Sachverhalt
étant spécialement élevé s’agissant de faits que la partie connaît mieux que l’autorité. A______ SA avait d’ailleurs indiqué dans son courrier du 17 mars 2025 que, de son point de vue, son rôle se limitait à démontrer l’existence d’une relation contractuelle de franchise et à communiquer l’identité des franchisés avec lesquels la société avait conclu le contrat, ce que la société n’a jamais fait. Le statut d’indépendants, franchisés, des personnes interrogées par l’autorité n’est pas établi. 6. Les recourants contestent que les personnes auditionnées soient soumises à un contrat de travail et a fortiori leur qualité d’employeurs. 6.1 À teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3; 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1).
- 13/20 - A/4439/2025 Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1). 6.2 Selon l'art. 321d CO, l'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières (al. 1); le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Il s'agit du corollaire du rapport de subordination. L'employé doit suivre les directives même lorsqu'elles sont inappropriées ou inefficaces parce qu'il n'a ni l'obligation, ni le droit d'en contrôler l'opportunité (Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 155). Ce pouvoir de direction est exercé par l’employeur lui-même, mais il peut être délégué en partie ou entièrement à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.4). 6.3 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté. C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de
- 14/20 - A/4439/2025 représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2). 6.4 En l’espèce, seul C______ a traité avec l’OCIRT. Il a systématiquement répondu à l’OCIRT intervenir tant en son nom personnel que pour le compte de la société A______ SA. Dans sa correspondance du 17 mars 2025, il a indiqué exploiter de manière indépendante la station de lavage automobile sous l’enseigne D______, en tant qu’exploitant principal, totalement autonome et non en tant qu’employé de A______ SA. Il était seul responsable de l’exploitation, de la gestion salariale et de toutes les obligations liées à l’activité des stations de lavage. Or, les personnes interrogées n’étant pas liées par un contrat de franchise comme soutenu par le recourant, ce dernier leur est lié par un contrat de travail, ce que de nombreux indices au dossier confirment, et ce, indépendamment de ses dénégations ultérieures. En effet, les travailleurs auditionnés ont tous indiqué, à l’exception du cousin de l’intéressé, avoir eu des entretiens avec C______. C’est ce dernier qui leur a proposé de mettre leur temps au service de l’activité de lavage de voitures, leur a indiqué dans quelle station se rendre, a précisé les horaires, leur a fait miroiter une « formation » en évitant de préciser les conditions salariales principalement. Il ressort de la discussion WhatsApp entre O______ et « D______ », sans qu’un nom ne soit mentionné pour cette dernière, que le premier rapporte à son interlocuteur un incident avec une cliente qu’il a pu entre-temps régler. Il pose par ailleurs la question de son lieu d’affectation le lendemain. L’interlocuteur lui confirme qu’il sera encore à H______. D______ emploie par ailleurs le terme de collègues entre O______ et une autre personne, terme plus usuel d’un contrat de travail que représentatif d’une situation d’indépendant ou de franchisé. Il ressort de même dudit échange qu’il serait donné suite à la requête de l’employé de recevoir un certificat par courrier, preuve d’une organisation administrative au sein de D______. En ces circonstances, les échanges de messages WhatsApp démontrent que des instructions étaient données quant au collègue qui serait présent, ou au lieu de travail notamment. Lors d’un entretien téléphonique avec l’inspectrice de l’OCIRT, O______ avait confirmé avoir travaillé pendant une semaine en qualité de nettoyeur du véhicule dans les locaux de D______ à H______. Il avait eu un entretien d’embauche avec C______. Il était sous supervision d’un « chef », preuve d’un lien de subordination. Par ailleurs, toutes les personnes auditionnées par la CPPGN, même le cousin du recourant, évoquent le terme de « patron » en parlant de C______. Les comptes rendus des clients qui évoquent les employés des stations-service sont un indice supplémentaire de l’absence d’autonomie et d’indépendance des personnes œuvrant dans les stations de lavage. Ces éléments confirment une composante de subordination.
- 15/20 - A/4439/2025 L’absence d’affiliation à une caisse AVS, de déclaration en qualité d’employeur au service de l’impôt à la source, et même de paiement d’un salaire ne sont pas des indices infirmant l’existence d’un contrat de travail. Ils peuvent au contraire attester de la gravité des manquements d’un employeur face à ses obligations. Les éléments caractéristiques du contrat de travail, soit une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération en tous les cas convenue ou à convenir sont en conséquence remplis. La question se pose de savoir si la société A______ SA est aussi employeur des personnes concernées. C______ conteste être le directeur de la société mais soutient en être le représentant légal, muni d’une procuration valable. La société conteste être l’employeur des personnes auditionnées. Il ressort toutefois du dossier et des déclarations des personnes concernées que C______ est intervenu en qualité de directeur de la société et a en tous les cas créé cette apparence auprès des travailleurs. L’OCIRT doit être suivi lorsqu’il retient que la société et C______ entretiennent une confusion entre les deux personnes, voir même avec l’enseigne D______, et qu’ils doivent en répondre, aux fins d’éviter de faire supporter les conséquences d’éventuelles violations des obligations contractuelles à la partie la moins solvable. C’est en conséquence à bon droit que l’OCIRT a retenu que la société et C______ avaient uni leurs efforts dans le but d’exploiter l’enseigne D______ et devaient être tous deux considérés comme employeurs. 7. Les recourants contestent avoir violé la LIRT. 7.1 La LIRT a pour but de surveiller le marché du travail dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, des relations du travail et de paix sociale, des conditions de travail et de prestations sociales en usage à Genève, de la collecte de données relativement aux entreprises et de main-d’œuvre étrangère (art. 1 al. 1 LIRT), des travailleurs détachés (art. 1 al. 2 LIRT) et du travail au noir (art. 1 al. 3 LIRT). Un salaire minimum est applicable aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton (art. 39I LIRT), soit ceux dont l’activité est accomplie dans le canton de manière exclusive, prépondérante ou régulière (art. 56D RIRT). Le respect de la LIRT et des dispositions sur le salaire minimum est contrôlé par l’OCIRT et l’inspection paritaire des entreprises (ci-après : IPE; art. 39M al. 1 LIRT), qui peuvent accéder à toute heure aux locaux et installations des entreprises ainsi qu’à tout autre lieu de travail, interroger les travailleurs hors de la présence de l’employeur et consulter et se faire remettre tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission (art. 2B al. 2 LIRT et 2 al. 1 RIRT). Ils peuvent requérir auprès d’autorités, institutions de droit public, partenaires sociaux ou personnes privées les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 1 let. e RIRT). Tout employeur doit
- 16/20 - A/4439/2025 pouvoir fournir en tout temps un état détaillé des salaires versés à chaque travailleur et du nombre correspondant d’heures de travail effectuées, et les fiches de salaire mensuelles (art. 39M al. 2 LIRT et 59G RIRT). 7.2 Sur la base des contrôles effectués, l’IPE peut inviter une entreprise à se conformer aux prescriptions légales qui lui sont applicables, en lui accordant un délai à cet effet (art. 2B al. 5 LIRT). Si l’entreprise refuse de se conformer à cette invitation ou ne respecte pas le délai imparti, l’IPE peut transmettre son dossier à l’OCIRT ou à une autre autorité compétente pour qu’une décision soit rendue (art. 2B al. 6 LIRT). Lorsqu’un employeur ne respecte pas le salaire minimum prévu, l’OCIRT peut prononcer une amende administrative de CHF 30'000.- au plus, montant qui peut être doublé en cas de récidive (art. 39N al. 1 LIRT). Il peut en outre mettre les frais de contrôle à la charge de l’employeur (art. 39N al. 2 LIRT) et percevoir un émolument (art. 42 LIRT). L’OCIRT établit et met à jour une liste, accessible au public, des employeurs faisant l’objet d’une décision exécutoire (art. 39N al. 4 LIRT et 56H RIRT). 7.3 En l’espèce, la CPPNG a constaté, le 21 septembre 2024, la présence de personnel non régularisé dans les stations-service. Les trois personnes concernées ont déclaré travailler pour A______ SA. Aucun salaire n’était versé. À ces témoignages s’est ajouté la dénonciation spontanée de O______. Sa déclaration évoque des jours de travail, sans rémunération. Il fait même mention d’heures de travail sans rémunération au motif, selon l’employeur, d’une soi-disant formation. Il ressort par ailleurs du dossier que les salaires minimaux n’ont pas été respectés et les recourants ne démontrent pas le contraire. De surcroît, la collaboration des recourants à l’établissement des faits ne peut être qualifiée de bonne. Dès le début, ils ont contesté les faits. Ils se sont limités à des allégations sans jamais produire de documents à même d’appuyer, par exemple, leurs allégations de contrat de franchise. Ils ont réagi aux différents courriers de l’autorité intimée mais se sont systématiquement bornés à en contester le contenu sous la plume de C______, intervenant tant pour lui-même que, par courrier parallèle, pour la société concernée. Les divers avertissements dont tant l’un que l’autre ont fait l’objet n’ont pas permis à l’autorité intimée d’obtenir de leur part une meilleure collaboration. Au stade du recours, aucune des pièces préalablement requises par courriers des 10 février, 4 mars, 23 juillet, 4 août et 19 septembre 2025 n’ont été produites, alors qu’elles étaient pertinentes pour contrôler la bonne application de la LIRT et apprécier les allégations des recourants. Au vu de ce qui précède, l’OCIRT pouvait, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, retenir que l’entreprise n’avait que partiellement rempli son obligation de collaborer, en violation de la LIRT. 8. La recourante se plaint que le montant de l’amende est excessif et disproportionné.
- 17/20 - A/4439/2025 8.1 La LIRT ne contient aucune précision concernant les principes afférents au prononcé d’une amende administrative et à sa quotité. Dès lors, les règles générales en la matière s’appliquent. 8.2 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. Les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05), également en droit administratif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/1447/2017 du 31 octobre 2017 consid. 7; ATA/1305/2015 précité consid. 12b). 8.3 La quotité de la sanction administrative devant être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/1308/2020 du 15 décembre 2020 consid. 9b; ATA/1305/2015 du 8 décembre 2015 consid. 12b et les références citées), il est nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (art. 36 al. 3 Cst.; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 8g; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 11b; ATA/991/2016 précité consid. 6a; ATA/517/2016 du 14 juin 2016 consid. 4e; ATA/309/2016 du 12 avril 2016; (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n. 1493). L’amende doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATA/319/2018 du 10 avril 2018; ATA/1239/2017 du 29 août 2017), ce qui signifie que la décision prononcée est apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux‑ci ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2). 8.3.1 Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour
- 18/20 - A/4439/2025 infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus de ce dernier (ATA/526/2020 du 26 mai 2020 consid. 10b). 8.3.2 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une amende de CHF 1'300.- pour une sous-enchère salariale de CHF 24'051.-, commise pendant dix mois, par un employeur dont la collaboration à l’instruction avait été excellente, qui avait procédé au rattrapage salarial et n’avait pas d’antécédents (ATA/1071/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.2). Elle a confirmé une amende de CHF 8'000.- portant sur une sous-enchère salariale de CHF 42'668.-, ayant duré plus d'un an et demi, dans le contexte d’une mauvaise collaboration de l’employeuse et de l’absence de rattrapage salarial (ATA/521/2023 du 22 mai 2023 consid. 4.2). Dans une autre affaire de sous-enchère salariale de CHF 20'000.- concernant cinq employés et ayant eu lieu pendant une durée allant de juillet à début novembre 2022, une entreprise à qui était reprochée une faible collaboration s'est vu infliger une amende de CHF 5'900.- (ATA/117/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.6). En raison de la durée de la sous-enchère (de novembre 2020 à décembre 2022), de son ampleur (CHF 565'537.54 au minimum de rattrapage salarial) et du nombre (43) de travailleurs touchés, soit plus de la moitié de l’effectif de l’entreprise, à l'encontre de laquelle une faute lourde a été retenue, une amende maximale de CHF 30'000.- a été prononcée à l'encontre de l'entreprise coupable (ATA/349/2024 du 7 mars 2024 consid. 9.3). Il résulte de la jurisprudence précitée qu’il y a en particulier lieu de tenir compte du nombre de travailleurs concernés, de la durée de la violation, du montant total de la sous-enchère salariale et du degré de collaboration. 8.3.3 En l’espèce, les manquements reprochés aux recourants sont réalisés et constituent des fautes passibles d’une amende administrative. Conformément à ce qui précède, la collaboration a été mauvaise. La décision entreprise tient compte de la gravité du comportement consistant à empêcher de vérifier le respect du salaire minimum. La violation de l’art. 39K LIRT concerne à tout le moins trois employés. Pour la première, la sous enchère salariale s’élève à CHF 1'094.40 brut pour une semaine de travail, l’intéressé n’ayant perçu aucune rémunération. Pour le second, la sous enchère s’élève à CHF 680.- par mois en 2023, CHF 742.40 par mois en 2024 et CHF 773.60 par mois en 2025. Pour le troisième, les montants sont de CHF 42.40 par an en 2024 et CHF 73.60 par an en 2025. Ces montants ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de l’entier de la sous enchère en l’absence de production des documents et de l’absence de collaboration des recourants. Se pose surtout la question d’emplois non rémunérés sous un prétexte de formation. Ces fautes concernent tous les employés en l’état connus par l’autorité intimée et sont graves. Vu les circonstances de la présente espèce et la liberté d’appréciation de l’autorité intimée, l’amende infligée, en CHF 12'600.- apparaît apte à atteindre le but d’intérêt
- 19/20 - A/4439/2025 public poursuivi à savoir que les employeurs respectent la législation en matière de droit du travail et d’assurances sociales, et collaborent avec les autorités à cette finalité. L’amende est nécessaire pour ce faire. S’agissant de la proportionnalité au sens étroit, au vu de l’absence de collaboration des recourants, rien ne permet de retenir que le montant de l’amende qui leur a été infligée solidairement violerait le principe de la proportionnalité au vu de l’intérêt public important en jeu. Les recourants n’ont par ailleurs pas établi que le paiement de ce montant les mettrait, l’un ou l’autre ou les deux, dans une situation financière difficile. Le montant paraît ainsi adéquat s’agissant de dissuader les recourants de réitérer. Le recours est rejeté. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Les recourants sollicitent la production intégrale du dossier administratif de l’OCIRT, l’audition des inspecteurs ayant procédé aux contrôles, leur propre audition ainsi que la production des contrats de mise à disposition et documents d’exploitation pertinents.
E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 485
- 9/20 - A/4439/2025 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.2 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA).
E. 2.3 Conformément à l’art. 360b de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), les entreprises sont tenues de collaborer avec les autorités compétentes, sous peine de l’amende prévue à l’art. 46 LIRT. Les prestataires de services indépendants sont soumis à la même obligation (art. 38B LIRT).
E. 2.4 En l'espèce, le dossier de l’autorité intimée a été versé à la procédure, ce que les recourants n’ont pas contesté dans leur réplique. La production des contrats de mise à disposition et documents d’exploitation pertinents n’incombe pas à l’autorité, mais aux recourants, conformément à leur obligation de collaborer. Les recourants n’indiquent d’ailleurs aucune base légale qui fonderait leur conclusion. L’autorité intimée ne peut être tenue de la production de tels documents qu’elle ne possède précisément pas. Les recourants ont eu, à maintes reprises, l’occasion d’exprimer leur point de vue devant l’OCIRT, puis la chambre de céans, et de produire toute pièce qu’ils jugeaient utile. Ils n’indiquent pas quels éléments, qu’ils n’auraient pu détailler par écrit, rendraient leur audition utile et nécessaire. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder. L’audition des inspecteurs de l’OCIRT n’apparait pas nécessaire. Les recourants ne détaillent d’ailleurs pas sur quels points ceux-là devraient être entendus. Pour le surplus, le dossier contient de nombreuses pièces. L'ensemble des écritures et des pièces produites suffisent à la chambre de céans pour se prononcer en connaissance de cause. Dès lors, la requête d'actes d'instruction sera écartée.
E. 3 Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, en l’absence de production complète du dossier administratif et de la possibilité de se déterminer utilement sur les éléments retenus à charge.
E. 3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux
- 10/20 - A/4439/2025 enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits est spécialement élevé s’agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).
E. 3.2 Selon l’art. 28 al. 1 LPA, lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins : le Conseil d’État, les chefs de départements et le chancelier (let. a); les autorités administratives qui sont chargées d’instruire des procédures disciplinaires (let. b) ou les juridictions administratives (let. c). L’art. 42 al. 1 LPA prévoit que les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède. La doctrine précise que les autorités administratives qui ne sont pas mentionnées à l'art. 28 al. 1 LPA conservent la possibilité d'entendre des tiers, mais à titre de renseignements uniquement (MGC 1984 14/I 1565; Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017,
n. 349 ad art. 20 LPA).
E. 3.3 Les représentants de l'OCIRT, les membres de l'inspection paritaire des entreprises et les commissions paritaires chargées du contrôle par délégation sont notamment habilités à interroger les travailleurs hors de la présence de l'employeur (art. 2 al. 1 let. b du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). La chambre de céans a retenu que ceux-ci n’étant pas entendus par une autorité au sens de l’art. 28 al. 1 LPA, ils ne peuvent être considérés comme des témoins, mais sont entendus à titre de renseignement. Leur audition n’a ainsi pas à être faite de manière contradictoire. Les procès-verbaux de leur audition doivent, en revanche, être adressés à l’administré avant le prononcé de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2; 2C_34/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2.2; ATA/1335/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.5; ATA/1268/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4; ATA/1151/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4bb).
- 11/20 - A/4439/2025
E. 3.4 En l’espèce, en vertu de l'art. 2 al. 1 let. b RIRT et des considérants qui précèdent, tant la CPPGN que l'OCIRT pouvaient entendre les personnes concernées en l'absence des recourants. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à se plaindre d’une audition « non contradictoire ». En outre, les comptes rendus des déclarations des travailleurs, entendus à titre de renseignements et non en tant que témoins – ni l'OCIRT ni la CPPNG ne faisant partie des autorités visées par l'art. 28 al. 1 LPA –, ont été transmis aux recourants, qui ont ainsi pu en prendre connaissance et se déterminer en toute connaissance de cause avant le prononcé de la décision attaquée, puis à nouveau dans le recours. Enfin, même s’il fallait considérer que le droit d’être entendu des recourants avait été violé, une telle violation serait réparée dès lors que les intéressés ont pu se déterminer sur ces auditions devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen que l’OCIRT. Le grief sera écarté.
E. 4 Le litige porte sur la conformité au droit de l’amende administrative infligée aux recourants pour sous-enchère salariale et défaut de collaboration.
E. 5 Les recourants soutiennent que les personnes interrogées auraient un statut de franchisés.
E. 5.1 Le contrat de franchise ne peut être rattaché à aucun type de contrat prévu par le droit suisse. Il s'agit d'un contrat innommé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.1), qui porte sur la vente et la distribution de biens ou de services par l'intermédiaire de commerçants ou d'entrepreneurs indépendants (franchisé), mais selon un concept de distribution uniforme (ATF 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées; TF 4A_148/2011 précité consid. 4.1). Le franchiseur met ainsi à disposition les marchandises ou les services, contre paiement d'une redevance, que le franchisé distribue à son propre compte et à ses propres risques. Le franchisé agit dans le cadre du système de distribution du franchiseur qui englobe un concept uniforme de distribution et de publicité. Pour sa part, le franchiseur cède l’usage des noms, des marques, des équipements et des droits de propriété intellectuelle. Il fournit en outre une assistance, prodigue des conseils et se charge également régulièrement de la formation du franchisé (ATF 134 I 303 consid. 3.2; 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_148/2011 précité consid. 4.1; 4C.228/2000 du 11 octobre 2000 consid. 3). En règle générale, le franchiseur se réserve le droit de donner des instructions et d'exercer un contrôle sur l'activité commerciale (ATF 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2011 précité consid. 4.1).
E. 5.2 Une clause de non-concurrence pendant la durée du contrat à la charge du franchisé constitue un élément typique du contrat de franchise. Le franchisé n'a ainsi pas le droit de diriger d'autres entreprises actives dans le même domaine que celui du système ou alors de collaborer directement ou indirectement avec de telles
- 12/20 - A/4439/2025 entreprises. L'obligation du fournisseur d'assurer une exclusivité au franchisé s'inscrit comme le pendant de l'obligation de non-concurrence de ce dernier. Les parties peuvent également convenir d'une interdiction de faire concurrence pour le franchisé après la fin des rapports contractuels. Une telle clause devra alors revêtir la forme écrite puisqu'elle est soumise, par analogie, aux mêmes règles que le contrat d'agence, et partant que le contrat de travail (cf. art. 418d al. 2, 1re phrase, de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 - qui renvoie aux art. 340ss CO; Christoph MÜLLER, Les contrats de distribution, in Blaise CARRON/Christoph MÜLLER, Droits de la consommation et de la distribution : les nouveaux défis, Neuchâtel/Bâle, 2013,
n. 51-52, pp. 83-84; Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 3 juin 2024 PT23.024230).
E. 5.3 En l’espèce, les recourants ne produisent aucun document à l’appui de leurs allégations selon laquelle les personnes interrogées par la CPPNG seraient franchisées de la marque D______. Ils ne produisent ainsi ni documents ni même aucun renseignement sur la redevance qui leur serait due, sur le concept, sur la contrepartie de l’usage des noms, des marques, des équipements et des droits de propriété intellectuelle. L’OCIRT avait pourtant sollicité, dès le 4 mars 2025, de recevoir la preuve du statut d’indépendants desdits franchisés, l’identité des personnes avec lesquelles ils avaient conclu le contrat de franchise ainsi que le contrat de franchise les liant. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il leur appartenait de prouver leurs allégations, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits étant spécialement élevé s’agissant de faits que la partie connaît mieux que l’autorité. A______ SA avait d’ailleurs indiqué dans son courrier du 17 mars 2025 que, de son point de vue, son rôle se limitait à démontrer l’existence d’une relation contractuelle de franchise et à communiquer l’identité des franchisés avec lesquels la société avait conclu le contrat, ce que la société n’a jamais fait. Le statut d’indépendants, franchisés, des personnes interrogées par l’autorité n’est pas établi.
E. 6 Les recourants contestent que les personnes auditionnées soient soumises à un contrat de travail et a fortiori leur qualité d’employeurs.
E. 6.1 À teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3; 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1).
- 13/20 - A/4439/2025 Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1).
E. 6.2 Selon l'art. 321d CO, l'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières (al. 1); le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Il s'agit du corollaire du rapport de subordination. L'employé doit suivre les directives même lorsqu'elles sont inappropriées ou inefficaces parce qu'il n'a ni l'obligation, ni le droit d'en contrôler l'opportunité (Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 155). Ce pouvoir de direction est exercé par l’employeur lui-même, mais il peut être délégué en partie ou entièrement à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.4).
E. 6.3 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté. C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de
- 14/20 - A/4439/2025 représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2).
E. 6.4 En l’espèce, seul C______ a traité avec l’OCIRT. Il a systématiquement répondu à l’OCIRT intervenir tant en son nom personnel que pour le compte de la société A______ SA. Dans sa correspondance du 17 mars 2025, il a indiqué exploiter de manière indépendante la station de lavage automobile sous l’enseigne D______, en tant qu’exploitant principal, totalement autonome et non en tant qu’employé de A______ SA. Il était seul responsable de l’exploitation, de la gestion salariale et de toutes les obligations liées à l’activité des stations de lavage. Or, les personnes interrogées n’étant pas liées par un contrat de franchise comme soutenu par le recourant, ce dernier leur est lié par un contrat de travail, ce que de nombreux indices au dossier confirment, et ce, indépendamment de ses dénégations ultérieures. En effet, les travailleurs auditionnés ont tous indiqué, à l’exception du cousin de l’intéressé, avoir eu des entretiens avec C______. C’est ce dernier qui leur a proposé de mettre leur temps au service de l’activité de lavage de voitures, leur a indiqué dans quelle station se rendre, a précisé les horaires, leur a fait miroiter une « formation » en évitant de préciser les conditions salariales principalement. Il ressort de la discussion WhatsApp entre O______ et « D______ », sans qu’un nom ne soit mentionné pour cette dernière, que le premier rapporte à son interlocuteur un incident avec une cliente qu’il a pu entre-temps régler. Il pose par ailleurs la question de son lieu d’affectation le lendemain. L’interlocuteur lui confirme qu’il sera encore à H______. D______ emploie par ailleurs le terme de collègues entre O______ et une autre personne, terme plus usuel d’un contrat de travail que représentatif d’une situation d’indépendant ou de franchisé. Il ressort de même dudit échange qu’il serait donné suite à la requête de l’employé de recevoir un certificat par courrier, preuve d’une organisation administrative au sein de D______. En ces circonstances, les échanges de messages WhatsApp démontrent que des instructions étaient données quant au collègue qui serait présent, ou au lieu de travail notamment. Lors d’un entretien téléphonique avec l’inspectrice de l’OCIRT, O______ avait confirmé avoir travaillé pendant une semaine en qualité de nettoyeur du véhicule dans les locaux de D______ à H______. Il avait eu un entretien d’embauche avec C______. Il était sous supervision d’un « chef », preuve d’un lien de subordination. Par ailleurs, toutes les personnes auditionnées par la CPPGN, même le cousin du recourant, évoquent le terme de « patron » en parlant de C______. Les comptes rendus des clients qui évoquent les employés des stations-service sont un indice supplémentaire de l’absence d’autonomie et d’indépendance des personnes œuvrant dans les stations de lavage. Ces éléments confirment une composante de subordination.
- 15/20 - A/4439/2025 L’absence d’affiliation à une caisse AVS, de déclaration en qualité d’employeur au service de l’impôt à la source, et même de paiement d’un salaire ne sont pas des indices infirmant l’existence d’un contrat de travail. Ils peuvent au contraire attester de la gravité des manquements d’un employeur face à ses obligations. Les éléments caractéristiques du contrat de travail, soit une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération en tous les cas convenue ou à convenir sont en conséquence remplis. La question se pose de savoir si la société A______ SA est aussi employeur des personnes concernées. C______ conteste être le directeur de la société mais soutient en être le représentant légal, muni d’une procuration valable. La société conteste être l’employeur des personnes auditionnées. Il ressort toutefois du dossier et des déclarations des personnes concernées que C______ est intervenu en qualité de directeur de la société et a en tous les cas créé cette apparence auprès des travailleurs. L’OCIRT doit être suivi lorsqu’il retient que la société et C______ entretiennent une confusion entre les deux personnes, voir même avec l’enseigne D______, et qu’ils doivent en répondre, aux fins d’éviter de faire supporter les conséquences d’éventuelles violations des obligations contractuelles à la partie la moins solvable. C’est en conséquence à bon droit que l’OCIRT a retenu que la société et C______ avaient uni leurs efforts dans le but d’exploiter l’enseigne D______ et devaient être tous deux considérés comme employeurs.
E. 7 Les recourants contestent avoir violé la LIRT.
E. 7.1 La LIRT a pour but de surveiller le marché du travail dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, des relations du travail et de paix sociale, des conditions de travail et de prestations sociales en usage à Genève, de la collecte de données relativement aux entreprises et de main-d’œuvre étrangère (art. 1 al. 1 LIRT), des travailleurs détachés (art. 1 al. 2 LIRT) et du travail au noir (art. 1 al. 3 LIRT). Un salaire minimum est applicable aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton (art. 39I LIRT), soit ceux dont l’activité est accomplie dans le canton de manière exclusive, prépondérante ou régulière (art. 56D RIRT). Le respect de la LIRT et des dispositions sur le salaire minimum est contrôlé par l’OCIRT et l’inspection paritaire des entreprises (ci-après : IPE; art. 39M al. 1 LIRT), qui peuvent accéder à toute heure aux locaux et installations des entreprises ainsi qu’à tout autre lieu de travail, interroger les travailleurs hors de la présence de l’employeur et consulter et se faire remettre tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission (art. 2B al. 2 LIRT et 2 al. 1 RIRT). Ils peuvent requérir auprès d’autorités, institutions de droit public, partenaires sociaux ou personnes privées les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 1 let. e RIRT). Tout employeur doit
- 16/20 - A/4439/2025 pouvoir fournir en tout temps un état détaillé des salaires versés à chaque travailleur et du nombre correspondant d’heures de travail effectuées, et les fiches de salaire mensuelles (art. 39M al. 2 LIRT et 59G RIRT).
E. 7.2 Sur la base des contrôles effectués, l’IPE peut inviter une entreprise à se conformer aux prescriptions légales qui lui sont applicables, en lui accordant un délai à cet effet (art. 2B al. 5 LIRT). Si l’entreprise refuse de se conformer à cette invitation ou ne respecte pas le délai imparti, l’IPE peut transmettre son dossier à l’OCIRT ou à une autre autorité compétente pour qu’une décision soit rendue (art. 2B al. 6 LIRT). Lorsqu’un employeur ne respecte pas le salaire minimum prévu, l’OCIRT peut prononcer une amende administrative de CHF 30'000.- au plus, montant qui peut être doublé en cas de récidive (art. 39N al. 1 LIRT). Il peut en outre mettre les frais de contrôle à la charge de l’employeur (art. 39N al. 2 LIRT) et percevoir un émolument (art. 42 LIRT). L’OCIRT établit et met à jour une liste, accessible au public, des employeurs faisant l’objet d’une décision exécutoire (art. 39N al. 4 LIRT et 56H RIRT).
E. 7.3 En l’espèce, la CPPNG a constaté, le 21 septembre 2024, la présence de personnel non régularisé dans les stations-service. Les trois personnes concernées ont déclaré travailler pour A______ SA. Aucun salaire n’était versé. À ces témoignages s’est ajouté la dénonciation spontanée de O______. Sa déclaration évoque des jours de travail, sans rémunération. Il fait même mention d’heures de travail sans rémunération au motif, selon l’employeur, d’une soi-disant formation. Il ressort par ailleurs du dossier que les salaires minimaux n’ont pas été respectés et les recourants ne démontrent pas le contraire. De surcroît, la collaboration des recourants à l’établissement des faits ne peut être qualifiée de bonne. Dès le début, ils ont contesté les faits. Ils se sont limités à des allégations sans jamais produire de documents à même d’appuyer, par exemple, leurs allégations de contrat de franchise. Ils ont réagi aux différents courriers de l’autorité intimée mais se sont systématiquement bornés à en contester le contenu sous la plume de C______, intervenant tant pour lui-même que, par courrier parallèle, pour la société concernée. Les divers avertissements dont tant l’un que l’autre ont fait l’objet n’ont pas permis à l’autorité intimée d’obtenir de leur part une meilleure collaboration. Au stade du recours, aucune des pièces préalablement requises par courriers des 10 février, 4 mars, 23 juillet, 4 août et 19 septembre 2025 n’ont été produites, alors qu’elles étaient pertinentes pour contrôler la bonne application de la LIRT et apprécier les allégations des recourants. Au vu de ce qui précède, l’OCIRT pouvait, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, retenir que l’entreprise n’avait que partiellement rempli son obligation de collaborer, en violation de la LIRT.
E. 8 La recourante se plaint que le montant de l’amende est excessif et disproportionné.
- 17/20 - A/4439/2025
E. 8.1 La LIRT ne contient aucune précision concernant les principes afférents au prononcé d’une amende administrative et à sa quotité. Dès lors, les règles générales en la matière s’appliquent.
E. 8.2 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. Les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05), également en droit administratif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/1447/2017 du 31 octobre 2017 consid. 7; ATA/1305/2015 précité consid. 12b).
E. 8.3 La quotité de la sanction administrative devant être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/1308/2020 du 15 décembre 2020 consid. 9b; ATA/1305/2015 du 8 décembre 2015 consid. 12b et les références citées), il est nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (art. 36 al. 3 Cst.; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 8g; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 11b; ATA/991/2016 précité consid. 6a; ATA/517/2016 du 14 juin 2016 consid. 4e; ATA/309/2016 du 12 avril 2016; (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n. 1493). L’amende doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATA/319/2018 du 10 avril 2018; ATA/1239/2017 du 29 août 2017), ce qui signifie que la décision prononcée est apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux‑ci ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2).
E. 8.3.1 Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour
- 18/20 - A/4439/2025 infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus de ce dernier (ATA/526/2020 du 26 mai 2020 consid. 10b).
E. 8.3.2 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une amende de CHF 1'300.- pour une sous-enchère salariale de CHF 24'051.-, commise pendant dix mois, par un employeur dont la collaboration à l’instruction avait été excellente, qui avait procédé au rattrapage salarial et n’avait pas d’antécédents (ATA/1071/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.2). Elle a confirmé une amende de CHF 8'000.- portant sur une sous-enchère salariale de CHF 42'668.-, ayant duré plus d'un an et demi, dans le contexte d’une mauvaise collaboration de l’employeuse et de l’absence de rattrapage salarial (ATA/521/2023 du 22 mai 2023 consid. 4.2). Dans une autre affaire de sous-enchère salariale de CHF 20'000.- concernant cinq employés et ayant eu lieu pendant une durée allant de juillet à début novembre 2022, une entreprise à qui était reprochée une faible collaboration s'est vu infliger une amende de CHF 5'900.- (ATA/117/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.6). En raison de la durée de la sous-enchère (de novembre 2020 à décembre 2022), de son ampleur (CHF 565'537.54 au minimum de rattrapage salarial) et du nombre (43) de travailleurs touchés, soit plus de la moitié de l’effectif de l’entreprise, à l'encontre de laquelle une faute lourde a été retenue, une amende maximale de CHF 30'000.- a été prononcée à l'encontre de l'entreprise coupable (ATA/349/2024 du 7 mars 2024 consid. 9.3). Il résulte de la jurisprudence précitée qu’il y a en particulier lieu de tenir compte du nombre de travailleurs concernés, de la durée de la violation, du montant total de la sous-enchère salariale et du degré de collaboration.
E. 8.3.3 En l’espèce, les manquements reprochés aux recourants sont réalisés et constituent des fautes passibles d’une amende administrative. Conformément à ce qui précède, la collaboration a été mauvaise. La décision entreprise tient compte de la gravité du comportement consistant à empêcher de vérifier le respect du salaire minimum. La violation de l’art. 39K LIRT concerne à tout le moins trois employés. Pour la première, la sous enchère salariale s’élève à CHF 1'094.40 brut pour une semaine de travail, l’intéressé n’ayant perçu aucune rémunération. Pour le second, la sous enchère s’élève à CHF 680.- par mois en 2023, CHF 742.40 par mois en 2024 et CHF 773.60 par mois en 2025. Pour le troisième, les montants sont de CHF 42.40 par an en 2024 et CHF 73.60 par an en 2025. Ces montants ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de l’entier de la sous enchère en l’absence de production des documents et de l’absence de collaboration des recourants. Se pose surtout la question d’emplois non rémunérés sous un prétexte de formation. Ces fautes concernent tous les employés en l’état connus par l’autorité intimée et sont graves. Vu les circonstances de la présente espèce et la liberté d’appréciation de l’autorité intimée, l’amende infligée, en CHF 12'600.- apparaît apte à atteindre le but d’intérêt
- 19/20 - A/4439/2025 public poursuivi à savoir que les employeurs respectent la législation en matière de droit du travail et d’assurances sociales, et collaborent avec les autorités à cette finalité. L’amende est nécessaire pour ce faire. S’agissant de la proportionnalité au sens étroit, au vu de l’absence de collaboration des recourants, rien ne permet de retenir que le montant de l’amende qui leur a été infligée solidairement violerait le principe de la proportionnalité au vu de l’intérêt public important en jeu. Les recourants n’ont par ailleurs pas établi que le paiement de ce montant les mettrait, l’un ou l’autre ou les deux, dans une situation financière difficile. Le montant paraît ainsi adéquat s’agissant de dissuader les recourants de réitérer. Le recours est rejeté.
E. 9 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2025 par A______ SA et C______ contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 13 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1500.- à la charge solidaire de C______ et A______ SA ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ SA, à C______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. - 20/20 - A/4439/2025 Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : C. MARINHEIRO le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4439/2025-EXPLOI ATA/1043/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 septembre 2026 1ère section
dans la cause
A______ SA recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
- 2/20 - A/4439/2025 EN FAIT A. a. A______ SA, avec siège à Genève, inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) depuis le 18 juin 2021, a principalement pour but la gestion d'un parc de voitures, le gardiennage, l'entretien de voitures, le lavage automobile, le commerce et la reprise de véhicules d'occasion et neufs. B______ en est l’administratrice avec signature individuelle.
b. C______ est le frère de B______.
c. A______ SA exploite des stations de lavage de voiture sous l’enseigne D______ dans plusieurs lieux dans le canton de Genève : aux E______ (______, rue F______), à G______ (centre commercial de H______), à I______ (centre commercial de I______) et au J______ (parking du K______). B. a. Lors d’un contrôle du respect de la convention collective de travail du nettoyage, la commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage (ci-après : CPPGN) a constaté, le 21 septembre 2023, la présence dans les locaux de trois employés dont les conditions salariales n’ont pas pu être établies, faute de renseignements et justificatifs. Tous trois ont déclaré travailler pour A______ SA sous la responsabilité de C______. L______ a déclaré travailler pour D______ depuis six mois. Son statut dans la société était différent des autres salariés. Il était le cousin de C______. Il se considérait comme indépendant. Il recevait 30% du chiffre d’affaires de la société. Son patron s’occupait des charges sociales et de tous les documents le concernant. M______ a déclaré travailler comme nettoyeur de voitures pour la société A______ depuis le 21 septembre 2023 à G______. C’était son premier jour. Il devait faire trois jours à l’essai. Il n’avait pas encore signé de contrat de travail. Il avait parlé avec le patron, C______, qui « l’avait mis » sur le site de H______. Il ne savait pas si les trois jours d’essai seraient rémunérés. En principe, le salaire serait de CHF 4'000.- par mois. Le nombre de jours n’était pas encore fixé, en principe du lundi au vendredi de 9h à 19 heures avec une pause d’une heure. Il ignorait s’il devait travailler le samedi et si une autorisation de travail avait été sollicitée auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). N______a déclaré travailler comme nettoyeur d’entretien de voitures pour la société A______ SA depuis le 21 septembre 2023 au J______. Il était à l’essai. C’était son premier jour. Il avait eu cette place de travail par le bouche-à-oreille. Il avait rencontré le patron, C______, la semaine précédente. Ils « avaient parlé du travail ». Il avait pu voir comment l’équipe sur place travaillait. Le salaire serait approximativement de CHF 25.- par heure. Il ignorait si un treizième salaire, les vacances et jours fériés étaient inclus. Il devait faire trois jours à l’essai. Il ignorait si ceux-ci seraient payés.
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b. Le 2 mai 2024, les inspecteurs de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) ont effectué un contrôle du personnel de l’établissement D______ au centre de H______. M______ a déclaré avoir été engagé en tant que nettoyeur de voitures pendant trois mois en 2023 et trois mois en 2024 pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-.
c. Le 16 septembre 2024, les inspecteurs de la PCTN ont contrôlé L______ dans le centre de lavage de I______ et R______ dans celui de H______. Le premier a déclaré être employé d’C______ depuis février 2024 pour un salaire mensuel de CHF 4'700.-. Le second a précisé être engagé par C______ depuis le 14 septembre 2024, sans qu’aucun salaire n’ait été convenu durant cette phase d’essai.
d. Le 11 novembre 2024, O______ a dénoncé D______ à l’office cantonal de l’inspection du travail (ci-après : OCIRT) sous l’intitulé « travail non déclaré plus escroquerie ». L’entreprise employait du personnel sous le prétexte qu’il s’agissait d’une formation. Aucun contrat n’était signé. Les personnes n’étaient pas payées. Malgré ses demandes, il n’avait jamais obtenu un document attestant qu’il avait suivi une formation.
e. Le 17 janvier 2025, l’OCIRT a entendu C______ au sujet de M______, employé du 18 septembre au 22 septembre 2023, puis du 29 avril au 3 mai 2024, à raison de cinq jours par semaine, huit heures par jour. C______ a déclaré que l’intéressé avait exercé une formation payante.
f. Le 24 janvier 2025, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a confirmé que A______ SA était affiliée auprès de leur caisse depuis le 1er juin 2021. Aucun salaire n’avait été enregistré depuis cette date.
g. Le 29 janvier 2025, l’administration fiscale cantonale a précisé que A______ SA n’était pas inscrite dans le rôle pour l’impôt à la source employeur. C. a. Par courrier du 10 février 2025, la direction de l’OCIRT a initié un contrôle et sollicité différents documents de A______ SA.
b. Le 13 février 2025, l’OCAS a informé l’OCIRT que, le 11 février 2025, C______ avait transmis en ligne les salaires pour l’AVS 2023. Seul P______ était déclaré pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2023 pour un salaire brut total de CHF 6'268.25.
c. Par courrier du 3 mars 2025 à l’OCIRT, C______, sous l’intitulé D______, a rappelé n’avoir aucun employé, chaque station étant gérée par des indépendants franchisés. Il avait déjà été entendu par l’OCIRT et avait fourni les informations nécessaires. Il s’agissait d’un acharnement injustifié à son encontre.
d. Par courrier du 4 mars 2025, l’OCIRT a adressé un avertissement à A______ SA pour refus de collaborer. La société risquait une sanction administrative. Un délai lui était imparti pour se déterminer.
- 4/20 - A/4439/2025
e. Par courrier du 17 mars 2025, non versé à la procédure, Q______, intervenant pour la société A______ SA, a indiqué à l’OCIRT que l’employeur concerné était C______ et non A______ SA. Par courrier du même jour, A______ SA, sous la signature de C______, a rappelé que la société n’employait pas directement du personnel de nettoyage dans le cadre de l’exploitation des stations D______. Ses activités étaient confiées à des franchisés indépendants lesquels assumaient exclusivement la gestion, l’organisation et la rémunération de leurs employés. A______ SA ne pouvait pas être tenue de produire des attestations AVS, fiscales ou de statut d’indépendant concernant des tiers juridiquement autonomes. Ces pièces devaient être demandées directement aux franchisés concernés. Le rôle de A______ SA se limitait à démontrer l’existence d’une relation contractuelle de franchise et à communiquer l’identité des franchisés avec lesquels la société avait conclu le contrat. À titre personnel, il contestait s’être précédemment présenté comme directeur de la SA. Il avait indiqué être représentant légal de la société et muni d’une procuration valable. Par un autre courrier du même jour, « C______, D______ » a précisé qu’il exploitait de manière indépendante la station de lavage automobile sous l’enseigne précitée. Il agissait en qualité d’exploitant principal, totalement autonome, et non en tant qu’employé de A______ SA. Cette dernière n’employait aucun personnel pour l’exploitation des stations de lavage automobile. Son rôle se limitait strictement à la mise à disposition de locaux commerciaux et des infrastructures nécessaires à l’exploitation des stations, en tant que bailleur. Il était seul responsable de l’exploitation, de la gestion salariale et de toutes les obligations liées à l’activité des stations de lavage. Il convenait de s’adresser exclusivement à lui.
f. Le 23 juillet 2025, l’OCIRT a précisé avoir convoqué l’administratrice unique de A______ SA à deux reprises. C’était C______ qui s’était présenté comme « directeur » de ladite société. Les inscriptions au RC devant être conformes à la vérité, il convenait de procéder aux modifications nécessaires. La demande en production de documents était maintenue. L’intéressé était averti, en raison de son refus de collaborer. Il risquait une sanction administrative. Un délai lui était imparti pour se déterminer. Un même courrier était adressé à A______ SA.
g. Par deux courriers séparés, datés du 13 septembre 2025, C______ a répondu en son nom propre, en sa qualité d’indépendant, respectivement pour la société A______ SA « en qualité de représentant légal de la société, muni d’une procuration valable ». Il contestait s’être présenté comme directeur de A______ SA et en aucun cas comme directeur inscrit au RC. Dans le premier courrier, il contestait employer du personnel. Il était indépendant, n’avait aucun salarié et exploitait sa propre activité. Aucun défaut de collaboration ne pouvait dès lors lui être reproché.
- 5/20 - A/4439/2025 Dans le second courrier, pour le compte de la société, il a rappelé que celle-ci n’employait pas directement de personnel. Les activités étaient confiées à des franchisés indépendants, lesquels assumaient exclusivement la gestion, l’organisation et la rémunération de leurs employés. Il a produit une attestation de mise à disposition de locaux commerciaux signée par A______ SA. Celle-ci agissait uniquement en qualité de propriétaire des locaux qu’elle mettait à disposition d’exploitants indépendants sans intervenir dans la gestion ou l’exploitation des activités qui y étaient menées. Selon les documents, C______ « entrepreneur indépendant », exploitait une activité de lavage automobile sous l’enseigne D______ au sein de plusieurs sites commerciaux détenus par A______ SA et Q______ pour la station du J______.
h. Par courrier du 19 septembre 2025, l’OCIRT a adressé un ultime avertissement à C______. Il a détaillé les situations de M______, L______, N______, R______ ainsi que de O______. L’OCIRT constatait des infractions au salaire minimum. Il n’avait pas été en mesure d’effectuer son contrôle vu l’incomplétude des documents et renseignements fournis engendrée par son refus de collaborer au contrôle. Un ultime délai pour les produire était octroyé. Un même courrier était adressé à A______ SA.
i. Le 3 octobre 2025, C______, pour le compte de A______ SA, a contesté l’ensemble des éléments rappelant le contenu de ses précédentes déterminations. La société n’était en aucun cas l’employeur des personnes mentionnées. Il agissait de manière indépendante, était locataire de locaux commerciaux et exploitait ses activités à son propre compte, sans lien de subordination ni contrat de travail ou de mandat avec A______ SA. Il était seul responsable des personnes qu’il employait ou faisait intervenir dans le cadre de ses propres activités. Toute demande ou correspondance concernant la société devait être adressée à son attention personnelle. Il était le seul interlocuteur compétent et concerné par cette affaire, en sa qualité d’exploitant indépendant.
j. Par décision distincte du 13 novembre 2025, l’OCIRT a infligé à A______ SA et C______ une amende administrative, unique, de CHF 12'600.- en application de l’art. 39N al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05), mis un émolument de CHF 100.- à leur charge et fixé les frais de contrôle à CHF 1'650.- Entre février et octobre 2025, l’office n’avait réussi à obtenir presque aucun document ou élément tangible de la part tant de A______ SA que d’C______, « faisant face à un jeu de passe-passe entre C______ et lui-même ». Tant lorsqu’il disait agir pour la société A______ SA que lorsqu’il agissait pour lui-même, il affirmait qu’aucun employé ne travaillait sur les trois sites de lavage automobile de la société A______ SA. Il ressortait des éléments du dossier que les employés avaient été engagés par C______ en sa qualité de représentant de la société A______ SA. De bonne foi, les travailleurs avaient considéré être engagés par celle-ci. Ni cette dernière ni C______ ne pouvaient tirer profit de la confusion créée
- 6/20 - A/4439/2025 délibérément par eux-mêmes dans le but de s’exculper de toute obligation. Conformément au principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’était pas seule déterminante; une obligation pouvait découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. En conséquence, tous deux avaient uni leurs efforts dans le but d’exploiter l’enseigne D______ et étaient employeurs. L’office a repris les termes de son courrier du 19 septembre 2025. Il avait pu établir que l’employeur n’avait pas respecté le salaire minimum légal prévu dans le cas d’au moins trois employés soit O______, lequel n’avait perçu aucun salaire au lieu de CHF 24.32 de l’heure pour les 45 heures travaillées entre le 15 et le 19 octobre 2024, soit une sous-enchère salariale de CHF 1'094.40; M______, qui avait perçu un salaire brut de CHF 4'000.- par mois pour 45 heures de travail par semaine au lieu de CHF 4'680.- en 2023, CHF 4'742.40 en 2024 et CHF 4'773.60 en 2025; L______ dont le salaire était variable, à la commission, avant qu’il perçoive CHF 4'700.- par mois pour 45 heures de travail par semaine au lieu des salaires précités pour 2024 et 2025. L’OCIRT ne parvenait toutefois pas à chiffrer la sous- enchère salariale à l’égard de ce dernier, faute de disposer de renseignements et justificatifs relatifs à la durée des rapports de travail. Pour le reste, vu l’incomplétude des documents et renseignements récoltés durant l’instruction, engendrée par le refus des employeurs de collaborer au contrôle, l’office n’avait pas été en mesure d’effectuer son contrôle de manière exhaustive. D. a. Par acte du 12 décembre 2025, A______ SA et C______ ont interjeté recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à son annulation, à ce qu’il soit constaté que A______ SA n’avait pas la qualité d’employeur et à l’annulation des amendes administratives et des frais mis à leur charge. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCIRT pour instruction complète et nouvelle décision. Les recourants sollicitaient la production intégrale du dossier administratif de l’OCIRT, l’audition des inspecteurs ayant procédé aux contrôles, leur propre audition, la production des contrats de mise à disposition et documents d’exploitation pertinents. Leur droit d’être entendu avait été violé en l’absence de production complète du dossier administratif et de la possibilité de se déterminer utilement sur les éléments retenus à charge. La décision attaquée reposait sur les déclarations attribuées à des tiers sans que les procès-verbaux complets ne soient produits, que la méthode de recueil de leurs déclarations ne soit précisée ni que les recourants aient pu exercer un « contradictoire effectif ». A______ SA n’employait aucun travailleur, ne versait aucun salaire, n’exerçait aucun pouvoir hiérarchique, disciplinaire ou organisationnel sur les personnes
- 7/20 - A/4439/2025 actives dans les locaux exploités de façon indépendante. C’était à tort que l’OCIRT avait assimilé la propriété des locaux, l’usage de l’enseigne et la qualité d’employeur. A______ SA ne recrutait pas, ne licenciait pas, ne fixait aucun horaire, ne donnait aucune instruction opérationnelle, ne versait aucun salaire et n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire. L’OCIRT ne démontrait aucun élément concret permettant d’établir un lien de subordination entre A______ SA et les personnes concernées. L’autorité confondait l’enseigne, la propriété des locaux et l’existence d’un rapport de travail. Elle avait renversé le fardeau de la preuve en exigeant des recourants qu’ils démontrent l’absence de rapport de travail. Or, il incombait à l’autorité de prouver positivement l’existence des conditions légales permettant de qualifier A______ SA d’employeur, ce qu’elle ne faisait pas. Le seul fait de contester une qualification juridique erronée ne pouvait constituer un refus de collaborer. Ils avaient répondu aux demandes de l’OCIRT et transmis les informations en leur possession. À supposer qu’un manquement puisse être retenu, ce qui était contesté, la sanction infligée apparaissait disproportionnée tant à l’égard de l’absence d’intention que du rôle réel de A______ SA.
b. L’OCIRT a conclu au rejet du recours. À suivre les recourants, C______ gérait seul trois établissements (I______, 6/7 jours de 9h à 19h; G______ 6/7 jours de 9h à 19h; E______ 7/7 jours de 9h à 18h). Q______ s’occuperait de J______ (5/7 jours de 9h à 19h), ce qui n’était pas crédible. Les employés s’étaient présentés comme salariés, à l’exception du cousin de C______. Les recourants n’avaient pas sollicité l’accès au dossier. Les éléments ayant conduit à la décision litigieuse avaient été résumés dans celle-ci, de sorte qu’ils disposaient de toutes les informations nécessaires pour se déterminer. Il ne ressortait pas du RC que A______ SA se limiterait à « mettre à disposition » des locaux. Les buts inscrits faisaient ressortir une activité d’entretien de voitures. « D______ – S______ », au nom d’C______ avait été radiée le 21 février 2019 à la suite de sa faillite. A______ SA, soit le sigle de D______, avait été créée le 18 juin 2021, sans que le précité ne figure au RC. Sa sœur était depuis décembre 2021 l’administratrice unique de la société. Le site Web du même nom (https://thecarwash.ch) confortait cette confusion entre entreprise individuelle de C______ et A______ SA puisque les mentions légales renvoyaient vers « D______, rue F______ », soit l’adresse de A______ SA. Les recourants reprochaient à l’office d’avoir procédé à une assimilation inadmissible. Ils avaient toutefois créé eux-mêmes la confusion. Ils ne pouvaient se prévaloir du droit de déterminer a
- 8/20 - A/4439/2025 posteriori qui serait l’employeur en désignant celui présentant la solvabilité la plus faible. La qualité d’employeur était établie notamment par les déclarations des travailleurs, à l’exception du cousin d’C______, L______, par une conversation WhatsApp entre O______ et « D______ GENÈVE » entre le 14 octobre et le 27 novembre 2024 de même que par les différents commentaires en ligne évoquant « les employés de la société ». Du point de vue de la clientèle, rien ne laissait à penser qu’il s’agirait d’indépendants qui auraient facturé leurs prestations.
c. Dans leur réplique, C______ et A______ SA ont relevé qu’aucun contrat de travail liant A______ SA et les personnes concernées n’avait été produit. Aucun versement de salaire versé par A______ SA ni pouvoir de direction ou de sanction par A______ SA n’était établi. La SA devait être distinguée de l’enseigne commerciale D______ et des exploitants indépendants intervenant sur le site. Le lien de subordination n’était pas établi. Les déclarations recueillies lors des contrôles ne suffisaient pas. Les fiches avaient été rédigées par les inspecteurs eux-mêmes, avant signature, ce qui en relativisait fortement la valeur probante. Il n’était pas contesté qu’C______ était l’interlocuteur principal des personnes concernées. Cela ne suffisait pas à en faire leur employeur. La conversation WhatsApp n’était pas imputable à A______ SA et ne permettait en aucun cas d’établir une relation de travail. Les commentaires en ligne étaient dépourvus de toute portée juridique.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Le contenu des pièces, notamment de la conversation WhatsApp précitée, sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les recourants sollicitent la production intégrale du dossier administratif de l’OCIRT, l’audition des inspecteurs ayant procédé aux contrôles, leur propre audition ainsi que la production des contrats de mise à disposition et documents d’exploitation pertinents. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 485
- 9/20 - A/4439/2025 consid. 3.21). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). 2.3 Conformément à l’art. 360b de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), les entreprises sont tenues de collaborer avec les autorités compétentes, sous peine de l’amende prévue à l’art. 46 LIRT. Les prestataires de services indépendants sont soumis à la même obligation (art. 38B LIRT). 2.4 En l'espèce, le dossier de l’autorité intimée a été versé à la procédure, ce que les recourants n’ont pas contesté dans leur réplique. La production des contrats de mise à disposition et documents d’exploitation pertinents n’incombe pas à l’autorité, mais aux recourants, conformément à leur obligation de collaborer. Les recourants n’indiquent d’ailleurs aucune base légale qui fonderait leur conclusion. L’autorité intimée ne peut être tenue de la production de tels documents qu’elle ne possède précisément pas. Les recourants ont eu, à maintes reprises, l’occasion d’exprimer leur point de vue devant l’OCIRT, puis la chambre de céans, et de produire toute pièce qu’ils jugeaient utile. Ils n’indiquent pas quels éléments, qu’ils n’auraient pu détailler par écrit, rendraient leur audition utile et nécessaire. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder. L’audition des inspecteurs de l’OCIRT n’apparait pas nécessaire. Les recourants ne détaillent d’ailleurs pas sur quels points ceux-là devraient être entendus. Pour le surplus, le dossier contient de nombreuses pièces. L'ensemble des écritures et des pièces produites suffisent à la chambre de céans pour se prononcer en connaissance de cause. Dès lors, la requête d'actes d'instruction sera écartée. 3. Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, en l’absence de production complète du dossier administratif et de la possibilité de se déterminer utilement sur les éléments retenus à charge. 3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux
- 10/20 - A/4439/2025 enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d’autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits est spécialement élevé s’agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.2 Selon l’art. 28 al. 1 LPA, lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins : le Conseil d’État, les chefs de départements et le chancelier (let. a); les autorités administratives qui sont chargées d’instruire des procédures disciplinaires (let. b) ou les juridictions administratives (let. c). L’art. 42 al. 1 LPA prévoit que les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède. La doctrine précise que les autorités administratives qui ne sont pas mentionnées à l'art. 28 al. 1 LPA conservent la possibilité d'entendre des tiers, mais à titre de renseignements uniquement (MGC 1984 14/I 1565; Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017,
n. 349 ad art. 20 LPA). 3.3 Les représentants de l'OCIRT, les membres de l'inspection paritaire des entreprises et les commissions paritaires chargées du contrôle par délégation sont notamment habilités à interroger les travailleurs hors de la présence de l'employeur (art. 2 al. 1 let. b du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). La chambre de céans a retenu que ceux-ci n’étant pas entendus par une autorité au sens de l’art. 28 al. 1 LPA, ils ne peuvent être considérés comme des témoins, mais sont entendus à titre de renseignement. Leur audition n’a ainsi pas à être faite de manière contradictoire. Les procès-verbaux de leur audition doivent, en revanche, être adressés à l’administré avant le prononcé de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2; 2C_34/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2.2; ATA/1335/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.5; ATA/1268/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4; ATA/1151/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4bb).
- 11/20 - A/4439/2025 3.4 En l’espèce, en vertu de l'art. 2 al. 1 let. b RIRT et des considérants qui précèdent, tant la CPPGN que l'OCIRT pouvaient entendre les personnes concernées en l'absence des recourants. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à se plaindre d’une audition « non contradictoire ». En outre, les comptes rendus des déclarations des travailleurs, entendus à titre de renseignements et non en tant que témoins – ni l'OCIRT ni la CPPNG ne faisant partie des autorités visées par l'art. 28 al. 1 LPA –, ont été transmis aux recourants, qui ont ainsi pu en prendre connaissance et se déterminer en toute connaissance de cause avant le prononcé de la décision attaquée, puis à nouveau dans le recours. Enfin, même s’il fallait considérer que le droit d’être entendu des recourants avait été violé, une telle violation serait réparée dès lors que les intéressés ont pu se déterminer sur ces auditions devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen que l’OCIRT. Le grief sera écarté. 4. Le litige porte sur la conformité au droit de l’amende administrative infligée aux recourants pour sous-enchère salariale et défaut de collaboration. 5. Les recourants soutiennent que les personnes interrogées auraient un statut de franchisés. 5.1 Le contrat de franchise ne peut être rattaché à aucun type de contrat prévu par le droit suisse. Il s'agit d'un contrat innommé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.1), qui porte sur la vente et la distribution de biens ou de services par l'intermédiaire de commerçants ou d'entrepreneurs indépendants (franchisé), mais selon un concept de distribution uniforme (ATF 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées; TF 4A_148/2011 précité consid. 4.1). Le franchiseur met ainsi à disposition les marchandises ou les services, contre paiement d'une redevance, que le franchisé distribue à son propre compte et à ses propres risques. Le franchisé agit dans le cadre du système de distribution du franchiseur qui englobe un concept uniforme de distribution et de publicité. Pour sa part, le franchiseur cède l’usage des noms, des marques, des équipements et des droits de propriété intellectuelle. Il fournit en outre une assistance, prodigue des conseils et se charge également régulièrement de la formation du franchisé (ATF 134 I 303 consid. 3.2; 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_148/2011 précité consid. 4.1; 4C.228/2000 du 11 octobre 2000 consid. 3). En règle générale, le franchiseur se réserve le droit de donner des instructions et d'exercer un contrôle sur l'activité commerciale (ATF 118 II 157 consid. 2a et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2011 précité consid. 4.1). 5.2 Une clause de non-concurrence pendant la durée du contrat à la charge du franchisé constitue un élément typique du contrat de franchise. Le franchisé n'a ainsi pas le droit de diriger d'autres entreprises actives dans le même domaine que celui du système ou alors de collaborer directement ou indirectement avec de telles
- 12/20 - A/4439/2025 entreprises. L'obligation du fournisseur d'assurer une exclusivité au franchisé s'inscrit comme le pendant de l'obligation de non-concurrence de ce dernier. Les parties peuvent également convenir d'une interdiction de faire concurrence pour le franchisé après la fin des rapports contractuels. Une telle clause devra alors revêtir la forme écrite puisqu'elle est soumise, par analogie, aux mêmes règles que le contrat d'agence, et partant que le contrat de travail (cf. art. 418d al. 2, 1re phrase, de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 - qui renvoie aux art. 340ss CO; Christoph MÜLLER, Les contrats de distribution, in Blaise CARRON/Christoph MÜLLER, Droits de la consommation et de la distribution : les nouveaux défis, Neuchâtel/Bâle, 2013,
n. 51-52, pp. 83-84; Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 3 juin 2024 PT23.024230). 5.3 En l’espèce, les recourants ne produisent aucun document à l’appui de leurs allégations selon laquelle les personnes interrogées par la CPPNG seraient franchisées de la marque D______. Ils ne produisent ainsi ni documents ni même aucun renseignement sur la redevance qui leur serait due, sur le concept, sur la contrepartie de l’usage des noms, des marques, des équipements et des droits de propriété intellectuelle. L’OCIRT avait pourtant sollicité, dès le 4 mars 2025, de recevoir la preuve du statut d’indépendants desdits franchisés, l’identité des personnes avec lesquelles ils avaient conclu le contrat de franchise ainsi que le contrat de franchise les liant. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il leur appartenait de prouver leurs allégations, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits étant spécialement élevé s’agissant de faits que la partie connaît mieux que l’autorité. A______ SA avait d’ailleurs indiqué dans son courrier du 17 mars 2025 que, de son point de vue, son rôle se limitait à démontrer l’existence d’une relation contractuelle de franchise et à communiquer l’identité des franchisés avec lesquels la société avait conclu le contrat, ce que la société n’a jamais fait. Le statut d’indépendants, franchisés, des personnes interrogées par l’autorité n’est pas établi. 6. Les recourants contestent que les personnes auditionnées soient soumises à un contrat de travail et a fortiori leur qualité d’employeurs. 6.1 À teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3; 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1).
- 13/20 - A/4439/2025 Le rapport de subordination revêt une importance primordiale dans la qualification du contrat de travail. Il présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle), temporel (horaire de travail) et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1). 6.2 Selon l'art. 321d CO, l'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières (al. 1); le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Il s'agit du corollaire du rapport de subordination. L'employé doit suivre les directives même lorsqu'elles sont inappropriées ou inefficaces parce qu'il n'a ni l'obligation, ni le droit d'en contrôler l'opportunité (Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 155). Ce pouvoir de direction est exercé par l’employeur lui-même, mais il peut être délégué en partie ou entièrement à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.4). 6.3 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté. C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de
- 14/20 - A/4439/2025 représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2). 6.4 En l’espèce, seul C______ a traité avec l’OCIRT. Il a systématiquement répondu à l’OCIRT intervenir tant en son nom personnel que pour le compte de la société A______ SA. Dans sa correspondance du 17 mars 2025, il a indiqué exploiter de manière indépendante la station de lavage automobile sous l’enseigne D______, en tant qu’exploitant principal, totalement autonome et non en tant qu’employé de A______ SA. Il était seul responsable de l’exploitation, de la gestion salariale et de toutes les obligations liées à l’activité des stations de lavage. Or, les personnes interrogées n’étant pas liées par un contrat de franchise comme soutenu par le recourant, ce dernier leur est lié par un contrat de travail, ce que de nombreux indices au dossier confirment, et ce, indépendamment de ses dénégations ultérieures. En effet, les travailleurs auditionnés ont tous indiqué, à l’exception du cousin de l’intéressé, avoir eu des entretiens avec C______. C’est ce dernier qui leur a proposé de mettre leur temps au service de l’activité de lavage de voitures, leur a indiqué dans quelle station se rendre, a précisé les horaires, leur a fait miroiter une « formation » en évitant de préciser les conditions salariales principalement. Il ressort de la discussion WhatsApp entre O______ et « D______ », sans qu’un nom ne soit mentionné pour cette dernière, que le premier rapporte à son interlocuteur un incident avec une cliente qu’il a pu entre-temps régler. Il pose par ailleurs la question de son lieu d’affectation le lendemain. L’interlocuteur lui confirme qu’il sera encore à H______. D______ emploie par ailleurs le terme de collègues entre O______ et une autre personne, terme plus usuel d’un contrat de travail que représentatif d’une situation d’indépendant ou de franchisé. Il ressort de même dudit échange qu’il serait donné suite à la requête de l’employé de recevoir un certificat par courrier, preuve d’une organisation administrative au sein de D______. En ces circonstances, les échanges de messages WhatsApp démontrent que des instructions étaient données quant au collègue qui serait présent, ou au lieu de travail notamment. Lors d’un entretien téléphonique avec l’inspectrice de l’OCIRT, O______ avait confirmé avoir travaillé pendant une semaine en qualité de nettoyeur du véhicule dans les locaux de D______ à H______. Il avait eu un entretien d’embauche avec C______. Il était sous supervision d’un « chef », preuve d’un lien de subordination. Par ailleurs, toutes les personnes auditionnées par la CPPGN, même le cousin du recourant, évoquent le terme de « patron » en parlant de C______. Les comptes rendus des clients qui évoquent les employés des stations-service sont un indice supplémentaire de l’absence d’autonomie et d’indépendance des personnes œuvrant dans les stations de lavage. Ces éléments confirment une composante de subordination.
- 15/20 - A/4439/2025 L’absence d’affiliation à une caisse AVS, de déclaration en qualité d’employeur au service de l’impôt à la source, et même de paiement d’un salaire ne sont pas des indices infirmant l’existence d’un contrat de travail. Ils peuvent au contraire attester de la gravité des manquements d’un employeur face à ses obligations. Les éléments caractéristiques du contrat de travail, soit une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération en tous les cas convenue ou à convenir sont en conséquence remplis. La question se pose de savoir si la société A______ SA est aussi employeur des personnes concernées. C______ conteste être le directeur de la société mais soutient en être le représentant légal, muni d’une procuration valable. La société conteste être l’employeur des personnes auditionnées. Il ressort toutefois du dossier et des déclarations des personnes concernées que C______ est intervenu en qualité de directeur de la société et a en tous les cas créé cette apparence auprès des travailleurs. L’OCIRT doit être suivi lorsqu’il retient que la société et C______ entretiennent une confusion entre les deux personnes, voir même avec l’enseigne D______, et qu’ils doivent en répondre, aux fins d’éviter de faire supporter les conséquences d’éventuelles violations des obligations contractuelles à la partie la moins solvable. C’est en conséquence à bon droit que l’OCIRT a retenu que la société et C______ avaient uni leurs efforts dans le but d’exploiter l’enseigne D______ et devaient être tous deux considérés comme employeurs. 7. Les recourants contestent avoir violé la LIRT. 7.1 La LIRT a pour but de surveiller le marché du travail dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, des relations du travail et de paix sociale, des conditions de travail et de prestations sociales en usage à Genève, de la collecte de données relativement aux entreprises et de main-d’œuvre étrangère (art. 1 al. 1 LIRT), des travailleurs détachés (art. 1 al. 2 LIRT) et du travail au noir (art. 1 al. 3 LIRT). Un salaire minimum est applicable aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton (art. 39I LIRT), soit ceux dont l’activité est accomplie dans le canton de manière exclusive, prépondérante ou régulière (art. 56D RIRT). Le respect de la LIRT et des dispositions sur le salaire minimum est contrôlé par l’OCIRT et l’inspection paritaire des entreprises (ci-après : IPE; art. 39M al. 1 LIRT), qui peuvent accéder à toute heure aux locaux et installations des entreprises ainsi qu’à tout autre lieu de travail, interroger les travailleurs hors de la présence de l’employeur et consulter et se faire remettre tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission (art. 2B al. 2 LIRT et 2 al. 1 RIRT). Ils peuvent requérir auprès d’autorités, institutions de droit public, partenaires sociaux ou personnes privées les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 1 let. e RIRT). Tout employeur doit
- 16/20 - A/4439/2025 pouvoir fournir en tout temps un état détaillé des salaires versés à chaque travailleur et du nombre correspondant d’heures de travail effectuées, et les fiches de salaire mensuelles (art. 39M al. 2 LIRT et 59G RIRT). 7.2 Sur la base des contrôles effectués, l’IPE peut inviter une entreprise à se conformer aux prescriptions légales qui lui sont applicables, en lui accordant un délai à cet effet (art. 2B al. 5 LIRT). Si l’entreprise refuse de se conformer à cette invitation ou ne respecte pas le délai imparti, l’IPE peut transmettre son dossier à l’OCIRT ou à une autre autorité compétente pour qu’une décision soit rendue (art. 2B al. 6 LIRT). Lorsqu’un employeur ne respecte pas le salaire minimum prévu, l’OCIRT peut prononcer une amende administrative de CHF 30'000.- au plus, montant qui peut être doublé en cas de récidive (art. 39N al. 1 LIRT). Il peut en outre mettre les frais de contrôle à la charge de l’employeur (art. 39N al. 2 LIRT) et percevoir un émolument (art. 42 LIRT). L’OCIRT établit et met à jour une liste, accessible au public, des employeurs faisant l’objet d’une décision exécutoire (art. 39N al. 4 LIRT et 56H RIRT). 7.3 En l’espèce, la CPPNG a constaté, le 21 septembre 2024, la présence de personnel non régularisé dans les stations-service. Les trois personnes concernées ont déclaré travailler pour A______ SA. Aucun salaire n’était versé. À ces témoignages s’est ajouté la dénonciation spontanée de O______. Sa déclaration évoque des jours de travail, sans rémunération. Il fait même mention d’heures de travail sans rémunération au motif, selon l’employeur, d’une soi-disant formation. Il ressort par ailleurs du dossier que les salaires minimaux n’ont pas été respectés et les recourants ne démontrent pas le contraire. De surcroît, la collaboration des recourants à l’établissement des faits ne peut être qualifiée de bonne. Dès le début, ils ont contesté les faits. Ils se sont limités à des allégations sans jamais produire de documents à même d’appuyer, par exemple, leurs allégations de contrat de franchise. Ils ont réagi aux différents courriers de l’autorité intimée mais se sont systématiquement bornés à en contester le contenu sous la plume de C______, intervenant tant pour lui-même que, par courrier parallèle, pour la société concernée. Les divers avertissements dont tant l’un que l’autre ont fait l’objet n’ont pas permis à l’autorité intimée d’obtenir de leur part une meilleure collaboration. Au stade du recours, aucune des pièces préalablement requises par courriers des 10 février, 4 mars, 23 juillet, 4 août et 19 septembre 2025 n’ont été produites, alors qu’elles étaient pertinentes pour contrôler la bonne application de la LIRT et apprécier les allégations des recourants. Au vu de ce qui précède, l’OCIRT pouvait, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, retenir que l’entreprise n’avait que partiellement rempli son obligation de collaborer, en violation de la LIRT. 8. La recourante se plaint que le montant de l’amende est excessif et disproportionné.
- 17/20 - A/4439/2025 8.1 La LIRT ne contient aucune précision concernant les principes afférents au prononcé d’une amende administrative et à sa quotité. Dès lors, les règles générales en la matière s’appliquent. 8.2 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. Les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05), également en droit administratif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/1447/2017 du 31 octobre 2017 consid. 7; ATA/1305/2015 précité consid. 12b). 8.3 La quotité de la sanction administrative devant être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/1308/2020 du 15 décembre 2020 consid. 9b; ATA/1305/2015 du 8 décembre 2015 consid. 12b et les références citées), il est nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (art. 36 al. 3 Cst.; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 8g; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 11b; ATA/991/2016 précité consid. 6a; ATA/517/2016 du 14 juin 2016 consid. 4e; ATA/309/2016 du 12 avril 2016; (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n. 1493). L’amende doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATA/319/2018 du 10 avril 2018; ATA/1239/2017 du 29 août 2017), ce qui signifie que la décision prononcée est apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux‑ci ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2). 8.3.1 Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour
- 18/20 - A/4439/2025 infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus de ce dernier (ATA/526/2020 du 26 mai 2020 consid. 10b). 8.3.2 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une amende de CHF 1'300.- pour une sous-enchère salariale de CHF 24'051.-, commise pendant dix mois, par un employeur dont la collaboration à l’instruction avait été excellente, qui avait procédé au rattrapage salarial et n’avait pas d’antécédents (ATA/1071/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.2). Elle a confirmé une amende de CHF 8'000.- portant sur une sous-enchère salariale de CHF 42'668.-, ayant duré plus d'un an et demi, dans le contexte d’une mauvaise collaboration de l’employeuse et de l’absence de rattrapage salarial (ATA/521/2023 du 22 mai 2023 consid. 4.2). Dans une autre affaire de sous-enchère salariale de CHF 20'000.- concernant cinq employés et ayant eu lieu pendant une durée allant de juillet à début novembre 2022, une entreprise à qui était reprochée une faible collaboration s'est vu infliger une amende de CHF 5'900.- (ATA/117/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.6). En raison de la durée de la sous-enchère (de novembre 2020 à décembre 2022), de son ampleur (CHF 565'537.54 au minimum de rattrapage salarial) et du nombre (43) de travailleurs touchés, soit plus de la moitié de l’effectif de l’entreprise, à l'encontre de laquelle une faute lourde a été retenue, une amende maximale de CHF 30'000.- a été prononcée à l'encontre de l'entreprise coupable (ATA/349/2024 du 7 mars 2024 consid. 9.3). Il résulte de la jurisprudence précitée qu’il y a en particulier lieu de tenir compte du nombre de travailleurs concernés, de la durée de la violation, du montant total de la sous-enchère salariale et du degré de collaboration. 8.3.3 En l’espèce, les manquements reprochés aux recourants sont réalisés et constituent des fautes passibles d’une amende administrative. Conformément à ce qui précède, la collaboration a été mauvaise. La décision entreprise tient compte de la gravité du comportement consistant à empêcher de vérifier le respect du salaire minimum. La violation de l’art. 39K LIRT concerne à tout le moins trois employés. Pour la première, la sous enchère salariale s’élève à CHF 1'094.40 brut pour une semaine de travail, l’intéressé n’ayant perçu aucune rémunération. Pour le second, la sous enchère s’élève à CHF 680.- par mois en 2023, CHF 742.40 par mois en 2024 et CHF 773.60 par mois en 2025. Pour le troisième, les montants sont de CHF 42.40 par an en 2024 et CHF 73.60 par an en 2025. Ces montants ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de l’entier de la sous enchère en l’absence de production des documents et de l’absence de collaboration des recourants. Se pose surtout la question d’emplois non rémunérés sous un prétexte de formation. Ces fautes concernent tous les employés en l’état connus par l’autorité intimée et sont graves. Vu les circonstances de la présente espèce et la liberté d’appréciation de l’autorité intimée, l’amende infligée, en CHF 12'600.- apparaît apte à atteindre le but d’intérêt
- 19/20 - A/4439/2025 public poursuivi à savoir que les employeurs respectent la législation en matière de droit du travail et d’assurances sociales, et collaborent avec les autorités à cette finalité. L’amende est nécessaire pour ce faire. S’agissant de la proportionnalité au sens étroit, au vu de l’absence de collaboration des recourants, rien ne permet de retenir que le montant de l’amende qui leur a été infligée solidairement violerait le principe de la proportionnalité au vu de l’intérêt public important en jeu. Les recourants n’ont par ailleurs pas établi que le paiement de ce montant les mettrait, l’un ou l’autre ou les deux, dans une situation financière difficile. Le montant paraît ainsi adéquat s’agissant de dissuader les recourants de réitérer. Le recours est rejeté. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2025 par A______ SA et C______ contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 13 novembre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1500.- à la charge solidaire de C______ et A______ SA; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ SA, à C______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
- 20/20 - A/4439/2025 Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
C. MARINHEIRO
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :