opencaselaw.ch

ATA/1026/2019

Genf · 2019-06-18 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 ans » et non « lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans révolus ». En revanche, on peut parfaitement dire « à l’âge de 18 ans révolus » (cf. Grand Robert), « avoir 18 ans révolus » ou « être âgé de 18 ans révolus ». Le remplacement de « révolus » par « au moins » ne s’impose pas.

Il découle de l’ensemble de ces définitions que la vingtième année signifie entre l’anniversaire de dix-neuf ans et celui de vingt ans. La personne ayant atteint son vingtième anniversaire entre dans sa vingt-et-unième année, qui se termine avec son vingt-et-unième anniversaire. On ne saurait retenir, contrairement à ce que semble faire valoir l’intéressé – notamment sur la base de schémas avec des « bornes » –, que vingt ans révolus correspondraient au dernier jour des trois cent-soixante-cinq jour qui suivent le vingtième anniversaire et dès lors à la veille du vingt-et-unième anniversaire, ni que le nombre entier d’années vécues par celui-ci au 7 juin 2017 serait égal à vingt. Au contraire, comme cela ressort

- 8/12 - A/1829/2018 desdites définitions et de la simple réalité, à son vingtième anniversaire le 8 juin 2016, le recourant avait vécu vingt années entières, puisque l’année vécue entre la naissance et le premier anniversaire compte, et avait donc alors vingt ans révolus, selon une interprétation littérale.

c. Dans le cadre d’une interprétation systématique, on peut relever les exemples qui suivent.

En vertu du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), essentiel pour plusieurs définitions afférentes au statut de la personne, la majorité est fixée à dix-huit ans révolus (art. 14). Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de dix-huit ans révolus et capables de discernement (art. 94). Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a vingt-huit ans révolus (art. 264b al. 1 ; exemple donné par le GLLOC).

Dans l’aLN, telle qu’en vigueur en décembre 2017, le terme « révolus » ne figure que dans une autre disposition que celle de l’art. 15 al. 2, à savoir l’art. 10 al. 1, en vertu duquel « l’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu’il a encore une autre nationalité, à moins que (…) ».

Comme le reconnaît l’intimé, le législateur ayant adopté l’aLN en 1952 n’a pas défini le terme « révolus » (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665 ss). Il en est de même pour la teneur de l’art. 15 al. 2 aLN entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285 ss). En revanche, dans des travaux préparatoires au sujet d’un projet d’art. 28a aLN, il a été indiqué que la demande peut être déposée jusqu’à vingt-quatre ans révolus, autrement dit jusqu’au jour du vingt-quatrième anniversaire. En outre, dans les mêmes travaux préparatoires mais concernant le projet d’art. 31a aLN, il a été écrit : « L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents devrait désormais pouvoir former une demande de naturalisation facilitée avant 22 ans révolus, à condition qu’il ait résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la requête (art. 31a al. 1). (…). La limite d’âge a été fixée à 22 ans par souci de concordance avec d’autres dispositions de la loi sur la nationalité (art. 10 al. 1 et l’actuel art. 31) » (Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815 ss, spéc. 1848 et 1858). Il sied de relever que la teneur finalement adoptée par l’art. 31a al. 1 aLN était que l’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son vingt-deuxième anniversaire, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.

- 9/12 - A/1829/2018

Ainsi, selon des travaux préparatoires, qui concernent certes deux anciens projets de dispositions de l’aLN, vingt-deux ou vingt-quatre ans révolus signifient clairement que la personne concernée a son vingt-deuxième ou son vingt-quatrième anniversaire.

Il n’y a aucun motif un tant soit peu étayé permettant de penser que cette signification ne s’appliquerait pas à l’art. 15 al. 2 aLN.

Du reste, la version allemande de l’art. 15 al. 2 aLN a la teneur suivante : «Für die Frist von zwölf Jahren wird die Zeit, während welcher der Bewerber zwischen seinem vollendeten 10. und 20. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet». Le mot «vollendet» doit être traduit par accompli, de sorte que les termes « zwischen seinem vollendeten 10. und 20. Lebensjahr» pourraient être traduits littéralement par « entre sa dixième et sa vingtième années (de vie) accomplies ». Or, comme vu précédemment, la vingtième année de vie se termine par le vingtième anniversaire.

L’arrêt publié du Tribunal fédéral invoqué par le secteur naturalisations énonce qu’une demande de réintégration fondée sur l’art. 19 aLN – abrogé le 1er janvier 1992 – ne peut être formulée que dans les dix ans dès le jour où la femme mariée a atteint l’âge de vingt-deux ans révolus (ATF 111 Ib 65 consid. 3b) et lie ainsi le terme « révolus » et le jour où l’âge concerné est atteint et donc le jour de l’anniversaire, en l’occurrence le vingt-deuxième anniversaire.

Par ailleurs, dans un arrêt récent relatif à l’art. 31 aLN abrogé au 1er janvier 2006, aux termes duquel, lorsqu’un enfant étranger a un père suisse qui n’est pas marié avec la mère et qu’il était mineur lors de l’établissement de la filiation, il peut former, avant vingt-deux ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l’une des conditions suivantes est remplie (… ; al. 1), et dès l’âge de vingt-deux ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu’il y réside depuis une année (al. 2), le Tribunal fédéral a mentionné ce qui suit : si un enfant étranger avait un père suisse qui n’était pas marié avec la mère et était mineur lors de l’établissement du lien de filiation, il pouvait demander la naturalisation facilitée avant ses vingt-ans ans révolus (art. 31 al. 1 aLN) ; après ses vingt-deux ans, l’enfant ne pouvait former une telle demande que s’il avait résidé en Suisse pendant trois ans en tout et y résidait depuis une année (art. 31 al. 2 aLN ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.2). Dans ce cas, si la Haute Cour avait considéré que les vingt-deux ans révolus ne correspondaient pas au vingt- deuxième anniversaire mais au vingt-troisième anniversaire, elle l’aurait expressément précisé.

Dans ses écrits, le recourant ne cite aucun texte légal ou jurisprudentiel montrant que vingt ans révolus signifierait avoir atteint la veille de son vingt-et-unième anniversaire.

- 10/12 - A/1829/2018

En définitive, selon tous les textes de loi, une année révolue correspond à l’anniversaire dudit âge.

d. Sous l’angle d’une interprétation téléologique, l’art. 15 al. 2 aLN ne présente pas des particularités par rapport aux autres dispositions légales qui exigeraient une autre compréhension du mot « révolus », et aucun élément ne permet de penser que le législateur, en adoptant l’art. 15 al. 2 aLN, aurait eu à l’esprit une autre signification des termes « entre dix et vingt ans révolus » que celle entre le dixième anniversaire et le vingtième anniversaire.

e. Les arguments du recourant afférents à l’art. 38 Cst. et à l’art. 210 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), en particulier ceux concernant le grand intérêt de la naturalisation d’enfants d’étrangers (Message du Conseil fédéral précité, FF 1951 II 665 ss, spéc. 676 et 692) et une prétendue incompatibilité entre l’interprétation effectuée par l’intimé et la finalité de facilitation de la naturalisation découlant de l’art. 210 Cst-GE, de même que ses griefs relatifs à l’arbitraire et à un abus ou excès du pouvoir d’appréciation par le secteur naturalisations ne sont pas de nature à modifier les limites d’âge fixées par l’art. 15 al. 2 aLN pour un doublement des années de résidence en Suisse à prendre en compte en faveur des étrangers ayant passé tout ou partie de leurs jeunes années dans ledit pays.

Il n’y a pas place ici pour un pouvoir d’appréciation des autorités au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LPA. La période fixée par l’art. 15 al. 2 aLN résulte d’un choix du législateur, qui ne viole au demeurant aucune norme de droit supérieur et qui ne saurait consacrer une solution matériellement injuste.

f. En définitive, l’interprétation littérale est confirmée par les interprétations systématique et téléologique.

Le recourant a eu vingt ans révolus à son vingtième anniversaire, à savoir le 8 juin 2016.

Entre le 2 – ou 9 – septembre 2011 et le 8 juin 2016, il a résidé en Suisse environ quatre ans et neuf mois, ce qui, doublé en application de l’art. 15 al. 2 aLN, donne neuf ans et demi environ. Entre le 9 juin 2016 et le 20 – voire même 31 – décembre 2017, il a résidé dans ce pays un an et presque sept mois. Il a dès lors résidé en Suisse un peu plus de onze ans, soit presque onze ans et un mois, ce qui est inférieur aux douze ans requis par l’art. 15 al. 1 aLN.

Il n’est pas possible de tenir compte de l’écoulement du temps depuis le 1er janvier 2018, ni du fait que l’intéressé remplirait depuis quelques mois les conditions de résidence de l’art. 15 aLN. En effet, d’une part, depuis le 1er janvier 2018, ce sont d’autres règles de droit fédéral qui s’appliquent, d’autre part, comme cela ressort des art. 15 al. 1 aLN et, a contrario, 50 al. 2 LN, les conditions de

- 11/12 - A/1829/2018 durée de résidence doivent être remplies au moment du dépôt de la demande de naturalisation conformément au droit en vigueur à ce moment-là. À cet égard, selon l’art. 9 al. 1 LN, la Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes : il est titulaire d’une autorisation d’établissement (let. a) ; il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 6)

Vu ce qui précède, c’est conformément au droit que l’intimé, par sa décision attaquée, a refusé d’engager la procédure de naturalisation sur la base de l’art. 11 al. 6 let. a RNat, sans qu’il importe de déterminer à quel titre et selon quelle compétence le SEM a pris position dans son courriel du 27 février 2018.

Le recours, infondé, sera rejeté. 7)

Malgré l’issue du litige, la procédure de recours étant gratuite pour les décisions en matière de naturalisation (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA

- E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population – secteur naturalisations du 26 avril 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie - 12/12 - A/1829/2018 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations . Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1829/2018-NAT ATA/1026/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019

dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/12 - A/1829/2018 EN FAIT 1)

En date du 2 septembre 2011, Monsieur A______, ressortissant kazakhe né le ______1996, est entré en Suisse, à Genève, dans le cadre du regroupement familial avec ses parents.

Le 9 septembre 2011, il a été enregistré par l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), selon le registre cantonal des habitants. 2)

Il a depuis lors vécu à Genève, sur la base de cartes de légitimation délivrées par la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après : cartes de légitimation), puis d’autorisations de séjour pour formation régulièrement renouvelées. 3)

Le 20 décembre 2017, par l’intermédiaire d’un avocat genevois, M. A______ a déposé une demande de naturalisation suisse et genevoise auprès du secteur naturalisations de l’OCPM (ci-après : secteur naturalisations), accompagnée de documents, notamment une attestation dudit secteur du 20 décembre 2017 à teneur de laquelle il avait passé avec succès le test de validation des connaissances d’histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises.

À teneur des explications de son conseil, il avait atteint l’âge de vingt ans le 8 juin 2016 et celui de vingt ans révolus au sens de l’art. 15 al. 2 de l’ancienne loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN - RS 141.0), abrogée au 31 décembre 2017, le 8 juin 2017. Il avait donc passé six ans en Suisse entre dix et vingt ans révolus, ce qui comptait double en application de l’art. 15 al. 2 aLN et donnait douze ans de résidence en Suisse comme requis par l’art. 15 al. 1 aLN. 4)

Par lettre du 21 décembre 2017, l’OCPM lui a fait part de ce que, ayant atteint l’âge de vingt ans révolus à son vingtième anniversaire, il ne remplissait pas la condition de durée de résidence de l’art. 15 aLN, de sorte que la procédure de naturalisation ne pouvait pas être engagée. 5)

Par courrier du 8 janvier 2018 rédigé par ses propres soins, M. A______ a fait état de son désaccord quant à l’interprétation effectuée par le secteur naturalisations de la notion de « vingt ans révolus » au sens de l’art. 15 aLN.

Par pli de son conseil du 22 janvier 2018, il a maintenu cette position, l’expression « révolus » se définissant par « le nombre entier d’années vécues par

- 3/12 - A/1829/2018 la personne à un moment donné » à teneur de la définition indiquée par l’Institut national d’études démographique français figurant sur internet, ou le fait d’« être écoulé, complètement achevé », selon le dictionnaire Larousse publié en ligne. Quiconque avait vingt ans tant et aussi longtemps que n’était pas accompli son vingt-et-unième anniversaire. 6)

Dans le cadre d’un échange de courriels commencé le 6 février 2018 avec le chef du secteur naturalisations – qui relevait que l’argumentation du conseil de l’intéressé ne manquait pas de pertinence mais pensait maintenir sa position de refus d’entrée en matière –, un chef de section du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; division nationalité, section naturalisation Suisse romande et Tessin) a, le 27 février 2018, indiqué ne pas être d’accord avec l’interprétation de l’art. 15 al. 2 aLN effectuée par M. A______. 7)

Par décision du 26 avril 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours et notifiée le lendemain, le secteur naturalisations a refusé d’engager la procédure de naturalisation, conformément à l’art. 11 al. 6 let. a du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (A 4 05 01 - RNat).

L’art. 15 al. 2 aLN ne s’appliquait pas au temps passé en Suisse par l’intéressé après ses vingt ans, en particulier entre le jour suivant son anniversaire et ses vingt-et-un ans. Partant, les conditions fixées par les art. 15 al. 1 aLN et 11 al. 1 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05) n’étaient pas remplies. 8)

Par acte expédié le 26 mai 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (chambre administrative), M. A______, procédant en personne, a formé recours contre cette décision, considérant satisfaire les exigences de l’art. 15 al. 1 et 2 aLN au 2 décembre 2017 et a fortiori au jour du dépôt de sa demande de naturalisation, et concluant à la recevabilité de sa demande de naturalisation suisse et genevoise. 9)

Par réponse du 27 juin 2018, le secteur naturalisations a conclu au rejet du recours. 10) Par écritures des 7 septembre 2018, ainsi que 5 janvier et 12 mars 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, sollicitant en outre dans la dernière une indemnité de procédure.

A entre autres été produite une lettre que lui avait adressée le 14 décembre 2018 le chef du département auquel était alors rattaché l’OCPM, répondant à un courrier de l’intéressé du 22 novembre précédent et jugeant opportun d’attendre l’arrêt de la chambre administrative. 11) Par écrit du 2 mai 2019, le recourant a estimé qu’« en laissant la seconde partie du mémoire de recours incontestée en la qualifiant en outre de

- 4/12 - A/1829/2018 circonstanciée, la partie intimée y [avait] tacitement acquiescé (cf. les observations de l’intimé du 27 juin 2018) », de sorte que la cause était sans objet. 12) Sur ce, la cause a été gardée à juger. 13) Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 50 de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2).

La demande de naturalisation de l’intéressé ayant été déposée le 20 décembre 2017, soit avant l’entrée en vigueur de cette loi, elle doit être traitée en application de l’aLN, abrogée au 31 décembre 2017. 3) a. Aux termes de l’art. 15 aLN, l’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1). Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (al. 2).

L’art. 36 al. 1 aLN précise qu’au sens de la loi, la résidence est, pour l’étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers.

b. Il ressort de la définition de l’art. 36 aLN que la résidence se compose de deux éléments : un élément concret – la durée effective de séjour – et un élément juridique – l’autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers. La présence simultanée de ces deux éléments est impérative. Ainsi, toute personne résidant effectivement en Suisse sans y être autorisée par la police des étrangers ou toute personne en possession d’une autorisation de séjour qui ne vit pas effectivement en Suisse ne satisfait pas aux conditions de résidence relevant du droit fédéral (Secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Manuel

- 5/12 - A/1829/2018 Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel], consultable sur internet à l’adresse https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html, ch. 4.2.2.1, p. 6 ; Dielya SOW/Pascal MAHON, in Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014,

n. 8 ad art. 15 aLN).

D’après la jurisprudence, un séjour est régulier lorsqu’il est accompli au bénéfice d’une autorisation de police des étrangers valable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.325/2004 du 25 août 2005 consid. 3.3 ; ATF 120 Ib 360 consid. 3b), un étranger séjournant « illégalement » en Suisse lorsque son séjour n’est pas dûment autorisé (arrêt du Tribunal fédéral 2A.165/2000 du 20 décembre 2000 consid. 3b). Soumis à un régime d’autorisation, le séjour d’un étranger ne peut pas être considéré comme légal aussi longtemps qu’une décision formelle lui octroyant le droit de rester en Suisse ne lui a pas été délivrée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.403/2004 du 16 juillet 2004 consid. 4).

c. En vertu de l’art. 11 al. 1 LNat, l’étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s’il a résidé 2 ans dans le canton d’une manière effective, dont les 12 mois précédant l’introduction de sa demande.

Conformément à l’art. 11 al. 6 let. a RNat, la procédure de naturalisation est engagée si la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales. 4) a. En l’occurrence, il n’est pas contesté par l’intimé que le recourant réside sans interruption en Suisse conformément aux dispositions légales sur la police des étrangers, au sens des art. 15 et 36 al. 1 aLN, depuis le 9 septembre 2011 à tout le moins, date de son enregistrement au registre cantonal des habitants tenu par l’OCPM et, à teneur de la réponse du secteur naturalisations, de la délivrance d’une carte de légitimation, pour la période précédant l’octroi d’autorisations de séjour pour formation.

L’intéressé soutient que cette date devrait être portée au 2 septembre 2011.

La réponse à cette question consisterait à déterminer si son séjour en Suisse entre le 2 et le 8 septembre 2011 reposait sur une autorisation de séjour valable. Elle peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où elle ne porterait que sur quelques jours et serait ainsi sans incidence sur l’issue de la procédure, pour les motifs qui suivent.

b. Seule est en réalité litigieuse la question de savoir si le recourant a, au sens de l’art. 15 al. 2 aLN, eu vingt ans révolus en atteignant, comme le retient l’intimé, l’âge de vingt ans (anniversaire), ou, comme le soutient l’intéressé, à la veille de son vingt-et-unième anniversaire.

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c. À cet égard, c’est sans aucun fondement que le recourant se prévaut de l’art. 15b al. 1 aLN, à teneur duquel tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé, au motif que la décision querellée ne serait pas valablement motivée car sa propre argumentation démontrerait qu’elle ne serait pas fondée. En effet, la motivation de ladite décision répond parfaitement aux exigences de motivation découlant notamment du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; à ce sujet, notamment ATF 134 I 83 consid. 4.1). Le fait que cette motivation soit ou non conforme au droit ne relève pas du devoir de motivation de l’autorité administrative, mais de l’examen au fond effectué par la chambre de céans.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant – de manière difficilement compréhensible – dans sa dernière écriture, le fait que l’intimé n’aurait le cas échéant pas répondu à tous les griefs contenus dans son recours ne signifie aucunement que ladite autorité aurait acquiescé à ses arguments et à ses conclusions. La cause n’est dès lors pas dépourvue d’objet. 5) a. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 ; 137 IV 180 consid. 3.4).

b. Pour ce qui est tout d’abord de l’interprétation littérale, l’adjectif « révolu, révolue », selon le dictionnaire de l’Académie française (9ème édition accessible en ligne ; https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R2450), se dit d’une période de temps cyclique qui est achevée. Après une année révolue. Le mois, l’an, le siècle n’était pas encore révolu. Il a soixante-quinze ans révolus, il est dans sa soixante-seizième année. Par extension : Qui a pris fin ; qui appartient au passé. Le délai qui vous était accordé est maintenant révolu. Des mœurs qui appartiennent à une époque révolue.

À teneur de la définition du dictionnaire Larousse figurant sur internet (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%c3%a9volu_%c3%aatre/69166? q=r%c3%a9volus#68410), être révolu signifie être écoulé, complètement achevé : Avoir vingt ans révolus.

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Ces définitions, générales et pas seulement juridiques, conduisent à conclure que « vingt ans révolus » signifie « ayant atteint l’âge de vingt ans », la personne étant entrée dans sa vingt-et-unième année. C’est ce que montre notamment l’exemple de l’Académie française « Il a soixante-quinze ans révolus, il est dans sa soixante-seizième année ».

La définition « le nombre entier d’années vécues par la personne à un moment donné » de l’Institut national d’études démographique français invoquée par le recourant ne va pas dans un autre sens, puisque vingt ans révolus selon cette définition signifierait « ayant vécu en tout vingt ans », donc ayant atteint son vingtième anniversaire. Va dans le même sens la définition de l’Office fédéral des statistique (ci-après : OFS), Section Démographie et migration, qui distingue deux types d’âge : l’âge atteint au cours d’une année civile correspond à la différence entre l’année considérée et l’année de naissance de la personne ; l’âge révolu est l’âge au dernier anniversaire, soit le nombre entier d’années vécues à un moment donné (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif- evolution/age-etat-civil-nationalite.html).

Au demeurant, dans le Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (ci-après : GLLOC) publié par la chancellerie fédérale sur internet (https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/langues/aides-redaction-et- traduction/guide-linguistique-des-lois-et-ordonnances-de-la-confederation-- /revolu.html), il est indiqué ce qui suit : « année révolue - ans révolus – « bis zum vollendeten 18. Altersjahr » = « jusqu’à ses 18 ans », « jusqu’à l’âge de 18 ans » - La 18ème année débute au 17ème anniversaire. Elle est révolue le jour du 18ème anniversaire, date à laquelle on a 18 ans tout court. On peut dire indifféremment « une fois sa 18ème année révolue » ou « une fois l’âge de 18 ans atteint », mais jamais « jusqu’à ses 18 ans révolus ». Seule une année précise, qualifiée par un ordinal, peut être révolue. De même, on dira « lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans » et non « lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans révolus ». En revanche, on peut parfaitement dire « à l’âge de 18 ans révolus » (cf. Grand Robert), « avoir 18 ans révolus » ou « être âgé de 18 ans révolus ». Le remplacement de « révolus » par « au moins » ne s’impose pas.

Il découle de l’ensemble de ces définitions que la vingtième année signifie entre l’anniversaire de dix-neuf ans et celui de vingt ans. La personne ayant atteint son vingtième anniversaire entre dans sa vingt-et-unième année, qui se termine avec son vingt-et-unième anniversaire. On ne saurait retenir, contrairement à ce que semble faire valoir l’intéressé – notamment sur la base de schémas avec des « bornes » –, que vingt ans révolus correspondraient au dernier jour des trois cent-soixante-cinq jour qui suivent le vingtième anniversaire et dès lors à la veille du vingt-et-unième anniversaire, ni que le nombre entier d’années vécues par celui-ci au 7 juin 2017 serait égal à vingt. Au contraire, comme cela ressort

- 8/12 - A/1829/2018 desdites définitions et de la simple réalité, à son vingtième anniversaire le 8 juin 2016, le recourant avait vécu vingt années entières, puisque l’année vécue entre la naissance et le premier anniversaire compte, et avait donc alors vingt ans révolus, selon une interprétation littérale.

c. Dans le cadre d’une interprétation systématique, on peut relever les exemples qui suivent.

En vertu du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), essentiel pour plusieurs définitions afférentes au statut de la personne, la majorité est fixée à dix-huit ans révolus (art. 14). Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de dix-huit ans révolus et capables de discernement (art. 94). Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a vingt-huit ans révolus (art. 264b al. 1 ; exemple donné par le GLLOC).

Dans l’aLN, telle qu’en vigueur en décembre 2017, le terme « révolus » ne figure que dans une autre disposition que celle de l’art. 15 al. 2, à savoir l’art. 10 al. 1, en vertu duquel « l’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu’il a encore une autre nationalité, à moins que (…) ».

Comme le reconnaît l’intimé, le législateur ayant adopté l’aLN en 1952 n’a pas défini le terme « révolus » (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665 ss). Il en est de même pour la teneur de l’art. 15 al. 2 aLN entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285 ss). En revanche, dans des travaux préparatoires au sujet d’un projet d’art. 28a aLN, il a été indiqué que la demande peut être déposée jusqu’à vingt-quatre ans révolus, autrement dit jusqu’au jour du vingt-quatrième anniversaire. En outre, dans les mêmes travaux préparatoires mais concernant le projet d’art. 31a aLN, il a été écrit : « L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents devrait désormais pouvoir former une demande de naturalisation facilitée avant 22 ans révolus, à condition qu’il ait résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la requête (art. 31a al. 1). (…). La limite d’âge a été fixée à 22 ans par souci de concordance avec d’autres dispositions de la loi sur la nationalité (art. 10 al. 1 et l’actuel art. 31) » (Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815 ss, spéc. 1848 et 1858). Il sied de relever que la teneur finalement adoptée par l’art. 31a al. 1 aLN était que l’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son vingt-deuxième anniversaire, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.

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Ainsi, selon des travaux préparatoires, qui concernent certes deux anciens projets de dispositions de l’aLN, vingt-deux ou vingt-quatre ans révolus signifient clairement que la personne concernée a son vingt-deuxième ou son vingt-quatrième anniversaire.

Il n’y a aucun motif un tant soit peu étayé permettant de penser que cette signification ne s’appliquerait pas à l’art. 15 al. 2 aLN.

Du reste, la version allemande de l’art. 15 al. 2 aLN a la teneur suivante : «Für die Frist von zwölf Jahren wird die Zeit, während welcher der Bewerber zwischen seinem vollendeten 10. und 20. Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet». Le mot «vollendet» doit être traduit par accompli, de sorte que les termes « zwischen seinem vollendeten 10. und 20. Lebensjahr» pourraient être traduits littéralement par « entre sa dixième et sa vingtième années (de vie) accomplies ». Or, comme vu précédemment, la vingtième année de vie se termine par le vingtième anniversaire.

L’arrêt publié du Tribunal fédéral invoqué par le secteur naturalisations énonce qu’une demande de réintégration fondée sur l’art. 19 aLN – abrogé le 1er janvier 1992 – ne peut être formulée que dans les dix ans dès le jour où la femme mariée a atteint l’âge de vingt-deux ans révolus (ATF 111 Ib 65 consid. 3b) et lie ainsi le terme « révolus » et le jour où l’âge concerné est atteint et donc le jour de l’anniversaire, en l’occurrence le vingt-deuxième anniversaire.

Par ailleurs, dans un arrêt récent relatif à l’art. 31 aLN abrogé au 1er janvier 2006, aux termes duquel, lorsqu’un enfant étranger a un père suisse qui n’est pas marié avec la mère et qu’il était mineur lors de l’établissement de la filiation, il peut former, avant vingt-deux ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l’une des conditions suivantes est remplie (… ; al. 1), et dès l’âge de vingt-deux ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu’il y réside depuis une année (al. 2), le Tribunal fédéral a mentionné ce qui suit : si un enfant étranger avait un père suisse qui n’était pas marié avec la mère et était mineur lors de l’établissement du lien de filiation, il pouvait demander la naturalisation facilitée avant ses vingt-ans ans révolus (art. 31 al. 1 aLN) ; après ses vingt-deux ans, l’enfant ne pouvait former une telle demande que s’il avait résidé en Suisse pendant trois ans en tout et y résidait depuis une année (art. 31 al. 2 aLN ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.2). Dans ce cas, si la Haute Cour avait considéré que les vingt-deux ans révolus ne correspondaient pas au vingt- deuxième anniversaire mais au vingt-troisième anniversaire, elle l’aurait expressément précisé.

Dans ses écrits, le recourant ne cite aucun texte légal ou jurisprudentiel montrant que vingt ans révolus signifierait avoir atteint la veille de son vingt-et-unième anniversaire.

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En définitive, selon tous les textes de loi, une année révolue correspond à l’anniversaire dudit âge.

d. Sous l’angle d’une interprétation téléologique, l’art. 15 al. 2 aLN ne présente pas des particularités par rapport aux autres dispositions légales qui exigeraient une autre compréhension du mot « révolus », et aucun élément ne permet de penser que le législateur, en adoptant l’art. 15 al. 2 aLN, aurait eu à l’esprit une autre signification des termes « entre dix et vingt ans révolus » que celle entre le dixième anniversaire et le vingtième anniversaire.

e. Les arguments du recourant afférents à l’art. 38 Cst. et à l’art. 210 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), en particulier ceux concernant le grand intérêt de la naturalisation d’enfants d’étrangers (Message du Conseil fédéral précité, FF 1951 II 665 ss, spéc. 676 et 692) et une prétendue incompatibilité entre l’interprétation effectuée par l’intimé et la finalité de facilitation de la naturalisation découlant de l’art. 210 Cst-GE, de même que ses griefs relatifs à l’arbitraire et à un abus ou excès du pouvoir d’appréciation par le secteur naturalisations ne sont pas de nature à modifier les limites d’âge fixées par l’art. 15 al. 2 aLN pour un doublement des années de résidence en Suisse à prendre en compte en faveur des étrangers ayant passé tout ou partie de leurs jeunes années dans ledit pays.

Il n’y a pas place ici pour un pouvoir d’appréciation des autorités au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LPA. La période fixée par l’art. 15 al. 2 aLN résulte d’un choix du législateur, qui ne viole au demeurant aucune norme de droit supérieur et qui ne saurait consacrer une solution matériellement injuste.

f. En définitive, l’interprétation littérale est confirmée par les interprétations systématique et téléologique.

Le recourant a eu vingt ans révolus à son vingtième anniversaire, à savoir le 8 juin 2016.

Entre le 2 – ou 9 – septembre 2011 et le 8 juin 2016, il a résidé en Suisse environ quatre ans et neuf mois, ce qui, doublé en application de l’art. 15 al. 2 aLN, donne neuf ans et demi environ. Entre le 9 juin 2016 et le 20 – voire même 31 – décembre 2017, il a résidé dans ce pays un an et presque sept mois. Il a dès lors résidé en Suisse un peu plus de onze ans, soit presque onze ans et un mois, ce qui est inférieur aux douze ans requis par l’art. 15 al. 1 aLN.

Il n’est pas possible de tenir compte de l’écoulement du temps depuis le 1er janvier 2018, ni du fait que l’intéressé remplirait depuis quelques mois les conditions de résidence de l’art. 15 aLN. En effet, d’une part, depuis le 1er janvier 2018, ce sont d’autres règles de droit fédéral qui s’appliquent, d’autre part, comme cela ressort des art. 15 al. 1 aLN et, a contrario, 50 al. 2 LN, les conditions de

- 11/12 - A/1829/2018 durée de résidence doivent être remplies au moment du dépôt de la demande de naturalisation conformément au droit en vigueur à ce moment-là. À cet égard, selon l’art. 9 al. 1 LN, la Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes : il est titulaire d’une autorisation d’établissement (let. a) ; il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 6)

Vu ce qui précède, c’est conformément au droit que l’intimé, par sa décision attaquée, a refusé d’engager la procédure de naturalisation sur la base de l’art. 11 al. 6 let. a RNat, sans qu’il importe de déterminer à quel titre et selon quelle compétence le SEM a pris position dans son courriel du 27 février 2018.

Le recours, infondé, sera rejeté. 7)

Malgré l’issue du litige, la procédure de recours étant gratuite pour les décisions en matière de naturalisation (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA

- E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population – secteur naturalisations du 26 avril 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 12/12 - A/1829/2018 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations . Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :