Sachverhalt
antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.2; ATA/471/2026 du 12 mai 2026 consid. 5.2). 2.3 Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Toutefois, dans le cas de contribuables salariés occupant un poste de direction et ne retournant au domicile de leur conjoint ou partenaire que le week-end et pendant leurs jours de congé, les liens avec leur lieu de travail peuvent l'emporter sur ceux avec leur lieu de résidence familiale. Dans ce cas, leur domicile ne se trouve pas au lieu de résidence de la famille, mais au lieu de travail (ATF 148 II 285 précité consid. 3.3.2 et les arrêts cités). S'agissant de la fonction dirigeante, le Tribunal fédéral n'admet l'existence de liens prépondérants avec le lieu de travail que si l'exercice de l'activité professionnelle engage le contribuable si intensément que les liens familiaux et sociaux passent au second plan; il n'existe de fortes attaches de ce genre avec le lieu de travail que si le contribuable occupe un poste dirigeant dans (a) une entreprise économiquement
- 6/10 - A/1515/2025 importante, ce qui suppose qu'il assume (b) une responsabilité particulière et qu'il a (c) sous ses ordres un nombreux personnel (ATF 125 1 54 consid. 2b/aa, 121 1 14 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_301/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.3; 2P.2/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.3). En particulier, le Tribunal fédéral a admis qu'exerçait une fonction dirigeante le directeur d'une fabrique de machines responsable de son redressement financier, l'adjoint d'un ingénieur en chef d'une mine de charbon qui avait sous ses ordres un nombreux personnel, le directeur unique d'une mine qui avait sous ses ordres 400 employés, un directeur technique, même soumis à la surveillance du conseil d'administration de la société anonyme, qui avait entre 130 et 140 employés sous ses ordres, le président de la direction générale des CFF, quand bien même il occupait un poste de fonctionnaire. Il a en revanche refusé d'admettre l'existence d'une telle fonction s'agissant du directeur d'une société en nom collectif qui avait sous ses ordres six à huit employés, d'un juge au Tribunal fédéral des assurances, de l'actionnaire principal, président et administrateur délégué du conseil d'administration d'une société anonyme employant 40 employés, du chef d'une section de l'administration d'un canton et du directeur d'une institution publique qui avait sous ses ordres 70 employés (ATF 132 I 29 consid. 4.3 et les références citées). 2.4 Selon les art. 4b al. 1 LHID et 7 al. 3 LIPP, en cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l'assujettissement à raison du rattachement personnel sont remplies pour la période fiscale en cours dans le canton où le contribuable est domicilié à la fin de cette période. L'assujettissement à l'impôt pour la période d'imposition en cours incombe au canton de résidence du contribuable à la fin de cette période (Dieter WEBER in Martin ZWEIFEL / Michael BEUSCH, Kommentar StHG, ad art. 4b, n. 2 p. 110). Le partage des impôts d'un même contribuable entre deux cantons n'intervient en principe qu'à titre exceptionnel (ATF 125 I 458 consid. 2d et les références citées). 2.5 Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (art. 46 al. 1 LHID), il appartient à l’autorité fiscale d’examiner l’ensemble des faits pertinents, y compris ceux qui sont favorables au contribuable. L’autorité fiscale supporte ainsi, s’agissant des faits pertinents, le fardeau de l’administration de la preuve (fardeau subjectif). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (art. 42 al. 1 LHID). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 précité consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 consid. 6.4 et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve est cependant transféré à l’assujetti dans certains cas. Cela vaut en particulier lorsque celui-ci prétend s’être constitué un nouveau domicile et que son précédent domicile apparaissait comme très probablement fondé. Cette règle, adoptée à l'origine en matière de droit fiscal international, vaut aussi à l’égard des conflits de for entre cantons (arrêts du Tribunal fédéral
- 7/10 - A/1515/2025 2C_911/2018 du 17 mars 2020 consid. 4.2; 2C_431/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5920/2020 du 1er juin 2022 consid. 5.5). 2.6 Le principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale au sens de l'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) s'oppose notamment à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 3). 2.7 En l’espèce, le recourant a été engagé par la société D______ AG en mars 2020 en tant que Head of Proprietary Trading. Selon l’extrait du registre du commerce du canton de Zoug relatif à D______ SA, il était inscrit, à partir du 10 février 2021, comme administrateur délégué puis, entre le 17 mars 2021 et le 28 septembre 2022, comme président du conseil d’administration. Il a été radié dudit registre le 3 octobre 2022. Selon le contrat de travail conclu avec D______ AG le 1er octobre 2021, le recourant, ayant son domicile Genève, avait la fonction de CCO. La lettre (intitulée « change of role »), que D______ AG lui a adressée le 24 août 2022, fait état de sa démission du conseil d’administration au 8 août 2022 et lui offre la nouvelle position de development director dès le 1er août 2022. Elle indique que cette fonction remplace ses anciennes fonctions comme chief commercial officer et executive director and chairman of the board de la société. Il ressort ainsi des pièces au dossier qu’en 2021, il a occupé les fonctions de président du conseil d'administration, CCO et directeur exécutif, avec signature individuelle, au sein de D______ AG mais que le 1er août 2022, il a changé de rôle, devenant Development Director à la place de CCO et de directeur exécutif. Le 8 août 2022, il a démissionné de son poste de président du conseil d'administration et ses pouvoirs ont été radiés du registre du commerce en octobre 2022. Comme l’avait par ailleurs mentionné l’AFC-GE dans sa réponse au TAPI, selon son profil LinkedIn, B______ y indique avoir quitté ses fonctions au sein de la société D______ AG dès août 2022 et avoir commencé une activité indépendante en tant que trader à Genève, à compter de janvier 2023. Aucune activité lucrative n'est mentionnée pour la période allant de septembre à décembre 2022. Consultée le 15 septembre 2026, la publication rédigée par le recourant sur LinkedIn est demeurée inchangée. Dans le cadre d'un assujettissement fiscal, la situation déterminante est celle au 31 décembre de l'année litigieuse, soit, en l’espèce, au 31 décembre 2022. À cette
- 8/10 - A/1515/2025 date, le recourant n'occupait plus ni les fonctions de CCO, ni de directeur exécutif, ni de président du conseil d'administration. Il exerçait uniquement la fonction de Development Director. Il convient dès lors de déterminer si ce rôle présentait les caractéristiques d'une fonction dirigeante au sens de la jurisprudence, au sein de la société D______ AG. Dans le cadre de la procédure devant le TAPI et la chambre de céans, les recourants ne fournissent aucun élément de preuve concret sur les responsabilités effectives de B______ en tant que Development Director et les seuls éléments transmis concernent la période antérieure, lorsqu'il exerçait en tant que CCO, directeur exécutif et président du conseil d'administration de D______ AG. Le jugement querellé a relevé que le nombre de collaborateurs sous les ordres du recourant en 2022, ainsi que les charges et responsabilités du poste de Development Director n’étaient pas d'emblée reconnaissables. Le TAPI a également relevé qu’en l’absence d’un cahier des charges, relatif au dernier poste qu’il a occupé en 2022, et d'autres éléments probants ressortant du dossier, le recourant n'avait pas établi de manière certaine avoir exercé durant cette année une activité répondant aux conditions d'une fonction dirigeante dans le canton de Zoug. Malgré les considérants du TAPI, les recourants n’ont produit aucune pièce nouvelle permettant d’étayer leurs affirmations. Il sera encore rappelé que selon la jurisprudence, les critères permettant de qualifier une fonction de dirigeante sont particulièrement stricts. S'il ne fait pas de doute que D______ AG était une entreprise économiquement importante, il est en revanche pour le moins douteux que le dernier poste occupé par le recourant constitue une fonction dirigeante au sens de la jurisprudence. Le fait qu’il ait été radié du registre du commerce du canton de Zoug, perdant ainsi son pouvoir de signature individuelle, constitue au contraire un indice de la perte de responsabilité au sein de cette société. Enfin, il est officiellement resté domicilié à Genève et il a toujours indiqué qu’en 2022, il rentrait régulièrement dans sa famille en fin de semaine. Il en résulte que le centre de ses intérêts vitaux est resté à Genève, lieu de résidence de sa famille. Il ressort de ce qui précède qu’aucune des exceptions à la règle jurisprudentielle, selon laquelle le domicile d’un contribuable marié exerçant une activité salariée dans un autre canton se situe dans le canton de séjour de sa famille, n’est réalisée en l’espèce. Le recourant n'exerçant manifestement pas de fonction dirigeante au sein de D______ AG au 31 décembre 2022, c’est à bon droit que l'AFC-GE l’a imposé sur la base d’un assujettissement illimité dans le canton de Genève pour la période fiscale 2022. 2.8 Il résulte du dossier qu’en septembre 2024, le recourant a effectivement été imposé par le canton de Zoug pour la période fiscale 2022. La décision de
- 9/10 - A/1515/2025 l’AFC-GE de l’assujettir à Genève crée donc une situation de double imposition virtuelle. Cependant, comme l’a rappelé le TAPI, la personne touchée par une double imposition intercantonale peut déférer l'affaire au Tribunal fédéral dès qu'un canton a rendu une décision en dernière instance, sans qu'il soit nécessaire d'épuiser les instances dans les autres cantons concernés (ATA/127/2021 du 2 février 2021 consid. 5b). Le délai commence à courir « au plus tard » le jour où chaque canton a rendu une décision (art. 100 al. 5 LTF), ce qui signifie qu'il est possible soit de contester tout de suite la décision rendue par le canton qui statue le premier, soit d'attendre la décision d'un autre canton et, en recourant contre cette dernière, de remettre en cause du même coup celle du premier (ATF 133 I 300 consid. 2; 133 I 308 consid. 2.3; ATA/625/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.10). Dans ce dernier arrêt (consid. 3), la chambre administrative a constaté que l’imposition d’un même substrat fiscal dans les cantons de Genève et du Valais, pour la même période fiscale, contrevenait à l’interdiction de la double imposition intercantonale. Il ne s’ensuivait pas pour autant que la taxation genevoise, intervenue après la taxation valaisanne, devait être annulée. Il appartenait au Tribunal fédéral de se prononcer sur cette question dans le cadre d’un éventuel recours, d’une manière permettant de respecter l’interdiction de la double imposition intercantonale. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 3. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 L’objet du litige concerne l’assujettissement illimité du recourant en 2022, celui-ci faisant valoir qu’il avait occupé une fonction dirigeante durant cette année fiscale dans le canton de Zoug.
E. 2.1 Selon les art. 3 al. 1de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), 3 al. 1 de loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 2 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile ou leur lieu de séjour en Suisse ou dans le canton au regard du droit fiscal. Une personne physique a notamment un domicile fiscal en Suisse ou dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention d'y demeurer durablement (art. 3 al. 2 LIFD; art. 3 al. 2 LHID; art. 2 al. 2 LIPP).
E. 2.2 Le domicile au regard du droit fiscal est une notion autonome, même si la définition qui en est donnée par la loi fiscale est très proche de celle que retient le droit civil (art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210; Jean‑Blaise PASCHOUD/Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 10 ad art. 3 LIFD). Selon le Tribunal fédéral, le domicile fiscal correspond du reste en principe au domicile civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6). Le lieu/canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts (Mittelpunkt der Lebensinteressen - ATF 148 II 285 consid. 3.2.2 et les références citées; 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3; 132 I 29 consid. 4.2; 131 I 145 consid. 4.2), ce qui se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances
- 5/10 - A/1515/2025 objectives et non des déclarations ou des préférences du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 8.1). La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices (arrêts du Tribunal fédéral 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.2; 9C_25/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.2; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.2.2). Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra‑familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Le fait d'avoir déposé ses papiers dans un canton n'est qu'un indice (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2). Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.2; ATA/471/2026 du 12 mai 2026 consid. 5.2).
E. 2.3 Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Toutefois, dans le cas de contribuables salariés occupant un poste de direction et ne retournant au domicile de leur conjoint ou partenaire que le week-end et pendant leurs jours de congé, les liens avec leur lieu de travail peuvent l'emporter sur ceux avec leur lieu de résidence familiale. Dans ce cas, leur domicile ne se trouve pas au lieu de résidence de la famille, mais au lieu de travail (ATF 148 II 285 précité consid. 3.3.2 et les arrêts cités). S'agissant de la fonction dirigeante, le Tribunal fédéral n'admet l'existence de liens prépondérants avec le lieu de travail que si l'exercice de l'activité professionnelle engage le contribuable si intensément que les liens familiaux et sociaux passent au second plan; il n'existe de fortes attaches de ce genre avec le lieu de travail que si le contribuable occupe un poste dirigeant dans (a) une entreprise économiquement
- 6/10 - A/1515/2025 importante, ce qui suppose qu'il assume (b) une responsabilité particulière et qu'il a (c) sous ses ordres un nombreux personnel (ATF 125 1 54 consid. 2b/aa, 121 1 14 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_301/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.3; 2P.2/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.3). En particulier, le Tribunal fédéral a admis qu'exerçait une fonction dirigeante le directeur d'une fabrique de machines responsable de son redressement financier, l'adjoint d'un ingénieur en chef d'une mine de charbon qui avait sous ses ordres un nombreux personnel, le directeur unique d'une mine qui avait sous ses ordres 400 employés, un directeur technique, même soumis à la surveillance du conseil d'administration de la société anonyme, qui avait entre 130 et 140 employés sous ses ordres, le président de la direction générale des CFF, quand bien même il occupait un poste de fonctionnaire. Il a en revanche refusé d'admettre l'existence d'une telle fonction s'agissant du directeur d'une société en nom collectif qui avait sous ses ordres six à huit employés, d'un juge au Tribunal fédéral des assurances, de l'actionnaire principal, président et administrateur délégué du conseil d'administration d'une société anonyme employant 40 employés, du chef d'une section de l'administration d'un canton et du directeur d'une institution publique qui avait sous ses ordres 70 employés (ATF 132 I 29 consid. 4.3 et les références citées).
E. 2.4 Selon les art. 4b al. 1 LHID et 7 al. 3 LIPP, en cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l'assujettissement à raison du rattachement personnel sont remplies pour la période fiscale en cours dans le canton où le contribuable est domicilié à la fin de cette période. L'assujettissement à l'impôt pour la période d'imposition en cours incombe au canton de résidence du contribuable à la fin de cette période (Dieter WEBER in Martin ZWEIFEL / Michael BEUSCH, Kommentar StHG, ad art. 4b, n. 2 p. 110). Le partage des impôts d'un même contribuable entre deux cantons n'intervient en principe qu'à titre exceptionnel (ATF 125 I 458 consid. 2d et les références citées).
E. 2.5 Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (art. 46 al. 1 LHID), il appartient à l’autorité fiscale d’examiner l’ensemble des faits pertinents, y compris ceux qui sont favorables au contribuable. L’autorité fiscale supporte ainsi, s’agissant des faits pertinents, le fardeau de l’administration de la preuve (fardeau subjectif). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (art. 42 al. 1 LHID). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 précité consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 consid. 6.4 et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve est cependant transféré à l’assujetti dans certains cas. Cela vaut en particulier lorsque celui-ci prétend s’être constitué un nouveau domicile et que son précédent domicile apparaissait comme très probablement fondé. Cette règle, adoptée à l'origine en matière de droit fiscal international, vaut aussi à l’égard des conflits de for entre cantons (arrêts du Tribunal fédéral
- 7/10 - A/1515/2025 2C_911/2018 du 17 mars 2020 consid. 4.2; 2C_431/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5920/2020 du 1er juin 2022 consid. 5.5).
E. 2.6 Le principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale au sens de l'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) s'oppose notamment à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 3).
E. 2.7 En l’espèce, le recourant a été engagé par la société D______ AG en mars 2020 en tant que Head of Proprietary Trading. Selon l’extrait du registre du commerce du canton de Zoug relatif à D______ SA, il était inscrit, à partir du 10 février 2021, comme administrateur délégué puis, entre le 17 mars 2021 et le 28 septembre 2022, comme président du conseil d’administration. Il a été radié dudit registre le 3 octobre 2022. Selon le contrat de travail conclu avec D______ AG le 1er octobre 2021, le recourant, ayant son domicile Genève, avait la fonction de CCO. La lettre (intitulée « change of role »), que D______ AG lui a adressée le 24 août 2022, fait état de sa démission du conseil d’administration au 8 août 2022 et lui offre la nouvelle position de development director dès le 1er août 2022. Elle indique que cette fonction remplace ses anciennes fonctions comme chief commercial officer et executive director and chairman of the board de la société. Il ressort ainsi des pièces au dossier qu’en 2021, il a occupé les fonctions de président du conseil d'administration, CCO et directeur exécutif, avec signature individuelle, au sein de D______ AG mais que le 1er août 2022, il a changé de rôle, devenant Development Director à la place de CCO et de directeur exécutif. Le 8 août 2022, il a démissionné de son poste de président du conseil d'administration et ses pouvoirs ont été radiés du registre du commerce en octobre 2022. Comme l’avait par ailleurs mentionné l’AFC-GE dans sa réponse au TAPI, selon son profil LinkedIn, B______ y indique avoir quitté ses fonctions au sein de la société D______ AG dès août 2022 et avoir commencé une activité indépendante en tant que trader à Genève, à compter de janvier 2023. Aucune activité lucrative n'est mentionnée pour la période allant de septembre à décembre 2022. Consultée le 15 septembre 2026, la publication rédigée par le recourant sur LinkedIn est demeurée inchangée. Dans le cadre d'un assujettissement fiscal, la situation déterminante est celle au 31 décembre de l'année litigieuse, soit, en l’espèce, au 31 décembre 2022. À cette
- 8/10 - A/1515/2025 date, le recourant n'occupait plus ni les fonctions de CCO, ni de directeur exécutif, ni de président du conseil d'administration. Il exerçait uniquement la fonction de Development Director. Il convient dès lors de déterminer si ce rôle présentait les caractéristiques d'une fonction dirigeante au sens de la jurisprudence, au sein de la société D______ AG. Dans le cadre de la procédure devant le TAPI et la chambre de céans, les recourants ne fournissent aucun élément de preuve concret sur les responsabilités effectives de B______ en tant que Development Director et les seuls éléments transmis concernent la période antérieure, lorsqu'il exerçait en tant que CCO, directeur exécutif et président du conseil d'administration de D______ AG. Le jugement querellé a relevé que le nombre de collaborateurs sous les ordres du recourant en 2022, ainsi que les charges et responsabilités du poste de Development Director n’étaient pas d'emblée reconnaissables. Le TAPI a également relevé qu’en l’absence d’un cahier des charges, relatif au dernier poste qu’il a occupé en 2022, et d'autres éléments probants ressortant du dossier, le recourant n'avait pas établi de manière certaine avoir exercé durant cette année une activité répondant aux conditions d'une fonction dirigeante dans le canton de Zoug. Malgré les considérants du TAPI, les recourants n’ont produit aucune pièce nouvelle permettant d’étayer leurs affirmations. Il sera encore rappelé que selon la jurisprudence, les critères permettant de qualifier une fonction de dirigeante sont particulièrement stricts. S'il ne fait pas de doute que D______ AG était une entreprise économiquement importante, il est en revanche pour le moins douteux que le dernier poste occupé par le recourant constitue une fonction dirigeante au sens de la jurisprudence. Le fait qu’il ait été radié du registre du commerce du canton de Zoug, perdant ainsi son pouvoir de signature individuelle, constitue au contraire un indice de la perte de responsabilité au sein de cette société. Enfin, il est officiellement resté domicilié à Genève et il a toujours indiqué qu’en 2022, il rentrait régulièrement dans sa famille en fin de semaine. Il en résulte que le centre de ses intérêts vitaux est resté à Genève, lieu de résidence de sa famille. Il ressort de ce qui précède qu’aucune des exceptions à la règle jurisprudentielle, selon laquelle le domicile d’un contribuable marié exerçant une activité salariée dans un autre canton se situe dans le canton de séjour de sa famille, n’est réalisée en l’espèce. Le recourant n'exerçant manifestement pas de fonction dirigeante au sein de D______ AG au 31 décembre 2022, c’est à bon droit que l'AFC-GE l’a imposé sur la base d’un assujettissement illimité dans le canton de Genève pour la période fiscale 2022.
E. 2.8 Il résulte du dossier qu’en septembre 2024, le recourant a effectivement été imposé par le canton de Zoug pour la période fiscale 2022. La décision de
- 9/10 - A/1515/2025 l’AFC-GE de l’assujettir à Genève crée donc une situation de double imposition virtuelle. Cependant, comme l’a rappelé le TAPI, la personne touchée par une double imposition intercantonale peut déférer l'affaire au Tribunal fédéral dès qu'un canton a rendu une décision en dernière instance, sans qu'il soit nécessaire d'épuiser les instances dans les autres cantons concernés (ATA/127/2021 du 2 février 2021 consid. 5b). Le délai commence à courir « au plus tard » le jour où chaque canton a rendu une décision (art. 100 al. 5 LTF), ce qui signifie qu'il est possible soit de contester tout de suite la décision rendue par le canton qui statue le premier, soit d'attendre la décision d'un autre canton et, en recourant contre cette dernière, de remettre en cause du même coup celle du premier (ATF 133 I 300 consid. 2; 133 I 308 consid. 2.3; ATA/625/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.10). Dans ce dernier arrêt (consid. 3), la chambre administrative a constaté que l’imposition d’un même substrat fiscal dans les cantons de Genève et du Valais, pour la même période fiscale, contrevenait à l’interdiction de la double imposition intercantonale. Il ne s’ensuivait pas pour autant que la taxation genevoise, intervenue après la taxation valaisanne, devait être annulée. Il appartenait au Tribunal fédéral de se prononcer sur cette question dans le cadre d’un éventuel recours, d’une manière permettant de respecter l’interdiction de la double imposition intercantonale. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 3 Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2026 par B______ et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2026 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de B______ et A______ un émolument de CHF 1’500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; - 10/10 - A/1515/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à FIDUCIAIRE C______ SA, mandataire des recourants, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : J. RAMADOO le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1515/2025-ICC ATA/1032/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2026 4ème section
dans la cause
A______ et B______ recourants représentés par FIDUCIAIRE C______ SA
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2026 (JTAPI/99/2026)
- 2/10 - A/1515/2025 EN FAIT A. a. B______ et A______ (ci-après : les contribuables) résident officiellement dans le canton de Genève depuis juin 2012. Ils sont parents de deux enfants nés en 2010 et 2011.
b. En mai 2023, les contribuables ont déposé auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) leur déclaration fiscale pour l’année 2022, qu’ils ont remplie selon un assujettissement illimité. Il en ressortait notamment que l’époux avait perçu plusieurs prestations salariales, de la part de son employeur situé dans le canton de Zoug (société D______ AG), tandis que l’épouse avait encaissé un salaire dans le cadre de son activité dépendante et réalisé un autre revenu dans le cadre de son activité indépendante, activités exercées dans le canton de Genève.
c. Par bordereaux du 28 juillet 2023, l'AFC-GE a taxé les contribuables sur la base d’un assujettissement illimité et du barème réduit.
d. Le 24 août 2023, les contribuables ont formé réclamation contre ces bordereaux en tant qu’ils concernaient l’assujettissement de B______. En mars 2020, ce dernier avait commencé une nouvelle activité dépendante auprès de la multinationale D______ AG située à Zoug. Cette société employait plus de 46'000 collaborateurs à travers le monde et avait réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de USD 9.7 milliards. Dès le mois de février 2021, le contribuable avait pris la fonction de président du conseil d'administration et de directeur exécutif de cette société. Depuis le 1er août 2022, il y occupait le poste de Development Director et de conseiller du directeur général du groupe. Dans le cadre de ses fonctions, il dirigeait directement plus de 500 collaborateurs, dont plus de 60 à Zoug. Il exerçait donc à l'évidence une fonction dirigeante, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En raison des exigences imposées par cette fonction et de la distance avec son foyer familial à Genève, il avait loué un appartement à Zoug, en date du 1er octobre 2020, où il séjournait la semaine, revenant régulièrement en fin de semaine auprès de sa famille à Genève. Ces retours n’étaient toutefois pas systématiques mais s’effectuaient en fonction de ses déplacements professionnels à l’étranger. Dans ces conditions, son lieu de travail devait être considéré comme son domicile principal, malgré ses liens personnels à Genève. Les contribuables ont produit notamment un contrat de bail à loyer, daté du 15 septembre 2020, relatif à son appartement à Zoug, et une lettre de D______ AG au contribuable du 24 août 2022 dont le contenu sera repris ci-après dans la partie en droit.
e. Par décisions du 21 mars 2025, l'AFC-GE a rejeté la réclamation. Bien que B______ eût dirigé une équipe de plus de 60 personnes, cela ne suffisait pas pour considérer qu’il avait eu une activité dirigeante, au sens du droit fiscal.
- 3/10 - A/1515/2025 Par conséquent, l’imposition de son salaire perçu à Zoug relevait exclusivement du canton de Genève.
f. Par acte du 30 avril 2025, les contribuables ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à leur annulation. Ils ont repris, en la développant, leur argumentation précédente. Ils ont notamment produit le contrat de travail conclu entre le contribuable et D______ AG le 1er octobre 2021 indiquant que le contribuable, ayant son domicile à Genève, avait la fonction de Chief commercial officer (ci-après : CCO); un organigramme, non daté, du groupe D______, un organigramme, non daté, du groupe D______ monde; un extrait du site Internet de la société, non daté, indiquant qu’il continuerait à exercer la charge d’executive director and chairman of the board; le rapport annuel 2021 du conseil d’administration daté du 21 juin 2022 rédigé par lui-même en qualité de chairman of the board of directors, executive director; le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 22 juillet 2021.
g. Par jugement du 2 février 2026, le TAPI a rejeté le recours. B. a. Par acte du 6 mars 2026, les contribuables ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi à l’AFC-GE afin qu’il procède à une répartition intercantonale par moitié avec le canton de Zoug pour l’année 2022 s’agissant de B______. En 2022, ce dernier exerçait les fonctions de CCO du groupe D______, de directeur du fret et du minerai de fer de la société E______ AG, entité appartenant au groupe D______, et de président et directeur exécutif de la société D______ AG. Il assumait l’entière responsabilité du chiffre d’affaires de la division charbon qui avait généré un chiffre d’affaires de USD 7.3 milliards en 2021. Cette division employait à elle seule 72'000 personnes à travers le monde. Des résultats similaires avaient été enregistrés en 2022. Le recourant assumait des responsabilités exécutives à l’échelle du groupe D______ AG, dirigeait plusieurs centaines de collaborateurs dans différents pays et avait la charge d’une division générant plusieurs milliards de chiffres d’affaires. Il contestait ainsi ne pas avoir exercé de fonction dirigeante dans le canton de Zoug en 2022, canton dans lequel les revenus en résultant, seuls litigieux en l’espèce, avaient été dûment et définitivement imposés. Retenir le contraire entraînerait en tout état de cause une double imposition des mêmes substrats fiscaux, ce qui était contraire à l’interdiction de la double imposition. Après la transmission du jugement du TAPI à l’administration zougoise, celle-ci avait confirmé au recourant que la taxation 2022 ne pouvait faire l’objet d’une modification en tant qu’elle était définitive. Les revenus provenant de l’activité lucrative dépendante exercée par le recourant devaient être répartis par moitié entre les cantons de Zoug et de Genève. Il devait en aller de même des
- 4/10 - A/1515/2025 revenus de sa fortune et de sa fortune mobilière. Il appartiendrait peut-être au canton de Genève de contacter ses homologues à Zoug afin de trouver une solution au cas d’espèce, si par impossible la chambre de céans devait confirmer la position genevoise.
b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.
c. Dans leur réplique, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
d. Le 12 mai 2026, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’objet du litige concerne l’assujettissement illimité du recourant en 2022, celui-ci faisant valoir qu’il avait occupé une fonction dirigeante durant cette année fiscale dans le canton de Zoug. 2.1 Selon les art. 3 al. 1de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), 3 al. 1 de loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 2 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile ou leur lieu de séjour en Suisse ou dans le canton au regard du droit fiscal. Une personne physique a notamment un domicile fiscal en Suisse ou dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention d'y demeurer durablement (art. 3 al. 2 LIFD; art. 3 al. 2 LHID; art. 2 al. 2 LIPP). 2.2 Le domicile au regard du droit fiscal est une notion autonome, même si la définition qui en est donnée par la loi fiscale est très proche de celle que retient le droit civil (art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210; Jean‑Blaise PASCHOUD/Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 10 ad art. 3 LIFD). Selon le Tribunal fédéral, le domicile fiscal correspond du reste en principe au domicile civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6). Le lieu/canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts (Mittelpunkt der Lebensinteressen - ATF 148 II 285 consid. 3.2.2 et les références citées; 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3; 132 I 29 consid. 4.2; 131 I 145 consid. 4.2), ce qui se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances
- 5/10 - A/1515/2025 objectives et non des déclarations ou des préférences du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 8.1). La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices (arrêts du Tribunal fédéral 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.2; 9C_25/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.2; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.2.2). Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra‑familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Le fait d'avoir déposé ses papiers dans un canton n'est qu'un indice (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2). Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.2; ATA/471/2026 du 12 mai 2026 consid. 5.2). 2.3 Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Toutefois, dans le cas de contribuables salariés occupant un poste de direction et ne retournant au domicile de leur conjoint ou partenaire que le week-end et pendant leurs jours de congé, les liens avec leur lieu de travail peuvent l'emporter sur ceux avec leur lieu de résidence familiale. Dans ce cas, leur domicile ne se trouve pas au lieu de résidence de la famille, mais au lieu de travail (ATF 148 II 285 précité consid. 3.3.2 et les arrêts cités). S'agissant de la fonction dirigeante, le Tribunal fédéral n'admet l'existence de liens prépondérants avec le lieu de travail que si l'exercice de l'activité professionnelle engage le contribuable si intensément que les liens familiaux et sociaux passent au second plan; il n'existe de fortes attaches de ce genre avec le lieu de travail que si le contribuable occupe un poste dirigeant dans (a) une entreprise économiquement
- 6/10 - A/1515/2025 importante, ce qui suppose qu'il assume (b) une responsabilité particulière et qu'il a (c) sous ses ordres un nombreux personnel (ATF 125 1 54 consid. 2b/aa, 121 1 14 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_301/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.3; 2P.2/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.3). En particulier, le Tribunal fédéral a admis qu'exerçait une fonction dirigeante le directeur d'une fabrique de machines responsable de son redressement financier, l'adjoint d'un ingénieur en chef d'une mine de charbon qui avait sous ses ordres un nombreux personnel, le directeur unique d'une mine qui avait sous ses ordres 400 employés, un directeur technique, même soumis à la surveillance du conseil d'administration de la société anonyme, qui avait entre 130 et 140 employés sous ses ordres, le président de la direction générale des CFF, quand bien même il occupait un poste de fonctionnaire. Il a en revanche refusé d'admettre l'existence d'une telle fonction s'agissant du directeur d'une société en nom collectif qui avait sous ses ordres six à huit employés, d'un juge au Tribunal fédéral des assurances, de l'actionnaire principal, président et administrateur délégué du conseil d'administration d'une société anonyme employant 40 employés, du chef d'une section de l'administration d'un canton et du directeur d'une institution publique qui avait sous ses ordres 70 employés (ATF 132 I 29 consid. 4.3 et les références citées). 2.4 Selon les art. 4b al. 1 LHID et 7 al. 3 LIPP, en cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l'assujettissement à raison du rattachement personnel sont remplies pour la période fiscale en cours dans le canton où le contribuable est domicilié à la fin de cette période. L'assujettissement à l'impôt pour la période d'imposition en cours incombe au canton de résidence du contribuable à la fin de cette période (Dieter WEBER in Martin ZWEIFEL / Michael BEUSCH, Kommentar StHG, ad art. 4b, n. 2 p. 110). Le partage des impôts d'un même contribuable entre deux cantons n'intervient en principe qu'à titre exceptionnel (ATF 125 I 458 consid. 2d et les références citées). 2.5 Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (art. 46 al. 1 LHID), il appartient à l’autorité fiscale d’examiner l’ensemble des faits pertinents, y compris ceux qui sont favorables au contribuable. L’autorité fiscale supporte ainsi, s’agissant des faits pertinents, le fardeau de l’administration de la preuve (fardeau subjectif). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (art. 42 al. 1 LHID). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 précité consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 consid. 6.4 et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve est cependant transféré à l’assujetti dans certains cas. Cela vaut en particulier lorsque celui-ci prétend s’être constitué un nouveau domicile et que son précédent domicile apparaissait comme très probablement fondé. Cette règle, adoptée à l'origine en matière de droit fiscal international, vaut aussi à l’égard des conflits de for entre cantons (arrêts du Tribunal fédéral
- 7/10 - A/1515/2025 2C_911/2018 du 17 mars 2020 consid. 4.2; 2C_431/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5920/2020 du 1er juin 2022 consid. 5.5). 2.6 Le principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale au sens de l'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) s'oppose notamment à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 3). 2.7 En l’espèce, le recourant a été engagé par la société D______ AG en mars 2020 en tant que Head of Proprietary Trading. Selon l’extrait du registre du commerce du canton de Zoug relatif à D______ SA, il était inscrit, à partir du 10 février 2021, comme administrateur délégué puis, entre le 17 mars 2021 et le 28 septembre 2022, comme président du conseil d’administration. Il a été radié dudit registre le 3 octobre 2022. Selon le contrat de travail conclu avec D______ AG le 1er octobre 2021, le recourant, ayant son domicile Genève, avait la fonction de CCO. La lettre (intitulée « change of role »), que D______ AG lui a adressée le 24 août 2022, fait état de sa démission du conseil d’administration au 8 août 2022 et lui offre la nouvelle position de development director dès le 1er août 2022. Elle indique que cette fonction remplace ses anciennes fonctions comme chief commercial officer et executive director and chairman of the board de la société. Il ressort ainsi des pièces au dossier qu’en 2021, il a occupé les fonctions de président du conseil d'administration, CCO et directeur exécutif, avec signature individuelle, au sein de D______ AG mais que le 1er août 2022, il a changé de rôle, devenant Development Director à la place de CCO et de directeur exécutif. Le 8 août 2022, il a démissionné de son poste de président du conseil d'administration et ses pouvoirs ont été radiés du registre du commerce en octobre 2022. Comme l’avait par ailleurs mentionné l’AFC-GE dans sa réponse au TAPI, selon son profil LinkedIn, B______ y indique avoir quitté ses fonctions au sein de la société D______ AG dès août 2022 et avoir commencé une activité indépendante en tant que trader à Genève, à compter de janvier 2023. Aucune activité lucrative n'est mentionnée pour la période allant de septembre à décembre 2022. Consultée le 15 septembre 2026, la publication rédigée par le recourant sur LinkedIn est demeurée inchangée. Dans le cadre d'un assujettissement fiscal, la situation déterminante est celle au 31 décembre de l'année litigieuse, soit, en l’espèce, au 31 décembre 2022. À cette
- 8/10 - A/1515/2025 date, le recourant n'occupait plus ni les fonctions de CCO, ni de directeur exécutif, ni de président du conseil d'administration. Il exerçait uniquement la fonction de Development Director. Il convient dès lors de déterminer si ce rôle présentait les caractéristiques d'une fonction dirigeante au sens de la jurisprudence, au sein de la société D______ AG. Dans le cadre de la procédure devant le TAPI et la chambre de céans, les recourants ne fournissent aucun élément de preuve concret sur les responsabilités effectives de B______ en tant que Development Director et les seuls éléments transmis concernent la période antérieure, lorsqu'il exerçait en tant que CCO, directeur exécutif et président du conseil d'administration de D______ AG. Le jugement querellé a relevé que le nombre de collaborateurs sous les ordres du recourant en 2022, ainsi que les charges et responsabilités du poste de Development Director n’étaient pas d'emblée reconnaissables. Le TAPI a également relevé qu’en l’absence d’un cahier des charges, relatif au dernier poste qu’il a occupé en 2022, et d'autres éléments probants ressortant du dossier, le recourant n'avait pas établi de manière certaine avoir exercé durant cette année une activité répondant aux conditions d'une fonction dirigeante dans le canton de Zoug. Malgré les considérants du TAPI, les recourants n’ont produit aucune pièce nouvelle permettant d’étayer leurs affirmations. Il sera encore rappelé que selon la jurisprudence, les critères permettant de qualifier une fonction de dirigeante sont particulièrement stricts. S'il ne fait pas de doute que D______ AG était une entreprise économiquement importante, il est en revanche pour le moins douteux que le dernier poste occupé par le recourant constitue une fonction dirigeante au sens de la jurisprudence. Le fait qu’il ait été radié du registre du commerce du canton de Zoug, perdant ainsi son pouvoir de signature individuelle, constitue au contraire un indice de la perte de responsabilité au sein de cette société. Enfin, il est officiellement resté domicilié à Genève et il a toujours indiqué qu’en 2022, il rentrait régulièrement dans sa famille en fin de semaine. Il en résulte que le centre de ses intérêts vitaux est resté à Genève, lieu de résidence de sa famille. Il ressort de ce qui précède qu’aucune des exceptions à la règle jurisprudentielle, selon laquelle le domicile d’un contribuable marié exerçant une activité salariée dans un autre canton se situe dans le canton de séjour de sa famille, n’est réalisée en l’espèce. Le recourant n'exerçant manifestement pas de fonction dirigeante au sein de D______ AG au 31 décembre 2022, c’est à bon droit que l'AFC-GE l’a imposé sur la base d’un assujettissement illimité dans le canton de Genève pour la période fiscale 2022. 2.8 Il résulte du dossier qu’en septembre 2024, le recourant a effectivement été imposé par le canton de Zoug pour la période fiscale 2022. La décision de
- 9/10 - A/1515/2025 l’AFC-GE de l’assujettir à Genève crée donc une situation de double imposition virtuelle. Cependant, comme l’a rappelé le TAPI, la personne touchée par une double imposition intercantonale peut déférer l'affaire au Tribunal fédéral dès qu'un canton a rendu une décision en dernière instance, sans qu'il soit nécessaire d'épuiser les instances dans les autres cantons concernés (ATA/127/2021 du 2 février 2021 consid. 5b). Le délai commence à courir « au plus tard » le jour où chaque canton a rendu une décision (art. 100 al. 5 LTF), ce qui signifie qu'il est possible soit de contester tout de suite la décision rendue par le canton qui statue le premier, soit d'attendre la décision d'un autre canton et, en recourant contre cette dernière, de remettre en cause du même coup celle du premier (ATF 133 I 300 consid. 2; 133 I 308 consid. 2.3; ATA/625/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.10). Dans ce dernier arrêt (consid. 3), la chambre administrative a constaté que l’imposition d’un même substrat fiscal dans les cantons de Genève et du Valais, pour la même période fiscale, contrevenait à l’interdiction de la double imposition intercantonale. Il ne s’ensuivait pas pour autant que la taxation genevoise, intervenue après la taxation valaisanne, devait être annulée. Il appartenait au Tribunal fédéral de se prononcer sur cette question dans le cadre d’un éventuel recours, d’une manière permettant de respecter l’interdiction de la double imposition intercantonale. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 3. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2026 par B______ et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2026; au fond : le rejette; met à la charge solidaire de B______ et A______ un émolument de CHF 1’500.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure;
- 10/10 - A/1515/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à FIDUCIAIRE C______ SA, mandataire des recourants, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
J. RAMADOO
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :