Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L’autorité intimée met en doute la recevabilité du recours, faute de droit du recourant à l’octroi d’une dérogation. Au vu des considérants qui suivent, cette question pourra demeurer ouverte.
E. 2 Le recourants se plaint, sous plusieurs aspects, d’une violation de son droit d’être entendu.
E. 2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025,
p. 1105 n. 2546). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2; 125 I 257 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_77/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd.,
- 6/13 - A/2335/2026 2025, p. 536 n. 1526). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 2.1; ATA/826/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.1; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 2021, vol. 2, 4e éd., p. 711 n. 1452 s.).
E. 2.2 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le
droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154
consid. 4.2; 141 V 557 consid 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du
15 novembre 2024 consid. 3.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre
position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives
(ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1; Thierry TANQUEREL,
Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 568 n. 1573).
Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée
de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en
connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt
du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.2; ATA/512/2025 du
6 mai 2025 consid. 3.1; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4e éd., 2014, p. 271; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit
administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 348 ss, n. 2.2.8.3).
La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 144
I 11 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025
consid. 5.1; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1). Une réparation devant
l’instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que
l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). La réparation dépend cependant de
la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester
l'exception. Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du
20 février 2025 consid. 5.1; 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.3).
Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la
violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses
arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû
pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/508/2025 du 6 mai
2025 consid. 4.3).
E. 2.3 L’art. 24 al. 1 REP, qui fixe le lieu de scolarisation des enfants, réserve expressément plusieurs exceptions, visées aux al. 2 à 7 de la même disposition.
- 7/13 - A/2335/2026 L’al. 5 de l’art. 24 REP permet ainsi à la direction d’un établissement de placer un élève dans une autre école lorsque le bon déroulement de sa scolarité ou le bon fonctionnement de l’établissement le commande. Les parents doivent être préalablement entendus. L’art. 24 al. 7 REP autorise pour sa part la direction d’un établissement à déroger à la règle d’attribution de l’al. 1 afin de permettre à un élève, notamment en cas de changement de domicile, de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée. Une audition préalable des parents n’est, dans cette hypothèse, pas nécessaire. L’art. 23 REP, qui reprend l’art. 58 al. 2 LIP, permet par ailleurs à la DGEO, si les élèves d'un secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation rationnelle de l'enseignement, de les affecter, par une décision non sujette à recours, dans une autre école.
E. 2.4 En l’occurrence, les parents du recourant ont déposé, le 15 janvier 2026, une demande de dérogation motivée afin que celui-ci puisse poursuivre sa scolarité à l’école I______, soit un établissement différent de celui résultant de l’application de l’art. 24 al. 1 REP. Par décision – partielle – du 20 janvier 2026, le directeur de l’école I______ a fait droit à cette demande pour l’année scolaire en cours et annoncé qu’il se prononcerait avant la fin du mois de mai 2026 sur la suite de la scolarité du recourant. Par décision du 26 mai 2026, il a rejeté la demande de dérogation pour l’année scolaire 2026/2027. Il en résulte que le recourant, qui n’a pas contesté la décision du 20 janvier 2026, ne saurait se plaindre du caractère selon lui tardif de la décision du directeur du 26 mai 2026. En toute hypothèse, celle-ci ne pouvait être rendue avant que la direction n’ait une connaissance à tout le moins approximative de la fréquentation des établissements concernés par la demande de dérogation, soit l’école I______ et l’école L______. Contrairement à ce que soutient le recourant, le directeur n’avait par ailleurs pas à l’entendre une nouvelle fois avant de statuer le 26 mai 2026. Comme celle du 20 janvier 2026, sa décision du 26 mai 2026 portait en effet sur la demande de dérogation, motivée et accompagnée de pièces, déposée le 15 janvier 2026. L’art. 24 al. 5 REP, invoqué par le recourant pour soutenir que ses parents auraient dû être entendus avant que la décision du 26 mai 2026 ne soit prise, vise pour sa part une autre situation, soit celle dans laquelle la direction de l’école correspondant au secteur de l’enfant selon l’art. 24 al. 1 REP décide, d’office ou sur requête, de le déplacer dans un autre établissement ne correspondant pas à son domicile. Dans le cas d’espèce, la situation est inverse puisque le recourant sollicitait alors une dérogation afin de pouvoir poursuivre sa scolarité dans un établissement ne correspondant pas à son secteur de domicile selon l’art. 24 al. 1 REP. Le recourant reproche enfin à l’intimée d’avoir insuffisamment motivé sa décision en relation avec le certificat médical du Dr K______. Comme il l’admet lui-même,
- 8/13 - A/2335/2026 cependant, l’autorité a mentionné l’opinion du Dr K______ dans sa décision et a pris position sur les conséquences devant en être tirées. Le recourant a ainsi été en mesure de comprendre la motivation de la décision attaquée et de la contester. La question de savoir si l’autorité a correctement apprécié la portée du certificat médical relève pour sa part du fond et non du droit à une motivation suffisante. En toute hypothèse, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises et de manière complète à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de recours, de telle sorte qu’une très éventuelle violation de son droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée.
E. 3 Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l’autorité intimée d’autoriser le recourant à poursuivre sa scolarité primaire à l’école I______.
E. 3.1 Selon l’art. 58 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), les élèves sont, sous réserve des exceptions prévues aux al. 2 à 5 de cette même disposition, scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents. Tant le principe de l'affectation d'un élève à l'établissement correspondant à son secteur de recrutement que les cas où il peut être dérogé à ce principe sont confirmés et précisés, pour l'enseignement primaire, à l'art. 24 REP, dont l’al. 1 prévoit que, sous réserve des al. 2 à 7 de la même disposition, les élèves sont scolarisés dans l'école correspondant au secteur de recrutement, défini par la direction générale de l’enseignement obligatoire, du lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents. L’art. 24 al. 7 REP prévoit que la direction de l’établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée.
E. 3.2 Selon l’art. 25 al. 1 REP, les effectifs des classes de l'enseignement primaire doivent tenir compte des spécificités locales de chaque école et en particulier des écoles en réseau d'enseignement prioritaire, des catégories socioprofessionnelles des parents, des dispositifs inclusifs, des différences entre cycle élémentaire et cycle moyen, des bâtiments, des projets locaux et des ressources attribuées par la direction générale de l'enseignement obligatoire. Ces effectifs ne doivent en principe pas excéder 24 élèves par classe (al. 2).
E. 3.3 L’enseignement primaire comprend huit années de scolarité, réparties en un cycle élémentaire de quatre années, destiné aux élèves de 4/5 ans jusqu’à 7/8 ans, et un cycle moyen de quatre années également, destiné aux élèves de 8/9 ans jusqu’à 11/12 ans (art. 3 al. 1 REP). L'organisation de l'enseignement, en référence au plan d'études romand et à ses spécificités cantonales, repose sur la collaboration entre les enseignants, sur des mesures de différenciation pédagogique, d'accompagnement et d'appui et sur des relations suivies avec les parents (art. 3 al. 2 REP).
- 9/13 - A/2335/2026
E. 3.4 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l'abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).
E. 3.5 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d'aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 151 I 3 consid. 7.7; 149 I 191 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2024 du 29 avril 2025 consid. 7.1; ATA/278/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.6.3). En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées).
E. 3.6 L’art. 3 al. 1 CDE prescrit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2).
E. 3.7 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1).
E. 3.8 Il est établi dans le cas d’espèce que, à la suite du déménagement de ses parents en octobre 2025, le recourant tombe dans le secteur de recrutement de l’école L______, à laquelle il devait dès lors être affecté en application des art. 58 al. 1 LIP et 24 al. 1 REP.
- 10/13 - A/2335/2026 À rigueur de texte, l’art. 24 REP ne prévoit aucune possibilité de déroger à ces dispositions dans le cas d’un élève qui, comme le recourant, souhaite être affecté durablement, et non seulement pour le solde d’une année en cours, à une école autre que celle de son secteur de recrutement. Comme déjà relevé, l’art. 27 al. 5 vise le cas d’un élève scolarisé dans l’établissement de son secteur de recrutement mais devant être placé dans un autre établissement pour des motifs liés au bon déroulement de sa scolarité ou au bon fonctionnement de l’établissement, alors qu’au moment où la décision litigieuse a été prise le recourant n'était précisément pas scolarisé dans l’école de son secteur de recrutement. L’art. 24 al. 7 REP, sur lequel le directeur s’est fondé pour autoriser le recourant à achever son année scolaire à l’école I______, ne prévoit pour sa part la possibilité d’une dérogation, à titre exceptionnel, que jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. La DGEO a cela étant indiqué dans sa réponse au recours qu’elle était parfois amenée, « dans des cas très particuliers, et pour autant que les effectifs de l’année suivante le permettent », à octroyer de telles dérogations à bien plaire, lorsque l’application stricte de la norme irait à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement au regard de la fin visée. Le fait qu’une telle dérogation doit demeurer l’exception résulte d’une part de l’importance de l’intérêt public visé par le principe de l’attribution au secteur de recrutement, consistant tant à assurer une proximité géographique entre l’école et le domicile de l’élève, de manière notamment à éviter les transports ou trajets inutiles et à favoriser son intégration dans son quartier, qu’à permettre à l’autorité de répartir de manière adéquate, et conforme à l’art. 26 REP, les nombreux élèves du degré primaire entre les différentes écoles, et d’autre part du fait que, selon l’art. 24 al. 7 REP, une dérogation pourtant plus limitée ne peut, elle aussi, intervenir qu’à titre exceptionnel. Il convient ainsi de reconnaître à l’autorité intimée, dans l’appréciation des circonstances particulières pouvant justifier une telle dérogation, une grande marge d’appréciation dont la chambre administrative ne sanctionnera, le cas échéant, que l'abus ou l'excès. Le recourant considère que la décision litigieuse viole le principe de la proportionnalité en ce qu’elle ne tient pas suffisamment compte de sa situation particulière et de ses besoins spécifiques, qui prévaudraient selon lui sur l’intérêt public au respect du principe de l’attribution à l’école du secteur de recrutement. Il est vrai à cet égard qu’il résulte du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 13 janvier 2026 par son pédiatre, qu’il est un enfant timide et réservé, ayant besoin d’être sécurisé et de se retrouver avec un entourage et dans un cadre qui lui sont familiers, de telle sorte qu’il serait très important pour son bon développement qu’il puisse ne pas changer d’école. Même s’il n’y a pas lieu de minimiser ces constatations et opinions, il ne résulte pas de ce certificat, émanant du médecin traitant de l’élève et non d’un spécialiste de l’éducation ou d’un pédopsychiatre, que le recourant souffrirait de pathologies physiques ou psychiques particulières, ni que le changement d’école se heurterait à des contre-indications médicales. Âgé de
- 11/13 - A/2335/2026 cinq ans et de caractère timide et réservé, il n’est pas étonnant que le recourant éprouve des appréhensions à l’idée de changer d’établissement scolaire, d’enseignants et de camarades, ni qu’un tel changement débouche sur une période d’adaptation difficile pour lui et sa famille. Il n’en résulte toutefois pas pour autant que son intérêt à moyen et long terme imposerait son maintien dans son F______ école, ni que cet intérêt, supposé établi, l’emporterait sur l’intérêt public opposé. À juste titre, l’autorité intimée a relevé à cet égard qu’une éventuelle dérogation ne pouvait en toute hypothèse être octroyée que pour une année scolaire, et que ses conditions devraient être réexaminées chaque année en fonction de l’évolution des effectifs. Il faut en déduire que, tôt ou tard, le recourant aurait dû subir un changement d’établissement. Dans cette mesure, et dès lors qu’il lui reste sept années d’école primaire à accomplir, il est loin d’être certain que son maintien provisoire à l’école I______, plutôt que son transfert immédiat dans sa nouvelle école, ait été dans son intérêt à long terme. Aucun élément du dossier ne permet à cet égard de penser qu’il n’y bénéficiera pas d’un encadrement aussi favorable que dans son F______ école, ce qui, ajouté au soutien de ses parents, devrait lui permettre de surmonter les difficultés d’adaptation qu’il rencontre. À cela s’ajoute que sa sœur et son frère cadets commenceront dans un proche avenir leur scolarité primaire à l’école L______; or la réunion de l’ensemble de la fratrie au sein d’un même établissement constitue un élément favorable aussi bien pour le recourant lui- même que, plus largement, pour la capacité du personnel enseignant à collaborer de manière constructive avec les parents. Enfin, et bien que cet élément ne revête pas en l’espèce une importance déterminante, l’autorité intimée a également relevé que le trajet entre le domicile de l’élève et sa nouvelle école était légèrement plus court, et plus sûr, que celui conduisant à son F______ école. La décision litigieuse procède ainsi d’une analyse complète et approfondie des circonstances de l’espèce, prend dûment en compte l’intérêt supérieur du recourant, et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le recourant dénonce une inégalité de traitement à plusieurs égards. En premier lieu, il fait valoir qu’un autre enfant habitant le même immeuble que lui est scolarisé à l’école I______. Dans la mesure toutefois où il n’indique pas l’identité de cet enfant et ne donne aucune précision sur sa situation personnelle (âge, années de scolarité primaire restant à accomplir, éventuelle indication médicale, etc.) et familiale (éventuelle séparation des parents, mode de garde, etc.), toute comparaison se révèle d’emblée impossible. En deuxième lieu, le recourant se réfère à l’art. 26A al. 4 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), qui prévoit la possibilité, en cas de changement de domicile, d’autoriser un élève à terminer sa formation au sein du même établissement. Il perd toutefois de vue que l’art. 26A al. 1 REST pose, à l’instar de l’art. 24 al. 1 REP, le principe d’une attribution à l’établissement défini par la carte scolaire en fonction du lieu de domicile ou de résidence des parents de l’élève, en ajoutant qu’il fallait également
- 12/13 - A/2335/2026 tenir compte de son profil scolaire et des places disponibles. S’il prévoit certes à son al. 4 une possibilité de déroger au principe de l’attribution selon le domicile des parents plus large que pour les élèves du degré primaire, cette différence doit être mise en relation avec l’âge plus avancé des élèves du degré secondaire II, leurs maturité et autonomie plus développées, et le nombre moins élevé d’établissements scolaires, lesquels justifient un traitement différent. Enfin, le recourant cite l’art. 64 al. 6 et 7 REP, autorisant sous certaines conditions les élèves domiciliés hors canton et fréquentant l’école primaire pendant l’année 2025/2026 à y poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du degré primaire. Il s’agit toutefois là de dispositions transitoires visant à atténuer pour les élèves hors canton, et jusqu’alors autorisés à y accomplir leur scolarité primaire, les effets d’une modification règlementaire entrée en vigueur le 18 août 2025 les privant désormais de cette possibilité (art. 21 al. 1 REP). Elles concernent au demeurant la scolarisation dans le canton, et non dans un établissement scolaire déterminé. On ne discerne donc aucune inégalité de traitement avec la situation du recourant, domicilié dans le canton et sollicitant une attribution à un établissement particulier. C’est ainsi sans violation de son large pouvoir d’appréciation et dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables que l’autorité intimée a rejeté la demande de dérogation du recourant. Le recours sera rejeté.
E. 4 Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
E. 5 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe des parents du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 25 juin 2026 par A______, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision de la direction générale de l’enseignement obligatoire du 11 juin 2026 ; met à la charge solidaire de B______ et C______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal - 13/13 - A/2335/2026 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à B______ et C______, ainsi qu'à la direction générale de l'enseignement obligatoire. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : J. RAMADOO le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2335/2026-FORMA ATA/1024/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2026 1ère section
dans la cause
A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourants
contre DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE intimée
- 2/13 - A/2335/2026 EN FAIT A. a. B______ et C______ sont les parents de A______, né le ______2021, d’D______, née le ______2023, et de E______, né le ______2024. Ils ont été domiciliés jusqu’au 27 octobre 2025 à la rue F______ à G______, date à laquelle ils ont déménagé à la rue de la H______, à G______ également.
b. Le 18 août 2025, A______ (ci-après : l’élève) a commencé sa première année d’école primaire à l’école I______, correspondant au secteur de recrutement de l’adresse de ses parents jusqu’au 27 octobre 2025.
c. Par lettre du 15 janvier 2026, B______ et C______ ont informé la direction de l’école I______ de leur déménagement et sollicité une dérogation afin que, nonobstant leur changement d’adresse, leur fils A______ puisse poursuivre sa scolarité dans cette école. Leur déménagement avait été rendu nécessaire par l’agrandissement de leur famille, indépendamment de toute volonté de changer d’établissement scolaire. Ils étaient attachés à la ville de G______, où ils vivaient depuis toujours, et souhaitaient y maintenir leurs enfants dans un cadre aussi stable que possible. A______ était un enfant réservé, qui avait rencontré des difficultés lors de son entrée à la crèche et pour lequel chaque nouvelle rentrée représentait un défi important. L’entrée à l’école primaire avait nécessité une préparation importante de leur part afin de l’aider à se familiariser avec ce nouvel environnement. Le fait de retrouver certains camarades de crèche à l’école I______ avait joué un rôle déterminant dans son intégration et dans la construction de son sentiment de sécurité. Son enseignante, J______, avait souligné la nécessité pour lui de développer sa prise de parole et l’expression de ses émotions, et des progrès encourageants avaient déjà été observés. Ces acquis restaient toutefois fragiles et étroitement liés à la relation de confiance qu’il avait pu établir dans son environnement scolaire actuel, un changement d’école risquant de compromettre ces avancées. Son pédiatre avait confirmé qu’un changement d’environnement scolaire pourrait entraîner chez leur fils des difficultés d’adaptation, de l’anxiété ou du stress, liés à la nécessité de se familiariser avec de nouveaux repères, de nouveaux camarades et de nouvelles routines. La continuité de sa scolarité dans le cadre stable et sécurisant de son école actuelle constituait un élément essentiel de son équilibre émotionnel et de son développement scolaire. Était annexé à ce courrier un certificat médical établi le 13 janvier 2026 par le docteur K______, pédiatre de A______, selon lequel celui-ci était un enfant timide et réservé ayant besoin d’être sécurisé et de se retrouver avec un entourage et dans un cadre familiers. Pour son bon développement, « il serait très important qu’il puisse rester dans la même école ».
- 3/13 - A/2335/2026
d. Par lettre du 20 janvier 2026, le directeur de l’école I______ (ci-après : le directeur) a accepté cette demande de dérogation jusqu’au terme de l’année scolaire 2025/2026. S’agissant de la continuation de la scolarité de l’élève, il a informé les parents qu’il était encore prématuré de confirmer la possibilité d’une telle dérogation pour la rentrée scolaire 2026/2027. Il les informerait du sort de leur demande dans le courant du printemps et au plus tard d’ici la fin du mois de mai.
e. Par lettre du 26 mai 2026, le directeur a informé les parents qu’après avoir soigneusement examiné la possibilité d’accueillir leur fils et au regard de la situation organisationnelle de son établissement, il ne lui était pas possible d’accéder à leur requête. A______ devrait ainsi fréquenter, à compter de la rentrée scolaire 2026/2027, l’école L______ correspondant au secteur de recrutement de l’adresse de ses parents depuis leur déménagement.
f. Par acte du 1er juin 2026, les parents ont recouru contre cette décision auprès de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), sollicitant sa reconsidération et l’octroi de la dérogation demandée. Selon eux, la décision contestée, fondée sur des motifs organisationnels, ne prenait pas suffisamment en considération la situation particulière et les besoins spécifiques de A______.
g. Par décision du 11 juin 2025, la DGEO a rejeté le recours. L’affectation de l’élève à l’école correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile des parents, soit en l’espèce l’école L______, était conforme à la règlementation, dont l’objectif consistait à permettre à chaque enfant de fréquenter l’école située à proximité de son domicile, afin qu’il puisse nouer des relations dans son quartier et que les trajets maison-école soient minimisés. Il n’existait aucun droit à une dérogation, afin notamment d’éviter que des enfants provenant d’autres secteurs monopolisent des places dans une école au détriment des enfants du quartier, en particulier de ceux arrivant en cours d’année scolaire. Il résultait certes du certificat médical du Dr K______ que A______ avait besoin de stabilité, mais l’octroi de la dérogation souhaitée, qui ne pouvait être qu’annuelle, ne permettrait pas d’obtenir ce résultat. À cela s’ajoutait que l’élève avait deux frère et sœur qui, ne pouvant obtenir de dérogation, fréquenteraient l’école L______. Un déménagement accompagné d’un changement d’école constituait un événement de la vie ordinaire affectant de nombreux enfants au cours de leur scolarité et aucun élément ne permettait de craindre que, dûment accompagné par ses parents et ses nouveaux enseignants, A______ n’intègre pas avec succès son nouvel établissement scolaire. B. a. Par acte expédié le 25 juin 2026, B______ et C______, agissant pour le compte de leur fils A______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de la dérogation requise ainsi que, sur
- 4/13 - A/2335/2026 mesures provisionnelles, à ce que A______ soit autorisé à commencer son année scolaire 2026/2027 à l’école I______. Leur droit d’être entendus avait été violé : d’une part, la décision du 26 mai 2026 avait été rendue trop tard pour permettre un recours effectif; d’autre part, la DGEO avait insuffisamment tenu compte du certificat médical du Dr K______, se bornant à l’écarter par une simple affirmation spéculatrice. Sur le fond, la dérogation sollicitée répondait au but de la règlementation, dès lors que leur fils avait grandi et vécu dans le quartier de l’école I______, et que celle-ci n’était éloignée de leur nouveau domicile que de 550 m, contre 400 m pour l’école L______. Le principe de la continuité du parcours scolaire était reconnu en droit genevois et il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de ne pas l’appliquer dans son cas. Ils n’avaient pas été entendus avant la prise de la décision litigieuse, contrairement à ce que prévoyait l’art. 24 al. 5 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.01). Dans le cas d’espèce, et tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), l’intérêt public au respect de la sectorisation ne pouvait être considéré comme prépondérant face aux besoins concrets et médicalement documentés de A______.
b. La DGEO a conclu dans sa réponse au rejet du recours. La décision contestée était suffisamment motivée. L’affectation de l’élève à l’école L______ était conforme à la règlementation, laquelle répondait à un intérêt public important, à savoir l’organisation globale des quelque 39'000 élèves de l’enseignement primaire dont chacun avait le droit d’être scolarisé dans l’école correspondant à son secteur de recrutement. Sous peine de rendre impossible la réalisation de cet intérêt public, des dérogations au principe de l’affectation à l’école correspondant au secteur de recrutement ne pouvaient être octroyées qu’à titre exceptionnel, dans des cas très particuliers et pour autant que les effectifs de l’année suivante le permettent. Le trajet pour se rendre du nouveau domicile des parents à l’école I______ était non seulement plus long que celui menant à l’école L______ mais moins sécurisé car empruntant des rues plus fréquentées. L’affectation de l’élève à l’école L______ était dans son intérêt car elle lui permettrait de tisser des liens sociaux dans son nouveau quartier. Les apprentissages dispensés lors des deux premières années d’école primaire, centrés sur la créativité, la collaboration et la communication, étaient pour le surplus les mêmes. Sous l’angle de l’égalité de traitement, la situation de l’élève ne pouvait être comparée avec celle des élèves de l’enseignement secondaire II ou les élèves domiciliés hors canton.
- 5/13 - A/2335/2026
c. Par réplique du 17 juillet 2026, le recourant a persisté dans son argumentation et ses conclusions. Un enfant résidant dans son immeuble fréquentait l’école I______. La composition de sa fratrie de ne devait pas être prise en considération.
d. Le 20 juillet 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond.
e. Dans une écriture spontanée du 9 septembre 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond. A______ avait dans un premier temps refusé de se rendre dans sa nouvelle école, et n’avait donc commencé sa 2e année d’école primaire que le 20 août 2026. Depuis lors, il manifestait une opposition importante à l’idée de se rendre à l’école, adoptant une attitude de repli sur lui-même voire d’agressivité, ces observations étant partagées par sa nouvelle enseignante. Il refusait de fréquenter l’accueil parascolaire, ce qui entraînait des difficultés dans l’organisation de la famille. EN DROIT 1. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 59B REP). 1.1 L’autorité intimée met en doute la recevabilité du recours, faute de droit du recourant à l’octroi d’une dérogation. Au vu des considérants qui suivent, cette question pourra demeurer ouverte. 2. Le recourants se plaint, sous plusieurs aspects, d’une violation de son droit d’être entendu. 2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025,
p. 1105 n. 2546). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2; 125 I 257 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_77/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd.,
- 6/13 - A/2335/2026 2025, p. 536 n. 1526). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 2.1; ATA/826/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.1; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 2021, vol. 2, 4e éd., p. 711 n. 1452 s.). 2.2 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 568 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.2; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., 2014, p. 271; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 348 ss, n. 2.2.8.3). La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1; 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.3). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 4.3). 2.3 L’art. 24 al. 1 REP, qui fixe le lieu de scolarisation des enfants, réserve expressément plusieurs exceptions, visées aux al. 2 à 7 de la même disposition.
- 7/13 - A/2335/2026 L’al. 5 de l’art. 24 REP permet ainsi à la direction d’un établissement de placer un élève dans une autre école lorsque le bon déroulement de sa scolarité ou le bon fonctionnement de l’établissement le commande. Les parents doivent être préalablement entendus. L’art. 24 al. 7 REP autorise pour sa part la direction d’un établissement à déroger à la règle d’attribution de l’al. 1 afin de permettre à un élève, notamment en cas de changement de domicile, de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée. Une audition préalable des parents n’est, dans cette hypothèse, pas nécessaire. L’art. 23 REP, qui reprend l’art. 58 al. 2 LIP, permet par ailleurs à la DGEO, si les élèves d'un secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation rationnelle de l'enseignement, de les affecter, par une décision non sujette à recours, dans une autre école. 2.4 En l’occurrence, les parents du recourant ont déposé, le 15 janvier 2026, une demande de dérogation motivée afin que celui-ci puisse poursuivre sa scolarité à l’école I______, soit un établissement différent de celui résultant de l’application de l’art. 24 al. 1 REP. Par décision – partielle – du 20 janvier 2026, le directeur de l’école I______ a fait droit à cette demande pour l’année scolaire en cours et annoncé qu’il se prononcerait avant la fin du mois de mai 2026 sur la suite de la scolarité du recourant. Par décision du 26 mai 2026, il a rejeté la demande de dérogation pour l’année scolaire 2026/2027. Il en résulte que le recourant, qui n’a pas contesté la décision du 20 janvier 2026, ne saurait se plaindre du caractère selon lui tardif de la décision du directeur du 26 mai 2026. En toute hypothèse, celle-ci ne pouvait être rendue avant que la direction n’ait une connaissance à tout le moins approximative de la fréquentation des établissements concernés par la demande de dérogation, soit l’école I______ et l’école L______. Contrairement à ce que soutient le recourant, le directeur n’avait par ailleurs pas à l’entendre une nouvelle fois avant de statuer le 26 mai 2026. Comme celle du 20 janvier 2026, sa décision du 26 mai 2026 portait en effet sur la demande de dérogation, motivée et accompagnée de pièces, déposée le 15 janvier 2026. L’art. 24 al. 5 REP, invoqué par le recourant pour soutenir que ses parents auraient dû être entendus avant que la décision du 26 mai 2026 ne soit prise, vise pour sa part une autre situation, soit celle dans laquelle la direction de l’école correspondant au secteur de l’enfant selon l’art. 24 al. 1 REP décide, d’office ou sur requête, de le déplacer dans un autre établissement ne correspondant pas à son domicile. Dans le cas d’espèce, la situation est inverse puisque le recourant sollicitait alors une dérogation afin de pouvoir poursuivre sa scolarité dans un établissement ne correspondant pas à son secteur de domicile selon l’art. 24 al. 1 REP. Le recourant reproche enfin à l’intimée d’avoir insuffisamment motivé sa décision en relation avec le certificat médical du Dr K______. Comme il l’admet lui-même,
- 8/13 - A/2335/2026 cependant, l’autorité a mentionné l’opinion du Dr K______ dans sa décision et a pris position sur les conséquences devant en être tirées. Le recourant a ainsi été en mesure de comprendre la motivation de la décision attaquée et de la contester. La question de savoir si l’autorité a correctement apprécié la portée du certificat médical relève pour sa part du fond et non du droit à une motivation suffisante. En toute hypothèse, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises et de manière complète à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de recours, de telle sorte qu’une très éventuelle violation de son droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée. 3. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l’autorité intimée d’autoriser le recourant à poursuivre sa scolarité primaire à l’école I______. 3.1 Selon l’art. 58 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), les élèves sont, sous réserve des exceptions prévues aux al. 2 à 5 de cette même disposition, scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents. Tant le principe de l'affectation d'un élève à l'établissement correspondant à son secteur de recrutement que les cas où il peut être dérogé à ce principe sont confirmés et précisés, pour l'enseignement primaire, à l'art. 24 REP, dont l’al. 1 prévoit que, sous réserve des al. 2 à 7 de la même disposition, les élèves sont scolarisés dans l'école correspondant au secteur de recrutement, défini par la direction générale de l’enseignement obligatoire, du lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents. L’art. 24 al. 7 REP prévoit que la direction de l’établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée. 3.2 Selon l’art. 25 al. 1 REP, les effectifs des classes de l'enseignement primaire doivent tenir compte des spécificités locales de chaque école et en particulier des écoles en réseau d'enseignement prioritaire, des catégories socioprofessionnelles des parents, des dispositifs inclusifs, des différences entre cycle élémentaire et cycle moyen, des bâtiments, des projets locaux et des ressources attribuées par la direction générale de l'enseignement obligatoire. Ces effectifs ne doivent en principe pas excéder 24 élèves par classe (al. 2). 3.3 L’enseignement primaire comprend huit années de scolarité, réparties en un cycle élémentaire de quatre années, destiné aux élèves de 4/5 ans jusqu’à 7/8 ans, et un cycle moyen de quatre années également, destiné aux élèves de 8/9 ans jusqu’à 11/12 ans (art. 3 al. 1 REP). L'organisation de l'enseignement, en référence au plan d'études romand et à ses spécificités cantonales, repose sur la collaboration entre les enseignants, sur des mesures de différenciation pédagogique, d'accompagnement et d'appui et sur des relations suivies avec les parents (art. 3 al. 2 REP).
- 9/13 - A/2335/2026 3.4 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l'abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c). 3.5 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d'aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 151 I 3 consid. 7.7; 149 I 191 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2024 du 29 avril 2025 consid. 7.1; ATA/278/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.6.3). En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). 3.6 L’art. 3 al. 1 CDE prescrit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2). 3.7 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). 3.8 Il est établi dans le cas d’espèce que, à la suite du déménagement de ses parents en octobre 2025, le recourant tombe dans le secteur de recrutement de l’école L______, à laquelle il devait dès lors être affecté en application des art. 58 al. 1 LIP et 24 al. 1 REP.
- 10/13 - A/2335/2026 À rigueur de texte, l’art. 24 REP ne prévoit aucune possibilité de déroger à ces dispositions dans le cas d’un élève qui, comme le recourant, souhaite être affecté durablement, et non seulement pour le solde d’une année en cours, à une école autre que celle de son secteur de recrutement. Comme déjà relevé, l’art. 27 al. 5 vise le cas d’un élève scolarisé dans l’établissement de son secteur de recrutement mais devant être placé dans un autre établissement pour des motifs liés au bon déroulement de sa scolarité ou au bon fonctionnement de l’établissement, alors qu’au moment où la décision litigieuse a été prise le recourant n'était précisément pas scolarisé dans l’école de son secteur de recrutement. L’art. 24 al. 7 REP, sur lequel le directeur s’est fondé pour autoriser le recourant à achever son année scolaire à l’école I______, ne prévoit pour sa part la possibilité d’une dérogation, à titre exceptionnel, que jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. La DGEO a cela étant indiqué dans sa réponse au recours qu’elle était parfois amenée, « dans des cas très particuliers, et pour autant que les effectifs de l’année suivante le permettent », à octroyer de telles dérogations à bien plaire, lorsque l’application stricte de la norme irait à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement au regard de la fin visée. Le fait qu’une telle dérogation doit demeurer l’exception résulte d’une part de l’importance de l’intérêt public visé par le principe de l’attribution au secteur de recrutement, consistant tant à assurer une proximité géographique entre l’école et le domicile de l’élève, de manière notamment à éviter les transports ou trajets inutiles et à favoriser son intégration dans son quartier, qu’à permettre à l’autorité de répartir de manière adéquate, et conforme à l’art. 26 REP, les nombreux élèves du degré primaire entre les différentes écoles, et d’autre part du fait que, selon l’art. 24 al. 7 REP, une dérogation pourtant plus limitée ne peut, elle aussi, intervenir qu’à titre exceptionnel. Il convient ainsi de reconnaître à l’autorité intimée, dans l’appréciation des circonstances particulières pouvant justifier une telle dérogation, une grande marge d’appréciation dont la chambre administrative ne sanctionnera, le cas échéant, que l'abus ou l'excès. Le recourant considère que la décision litigieuse viole le principe de la proportionnalité en ce qu’elle ne tient pas suffisamment compte de sa situation particulière et de ses besoins spécifiques, qui prévaudraient selon lui sur l’intérêt public au respect du principe de l’attribution à l’école du secteur de recrutement. Il est vrai à cet égard qu’il résulte du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 13 janvier 2026 par son pédiatre, qu’il est un enfant timide et réservé, ayant besoin d’être sécurisé et de se retrouver avec un entourage et dans un cadre qui lui sont familiers, de telle sorte qu’il serait très important pour son bon développement qu’il puisse ne pas changer d’école. Même s’il n’y a pas lieu de minimiser ces constatations et opinions, il ne résulte pas de ce certificat, émanant du médecin traitant de l’élève et non d’un spécialiste de l’éducation ou d’un pédopsychiatre, que le recourant souffrirait de pathologies physiques ou psychiques particulières, ni que le changement d’école se heurterait à des contre-indications médicales. Âgé de
- 11/13 - A/2335/2026 cinq ans et de caractère timide et réservé, il n’est pas étonnant que le recourant éprouve des appréhensions à l’idée de changer d’établissement scolaire, d’enseignants et de camarades, ni qu’un tel changement débouche sur une période d’adaptation difficile pour lui et sa famille. Il n’en résulte toutefois pas pour autant que son intérêt à moyen et long terme imposerait son maintien dans son F______ école, ni que cet intérêt, supposé établi, l’emporterait sur l’intérêt public opposé. À juste titre, l’autorité intimée a relevé à cet égard qu’une éventuelle dérogation ne pouvait en toute hypothèse être octroyée que pour une année scolaire, et que ses conditions devraient être réexaminées chaque année en fonction de l’évolution des effectifs. Il faut en déduire que, tôt ou tard, le recourant aurait dû subir un changement d’établissement. Dans cette mesure, et dès lors qu’il lui reste sept années d’école primaire à accomplir, il est loin d’être certain que son maintien provisoire à l’école I______, plutôt que son transfert immédiat dans sa nouvelle école, ait été dans son intérêt à long terme. Aucun élément du dossier ne permet à cet égard de penser qu’il n’y bénéficiera pas d’un encadrement aussi favorable que dans son F______ école, ce qui, ajouté au soutien de ses parents, devrait lui permettre de surmonter les difficultés d’adaptation qu’il rencontre. À cela s’ajoute que sa sœur et son frère cadets commenceront dans un proche avenir leur scolarité primaire à l’école L______; or la réunion de l’ensemble de la fratrie au sein d’un même établissement constitue un élément favorable aussi bien pour le recourant lui- même que, plus largement, pour la capacité du personnel enseignant à collaborer de manière constructive avec les parents. Enfin, et bien que cet élément ne revête pas en l’espèce une importance déterminante, l’autorité intimée a également relevé que le trajet entre le domicile de l’élève et sa nouvelle école était légèrement plus court, et plus sûr, que celui conduisant à son F______ école. La décision litigieuse procède ainsi d’une analyse complète et approfondie des circonstances de l’espèce, prend dûment en compte l’intérêt supérieur du recourant, et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le recourant dénonce une inégalité de traitement à plusieurs égards. En premier lieu, il fait valoir qu’un autre enfant habitant le même immeuble que lui est scolarisé à l’école I______. Dans la mesure toutefois où il n’indique pas l’identité de cet enfant et ne donne aucune précision sur sa situation personnelle (âge, années de scolarité primaire restant à accomplir, éventuelle indication médicale, etc.) et familiale (éventuelle séparation des parents, mode de garde, etc.), toute comparaison se révèle d’emblée impossible. En deuxième lieu, le recourant se réfère à l’art. 26A al. 4 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), qui prévoit la possibilité, en cas de changement de domicile, d’autoriser un élève à terminer sa formation au sein du même établissement. Il perd toutefois de vue que l’art. 26A al. 1 REST pose, à l’instar de l’art. 24 al. 1 REP, le principe d’une attribution à l’établissement défini par la carte scolaire en fonction du lieu de domicile ou de résidence des parents de l’élève, en ajoutant qu’il fallait également
- 12/13 - A/2335/2026 tenir compte de son profil scolaire et des places disponibles. S’il prévoit certes à son al. 4 une possibilité de déroger au principe de l’attribution selon le domicile des parents plus large que pour les élèves du degré primaire, cette différence doit être mise en relation avec l’âge plus avancé des élèves du degré secondaire II, leurs maturité et autonomie plus développées, et le nombre moins élevé d’établissements scolaires, lesquels justifient un traitement différent. Enfin, le recourant cite l’art. 64 al. 6 et 7 REP, autorisant sous certaines conditions les élèves domiciliés hors canton et fréquentant l’école primaire pendant l’année 2025/2026 à y poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du degré primaire. Il s’agit toutefois là de dispositions transitoires visant à atténuer pour les élèves hors canton, et jusqu’alors autorisés à y accomplir leur scolarité primaire, les effets d’une modification règlementaire entrée en vigueur le 18 août 2025 les privant désormais de cette possibilité (art. 21 al. 1 REP). Elles concernent au demeurant la scolarisation dans le canton, et non dans un établissement scolaire déterminé. On ne discerne donc aucune inégalité de traitement avec la situation du recourant, domicilié dans le canton et sollicitant une attribution à un établissement particulier. C’est ainsi sans violation de son large pouvoir d’appréciation et dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables que l’autorité intimée a rejeté la demande de dérogation du recourant. Le recours sera rejeté. 4. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe des parents du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 25 juin 2026 par A______, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision de la direction générale de l’enseignement obligatoire du 11 juin 2026; met à la charge solidaire de B______ et C______ un émolument de CHF 400.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal
- 13/13 - A/2335/2026 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à B______ et C______, ainsi qu'à la direction générale de l'enseignement obligatoire. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
J. RAMADOO
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :