

- 23/34 - A/1811/2026 (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.2.1; 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Un secret peut être révélé même si le destinataire connaît ou présume le fait à garder secret, si une telle communication renforce ou complète ses connaissances (ATF 75 IV 71, in JdT 1949 IV 92, relatif à la divulgation d'un secret par un médecin; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, il n'y a pas violation du secret lorsque le tiers à qui l'information est communiquée en possède déjà une connaissance fiable et complète (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.2.1; 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1).

E. 6.8 Selon l’art. 35 du statut, l'employeur résilie les rapports de travail par voie de décision après avoir accordé à la collaboratrice ou au collaborateur le droit d'être entendue ou entendu (al. 1). Pour résilier des rapports de travail, il doit invoquer un motif pertinent, tel que la violation d'importantes obligations légales ou contractuelles (al. 2 let. a).

E. 6.9 De jurisprudence constante, les motifs fondés de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2014 du 29 mai 2015 consid. 5.2). Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance du manquement (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration cantonale (et communale), déterminant en la matière, sert de base à la notion de motif fondé, lequel est un élément objectif indépendant d’une éventuelle faute du membre du personnel. La résiliation pour motif fondé ne vise pas à punir mais à adapter la composition de la fonction publique dans un service déterminé aux exigences relatives au bon fonctionnement dudit service (ATA/1066/2025 du 30 septembre 2025 consid. 7.1; ATA/68/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.5; ATA/1471/2017 du 14 novembre 2017; ATA/1219/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4c et les références citées). Il faut que le comportement de l'employé – dont les manquements sont aussi reconnaissables pour des tiers – perturbe le bon

- 24/34 - A/1811/2026 fonctionnement du service ou qu'il soit propre à ébranler le rapport de confiance avec le supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et 4.2). Au vu de la diversité des agissements susceptibles de constituer une violation des devoirs de service, le législateur est contraint de recourir à des clauses générales saisissant tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs; tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas mentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction. Le législateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs (ATA/490/2026 du 19 mai 2026 consid. 4.9; ATA/912/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6e; Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue jurassienne de jurisprudence, 1998,

n. 50 p. 14). De jurisprudence constante, le fait de ne pas pouvoir s'intégrer à une équipe ou de présenter des défauts de comportement ou de caractère tels que toute collaboration est difficile ou impossible est de nature à fonder la résiliation des rapports de travail, quelles que soient les qualités professionnelles de l'intéressé (ATA/381/2026 du 21 avril 2026 consid. 3.2.1; ATA/187/2026 du 17 février 2026 consid. 4.6).

E. 6.10 L’employeur jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour juger si les manquements d’un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’administration. Les rapports de service étant soumis au droit public, la résiliation est toutefois assujettie au respect des principes constitutionnels, en particulier ceux de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; ATA/124/2026 du 3 février 2026 consid. 6.5; ATA/1326/2025 du 2 décembre 2025 consid. 7.4; ATA/530/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.3 et 5.4 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1).

E. 6.11 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC

- 25/34 - A/1811/2026 est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/627/2026 du 23 juin 2026 consid. 11.12; ATA/11/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.5).

E. 6.12 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/350/2026 du 14 avril 2026 consid. 6.9; ATA/1489/2025 du 19 décembre 2025 consid. 9.3; ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités).

E. 6.13 Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

E. 7 En l’espèce, à la suite de l’enquête administrative menée par l’enquêteur externe, l’intimée a résilié les rapports de service du recourant. Elle lui reproche une violation de ses devoirs de fidélité, de réserve, de garder le secret de fonction et d’obéissance.

E. 7.1 Le premier reproche a trait à la publication par le recourant, sous son nom et avec mention de sa qualité d’élu, d’un message considéré comme accusatoire à l’encontre de son service et au partage d’un article mettant en cause la commune. Il ressort de l’enquête administrative que le recourant a, le 28 janvier 2024, en sa qualité déclarée d’élu de la commune, partagé sur son compte Facebook un lien vers l’article de presse du 27 janvier 2024 concernant « l’affaire K______ », accompagné d’un message selon lequel il était horrifié que des agents de la force publique agissent de la sorte, qualifiant ces agissements d’inhumains et en dehors des procédures, annonçant son intention de lancer une cagnotte publique afin de soutenir la personne âgée. Le même jour, il a remplacé l’intégralité de son texte par une reproduction neutre de l’article, sans commentaire, avant de supprimer le post lors de l’ouverture de l’enquête administrative. Le message publié par le recourant apparaît problématique au regard de ses devoirs de réserve et de fidélité. En effet, le recourant a utilisé sur les réseaux sociaux des termes forts et inappropriés, tels que « horrifié », « inhumains » et « en dehors des procédures », pour remettre publiquement en cause, en sa qualité d’élu, les agissements d’un membre du service dans lequel il évoluait, ce que l’art. 94 du

- 26/34 - A/1811/2026 statut lui interdisait de faire. L’exercice de son devoir de réserve s’imposait d’autant plus que l’affaire était sensible et qu’elle avait été portée à la connaissance d’un large public par la parution de l’article de presse du 27 janvier 2024. En outre, en relayant ledit article puis en critiquant sans ménagement, publiquement, les agissements d’un collègue qui avait agi dans le cadre de ses fonctions, le recourant a ouvertement pris position et remis en cause les actions de son service. Ses agissements ont contribué à discréditer la police municipale non seulement sur le plan communal mais également sur le plan cantonal et ont porté atteinte à l’image et à la confiance portée par les habitants de la commune à l’administration communale. Ils sont contraires au devoir de fidélité prévu par l’art. 91 du statut. Il importe peu que le recourant ait rapidement supprimé sa publication. Comme l’a relevé l’enquêteur, la violation du devoir de réserve et de fidélité doit s’apprécier au moment de la diffusion du contenu concerné. En outre, par les réseaux sociaux, quelques heures suffisent pour qu’un nombre significatif d’utilisateurs prennent connaissance dudit contenu. L’intimée pouvait donc retenir que le recourant a violé ses devoirs de fidélité et de réserve, étant précisé que sa fonction de conseiller municipal ne l’autorisait pas à agir de la sorte. Le premier reproche est fondé.

E. 7.2 Le deuxième reproche concerne le comportement actif que le recourant a, selon l’intimée, adopté dans le cadre du complément de plainte de K______. Il n’est pas contesté que K______, après que ses affaires ont été enlevées par la voirie, a déposé une première plainte puis un complément de plainte quelques jours plus tard. Les circonstances dans lesquelles ce complément a été déposé sont en revanche litigieuses. L’enquêteur s’est fondé sur les déclarations de H______, qu'il a considérées crédibles. La témoin a déclaré avoir compris des échanges entre E______ et le recourant que ceux-ci ont poussé K______ à porter plainte, estimant que la première mouture n’était pas suffisamment à charge de J______. Ils s’étaient rendus au poste de M______ avec le plaignant, en uniforme et pendant leur temps de travail. Le recourant conteste les allégations de H______. Lors de son audition, il a soutenu que les agents de la police municipale avaient l’instruction d’aider essentiellement les personnes âgées pour les transporter afin qu’elles puissent déposer plainte et que, dans la mesure où K______ les avait interpellés E______ et lui, ils l’avaient emmené en voiture devant le poste et déposé sur le trottoir sans l’accompagner à l’intérieur. Les déclarations du recourant sont toutefois contredites non seulement par le témoignage de H______ mais également par ceux de K______ et de E______. S’il n’est certes pas contesté que le recourant et E______ ont emmené en voiture K______ au poste de M______, celui-ci a déclaré à l’enquêteur que le recourant et E______ l’avaient accompagné jusque dans le poste de police et qu’ils s’étaient

- 27/34 - A/1811/2026 exprimés majoritairement à sa place. E______ a confirmé qu’ils avaient accompagné l’intéressé jusqu’à l’intérieur du poste et qu'ils avaient expliqué à l’agent les raisons de leur présence et leur but, soit apporter des précisions à la plainte, les formalités ayant pris entre dix et quinze minutes. Le fait que le recourant prétende ne pas avoir accompagné K______ à l’intérieur du poste de police, alors que cette allégation est contredite par les deux et seuls témoins directs des faits litigieux (K______ et E______), dont un collègue avec qui il s’entendait particulièrement bien, corrobore la version soutenue par l’intimée. En outre, alors que celui-ci a indiqué à l’enquêteur qu’il n’avait eu aucune réaction après avoir appris le classement de l’affaire et qu’aucun agent n’avait fait part de son souhait que cela n’en reste pas là, F______ a en revanche exposé à l’enquêteur que le recourant, E______ et lui estimaient que leur collègue avait commis un abus d’autorité, qu'ils étaient du côté du mendiant et que leur but était de corriger, souligner et signaler une injustice. Aussi, le 27 janvier 2024, dans le groupe WhatsApp intitulé « P______ », le recourant a fait savoir qu'il estimait que les agents concernés devaient être sanctionnés et qu’ils « salissaient leur profession ». Le 28 janvier 2024, il a également partagé sur son compte Facebook un lien vers l’article de presse du 27 janvier 2024, accompagné d’un message selon lequel il était « horrifié » que des agents de la force publique agissent de la sorte, qualifiant ces comportements d’inhumains et en dehors des procédures, et annonçant son intention de lancer une cagnotte publique afin de soutenir la personne âgée; le 28 janvier 2024, il a partagé sur le groupe Facebook « T’es de B______ si… » l’article de presse du 27 janvier 2024 et a « réagi » avec un smiley en colère. Le recourant ne saurait ainsi être suivi quand il prétend qu’il n’a eu aucune réaction après avoir appris le classement de l’affaire et qu’aucun agent n’a fait part de son souhait que cela n’en reste pas là. Le recourant a ainsi joué un rôle plus actif qu’il ne le laisse entendre dans le complément de plainte déposé par K______. Contrairement à ce qu’il prétend, le simple fait qu’il ait essayé de contacter l’association AC______ et une traductrice pour K______ ne permet pas de minimiser son rôle dans cette démarche, dès lors qu’il ne s’est pas arrêté là et a continué la démarche même en l’absence d’une avocate œuvrant pour l’association et d’une traductrice. Au vu des déclarations concordantes de H______, de K______, de F______ et E______ ainsi que des déclarations contradictoires du recourant, il doit être constaté que l’intéressé a pris, en accompagnant K______ au poste et en l’aidant à compléter sa plainte, une initiative allant au-delà d’une simple neutralité et visant in fine à faire sanctionner le comportement d’un collègue appartenant au même service, alors même que le 19 décembre 2023, L______ avait déclaré que « l’affaire K______ » était classée. Une telle façon de procéder contrevient à son devoir de fidélité en tant qu’il porte atteinte aux intérêts d’un collègue et à l’image de la commune. Cela est d’autant plus problématique que chaque membre du personnel

- 28/34 - A/1811/2026 a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses collègues (art. 13 al. 2 du statut). L’intimée pouvait donc retenir que le recourant a violé son devoir de fidélité en jouant un rôle actif dans le complément de plainte déposé par K______. Le deuxième reproche est partant fondé.

E. 7.3 Le troisième reproche concerne le courriel que le recourant a adressé le 29 janvier 2024 à sa hiérarchie en lien avec « l’affaire K______ ». Ce courriel fait suite à celui du 27 janvier 2024 de Q______, responsable de service, qui a annoncé aux membres de la police municipale, notamment, qu’un article de presse ciblait une action de la police municipale, qu’aucune communication externe ne devait être faite et que toute forme de commentaire qui pouvait nuire ou manquerait de bienveillance était à proscrire. Il leur a également indiqué que sa porte restait ouverte. Le recourant a répondu à ce courriel, en mettant en copie l’ensemble des membres de la police municipale (à l’exception de J______), le secrétaire général, les conseillers administratifs et le responsable du service O______, en alléguant que la situation était critique, qu’ils devaient affronter les regards et le mépris des habitants de la commune et que toute la police municipale était touchée à cause de plusieurs collègues qui n’auraient pas respecté les procédures en vigueur dans la fonction. Il a posé plusieurs questions, notamment celle de savoir comment la hiérarchie gérerait l’ambiance en interne et pourquoi elle essayait de « les museler en leur mettant la pression du secret de fonction en sachant que l’affaire était apparue aux yeux de la population genevoise et du grand Genève ? ». Le message du recourant, qui emploie un ton provocateur et polémique et des termes forts comme « mépris », « museler » ou « mettant la pression », va à l’encontre des indications données par le chef de service et constitue une démarche inappropriée. En effet, alors que celui-ci a demandé d’éviter toute communication externe sur « l’affaire K______ », au vu du caractère sensible de ce dossier, le recourant a remis en cause le bien-fondé de cette consigne et a ouvertement contesté la position de la hiérarchie en lui reprochant de « museler » les membres du service, laissant entendre qu’ils étaient légitimés à se livrer à des communications externes. En outre, le recourant a renoncé à discuter directement avec son chef de service et a préféré lui envoyer un courriel accusateur, en mettant en copie l’ensemble des membres de la police municipale (à l’exception de J______), alors même que ledit chef avait indiqué à ceux-ci qu’il restait disponible pour eux s’ils en ressentaient le besoin. Par ailleurs, en soulignant le fait que la police municipale était touchée « à cause » de collègues qui n’auraient pas respecté les procédures et en se demandant comment la hiérarchie gérerait l’ambiance en interne, le recourant a implicitement remis en cause les agissements des deux collègues impliqués dans « l’affaire K______ », au mépris des injonctions données par la hiérarchie et de son devoir d’entretenir des

- 29/34 - A/1811/2026 relations respectueuses avec ses collègues (art. 13 al. 2 du statut). Il convient également de relever que le recourant a adressé son courriel du 29 janvier 2024 à l’ensemble des membres de la police municipale, y compris à I______, directement impliqué dans « l’affaire K______ », à l’exception toutefois de J______, l’autre agent impliqué dans ladite affaire et avec lequel il ne s’entendait notoirement pas. Bien que l’envoi du courriel litigieux, qui plus est à la presque totalité desdits membres, ne constituait certes pas une démarche appropriée, on ne comprend pas pourquoi le recourant n’a pas inclus J______ dans la liste de ses destinataires. Cette omission consciente était de nature à l’exclure des échanges entre le recourant et la hiérarchie, ce qui dénote un manque d’égard à son endroit. La volonté d’isoler J______ ressort également du message envoyé par E______ à I______ le 29 janvier 2024, lui précisant que lorsqu’il avait évoqué d’éventuelles sanctions exemplaires, il ne le considérait pas du tout concerné par d’éventuelles sanctions. On comprend donc que seul J______ était visé par les démarches du recourant et de E______. L’intimée pouvait donc retenir que le recourant avait violé son devoir d’obéissance en contestant ouvertement les instructions de la hiérarchie. Celui-ci a également contrevenu à son devoir d’entretenir avec ses collègues des relations correctes. Le troisième reproche est donc également fondé.

E. 7.4 Le quatrième reproche concerne la violation par le recourant de son secret de fonction. L’intimée, se fondant sur le rapport d’enquête et les déclarations de H______, que l’enquêteur a considérées comme crédibles, a estimé que le recourant avait évoqué avec des tiers, notamment une journaliste, des faits internes à la police municipale. Il n’est pas contesté qu’une journaliste, N______, a fait paraître un article le 27 janvier 2024 sur « l’affaire K______ ». Il y est mentionné les passages suivants : « ses affaires finissent à la Voirie : un mendiant porte plainte »; « la police municipale de B______ a saisi et fait jeter les sacs contenant les effets personnels d’un Rom sans-abri. Plusieurs avertissements et contraventions justifient cette intervention, selon la commune »; « un mois après les faits, K______ a finalement décidé de déposer une plainte pour vol, au poste de M______, document que nous avons pu consulter. Contactée, la commune confirme la saisie » et « selon nos informations, [les agents] savaient que les sacs contenaient les affaires personnelles de K______ et l’ont mentionné comme tel à la hiérarchie ». Au préalable, le 22 janvier 2024, la journaliste avait contacté la commune. Elle avait d’abord exposé qu’un homme Rom, qui mendiait près du centre commercial, avait déposé une plainte après s’être fait séquestrer ses affaires personnelles par deux agents de la police municipale. Il lui avait été demandé à plusieurs reprises de les déplacer, ce qu’il faisait. Or, ses affaires avaient été prises par des agents et données à la voirie, qui les avait faites incinérer. Or, celles-ci contenaient pour CHF 400.- de médicaments pour le diabète de l’individu, mais aux aussi des objets personnels. La journaliste a ensuite posé les questions suivantes : « confirmez-vous le séquestre

- 30/34 - A/1811/2026 et la destruction de ces affaires ? »; « pourquoi la décision a-t-elle été prise par les APM ? »; « la mairie cautionne-t-elle ce qui s’est passé ? si non, y’a-t-il un blâme, une sanction contre les agents concernés ? »; « visiblement, l’un des agents impliqués a été la cible de critiques de la part de citoyens de la commune de B______ pour un comportement trop zélé. Le confirmez-vous ? saviez-vous en l’engageant qu’il avait déjà un passé pénal et avait été licencié de la police ? ». La journaliste était dès lors très bien renseignée sur le déroulement des événements avant même de recevoir les réponses de la commune et avait de surcroît connaissance de faits que seuls les membres du personnel pouvaient connaître, notamment que les agents savaient que les sacs contenaient les affaires personnelles de K______ et l’avaient mentionné comme tel à la hiérarchie et que l’agent concerné (J______) avait un passé pénal et avait été licencié par la police. À cet égard, H______ a déclaré que la journaliste avait été contactée par le recourant. Selon ses explications, au retour d’une patrouille, elle se trouvait à côté de lui à l’arrière du véhicule, alors que E______ conduisait. Il écrivait des messages sur son téléphone et avait fait un lapsus révélateur au milieu d’une conversation, en parlant d’une dame. Elle lui avait dit qu’elle ne comprenait pas ce qu’il voulait dire, et il lui avait répondu qu’il avait contacté une journaliste, avec laquelle il était en train de converser, sur WhatsApp. Elle se rappelait avoir vu la conversation « active » avec le nom de la journaliste, mais elle n’avait pas lu les échanges. Le recourant avait agi de la sorte pour que la journaliste vienne recueillir le témoignage de K______ et que l’affaire paraisse dans la presse. Enfin, elle avait entendu le recourant et E______ dire qu’ils avaient reçu l’esquisse de l’article avant sa publication. Le recourant conteste avoir pris contact avec N______. F______ a quant à lui expliqué que H______ avait mal compris une discussion, intervenue lors du déjeuner ayant suivi la « rencontre » avec la journaliste, et qu’aucun d’eux n’avait eu de contact avec celle-ci à la suite des faits du 4 décembre 2023, ni avec aucun tiers. Enfin, E______ a estimé que H______ mentait et a exposé que, de mémoire, le recourant ne lui avait pas dit qu'il était en contact avec la journaliste par messagerie. Comme l’a retenu l’enquêteur, la version des faits donnée par H______ doit être considérée comme crédible. Elle n’a jamais changé sa version des faits, et, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait qu’elle ait apporté des précisions au fil de ses auditions ne permet pas d’affaiblir la pertinence de son témoignage. Elle a donné avec précision des informations sur le contexte, le lieu et le moment où elle a appris que le recourant était en contact avec la journaliste, quand bien même elle n’a pas vu le contenu des messages sur la messagerie WhatsApp. En outre, ses explications sont d’autant plus crédibles que la conséquence logique de la prise de contact avec une journaliste est en principe la parution d’un article et qu’un article, celui du 27 janvier 2024, a précisément été publié en lien avec

- 31/34 - A/1811/2026 l’enlèvement des affaires de K______, événement qui avait de surcroît fait vivement réagir le recourant. À cela s’ajoute que H______ a expliqué que le recourant avait contacté la journaliste pour qu’elle vienne prendre le témoignage de K______. Or, c’est effectivement ce qui s’est passé, la venue de la journaliste au centre commercial de B______ dans ce but n’étant pas contestée et ayant même été confirmée par F______, E______ et le recourant. Contrairement à ce que prétend le recourant, le simple fait que H______ et J______ s’entendaient bien ne signifie pas qu’ils étaient de connivence ni ne décrédibilise les déclarations de la précitée. D’une part, rien ne permet de retenir que H______, qui n’était nullement impliquée dans « l’affaire K______ », avait un intérêt personnel dans l’affaire, outre la seule recherche du sentiment de justice. D’autre part, le 23 janvier 2025, elle a déclaré à l’enquêteur qu’elle s’était toujours bien entendue avec le recourant et qu’elle n’avait jamais rencontré de problème particulier avec lui. Ainsi, il ne peut manifestement pas être retenu qu’elle aurait développé à l’égard du recourant un sentiment d’inimitié qui l’aurait poussée à faire de fausses déclarations le concernant. Les déclarations de F______, en tant que celui-ci affirme que H______ avait mal compris une discussion intervenue lors d’un déjeuner ayant suivi la « rencontre » avec la journaliste, n’emportent pas conviction, puisque H______ a de manière constante affirmé avoir appris que le recourant était en contact avec la journaliste non pas au cours d’un déjeuner, mais dans la voiture de fonction. De même, le témoignage de E______, en tant qu’il a affirmé que H______ mentait, doit être apprécié avec la plus grande circonspection sur ce point, celui-ci étant aussi impliqué dans les faits reprochés au recourant et n'ayant apporté aucune information pertinente et crédible permettant de retenir que H______ aurait menti. Par ailleurs, le recourant n’a transmis aucun élément issu de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte qu’il a déposée il y a plus de deux ans contre H______ qui aurait commandé de remettre en cause la crédibilité des déclarations de celle- ci. En outre, s’il a certes allégué n’avoir reçu aucune nouvelle à ce sujet, il ne démontre toutefois pas s’être enquis de l’état d’avancement de cette procédure ni avoir essuyé un refus de consulter le dossier après en avoir fait la demande. Il existe dès lors un faisceau d’indices convergents suffisants pour retenir que le recourant a pris contact avec N______ pour lui révéler des informations internes sur « l’affaire K______ » et couvertes par le secret de fonction. Le quatrième reproche est donc fondé.

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, le recourant a, par ses agissements fautifs, violé cumulativement ses devoirs de fidélité, d’obéissance, de réserve, d'obligation de garder le secret de fonction et d’entretenir des relations respectueuses avec ses collègues, en l’occurrence J______. Sa conduite était ainsi propre à entamer la

- 32/34 - A/1811/2026 cohésion du service et à ébranler sérieusement le rapport de confiance avec son employeur.

E. 7.6 Sous l’angle de la proportionnalité, la résiliation des rapports de service du

recourant est apte à adapter la composition du service aux exigences relatives au

bon fonctionnement de celui-ci.

Au vu de la gravité des manquements reprochés, une mesure moins sévère, soit un

avertissement (art. 113 du statut), se serait révélée trop clémente et n’aurait pas été

apte à atteindre le but visé, ce d’autant moins que le recourant avait déjà fait l’objet

d’un avertissement en 2018 pour violation de son devoir de fidélité et de réserve et

atteinte portée à l’image de la commune. Dans ce sens, il ne semble pas avoir pris

la mesure de l’importance de ces devoirs. La résiliation des rapports de service

apparaît donc nécessaire.

Enfin, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte de l'intérêt du recourant

à conserver son emploi à la commune et à continuer d'être rémunéré ainsi que la

longue durée de ses relations de travail avec la commune (plus de dix ans).

L’intérêt de la commune réside dans la nécessité d’employer du personnel

entretenant des relations dignes et respectueuses avec ses collègues et ses supérieurs

et respectant ses devoirs de service. Cela est essentiel afin d’assurer la bonne

marche du service et de préserver l’image et l’intérêt de la commune. Ces intérêts

publics fondamentaux doivent primer celui du recourant à conserver son emploi, ce

d’autant plus au vu de la gravité des divers manquements qui lui sont reprochés.

Il n’est du reste pas dans un âge (42 ans) ou il est notoirement difficile de retrouver

un emploi.

Au vu de ce qui précède, la commune n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation

en mettant fin aux rapports de travail du recourant pour motif pertinent (art. 35 du

statut).

Dans la mesure où les reproches adressés à l’intéressé et examinés par la chambre

de céans suffisent ainsi à justifier la fin des rapports de travail, il n'est pas nécessaire

de déterminer si le recourant a également écrit le mot « honte » sur l’exemplaire de

l’article de presse du 27 janvier 2024 affiché dans les locaux de la police municipale

et s’il a transmis à R______, conseillère municipale, des informations sur J______,

ces agissements, s’ils devaient être établis, étant aussi susceptibles de constituer des

manquements aux devoirs de service.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 8 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’500.-, comprenant la décision sur effet suspensif, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), y compris à la commune, qui compte plus de 10'000 habitants et est donc en mesure de se doter d'un service juridique et d’assurer la défense de ses intérêts sans devoir recourir aux services d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA; ATA/50/2026 du 13 janvier 2026 consid. 7;

- 33/34 - A/1811/2026 ATA/532/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.6; ATA/953/2023 du 5 septembre 2023 consid. 9; ATA/792/2022 du 9 août 2022). La valeur litigieuse au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est supérieure à CHF 15'000.-.

* * * * *

- 34/34 - A/1811/2026

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2026 par A______ contre la décision de la commune de B______ du 27 mars 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert ASSAËL, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Nicolas WISARD, avocat de commune de B______. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. MICHEL la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1811/2026-FPUBL ATA/1049/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 septembre 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Robert ASSAËL, avocat contre COMMUNE DE B______ intimée représentée par Me Nicolas WISARD, avocat

- 2/34 - A/1811/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1984, a été engagé par la commune de B______ (ci-après : la commune) en qualité d’agent de police municipale à compter du 1er avril 2012.

b. Par décision du 14 juin 2018, il a fait l’objet d’un avertissement pour violation de son devoir de fidélité et de réserve et atteinte portée à l’image de la commune, après avoir publié sur le réseau social Facebook des « statuts » considérés comme problématiques. Cette décision n’a, à teneur du dossier, pas fait l’objet d’un recours.

c. A______ siège au conseil municipal de la même commune depuis 2020, en tant qu’élu de C______ (ci-après : C______).

d. Il a été promu au grade d’appointé le 15 septembre 2022.

e. Le service de la police municipale, dans lequel il a travaillé jusqu’à sa suspension provisoire et son licenciement (cf. infra), comprenait trois groupes. Le sien était composé de D______, caporal, E______, F______ et G______, appointés, ainsi que H______, agente. B. a. Le 4 décembre 2023, les agents de police municipale de la commune I______ et J______ ont, en substance, fait enlever par la voirie les affaires laissées sans surveillance d’un mendiant d’origine Rom, K______, à proximité de la mairie de la commune.

b. Par courriel du 14 décembre 2023, E______ a transmis à L______, caporal, une requête adressée par K______. E______ sollicitait son intervention auprès de I______ et J______ pour la suite à donner à l’affaire.

c. Par courriel du 19 décembre 2023, L______ a répondu à E______ que « l’affaire K______ » était classée.

d. À une date indéterminée, mais entre la fin du mois de décembre 2023 et le début du mois de janvier 2024, K______ a déposé seul une première plainte pénale. Puis, quelques jours plus tard, A______ et E______ l’ont conduit, avec leur voiture de fonction, au poste de police de M______ afin qu’il la complète. Ils l’ont accompagné dans le poste.

e. Le 22 janvier 2024, N______, journaliste auprès d’un quotidien genevois, a contacté la commune en lien avec l’incident du 4 décembre 2023, indiquant préparer un article. Elle a d’abord exposé qu’un homme, qui mendiait près du centre commercial, avait déposé une plainte après s’être fait séquestrer ses affaires par deux agents. Il lui avait été demandé à plusieurs reprises de les déplacer, ce qu’il faisait. Or, ses affaires avaient été prises et données à la voirie, qui les avait fait incinérer. Elles contenaient pour CHF 400.- de médicaments pour le diabète de l’individu, mais aussi des objets personnels.

- 3/34 - A/1811/2026 La journaliste a ensuite posé les questions suivantes : « confirmez-vous le séquestre et la destruction de ces affaires ? »; « pourquoi la décision a-t-elle été prise par les APM ? »; « la mairie cautionne-t-elle ce qui s’est passé ? si non, y a-t-il un blâme, une sanction contre les agents concernés ? »; « visiblement, l’un des agents impliqués a été la cible de critiques de la part de citoyens de la commune de B______ pour un comportement trop zélé. Le confirmez-vous ? saviez-vous, en l’engageant, qu’il avait déjà un passé pénal et avait été licencié de la police ? ».

f. Une réponse lui a été apportée par courriel par le directeur du service « O______ », et un nouvel échange s’en est suivi.

g. Le 27 janvier 2024, le quotidien en question a fait paraître un article rédigé par N______ et intitulé : « ses affaires finissent à la Voirie : un mendiant porte plainte ». Il contenait notamment les passages suivants : « La police municipale de B______ a saisi et fait jeter les sacs contenant les effets personnels d’un Rom sans- abri. Plusieurs avertissements et contraventions justifient cette intervention, selon la commune »; « un mois après les faits, K______ a finalement décidé de déposer une plainte pour vol, au poste de M______, document que nous avons pu consulter. Contactée, la commune confirme la saisie, mais elle justifie l’intervention, invoquant un historique “chargé” : l’homme est connu de la police municipale depuis 2012 et a reçu des dizaines de contraventions pour mendicité »; « [La mairie a précisé] qu’après deux avertissements délivrés et plusieurs dizaines de contraventions, quelle que soit la période les séparant d’un nouveau constat d’infraction, il y a lieu de prendre d’autres mesures, ce qui a été fait par nos agents. Or, selon nos informations, ceux-ci savaient que les sacs contenaient les affaires personnelles de K______ et l’ont mentionné comme tel à la hiérarchie ».

h. Le 27 janvier 2024, dans un groupe WhatsApp intitulé « P______ » dont sont notamment membres E______, F______ et A______, celui-ci a écrit, en lien avec la parution de l’article : « je parle en tant que citoyen et élu. Pour moi, les agents concernés doivent être sanctionnés. Merci de salir notre profession et tout le travail de proximité que l’on fait; […] affaire classée 😂😂; tout ça a été caché par notre EM ».

i. Le même jour, dans un autre groupe WhatsApp dont font partie certains membres de la police municipale de la commune, il a écrit : « c’est quoi ce bordel !!! une honte pour notre profession !! c’était pas une affaire classée ? »; « on en parlera lundi. Mais si l’EM était au courant, c’est une honte de [pas] nous avoir prévenus ».

j. Par courriel du 27 janvier 2024, adressé notamment aux membres de la police municipale, au secrétaire général de la commune, aux conseillers administratifs et au responsable du service communication, Q______, responsable de service, les a informés qu’un article de presse ciblait une action de la police municipale. Une plainte avait été déposée; dans un tel cadre, aucune communication externe ne devait être faite, et toute forme de commentaire qui pourrait nuire ou manquerait de bienveillance était à proscrire. Il avait toute confiance en la police municipale et dans les actions que ses membres menaient au quotidien. Sa porte restait ouverte.

- 4/34 - A/1811/2026

k. Par courriel du 29 janvier 2024, A______ a répondu à Q______ et à l’ensemble des membres de la police municipale de la commune (à l’exception de J______, qui ne figurait pas dans la liste des destinataires), avec en copie le secrétaire général de la commune, les conseillers administratifs et le responsable du service communication, que la situation était critique et qu’ils devaient affronter les regards et le mépris des habitants de la commune. Toute la police municipale était touchée à cause de plusieurs collègues qui n’auraient pas respecté les procédures en vigueur dans la fonction. Il posait plusieurs questions : pourquoi l’état-major ne les avait-il pas avertis de la parution de l’article avant qu’il ne paraisse; comment la hiérarchie allait-elle gérer l’ambiance en interne ? pourquoi essayer de les museler en leur mettant la pression du secret de fonction en sachant que l’affaire était apparue aux yeux de la population genevoise et du grand Genève ?; comment se faisait-il que, dans l’article, la commune stipulait « l’homme est connu de la police municipale depuis 2012 et avait reçu des dizaines de contraventions pour mendicité », information qui semblait relever du secret de fonction.

l. Par courriel du même jour adressé à Q______ et aux membres de la police municipale de la commune (à l’exception de J______), E______ a notamment relevé qu’il était vivement souhaitable que le conseil administratif (ci-après : CA) puisse prendre des mesures « exemplaires » en vue de sauvegarder l’honneur de la police municipale si les faits dénoncés s’avéraient relever d’un acte pénalement répréhensible.

m. Le 29 janvier 2024, E______ a envoyé un message WhatsApp à I______ l’informant que lorsqu’il avait évoqué d’éventuelles sanctions exemplaires, il ne le considérait pas du tout concerné par cela. C. a. Entretemps, le 28 janvier 2024, A______, en sa qualité déclarée d’élu de la commune, a partagé sur son compte Facebook un lien vers l’article de presse du 27 janvier 2024, accompagné d’un message selon lequel il était « horrifié » que des agents de la force publique agissent de la sorte, qualifiant ces agissements d’inhumains et en dehors des procédures, et annonçant son intention de lancer une cagnotte publique afin de soutenir la personne âgée. Le même jour, après avoir procédé à une simple correction de forme de son message, il a remplacé l’intégralité du texte par une reproduction neutre de l’article, sans commentaire. La publication a ensuite été supprimée lors de l’ouverture d’une enquête administrative le concernant (cf. infra) puis réactivé après qu’il a reçu de l’enquêteur une demande d’explication sur ce point.

b. Le 28 janvier 2024, il a également partagé sur le groupe Facebook « T’es de B______ si… » l’article de presse du 27 janvier 2024 et a « réagi » avec un smiley en colère. D. a. En marge de la séance du conseil municipal de la commune du 30 janvier 2024, un document contenant un texte lu lors de cette séance par R______, élue C______, avec la photographie de profil WhatsApp de J______ (sur un vélo, en uniforme et

- 5/34 - A/1811/2026 avec une casquette placée de travers sur sa tête) et un point de situation sur « l’affaire K______ », a été posé sur les places des élus. Lors de la séance, R______, se référant à son texte, a demandé s’il était vrai que la commune avait engagé un agent alors qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation à la suite d’une procédure pénale survenue quelques années auparavant. Les quelques éléments transmis lui avaient permis de penser qu’il s’agissait probablement du même agent mentionné dans plusieurs articles de presse, relatant des faits avec violence, condamnation à quatorze mois de prison avec sursis en octobre 2014 pour lésions corporelles et abus d’autorité. Il paraissait peu envisageable qu’un agent ayant été reconnu coupable par la justice de tels faits pût être considéré comme jouissant d’une bonne réputation, alors même que ces faits avaient été portés à la connaissance d’une grande partie de la population genevoise.

b. À une date indéterminée, l’article de presse du 27 janvier 2024 a été affiché au poste de police municipale de la commune. Le mot « honte » y a été inscrit à la main.

c. Le 8 mars 2024, H______ a alerté une représentante des ressources humaines (ci- après : RH) sur diverses initiatives prises par A______ et E______ qui lui paraissaient problématiques au regard des devoirs de fonction.

d. Elle a été entendue oralement le 11 mars 2024 par la partenaire RH, le responsable du service et la responsable des RH. Selon la note résumant cet entretien, H______ avait expliqué que les informations, la photographie et le texte transmis à la présidente du conseil municipal via R______ avaient été rédigés par E______ et A______. E______ lui avait montré le texte sur son téléphone portable environ deux jours avant que le document ne soit distribué au conseil municipal. En outre, A______ avait pris contact avec une journaliste du quotidien genevois pour expliquer la situation de K______. Celle-ci était venue au centre commercial de la commune, et le rendez-vous avait eu lieu en présence de E______ et A______. Cela expliquait le fait que, lorsque la journaliste avait contacté la commune pour obtenir des précisions, elle était en mesure de cibler J______ dans sa cinquième question. Par ailleurs, E______ et A______ avaient poussé K______ à porter plainte, estimant que la première mouture n’était pas suffisamment à charge. Ils s’étaient rendus au poste de M______ avec lui. Enfin, les intéressés se montraient très négatifs envers J______ et Q______, qu’ils cherchaient à « faire tomber ». E. a. Par décision du 27 mars 2024, le CA a suspendu provisoirement A______ de son obligation de travailler avec effet immédiat. Il avait été récemment nanti d’informations concernant le rôle de l’intéressé dans l’« affaire du Rom sans-abri » et de la question posée par une conseillère municipale lors de la séance du 30 janvier 2024, qui tendaient à montrer qu’il aurait commis des violations graves de ses devoirs de réserve, de fidélité et de garder le secret de fonction.

- 6/34 - A/1811/2026

b. Le 15 avril 2024, H______ a été entendue par le secrétaire général de la commune et la responsable des RH (ci-après : RRH), confirmant sa dénonciation et précisant notamment que E______ et A______ avaient pris contact avec une association d’aide juridique aux Roms, mais que l’avocate responsable n'avait pas pu accompagner K______ à l’avant-poste de M______, que celui-ci s’y était donc rendu seul et qu’il avait ensuite montré sa plainte à E______ et A______, qui l’avaient accompagné au poste de police.

c. Le secrétaire général de la commune et la RRH ont également entendu S______, agent de police municipale, I______ et F______.

d. Le 8 mai 2024, la commune a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP) à l’encontre de A______ et E______, pour violation du secret de fonction, manifestant son intention de se constituer partie plaignante.

e. Par ordonnance du 7 juin 2024, le MP a refusé de la lui accorder.

f. Le 19 juillet 2024, A______ a déposé plainte pénale contre H______ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation, en relation avec ce qu’elle avait dit lors de l’entretien avec Q______ le 11 mars 2024 et lors de son audition dans le cadre de l’enquête interne. F. a. Le 16 juillet 2024, la commune a ouvert une enquête administrative à l’encontre de A______, qu’elle a confiée à un enquêteur externe.

b. L’enquêteur a entendu A______, I______, K______, F______, Q______, S______, T______ (chef de poste de la police municipale), H______, D______ et E______. Le contenu de ces auditions sera repris, dans la mesure utile, dans la partie en droit du présent arrêt.

c. L’enquêteur a rendu son rapport d’enquête (60 pages) le 17 octobre 2025. La version des faits présentée par H______ devait être considérée comme crédible. Il était reproché à A______ (1) d’avoir, dans le but d’obtenir le licenciement d’un collègue, J______, encouragé K______ à déposer et compléter une plainte pénale contre ses collègues en l’accompagnant au poste de police, (2) d’avoir contacté les médias afin de dénoncer les événements concernés, (3) d’avoir entretenu un climat de protestation en marge de ces faits, alors que la hiérarchie avait cherché à calmer les choses, (4) d’avoir instigué afin que ces faits, tout comme la situation de J______, soient abordés au conseil municipal, et (5) d’avoir publié sur les réseaux sociaux une réaction particulièrement véhémente en marge de ces faits. Pris dans leur ensemble, ces faits, qui constituaient des violations de plusieurs devoirs de service, traduisaient une attitude générale d’indiscipline, de défiance hiérarchique et de manque de loyauté envers la commune. Ils caractérisaient une rupture durable du lien de confiance, aggravée par une absence de remise en

- 7/34 - A/1811/2026 question. Les explications fournies par A______, souvent contradictoires, tendaient à minimiser sa responsabilité et confirmaient une incapacité à mesurer la portée institutionnelle de ses actes.

d. Le 25 novembre 2025, la commune a transmis à A______ le rapport d’enquête et lui a imparti un délai pour se prononcer sur celui-ci.

e. Le 23 janvier 2026, l’intéressé a contesté toute violation légale, réglementaire ou d’une directive de sa part ainsi que les conclusions du rapport d'enquête. G. a. Entretemps, par certificat du 12 décembre 2025, le docteur U______, psychiatre, a attesté que A______ était en incapacité de travailler à 100% du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026, précisant toutefois que les sorties ainsi que les activités politiques et sociales étaient vivement encouragées.

b. À la suite d’une requête en ce sens de la commune, A______ a consulté la docteure V______, médecin-conseil (psychiatre), le 8 janvier 2026, laquelle a établi un rapport à la suite duquel elle a estimé que l’intéressé avait une pleine capacité de travail dans toute activité, dès le 9 janvier 2026. Le contenu du rapport sera repris dans la mesure utile dans la partie en droit du présent arrêt.

c. Par certificat médical du 23 janvier 2026, le Dr U______ a confirmé l’incapacité totale de travail de A______, pour une durée indéterminée.

d. Le 25 janvier 2026, en voulant récupérer son bébé qui tombait du canapé, A______ a subi une lésion du tendon extenseur au bout d’un doigt (mallet finger).

e. Par certificat médical du même jour, le docteur W______, médecin généraliste, a attesté qu’en raison d’un accident, la capacité de travail de A______ était nulle du 25 janvier au 8 février 2026.

f. Par certificat médical du 29 janvier 2026, le médecin traitant de A______, le docteur X______, a confirmé l’incapacité de travail constatée par le Dr U______. Il avait lu le certificat médical du 23 janvier 2026 du Dr U______ et confirmait avoir lui aussi constaté une aggravation de la problématique psychique de A______ depuis fin 2025.

g. Par courrier du 29 janvier 2026, la commune a informé A______ que le nouveau certificat établi par le Dr U______ posait problème au regard des conclusions de la Dre V______. Elle le priait de se déterminer sur la portée dudit certificat, le cas échéant en produisant des explications complémentaires du Dr U______.

h. Par certificat du 11 février 2026, le Dr U______ a attesté que A______ était toujours en incapacité de travail à 100%, jusqu’au 31 mars 2026, mais que les sorties restaient vivement encouragées, y compris les activités politiques et sociales.

i. Par certificat du même jour, le Dr U______ a contesté les conclusions de la Dre V______.

- 8/34 - A/1811/2026 Contrairement à l’évaluation psychiatrique de celle-ci, il estimait que la poursuite du traitement psychiatrique, y compris l’arrêt de travail, était nécessaire pour garantir une bonne évolution de l’état de santé du patient et prévenir une possible péjoration de son état.

j. Le 23 février 2026, la Dre V______ a indiqué que dans la mesure où il n’y avait eu aucune information psychiatrique nouvelle depuis le 8 janvier 2026, la capacité de travail de A______ restait entière depuis le 9 janvier 2026 au motif strictement psychiatrique.

k. Le 6 mars 2026, la commune a informé A______ qu’elle entendait solliciter l’avis de médecins-conseils, à savoir la Dre V______ et la docteure Y______ (médecin adjointe à l’unité Z______ des AA______ [ci-après : AA______]), et que son assurance perte de gain avait planifié une intervention de son médecin-conseil le 30 mars 2026.

l. Le 10 mars 2026, A______ a répondu à la commune qu’il s’opposait à être examiné par la Dre V______, son expertise étant contestée, mais pas par la Dre Y______.

m. A______ a reçu une convocation de la Dre V______ pour une consultation agendée le 1er avril 2026, convocation à laquelle il s’est opposé.

n. Le CA a répondu qu’il en prenait acte et en tirerait les conséquences qui s’imposaient.

o. Par certificats des 2 et 30 mars 2026, le Dr X______ a prolongé l’arrêt de travail, pour accident, de A______, d’abord jusqu’au 30 mars 2026 puis jusqu’au 13 avril 2026.

p. Le 13 avril 2026, ledit médecin a fixé la reprise de travail au 14 avril 2026.

q. Entretemps, le 24 mars 2026, la Dre Y______ et le docteur AB______, médecin aux AA______, ont attesté que le taux d’incapacité de travail de A______ dans son poste était de 100% mais que, dans un poste adapté n’impliquant pas de travaux manuels avec des tâches manuelles en force, comme un travail administratif, le taux d’incapacité était de 0%. En ce qui concernait les limitations fonctionnelles, le traumatisme et son traitement impliquaient une immobilisation stricte de l’articulation lésée pour deux mois sans port de charges ni tâches manuelles en force, suivie d’une immobilisation amovible à maintenir la nuit avec une mobilisation active diurne autorisée mais toujours sans port de charges lourdes ni tâches manuelles lourdes comme le serrage, pour quatre semaines supplémentaires.

r. Par certificats des 31 mars et 29 avril 2026, le Dr U______ a attesté une incapacité de travail complète de A______ jusqu’au 31 mai 2026, encourageant toujours les sorties, y compris les activités politiques et sociales.

s. Par décision du 27 mars 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le CA a résilié les rapports de service liant A______ à la commune, avec effet au

- 9/34 - A/1811/2026 30 juin 2026. L’intéressé était libéré de son obligation de travailler jusqu’au terme du préavis de résiliation. Le rapport d'enquête avait rapporté les faits retenus à charge de l’intéressé, qui matérialisaient des violations des devoirs de fidélité, de réserve, de garder le secret de fonction et d'obéissance. Pris ensemble, ces comportements révélaient un schéma de conduite contraire à la déontologie de la fonction publique communale. Ces comportements avaient constitué des manquements répétés ayant pour effet d'entamer la cohésion du service et de porter atteinte à la réputation de la sécurité municipale de la commune. Les faits qui lui étaient reprochés consacraient une rupture profonde du lien de confiance. La poursuite des rapports de service était dès lors intolérable, ce d'autant plus que l’intéressé avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des publications problématiques et de rappels de ses obligations. Au vu du refus de collaborer de A______ aux fins des investigations requises auprès de la médecin-conseil et de sa pleine capacité à assumer son mandat politique, il n’était plus affecté d’une incapacité de travail durable pour cause de maladie. En outre, ses restrictions fonctionnelles résultant de son accident à la main ne l’auraient pas empêché d’assumer des tâches administratives. Le licenciement pouvait donc être prononcé sans que sa prise d'effet soit différée.

t. Le 12 mai 2026, l’assurance perte de gain de la commune a informé celle-ci que, selon l’examen médical réalisé par un expert à des fins d'assurance concernant A______, aucune incapacité de travail causée par une malade n’était retenue, et ce dès le 1er décembre 2025, et qu’elle n’était pas en présence d’un événement assuré. Dès lors, elle ne presterait pas dans ce sinistre. H. a. Par acte expédié le 12 mai 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 27 mars 2026, concluant au constat de sa nullité et à sa réintégration immédiate. Subsidiairement, il a sollicité l’annulation de la décision et, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif. Il était en arrêt-maladie depuis le 1er décembre 2025, si bien que la résiliation était nulle. L’art. 39 al. 2 du statut du personnel de la commune du 14 décembre 2010 (ci-après : le statut; LC 30 151), qui n’interdisait pas que le licenciement intervienne pendant une période de protection, était contraire au droit fédéral. Son droit d'être entendu avait été violé à plusieurs reprises par l’enquêteur. En outre, les conclusions du rapport d’enquête ne pouvaient être suivies. L’enquêteur s’était fondé uniquement sur le témoignage, accusateur, de H______, alors que les déclarations de celles-ci n’étaient ni constantes, ni crédibles.

b. La commune a conclu au rejet de la requête en octroi de l’effet suspensif.

c. Le recourant a persisté dans sa requête.

d. Par décision du 18 juin 2026, la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif.

- 10/34 - A/1811/2026

e. La commune a conclu au rejet du recours.

f. Après que le recourant a répliqué, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 117 du statut). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à résilier les rapports de service du recourant. 3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu par l’enquêteur et, par ricochet, par le CA. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite ainsi que de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu; l’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3 Selon l’art. 111 du statut, lorsque l'instruction d'une cause le justifie, le Conseil administratif de la commune peut confier une enquête administrative à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l'extérieure de l'administration communale (al. 1). La personne intéressée est informée par écrit de l'ouverture de l'enquête administrative et de son droit de se faire assister. Elle peut participer à toutes les audiences d'enquêtes et requérir des mesures d'instruction. Les dispositions de la LPA concernant l'établissement des faits sont applicables par analogie (al. 2). 3.4 En l’espèce, le recourant se plaint premièrement du fait que son avocat n’avait pu lui poser aucune question lors de sa comparution personnelle. L’enquêteur lui avait dit qu’il pourrait le faire lors d’une suite de comparution mais celle-ci n’avait jamais eu lieu.

- 11/34 - A/1811/2026 Il ressort certes du procès-verbal d’audition du recourant du 21 octobre 2024 que son conseil a pris note qu’il pourrait « poser des questions lors d’une suite de comparution personnelle », laquelle n’a pas eu lieu. Toutefois, l’enquêteur a entendu une dizaine de témoins et récolté plusieurs documents, si bien qu’il pouvait considérer que les éléments de preuve recueillis étaient suffisants pour rendre son rapport, même sans entendre une nouvelle fois le recourant, dont l’audition a duré plus de trois heures (de 15h00 à 18h00). En outre, la commune a transmis à l’intéressé le rapport d’enquête, sur lequel il a pu s’exprimer avant que la décision querellée ne soit rendue. Il n’a toutefois pas indiqué quelles questions son avocat aurait voulu lui poser, ni quelles en auraient été les réponses ni, surtout, en quoi elles auraient pu avoir une incidence décisive sur les conclusions du rapport et sur la décision querellée. Le premier reproche doit donc être écarté. 3.4.1 Deuxièmement, le recourant reproche à l’enquêteur de ne pas avoir donné suite à son accord visant l’apport d’une copie complète des communications enregistrées dans son téléphone portable professionnel. Il estime que cet apport aurait permis de démontrer qu’il n’avait tenu aucun échange avec la journaliste en lien avec « l’affaire K______ ». La possibilité qu’il ait échangé des messages avec la journaliste sur son téléphone privé ne saurait toutefois être exclue, si bien que le contenu de son téléphone portable professionnel sur ce point et à ce moment-là n’apparaît pas pertinent. En outre, comme cela a été exposé, l’enquêteur a entendu une dizaine de témoins et récolté plusieurs documents, si bien qu’il pouvait considérer que les éléments de preuve recueillis étaient suffisants pour rendre son rapport, même sans l’apport d’une copie complète des communications enregistrées dans le téléphone portable professionnel du recourant. Le reproche n’est donc pas fondé. 3.4.2 Troisièmement, le recourant fait grief à l’enquêteur de ne pas avoir donné suite à sa demande de consulter le téléphone portable de F______, alors que l’enquêteur l’avait fait. Il ressort du procès-verbal d’audition de F______ du 18 décembre 2024, que l’enquêteur a consulté, sur le téléphone portable de F______, avec l’accord de celui- ci, les extraits d’une conversation entre les membres d’un groupe composé notamment du précité et du recourant. L’enquêteur a relevé que cette conversation n’apportait rien de pertinent, si ce n’était quelques propos hostiles à l’égard de Q______. En outre, toujours avec l’accord de F______, l’enquêteur a « testé » le mot-clé « journaliste » dans les différentes conversations du téléphone portable et est « tombé » sur le groupe « P______ » et notamment sur un message du recourant du 20 décembre 2022, dont la teneur était la suivante : « parlez au journaliste présent et transmettez la lettre au président du CM. C’est le moment. La situation est critique. Fin de transmission ». Enfin, à la demande du conseil du recourant, toute la conversation de ce groupe depuis 2019 a été exportée, et l’enquêteur a procédé à d’autres recherches par mot-clé, notamment « K______ », prenant des

- 12/34 - A/1811/2026 photographies des passages potentiellement pertinents et en remettant un tirage au conseil du recourant. Il suit de ce qui précède que les résultats des recherches entreprises dans le téléphone portable de F______ par l’enquêteur ont été communiqués au recourant, qui a ainsi pu se déterminer sur elles. En outre, ces recherches étaient approfondies, si bien que l’on ne voit pas quels éléments supplémentaires et pertinents le recourant entendait trouver en procédant lui-même à de nouvelles recherches. Il ne l’indique d’ailleurs pas, étant relevé que les recherches indéterminées de preuve ne sont pas admises (cf. ATA/563/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.14). L’enquêteur n’a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de donner suite à la demande de son conseil et de rendre une décision à ce sujet. 3.4.3 Finalement, le recourant reproche à l’enquêteur de ne pas avoir donné suite à ses requêtes visant, premièrement, l’apport des deux pages A4 de lettres « bien étoffées » en relation avec le recadrage de trois caporaux, deuxièmement, l’apport de la procédure pénale et/ou administrative dirigée contre J______, troisièmement, l’apport de la dénonciation pénale dont avait fait l’objet T______ ainsi que de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par la suite et, finalement, l’apport de la procédure pénale engagée à la suite de la plainte de K______. Le recourant perd toutefois de vue l’objet du litige, qui porte sur les violations de ses devoirs de service, notamment ses devoirs de fidélité, de réserve, d’obéissance et de garder le secret de fonction. Les lettres en relation avec le recadrage de trois caporaux, les procédures diligentées contre J______, la dénonciation pénale dont a fait l’objet T______ et l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par la suite ainsi que la procédure pénale engagée à la suite de la plainte de K______ n’entretiennent ainsi aucun lien direct avec les reproches qui lui sont adressés et ne sont donc, dans leur ensemble, pas pertinentes au regard de l’objet du litige. Les quelques éléments ressortant de ces documents et événements qui, selon le recourant, pourraient être pertinents, à savoir la proximité entre J______ et H______, les venues de K______ au poste de M______ et l’existence de tensions au sein de la police municipale, peuvent être établis sur la base des pièces versées au dossier et des témoignages auxquels il a été procédé. L’enquêteur pouvait ainsi considérer que les éléments de preuve recueillis étaient suffisants pour rendre son rapport, même sans l’apport des documents visés par le recourant. Son droit d'être entendu n’a donc pas été violé. Pour le surplus, le recourant a été entendu par l’enquêteur et a pu participer aux auditions des témoins, parfois par l’intermédiaire de son conseil, tel que décidé par l’enquêteur. Il a également eu l’occasion de présenter des offres de preuve, ce qui ne lui garantissait néanmoins pas qu’il y soit donné suite, et de se déterminer sur le rapport d’enquête, y compris sur les nombreux témoignages recueillis, avant le prononcé de la décision querellée.

- 13/34 - A/1811/2026 Le grief de violation du droit d'être entendu, que ce soit par l’enquêteur ou le CA, sera dès lors écarté. 4. Le recourant considère que la décision querellée est nulle, dans la mesure où elle a été notifiée pendant une période de protection, et que l’art. 39 al. 2 du statut, intitulé « résiliation abusive et en temps inopportun d'un membre du personnel », est contraire au droit fédéral. 4.1 De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012,

p. 345 ss n. 2.7.3). Cette compétence découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l’art. 49 al. 1 Cst. (ATF 138 I 410 consid. 3.1). D’une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., ainsi qu'aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 127 I 185 consid. 2). Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (ATA/152/2026 du 10 février 2026 consid. 7.12; ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 3.3 et les références citées; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., p. 352 ss n. 2.7.4.2). Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis à la législation communale (cf. par exemple l’ATA/152/2026 du 10 février 2026). 4.2 Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 147 I 136 consid. 2.1; 146 I 83 consid. 2.1; 144 I 193 consid. 7.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1). Selon l'art. 30 al. 1 let. w de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05), le conseil municipal adopte le statut du personnel ainsi que l'échelle des traitements et salaires. Le CA engage et nomme le personnel de l'administration municipale, fixe son salaire, le contrôle et le révoque conformément au statut du personnel (art. 48 let. r LAC). La commune dispose ainsi d'une autonomie dans la réglementation et la gestion des rapports de service de ses fonctionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1). 4.3 Les communes disposent également d’une grande liberté de décision dans la définition des modalités concernant les rapports de service qu’elles entretiennent avec leurs agents. Ainsi, l’autorité communale doit bénéficier de la plus grande liberté d’appréciation pour fixer l’organisation de son administration et créer,

- 14/34 - A/1811/2026 modifier ou supprimer des relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions relevant très largement de l’opportunité et échappant par conséquent au contrôle de la chambre administrative (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1359/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3.3; ATA/908/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2; ATA/994/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4b). Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas pour autant que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble, dès lors qu’elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire. Il en découle que le juge doit contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’autorité communale et qu’elles apparaissent comme soutenables (ATA/908/2024 précité consid. 3.2 et les références citées). 4.4 Selon l’art. 2 du statut, les rapports de travail entre l'employeur et son personnel sont régis par le statut et par les contrats individuels de travail de droit public conclus par l'administration (al. 1). Les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), s'appliquent par analogie aux rapports de travail, à titre de droit public supplétif, pour toutes les questions non réglées par le statut et les contrats de travail (al. 2). 4.5 L’art. 39 al. 2 du statut prévoit qu’en cas de résiliation en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO, la fin des rapports de travail est reportée d'une durée équivalente à la période de protection. Selon l’art. 336c CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 180 jours à partir de la sixième année de service (al. 1 let. b). Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’art. 336c al. 1 CO est nul (al. 2). Si l’incapacité de travail limitée au poste de travail fonde en principe l’obligation de l’employeur de verser le salaire en application de l’art. 324a CO, elle ne permet d’invoquer l’art. 336c CO que lorsqu’elle affecte la capacité du travailleur de rechercher un nouvel emploi. Il est donc important que les médecins se prononcent sur cette question dans les certificats qu’ils établissent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 consid. 5; Stéphanie PERRENOUD in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand - Code des obligations I, vol. 2, 3e éd., 2021, n. 36 ad art. 336c CO). 4.6 Les rapports de travail de droit public ne sont en principe pas soumis aux dispositions du CO, à l'exception des art. 331 al. 5 et 331a à 331e CO, relatifs aux rapports juridiques avec l'institution de prévoyance (art. 342 al. 1 let. a CO). Aussi bien le statut de la fonction publique peut-il être librement organisé par les cantons. Ce statut, qui, pour être en général globalement plus favorable, peut comporter par rapport au CO des contraintes plus sévères sur certains points. Les règles relatives

- 15/34 - A/1811/2026 au contrat de travail sont seulement applicables à titre subsidiaire, en cas de lacunes dans la réglementation ou si celle-ci le prévoit (ATF 138 I 232 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a ainsi d’abord considéré que le fait que le droit public fédéral ne prévoit pas de période de protection contre la résiliation des rapports de service d'un employé en cas de maladie et d'accident ne constituait pas une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler en s'inspirant du code des obligations (ATF 124 II 53 consid. 2). Il a ensuite précisé que le droit fédéral n'obligeait pas les cantons à régler, par exemple, la résiliation en temps inopportun pendant la grossesse de la même manière que l'art. 336c al. 1 let. c CO et que, pour que cette disposition soit applicable, il fallait que la loi cantonale présente une lacune qu'il convenait de combler en l'appliquant à titre de droit cantonal supplétif (ATF 139 I 57 consid. 5.1; 138 I 232 consid. 6.1). L'application du droit privé à titre de droit cantonal supplétif n'oblige en principe pas le juge administratif à interpréter les normes concernées comme elles le sont en droit privé; il peut tenir compte des spécificités du droit public (ATF 139 I 57 consid. 5. 1; 138 I 232 consid. 6.1). 4.7 Lorsqu'il le juge utile, l'employeur peut, aux frais de l'administration, convoquer chez le médecin-conseil de la commune le membre du personnel qui, pour des motifs de santé, n'exerce plus pleinement les tâches qui lui sont confiées. Il peut également astreindre le personnel à se soumettre à des examens de contrôle médical prévus dans le cadre de mesures de médecine préventive (art. 108 du statut). 4.8 Il incombe à l'employé d'apporter la preuve de l'existence d'un empêchement de travailler (art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210, applicable également en droit public; ATA/349/2026 du 14 avril 2026 consid. 5.7; ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.4). Le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical, à savoir un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales. Le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). En effet, l'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées; ATA/349/2026 précité consid. 5.7; ATA/1328/2025 du 2 décembre 2025 consid. 6.7; ATA/67/2024 du 23 janvier 2024 consid. 3.7).

- 16/34 - A/1811/2026 4.9 Le rôle du médecin-conseil consiste à aborder la question de l’aptitude au travail sous un angle plus large qu’un médecin psychiatre par exemple, puisque son examen peut porter sur tous les aspects médicaux en lien avec le cas qui lui est soumis (ATA/1327/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b), en connaissance des besoins et risques concrets afférents aux fonctions concernées, et que les différents paramètres qu’il prend en considération ne sont pas nécessairement de nature à changer au cours du temps (ATA/528/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.5 et les arrêts cités). Outre la protection de la santé du fonctionnaire, le médecin-conseil de l’État doit aussi prendre en compte la situation du point de vue de l’employeur, contrairement au médecin traitant qui est focalisé sur le bien-être de son patient. Cette approche globale du médecin-conseil de l’employeur peut conduire ledit médecin à une conclusion différente de celle du médecin traitant (ATA/349/2026 précité consid. 5.7). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; ATA/349/2026 précité consid. 5.7; ATA/257/2026 du 10 mars 2026 consid. 5.6). Ainsi, à teneur de la jurisprudence, les rôles de chacun des deux praticiens (médecin-conseil et médecin traitant) n’étant pas les mêmes, la valeur probante attribuée à chacun des documents doit être différenciée. Une plus grande force probante doit être accordée à la conclusion du médecin-conseil, le rapport de proximité entre le médecin traitant et son patient imposant de considérer avec retenue les certificats médicaux établis par celui-ci (ATA/415/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.6.2). 4.10 En matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux, sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves. Ainsi, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 701/2004 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.1; ATA/451/2026 du 12 mai 2026 consid. 5.7). 4.11 La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA). Il en découle qu'elle doit appliquer le droit d'office (ATA/684/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.1; ATA/400/2026 du 28 avril 2026 consid. 6.1; ATA/1334/2025 du 2 décembre 2025 consid. 2.3).

- 17/34 - A/1811/2026 5. En l’espèce, l’intimée a résilié les rapports de service du recourant le 27 mars 2026, alors que celui-ci a transmis, depuis les 12 décembre 2025 (volet maladie) et 25 janvier 2026 (volet accident) des certificats médicaux, établis par ses médecins, attestant d’une incapacité de travail totale alors estimée jusqu’au 31 mai 2026 (volet maladie) et jusqu’au 30 mars 2026 (volet accident). Ainsi, à supposer que l’incapacité de travail totale du recourant, que ce soit pour maladie ou accident, ait été fondée (question qui sera examinée infra), le congé serait réputé avoir été donné pendant une période de protection au sens de l’art. 336c CO (auquel renvoie l’art. 39 al. 2 du statut sur la notion de résiliation en temps inopportun), le recourant étant alors dans sa quatorzième année de service, ce qui, le cas échéant, entraînerait une conséquence soit sur la validité de la résiliation, tel que le soutient le recourant, soit sur ses effets (report de la résiliation d'une durée équivalente à la période de protection, comme le prévoit l’art. 39 al. 2 du statut). Il y a ainsi lieu de contrôler la conformité au droit fédéral de l’art. 39 al. 2 du statut, qui prévoit une solution différente de celle prévue par l’art. 336c al. 2 CO, puis de déterminer si l’incapacité de travail totale de l’intéressé était fondée. 5.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 39 al. 2 du statut ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral. En effet, selon la jurisprudence précitée, la commune dispose d'une autonomie dans la réglementation et la gestion des rapports de service de ses fonctionnaires, et les rapports de travail de droit public ne sont en principe pas soumis aux dispositions du CO. Les règles relatives au contrat de travail de cette loi ne sont applicables à son personnel qu’à titre subsidiaire, en cas de lacunes dans la réglementation ou si celle-ci le prévoit. L’art. 2 al. 1 et 2 du statut, cité supra, va dans le même sens. Or, en l'occurrence, la question de la résiliation en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO et de ses effets est expressément prévue dans le statut, qui dispose, en son art. 39 al. 2, qu’en cas de résiliation en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO, la fin des rapports de travail est reportée d'une durée équivalente à la période de protection. Le statut ne consacre ainsi aucune lacune sur cette question, si bien qu’il n’y a pas lieu de la compléter par les règles relatives au contrat de travail du CO, y compris par l’art. 336c al. 2 CO qui prévoit que le congé donné pendant une des périodes de protection est nul. Il est sans importance que la solution prévue dans le statut soit moins favorable au personnel que celle prévue à l’art. 336c al. 2 CO. En effet, à la lumière de ce qui a été retenu dans l’ATF 139 I 57 (cité supra), il doit être constaté que le droit fédéral n'oblige pas les communes à régler la résiliation en temps inopportun de la même manière que l'art. 336c al. 2 CO. Pour que cette disposition soit applicable, il faudrait que le statut présente une lacune, ce qui n’est toutefois pas le cas. Par conséquent, que l’incapacité de travail du recourant ait été fondée ou non, la décision querellée n’est pas nulle, l'art. 336c al. 2 CO ne trouvant en toute hypothèse pas application.

- 18/34 - A/1811/2026 5.2 Depuis le 12 décembre 2025, le recourant a produit des certificats médicaux établis par son psychiatre attestant d’une incapacité de travail pour cause de maladie. À teneur du dossier, l’incapacité de travail pour cette cause a duré jusqu’au 31 mai 2026, soit après le prononcé de la décision querellée. Depuis le 25 janvier 2026, il a également fourni des certificats médicaux établis notamment par son médecin-traitant, selon lesquels il a été en incapacité de travail pour cause d’accident jusqu’au 14 avril 2026, soit après le prononcé de la décision querellée. L’intimée conteste l’incapacité de travail du recourant au moment de la résiliation des rapports de travail. Pour le volet maladie, elle se fonde sur les avis de la Dre V______, médecin-conseil psychiatre, des 8 janvier et 23 février 2026, qui a retenu que la capacité de travail du recourant était entière depuis le 9 janvier 2026 au motif strictement psychiatrique. Pour le volet accident, elle se réfère à l’avis de la Dre Y______ qui, par avis du 24 mars 2026, a estimé que, dans un poste adapté n’impliquant pas de travaux manuels avec des tâches manuelles en force, comme un travail administratif, le taux d’incapacité était de 0%. 5.3 Le recourant a été reçu en consultation le 8 janvier 2026 par la Dre V______, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il ressort du rapport d’entretien que le médecin‑conseil psychiatre a établi son rapport sur la base de l’anamnèse du recourant, de ses plaintes et d’éléments objectifs. Le recourant ne conteste pas l’exactitude de la description de son anamnèse et de ses plaintes, en particulier une cervicalgie depuis huit ans, des crises de larmes, une sensibilité au stress et une irritabilité en permanence depuis les résultats de l’enquête. À la suite de l'examen du recourant, la médecin‑conseil psychiatre a constaté, sur le plan objectif, que celui-ci ne présentait pas de trouble du cours de la pensée ni de ralentissement psychomoteur, ni de difficultés d’attention, de concentration et de mémoire, objectivables, ni d’aboulie, d’anhédonie, d’idée noire ou suicidaire. Elle a néanmoins constaté que le recourant présentait de multiples manifestations anxieuses et une sensibilité au stress, ce qui l’a amenée à retenir un diagnostic ICD 10 F41.1 (anxiété généralisée). Il s’agissait néanmoins d’un trouble ancien, pris en charge par son médecin psychiatre, et à la suite duquel il avait été mis sous traitement antidépresseur depuis trois ans. Une recrudescence d’un certain nombre de symptômes anxieux, réactionnels à la situation datée de décembre 2025 était apparue. Un traitement à base de plantes pouvait être mis en place pour renforcer l’effet anxiolytique. Le trouble constaté ne justifiait cependant habituellement pas de mise en incapacité de travail à ce motif. Le fonctionnement quotidien du recourant ne permettait pas de retenir de limitations fonctionnelles de toute activité et dans tous les domaines de la vie. En conclusion, la présence d’un diagnostic préexistant permettait de retenir l’accentuation de certains symptômes réactionnels à la suite de la situation récente et justifiant une mise en capacité (sic) de travail sur une durée de moins d’un mois.

- 19/34 - A/1811/2026 Au vu de ce qui précède, outre que la médecin-conseil disposait des informations nécessaires, données par le recourant, pour se déterminer en connaissance de cause, les points litigieux importants, soit notamment son état psychologique, tant passé qu’actuel, et ses conséquences sur sa capacité de concentration et son état physique, ont fait l’objet d’une étude fouillée et ont été rapportés dans son avis médical. Le rapport se fonde sur un examen complet, tient compte des plaintes exprimées par le recourant lors de l’entretien, lesquelles l’ont d’ailleurs amenée à retenir une anxiété généralisée, et a été établi en connaissance du parcours de vie, privée et professionnelle, de celui-ci. L’avant-dernière mention du rapport, soit « la présence d’un diagnostic préexistant permet de retenir l’accentuation de certains symptômes réactionnels à la suite de la situation récente et justifiant une mise en capacité de travail sur une durée de moins d’un mois » prête certes prima facie à confusion. En effet, à rigueur de texte, la psychiatre semble avoir considéré que le recourant pouvait reprendre le travail, mais pendant moins d’un mois, ce qui contredirait toutefois l’ensemble du rapport et ses conclusions. L’emploi du mot « capacité » semble ainsi procéder d’une inadvertance, et il convient, à la place de ce mot, de lire le terme « incapacité ». On comprend ainsi que la psychiatre a estimé que l’accentuation de certains symptômes réactionnels à la suite de la situation vécue par le recourant pouvait certes avoir justifié son arrêt de travail, mais pour une durée de moins d’un mois à partir du 12 décembre 2025. Dès lors, le rapport ne contient pas de contradiction et prend en compte de façon appropriée l’évolution de l’état de santé du recourant, sans minimiser ses symptômes. Les certificats et avis médicaux produits par le recourant ne permettent pas d’infirmer les conclusions de la médecin-conseil psychiatre. En effet, alors qu’une plus grande force probante doit en principe être accordée à la conclusion du médecin-conseil, les avis médicaux des Drs U______ et X______ sont extrêmement succincts, se limitant à faire état d’une grave rechute de l’état de santé psychique et physique du recourant depuis l’automne 2025 et à préconiser la poursuite du traitement, y compris l’arrêt de travail. Ils ne se prononcent pas sur les constats de la psychiatre (dont ils ont pris connaissance), notamment sur celui selon lequel le recourant présente une anxiété généralisée qui ne justifie toutefois habituellement pas une incapacité de travail et sur celui selon lequel son fonctionnement quotidien ne permettait pas de retenir de limitations fonctionnelles de toute activité et dans tout domaine de la vie. Dès lors, l’avis de la médecin-conseil doit être considéré comme ayant une plus grande force probante que les avis des médecins du recourant. Enfin, le 23 février 2026, la Dre V______ a confirmé que, dans la mesure où il n’y avait eu aucune information psychiatrique nouvelle depuis le 8 janvier 2026, la capacité de travail du recourant était entière depuis le 9 janvier 2026 au motif strictement psychiatrique. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, puisqu’il ne ressort pas du dossier que des éléments nouveaux et déterminants sur

- 20/34 - A/1811/2026 l’état de santé du recourant seraient apparus depuis la première consultation. Par ailleurs, alors que l’art. 108 du statut permet à la commune de convoquer chez son médecin-conseil le membre du personnel qui, pour des motifs de santé, n'exerce plus pleinement les tâches qui lui sont confiées, le recourant a refusé d’être vu une seconde fois par la Dre V______, sans toutefois pouvoir justifier d’un motif fondé à l’appui de son refus, le simple fait que la première expertise de la psychiatre ait été contestée ne constituant pas un tel un motif. Son refus doit donc lui être opposé. Pour le surplus, même si cet élément n’est à lui seul pas déterminant, l’expert médical de l’assurance perte de gain de la commune a également considéré qu’aucune incapacité de travail du recourant causée par une maladie ne pouvait être retenue, et ce dès le 1er décembre 2025. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le recourant était en incapacité de travail pour cause de maladie au moment du prononcé de la résiliation de ses rapports de service. 5.4 Comme cela a été abordé supra, le recourant a produit des certificats médicaux établis d’abord par le Dr W______, spécialiste en médecine interne générale, puis par son médecin traitant (dès le 3 février 2026), également spécialiste en médecine interne, selon lesquels il a été en incapacité de travail totale pour cause d’accident du 25 janvier 2026 jusqu’au 14 avril 2026. À la demande de l’intimée, les éléments pertinents du dossier médical du recourant ont été transmis aux Drs AB______ et Y______, médecins-conseils travaillant aux AA______ et spécialisés dans la chirurgie de la main, à une date indéterminée mais dans le courant du mois de mars. Le 26 mars 2026, si ceux-ci ont certes attesté que le taux d’incapacité de travail de A______ dans son poste était de 100%, ils ont néanmoins considéré que, dans un poste adapté n’impliquant pas de travaux manuels avec des tâches manuelles en force, comme un travail administratif, le taux d’incapacité était en revanche de 0%. Ils ont exposé les limitations fonctionnelles auxquelles était soumis le recourant, soit une immobilisation stricte de l’articulation lésée pour deux mois sans port de charges ni tâches manuelles en force, suivie d’une immobilisation amovible à maintenir la nuit avec une mobilisation active diurne autorisée mais toujours sans port de charges lourdes ni tâches manuelles lourdes comme le serrage, pour quatre semaines supplémentaires. L’avis des médecins-conseils ne contient pas de contradiction et est clair, et on ne voit pas en quoi une immobilisation stricte du doigt lésé sans port de charges ni tâches manuelles en force aurait empêché le recourant d’effectuer un travail administratif respectant ses limitations fonctionnelles. Dans son certificat médical du 30 mars 2026, le médecin traitant du recourant ne se prononce pas sur la possibilité pour celui-ci d’effectuer une autre activité ni sur ses limitations fonctionnelles, se limitant à indiquer que son travail ne permet pas encore la reprise. À cela s’ajoute que le médecin traitant du recourant n’est pas spécialisé dans la chirurgie de la main, contrairement aux Drs AB______ et Y______.

- 21/34 - A/1811/2026 Une force probante plus importante doit dès lors être accordée au certificat établi par ces derniers. Il sera donc retenu que l’incapacité de travail du recourant dans son poste à la police municipale et à ses activités habituelles ne l’empêchait pas, dans la mesure où il avait une pleine capacité de travail dans un poste adapté, de rechercher un nouvel emploi. Par conséquent, il ne pouvait se prévaloir ni de la protection conférée par l’art. 336c CO ni de celle conférée par l’art. 39 al. 2 du statut au moment du prononcé de la résiliation de ses rapports de service, si bien qu’il n’y a pas lieu de reporter la fin des rapports de service. L’incapacité de travail du recourant, que ce soit pour maladie ou accident, n’étant ainsi pas fondée au regard de l’art. 336c CO ou de l’art. 39 al. 2 du statut, la décision querellée ne consacre aucune violation du droit de ce point de vue. Le grief sera écarté. 6. Le recourant conteste l’existence d’un motif fondé de résiliation de ses rapports de service. 6.1 En tant que membre du personnel de la commune, le recourant était soumis au statut (art. 1 al. 1 du statut). 6.2 Selon l’art. 3 du statut, le CA est l'employeur au sens du statut (al. 1). Il exerce les fonctions d'employeur, notamment en ce qui concerne l'engagement et la résiliation des rapports de travail et la promulgation des règlements (al. 2). 6.3 L’art. 5 du statut prévoit que la politique des ressources humaines vise à assurer le fonctionnement optimal de l'administration communale, à garantir une gestion économique adéquate ainsi qu'à traduire la responsabilité sociale de la commune (al. 1). L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail, à garantir des relations respectueuses et à éviter toutes formes de discrimination notamment à l'embauche (al. 2). 6.4 Selon l’art. 13 du statut, l'employeur veille à la protection de la personnalité et de la dignité du personnel par des mesures de prévention, d'information ou par tous autres moyens adéquats (al. 1). Chaque membre du personnel a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses supérieurs, de ses collègues et des usagers/ères, dans le cadre de son activité professionnelle ou dans d'autres lieux s'ils portent préjudice à la personne dans le cadre de son emploi (al. 2). 6.5 Les devoirs des membres du personnel sont énoncés aux art. 91 ss du statut. Selon l’art. 91 du statut, les membres du personnel ont un devoir de fidélité envers la commune. Ils sont tenus, en toutes circonstances, d'agir conformément à ses intérêts légitimes et n'accomplir aucun acte susceptible de porter préjudice aux intérêts de la commune (al. 1). En application de ce devoir, les membres du personnel doivent notamment remplir leurs obligations avec diligence. Ils doivent n'avoir aucun comportement qui soit de nature à porter atteinte à son image, à son personnel ou à la confiance portée par les habitantes et les habitants de la Commune

- 22/34 - A/1811/2026 à cette dernière. Ils doivent se montrer dignes de la considération et de la confiance que leur fonction exige (al. 2.). Les membres du personnel sont en outre tenus de respecter l'ordre hiérarchique, notamment en se conformant aux instructions de leurs supérieurs et en exécutant les ordres avec conscience et discernement (art. 92 du statut). 6.6 Les membres du personnel ont un devoir de réserve et, à ce titre, ont l'obligation de s'abstenir d'attaquer ou de contester, par la voie de la presse d'information, ou tout autre moyen de diffusion, la gestion de l'administration municipale (art. 94 du statut).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir de réserve d’un fonctionnaire peut être décrit comme la retenue que doit s’imposer l’agent public dans l’exercice de certains de ses droits fondamentaux ‒ au travail comme en dehors de celui-ci ‒ en raison de son statut ou de son activité au service de l’État (ATA/452/2026 du 12 mai 2026 consid. 2.9; ATA/1218/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6d; ATA/1264/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6; ACST/11/2016 du 10 novembre 2016 consid. 7c; Jean-Marc VERNIORY/Fabien WAELTI, Le devoir de réserve des fonctionnaires spécialement sous l’angle du droit genevois, PJA 2008 810-832,

p. 811). Le devoir de réserve comprend notamment une possible restriction de la liberté d’expression, celle-ci pouvant être limitée si l’exécution de la tâche ou le maintien de la confiance du public dans l’administration l’exigent (ATF 120 Ia 203 consid. 3a; ATA/452/2026 du 12 mai 2026 consid. 2.9; ATA/1264/2017 précité consid. 6; Jean-Marc VERNIORY/Fabien WAELTI, op. cit., p. 822). 6.7 Les membres du personnel doivent garder le secret de fonction sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle. Cette obligation subsiste après la fin des rapports de service (art. 95 al. 1 du statut). Sur le plan pénal, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 320 al. 1 CP). Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il ne peut pas s'agir d'un fait qui a déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique

- 23/34 - A/1811/2026 (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.2.1; 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Un secret peut être révélé même si le destinataire connaît ou présume le fait à garder secret, si une telle communication renforce ou complète ses connaissances (ATF 75 IV 71, in JdT 1949 IV 92, relatif à la divulgation d'un secret par un médecin; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, il n'y a pas violation du secret lorsque le tiers à qui l'information est communiquée en possède déjà une connaissance fiable et complète (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.2.1; 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_825/2019 du 6 mai 2021 consid. 5.4.1). 6.8 Selon l’art. 35 du statut, l'employeur résilie les rapports de travail par voie de décision après avoir accordé à la collaboratrice ou au collaborateur le droit d'être entendue ou entendu (al. 1). Pour résilier des rapports de travail, il doit invoquer un motif pertinent, tel que la violation d'importantes obligations légales ou contractuelles (al. 2 let. a). 6.9 De jurisprudence constante, les motifs fondés de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2014 du 29 mai 2015 consid. 5.2). Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance du manquement (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration cantonale (et communale), déterminant en la matière, sert de base à la notion de motif fondé, lequel est un élément objectif indépendant d’une éventuelle faute du membre du personnel. La résiliation pour motif fondé ne vise pas à punir mais à adapter la composition de la fonction publique dans un service déterminé aux exigences relatives au bon fonctionnement dudit service (ATA/1066/2025 du 30 septembre 2025 consid. 7.1; ATA/68/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.5; ATA/1471/2017 du 14 novembre 2017; ATA/1219/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4c et les références citées). Il faut que le comportement de l'employé – dont les manquements sont aussi reconnaissables pour des tiers – perturbe le bon

- 24/34 - A/1811/2026 fonctionnement du service ou qu'il soit propre à ébranler le rapport de confiance avec le supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et 4.2). Au vu de la diversité des agissements susceptibles de constituer une violation des devoirs de service, le législateur est contraint de recourir à des clauses générales saisissant tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs; tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas mentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction. Le législateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs (ATA/490/2026 du 19 mai 2026 consid. 4.9; ATA/912/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6e; Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue jurassienne de jurisprudence, 1998,

n. 50 p. 14). De jurisprudence constante, le fait de ne pas pouvoir s'intégrer à une équipe ou de présenter des défauts de comportement ou de caractère tels que toute collaboration est difficile ou impossible est de nature à fonder la résiliation des rapports de travail, quelles que soient les qualités professionnelles de l'intéressé (ATA/381/2026 du 21 avril 2026 consid. 3.2.1; ATA/187/2026 du 17 février 2026 consid. 4.6). 6.10 L’employeur jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour juger si les manquements d’un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’administration. Les rapports de service étant soumis au droit public, la résiliation est toutefois assujettie au respect des principes constitutionnels, en particulier ceux de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; ATA/124/2026 du 3 février 2026 consid. 6.5; ATA/1326/2025 du 2 décembre 2025 consid. 7.4; ATA/530/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.3 et 5.4 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). 6.11 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC

- 25/34 - A/1811/2026 est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/627/2026 du 23 juin 2026 consid. 11.12; ATA/11/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.5). 6.12 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/350/2026 du 14 avril 2026 consid. 6.9; ATA/1489/2025 du 19 décembre 2025 consid. 9.3; ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). 6.13 Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 7. En l’espèce, à la suite de l’enquête administrative menée par l’enquêteur externe, l’intimée a résilié les rapports de service du recourant. Elle lui reproche une violation de ses devoirs de fidélité, de réserve, de garder le secret de fonction et d’obéissance. 7.1 Le premier reproche a trait à la publication par le recourant, sous son nom et avec mention de sa qualité d’élu, d’un message considéré comme accusatoire à l’encontre de son service et au partage d’un article mettant en cause la commune. Il ressort de l’enquête administrative que le recourant a, le 28 janvier 2024, en sa qualité déclarée d’élu de la commune, partagé sur son compte Facebook un lien vers l’article de presse du 27 janvier 2024 concernant « l’affaire K______ », accompagné d’un message selon lequel il était horrifié que des agents de la force publique agissent de la sorte, qualifiant ces agissements d’inhumains et en dehors des procédures, annonçant son intention de lancer une cagnotte publique afin de soutenir la personne âgée. Le même jour, il a remplacé l’intégralité de son texte par une reproduction neutre de l’article, sans commentaire, avant de supprimer le post lors de l’ouverture de l’enquête administrative. Le message publié par le recourant apparaît problématique au regard de ses devoirs de réserve et de fidélité. En effet, le recourant a utilisé sur les réseaux sociaux des termes forts et inappropriés, tels que « horrifié », « inhumains » et « en dehors des procédures », pour remettre publiquement en cause, en sa qualité d’élu, les agissements d’un membre du service dans lequel il évoluait, ce que l’art. 94 du

- 26/34 - A/1811/2026 statut lui interdisait de faire. L’exercice de son devoir de réserve s’imposait d’autant plus que l’affaire était sensible et qu’elle avait été portée à la connaissance d’un large public par la parution de l’article de presse du 27 janvier 2024. En outre, en relayant ledit article puis en critiquant sans ménagement, publiquement, les agissements d’un collègue qui avait agi dans le cadre de ses fonctions, le recourant a ouvertement pris position et remis en cause les actions de son service. Ses agissements ont contribué à discréditer la police municipale non seulement sur le plan communal mais également sur le plan cantonal et ont porté atteinte à l’image et à la confiance portée par les habitants de la commune à l’administration communale. Ils sont contraires au devoir de fidélité prévu par l’art. 91 du statut. Il importe peu que le recourant ait rapidement supprimé sa publication. Comme l’a relevé l’enquêteur, la violation du devoir de réserve et de fidélité doit s’apprécier au moment de la diffusion du contenu concerné. En outre, par les réseaux sociaux, quelques heures suffisent pour qu’un nombre significatif d’utilisateurs prennent connaissance dudit contenu. L’intimée pouvait donc retenir que le recourant a violé ses devoirs de fidélité et de réserve, étant précisé que sa fonction de conseiller municipal ne l’autorisait pas à agir de la sorte. Le premier reproche est fondé. 7.2 Le deuxième reproche concerne le comportement actif que le recourant a, selon l’intimée, adopté dans le cadre du complément de plainte de K______. Il n’est pas contesté que K______, après que ses affaires ont été enlevées par la voirie, a déposé une première plainte puis un complément de plainte quelques jours plus tard. Les circonstances dans lesquelles ce complément a été déposé sont en revanche litigieuses. L’enquêteur s’est fondé sur les déclarations de H______, qu'il a considérées crédibles. La témoin a déclaré avoir compris des échanges entre E______ et le recourant que ceux-ci ont poussé K______ à porter plainte, estimant que la première mouture n’était pas suffisamment à charge de J______. Ils s’étaient rendus au poste de M______ avec le plaignant, en uniforme et pendant leur temps de travail. Le recourant conteste les allégations de H______. Lors de son audition, il a soutenu que les agents de la police municipale avaient l’instruction d’aider essentiellement les personnes âgées pour les transporter afin qu’elles puissent déposer plainte et que, dans la mesure où K______ les avait interpellés E______ et lui, ils l’avaient emmené en voiture devant le poste et déposé sur le trottoir sans l’accompagner à l’intérieur. Les déclarations du recourant sont toutefois contredites non seulement par le témoignage de H______ mais également par ceux de K______ et de E______. S’il n’est certes pas contesté que le recourant et E______ ont emmené en voiture K______ au poste de M______, celui-ci a déclaré à l’enquêteur que le recourant et E______ l’avaient accompagné jusque dans le poste de police et qu’ils s’étaient

- 27/34 - A/1811/2026 exprimés majoritairement à sa place. E______ a confirmé qu’ils avaient accompagné l’intéressé jusqu’à l’intérieur du poste et qu'ils avaient expliqué à l’agent les raisons de leur présence et leur but, soit apporter des précisions à la plainte, les formalités ayant pris entre dix et quinze minutes. Le fait que le recourant prétende ne pas avoir accompagné K______ à l’intérieur du poste de police, alors que cette allégation est contredite par les deux et seuls témoins directs des faits litigieux (K______ et E______), dont un collègue avec qui il s’entendait particulièrement bien, corrobore la version soutenue par l’intimée. En outre, alors que celui-ci a indiqué à l’enquêteur qu’il n’avait eu aucune réaction après avoir appris le classement de l’affaire et qu’aucun agent n’avait fait part de son souhait que cela n’en reste pas là, F______ a en revanche exposé à l’enquêteur que le recourant, E______ et lui estimaient que leur collègue avait commis un abus d’autorité, qu'ils étaient du côté du mendiant et que leur but était de corriger, souligner et signaler une injustice. Aussi, le 27 janvier 2024, dans le groupe WhatsApp intitulé « P______ », le recourant a fait savoir qu'il estimait que les agents concernés devaient être sanctionnés et qu’ils « salissaient leur profession ». Le 28 janvier 2024, il a également partagé sur son compte Facebook un lien vers l’article de presse du 27 janvier 2024, accompagné d’un message selon lequel il était « horrifié » que des agents de la force publique agissent de la sorte, qualifiant ces comportements d’inhumains et en dehors des procédures, et annonçant son intention de lancer une cagnotte publique afin de soutenir la personne âgée; le 28 janvier 2024, il a partagé sur le groupe Facebook « T’es de B______ si… » l’article de presse du 27 janvier 2024 et a « réagi » avec un smiley en colère. Le recourant ne saurait ainsi être suivi quand il prétend qu’il n’a eu aucune réaction après avoir appris le classement de l’affaire et qu’aucun agent n’a fait part de son souhait que cela n’en reste pas là. Le recourant a ainsi joué un rôle plus actif qu’il ne le laisse entendre dans le complément de plainte déposé par K______. Contrairement à ce qu’il prétend, le simple fait qu’il ait essayé de contacter l’association AC______ et une traductrice pour K______ ne permet pas de minimiser son rôle dans cette démarche, dès lors qu’il ne s’est pas arrêté là et a continué la démarche même en l’absence d’une avocate œuvrant pour l’association et d’une traductrice. Au vu des déclarations concordantes de H______, de K______, de F______ et E______ ainsi que des déclarations contradictoires du recourant, il doit être constaté que l’intéressé a pris, en accompagnant K______ au poste et en l’aidant à compléter sa plainte, une initiative allant au-delà d’une simple neutralité et visant in fine à faire sanctionner le comportement d’un collègue appartenant au même service, alors même que le 19 décembre 2023, L______ avait déclaré que « l’affaire K______ » était classée. Une telle façon de procéder contrevient à son devoir de fidélité en tant qu’il porte atteinte aux intérêts d’un collègue et à l’image de la commune. Cela est d’autant plus problématique que chaque membre du personnel

- 28/34 - A/1811/2026 a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses collègues (art. 13 al. 2 du statut). L’intimée pouvait donc retenir que le recourant a violé son devoir de fidélité en jouant un rôle actif dans le complément de plainte déposé par K______. Le deuxième reproche est partant fondé. 7.3 Le troisième reproche concerne le courriel que le recourant a adressé le 29 janvier 2024 à sa hiérarchie en lien avec « l’affaire K______ ». Ce courriel fait suite à celui du 27 janvier 2024 de Q______, responsable de service, qui a annoncé aux membres de la police municipale, notamment, qu’un article de presse ciblait une action de la police municipale, qu’aucune communication externe ne devait être faite et que toute forme de commentaire qui pouvait nuire ou manquerait de bienveillance était à proscrire. Il leur a également indiqué que sa porte restait ouverte. Le recourant a répondu à ce courriel, en mettant en copie l’ensemble des membres de la police municipale (à l’exception de J______), le secrétaire général, les conseillers administratifs et le responsable du service O______, en alléguant que la situation était critique, qu’ils devaient affronter les regards et le mépris des habitants de la commune et que toute la police municipale était touchée à cause de plusieurs collègues qui n’auraient pas respecté les procédures en vigueur dans la fonction. Il a posé plusieurs questions, notamment celle de savoir comment la hiérarchie gérerait l’ambiance en interne et pourquoi elle essayait de « les museler en leur mettant la pression du secret de fonction en sachant que l’affaire était apparue aux yeux de la population genevoise et du grand Genève ? ». Le message du recourant, qui emploie un ton provocateur et polémique et des termes forts comme « mépris », « museler » ou « mettant la pression », va à l’encontre des indications données par le chef de service et constitue une démarche inappropriée. En effet, alors que celui-ci a demandé d’éviter toute communication externe sur « l’affaire K______ », au vu du caractère sensible de ce dossier, le recourant a remis en cause le bien-fondé de cette consigne et a ouvertement contesté la position de la hiérarchie en lui reprochant de « museler » les membres du service, laissant entendre qu’ils étaient légitimés à se livrer à des communications externes. En outre, le recourant a renoncé à discuter directement avec son chef de service et a préféré lui envoyer un courriel accusateur, en mettant en copie l’ensemble des membres de la police municipale (à l’exception de J______), alors même que ledit chef avait indiqué à ceux-ci qu’il restait disponible pour eux s’ils en ressentaient le besoin. Par ailleurs, en soulignant le fait que la police municipale était touchée « à cause » de collègues qui n’auraient pas respecté les procédures et en se demandant comment la hiérarchie gérerait l’ambiance en interne, le recourant a implicitement remis en cause les agissements des deux collègues impliqués dans « l’affaire K______ », au mépris des injonctions données par la hiérarchie et de son devoir d’entretenir des

- 29/34 - A/1811/2026 relations respectueuses avec ses collègues (art. 13 al. 2 du statut). Il convient également de relever que le recourant a adressé son courriel du 29 janvier 2024 à l’ensemble des membres de la police municipale, y compris à I______, directement impliqué dans « l’affaire K______ », à l’exception toutefois de J______, l’autre agent impliqué dans ladite affaire et avec lequel il ne s’entendait notoirement pas. Bien que l’envoi du courriel litigieux, qui plus est à la presque totalité desdits membres, ne constituait certes pas une démarche appropriée, on ne comprend pas pourquoi le recourant n’a pas inclus J______ dans la liste de ses destinataires. Cette omission consciente était de nature à l’exclure des échanges entre le recourant et la hiérarchie, ce qui dénote un manque d’égard à son endroit. La volonté d’isoler J______ ressort également du message envoyé par E______ à I______ le 29 janvier 2024, lui précisant que lorsqu’il avait évoqué d’éventuelles sanctions exemplaires, il ne le considérait pas du tout concerné par d’éventuelles sanctions. On comprend donc que seul J______ était visé par les démarches du recourant et de E______. L’intimée pouvait donc retenir que le recourant avait violé son devoir d’obéissance en contestant ouvertement les instructions de la hiérarchie. Celui-ci a également contrevenu à son devoir d’entretenir avec ses collègues des relations correctes. Le troisième reproche est donc également fondé. 7.4 Le quatrième reproche concerne la violation par le recourant de son secret de fonction. L’intimée, se fondant sur le rapport d’enquête et les déclarations de H______, que l’enquêteur a considérées comme crédibles, a estimé que le recourant avait évoqué avec des tiers, notamment une journaliste, des faits internes à la police municipale. Il n’est pas contesté qu’une journaliste, N______, a fait paraître un article le 27 janvier 2024 sur « l’affaire K______ ». Il y est mentionné les passages suivants : « ses affaires finissent à la Voirie : un mendiant porte plainte »; « la police municipale de B______ a saisi et fait jeter les sacs contenant les effets personnels d’un Rom sans-abri. Plusieurs avertissements et contraventions justifient cette intervention, selon la commune »; « un mois après les faits, K______ a finalement décidé de déposer une plainte pour vol, au poste de M______, document que nous avons pu consulter. Contactée, la commune confirme la saisie » et « selon nos informations, [les agents] savaient que les sacs contenaient les affaires personnelles de K______ et l’ont mentionné comme tel à la hiérarchie ». Au préalable, le 22 janvier 2024, la journaliste avait contacté la commune. Elle avait d’abord exposé qu’un homme Rom, qui mendiait près du centre commercial, avait déposé une plainte après s’être fait séquestrer ses affaires personnelles par deux agents de la police municipale. Il lui avait été demandé à plusieurs reprises de les déplacer, ce qu’il faisait. Or, ses affaires avaient été prises par des agents et données à la voirie, qui les avait faites incinérer. Or, celles-ci contenaient pour CHF 400.- de médicaments pour le diabète de l’individu, mais aux aussi des objets personnels. La journaliste a ensuite posé les questions suivantes : « confirmez-vous le séquestre

- 30/34 - A/1811/2026 et la destruction de ces affaires ? »; « pourquoi la décision a-t-elle été prise par les APM ? »; « la mairie cautionne-t-elle ce qui s’est passé ? si non, y’a-t-il un blâme, une sanction contre les agents concernés ? »; « visiblement, l’un des agents impliqués a été la cible de critiques de la part de citoyens de la commune de B______ pour un comportement trop zélé. Le confirmez-vous ? saviez-vous en l’engageant qu’il avait déjà un passé pénal et avait été licencié de la police ? ». La journaliste était dès lors très bien renseignée sur le déroulement des événements avant même de recevoir les réponses de la commune et avait de surcroît connaissance de faits que seuls les membres du personnel pouvaient connaître, notamment que les agents savaient que les sacs contenaient les affaires personnelles de K______ et l’avaient mentionné comme tel à la hiérarchie et que l’agent concerné (J______) avait un passé pénal et avait été licencié par la police. À cet égard, H______ a déclaré que la journaliste avait été contactée par le recourant. Selon ses explications, au retour d’une patrouille, elle se trouvait à côté de lui à l’arrière du véhicule, alors que E______ conduisait. Il écrivait des messages sur son téléphone et avait fait un lapsus révélateur au milieu d’une conversation, en parlant d’une dame. Elle lui avait dit qu’elle ne comprenait pas ce qu’il voulait dire, et il lui avait répondu qu’il avait contacté une journaliste, avec laquelle il était en train de converser, sur WhatsApp. Elle se rappelait avoir vu la conversation « active » avec le nom de la journaliste, mais elle n’avait pas lu les échanges. Le recourant avait agi de la sorte pour que la journaliste vienne recueillir le témoignage de K______ et que l’affaire paraisse dans la presse. Enfin, elle avait entendu le recourant et E______ dire qu’ils avaient reçu l’esquisse de l’article avant sa publication. Le recourant conteste avoir pris contact avec N______. F______ a quant à lui expliqué que H______ avait mal compris une discussion, intervenue lors du déjeuner ayant suivi la « rencontre » avec la journaliste, et qu’aucun d’eux n’avait eu de contact avec celle-ci à la suite des faits du 4 décembre 2023, ni avec aucun tiers. Enfin, E______ a estimé que H______ mentait et a exposé que, de mémoire, le recourant ne lui avait pas dit qu'il était en contact avec la journaliste par messagerie. Comme l’a retenu l’enquêteur, la version des faits donnée par H______ doit être considérée comme crédible. Elle n’a jamais changé sa version des faits, et, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait qu’elle ait apporté des précisions au fil de ses auditions ne permet pas d’affaiblir la pertinence de son témoignage. Elle a donné avec précision des informations sur le contexte, le lieu et le moment où elle a appris que le recourant était en contact avec la journaliste, quand bien même elle n’a pas vu le contenu des messages sur la messagerie WhatsApp. En outre, ses explications sont d’autant plus crédibles que la conséquence logique de la prise de contact avec une journaliste est en principe la parution d’un article et qu’un article, celui du 27 janvier 2024, a précisément été publié en lien avec

- 31/34 - A/1811/2026 l’enlèvement des affaires de K______, événement qui avait de surcroît fait vivement réagir le recourant. À cela s’ajoute que H______ a expliqué que le recourant avait contacté la journaliste pour qu’elle vienne prendre le témoignage de K______. Or, c’est effectivement ce qui s’est passé, la venue de la journaliste au centre commercial de B______ dans ce but n’étant pas contestée et ayant même été confirmée par F______, E______ et le recourant. Contrairement à ce que prétend le recourant, le simple fait que H______ et J______ s’entendaient bien ne signifie pas qu’ils étaient de connivence ni ne décrédibilise les déclarations de la précitée. D’une part, rien ne permet de retenir que H______, qui n’était nullement impliquée dans « l’affaire K______ », avait un intérêt personnel dans l’affaire, outre la seule recherche du sentiment de justice. D’autre part, le 23 janvier 2025, elle a déclaré à l’enquêteur qu’elle s’était toujours bien entendue avec le recourant et qu’elle n’avait jamais rencontré de problème particulier avec lui. Ainsi, il ne peut manifestement pas être retenu qu’elle aurait développé à l’égard du recourant un sentiment d’inimitié qui l’aurait poussée à faire de fausses déclarations le concernant. Les déclarations de F______, en tant que celui-ci affirme que H______ avait mal compris une discussion intervenue lors d’un déjeuner ayant suivi la « rencontre » avec la journaliste, n’emportent pas conviction, puisque H______ a de manière constante affirmé avoir appris que le recourant était en contact avec la journaliste non pas au cours d’un déjeuner, mais dans la voiture de fonction. De même, le témoignage de E______, en tant qu’il a affirmé que H______ mentait, doit être apprécié avec la plus grande circonspection sur ce point, celui-ci étant aussi impliqué dans les faits reprochés au recourant et n'ayant apporté aucune information pertinente et crédible permettant de retenir que H______ aurait menti. Par ailleurs, le recourant n’a transmis aucun élément issu de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte qu’il a déposée il y a plus de deux ans contre H______ qui aurait commandé de remettre en cause la crédibilité des déclarations de celle- ci. En outre, s’il a certes allégué n’avoir reçu aucune nouvelle à ce sujet, il ne démontre toutefois pas s’être enquis de l’état d’avancement de cette procédure ni avoir essuyé un refus de consulter le dossier après en avoir fait la demande. Il existe dès lors un faisceau d’indices convergents suffisants pour retenir que le recourant a pris contact avec N______ pour lui révéler des informations internes sur « l’affaire K______ » et couvertes par le secret de fonction. Le quatrième reproche est donc fondé. 7.5 Au vu de ce qui précède, le recourant a, par ses agissements fautifs, violé cumulativement ses devoirs de fidélité, d’obéissance, de réserve, d'obligation de garder le secret de fonction et d’entretenir des relations respectueuses avec ses collègues, en l’occurrence J______. Sa conduite était ainsi propre à entamer la

- 32/34 - A/1811/2026 cohésion du service et à ébranler sérieusement le rapport de confiance avec son employeur. 7.6 Sous l’angle de la proportionnalité, la résiliation des rapports de service du recourant est apte à adapter la composition du service aux exigences relatives au bon fonctionnement de celui-ci. Au vu de la gravité des manquements reprochés, une mesure moins sévère, soit un avertissement (art. 113 du statut), se serait révélée trop clémente et n’aurait pas été apte à atteindre le but visé, ce d’autant moins que le recourant avait déjà fait l’objet d’un avertissement en 2018 pour violation de son devoir de fidélité et de réserve et atteinte portée à l’image de la commune. Dans ce sens, il ne semble pas avoir pris la mesure de l’importance de ces devoirs. La résiliation des rapports de service apparaît donc nécessaire. Enfin, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte de l'intérêt du recourant à conserver son emploi à la commune et à continuer d'être rémunéré ainsi que la longue durée de ses relations de travail avec la commune (plus de dix ans). L’intérêt de la commune réside dans la nécessité d’employer du personnel entretenant des relations dignes et respectueuses avec ses collègues et ses supérieurs et respectant ses devoirs de service. Cela est essentiel afin d’assurer la bonne marche du service et de préserver l’image et l’intérêt de la commune. Ces intérêts publics fondamentaux doivent primer celui du recourant à conserver son emploi, ce d’autant plus au vu de la gravité des divers manquements qui lui sont reprochés. Il n’est du reste pas dans un âge (42 ans) ou il est notoirement difficile de retrouver un emploi. Au vu de ce qui précède, la commune n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant fin aux rapports de travail du recourant pour motif pertinent (art. 35 du statut). Dans la mesure où les reproches adressés à l’intéressé et examinés par la chambre de céans suffisent ainsi à justifier la fin des rapports de travail, il n'est pas nécessaire de déterminer si le recourant a également écrit le mot « honte » sur l’exemplaire de l’article de presse du 27 janvier 2024 affiché dans les locaux de la police municipale et s’il a transmis à R______, conseillère municipale, des informations sur J______, ces agissements, s’ils devaient être établis, étant aussi susceptibles de constituer des manquements aux devoirs de service. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’500.-, comprenant la décision sur effet suspensif, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), y compris à la commune, qui compte plus de 10'000 habitants et est donc en mesure de se doter d'un service juridique et d’assurer la défense de ses intérêts sans devoir recourir aux services d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA; ATA/50/2026 du 13 janvier 2026 consid. 7;

- 33/34 - A/1811/2026 ATA/532/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.6; ATA/953/2023 du 5 septembre 2023 consid. 9; ATA/792/2022 du 9 août 2022). La valeur litigieuse au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est supérieure à CHF 15'000.-.

* * * * *

- 34/34 - A/1811/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2026 par A______ contre la décision de la commune de B______ du 27 mars 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Robert ASSAËL, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Nicolas WISARD, avocat de commune de B______. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. MICHEL

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :