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ATA/1025/2016

Genf · 2016-12-06 · Français GE

Résumé: Compétence de la chambre administrative pour connaître du recours contre une décision du service des prestations complémentaires portant sur l'application de la LIASI. Admission partielle du recours, dès lors que ce service ne pouvait se contenter de procéder à une annualisation du revenu perçu en 2014 par la recourante pour déterminer son droit aux prestations d'aide sociale pour les cinq premiers mois de l'année 2015 en présence des fiches de salaire de l'intéressée pour la période litigieuse.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 octobre 2015 par le SPC a trait à l’application de la LIASI, la chambre de céans est matériellement compétente pour connaître du présent recours.

Dans la mesure où le recours a été interjeté en temps utile devant la chambre des assurances sociales, qui a transmis la cause à la chambre de céans s’agissant du volet litigieux ayant trait à l’application de la LIASI, l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première de ces autorités (art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 LPA), de sorte qu’il est également recevable sous cet angle. 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 al.1 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/879/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/52/2016 du 19 janvier 2016 ; ATA/1370/2015 du 21 décembre 2015).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant et accessoirement par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/517/2016 du 14 juin 2016 ; ATA/1343/2015 du 15 décembre 2015). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/517/2016 précité ; ATA/1343/2015 précité ; ATA/138/2015 du 3 février 2015).

c. En l’espèce, même si la recourante, qui a adressé son recours à la chambre des assurances sociales, n’a pas pris de conclusions formelles s’agissant des prestations d’assistance ni n’a séparé cette problématique de celle en lien avec les PCFam, l’on comprend toutefois de ses écritures qu’elle s’oppose à leur restitution, contestant le montant de ses revenus pris en compte par le SPC à compter du 1er janvier 2015, étant précisé que la période litigieuse court à partir de cette date jusqu’au 30 juin 2015.

- 9/13 - A/4013/2015

Dans la mesure où la décision litigieuse ne se prononce pas sur la réalisation des critères de la bonne foi et de la situation financière difficile, qui doivent faire l’objet d’une décision séparée, les conclusions de la recourante à ce titre sont irrecevables. 3)

Concrétisant l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). 4) a. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, conformément à l’art. 12 Cst. L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 précité).

c. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi au sens des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

- 10/13 - A/4013/2015

Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État.

Les art. 22 al. 1 et 23 al. 1 LIASI prévoient que sont pris en compte les revenus et les déductions sur revenus ainsi que la fortune et les déductions sur la fortune selon les art. 4 à 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Le socle du RDU comprend ainsi en particulier l’ensemble des revenus, tels que le produit de l’activité lucrative et les pensions alimentaires (art. 4 let. a et c LRDU), ainsi que les éléments de fortune immobilière et mobilière (art. 6 LRDU). Le revenu déterminant le droit aux prestations d’aide financière est égal au revenu calculé en application de l’art. 22 LIASI augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application de l’art. 23 LIASI (art. 24 LIASI).

Aux termes de l’art. 27 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes (al. 1) les ressources du mois en cours (let. a) et la fortune au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2). En application de cette disposition, ainsi que de l’art. 21 al. 1 LIASI, la chambre de céans a considéré que l’annualisation du revenu de l’épouse du recourant pour effectuer les calculs du droit du couple aux subsides de l’assurance-maladie était illégale au vu de ces articles, ce d’autant qu’il s’agissait, dans le cas qui lui était soumis, d’un salaire variable et non d’un salaire fixe (ATA/97/2015 du 20 janvier 2015 non remis en cause sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2015 du 13 janvier 2016 consid. 4 et 5). 5)

Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI).

Les art. 36 ss LIASI ont trait au remboursement et à la remise des prestations d’aide financière. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). Si la restitution de l’indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire doit être respecté (al. 6). Le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI), ces

- 11/13 - A/4013/2015 conditions étant cumulatives (ATA/948/2016 du 8 novembre 2016 ; ATA/588/2014 du 29 juillet 2014). 6) a. En l’espèce, l’autorité intimée a partiellement admis l’opposition de la recourante et retenu, dans la décision litigieuse, tant pour les PCFam que pour l’aide sociale, des gains d’activité lucrative moindres que ceux figurant dans sa décision initiale du 25 juin 2015 en se fondant, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014, sur les revenus réalisés par l’intéressée en 2013, alors qu’elle travaillait à 50 %, et, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015, sur ceux qu’elle avait perçus en 2014 selon le certificat de salaire pour cette année-là, alors qu’elle travaillait encore à 50 %.

b. Si, comme l’a jugé la chambre des assurances sociales, dont l’arrêt est entré en force à défaut d’avoir été contesté, le SPC devait prendre en considération, dans le cadre du calcul du revenu de la recourante pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015, celui réalisé en 2014, de CHF 39'772.-, selon le certificat de salaire produit par l’intéressée en vue de l’octroi des PCFam, comme l’exige la réglementation y relative, il n’en va de même des prestations d’aide sociale, soumises à la LIASI. Celles-ci répondent en effet à des exigences d’actualisation continue, conformément à l’art. 27 LIASI, tel qu’interprété par la chambre de céans, qui ne permettaient ainsi pas à l’autorité intimée de se fonder sur les revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative obtenus au cours de l’année civile précédente, à défaut de disposition légale le prévoyant, comme l’art. 23 al. 1 let. a du règlement relatif aux PCFam du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) en matière de PCFam.

À cela s’ajoute que l’autorité intimée disposait des documents nécessaires à l’actualisation des revenus de la recourante, dès lors qu’elle était en possession de son certificat de salaire pour les cinq premiers mois de l’année 2015, ainsi que de ses décomptes mensuels de salaire net pour la même période, qui indiquaient au demeurant un salaire variable, en particulier au mois de mars 2015. Cette situation ne saurait être sans incidence sur le montant des prestations d’aide sociale dont la restitution est réclamée à la recourante, dès lors que même la prise en compte d’un salaire annualisé de CHF 37'772.- comme l’a indiqué l’autorité intimée dans ses écritures devant la chambre de céans, conduit à un revenu inférieur aux dépenses reconnues, non contestées, de l’intéressée durant la période considérée.

Il s’ensuit que le recours sera admis sur ce point et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour un nouveau calcul des gains d’activité lucrative de la recourante pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015 conformément aux développements susmentionnés.

c. Il en va toutefois différemment s’agissant des gains de l’activité lucrative réalisés par la recourante au moins de juin 2015. En effet, même si l’autorité intimée les a établis sur la base d’une estimation selon l’attestation de son nouvel

- 12/13 - A/4013/2015 employeur indiquant un salaire mensuel brut de CHF 6'200.- pour une activité à 100 %, à savoir un revenu mensuel net de CHF 5'519.55 et annualisé de CHF 66'234.60, au lieu d’un revenu mensuel net de CHF 5'346.95 et annualisé de CHF 64'163.40, le résultat conduit dans les deux cas à un revenu largement supérieur aux dépenses reconnues de la recourante, de CHF 55'224.-, qui ne sont pas contestées.

d. La recourante ne saurait en outre reprocher à l’autorité intimée d’avoir maintenu le montant relatif aux allocations de logement dans ses revenus déterminants pour le mois de juin 2015, dès lors qu’elle les percevait encore à cette date, selon la décision de l’OCLPF du 25 juin 2015, laquelle n’y a mis un terme qu’à compter du 1er juillet 2015, postérieurement à la période litigieuse. Il en va de même pour les mêmes motifs s’agissant de la contribution versée par son ex-mari à l’entretien de son fils, qui, selon le procès-verbal de l’audience de conciliation du 23 juin 2015 dans le cadre de la modification de son jugement de divorce, donne acte aux parties de ce qu’elles conviennent de sa suppression avec effet au 1er août 2015. 7)

Il s’ensuit que le recours sera partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et que la décision sera annulée en conséquence s’agissant des gains de l’activité lucrative de la recourante pris en compte par l’autorité intimée du 1er janvier au 31 mai 2015, le dossier lui étant renvoyé pour qu’il procède à un nouveau calcul au sens des considérants. 8)

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Malgré l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n’ayant pas fait valoir de frais à ce titre (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 17 novembre 2015 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 15 octobre 2015 en tant qu’elle porte sur les prestations d’aide sociale ; annule cette décision en tant qu’elle a trait au calcul des gains de l’activité lucrative de Madame A______ pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015 ; - 13/13 - A/4013/2015 renvoie le dossier au service des prestations complémentaires au sens des considérants ; confirme la décision entreprise pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu’au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Dumartheray, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : D. Dumartheray Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4013/2015-AIDSO ATA/1025/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 décembre 2016 2ème section dans la cause

Madame A______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/13 - A/4013/2015 EN FAIT 1)

Madame A______ est née le ______ 1965 et est domiciliée dans le canton de Genève. Divorcée depuis mars 2014, elle est mère de trois enfants nés respectivement en 1990, 1992 et 1999. 2)

Le 11 mars 2014, Mme A______ a requis du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) l’octroi de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam). 3)

Par diverses décisions rendues en 2014, le SPC a reconnu à Mme A______ le droit aux PCFam à compter du 1er mars 2014, à hauteur de CHF 190.- par mois, ainsi qu’aux prestations d’aide sociale, à hauteur de CHF 121.- par mois du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis de CHF 257.- par mois à compter du 1er janvier 2015. 4)

Par courrier du 24 avril 2015, réitéré le 26 mai 2015, le SPC a requis de Mme A______ la production de plusieurs documents dans le cadre de la révision périodique de son dossier. 5)

Entre les mois de mai et juin 2015, Mme A______ a transmis au SPC notamment les documents suivants :

– deux certificats de salaire établis par son employeur les 26 janvier et 26 mai 2015, selon lesquels elle avait respectivement perçu un salaire net de CHF 39'772.- en 2014 et de CHF 15'497.- en 2015 ;

– des décomptes mensuels de salaire net, de CHF 2'848.40 pour janvier et février, CHF 4'887.75 pour mars, CHF 2'848.40 pour avril et CHF 2'806.45 pour mai 2015 ;

– une attestation de son nouvel employeur du 16 mars 2015 aux termes de laquelle il l’engageait à compter du 1er juin 2015 pour un salaire mensuel de CHF 6'200.- pour une activité à 100 % ;

– les décisions de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) des 13 août 2014 et 17 mars 2015 lui octroyant une allocation de logement respectivement pour les périodes du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 d’un montant de CHF 333.35 par mois, soit CHF 4'000.20 par année ;

– des attestations relatives à ses comptes courant et épargne au 31 décembre 2014 indiquant respectivement un solde de CHF 422.19 et CHF 7.65.

- 3/13 - A/4013/2015 6)

Par décision du 25 juin 2015, le SPC a procédé à la révision du dossier de Mme A______.

Pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, elle n’avait droit ni aux PCFam, ni aux subsides de l’assurance-maladie, ses dépenses reconnues étant entièrement couvertes par son revenu déterminant, ni aux prestations d’aide sociale, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur. Étaient retenus des gains d’activité lucrative à 100 % de CHF 39'772.- du 1er mars au 31 décembre 2014, de CHF 41'241.70 du 1er janvier au 31 mai 2015 et de CHF 72'238.25 dès le 1er juin 2015, ainsi qu’un revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pouvait être réalisé par la même activité exercée à temps plein, soit de CHF 19'886.- du 1er mars au 31 décembre 2014 et de CHF 20'620.- du 1er janvier au 31 mai 2015, ainsi que de CHF 0.- à compter du 1er juin 2015.

Étant donné que durant cette période Mme A______ avait perçu CHF 3'040.- de PCFam et CHF 2'026.- de prestations d’aide sociale, elle devait rembourser un montant de CHF 5'066.-. 7)

Par courrier du 2 juillet 2015, le SPC a expédié cette décision à Mme A______, l’informant en outre que les subsides d’assurance-maladie, par CHF 3'040.-, étaient partiellement réclamés pour un montant de CHF 1'900.- correspondant aux subsides versés par le SPC en 2014. Le montant des prestations versées en espèces, de CHF 2'026.-, restait dû, ce qui portait le montant total à verser en sa faveur à CHF 3'926.-. 8) a. Le 15 juillet 2015, Mme A______ a formé opposition contre cette décision.

Elle avait systématiquement communiqué au SPC tous les documents requis, sa situation étant restée la même durant la période concernée au vu du revenu perçu pour une activité exercée à 50 %, augmenté occasionnellement du paiement d’heures supplémentaires. Elle avait obtenu l’aide du SPC sur la base du calcul effectué par ce service et, dès qu’elle avait commencé à exercer une activité à plein temps, elle l’en avait informé spontanément. La décision litigieuse était erronée et la mettait dans une situation financière précaire.

b. Elle a versé au dossier divers documents, à savoir :

– une décision de l’OCLPF du 25 juin 2015 selon laquelle l’allocation de logement en sa faveur était supprimée à compter du 1er juillet 2015 ;

– un procès-verbal d’audience de conciliation du 23 juin 2015 devant le Tribunal civil dans le cadre de la modification de son jugement de divorce, les parties convenant de la suppression provisoire de la contribution d’entretien en sa faveur dès le 1er août 2015 ;

- 4/13 - A/4013/2015

– un décompte mensuel de salaire net de CHF 5'346.95 pour le mois de juin 2015. 9)

Par décision du 15 octobre 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition de Mme A______.

Un nouvel examen du dossier pour la période litigieuse, soit du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, permettait de retenir des gains d’activité lucrative de CHF 34'170.60 du 1er mars au 31 décembre 2014 (sur la base des revenus 2013, au taux de 50 %), de CHF 39'772.- du 1er janvier au 31 mai 2015 (sur la base des revenus 2014, au taux de 50 %) et de CHF 66'234.60 dès le 1er juin 2015 (sur la base des revenus 2015, au taux de 100 %). S’agissant de ce dernier revenu, la décision précisait que de janvier à mai 2015, elle avait perçu, à un taux d’activité de 50 %, CHF 3'200.- mensuels bruts, soit CHF 2'848.40 nets et que dès juin 2015, elle percevait CHF 6'200.- mensuels bruts, de sorte que les gains nets pouvaient être estimés à CHF 5'519.55, soit CHF 66'234.60 annuels. Un revenu hypothétique, correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pouvait être réalisé par la même activité exercée à plein temps, était également retenu, soit CHF 17'088.30 du 1er mars au 31 décembre 2014 et CHF 14'284.60 du 1er janvier au 31 mai 2015, ainsi que CHF 0.- dès le 1er juin 2015.

Le plan de calcul annexé à cette décision mentionnait des dépenses reconnues de CHF 53'964.- pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015, le revenu déterminant indiquant, pour la même période ainsi que pour juin 2015, les montants de CHF 7'200.- de pension alimentaire et de CHF 4'000.20 d’allocation de logement.

Il en résultait que, du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, Mme A______ avait droit à des prestations d’un montant total de CHF 3'324.-, à savoir des PCFam de CHF 190.- par mois du 1er mars au 31 août 2014 et du 1er janvier au 30 juin 2015 (soit CHF 2'280.-), ainsi qu’à des prestations d’aide sociale de CHF 261.- par mois du 1er septembre au 31 décembre 2014 (soit CHF 1'044.-), plus CHF 190.- par mois de subsides d’assurance-maladie (dû également du 1er mars au 31 août 2014, mais plus dès le 1er janvier 2015). Dès lors que durant la période considérée elle avait perçu un montant de CHF 5'066.-, soit CHF 3'040.- de PCFam et CHF 2'026.- de prestations d’aide sociale, elle devait rembourser le montant de CHF 1'742.-.

Autre était en outre la question de savoir si le montant litigieux devait effectivement lui être réclamé, ce qui devait faire l’objet d’une décision séparée, dans le cadre de laquelle les critères de la bonne foi et de la situation financière difficile seraient analysés.

- 5/13 - A/4013/2015

Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) s’agissant de l’application de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 10) Par courrier du 1er novembre 2015, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales.

Le décompte du 1er janvier au 31 mai 2015 ne correspondait pas aux revenus effectifs réalisés durant cette période, ceux dès le 1er juin 2015 retenaient à tort des allocations de logement qu’elle ne percevait plus et celui dès le 1er août 2015 une pension alimentaire que le père de son fils ne lui versait plus. Par ailleurs, le salaire net mensuel qu’elle réalisait depuis le 1er juin 2015 se montait à CHF 5'346.15 (recte : CHF 5'346.95) et non à CHF 5'519.55 comme retenu par le SPC.

Elle avait toujours fourni à temps et spontanément tous les documents requis afin de ne pas percevoir d’aide financière de manière injustifiée. En 2014, elle avait assumé seule le paiement de son loyer, le financement des études de sa fille à l’étranger et pourvu à l’entretien de son fils au moyen de son salaire mensuel de CHF 2'800.-, des allocations familiales et de quelques économies. Ce n’était qu’en juillet 2014 que le service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) avait repris son dossier pour le paiement de la pension alimentaire de son fils et qu’en août 2015 qu’elle avait intégré un appartement à loyer modéré. 11) Par arrêt sur partie du 17 novembre 2015 (ATAS/861/2015), la chambre des assurances sociales a transmis, pour raison de compétence, le recours de Mme A______ à la chambre administrative en tant qu’il concernait les prestations d’aide sociale. 12) Dans sa réponse du 7 janvier 2016, le SPC a conclu au rejet du recours.

La période litigieuse était celle du 1er mars 2014 au 30 juin 2015.

Le montant de CHF 39'772.- retenu au titre des gains d’activité lucrative du 1er janvier au 31 mai 2015 ressortait du certificat de salaire pour l’année 2014 de Mme A______. Du 1er janvier au 31 mai 2015, elle avait perçu un salaire de CHF 15'497.-, soit un salaire annualisé de CHF 37'772.-, qui était légèrement inférieur à celui retenu. Durant cette période, la prise en compte de ce salaire annualisé aurait eu pour conséquence l’octroi de prestations d’aide sociale de CHF 161.- par mois, au lieu de CHF 0.-. Comme ce montant était inférieur aux

- 6/13 - A/4013/2015 subsides d’assurance-maladie du groupe familial, de CHF 190.- pour Mme A______, celle-ci aurait eu droit au versement de ce seul dernier montant. De tels subsides avaient toutefois été accordés à l’intéressée pour cette période par le biais des PCFam, qui avaient été maintenus du 1er janvier au 30 juin 2015 par la décision litigieuse, malgré l’excédent de ressources de Mme A______. Il en résultait que la prise en compte du montant de CHF 37'192.80 au lieu de celui de CHF 39'772.- dans le calcul des prestations d’aide sociale pour la période concernée ne serait pas de nature à modifier sa situation.

Quant au montant du salaire de l’intéressée à compter du 1er juin 2015, de CHF 5'519.55, il était le fruit d’une estimation effectuée en l’absence de fiche de salaire, Mme A______ ne pouvant prétendre à des prestations d’aide sociale dès lors que dans tous les cas son revenu déterminant était largement supérieur à ses dépenses reconnues.

Il ressortait en outre des pièces du dossier que l’allocation de logement avait été supprimée dès le 1er juillet 2015 et la pension alimentaire dès le 1er août 2015, soit postérieurement à la période litigieuse. 13) Le 18 janvier 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 février 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger en l’état du dossier. 14) Le 25 février 2016, le SPC a informé le juge délégué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. 15) Mme A______ ne s’est pas déterminée à l’issue du délai imparti. 16) Par arrêt du 28 juin 2016 (ATAS/504/2016), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours de Mme A______ s’agissant des PCFam.

Le SPC avait pris en compte des gains d’activité lucrative et un revenu hypothétique moindres que ceux initialement retenus, en se fondant désormais sur les pièces pertinentes relatives, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014, aux revenus réalisés par Mme A______ en 2013, alors qu’elle travaillait à 50 %, et, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, à ceux qu’elle avait réalisés en 2014, alors qu’elle travaillait encore à 50 % jusqu’au 31 mai 2015, puis à 100 % à compter du 1er juin 2015.

Les griefs de Mme A______ étaient infondés. C’était d’abord à juste titre que le SPC avait retenu, pour le calcul des PCFam du 1er janvier au 31 mai 2015, des gains d’activité lucrative annuels de CHF 39'772.- correspondant au montant de son salaire annuel net pour l’année 2014, tel qu’il ressortait explicitement du certificat de salaire 2014 qu’elle avait produit, dès lors qu’aux termes de la loi, les revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative obtenus au cours de l’année précédente étaient déterminants pour la fixation de ces prestations.

- 7/13 - A/4013/2015 Ensuite, dès lors que Mme A______ travaillait à 100 % dès le 1er juin 2015, le SPC devait calculer son droit aux PCFam sur la base des données nouvelles dès cette date en se fondant sur ses revenus probants convertis en revenu annuel, en l’absence de fiche de salaire relative à son revenu du mois de juin. Le fait que le salaire effectif de Mme A______ était inférieur à celui retenu ne changeait rien à la situation, puisque dans les deux cas ses revenus étaient largement supérieurs à ses dépenses reconnues. Enfin, pour le mois de juin 2015, l’allocation de logement et la pension alimentaire pour son fils devaient être pris en compte, ces revenus n’ayant pris fin respectivement qu’à compter du 1er juillet et du 1er août 2015, soit postérieurement à la période litigieuse.

N’ayant pas été contesté, cet arrêt est entré en force. EN DROIT 1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) et de la chambre des assurances sociales (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).

b. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS ; art. 3 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition de la direction de l’hospice peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI).

Le SPC gère et verse cependant les prestations d’aide sociale notamment pour les personnes au bénéfice de PCFam (art. 3 al. 2 let. c LIASI). Ce service reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 du règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). Les art. 50 à 53 de la LIASI sont applicables par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI).

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c. En l’espèce, en tant que la décision sur opposition rendue le 15 octobre 2015 par le SPC a trait à l’application de la LIASI, la chambre de céans est matériellement compétente pour connaître du présent recours.

Dans la mesure où le recours a été interjeté en temps utile devant la chambre des assurances sociales, qui a transmis la cause à la chambre de céans s’agissant du volet litigieux ayant trait à l’application de la LIASI, l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première de ces autorités (art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 LPA), de sorte qu’il est également recevable sous cet angle. 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 al.1 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/879/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/52/2016 du 19 janvier 2016 ; ATA/1370/2015 du 21 décembre 2015).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant et accessoirement par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/517/2016 du 14 juin 2016 ; ATA/1343/2015 du 15 décembre 2015). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/517/2016 précité ; ATA/1343/2015 précité ; ATA/138/2015 du 3 février 2015).

c. En l’espèce, même si la recourante, qui a adressé son recours à la chambre des assurances sociales, n’a pas pris de conclusions formelles s’agissant des prestations d’assistance ni n’a séparé cette problématique de celle en lien avec les PCFam, l’on comprend toutefois de ses écritures qu’elle s’oppose à leur restitution, contestant le montant de ses revenus pris en compte par le SPC à compter du 1er janvier 2015, étant précisé que la période litigieuse court à partir de cette date jusqu’au 30 juin 2015.

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Dans la mesure où la décision litigieuse ne se prononce pas sur la réalisation des critères de la bonne foi et de la situation financière difficile, qui doivent faire l’objet d’une décision séparée, les conclusions de la recourante à ce titre sont irrecevables. 3)

Concrétisant l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). 4) a. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, conformément à l’art. 12 Cst. L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 précité).

c. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi au sens des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

- 10/13 - A/4013/2015

Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État.

Les art. 22 al. 1 et 23 al. 1 LIASI prévoient que sont pris en compte les revenus et les déductions sur revenus ainsi que la fortune et les déductions sur la fortune selon les art. 4 à 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Le socle du RDU comprend ainsi en particulier l’ensemble des revenus, tels que le produit de l’activité lucrative et les pensions alimentaires (art. 4 let. a et c LRDU), ainsi que les éléments de fortune immobilière et mobilière (art. 6 LRDU). Le revenu déterminant le droit aux prestations d’aide financière est égal au revenu calculé en application de l’art. 22 LIASI augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application de l’art. 23 LIASI (art. 24 LIASI).

Aux termes de l’art. 27 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes (al. 1) les ressources du mois en cours (let. a) et la fortune au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2). En application de cette disposition, ainsi que de l’art. 21 al. 1 LIASI, la chambre de céans a considéré que l’annualisation du revenu de l’épouse du recourant pour effectuer les calculs du droit du couple aux subsides de l’assurance-maladie était illégale au vu de ces articles, ce d’autant qu’il s’agissait, dans le cas qui lui était soumis, d’un salaire variable et non d’un salaire fixe (ATA/97/2015 du 20 janvier 2015 non remis en cause sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2015 du 13 janvier 2016 consid. 4 et 5). 5)

Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI).

Les art. 36 ss LIASI ont trait au remboursement et à la remise des prestations d’aide financière. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). Si la restitution de l’indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire doit être respecté (al. 6). Le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI), ces

- 11/13 - A/4013/2015 conditions étant cumulatives (ATA/948/2016 du 8 novembre 2016 ; ATA/588/2014 du 29 juillet 2014). 6) a. En l’espèce, l’autorité intimée a partiellement admis l’opposition de la recourante et retenu, dans la décision litigieuse, tant pour les PCFam que pour l’aide sociale, des gains d’activité lucrative moindres que ceux figurant dans sa décision initiale du 25 juin 2015 en se fondant, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014, sur les revenus réalisés par l’intéressée en 2013, alors qu’elle travaillait à 50 %, et, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015, sur ceux qu’elle avait perçus en 2014 selon le certificat de salaire pour cette année-là, alors qu’elle travaillait encore à 50 %.

b. Si, comme l’a jugé la chambre des assurances sociales, dont l’arrêt est entré en force à défaut d’avoir été contesté, le SPC devait prendre en considération, dans le cadre du calcul du revenu de la recourante pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015, celui réalisé en 2014, de CHF 39'772.-, selon le certificat de salaire produit par l’intéressée en vue de l’octroi des PCFam, comme l’exige la réglementation y relative, il n’en va de même des prestations d’aide sociale, soumises à la LIASI. Celles-ci répondent en effet à des exigences d’actualisation continue, conformément à l’art. 27 LIASI, tel qu’interprété par la chambre de céans, qui ne permettaient ainsi pas à l’autorité intimée de se fonder sur les revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative obtenus au cours de l’année civile précédente, à défaut de disposition légale le prévoyant, comme l’art. 23 al. 1 let. a du règlement relatif aux PCFam du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) en matière de PCFam.

À cela s’ajoute que l’autorité intimée disposait des documents nécessaires à l’actualisation des revenus de la recourante, dès lors qu’elle était en possession de son certificat de salaire pour les cinq premiers mois de l’année 2015, ainsi que de ses décomptes mensuels de salaire net pour la même période, qui indiquaient au demeurant un salaire variable, en particulier au mois de mars 2015. Cette situation ne saurait être sans incidence sur le montant des prestations d’aide sociale dont la restitution est réclamée à la recourante, dès lors que même la prise en compte d’un salaire annualisé de CHF 37'772.- comme l’a indiqué l’autorité intimée dans ses écritures devant la chambre de céans, conduit à un revenu inférieur aux dépenses reconnues, non contestées, de l’intéressée durant la période considérée.

Il s’ensuit que le recours sera admis sur ce point et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour un nouveau calcul des gains d’activité lucrative de la recourante pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015 conformément aux développements susmentionnés.

c. Il en va toutefois différemment s’agissant des gains de l’activité lucrative réalisés par la recourante au moins de juin 2015. En effet, même si l’autorité intimée les a établis sur la base d’une estimation selon l’attestation de son nouvel

- 12/13 - A/4013/2015 employeur indiquant un salaire mensuel brut de CHF 6'200.- pour une activité à 100 %, à savoir un revenu mensuel net de CHF 5'519.55 et annualisé de CHF 66'234.60, au lieu d’un revenu mensuel net de CHF 5'346.95 et annualisé de CHF 64'163.40, le résultat conduit dans les deux cas à un revenu largement supérieur aux dépenses reconnues de la recourante, de CHF 55'224.-, qui ne sont pas contestées.

d. La recourante ne saurait en outre reprocher à l’autorité intimée d’avoir maintenu le montant relatif aux allocations de logement dans ses revenus déterminants pour le mois de juin 2015, dès lors qu’elle les percevait encore à cette date, selon la décision de l’OCLPF du 25 juin 2015, laquelle n’y a mis un terme qu’à compter du 1er juillet 2015, postérieurement à la période litigieuse. Il en va de même pour les mêmes motifs s’agissant de la contribution versée par son ex-mari à l’entretien de son fils, qui, selon le procès-verbal de l’audience de conciliation du 23 juin 2015 dans le cadre de la modification de son jugement de divorce, donne acte aux parties de ce qu’elles conviennent de sa suppression avec effet au 1er août 2015. 7)

Il s’ensuit que le recours sera partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et que la décision sera annulée en conséquence s’agissant des gains de l’activité lucrative de la recourante pris en compte par l’autorité intimée du 1er janvier au 31 mai 2015, le dossier lui étant renvoyé pour qu’il procède à un nouveau calcul au sens des considérants. 8)

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Malgré l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n’ayant pas fait valoir de frais à ce titre (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 17 novembre 2015 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 15 octobre 2015 en tant qu’elle porte sur les prestations d’aide sociale ; annule cette décision en tant qu’elle a trait au calcul des gains de l’activité lucrative de Madame A______ pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015 ;

- 13/13 - A/4013/2015 renvoie le dossier au service des prestations complémentaires au sens des considérants ; confirme la décision entreprise pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu’au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Dumartheray, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

D. Dumartheray

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :