Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
E. 1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 LPA).
E. 1.2 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA); toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).
Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/19/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
E. 1.3 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés
- 4/5 - A/4262/2022 par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).
Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/708/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1; ATA/962/2024 précité consid. 2.4).
E. 1.4 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative et le TAPI ont rejeté les recours de l’intéressé. Ayant obtenu gain de cause, aucun émolument ne peut être mis à sa charge et une indemnité de procédure doit lui être allouée.
Le contribuable conclut à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure de CHF 10’000.-. Certes, la question à trancher était d’une certaine complexité. Toutefois, contrairement à ce que soutient le contribuable, le Tribunal fédéral n’a traité de cette problématique que sur quelques pages et s’est par ailleurs référé à sa propre jurisprudence. Devant la chambre administrative, le contribuable s’est par ailleurs limité à une seule écriture d’une dizaine de pages.
Au vu de ces éléments, l’indemnité de procédure, portant sur les deux instances, sera fixée à CHF 4’000.-, étant rappelé qu’elle constitue uniquement une participation aux honoraires d’avocat.
E. 2 Conformément à la pratique de la chambre administrative, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale : dit qu’il n’est perçu d’émolument ni devant le Tribunal administratif de première instance ni devant la chambre administrative de la Cour de justice ; alloue une indemnité de procédure de CHF 4'000.- à A______, à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale) ; - 5/5 - A/4262/2022 dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1459, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ; communique le présent arrêt à Me Andrio ORLER, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : J. RAMADOO le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4262/2022-ICCIFD ATA/1030/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2026 4ème section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Andrio ORLER, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2024 (JTAPI/263/2024)
- 2/5 - A/4262/2022 EN FAIT A. a. Le 5 décembre 2019, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) a informé A______ de l'ouverture à son encontre de procédures en rappel et en soustraction d'impôt pour les années 2009 à 2018. Dans le cadre de l'échange automatique de renseignements, elle avait eu connaissance d’éléments permettant d'envisager que ses déclarations fiscales pour ces années étaient inexactes ou incomplètes, notamment en ce qui concernait sa fortune mobilière détenue auprès d’une banque située au Royaume-Uni (ci-après : compte UBS-UK). Il était invité à fournir divers documents.
b. Le 9 août 2022, l'AFC-GE a notifié au contribuable les bordereaux de « rappel d’impôt » et d’amende pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et les impôts fédéraux (ci-après : IFD) 2014, 2016, 2017, 2018 et 2020, calculés sur l’ensemble des revenus et de la fortune (ci-après : ICC). À teneur des décomptes, les montants des impôts à la source (ci-après : IS) versés étaient soustraits de ceux des ICC et IFD dus.
c. Par décision sur réclamation du 10 novembre 2022, l'AFC-GE a admis partiellement la réclamation formée par le contribuable, en réduisant la quotité des amendes à 0.5 fois les impôts soustraits, car le contribuable avait fait preuve de négligence. Elle l’a rejetée pour le surplus. La requête du contribuable pour demander son assujettissement ordinaire était tardive.
d. Par jugement du 25 mars 2024, le TAPI a très partiellement admis le recours formé par A______ et annulé les bordereaux d’amende ICC et IFD 2014, 2016, 2017, 2018 et 2020, conformément aux conclusions de l’AFC-GE. Il donnait acte à cette autorité de l’annulation des bordereaux d’amende.
e. Par arrêt du 1er octobre 2025 (ATA/1151/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par le contribuable contre ce jugement. L’AFC-GE avait déclaré à juste titre tardive la demande du recourant relative à son assujettissement à l'impôt ordinaire et refusé d'entrer en matière sur celle-ci.
f. Par arrêt du 6 juillet 2026 (9C_632/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le contribuable contre l'arrêt précité, qu'il a annulé. La cause était renvoyée à l'administration fiscale cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. L'arrêt attaqué ne contenait pas les constatations de fait nécessaires pour mesurer l'écart entre la charge résultant de l'impôt retenu à la source et celle qui aurait été établie selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure. La juridiction cantonale ne pouvait confirmer le refus de l’AFC-GE d'entrer en matière sur les demandes du contribuable relatives aux périodes fiscales 2015 et 2019 sans requérir
- 3/5 - A/4262/2022 préalablement de l'administration un examen concret de la charge fiscale résultant des deux régimes d'imposition. L’AFC-GE devrait déterminer si le maintien de l'imposition forfaitaire à la source conduisait, dans les circonstances particulières de l'espèce, à une charge encore compatible avec l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou si la taxation ordinaire s'imposait afin de garantir une imposition conforme à la capacité économique effective du contribuable. B. a. Les parties ont été invitées par la juge déléguée à se déterminer à la suite de l'arrêt précité.
b. Le contribuable a demandé le remboursement des avances de frais versés devant les instances cantonales. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 10'000.-. Le litige soulevait en effet des questions juridiques de principe, non traitées par la jurisprudence. L’ampleur de l’analyse était illustrée par l’arrêt du Tribunal fédéral lui-même qui avait consacré 18 pages à la problématique. La procédure cantonale avait par ailleurs nécessité la rédaction de multiples écritures.
c. L'AFC-GE s'en est rapportée à justice.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner. 1.1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments (art. 87 al. 1 LPA). 1.2 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA); toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).
Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/19/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 1.3 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés
- 4/5 - A/4262/2022 par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).
Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/708/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1; ATA/962/2024 précité consid. 2.4). 1.4 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative et le TAPI ont rejeté les recours de l’intéressé. Ayant obtenu gain de cause, aucun émolument ne peut être mis à sa charge et une indemnité de procédure doit lui être allouée.
Le contribuable conclut à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure de CHF 10’000.-. Certes, la question à trancher était d’une certaine complexité. Toutefois, contrairement à ce que soutient le contribuable, le Tribunal fédéral n’a traité de cette problématique que sur quelques pages et s’est par ailleurs référé à sa propre jurisprudence. Devant la chambre administrative, le contribuable s’est par ailleurs limité à une seule écriture d’une dizaine de pages.
Au vu de ces éléments, l’indemnité de procédure, portant sur les deux instances, sera fixée à CHF 4’000.-, étant rappelé qu’elle constitue uniquement une participation aux honoraires d’avocat. 2. Conformément à la pratique de la chambre administrative, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale : dit qu’il n’est perçu d’émolument ni devant le Tribunal administratif de première instance ni devant la chambre administrative de la Cour de justice; alloue une indemnité de procédure de CHF 4'000.- à A______, à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale);
- 5/5 - A/4262/2022 dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1459, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante; communique le présent arrêt à Me Andrio ORLER, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
J. RAMADOO
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :