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ATA/1023/2019

Genf · 2019-06-18 · Français GE

Résumé: Rejet d'un recours contre un plan localisé de quartier visant entre autres la création de huit immeubles avec des toitures plates et des gabarits variant entre R+I+A et R+3, ainsi qu'un parking souterrain, en zone 4B protégée. Rejet des arguments relatifs à la gestion de la mobilité, aux nuisances sonores découlant du bruit routier et d'une exploitation maraîchère voisine, à la protection contre les eaux, à l'absence de concertation avec la population et aux écarts (en l'espèce admis) entre les plans directeurs concernés et le PLQ litigieux s'agissant d'une liaison piétonnière, de l'IUS retenu et du choix des toitures plates. Préavis positifs de la commune et des instances spécialisées consultées.

Sachverhalt

pertinents (art. 5 al. 12 LExt, 35 al. 5 LaLAT et 61 al. 1 let. a et b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité des PLQ (art. 61 al. 2 LPA), qui est examinée au stade de la procédure d'opposition (art. 5 al. 9 et 10 LExt ; ATF 112 Ib 164 consid. 4c/bb et les références citées ; ATA/759/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2). La loi confère aux autorités de planification un très grand pouvoir d’appréciation, qui n’est soumis au contrôle juridictionnel qu’en tant qu’il consacre une violation du droit. Les choix liés à la planification du sol sont donc essentiellement politiques et relèvent de l’opportunité, qui n’est revue que par le Conseil d’État lors de la procédure d’opposition (art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700 - et art. 5 al. 10 LExt ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.4.1). La chambre administrative n'est ainsi pas habilitée à examiner l'opportunité des mesures d'aménagement dont

- 7/29 - A/1173/2018 elle a à connaître sur recours (art. 61 al. 2 LPA et art. 35 LaLAT ; ATA/1325/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2 ; ATA/253/2016 du 22 mars 2016 consid. 3). 3)

Le présent litige soulève la question de la conformité au droit du PLQ litigieux. Au vu de certains griefs soulevés par les recourants, en particulier ceux relatifs à la gestion de la mobilité, à la protection des eaux et au rapport du plan d’affectation avec les plans directeurs, il y a d’abord lieu de rappeler le cadre légal dans lequel s’inscrit le PLQ.

a. Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale (« Stufenbau »), dans laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) ; ils devront donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone concernée ; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se complètent : les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur ; ils doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires (ATF 137 II 254 consid. 3.1). Le droit fédéral exige ainsi que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 6.1).

La LAT laisse une importante marge de manœuvre aux cantons dans la détermination du contenu de leurs plans directeurs (ATF 140 II 262 consid. 2.3.2), sous réserve des art. 8 à 8b LAT. Le plan directeur définit entre autres la manière de coordonner l’urbanisation et les transports (art. 8a al. 1 let. b LAT). En particulier, le plan directeur traite des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination. La planification directrice a ainsi pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et

- 8/29 - A/1173/2018 concernent plusieurs domaines (ATF 137 II 254 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2014 précité consid. 6.1).

b. Bien que le plan d’affectation concrétise et précise le plan directeur, la jurisprudence admet que le premier peut s’écarter du second sur des points secondaires, lorsque cela est objectivement justifié, que la solution retenue par le plan directeur n’est pas conforme à la loi ou inapplicable, ou encore lorsque les circonstances, notamment de nouvelles constatations de fait, commandent de déroger au plan directeur et qu’il paraît de surcroît déraisonnable de modifier le plan directeur avant l’adoption du plan d’affectation (ATF 119 Ia 362 consid. 4a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées).

c. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) et de la loi (art. 1 et 3 LAT) ; elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_319_2013 du 17 avril 2014 consid. 2.4.1).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 OAT, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b) et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (let. c). L'art. 3 al. 2 OAT impose à ces autorités d'exposer leur pondération dans la motivation de leur décision. Cette pesée d'intérêts constitue un élément central puisqu'elle conditionne l'application de nombreuses normes du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou encore de protection de la nature (arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 4.1).

d. Selon une jurisprudence bien établie, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité

- 9/29 - A/1173/2018 technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/750/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4b ; ATA/692/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6). 4)

En matière de mobilité, les recourants se plaignent principalement de l’absence d’une réflexion globale sur ce sujet, à l’échelle du village de Lully et de la plaine de l’Aire, alors qu’une augmentation très importante du trafic sur le chemin de la Pesse est confirmée par la NIE de novembre 2016. Ils rappellent le préavis du 30 janvier 2017 du conseil administratif de la commune qui exigeait que la question de l’accessibilité au nouveau quartier soit traitée en parallèle à sa construction. En outre, ils considèrent, du point de vue de la sécurité routière, que le PLQ ne contient pas de mesure « sérieuse » pour protéger les piétons. Dans leur réplique, ils font valoir que les mesures prises en matière de mobilité pour le quartier, tel que le projet de réaménagement du chemin de la Pesse, ne sont pas suffisantes, que la vision du réaménagement du quartier demeure fragmentaire et que des équipements de mobilité douce, tel qu’un trottoir le long du chemin de la Léchaire, ne pourront pas se réaliser. Par ailleurs, ils invoquent l’absence de coordination avec un autre projet de construction de trois immeubles, d’une salle de spectacle et d’un parking souterrain, objet de l’autorisation de construire DD 111'806, malgré leur impact réciproque sur la mobilité. Ce projet-ci, dont la demande d’autorisation est en cours d’instruction, se situe sur la route de Lully (de l’autre côté de celle-ci par rapport au périmètre litigieux), à la hauteur du chemin des Colverts, ce dernier débouchant sur le chemin de la Léchaire, à l’intersection avec le chemin de Chambert.

a. Le contenu du PLQ fondé sur la LExt est précisé à l’art. 3 al. 1 à 3 LExt. Le PLQ prévoit entre autres l’aire d’implantation du projet, le gabarit et la destination des bâtiments à construire (al. 1 let. a), les espaces libres, privés ou publics (al. 1 let. b), la végétation à sauvegarder ou à créer (al. 1 let. d), le nombre de places de parcage, les places extérieures, l’aire d’implantation des places extérieures et des garages souterrains, ainsi que les secteurs d’accès y relatifs (al. 1 let. e), de même que les éléments de base du programme d’équipement tels que le tracé des voies de communication projetées et les modifications à apporter aux voies existantes (…) en distinguant les voies publiques cantonales, communales ou privées (al. 2 let. a).

b. Le principe de coordination formelle et matérielle est ancré à l'art. 25a LAT et s’applique par analogie à la procédure des plans d’affectation (art. 25a al. 4 LAT). Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (art. 25a al. 1 LAT). L'autorité chargée de la coordination veille entre autres à la concordance matérielle (art. 25a al. 2 let. d LAT). Le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination

- 10/29 - A/1173/2018 matérielle et formelle des décisions impliquant l’application de plusieurs dispositions légales différentes pour la réalisation du même projet. S’il existe entre celles-ci une imbrication telle qu’elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d’en assurer la coordination matérielle (ATF 118 IV 371 consid. 4d ; 118 Ib 326 ; 117 Ib 35 ; 116 Ib 175 ; 116 Ib 50 ; 114 Ib 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_14/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 ; ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 10b et les références citées).

c. Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc assujettis à une étude de l’impact sur l’environnement (ci-après : EIE) globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude ou lorsqu'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (ATF 124 II 75 consid. 7a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.1). Les liens fonctionnel et spatial sont cumulatifs et non alternatifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_472/2014 précité consid. 6.1 ; 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1). Le lien spatial est en principe reconnu pour des parcelles contiguës (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2012 précité consid. 2.3 ; ATA/363/2012 du 12 juin 2012 consid. 4b).

S’agissant du lien fonctionnel, dans le cas d'un parking d'hôtel qui jouxtait une place de stationnement publique, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un tel rapport parce que les deux installations n'étaient pas exploitées en commun et que le cercle des utilisateurs demeurait également séparé (DEP 2004 p. 351 ; ATA/22/2009 du 13 janvier 2009 consid. 7c). Dans une affaire ultérieure, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir s’il fallait additionner le nombre de places de parc de plusieurs ouvrages distincts situés sur un ensemble de parcelles se jouxtant. Selon ce dernier, les ouvrages situés dans un même périmètre et inclus dans un même plan d’affectation ne doivent pas, de ce seul fait, être soumis à une EIE unique. En effet, l’EIE porte sur un seul projet à la fois. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs parties dépendant de maîtres d’ouvrage différents, il ne doit pas de prime abord être qualifié d’installation unique (arrêt du Tribunal fédéral 1A.110/2006 du 19 avril 2007 consid. 2.7.1). Il faut dans ce cas non seulement une unité d’exploitation mais aussi une planification simultanée ainsi qu’une organisation ou un objectif commun entre les différents maîtres d’ouvrage pour reconnaître le lien fonctionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1A.110/2006 précité consid. 2.6). Dans la même lignée, dans une jurisprudence concernant des places de stationnement sur quatre PLQ distincts, la chambre administrative a estimé qu'en l'absence de communication et d'unité d'exploitation entre différents projets de parkings, un lien fonctionnel ne pouvait pas être admis (ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 11d ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 12).

- 11/29 - A/1173/2018

d. En l’espèce, il n’y a pas lieu de coordonner le PLQ litigieux avec le projet de construction en cours d’instruction susmentionné. D’une part, il s’agit de deux projets bien distincts, la réalisation de l’un n’étant nullement liée à la réalisation de l’autre, ce d’autant moins qu’ils prennent deux formes juridiques différentes. Le projet en cours d’instruction fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire, alors que le projet litigieux est prévu dans un PLQ, adopté, qui doit être ensuite concrétisé par l’octroi d’autorisation de construire. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir en l’espèce une coordination au sens de l’art. 25a LAT. Bien que cela ne soit avancé par aucune des parties, il convient de préciser, vu l’argument des recourants en lien avec la coordination, que les deux projets précités ne font pas non plus partie d’une installation unique soumise à une EIE globale au sens de la jurisprudence susévoquée. En effet, comme cela vient d’être expliqué, leur réalisation n’est ni concomitante ni coordonnée, le projet invoqué par les recourants étant au stade de l’instruction, alors que le PLQ litigieux a déjà été adopté par l’autorité compétente. Il n’existe par ailleurs entre eux aucun lien fonctionnel et spatial étroit, faute d’unité d’exploitation et d’organisation ou objectif commun, et faute de se situer sur des parcelles voisines.

Quant à l’absence d’une réflexion globale en matière de mobilité, elle ne peut être reprochée au Conseil d’État dans le cadre de l’objet soumis à la présente procédure de recours, à savoir le PLQ querellé. Certes, le PLQ doit s’inscrire dans les orientations spatiales du périmètre concerné. La prise en compte des aspects liés à la mobilité est traitée dans plusieurs instruments stratégiques, tels que le plan directeur cantonal, le plan directeur communal de Bernex, ainsi que dans les plans d’actions du canton concernant le réseau routier, la mobilité douce, le stationnement et les transports collectifs et accessibles sur le site internet suivant : https://www.ge.ch/dossier/organiser-avenir-transports/plans-actions [consulté le 6 juin 2019]. Les recourants ne se plaignent pas d’une non-conformité du PLQ litigieux à l’un de ces instruments, mais de l’absence d’une réflexion globale sur la mobilité à l’échelle du village de Lully et de la plaine de l’Aire au vu des différents projets envisagés dans le secteur. Or, sous réserve des voies de communication à prévoir ou modifier (art. 3 al. 2 let. a LExt), l’élaboration du PLQ n’exige pas la mise en place d’une telle démarche, les considérations spatiales liées à la mobilité étant contenues dans les instruments stratégiques précités. Le fait que la démarche sollicitée par les recourants pourrait s’avérer opportune, voire nécessaire vu l’évolution du quartier, notamment au regard des constructions projetées et de leur éventuel impact en termes de fluidité du trafic, est une question d’ordre politique, exorbitante au présent litige, sur laquelle il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer.

En ce qui concerne le PLQ litigieux, son impact sur la mobilité a fait l’objet d’une étude sur la mobilité datée de novembre 2016, figurant dans l’annexe 4.4 de la NIE. Le chap. 4.4 de la NIE concernant le trafic constitue une synthèse des résultats de ladite étude. Comme le relève le Conseil d’État, cette étude vérifie

- 12/29 - A/1173/2018 l’évolution du trafic avec et sans le projet prévu dans le PLQ querellé, et ce sur un périmètre plus large que le seul secteur concerné, comme cela découle des cartes jointes à ladite étude et à la NIE. Celles-ci illustrent tant les charges futures du trafic journalier moyen à l’état de référence 2019 (sans le projet litigieux, chap. 3.1 de l’étude) que le trafic induit par le projet litigieux et la variation du trafic par rapport à l’état de référence 2019 (chap. 4 de l’étude). D’après ladite étude (chap. 5.1), tenant compte du projet litigieux, en valeurs relatives, les variations de trafic sont importantes sur le chemin de la Pesse (+ 150 %) et sur le chemin de la Léchaire (+ 37 %). Toutefois, le trafic futur reste, d’après cette étude, faible pour ces deux chemins. De plus, au giratoire chemin de la Pesse/route de Soral/route de Lully, principal point d’accès au projet litigieux, l’impact de ce dernier est négligeable à l’heure de pointe du matin et du soir (chap. 5.2 de l’étude). Sur ce point, le préavis du SERMA du 2 décembre 2016 précise que la capacité de la « branche » du chemin de la Pesse est péjorée à l’entrée du giratoire du fait d’un trafic gênant important provenant des « branches » de la route de Soral en heure de pointe du matin.

Enfin, l’état de référence 2019 (sans projet) vise les charges futures du trafic journalier moyen sans prendre en compte le projet litigieux. Ces charges de trafic 2019 (sans projet) sont calculées en considérant une augmentation annuelle du trafic de 1 % à partir des données disponibles énumérées dans l’étude (chap. 3.1). Celle-ci précise qu’à l’échelle locale, cette augmentation annuelle de 1 % comprend notamment la prise en compte du projet de zone agricole spéciale (ci-après : ZAS) « Prés-de-Genève » situé à proximité immédiate du PLQ litigieux. Selon l’étude de circulation y relative effectuée le 4 avril 2012, le trafic induit par cette ZAS serait de + 15 uv/jour sur le chemin de la Pesse. Ainsi, l’état de référence 2019 (sans projet) intègre le trafic induit par l’activité agricole déployée à proximité du PLQ litigieux, notamment sur le chemin de la Pesse (chap. 3.1 de l’étude).

Par conséquent, en prenant en compte ces éléments ainsi que le préavis positif du SERMA, ayant entre autres consulté la direction générale des transports, l’autorité intimée a correctement pris en compte le volet mobilité dans le cadre du PLQ litigieux, sans qu’une violation du droit sur ce point ne puisse lui être reprochée. Le grief des recourants doit donc être rejeté.

S’agissant de la sécurité piétonnière, les recourants ne font qu’avancer leur propre point de vue, différent de l’appréciation des instances spécialisées. Celles-ci n’ont pas formulé de critique sur ce point dans les préavis, dont l’autorité intimée ne s’est à juste titre pas écartée. De plus, le PLQ litigieux prévoit plusieurs cheminements piétonniers autour et à l’intérieur du périmètre concerné. Dès lors, ce grief doit également être écarté. 5)

Les recourants se plaignent du fait que le périmètre du PLQ litigieux n’inclut pas la parcelle n° 4’704 de la commune de Bernex, appartenant à cette

- 13/29 - A/1173/2018 dernière et bordant le chemin de Chambert. Cela aurait selon eux pour conséquence d’empêcher la réalisation de la liaison piétonnière entre le chemin de Chambert et le chemin de la Pesse, prévue dans le plan directeur communal de Bernex de juin 2011. L’absence de cette liaison piétonnière dans le PLQ litigieux constituerait une violation du droit fédéral et cantonal régissant les chemins pour piétons, réglementation mentionnée dans la fiche B05 relative à la mobilité douce du plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCn 2030) qui a force obligatoire pour les autorités. Le PLQ litigieux ne saurait faire fi des chemins pour piétons planifiés dans les plans directeurs.

a. Dans le canton de Genève, le plan directeur communal fixe les orientations futures de l’aménagement du territoire d’une ou plusieurs communes (art. 10 al. 1 et 2 LaLAT). Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal (art. 10 al. 1 phr. 2 LaLAT). En vertu de l’art. 10 al. 8 LaLAT, il a force obligatoire pour la commune et le Conseil d’État. Il ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6 et les références citées). De plus, l’art. 10 al. 9 LaLAT précise que le plan directeur communal doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après l’approbation d’un nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral.

b. À teneur de l’art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985 (LCPR - RS 704), les cantons veillent à établir des plans de réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d’établissement et de modification (art. 4 al. 2 LCPR).

Selon l’art. 4 de la loi sur l’application de la LCPR du 4 décembre 1998 (LaLCPR – L 1 60), les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons indiquent les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable, ainsi que les traversées piétonnes à réaménager (al. 2). Ils comportent des propositions de mesures de circulation favorisant la liberté de déplacement des piétons (al. 3). Le projet de plan directeur des chemins pour piétons est soumis à l’approbation du Conseil d’État qui vérifie notamment la conformité du projet aux

- 14/29 - A/1173/2018 exigences légales ainsi qu’au plan directeur cantonal (art. 8 al. 3 LaLCPR). Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons ont force obligatoire pour les autorités (art. 11 al. 1 LaLCPR). À teneur de l’art. 11 al. 2 LaLCPR, les autorités garantissent, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation des piétons sur ces chemins et prennent les mesures juridiques et techniques propres à assurer la continuité et le confort des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre et en particulier leurs raccordements. Le cas échéant, elles intègrent notamment le tracé des chemins pour piétons et de randonnée pédestre fixés par les plans directeurs dans les plans d’affectation au sens de l’art. 13 LaLAT (parmi lesquels figure le PLQ, art. 13 al. 1 let. a LaLAT).

Il y a lieu de distinguer le plan directeur des chemins pour piétons, qui vient d’être présenté, du plan localisé de chemin pédestre (art. 12 ss LaLCPR). Ce dernier a pour objectif de permettre la réalisation ou l’adaptation de tout ou partie du tracé des chemins pour piétons, déterminé par un plan directeur au sens de la LaLCPR (art. 12 al. 1 LaLCPR) ; il indique, notamment, de manière précise, les emprises nécessaires pour la réalisation de ces chemins (art. 12 al. 2 LaLCPR). Il s’agit d’un plan d’affectation spécial (art. 13 al. 1 let. h LaLAT). Le tracé d’un chemin figurant dans un plan localisé de chemin pédestre pourra toutefois s’écarter légèrement de celui retenu par le plan directeur lorsque les circonstances le justifient (art. 12 al. 3 LaLCPR). Le plan localisé de chemin pédestre, fixant le tracé d’un chemin pour piétons, a force obligatoire pour chacun (art. 14 al. 1 LaLCPR).

c. En l’espèce, le 25 juin 2014, le Conseil d’État a, dans un même arrêté, approuvé, sous certaines réserves, à la fois le plan directeur communal de Bernex, dans sa version de juin 2011, adopté le 12 juin 2012 par le conseil municipal, ainsi que le plan directeur des chemins pour piétons de cette même commune, intégré au plan directeur communal. Le fait que le plan directeur des chemins pour piétons soit intégré dans le plan directeur communal de Bernex ne modifie pas la réglementation cantonale distincte relative à ces deux plans, ni a fortiori celle afférente à leur portée juridique. Ces deux plans sont, à l’instar du plan directeur cantonal (art. 9 al. 1 LAT), uniquement obligatoires pour les autorités et n’ont ainsi pas d’effet juridique pour les particuliers. Ceci n’a, d’après les recourants, pas pour effet de les empêcher de demander le respect du plan directeur communal de Bernex par les autorités, en particulier par le Conseil d’État. Dans la mesure où l’argument des recourants porte sur la non-création d’une liaison piétonnière et pour les motifs qui suivent, la question, controversée entre les parties, de savoir si la jurisprudence de la chambre de céans relative à la portée du plan directeur communal s’applique également au plan directeur des chemins pour piétons, peut en l’espèce rester ouverte.

À l’instar de la jurisprudence fédérale susmentionnée autorisant certains écarts entre le plan directeur cantonal et les plans d’affectation, il y a lieu de

- 15/29 - A/1173/2018 constater que tant l’art. 10 al. 8 phr. 3 LaLAT que l’art. 12 al. 3 LaLCPR admettent aussi des écarts entre le plan directeur de rang communal et le plan d’affectation. Ces écarts sont d’ailleurs inhérents aux différents processus subséquents de planification (directrice/d’affectation). En l’espèce, le choix de ne pas inclure la parcelle susmentionnée dans le périmètre du PLQ est une question d’opportunité, exclue du pouvoir d’examen de la chambre de céans, ce qui rend ce grief irrecevable. Quant à la liaison piétonnière invoquée, les recourants perdent de vue deux choses. D’une part, le PLQ litigieux prévoit deux cheminements piétonniers permettant de relier le chemin de la Pesse au chemin de Chambert, l’un le long du chemin de la Léchaire, l’autre le long du chemin des Ruttets, avec en outre la possibilité, à différentes hauteurs de ces derniers, de suivre des cheminements piétonniers à l’intérieur du nouveau quartier pour rejoindre les chemins bordant celui-ci et accéder aux espaces extérieurs qui y seront créés, notamment celui situé au centre de ce périmètre. D’autre part, le tracé de la liaison piétonnière invoquée par les recourants s’inscrit dans une configuration d’immeubles totalement différente de celle finalement adoptée dans le PLQ litigieux, qu’ils ne contestent par ailleurs pas. Différentes variantes concernant l’implantation des nouveaux bâtiments, dont celle des six barres d’immeubles envisagées dans le plan directeur communal de Bernex, ont été examinées lors de l’élaboration du PLQ litigieux. Le scénario prévu dans ce plan comportait plusieurs inconvénients, énumérés dans le rapport explicatif accompagnant ledit PLQ (p. 21). En prévoyant la liaison piétonnière litigieuse à d’autres endroits, notamment en raison de ces inconvénients, le PLQ querellé ne viole pas de norme régissant les chemins piétonniers. Le grief des recourants tombe donc à faux. 6)

Les recourants se plaignent de nuisances sonores sous deux angles. D’une part, celles provenant de l’exploitation maraîchère des serres – située en face des bâtiments A et E projetés sur le chemin de la Pesse par le PLQ litigieux –, en particulier les nuisances liées à la chaufferie et au passage des poids lourds, n’auraient pas été prises en compte dans la NIE de novembre 2016, contrairement aux nuisances résultant du trafic routier lié à l’augmentation du nombre de véhicules sur le chemin de la Pesse et au bruit du parking, induites par le projet litigieux. Il n’y aurait ainsi aucune garantie que l’implantation de ces deux bâtiments respecte le droit fédéral applicable en matière de protection contre le bruit. D’autre part, la conformité à cette réglementation ne serait pas non plus pleinement garantie en ce qui concerne leur maison, vu le faible écart entre le volume sonore estimé par ladite NIE (59,3 dB (A)) et la valeur limite d’immission (ci-après : VLI) de jour (60 dB (A)), l’augmentation du trafic induite par le PLQ litigieux ayant un fort impact sur leur habitation.

Dans leur réplique, les intéressés reprochent à la NIE de ne pas prendre en compte les problèmes plus généraux du secteur concerné, mais de traiter uniquement les nuisances environnementales générées par le PLQ litigieux, alors que les problèmes d’accès au périmètre en cause et les nuisances sonores, en

- 16/29 - A/1173/2018 particulier sur le chemin de la Pesse, sont déjà importants en raison des exploitations maraîchères voisines. La pose d’un revêtement phonoabsorbant ne permettrait, en outre, pas de réduire suffisamment le bruit issu du trafic routier, vu que les nuisances proviennent principalement du bruit des moteurs des véhicules.

a. L’autorité de planification doit vérifier la conformité de la mesure de planification aux exigences du droit de l’environnement. Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement ; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 et les références citées).

b. La notice d’impact sur l’environnement est régie par l’art. 4 du règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 11 avril 2001 (ROEIE - K 1 70.05). Il s’agit d’un rapport que le requérant peut établir à sa propre initiative pour des installations qui ne sont pas assujetties à l’étude de l’impact sur l’environnement au sens de l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE - RS 814.011 ; art. 4 al. 1 ROEIE). Le contenu et la procédure de la notice d’impact sont déterminés par le SERMA (art. 9 al. 1 ROEIE) et agréés par l’autorité compétente (art. 4 al. 2 ROEIE).

c. En matière de protection contre le bruit, s’appliquent en particulier la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et les dispositions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). La limitation des nuisances en matière de pollutions atmosphériques, de bruit, de vibrations et de rayons est traitée aux art. 11 ss LPE (chap. 1 du Titre 2), par une réglementation sur les émissions (section 1, art. 11 s LPE), sur les immissions (section 2, art. 13 ss LPE), sur les assainissements (section 3, art. 16 ss LPE) et sur les prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations (section 4, art. 19 ss LPE). Les quatre types de nuisances précitées (dont le bruit) sont dénommés émissions au sortir des installations et immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). L’OPB complète la LPE en matière de protection contre le bruit. En particulier, l’utilisation accrue des voies de communication est régie à l’art. 9 OPB, qui prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement

- 17/29 - A/1173/2018 modifiées ne doit pas entraîner : un dépassement des VLI consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). S’agissant des installations fixes existantes, elles sont, en principe, soumises à un assainissement nécessaire si elles contribuent de manière notable au dépassement des VLI (art. 13 al. 1 OPB). Ce type d’installation sera assainie de telle façon que les VLI ne soient plus dépassées (art. 13 al. 2 let. b OPB).

Le chap. 5 de l’OPB (art. 29 ss OPB) contient les exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit. Pour les permis de construire dans des secteurs exposés au bruit, l’art. 31 al. 1 OPB prévoit que lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par : la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ; ou des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). L’art. 31 OPB complète l’art. 22 LPE. Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l’al. 2, que si les VLI ne sont pas dépassées (art. 22 al. 1 LPE). Si les VLI sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (art. 22 al. 2 LPE).

Le chap. 6 de l’OPB (art. 32 ss OPB) règle l’isolation acoustique des nouveaux bâtiments. Le chap. 7 (art. 36 ss OPB) traite de la détermination, de l’évaluation et du contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes. L’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Les valeurs limites d’exposition au bruit (parmi lesquelles figurent les VLI, art. 2 al. 5 OPB) sont précisées à l’annexe 3 pour le bruit du trafic routier et à l’annexe 6 pour le bruit de l’industrie. L’annexe 6 (art. 1 al. 1 de l’annexe 6) concerne en particulier le bruit des installations agricoles (let. a), du trafic dans les environs immédiats des bâtiments agricoles (let. c), des parcs à voitures couverts (let. d) et des installations de chauffage (let. e). Quant à l’art. 43 OPB, il définit les DS dans les zones d’affectation. Le DS II est prévu pour les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation (art. 43 al. 1 let. b OPB), tandis que le DS III vise les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB).

- 18/29 - A/1173/2018

d. Lors de l’adoption ou de la modification des plans d’affectation au sens des art. 14 ss LAT, l’art. 43 OPB impose à l’autorité d’exécution l’obligation de leur attribuer un DS (art. 43 et 44 al. 2 OPB ; art. 15 de la loi d’application de la LPE du 20 octobre 1997 - LaLPE - K 1 70), lequel a pour fonction d’indiquer le niveau de protection de la zone contre les immissions sonores générées par des installations situées à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, thèse, 2002, p. 219). Les autorités concernées disposent d’un pouvoir d’appréciation pour l’attribution des DS aux zones d’affectation, même si celui-ci est limité, vu les définitions de l’art. 43 al. 1 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2c/bb ; 120 Ib 456 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 ; 1A_20/2007 du 23 octobre 2007 ; ATA/219/2012 du 17 avril 2012 consid. 15 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 225).

Selon la jurisprudence et la doctrine, pour déterminer le DS applicable à la zone, l’usage est d’examiner le type d’activités qui doit y prendre place. C’est donc en premier lieu le niveau de nuisances généré par ces activités et compatible avec l’affectation de la zone, selon le droit cantonal, qui est déterminant pour l’attribution du degré de sensibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 225 et les arrêts cités). Cette façon de procéder ne peut cependant pas être utilisée lorsque l’affectation de la zone implique de devoir prendre en considération les nuisances causées par des immissions dues à une installation fixe située dans ou à proximité de celle-ci. En effet, dans un tel cas, l’affectation de la zone considérée ne peut plus être déterminée par l’autorité d’exécution en fonction d’objectifs d’aménagement de l’espace mais est dictée par la nécessité de respecter les VLI imposées par l’OPB, en fonction de l’origine des immissions affectant la zone (ATA/219/2012 précité consid. 16). Dans cette affaire invoquée par les recourants, le secteur concerné par le plan de zone litigieux, situé sur la commune de Vernier, était sujet aux nuisances provenant du bruit des avions ; il avait été établi que les VLI du DS II étaient dépassées à toute heure du jour et de la nuit et qu’elles correspondaient à celles du DS III. Dès lors, compte tenu des critères de l’art. 43 OPB, l’autorité de planification ne pouvait attribuer au plan litigieux un DS II mais devait lui attribuer un DS III, ce qui soumettait la zone aux conditions d’affectation de l’art. 43 al. 1 let. c OPB (ATA/219/2012 précité consid. 19).

e. En l’espèce, l’argumentation relative aux nuisances sonores liées à l’exploitation maraîchère voisine, située sur le chemin de la Pesse, est confuse. Les recourants ne remettent pas directement en cause le fait que les « valeurs limites » soient respectées en ce qui concerne l’accroissement du bruit routier résultant de l’augmentation du nombre de véhicules sur le chemin de la Pesse et du parking projeté, due au PLQ litigieux. Ils semblent considérer que la NIE de novembre 2016 ne serait pas parvenue à cette conclusion (soit le respect desdites valeurs) si elle avait pris en compte le bruit généré par l’exploitation

- 19/29 - A/1173/2018 maraîchère précitée, c’est-à-dire le bruit découlant de la chaufferie et du passage des camions. À cet effet, ils invoquent, outre le préavis du SABRA, la jurisprudence susmentionnée applicable à la fixation des DS, pour fonder l’obligation qu’auraient les autorités, dans le cadre du calcul du respect de « valeurs limites » effectué dans la NIE de novembre 2016, de prendre en compte les nuisances précitées découlant de l’exploitation maraîchère. Ils s’appuient aussi sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.173/2003 du 17 décembre 2003 concernant l’autorisation de construire une villa proche d’une raffinerie de pétrole.

Dans cette affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.173/2003 précité), le service spécialisé avait estimé que la VLI applicable à ce cas était dépassée en prenant en compte la raffinerie qui constituait la source de bruit dominante pour le projet de construction concerné (consid. 5.1). Une appréciation sommaire de l’autorité cantonale compétente était suffisante quand, en vue de l’application de l’art. 22 LPE, il apparaissait clairement que les VLI n’étaient pas dépassées (consid. 5.2). L’autorité chargée d’appliquer l’art. 22 LPE dans une procédure d’autorisation de construire devait tenir compte non seulement du niveau des immissions de bruit au moment où elle statuait, mais encore de l’évolution prévisible de ce niveau, notamment en cas d’assainissement de l’installation à l’origine des immissions (consid. 6). Dans cette affaire, pour examiner si l’autorisation de construire la villa respectait les exigences de l’art. 22 LPE, étaient pris en compte tant le bruit de la raffinerie que la situation postérieure à l’assainissement de la raffinerie – objet d’une autre procédure d’autorisation de construire tendant à la modernisation des installations de la raffinerie avec assainissement simultané –, étant précisé que l’objectif d’assainissement était le respect des VLI dans la zone résidentielle voisine et qu’il devait être réalisé avant la fin de la construction de la villa. Il ne se justifiait ainsi pas de refuser le permis de construire sur la base de l’art. 22 al. 1 LPE, ni d’ordonner des mesures complémentaires relatives à la disposition des pièces habitables ou à l’isolation acoustique du bâtiment projeté en vertu des art. 22 al. 2 LPE ou 31 OPB (consid. 6).

Dans le cas présent, le seul point litigieux à examiner est de savoir si les nuisances sonores de l’exploitation maraîchère mentionnée par les recourants ont été correctement prises en compte au stade du PLQ querellé. Aucune des parties ne conteste le fait que ce dernier ne doit pas être soumis à une EIE. Le DS II attribué au périmètre concerné n’est pas non plus remis en cause. La NIE est une démarche volontaire des requérants du projet litigieux. De plus, le PLQ querellé prévoit certes un projet concret avec certaines données précises, comme par exemple l’aire d’implantation des futurs bâtiments, leur destination et leur hauteur maximale (art. 15 et 16 du règlement du PLQ). Toutefois, conformément à la réforme afférente aux PLQ mentionnée plus bas, l’aspect urbanistique et architectural du quartier sera affiné dans la phase ultérieure des autorisations de construire (exposé des motifs du projet de loi n° 11305 modifiant la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35 -

- 20/29 - A/1173/2018 ci-après : PL 11’305, Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] du 7-8 novembre 2013, session I [10 ss/114]).

Comme le résume clairement la NIE de novembre 2016, celle-ci a vérifié le respect de la réglementation environnementale sur le bruit par rapport à trois points : le bruit du trafic induit, le bruit lié au parking projeté et le bruit de la circulation sur la route de Lully (chap. 5.2.5 de la NIE). S’agissant du bruit du trafic induit, la NIE se fonde sur les données relatives aux charges de trafic évoquées plus haut. Elle vérifie, sous l’angle de l’art. 9 OPB, le respect des VLI pour les récepteurs les plus sensibles du chemin de la Léchaire et du chemin de la Pesse, en particulier pour les numéros 7-9 du chemin de la Pesse, à savoir là où habitent les recourants. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les normes fédérales pertinentes sont sur ce point pleinement respectées, les VLI n’étant pas dépassées. Le fait que l’écart entre la valeur estimée et la valeur de l’OPB soit faible n’y change rien. Par ailleurs, la pose d’un revêtement phonoabsorbant sur le chemin de la Pesse est destinée à réduire les nuisances sonores de 2 dB (A), l’argument des intéressés sur cet aspect ne pouvant ainsi qu’être écarté. Quant à la prise en compte, dans cet examen, du bruit provenant des camions de l’exploitation maraîchère voisine, il y a lieu de relever, comme cela a déjà été précisé, que les charges futures de trafic pour 2019 (sans projet) ont été définies en prenant en compte le trafic lié à l’activité agricole du secteur visé par le PLQ litigieux dans lequel se trouve l’exploitation maraîchère précitée. De plus, les services spécialisés consultés (SABRA et SERMA) n’ont pas identifié de problème particulier sur cette question. Le fait qu’ils émettent un souhait consistant à prévoir des améliorations pour le confort acoustique des futurs occupants (typologie adaptée aux nuisances), n’implique pas un non-respect des normes environnementales, un souhait étant par ailleurs distinct d’une condition. Au vu de ces éléments, en particulier des préavis du SABRA et du SERMA, et de l’absence de pièces permettant de mettre en doute l’appréciations de ces services et la NIE de novembre 2016, la chambre de céans ne peut que constater que les nuisances sonores dues aux camions fréquentant l’exploitation maraîchère ont été correctement prises en compte.

Quant au bruit provenant de la chaufferie de l’exploitation maraîchère voisine, il n’est pas mentionné dans la NIE, sans que les services spécialisés consultés n’émettent de critique à ce sujet. S’agissant de l’application de l’art. 31 OPB relatif au permis de construire dans les secteurs exposés au bruit, la NIE l’examine – sans relever de problème à ce sujet – par rapport aux derniers étages des nouveaux bâtiments qui domineront légèrement les constructions environnantes en raison des immissions de bruit liées à la circulation sur la route de Lully (chap. 5.2.5 et annexe 5.2.5 de la NIE). À cela s’ajoutent les explications de l’autorité intimée – qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute –, selon lesquelles la chaufferie mentionnée par les recourants aurait été déplacée dans les nouvelles serres situées sur les parcelles nos 8’776 et 8’777 de la

- 21/29 - A/1173/2018 commune de Bernex, dans le cadre d’une autorisation de construire (DD 106’534/2), soit à plus de 270 m des bâtiments prévus par le PLQ querellé et à plus 340 m de la parcelle des recourants. En outre, ni le SABRA ni le SERMA ne relèvent de problème particulier quant au bruit susceptible d’émaner de l’exploitation maraîchère voisine. Au contraire, ils constatent, dans leurs préavis, que les VLI du DS II, à l’embrasure des fenêtres ouvertes des locaux sensibles au bruit, seront respectées et que des mesures typologiques (orientation des locaux sensibles au bruit du côté opposé aux sources de bruit) et/ou constructives (balcon par exemple) pourraient être prises lors de l’élaboration des projets, afin d’optimiser le confort acoustique des futurs occupants. Ces deux services précisent que les affectations d’activités devront être sans nuisances. De plus, contrairement aux arrêts cités par les intéressés, d’une part, l’attribution du DS au périmètre visé par le PLQ querellé n’est pas litigieuse dans la présente affaire et, d’autre part, celle-ci ne concerne pas l’octroi d’une autorisation de construire. Enfin, le but de la NIE est de vérifier la conformité du projet litigieux (et non de l’exploitation maraîchère voisine, comme le soutiennent les recourants) à la réglementation environnementale pertinente, à l’exclusion d’autres considérations plus générales telles que celles soulevées par les recourants dans leur réplique, qui dépassent le cadre de l’examen légal précité. Autre est la question de savoir si, en raison d’éventuelles nuisances sonores susceptibles d’entraîner un dépassement des VLI, l’exploitation maraîchère voisine doit être assainie, cet aspect étant exorbitant au présent litige. Par conséquent, la chambre administrative ne saurait, au stade du PLQ en cause, s’écarter de l’avis des instances spécialisées consultées. Les éventuelles nuisances sonores de ladite exploitation pourront le cas échéant être examinées lors de la procédure des autorisations de construire qui préciseront les constructions projetées dans le PLQ litigieux (art. 22 LPE, art. 31 OPB).

Les griefs des recourants relatifs aux nuisances sonores ne peuvent donc qu’être rejetés. 7)

Les recourants contestent l’IUS de 0,85 retenu pour le PLQ litigieux, car il serait trop élevé par rapport à l’environnement bâti. Ils estiment aussi que les toitures plates prévues par ledit PLQ violent la fiche A06 du PDCn 2030, intitulé « Gérer l’évolution des villages dans l’espace rural », et l’art. 5 al. 3 du règlement de Lully car elles ne permettraient pas le respect du caractère architectural du périmètre concerné. Ce non-respect serait d’autant moins justifiable qu’il répondrait principalement à une logique économique de diminution des coûts et qu’aucune dérogation sur ce point ne serait possible au regard du PDCn 2030. Ils relèvent en outre l’absence du préavis de la CMNS sur le PLQ litigieux alors que celui-ci concerne une zone protégée et qu’il prévoit les toitures plates pour les futurs immeubles. Pour toutes ces raisons, ils sollicitent, à titre préalable, un transport sur place.

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a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

b. Selon la carte n° 1 relative aux principes de densification, annexée à la fiche A 06 du PDCn 2030, il est prévu, pour le secteur visé par le PLQ litigieux, une densité modérée avec des indices de densité minimaux différenciés pour les villages ruraux et un indice de densité minimal entre 0,8 et 1 pour les noyaux suburbains. Selon la fiche A 06 du PDCn 2030, dans les zones à bâtir existantes des villages, il convient de faire un usage mesuré du sol, excluant la construction de villas, avec une densité modérée. Dans les zones 4B protégées, les nouvelles constructions doivent être réalisées de manière à respecter le caractère architectural des anciens bâtiments, l’échelle du village et le site environnant. À titre de mesures de mise en œuvre, cette fiche prévoit entre autres d’abroger les règlements spéciaux communaux et des zones 4B lorsqu’ils prévoient des habitations individuelles ou une densité inférieure à la densité usuelle de 0,6.

c. En l’espèce, les recourants ne contestent pas qu’en zone 4B protégée, l’IUS minimal est de 0,6 et qu’il n’y pas de IUS maximal. Ils se prévalent de la fiche A 06 du PDCn 2030 – prévoyant le respect du caractère architectural des anciens bâtiments pour les nouvelles constructions – pour s’opposer au choix du IUS de 0,85 et des toitures plates. Quant au préavis manquant de la CMNS, l’argument y relatif n’est plus pertinent vu le préavis positif émis par cette dernière sur le projet en cause le 24 avril 2018.

Ce préavis est favorable aux gabarits proposés et aux toitures plates du PLQ litigieux. Le préavis du 2 décembre 2016 du SERMA – qui a consulté l’office du patrimoine et des sites – ne contient pas de condition ou de souhait sur les deux points soulevés par les recourants. Dans la rubrique « Remarques », le préavis du SERMA indique que le SMS est favorable à la création d’un nouveau quartier dans le périmètre litigieux et que ce service se réfère au préavis favorable de la CMNS du 6 septembre 2011 établi dans le cadre de l’autorisation de construire (DD 18’374), en rappelant les éléments suivants. Le préavis de 2011 relève les spécificités du lieu permettant un projet autonome, la disposition des bâtiments en îlot avec un langage architectural commun, les bas gabarits avec toitures plates, la densité et les échappées visuelles, la présence d’espaces collectifs importants, de

- 23/29 - A/1173/2018 surface en pleine terre et de stationnement presque exclusivement en sous-sol ; la CMNS s’était aussi déclarée ouverte à l’octroi de la dérogation de l’art. 106 de la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI - L 5 05). Selon l’art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites. Quant à la commune, elle a préavisé favorablement le projet litigieux le 13 juin 2017 sans émettre de critique ni de remarque sur les deux points discutés par les recourants.

Par ailleurs, ceux-ci ont été pris en compte lors de l’élaboration du projet, dans le cadre du diagnostic exposé dans le rapport explicatif du PLQ litigieux (chap. 3.2.7 et 3.2.8). Selon ce rapport, la majorité du secteur est occupée par des villas contiguës avec deux étages hors sol, combles non compris, et le reste de la zone est occupé par des petits immeubles de logements de trois étages hors sol. Ces immeubles dépassent le gabarit d’un étage sur rez prévu par le règlement de construction du village de Lully. Quasiment toutes les toitures sont inclinées. Le centre du village (Vieux Lully) a conservé ses anciennes habitations en ordre contigu avec deux étages hors sol. Une carte illustre la situation sur cette question. Une autre carte mentionne l’IUS du secteur concerné, variant entre 0,2 à 0,75, étant précisé qu’il existe déjà dans ledit secteur des petits immeubles collectifs d’une densité moyenne avec un IUS de 0,7. La densité la plus élevée du village se trouve dans le vieux centre avec un IUS d’environ 1,0. Quasiment tous les bâtiments ont obtenu des dérogations au règlement de construction du village de Lully qui fixe le IUS à 0,4. Dans le cas d’espèce, le périmètre litigieux borde, du côté du chemin de Chambert, des parcelles avec un IUS de 0,5, alors que celui-ci atteint, du côté du chemin de la Léchaire, sous réserves de quelques cas, un IUS de 0,7, voire 0,75. De plus, les deux immeubles avec un gabarit R+3 se trouvent à l’intérieur du périmètre litigieux et sur le chemin de la Pesse. Les trois immeubles avec un gabarit R+2+A se situent sur le chemin de la Pesse et le chemin des Ruttets. Les autres immeubles projetés, sis sur le chemin de la Léchaire et du côté des maisons situées sur le chemin de Chambert, ont un gabarit R+1+A.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des préavis positifs du SMS, de la CMNS et de la commune, suivis par l’autorité intimée, la chambre de céans ne voit pas de raison de s’écarter de ces préavis. Les recourants semblent perdre de vue que le plan directeur cantonal se limite à poser des orientations spatiales sur différentes thématiques qu’il s’agit de préciser, au niveau subséquent de la planification d’affectation, dans le cadre d’une pesée des intérêts et en tenant compte des spécificités du périmètre considéré. Par ailleurs, comme cela sera développé ci-dessous, le choix de la toiture plate s’explique par des considérations

- 24/29 - A/1173/2018 liées à la protection des eaux. Ainsi, dans la mesure où les recourants tentent en substance de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée sur les deux points précités, leurs griefs sont rejetés, vu la retenue dont doit dans ce cas faire preuve la chambre de céans.

Pour ces motifs, la chambre administrative renonce également à procéder à un transport sur place, ce d’autant plus que ni la typologie des toitures prévues dans le projet litigieux (toiture plate), ni celle de la majorité des bâtiments existants (toiture inclinée) n’est contestée. Quant à l’appréciation de l’intégration harmonieuse de l’architecture des nouvelles constructions dans le site bâti environnant, elle ne justifie pas non plus la mesure d’instruction sollicitée. Outre le caractère prématuré de cette question, en l’absence d’autorisation de construire concrétisant sur ces éléments le PLQ litigieux, la chambre de céans n’a sur cet aspect qu’une marge limitée. Or, comme cela vient d’être exposé, les préavis de la commune et des instances spécialisées sont favorables au PLQ litigieux, en particulier s’agissant de l’IUS, des gabarits et du choix des toitures. Partant, un transport sur place ne permettrait aucune constatation utile à l’issue du litige. 8)

Les recourants considèrent que la protection du périmètre du PLQ litigieux contre les crues n’est pas assurée au motif que deux des six mesures issues d’une analyse de 2014 sur les écoulements de surface susceptibles d’être engendrés lors d’événements exceptionnels pour l’état actuel et l’état de développement à saturation de la zone agricole spéciale des Prés-de-Genève, ne sont pas réalisées. Bien que le schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux, mentionné dans la NIE de novembre 2016, suggère notamment la réalisation de toitures végétalisées afin de gérer les eaux pluviales, cette mesure ne serait pas possible faute de conformité aux normes applicables à la zone 4B concernée par le PLQ litigieux, de sorte que la contrainte de rejet fixée par le plan régional d’évacuation des eaux « Aire-Drize » ne pourrait pas être respectée par les bâtiments projetés. Dans leur réplique, ils estiment que l’imperméabilisation du secteur est péjorée par un nouveau projet visant la création d’un hangar sur 1'420 m2 sur la parcelle n° 5’341 de la commune de Bernex, objet de l’autorisation de construire n° 110'802 que le recourant conteste dans une procédure contentieuse parallèle.

Ce faisant, les recourants tentent de substituer leur appréciation à celle exposée dans la NIE de novembre 2016 émanant de spécialistes et notamment fondée sur la note technique du 3 février 2015 relative au schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux (annexe 5.5.5 de la NIE). Or, l’autorité spécialisée ne la remet pas en cause. En effet, après avoir consulté la direction générale de l’eau, le préavis du SERMA est favorable au PLQ litigieux. À cela s’ajoute le fait que la pièce produite par les intéressés – l’analyse de 2014 susmentionnée – ne permet pas de mettre en doute l’appréciation des spécialistes sur cette question dans la présente affaire. En effet, la NIE de novembre 2016 (chap. 5.5) expose la situation future (avec le projet litigieux) en ce qui concerne

- 25/29 - A/1173/2018 les eaux souterraines, les eaux superficielles et les eaux à évacuer, en indiquant le cas échéant les mesures à prendre. En particulier, au sujet de l’état actuel des eaux à évacuer, elle relève que de par les importants travaux de renaturation de l’Aire, le projet litigieux se situe désormais dans une zone résiduelle des dangers liés aux crues. S’agissant de l’état futur avec le projet litigieux (chap. 5.5.5.3 de la NIE), elle prévoit notamment des toitures végétalisées avec un organe de régulation du débit permettant de respecter un certain débit de rejet. L’imperméabilité future du secteur sera inférieure à l’imperméabilité actuelle et respectera la contrainte de rejet dans le système public d’assainissement des eaux pluviales fixée par le plan directeur des égouts de la commune de Bernex. Les bâtiments étant tous rehaussés de plus de 30 cm par rapport au niveau du sol, les dommages matériels dus aux éventuelles crues sont fortement réduits par cette mesure constructive. L’étanchéification de l’accès au garage en sous-sol serait une mesure supplémentaire réduisant encore davantage les éventuels dommages matériels. Dès lors, aucun des arguments avancés par les recourants ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes au vu des passages de la NIE qui viennent d’être rappelés, étant précisé que les toitures plates ont été admises pour les raisons susévoquées et que le nouveau projet de hanger invoqué par les recourants est postérieur à l’adoption du PLQ litigieux. Le recours est également rejeté sur ce point. 9)

Les recourants se plaignent de l’absence de concertation avec la population en ce sens que le PLQ litigieux serait largement similaire au projet de quartier, objet de la demande préalable susmentionnée et de la votation communale du 22 septembre 2013, alors qu’il aurait soulevé de nombreuses questions et débats, notamment à la demande du recourant. Ils reprochent aussi à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée globale des intérêts en raison de l’évolution du périmètre concerné et en particulier d’avoir omis de prendre en compte l’intensification de l’exploitation maraîchère voisine et les nuisances causées par celle-ci (à savoir le trafic de poids lourds et le bruit émanant des serres et du hangar). Ils invoquent une violation de l’art. 4 al. 2 LAT. Dans leur réplique, ils se plaignent que la concertation se soit limitée à des aspects liés à la morphologie du PLQ litigieux (comme la typologie des bâtiments et la rampe d’accès au parking souterrain) et qu’elle n’ait pas porté sur des « grandes thématiques » telles que la mobilité dans ledit périmètre, la « typologie des futures constructions » et les risques d’inondation, notamment en raison du développement considérable de la zone agricole spéciale.

a. En tant que plan d’affectation, un PLQ est soumis à l’art. 4 LAT. Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la LAT prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure (art. 4 al. 1 LAT). Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT). La participation au sens de l’art. 4 al. 2 LAT comprend toute

- 26/29 - A/1173/2018 activité dont le but est d’influencer la prise de décision aux différents niveaux du système politique, sans avoir d’effet contraignant. Elle doit être distinguée des instruments de la démocratie directe – celle qui est prévue au même échelon institutionnel que l’autorité décisionnelle – et de ceux de la protection juridique – en particulier la procédure d’opposition – ; son but est en effet différent : elle permet une large pesée des intérêts et est ainsi essentielle à la garantie d’une décision conforme aux buts et principes de l’aménagement du territoire. En tant que « garantie de qualité de la planification », la participation, comme l’information, doit être mise en œuvre avant la fin de la pesée globale des intérêts et la prise de décision définitive relative au plan (ATA/251/2018 précité consid. 5e et les références citées ; ATA/170/2015 du 17 février 2015 consid. 7).

b. S’agissant du PLQ litigieux, l’art. 1 al. 2 LExt prévoit qu’il est mis au point par le département, en collaboration avec la commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et la commune concernées. Une disposition équivalente existe à l’art. 1 al. 3 LExt lorsque le PLQ est élaboré par la commune. Ces dispositions trouvent leur pendant aux art. 5A al. 1 et 2 LGZD.

La condition relative au processus de concertation prévu dans ces deux alinéas, a été introduite dans le cadre de la réforme des PLQ (PL 11’305), entrée en vigueur le 21 mars 2015. L’une des critiques récurrentes contre le PLQ était le manque de concertation (Rapport de la commission d’aménagement du canton chargée d’étudier le PL 11’305, MGC des 22, 23 et 29 janvier 2015 session I (1/162). Il découle des travaux préparatoires relatifs à l’art. 5A al. 1 et 2 LGZD – à savoir le pendant de l’art. 1 al. 2 et 3 LExt – que cette modification vise un « processus de concertation » donnant l’occasion à l’ensemble des intéressés d’être tenu informé et de pouvoir s’exprimer aussi vite que possible et participer ainsi, dans une certaine mesure, à la définition de l’image d’urbanisation recherchée, ceci à un stade du processus d’urbanisation antérieur à celui de la mise à l’enquête publique du projet de PLQ. Ceci, dans l’espoir de parvenir à la définition d’un projet qui ait de meilleures chances d’être bien compris et reçu par l’ensemble des intéressés. Il est cependant bien clair que la notion de « processus de concertation » n’implique pas une obligation de résultat, en ce sens que le projet issu d’un tel processus n’a pas à devoir être accepté par tout un chacun, ce qui serait quasiment impossible et antinomique avec la notion même de plan d’affectation. Un tel instrument ne peut qu’être le fruit d’une pesée d’intérêts souvent contradictoires, dont certains sont nécessairement appelés à devoir peu ou prou céder le pas sur d’autres, qui ne pourront être pleinement satisfaits, l’autorité de planification devant nécessairement trancher à divers stades de la procédure en vue de permettre l’avancement du projet. Aucune règle particulière n’est fixée

- 27/29 - A/1173/2018 quant à la façon dont doit se dérouler ce processus de concertation (MGC du 22, 23 et 29 janvier 2015, session I [91-92/162]).

c. En l’espèce, contrairement à l’avis des recourants, la commune « salue », dans la délibération du 13 juin 2017 donnant un préavis favorable au PLQ litigieux, la décision de l’autorité intimée « d’avoir privilégié le travail de concertation avec les habitants plutôt que les recommandations du préavis de la commission d’urbanisme » qui sollicitait la révision du projet au profit d’un IUS plus élevé. De plus, le rapport explicatif du PLQ querellé détaille les étapes du processus de concertation (chap. 5.2). Après une présentation publique en octobre 2010 aux riverains et aux habitants de la commune au sujet du projet élaboré dans le cadre de la demande d’autorisation de construire finalement abandonnée, sont entamées en mars 2014 des discussions avec les représentants des riverains pour la mise en place d’un processus de concertation en vue du PLQ. Deux groupes d’habitants se constituent alors. Ils se voient présenter deux premières variantes du projet le 22 mai 2014, puis six autres variantes le 26 juin 2014. Une de ces dernières (variante G avec un IUS de 0,75) emporte l’adhésion de toutes les parties. Le 3 juillet 2014, le conseiller d’État en charge du département donne son accord pour la variante retenue avec un IUS de 0,75 mais à la condition que tous les opposants s’y rallient afin de garantir l’aboutissement rapide du projet. De nombreuses réunions avec les avocats des habitants ont eu lieu entre octobre 2014 et mars 2015 afin de préparer un protocole d’accord sur la base de ladite variante. Or ce dernier est refusé par un groupe d’habitants, de sorte que le département décide d’élaborer un PLQ avec un IUS de 0,85 et une augmentation de la densité au centre du périmètre. Hormis la densité, la quasi-totalité des demandes des deux groupes sont prises en compte. À cela s’ajoute le fait que la délibération communale précitée donnant son préavis positif au PLQ litigieux n’a pas fait l’objet d’un référendum, contrairement au projet prévu dans l’autorisation de construire susmentionnée.

Au vu de ces éléments, l’argumentation des recourants ne peut être suivie. Le fait que l’origine du projet litigieux se confonde avec celui prévu dans la procédure d’autorisation de construire n’empêche pas, et n’a en l’espèce pas empêché, le déroulement d’un processus de concertation avec les habitants intéressés sur le projet de quartier contenu dans le PLQ litigieux. Ce processus a été mené avant l’ouverture de l’enquête publique ainsi que de la procédure d’opposition, auxquelles les recourants ont pu participer. De plus, comme cela ressort des travaux préparatoires susmentionnés, l’obligation légale de mener un tel processus n’implique pas que l’autorité doit nécessairement satisfaire toutes les demandes des habitants, celle-ci restant soumise à l’obligation de peser tous les intérêts en présence conformément à l’art. 3 OAT. Cette opération – impliquant un choix politique en matière spatiale – a bien eu lieu dans la présente affaire, malgré les critiques des recourants portant sur des aspects déjà examinés et écartés pour les raisons susévoquées. L’absence – alléguée par les recourants –

- 28/29 - A/1173/2018 d’indication sur la densité du périmètre litigieux dans la carte relative à cette question figurant dans le rapport explicatif ne saurait – contrairement à l’avis des recourants – vicier le processus de concertation, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une donnée déterminante en l’espèce. Les recourants semblent aussi perdre de vue que l’objet de la présente procédure est limité à un examen purement légal du PLQ litigieux, à l’exclusion de revendications de nature politique qui ne ressortent pas de la compétence de la chambre de céans. Le recours doit ainsi aussi être rejeté sur ce point. 10) Enfin, les recourants invoquent des chiffres erronés. Concernant la distance avec un supermarché situé dans la commune voisine, l’erreur alléguée n’a aucun impact sur l’issue du litige, notamment vu l’insignifiance de l’écart relevé. Quant à l’erreur portant sur le nombre de places de parcs supprimées par le projet sur le chemin de la Léchaire, tant la NIE de novembre 2016 (chap. 4.4.3) que l’étude de mobilité (annexe 4.4) mentionnent le ch. 18, et non le ch. 20 avancé par les recourants qui ne l’étayent par ailleurs pas. Ces griefs sont donc également écartés. 11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 2'000.- est mis à la charge conjointe et solidaire des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée aux appelés en cause pris conjointement et solidairement, qui y concluent et qui sont assistés d’un conseil, à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 LPA et art. 35 LaLAT ; ATA/1325/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2 ; ATA/253/2016 du 22 mars 2016 consid. 3). 3)

Le présent litige soulève la question de la conformité au droit du PLQ litigieux. Au vu de certains griefs soulevés par les recourants, en particulier ceux relatifs à la gestion de la mobilité, à la protection des eaux et au rapport du plan d’affectation avec les plans directeurs, il y a d’abord lieu de rappeler le cadre légal dans lequel s’inscrit le PLQ.

a. Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale (« Stufenbau »), dans laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) ; ils devront donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone concernée ; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se complètent : les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur ; ils doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires (ATF 137 II 254 consid. 3.1). Le droit fédéral exige ainsi que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 6.1).

La LAT laisse une importante marge de manœuvre aux cantons dans la détermination du contenu de leurs plans directeurs (ATF 140 II 262 consid. 2.3.2), sous réserve des art. 8 à 8b LAT. Le plan directeur définit entre autres la manière de coordonner l’urbanisation et les transports (art. 8a al. 1 let. b LAT). En particulier, le plan directeur traite des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination. La planification directrice a ainsi pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et

- 8/29 - A/1173/2018 concernent plusieurs domaines (ATF 137 II 254 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2014 précité consid. 6.1).

b. Bien que le plan d’affectation concrétise et précise le plan directeur, la jurisprudence admet que le premier peut s’écarter du second sur des points secondaires, lorsque cela est objectivement justifié, que la solution retenue par le plan directeur n’est pas conforme à la loi ou inapplicable, ou encore lorsque les circonstances, notamment de nouvelles constatations de fait, commandent de déroger au plan directeur et qu’il paraît de surcroît déraisonnable de modifier le plan directeur avant l’adoption du plan d’affectation (ATF 119 Ia 362 consid. 4a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées).

c. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) et de la loi (art. 1 et 3 LAT) ; elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_319_2013 du 17 avril 2014 consid. 2.4.1).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 OAT, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b) et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (let. c). L'art. 3 al. 2 OAT impose à ces autorités d'exposer leur pondération dans la motivation de leur décision. Cette pesée d'intérêts constitue un élément central puisqu'elle conditionne l'application de nombreuses normes du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou encore de protection de la nature (arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 4.1).

d. Selon une jurisprudence bien établie, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité

- 9/29 - A/1173/2018 technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/750/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4b ; ATA/692/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6). 4)

En matière de mobilité, les recourants se plaignent principalement de l’absence d’une réflexion globale sur ce sujet, à l’échelle du village de Lully et de la plaine de l’Aire, alors qu’une augmentation très importante du trafic sur le chemin de la Pesse est confirmée par la NIE de novembre 2016. Ils rappellent le préavis du 30 janvier 2017 du conseil administratif de la commune qui exigeait que la question de l’accessibilité au nouveau quartier soit traitée en parallèle à sa construction. En outre, ils considèrent, du point de vue de la sécurité routière, que le PLQ ne contient pas de mesure « sérieuse » pour protéger les piétons. Dans leur réplique, ils font valoir que les mesures prises en matière de mobilité pour le quartier, tel que le projet de réaménagement du chemin de la Pesse, ne sont pas suffisantes, que la vision du réaménagement du quartier demeure fragmentaire et que des équipements de mobilité douce, tel qu’un trottoir le long du chemin de la Léchaire, ne pourront pas se réaliser. Par ailleurs, ils invoquent l’absence de coordination avec un autre projet de construction de trois immeubles, d’une salle de spectacle et d’un parking souterrain, objet de l’autorisation de construire DD 111'806, malgré leur impact réciproque sur la mobilité. Ce projet-ci, dont la demande d’autorisation est en cours d’instruction, se situe sur la route de Lully (de l’autre côté de celle-ci par rapport au périmètre litigieux), à la hauteur du chemin des Colverts, ce dernier débouchant sur le chemin de la Léchaire, à l’intersection avec le chemin de Chambert.

a. Le contenu du PLQ fondé sur la LExt est précisé à l’art. 3 al. 1 à 3 LExt. Le PLQ prévoit entre autres l’aire d’implantation du projet, le gabarit et la destination des bâtiments à construire (al. 1 let. a), les espaces libres, privés ou publics (al. 1 let. b), la végétation à sauvegarder ou à créer (al. 1 let. d), le nombre de places de parcage, les places extérieures, l’aire d’implantation des places extérieures et des garages souterrains, ainsi que les secteurs d’accès y relatifs (al. 1 let. e), de même que les éléments de base du programme d’équipement tels que le tracé des voies de communication projetées et les modifications à apporter aux voies existantes (…) en distinguant les voies publiques cantonales, communales ou privées (al. 2 let. a).

b. Le principe de coordination formelle et matérielle est ancré à l'art. 25a LAT et s’applique par analogie à la procédure des plans d’affectation (art. 25a al. 4 LAT). Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (art. 25a al. 1 LAT). L'autorité chargée de la coordination veille entre autres à la concordance matérielle (art. 25a al. 2 let. d LAT). Le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination

- 10/29 - A/1173/2018 matérielle et formelle des décisions impliquant l’application de plusieurs dispositions légales différentes pour la réalisation du même projet. S’il existe entre celles-ci une imbrication telle qu’elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d’en assurer la coordination matérielle (ATF 118 IV 371 consid. 4d ; 118 Ib 326 ; 117 Ib 35 ; 116 Ib 175 ; 116 Ib 50 ; 114 Ib 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_14/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 ; ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 10b et les références citées).

c. Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc assujettis à une étude de l’impact sur l’environnement (ci-après : EIE) globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude ou lorsqu'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (ATF 124 II 75 consid. 7a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.1). Les liens fonctionnel et spatial sont cumulatifs et non alternatifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_472/2014 précité consid. 6.1 ; 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1). Le lien spatial est en principe reconnu pour des parcelles contiguës (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2012 précité consid. 2.3 ; ATA/363/2012 du 12 juin 2012 consid. 4b).

S’agissant du lien fonctionnel, dans le cas d'un parking d'hôtel qui jouxtait une place de stationnement publique, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un tel rapport parce que les deux installations n'étaient pas exploitées en commun et que le cercle des utilisateurs demeurait également séparé (DEP 2004 p. 351 ; ATA/22/2009 du 13 janvier 2009 consid. 7c). Dans une affaire ultérieure, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir s’il fallait additionner le nombre de places de parc de plusieurs ouvrages distincts situés sur un ensemble de parcelles se jouxtant. Selon ce dernier, les ouvrages situés dans un même périmètre et inclus dans un même plan d’affectation ne doivent pas, de ce seul fait, être soumis à une EIE unique. En effet, l’EIE porte sur un seul projet à la fois. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs parties dépendant de maîtres d’ouvrage différents, il ne doit pas de prime abord être qualifié d’installation unique (arrêt du Tribunal fédéral 1A.110/2006 du 19 avril 2007 consid. 2.7.1). Il faut dans ce cas non seulement une unité d’exploitation mais aussi une planification simultanée ainsi qu’une organisation ou un objectif commun entre les différents maîtres d’ouvrage pour reconnaître le lien fonctionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1A.110/2006 précité consid. 2.6). Dans la même lignée, dans une jurisprudence concernant des places de stationnement sur quatre PLQ distincts, la chambre administrative a estimé qu'en l'absence de communication et d'unité d'exploitation entre différents projets de parkings, un lien fonctionnel ne pouvait pas être admis (ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 11d ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 12).

- 11/29 - A/1173/2018

d. En l’espèce, il n’y a pas lieu de coordonner le PLQ litigieux avec le projet de construction en cours d’instruction susmentionné. D’une part, il s’agit de deux projets bien distincts, la réalisation de l’un n’étant nullement liée à la réalisation de l’autre, ce d’autant moins qu’ils prennent deux formes juridiques différentes. Le projet en cours d’instruction fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire, alors que le projet litigieux est prévu dans un PLQ, adopté, qui doit être ensuite concrétisé par l’octroi d’autorisation de construire. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir en l’espèce une coordination au sens de l’art. 25a LAT. Bien que cela ne soit avancé par aucune des parties, il convient de préciser, vu l’argument des recourants en lien avec la coordination, que les deux projets précités ne font pas non plus partie d’une installation unique soumise à une EIE globale au sens de la jurisprudence susévoquée. En effet, comme cela vient d’être expliqué, leur réalisation n’est ni concomitante ni coordonnée, le projet invoqué par les recourants étant au stade de l’instruction, alors que le PLQ litigieux a déjà été adopté par l’autorité compétente. Il n’existe par ailleurs entre eux aucun lien fonctionnel et spatial étroit, faute d’unité d’exploitation et d’organisation ou objectif commun, et faute de se situer sur des parcelles voisines.

Quant à l’absence d’une réflexion globale en matière de mobilité, elle ne peut être reprochée au Conseil d’État dans le cadre de l’objet soumis à la présente procédure de recours, à savoir le PLQ querellé. Certes, le PLQ doit s’inscrire dans les orientations spatiales du périmètre concerné. La prise en compte des aspects liés à la mobilité est traitée dans plusieurs instruments stratégiques, tels que le plan directeur cantonal, le plan directeur communal de Bernex, ainsi que dans les plans d’actions du canton concernant le réseau routier, la mobilité douce, le stationnement et les transports collectifs et accessibles sur le site internet suivant : https://www.ge.ch/dossier/organiser-avenir-transports/plans-actions [consulté le

E. 6 juin 2019]. Les recourants ne se plaignent pas d’une non-conformité du PLQ litigieux à l’un de ces instruments, mais de l’absence d’une réflexion globale sur la mobilité à l’échelle du village de Lully et de la plaine de l’Aire au vu des différents projets envisagés dans le secteur. Or, sous réserve des voies de communication à prévoir ou modifier (art. 3 al. 2 let. a LExt), l’élaboration du PLQ n’exige pas la mise en place d’une telle démarche, les considérations spatiales liées à la mobilité étant contenues dans les instruments stratégiques précités. Le fait que la démarche sollicitée par les recourants pourrait s’avérer opportune, voire nécessaire vu l’évolution du quartier, notamment au regard des constructions projetées et de leur éventuel impact en termes de fluidité du trafic, est une question d’ordre politique, exorbitante au présent litige, sur laquelle il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer.

En ce qui concerne le PLQ litigieux, son impact sur la mobilité a fait l’objet d’une étude sur la mobilité datée de novembre 2016, figurant dans l’annexe 4.4 de la NIE. Le chap. 4.4 de la NIE concernant le trafic constitue une synthèse des résultats de ladite étude. Comme le relève le Conseil d’État, cette étude vérifie

- 12/29 - A/1173/2018 l’évolution du trafic avec et sans le projet prévu dans le PLQ querellé, et ce sur un périmètre plus large que le seul secteur concerné, comme cela découle des cartes jointes à ladite étude et à la NIE. Celles-ci illustrent tant les charges futures du trafic journalier moyen à l’état de référence 2019 (sans le projet litigieux, chap. 3.1 de l’étude) que le trafic induit par le projet litigieux et la variation du trafic par rapport à l’état de référence 2019 (chap. 4 de l’étude). D’après ladite étude (chap. 5.1), tenant compte du projet litigieux, en valeurs relatives, les variations de trafic sont importantes sur le chemin de la Pesse (+ 150 %) et sur le chemin de la Léchaire (+ 37 %). Toutefois, le trafic futur reste, d’après cette étude, faible pour ces deux chemins. De plus, au giratoire chemin de la Pesse/route de Soral/route de Lully, principal point d’accès au projet litigieux, l’impact de ce dernier est négligeable à l’heure de pointe du matin et du soir (chap. 5.2 de l’étude). Sur ce point, le préavis du SERMA du 2 décembre 2016 précise que la capacité de la « branche » du chemin de la Pesse est péjorée à l’entrée du giratoire du fait d’un trafic gênant important provenant des « branches » de la route de Soral en heure de pointe du matin.

Enfin, l’état de référence 2019 (sans projet) vise les charges futures du trafic journalier moyen sans prendre en compte le projet litigieux. Ces charges de trafic 2019 (sans projet) sont calculées en considérant une augmentation annuelle du trafic de 1 % à partir des données disponibles énumérées dans l’étude (chap. 3.1). Celle-ci précise qu’à l’échelle locale, cette augmentation annuelle de 1 % comprend notamment la prise en compte du projet de zone agricole spéciale (ci-après : ZAS) « Prés-de-Genève » situé à proximité immédiate du PLQ litigieux. Selon l’étude de circulation y relative effectuée le 4 avril 2012, le trafic induit par cette ZAS serait de + 15 uv/jour sur le chemin de la Pesse. Ainsi, l’état de référence 2019 (sans projet) intègre le trafic induit par l’activité agricole déployée à proximité du PLQ litigieux, notamment sur le chemin de la Pesse (chap. 3.1 de l’étude).

Par conséquent, en prenant en compte ces éléments ainsi que le préavis positif du SERMA, ayant entre autres consulté la direction générale des transports, l’autorité intimée a correctement pris en compte le volet mobilité dans le cadre du PLQ litigieux, sans qu’une violation du droit sur ce point ne puisse lui être reprochée. Le grief des recourants doit donc être rejeté.

S’agissant de la sécurité piétonnière, les recourants ne font qu’avancer leur propre point de vue, différent de l’appréciation des instances spécialisées. Celles-ci n’ont pas formulé de critique sur ce point dans les préavis, dont l’autorité intimée ne s’est à juste titre pas écartée. De plus, le PLQ litigieux prévoit plusieurs cheminements piétonniers autour et à l’intérieur du périmètre concerné. Dès lors, ce grief doit également être écarté. 5)

Les recourants se plaignent du fait que le périmètre du PLQ litigieux n’inclut pas la parcelle n° 4’704 de la commune de Bernex, appartenant à cette

- 13/29 - A/1173/2018 dernière et bordant le chemin de Chambert. Cela aurait selon eux pour conséquence d’empêcher la réalisation de la liaison piétonnière entre le chemin de Chambert et le chemin de la Pesse, prévue dans le plan directeur communal de Bernex de juin 2011. L’absence de cette liaison piétonnière dans le PLQ litigieux constituerait une violation du droit fédéral et cantonal régissant les chemins pour piétons, réglementation mentionnée dans la fiche B05 relative à la mobilité douce du plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCn 2030) qui a force obligatoire pour les autorités. Le PLQ litigieux ne saurait faire fi des chemins pour piétons planifiés dans les plans directeurs.

a. Dans le canton de Genève, le plan directeur communal fixe les orientations futures de l’aménagement du territoire d’une ou plusieurs communes (art. 10 al. 1 et 2 LaLAT). Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal (art. 10 al. 1 phr. 2 LaLAT). En vertu de l’art. 10 al. 8 LaLAT, il a force obligatoire pour la commune et le Conseil d’État. Il ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6 et les références citées). De plus, l’art. 10 al. 9 LaLAT précise que le plan directeur communal doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après l’approbation d’un nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral.

b. À teneur de l’art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985 (LCPR - RS 704), les cantons veillent à établir des plans de réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d’établissement et de modification (art. 4 al. 2 LCPR).

Selon l’art. 4 de la loi sur l’application de la LCPR du 4 décembre 1998 (LaLCPR – L 1 60), les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons indiquent les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable, ainsi que les traversées piétonnes à réaménager (al. 2). Ils comportent des propositions de mesures de circulation favorisant la liberté de déplacement des piétons (al. 3). Le projet de plan directeur des chemins pour piétons est soumis à l’approbation du Conseil d’État qui vérifie notamment la conformité du projet aux

- 14/29 - A/1173/2018 exigences légales ainsi qu’au plan directeur cantonal (art. 8 al. 3 LaLCPR). Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons ont force obligatoire pour les autorités (art. 11 al. 1 LaLCPR). À teneur de l’art. 11 al. 2 LaLCPR, les autorités garantissent, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation des piétons sur ces chemins et prennent les mesures juridiques et techniques propres à assurer la continuité et le confort des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre et en particulier leurs raccordements. Le cas échéant, elles intègrent notamment le tracé des chemins pour piétons et de randonnée pédestre fixés par les plans directeurs dans les plans d’affectation au sens de l’art. 13 LaLAT (parmi lesquels figure le PLQ, art. 13 al. 1 let. a LaLAT).

Il y a lieu de distinguer le plan directeur des chemins pour piétons, qui vient d’être présenté, du plan localisé de chemin pédestre (art. 12 ss LaLCPR). Ce dernier a pour objectif de permettre la réalisation ou l’adaptation de tout ou partie du tracé des chemins pour piétons, déterminé par un plan directeur au sens de la LaLCPR (art. 12 al. 1 LaLCPR) ; il indique, notamment, de manière précise, les emprises nécessaires pour la réalisation de ces chemins (art. 12 al. 2 LaLCPR). Il s’agit d’un plan d’affectation spécial (art. 13 al. 1 let. h LaLAT). Le tracé d’un chemin figurant dans un plan localisé de chemin pédestre pourra toutefois s’écarter légèrement de celui retenu par le plan directeur lorsque les circonstances le justifient (art. 12 al. 3 LaLCPR). Le plan localisé de chemin pédestre, fixant le tracé d’un chemin pour piétons, a force obligatoire pour chacun (art. 14 al. 1 LaLCPR).

c. En l’espèce, le 25 juin 2014, le Conseil d’État a, dans un même arrêté, approuvé, sous certaines réserves, à la fois le plan directeur communal de Bernex, dans sa version de juin 2011, adopté le 12 juin 2012 par le conseil municipal, ainsi que le plan directeur des chemins pour piétons de cette même commune, intégré au plan directeur communal. Le fait que le plan directeur des chemins pour piétons soit intégré dans le plan directeur communal de Bernex ne modifie pas la réglementation cantonale distincte relative à ces deux plans, ni a fortiori celle afférente à leur portée juridique. Ces deux plans sont, à l’instar du plan directeur cantonal (art. 9 al. 1 LAT), uniquement obligatoires pour les autorités et n’ont ainsi pas d’effet juridique pour les particuliers. Ceci n’a, d’après les recourants, pas pour effet de les empêcher de demander le respect du plan directeur communal de Bernex par les autorités, en particulier par le Conseil d’État. Dans la mesure où l’argument des recourants porte sur la non-création d’une liaison piétonnière et pour les motifs qui suivent, la question, controversée entre les parties, de savoir si la jurisprudence de la chambre de céans relative à la portée du plan directeur communal s’applique également au plan directeur des chemins pour piétons, peut en l’espèce rester ouverte.

À l’instar de la jurisprudence fédérale susmentionnée autorisant certains écarts entre le plan directeur cantonal et les plans d’affectation, il y a lieu de

- 15/29 - A/1173/2018 constater que tant l’art. 10 al. 8 phr. 3 LaLAT que l’art. 12 al. 3 LaLCPR admettent aussi des écarts entre le plan directeur de rang communal et le plan d’affectation. Ces écarts sont d’ailleurs inhérents aux différents processus subséquents de planification (directrice/d’affectation). En l’espèce, le choix de ne pas inclure la parcelle susmentionnée dans le périmètre du PLQ est une question d’opportunité, exclue du pouvoir d’examen de la chambre de céans, ce qui rend ce grief irrecevable. Quant à la liaison piétonnière invoquée, les recourants perdent de vue deux choses. D’une part, le PLQ litigieux prévoit deux cheminements piétonniers permettant de relier le chemin de la Pesse au chemin de Chambert, l’un le long du chemin de la Léchaire, l’autre le long du chemin des Ruttets, avec en outre la possibilité, à différentes hauteurs de ces derniers, de suivre des cheminements piétonniers à l’intérieur du nouveau quartier pour rejoindre les chemins bordant celui-ci et accéder aux espaces extérieurs qui y seront créés, notamment celui situé au centre de ce périmètre. D’autre part, le tracé de la liaison piétonnière invoquée par les recourants s’inscrit dans une configuration d’immeubles totalement différente de celle finalement adoptée dans le PLQ litigieux, qu’ils ne contestent par ailleurs pas. Différentes variantes concernant l’implantation des nouveaux bâtiments, dont celle des six barres d’immeubles envisagées dans le plan directeur communal de Bernex, ont été examinées lors de l’élaboration du PLQ litigieux. Le scénario prévu dans ce plan comportait plusieurs inconvénients, énumérés dans le rapport explicatif accompagnant ledit PLQ (p. 21). En prévoyant la liaison piétonnière litigieuse à d’autres endroits, notamment en raison de ces inconvénients, le PLQ querellé ne viole pas de norme régissant les chemins piétonniers. Le grief des recourants tombe donc à faux. 6)

Les recourants se plaignent de nuisances sonores sous deux angles. D’une part, celles provenant de l’exploitation maraîchère des serres – située en face des bâtiments A et E projetés sur le chemin de la Pesse par le PLQ litigieux –, en particulier les nuisances liées à la chaufferie et au passage des poids lourds, n’auraient pas été prises en compte dans la NIE de novembre 2016, contrairement aux nuisances résultant du trafic routier lié à l’augmentation du nombre de véhicules sur le chemin de la Pesse et au bruit du parking, induites par le projet litigieux. Il n’y aurait ainsi aucune garantie que l’implantation de ces deux bâtiments respecte le droit fédéral applicable en matière de protection contre le bruit. D’autre part, la conformité à cette réglementation ne serait pas non plus pleinement garantie en ce qui concerne leur maison, vu le faible écart entre le volume sonore estimé par ladite NIE (59,3 dB (A)) et la valeur limite d’immission (ci-après : VLI) de jour (60 dB (A)), l’augmentation du trafic induite par le PLQ litigieux ayant un fort impact sur leur habitation.

Dans leur réplique, les intéressés reprochent à la NIE de ne pas prendre en compte les problèmes plus généraux du secteur concerné, mais de traiter uniquement les nuisances environnementales générées par le PLQ litigieux, alors que les problèmes d’accès au périmètre en cause et les nuisances sonores, en

- 16/29 - A/1173/2018 particulier sur le chemin de la Pesse, sont déjà importants en raison des exploitations maraîchères voisines. La pose d’un revêtement phonoabsorbant ne permettrait, en outre, pas de réduire suffisamment le bruit issu du trafic routier, vu que les nuisances proviennent principalement du bruit des moteurs des véhicules.

a. L’autorité de planification doit vérifier la conformité de la mesure de planification aux exigences du droit de l’environnement. Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement ; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 et les références citées).

b. La notice d’impact sur l’environnement est régie par l’art. 4 du règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 11 avril 2001 (ROEIE - K 1 70.05). Il s’agit d’un rapport que le requérant peut établir à sa propre initiative pour des installations qui ne sont pas assujetties à l’étude de l’impact sur l’environnement au sens de l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE - RS 814.011 ; art. 4 al. 1 ROEIE). Le contenu et la procédure de la notice d’impact sont déterminés par le SERMA (art. 9 al. 1 ROEIE) et agréés par l’autorité compétente (art. 4 al. 2 ROEIE).

c. En matière de protection contre le bruit, s’appliquent en particulier la loi fédérale sur la protection de l’environnement du

E. 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et les dispositions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). La limitation des nuisances en matière de pollutions atmosphériques, de bruit, de vibrations et de rayons est traitée aux art. 11 ss LPE (chap. 1 du Titre 2), par une réglementation sur les émissions (section 1, art. 11 s LPE), sur les immissions (section 2, art. 13 ss LPE), sur les assainissements (section 3, art. 16 ss LPE) et sur les prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations (section 4, art. 19 ss LPE). Les quatre types de nuisances précitées (dont le bruit) sont dénommés émissions au sortir des installations et immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). L’OPB complète la LPE en matière de protection contre le bruit. En particulier, l’utilisation accrue des voies de communication est régie à l’art. 9 OPB, qui prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement

- 17/29 - A/1173/2018 modifiées ne doit pas entraîner : un dépassement des VLI consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). S’agissant des installations fixes existantes, elles sont, en principe, soumises à un assainissement nécessaire si elles contribuent de manière notable au dépassement des VLI (art. 13 al. 1 OPB). Ce type d’installation sera assainie de telle façon que les VLI ne soient plus dépassées (art. 13 al. 2 let. b OPB).

Le chap. 5 de l’OPB (art. 29 ss OPB) contient les exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit. Pour les permis de construire dans des secteurs exposés au bruit, l’art. 31 al. 1 OPB prévoit que lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par : la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ; ou des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). L’art. 31 OPB complète l’art. 22 LPE. Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l’al. 2, que si les VLI ne sont pas dépassées (art. 22 al. 1 LPE). Si les VLI sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (art. 22 al. 2 LPE).

Le chap. 6 de l’OPB (art. 32 ss OPB) règle l’isolation acoustique des nouveaux bâtiments. Le chap. 7 (art. 36 ss OPB) traite de la détermination, de l’évaluation et du contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes. L’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Les valeurs limites d’exposition au bruit (parmi lesquelles figurent les VLI, art. 2 al. 5 OPB) sont précisées à l’annexe 3 pour le bruit du trafic routier et à l’annexe 6 pour le bruit de l’industrie. L’annexe 6 (art. 1 al. 1 de l’annexe 6) concerne en particulier le bruit des installations agricoles (let. a), du trafic dans les environs immédiats des bâtiments agricoles (let. c), des parcs à voitures couverts (let. d) et des installations de chauffage (let. e). Quant à l’art. 43 OPB, il définit les DS dans les zones d’affectation. Le DS II est prévu pour les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation (art. 43 al. 1 let. b OPB), tandis que le DS III vise les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB).

- 18/29 - A/1173/2018

d. Lors de l’adoption ou de la modification des plans d’affectation au sens des art. 14 ss LAT, l’art. 43 OPB impose à l’autorité d’exécution l’obligation de leur attribuer un DS (art. 43 et 44 al. 2 OPB ; art. 15 de la loi d’application de la LPE du 20 octobre 1997 - LaLPE - K 1 70), lequel a pour fonction d’indiquer le niveau de protection de la zone contre les immissions sonores générées par des installations situées à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, thèse, 2002, p. 219). Les autorités concernées disposent d’un pouvoir d’appréciation pour l’attribution des DS aux zones d’affectation, même si celui-ci est limité, vu les définitions de l’art. 43 al. 1 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2c/bb ; 120 Ib 456 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 ; 1A_20/2007 du 23 octobre 2007 ; ATA/219/2012 du 17 avril 2012 consid. 15 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 225).

Selon la jurisprudence et la doctrine, pour déterminer le DS applicable à la zone, l’usage est d’examiner le type d’activités qui doit y prendre place. C’est donc en premier lieu le niveau de nuisances généré par ces activités et compatible avec l’affectation de la zone, selon le droit cantonal, qui est déterminant pour l’attribution du degré de sensibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 225 et les arrêts cités). Cette façon de procéder ne peut cependant pas être utilisée lorsque l’affectation de la zone implique de devoir prendre en considération les nuisances causées par des immissions dues à une installation fixe située dans ou à proximité de celle-ci. En effet, dans un tel cas, l’affectation de la zone considérée ne peut plus être déterminée par l’autorité d’exécution en fonction d’objectifs d’aménagement de l’espace mais est dictée par la nécessité de respecter les VLI imposées par l’OPB, en fonction de l’origine des immissions affectant la zone (ATA/219/2012 précité consid. 16). Dans cette affaire invoquée par les recourants, le secteur concerné par le plan de zone litigieux, situé sur la commune de Vernier, était sujet aux nuisances provenant du bruit des avions ; il avait été établi que les VLI du DS II étaient dépassées à toute heure du jour et de la nuit et qu’elles correspondaient à celles du DS III. Dès lors, compte tenu des critères de l’art. 43 OPB, l’autorité de planification ne pouvait attribuer au plan litigieux un DS II mais devait lui attribuer un DS III, ce qui soumettait la zone aux conditions d’affectation de l’art. 43 al. 1 let. c OPB (ATA/219/2012 précité consid. 19).

e. En l’espèce, l’argumentation relative aux nuisances sonores liées à l’exploitation maraîchère voisine, située sur le chemin de la Pesse, est confuse. Les recourants ne remettent pas directement en cause le fait que les « valeurs limites » soient respectées en ce qui concerne l’accroissement du bruit routier résultant de l’augmentation du nombre de véhicules sur le chemin de la Pesse et du parking projeté, due au PLQ litigieux. Ils semblent considérer que la NIE de novembre 2016 ne serait pas parvenue à cette conclusion (soit le respect desdites valeurs) si elle avait pris en compte le bruit généré par l’exploitation

- 19/29 - A/1173/2018 maraîchère précitée, c’est-à-dire le bruit découlant de la chaufferie et du passage des camions. À cet effet, ils invoquent, outre le préavis du SABRA, la jurisprudence susmentionnée applicable à la fixation des DS, pour fonder l’obligation qu’auraient les autorités, dans le cadre du calcul du respect de « valeurs limites » effectué dans la NIE de novembre 2016, de prendre en compte les nuisances précitées découlant de l’exploitation maraîchère. Ils s’appuient aussi sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.173/2003 du 17 décembre 2003 concernant l’autorisation de construire une villa proche d’une raffinerie de pétrole.

Dans cette affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.173/2003 précité), le service spécialisé avait estimé que la VLI applicable à ce cas était dépassée en prenant en compte la raffinerie qui constituait la source de bruit dominante pour le projet de construction concerné (consid. 5.1). Une appréciation sommaire de l’autorité cantonale compétente était suffisante quand, en vue de l’application de l’art. 22 LPE, il apparaissait clairement que les VLI n’étaient pas dépassées (consid. 5.2). L’autorité chargée d’appliquer l’art. 22 LPE dans une procédure d’autorisation de construire devait tenir compte non seulement du niveau des immissions de bruit au moment où elle statuait, mais encore de l’évolution prévisible de ce niveau, notamment en cas d’assainissement de l’installation à l’origine des immissions (consid. 6). Dans cette affaire, pour examiner si l’autorisation de construire la villa respectait les exigences de l’art. 22 LPE, étaient pris en compte tant le bruit de la raffinerie que la situation postérieure à l’assainissement de la raffinerie – objet d’une autre procédure d’autorisation de construire tendant à la modernisation des installations de la raffinerie avec assainissement simultané –, étant précisé que l’objectif d’assainissement était le respect des VLI dans la zone résidentielle voisine et qu’il devait être réalisé avant la fin de la construction de la villa. Il ne se justifiait ainsi pas de refuser le permis de construire sur la base de l’art. 22 al. 1 LPE, ni d’ordonner des mesures complémentaires relatives à la disposition des pièces habitables ou à l’isolation acoustique du bâtiment projeté en vertu des art. 22 al. 2 LPE ou 31 OPB (consid. 6).

Dans le cas présent, le seul point litigieux à examiner est de savoir si les nuisances sonores de l’exploitation maraîchère mentionnée par les recourants ont été correctement prises en compte au stade du PLQ querellé. Aucune des parties ne conteste le fait que ce dernier ne doit pas être soumis à une EIE. Le DS II attribué au périmètre concerné n’est pas non plus remis en cause. La NIE est une démarche volontaire des requérants du projet litigieux. De plus, le PLQ querellé prévoit certes un projet concret avec certaines données précises, comme par exemple l’aire d’implantation des futurs bâtiments, leur destination et leur hauteur maximale (art. 15 et 16 du règlement du PLQ). Toutefois, conformément à la réforme afférente aux PLQ mentionnée plus bas, l’aspect urbanistique et architectural du quartier sera affiné dans la phase ultérieure des autorisations de construire (exposé des motifs du projet de loi n° 11305 modifiant la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35 -

- 20/29 - A/1173/2018 ci-après : PL 11’305, Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] du 7-8 novembre 2013, session I [10 ss/114]).

Comme le résume clairement la NIE de novembre 2016, celle-ci a vérifié le respect de la réglementation environnementale sur le bruit par rapport à trois points : le bruit du trafic induit, le bruit lié au parking projeté et le bruit de la circulation sur la route de Lully (chap. 5.2.5 de la NIE). S’agissant du bruit du trafic induit, la NIE se fonde sur les données relatives aux charges de trafic évoquées plus haut. Elle vérifie, sous l’angle de l’art. 9 OPB, le respect des VLI pour les récepteurs les plus sensibles du chemin de la Léchaire et du chemin de la Pesse, en particulier pour les numéros 7-9 du chemin de la Pesse, à savoir là où habitent les recourants. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les normes fédérales pertinentes sont sur ce point pleinement respectées, les VLI n’étant pas dépassées. Le fait que l’écart entre la valeur estimée et la valeur de l’OPB soit faible n’y change rien. Par ailleurs, la pose d’un revêtement phonoabsorbant sur le chemin de la Pesse est destinée à réduire les nuisances sonores de 2 dB (A), l’argument des intéressés sur cet aspect ne pouvant ainsi qu’être écarté. Quant à la prise en compte, dans cet examen, du bruit provenant des camions de l’exploitation maraîchère voisine, il y a lieu de relever, comme cela a déjà été précisé, que les charges futures de trafic pour 2019 (sans projet) ont été définies en prenant en compte le trafic lié à l’activité agricole du secteur visé par le PLQ litigieux dans lequel se trouve l’exploitation maraîchère précitée. De plus, les services spécialisés consultés (SABRA et SERMA) n’ont pas identifié de problème particulier sur cette question. Le fait qu’ils émettent un souhait consistant à prévoir des améliorations pour le confort acoustique des futurs occupants (typologie adaptée aux nuisances), n’implique pas un non-respect des normes environnementales, un souhait étant par ailleurs distinct d’une condition. Au vu de ces éléments, en particulier des préavis du SABRA et du SERMA, et de l’absence de pièces permettant de mettre en doute l’appréciations de ces services et la NIE de novembre 2016, la chambre de céans ne peut que constater que les nuisances sonores dues aux camions fréquentant l’exploitation maraîchère ont été correctement prises en compte.

Quant au bruit provenant de la chaufferie de l’exploitation maraîchère voisine, il n’est pas mentionné dans la NIE, sans que les services spécialisés consultés n’émettent de critique à ce sujet. S’agissant de l’application de l’art. 31 OPB relatif au permis de construire dans les secteurs exposés au bruit, la NIE l’examine – sans relever de problème à ce sujet – par rapport aux derniers étages des nouveaux bâtiments qui domineront légèrement les constructions environnantes en raison des immissions de bruit liées à la circulation sur la route de Lully (chap. 5.2.5 et annexe 5.2.5 de la NIE). À cela s’ajoutent les explications de l’autorité intimée – qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute –, selon lesquelles la chaufferie mentionnée par les recourants aurait été déplacée dans les nouvelles serres situées sur les parcelles nos 8’776 et 8’777 de la

- 21/29 - A/1173/2018 commune de Bernex, dans le cadre d’une autorisation de construire (DD 106’534/2), soit à plus de 270 m des bâtiments prévus par le PLQ querellé et à plus 340 m de la parcelle des recourants. En outre, ni le SABRA ni le SERMA ne relèvent de problème particulier quant au bruit susceptible d’émaner de l’exploitation maraîchère voisine. Au contraire, ils constatent, dans leurs préavis, que les VLI du DS II, à l’embrasure des fenêtres ouvertes des locaux sensibles au bruit, seront respectées et que des mesures typologiques (orientation des locaux sensibles au bruit du côté opposé aux sources de bruit) et/ou constructives (balcon par exemple) pourraient être prises lors de l’élaboration des projets, afin d’optimiser le confort acoustique des futurs occupants. Ces deux services précisent que les affectations d’activités devront être sans nuisances. De plus, contrairement aux arrêts cités par les intéressés, d’une part, l’attribution du DS au périmètre visé par le PLQ querellé n’est pas litigieuse dans la présente affaire et, d’autre part, celle-ci ne concerne pas l’octroi d’une autorisation de construire. Enfin, le but de la NIE est de vérifier la conformité du projet litigieux (et non de l’exploitation maraîchère voisine, comme le soutiennent les recourants) à la réglementation environnementale pertinente, à l’exclusion d’autres considérations plus générales telles que celles soulevées par les recourants dans leur réplique, qui dépassent le cadre de l’examen légal précité. Autre est la question de savoir si, en raison d’éventuelles nuisances sonores susceptibles d’entraîner un dépassement des VLI, l’exploitation maraîchère voisine doit être assainie, cet aspect étant exorbitant au présent litige. Par conséquent, la chambre administrative ne saurait, au stade du PLQ en cause, s’écarter de l’avis des instances spécialisées consultées. Les éventuelles nuisances sonores de ladite exploitation pourront le cas échéant être examinées lors de la procédure des autorisations de construire qui préciseront les constructions projetées dans le PLQ litigieux (art. 22 LPE, art. 31 OPB).

Les griefs des recourants relatifs aux nuisances sonores ne peuvent donc qu’être rejetés. 7)

Les recourants contestent l’IUS de 0,85 retenu pour le PLQ litigieux, car il serait trop élevé par rapport à l’environnement bâti. Ils estiment aussi que les toitures plates prévues par ledit PLQ violent la fiche A06 du PDCn 2030, intitulé « Gérer l’évolution des villages dans l’espace rural », et l’art. 5 al. 3 du règlement de Lully car elles ne permettraient pas le respect du caractère architectural du périmètre concerné. Ce non-respect serait d’autant moins justifiable qu’il répondrait principalement à une logique économique de diminution des coûts et qu’aucune dérogation sur ce point ne serait possible au regard du PDCn 2030. Ils relèvent en outre l’absence du préavis de la CMNS sur le PLQ litigieux alors que celui-ci concerne une zone protégée et qu’il prévoit les toitures plates pour les futurs immeubles. Pour toutes ces raisons, ils sollicitent, à titre préalable, un transport sur place.

- 22/29 - A/1173/2018

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

b. Selon la carte n° 1 relative aux principes de densification, annexée à la fiche A 06 du PDCn 2030, il est prévu, pour le secteur visé par le PLQ litigieux, une densité modérée avec des indices de densité minimaux différenciés pour les villages ruraux et un indice de densité minimal entre 0,8 et 1 pour les noyaux suburbains. Selon la fiche A 06 du PDCn 2030, dans les zones à bâtir existantes des villages, il convient de faire un usage mesuré du sol, excluant la construction de villas, avec une densité modérée. Dans les zones 4B protégées, les nouvelles constructions doivent être réalisées de manière à respecter le caractère architectural des anciens bâtiments, l’échelle du village et le site environnant. À titre de mesures de mise en œuvre, cette fiche prévoit entre autres d’abroger les règlements spéciaux communaux et des zones 4B lorsqu’ils prévoient des habitations individuelles ou une densité inférieure à la densité usuelle de 0,6.

c. En l’espèce, les recourants ne contestent pas qu’en zone 4B protégée, l’IUS minimal est de 0,6 et qu’il n’y pas de IUS maximal. Ils se prévalent de la fiche A 06 du PDCn 2030 – prévoyant le respect du caractère architectural des anciens bâtiments pour les nouvelles constructions – pour s’opposer au choix du IUS de 0,85 et des toitures plates. Quant au préavis manquant de la CMNS, l’argument y relatif n’est plus pertinent vu le préavis positif émis par cette dernière sur le projet en cause le 24 avril 2018.

Ce préavis est favorable aux gabarits proposés et aux toitures plates du PLQ litigieux. Le préavis du 2 décembre 2016 du SERMA – qui a consulté l’office du patrimoine et des sites – ne contient pas de condition ou de souhait sur les deux points soulevés par les recourants. Dans la rubrique « Remarques », le préavis du SERMA indique que le SMS est favorable à la création d’un nouveau quartier dans le périmètre litigieux et que ce service se réfère au préavis favorable de la CMNS du 6 septembre 2011 établi dans le cadre de l’autorisation de construire (DD 18’374), en rappelant les éléments suivants. Le préavis de 2011 relève les spécificités du lieu permettant un projet autonome, la disposition des bâtiments en îlot avec un langage architectural commun, les bas gabarits avec toitures plates, la densité et les échappées visuelles, la présence d’espaces collectifs importants, de

- 23/29 - A/1173/2018 surface en pleine terre et de stationnement presque exclusivement en sous-sol ; la CMNS s’était aussi déclarée ouverte à l’octroi de la dérogation de l’art. 106 de la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI - L 5 05). Selon l’art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites. Quant à la commune, elle a préavisé favorablement le projet litigieux le 13 juin 2017 sans émettre de critique ni de remarque sur les deux points discutés par les recourants.

Par ailleurs, ceux-ci ont été pris en compte lors de l’élaboration du projet, dans le cadre du diagnostic exposé dans le rapport explicatif du PLQ litigieux (chap. 3.2.7 et 3.2.8). Selon ce rapport, la majorité du secteur est occupée par des villas contiguës avec deux étages hors sol, combles non compris, et le reste de la zone est occupé par des petits immeubles de logements de trois étages hors sol. Ces immeubles dépassent le gabarit d’un étage sur rez prévu par le règlement de construction du village de Lully. Quasiment toutes les toitures sont inclinées. Le centre du village (Vieux Lully) a conservé ses anciennes habitations en ordre contigu avec deux étages hors sol. Une carte illustre la situation sur cette question. Une autre carte mentionne l’IUS du secteur concerné, variant entre 0,2 à 0,75, étant précisé qu’il existe déjà dans ledit secteur des petits immeubles collectifs d’une densité moyenne avec un IUS de 0,7. La densité la plus élevée du village se trouve dans le vieux centre avec un IUS d’environ 1,0. Quasiment tous les bâtiments ont obtenu des dérogations au règlement de construction du village de Lully qui fixe le IUS à 0,4. Dans le cas d’espèce, le périmètre litigieux borde, du côté du chemin de Chambert, des parcelles avec un IUS de 0,5, alors que celui-ci atteint, du côté du chemin de la Léchaire, sous réserves de quelques cas, un IUS de 0,7, voire 0,75. De plus, les deux immeubles avec un gabarit R+3 se trouvent à l’intérieur du périmètre litigieux et sur le chemin de la Pesse. Les trois immeubles avec un gabarit R+2+A se situent sur le chemin de la Pesse et le chemin des Ruttets. Les autres immeubles projetés, sis sur le chemin de la Léchaire et du côté des maisons situées sur le chemin de Chambert, ont un gabarit R+1+A.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des préavis positifs du SMS, de la CMNS et de la commune, suivis par l’autorité intimée, la chambre de céans ne voit pas de raison de s’écarter de ces préavis. Les recourants semblent perdre de vue que le plan directeur cantonal se limite à poser des orientations spatiales sur différentes thématiques qu’il s’agit de préciser, au niveau subséquent de la planification d’affectation, dans le cadre d’une pesée des intérêts et en tenant compte des spécificités du périmètre considéré. Par ailleurs, comme cela sera développé ci-dessous, le choix de la toiture plate s’explique par des considérations

- 24/29 - A/1173/2018 liées à la protection des eaux. Ainsi, dans la mesure où les recourants tentent en substance de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée sur les deux points précités, leurs griefs sont rejetés, vu la retenue dont doit dans ce cas faire preuve la chambre de céans.

Pour ces motifs, la chambre administrative renonce également à procéder à un transport sur place, ce d’autant plus que ni la typologie des toitures prévues dans le projet litigieux (toiture plate), ni celle de la majorité des bâtiments existants (toiture inclinée) n’est contestée. Quant à l’appréciation de l’intégration harmonieuse de l’architecture des nouvelles constructions dans le site bâti environnant, elle ne justifie pas non plus la mesure d’instruction sollicitée. Outre le caractère prématuré de cette question, en l’absence d’autorisation de construire concrétisant sur ces éléments le PLQ litigieux, la chambre de céans n’a sur cet aspect qu’une marge limitée. Or, comme cela vient d’être exposé, les préavis de la commune et des instances spécialisées sont favorables au PLQ litigieux, en particulier s’agissant de l’IUS, des gabarits et du choix des toitures. Partant, un transport sur place ne permettrait aucune constatation utile à l’issue du litige. 8)

Les recourants considèrent que la protection du périmètre du PLQ litigieux contre les crues n’est pas assurée au motif que deux des six mesures issues d’une analyse de 2014 sur les écoulements de surface susceptibles d’être engendrés lors d’événements exceptionnels pour l’état actuel et l’état de développement à saturation de la zone agricole spéciale des Prés-de-Genève, ne sont pas réalisées. Bien que le schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux, mentionné dans la NIE de novembre 2016, suggère notamment la réalisation de toitures végétalisées afin de gérer les eaux pluviales, cette mesure ne serait pas possible faute de conformité aux normes applicables à la zone 4B concernée par le PLQ litigieux, de sorte que la contrainte de rejet fixée par le plan régional d’évacuation des eaux « Aire-Drize » ne pourrait pas être respectée par les bâtiments projetés. Dans leur réplique, ils estiment que l’imperméabilisation du secteur est péjorée par un nouveau projet visant la création d’un hangar sur 1'420 m2 sur la parcelle n° 5’341 de la commune de Bernex, objet de l’autorisation de construire n° 110'802 que le recourant conteste dans une procédure contentieuse parallèle.

Ce faisant, les recourants tentent de substituer leur appréciation à celle exposée dans la NIE de novembre 2016 émanant de spécialistes et notamment fondée sur la note technique du 3 février 2015 relative au schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux (annexe 5.5.5 de la NIE). Or, l’autorité spécialisée ne la remet pas en cause. En effet, après avoir consulté la direction générale de l’eau, le préavis du SERMA est favorable au PLQ litigieux. À cela s’ajoute le fait que la pièce produite par les intéressés – l’analyse de 2014 susmentionnée – ne permet pas de mettre en doute l’appréciation des spécialistes sur cette question dans la présente affaire. En effet, la NIE de novembre 2016 (chap. 5.5) expose la situation future (avec le projet litigieux) en ce qui concerne

- 25/29 - A/1173/2018 les eaux souterraines, les eaux superficielles et les eaux à évacuer, en indiquant le cas échéant les mesures à prendre. En particulier, au sujet de l’état actuel des eaux à évacuer, elle relève que de par les importants travaux de renaturation de l’Aire, le projet litigieux se situe désormais dans une zone résiduelle des dangers liés aux crues. S’agissant de l’état futur avec le projet litigieux (chap. 5.5.5.3 de la NIE), elle prévoit notamment des toitures végétalisées avec un organe de régulation du débit permettant de respecter un certain débit de rejet. L’imperméabilité future du secteur sera inférieure à l’imperméabilité actuelle et respectera la contrainte de rejet dans le système public d’assainissement des eaux pluviales fixée par le plan directeur des égouts de la commune de Bernex. Les bâtiments étant tous rehaussés de plus de 30 cm par rapport au niveau du sol, les dommages matériels dus aux éventuelles crues sont fortement réduits par cette mesure constructive. L’étanchéification de l’accès au garage en sous-sol serait une mesure supplémentaire réduisant encore davantage les éventuels dommages matériels. Dès lors, aucun des arguments avancés par les recourants ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes au vu des passages de la NIE qui viennent d’être rappelés, étant précisé que les toitures plates ont été admises pour les raisons susévoquées et que le nouveau projet de hanger invoqué par les recourants est postérieur à l’adoption du PLQ litigieux. Le recours est également rejeté sur ce point. 9)

Les recourants se plaignent de l’absence de concertation avec la population en ce sens que le PLQ litigieux serait largement similaire au projet de quartier, objet de la demande préalable susmentionnée et de la votation communale du 22 septembre 2013, alors qu’il aurait soulevé de nombreuses questions et débats, notamment à la demande du recourant. Ils reprochent aussi à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée globale des intérêts en raison de l’évolution du périmètre concerné et en particulier d’avoir omis de prendre en compte l’intensification de l’exploitation maraîchère voisine et les nuisances causées par celle-ci (à savoir le trafic de poids lourds et le bruit émanant des serres et du hangar). Ils invoquent une violation de l’art. 4 al. 2 LAT. Dans leur réplique, ils se plaignent que la concertation se soit limitée à des aspects liés à la morphologie du PLQ litigieux (comme la typologie des bâtiments et la rampe d’accès au parking souterrain) et qu’elle n’ait pas porté sur des « grandes thématiques » telles que la mobilité dans ledit périmètre, la « typologie des futures constructions » et les risques d’inondation, notamment en raison du développement considérable de la zone agricole spéciale.

a. En tant que plan d’affectation, un PLQ est soumis à l’art. 4 LAT. Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la LAT prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure (art. 4 al. 1 LAT). Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT). La participation au sens de l’art. 4 al. 2 LAT comprend toute

- 26/29 - A/1173/2018 activité dont le but est d’influencer la prise de décision aux différents niveaux du système politique, sans avoir d’effet contraignant. Elle doit être distinguée des instruments de la démocratie directe – celle qui est prévue au même échelon institutionnel que l’autorité décisionnelle – et de ceux de la protection juridique – en particulier la procédure d’opposition – ; son but est en effet différent : elle permet une large pesée des intérêts et est ainsi essentielle à la garantie d’une décision conforme aux buts et principes de l’aménagement du territoire. En tant que « garantie de qualité de la planification », la participation, comme l’information, doit être mise en œuvre avant la fin de la pesée globale des intérêts et la prise de décision définitive relative au plan (ATA/251/2018 précité consid. 5e et les références citées ; ATA/170/2015 du 17 février 2015 consid. 7).

b. S’agissant du PLQ litigieux, l’art. 1 al. 2 LExt prévoit qu’il est mis au point par le département, en collaboration avec la commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et la commune concernées. Une disposition équivalente existe à l’art. 1 al. 3 LExt lorsque le PLQ est élaboré par la commune. Ces dispositions trouvent leur pendant aux art. 5A al. 1 et 2 LGZD.

La condition relative au processus de concertation prévu dans ces deux alinéas, a été introduite dans le cadre de la réforme des PLQ (PL 11’305), entrée en vigueur le 21 mars 2015. L’une des critiques récurrentes contre le PLQ était le manque de concertation (Rapport de la commission d’aménagement du canton chargée d’étudier le PL 11’305, MGC des 22, 23 et 29 janvier 2015 session I (1/162). Il découle des travaux préparatoires relatifs à l’art. 5A al. 1 et 2 LGZD – à savoir le pendant de l’art. 1 al. 2 et 3 LExt – que cette modification vise un « processus de concertation » donnant l’occasion à l’ensemble des intéressés d’être tenu informé et de pouvoir s’exprimer aussi vite que possible et participer ainsi, dans une certaine mesure, à la définition de l’image d’urbanisation recherchée, ceci à un stade du processus d’urbanisation antérieur à celui de la mise à l’enquête publique du projet de PLQ. Ceci, dans l’espoir de parvenir à la définition d’un projet qui ait de meilleures chances d’être bien compris et reçu par l’ensemble des intéressés. Il est cependant bien clair que la notion de « processus de concertation » n’implique pas une obligation de résultat, en ce sens que le projet issu d’un tel processus n’a pas à devoir être accepté par tout un chacun, ce qui serait quasiment impossible et antinomique avec la notion même de plan d’affectation. Un tel instrument ne peut qu’être le fruit d’une pesée d’intérêts souvent contradictoires, dont certains sont nécessairement appelés à devoir peu ou prou céder le pas sur d’autres, qui ne pourront être pleinement satisfaits, l’autorité de planification devant nécessairement trancher à divers stades de la procédure en vue de permettre l’avancement du projet. Aucune règle particulière n’est fixée

- 27/29 - A/1173/2018 quant à la façon dont doit se dérouler ce processus de concertation (MGC du 22, 23 et 29 janvier 2015, session I [91-92/162]).

c. En l’espèce, contrairement à l’avis des recourants, la commune « salue », dans la délibération du 13 juin 2017 donnant un préavis favorable au PLQ litigieux, la décision de l’autorité intimée « d’avoir privilégié le travail de concertation avec les habitants plutôt que les recommandations du préavis de la commission d’urbanisme » qui sollicitait la révision du projet au profit d’un IUS plus élevé. De plus, le rapport explicatif du PLQ querellé détaille les étapes du processus de concertation (chap. 5.2). Après une présentation publique en octobre 2010 aux riverains et aux habitants de la commune au sujet du projet élaboré dans le cadre de la demande d’autorisation de construire finalement abandonnée, sont entamées en mars 2014 des discussions avec les représentants des riverains pour la mise en place d’un processus de concertation en vue du PLQ. Deux groupes d’habitants se constituent alors. Ils se voient présenter deux premières variantes du projet le 22 mai 2014, puis six autres variantes le 26 juin 2014. Une de ces dernières (variante G avec un IUS de 0,75) emporte l’adhésion de toutes les parties. Le 3 juillet 2014, le conseiller d’État en charge du département donne son accord pour la variante retenue avec un IUS de 0,75 mais à la condition que tous les opposants s’y rallient afin de garantir l’aboutissement rapide du projet. De nombreuses réunions avec les avocats des habitants ont eu lieu entre octobre 2014 et mars 2015 afin de préparer un protocole d’accord sur la base de ladite variante. Or ce dernier est refusé par un groupe d’habitants, de sorte que le département décide d’élaborer un PLQ avec un IUS de 0,85 et une augmentation de la densité au centre du périmètre. Hormis la densité, la quasi-totalité des demandes des deux groupes sont prises en compte. À cela s’ajoute le fait que la délibération communale précitée donnant son préavis positif au PLQ litigieux n’a pas fait l’objet d’un référendum, contrairement au projet prévu dans l’autorisation de construire susmentionnée.

Au vu de ces éléments, l’argumentation des recourants ne peut être suivie. Le fait que l’origine du projet litigieux se confonde avec celui prévu dans la procédure d’autorisation de construire n’empêche pas, et n’a en l’espèce pas empêché, le déroulement d’un processus de concertation avec les habitants intéressés sur le projet de quartier contenu dans le PLQ litigieux. Ce processus a été mené avant l’ouverture de l’enquête publique ainsi que de la procédure d’opposition, auxquelles les recourants ont pu participer. De plus, comme cela ressort des travaux préparatoires susmentionnés, l’obligation légale de mener un tel processus n’implique pas que l’autorité doit nécessairement satisfaire toutes les demandes des habitants, celle-ci restant soumise à l’obligation de peser tous les intérêts en présence conformément à l’art. 3 OAT. Cette opération – impliquant un choix politique en matière spatiale – a bien eu lieu dans la présente affaire, malgré les critiques des recourants portant sur des aspects déjà examinés et écartés pour les raisons susévoquées. L’absence – alléguée par les recourants –

- 28/29 - A/1173/2018 d’indication sur la densité du périmètre litigieux dans la carte relative à cette question figurant dans le rapport explicatif ne saurait – contrairement à l’avis des recourants – vicier le processus de concertation, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une donnée déterminante en l’espèce. Les recourants semblent aussi perdre de vue que l’objet de la présente procédure est limité à un examen purement légal du PLQ litigieux, à l’exclusion de revendications de nature politique qui ne ressortent pas de la compétence de la chambre de céans. Le recours doit ainsi aussi être rejeté sur ce point. 10) Enfin, les recourants invoquent des chiffres erronés. Concernant la distance avec un supermarché situé dans la commune voisine, l’erreur alléguée n’a aucun impact sur l’issue du litige, notamment vu l’insignifiance de l’écart relevé. Quant à l’erreur portant sur le nombre de places de parcs supprimées par le projet sur le chemin de la Léchaire, tant la NIE de novembre 2016 (chap. 4.4.3) que l’étude de mobilité (annexe 4.4) mentionnent le ch. 18, et non le ch. 20 avancé par les recourants qui ne l’étayent par ailleurs pas. Ces griefs sont donc également écartés. 11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 2'000.- est mis à la charge conjointe et solidaire des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée aux appelés en cause pris conjointement et solidairement, qui y concluent et qui sont assistés d’un conseil, à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2018 par Madame Linda et Monsieur Walter BISOL contre les arrêtés du Conseil d’État du 28 février 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge conjointe et solidaire de Madame Linda et Monsieur Walter BISOL ; - 29/29 - A/1173/2018 alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Messieurs Édouard et Ernest JACQUENOUD à la charge conjointe et solidaire de Madame Linda et Monsieur Walter BISOL ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Frédéric Bernard, avocat des recourants, au Conseil d'État, à Me Bruno Mégevand, avocat des appelés en cause, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE). Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1173/2018-AMENAG ATA/1023/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019

dans la cause

Madame Linda et Monsieur Walter BISOL représentés par Me Frédéric Bernard, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT et Messieurs Édouard et Ernest JACQUENOUD, appelés en cause représentés par Me Bruno Mégevand, avocat

- 2/29 - A/1173/2018 EN FAIT 1)

Le périmètre dit Chambert-Lully fait l’objet du plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) n° 30’010-507, adopté le 28 février 2018 par le Conseil d’État et contesté dans le cadre de la présente procédure de recours.

a. D’une surface d’environ 23’237 m2, ce périmètre se situe en zone constructible 4B protégée, sur la commune de Bernex, à la limite sud du village de Lully. Il est délimité par le chemin de la Léchaire, le chemin de la Pesse, le chemin des Ruttets et, au nord-est, par des maisons mitoyennes situées sur le chemin de Chambert. Il jouxte, sur les chemins de la Pesse et des Ruttets, des terrains situés en zone agricole et occupés par des serres. Ce périmètre est visé par le plan n° 27’425-507 annexé au règlement de construction du village de Lully du 12 novembre 1980 (ci-après : règlement de Lully) et approuvé par le Conseil d’État le 26 janvier 1983. Il fait partie, selon ce règlement, d’un secteur destiné à l’activité agricole. Le PLQ litigieux a pour effet de remplacer, pour partie, le règlement de Lully et le plan qui lui est annexé.

b. Le projet du PLQ litigieux prévoit la réalisation de huit immeubles avec des toitures plates végétalisées et des gabarits variant entre R+1+A et R+3 au sein de six aires d’implantation, et d’un bâtiment sur rez destiné à un dépôt et/ou un garage. Il permet la création de 18'668 m2 de surface brute de plancher (ci-après : SBP) pour du logement et de 606 m2 de SBP pour des activités. Un bâtiment d’habitation existant, d’une surface de 477 m2, situé au 37, chemin de la Léchaire, est maintenu dans son gabarit et son implantation. L’indice d’utilisation du sol (ci-après : IUS) est de 0,85 au maximum et l’indice de densité est de 1,04.

Ledit projet de PLQ prévoit aussi 367 places de stationnement pour les voitures, dont 28 places en surface parmi lesquelles 18 sont publiques, 283 places de stationnement pour les vélos et 41 places de stationnement pour les deux-roues motorisés. Un garage souterrain est projeté, son entrée étant envisagée sur le chemin de la Pesse, proche de l’intersection avec le chemin de la Léchaire. Le degré de sensibilité au bruit (ci-après : DS) est fixé au niveau OPB II. Des cessions gratuites au domaine public communal sont prévues en bordure du périmètre, le long du chemin de la Léchaire pour un cheminement piéton et les places de parc publiques, et le long du chemin de la Pesse pour un cheminement piéton et les cycles. 2)

Le périmètre susmentionné comprend les parcelles nos 4’903 et 4’904 occupées principalement par des serres et deux habitations. Ces parcelles appartiennent en nue-propriété respectivement à Monsieur François JAQUENOUD pour la première et à Messieurs Alban et Florian JAQUENOUD pour la seconde, à la suite d’actes de donation notariés conclus avec leur père

- 3/29 - A/1173/2018 respectivement fin 2011 et fin 2012. Monsieur Ernest JAQUENOUD est l'usufruitier de la parcelle n° 4’903 et Monsieur Édouard JAQUENOUD l’est, avec son épouse, de la parcelle n° 4’904. 3)

Madame Linda et Monsieur Walter BISOL sont propriétaires de la parcelle n° 3’199 de la commune de Bernex, située au 7-9, chemin de la Pesse, sur laquelle ils habitent. Cette parcelle se situe à l’angle entre le chemin de la Pesse et le chemin de la Léchaire, en face du périmètre litigieux. 4)

Ce périmètre a fait l’objet d’une demande préalable d’autorisation de construire (DP 18’374-3) visant la création d’un quartier durable, déposée le 6 juin 2011 par MM. Ernest et Édouard JAQUENOUD, alors propriétaires des parcelles nos 4’903 et 4’904. Ce projet consistait à construire huit bâtiments de deux étages sur rez et attique, avec toits plats, destinés à accueillir 178 logements de trois à six pièces destinés à la location (soit une surface totale de plancher de 19'770 m2) et une surface de 554 m2 pour les activités, avec un IUS de 0,89.

La sous-commission architecture (ci-après : SCA) de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a positivement préavisé ce projet le 6 septembre 2011, en se déclarant entre autres favorable à des gabarits de R+2+attique avec « toitures plates ». La demande préalable précitée a donné lieu à une procédure contentieuse qui a abouti à une deuxième décision favorable audit projet en date du 4 avril 2013.

Après un préavis positif en faveur de ce projet octroyé par délibération du 29 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Bernex (ci-après : le conseil municipal) a, dans une nouvelle délibération du 19 février 2013 concernant ce même projet, donné son accord à un IUS de 0,89 et décidé de déroger à l’exigence prévue par le règlement de Lully relative à l’adoption d’un plan d’aménagement et à un complément préalable apporté au plan directeur. Un référendum a été lancé contre cette seconde délibération. Celle-ci a été refusée par la population le 22 septembre 2013 à raison de 1'941 non et 1'733 oui. Après cette votation, la demande préalable a été abandonnée. 5)

Le conseil administratif de la commune et les propriétaires ont alors demandé l’élaboration d’un PLQ sur ledit périmètre, fondé sur le projet visé par la demande préalable susmentionnée. 6)

En 2014, deux groupes d’habitants se sont constitués afin de participer à l’élaboration du projet du PLQ sur le périmètre dit Chambert-Lully. Différentes variantes du projet ont été présentées. Plusieurs échanges avec la commune et les habitants ont eu lieu en 2014 et 2015, notamment afin de parvenir à un protocole d’accord sur une des variantes proposées ayant un IUS de 0,75. Seul un des deux groupes l’a signé.

- 4/29 - A/1173/2018 7)

Le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, devenu entre-temps le département du territoire (ci-après : le département), a finalisé le projet de PLQ sur la base de la variante retenue dans le cadre de la concertation avec, cependant, un IUS de 0,85 et une augmentation de la densité au centre du périmètre, en prenant en compte – hormis la densité – la quasi-totalité des demandes des deux groupes d’habitants. Après en avoir informé la commune, le département a établi, le 16 mars 2016, le projet de PLQ. 8)

Le 4 avril 2016, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a émis un préavis favorable avec souhaits. Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a établi deux préavis similaires positifs avec des conditions et des souhaits, les 15 avril et 27 octobre 2016, le second se référant dans son intitulé à la notice d’impact sur l’environnement (ci-après : NIE) d’avril et octobre 2016. 9)

En novembre 2016 a été mise au point la NIE d’une centaine de pages, portant sur différents aspects tels que la mobilité (chap. 4.4), la protection contre le bruit (chap. 5.2) et la protection des eaux (chap. 5.5). Elle comportait plusieurs annexes, parmi lesquelles figuraient une étude sur la mobilité de novembre 2016 (annexe 4.4), la version d’août 2015 du concept énergétique territorial (annexe 4.5) et le schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux du 3 février 2015 (annexe 5.5.5). La NIE prévoyait également une série de mesures visant à assurer la compatibilité légale du projet, notamment en matière de protection contre le bruit (chap. 7.2) et de protection des eaux (chap. 7.5). Le chap. 8 de la NIE, intitulé « cahier des charges pour les autorisations de construire », répertoriait une série d’éléments à prendre en compte dans le cadre des autorisations de construire, qui concernaient entre autres la protection contre le bruit et la protection des eaux souterraines. 10) Le 2 décembre 2016, après avoir consulté la direction générale de l’eau, la direction générale des transports, la direction générale de la nature et du paysage, la direction générale de l’environnement, l’office cantonal de l’énergie et l’office du patrimoine et des sites, le secteur « EIE » du service de l’environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA) a émis un préavis favorable avec des conditions et des souhaits dans différents domaines environnementaux, reprenant notamment ceux émis par le SABRA. 11) Le 16 mars 2017, le projet de PLQ a été présenté lors d’une séance d’information publique. 12) Du 22 mars au 21 avril 2017, le projet de PLQ a été soumis à l’enquête publique, au cours de laquelle M. BISOL a fait des observations. L’office de l’urbanisme du département y a répondu le 5 mai 2017.

- 5/29 - A/1173/2018 13) Par délibération du 13 juin 2017, le conseil municipal a émis un préavis favorable au projet de PLQ, sous certaines réserves et conditions. 14) La procédure d’opposition a été ouverte du 11 septembre au 11 octobre 2017. Mme et M. BISOL ont fait opposition au projet de PLQ. 15) Le 28 février 2018, le Conseil d’État a, par arrêté, rejeté l’opposition de ces derniers. 16) Par arrêté du même jour, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 2 mars 2018, le Conseil d’État a approuvé le PLQ litigieux ainsi que son règlement. Selon ce dernier, ces deux documents avaient fait l’objet d’une NIE et étaient accompagnés d’un concept énergétique territorial validé le 4 avril 2016 et du schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux du 3 février 2015. En lien avec ce PLQ, le système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG) renvoyait à ces documents ainsi qu’à un rapport explicatif d’août 2017, qui y étaient accessibles. 17) Le 10 avril 2018, Mme et M. BISOL ont recouru contre les deux arrêtés du Conseil d’État du 28 février 2018, l’un rejetant leur opposition au PLQ litigieux, l’autre approuvant celui-ci et son règlement, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à leur annulation et préalablement à la tenue d’un transport sur place. Leurs griefs seront développés dans la partie en droit. 18) Le 24 avril 2018, la CMNS a émis un préavis favorable au PLQ litigieux sans observation. Elle admettait les gabarits proposés avec des toitures plates. Les implantations projetées ménageaient des vues et des ouvertures à travers le site. L’emprise au sous-sol se limitait aux bâtiments. Elle attendait, en demande définitive, un projet d’ensemble avec un langage architectural commun aux bâtiments qui se distinguait par sa sobriété en référence à la géométrie rigoureuse des serres. 19) Saisie d’une demande d’appel en cause formée par MM. Édouard et Ernest JACQUENOUD, la chambre administrative a, le 4 septembre 2018 (ATA/885/2018), ordonné leur appel en cause dans la présente procédure, les autres parties n’y étant pas opposées. 20) Le Conseil d’État, soit pour lui le département, ainsi que les appelés en cause ont respectivement conclu au rejet du recours et du transport sur place. Puis, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 21) Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger.

- 6/29 - A/1173/2018 EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 5 al. 12 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 - Lext - L 1 40 ; art. 35 et art. 13 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Quant à la qualité pour recourir des époux BISOL, elle doit être admise. Ces derniers ont fait opposition au PLQ litigieux (art. 5 al. 9 LExt et art. 35 al. 4 LaLAT). Ils sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle ils habitent et qui est située en face du périmètre visé par le PLQ litigieux, à l’intersection des chemins de la Pesse et de la Léchaire, c’est-à-dire à la hauteur de l’accès au garage souterrain projeté par le PLQ litigieux. En outre, d’après l’étude sur la mobilité annexée à la NIE, le giratoire chemin de la Pesse/route de Soral/route de Lully est le principal point d’accès audit projet, ce qui induit une forte augmentation du trafic futur sur le chemin de la Pesse et a fortiori devant la propriété et lieu d’habitation des recourants, qui se trouvent entre le garage et le giratoire précités. Les époux BISOL sont donc touchés directement et plus que quiconque, à tout le moins dans un intérêt de fait, par le projet en cause prévoyant la création d’un nouveau quartier d’habitation avec des activités, susceptibles de générer davantage de déplacements autour de leur propriété et lieu d’habitation (art. 60 al. 1 let. b LPA, art. 5 al. 12 LExt et art. 35 al. 5 LaLAT ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 2). 2)

S’agissant du pouvoir d’examen de la chambre de céans, le recours contre le PLQ litigieux peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 5 al. 12 LExt, 35 al. 5 LaLAT et 61 al. 1 let. a et b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité des PLQ (art. 61 al. 2 LPA), qui est examinée au stade de la procédure d'opposition (art. 5 al. 9 et 10 LExt ; ATF 112 Ib 164 consid. 4c/bb et les références citées ; ATA/759/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2). La loi confère aux autorités de planification un très grand pouvoir d’appréciation, qui n’est soumis au contrôle juridictionnel qu’en tant qu’il consacre une violation du droit. Les choix liés à la planification du sol sont donc essentiellement politiques et relèvent de l’opportunité, qui n’est revue que par le Conseil d’État lors de la procédure d’opposition (art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700 - et art. 5 al. 10 LExt ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.4.1). La chambre administrative n'est ainsi pas habilitée à examiner l'opportunité des mesures d'aménagement dont

- 7/29 - A/1173/2018 elle a à connaître sur recours (art. 61 al. 2 LPA et art. 35 LaLAT ; ATA/1325/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2 ; ATA/253/2016 du 22 mars 2016 consid. 3). 3)

Le présent litige soulève la question de la conformité au droit du PLQ litigieux. Au vu de certains griefs soulevés par les recourants, en particulier ceux relatifs à la gestion de la mobilité, à la protection des eaux et au rapport du plan d’affectation avec les plans directeurs, il y a d’abord lieu de rappeler le cadre légal dans lequel s’inscrit le PLQ.

a. Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale (« Stufenbau »), dans laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) ; ils devront donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone concernée ; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se complètent : les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur ; ils doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires (ATF 137 II 254 consid. 3.1). Le droit fédéral exige ainsi que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 6.1).

La LAT laisse une importante marge de manœuvre aux cantons dans la détermination du contenu de leurs plans directeurs (ATF 140 II 262 consid. 2.3.2), sous réserve des art. 8 à 8b LAT. Le plan directeur définit entre autres la manière de coordonner l’urbanisation et les transports (art. 8a al. 1 let. b LAT). En particulier, le plan directeur traite des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination. La planification directrice a ainsi pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et

- 8/29 - A/1173/2018 concernent plusieurs domaines (ATF 137 II 254 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2014 précité consid. 6.1).

b. Bien que le plan d’affectation concrétise et précise le plan directeur, la jurisprudence admet que le premier peut s’écarter du second sur des points secondaires, lorsque cela est objectivement justifié, que la solution retenue par le plan directeur n’est pas conforme à la loi ou inapplicable, ou encore lorsque les circonstances, notamment de nouvelles constatations de fait, commandent de déroger au plan directeur et qu’il paraît de surcroît déraisonnable de modifier le plan directeur avant l’adoption du plan d’affectation (ATF 119 Ia 362 consid. 4a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées).

c. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) et de la loi (art. 1 et 3 LAT) ; elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_319_2013 du 17 avril 2014 consid. 2.4.1).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 OAT, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b) et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (let. c). L'art. 3 al. 2 OAT impose à ces autorités d'exposer leur pondération dans la motivation de leur décision. Cette pesée d'intérêts constitue un élément central puisqu'elle conditionne l'application de nombreuses normes du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou encore de protection de la nature (arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 4.1).

d. Selon une jurisprudence bien établie, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité

- 9/29 - A/1173/2018 technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/750/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4b ; ATA/692/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6). 4)

En matière de mobilité, les recourants se plaignent principalement de l’absence d’une réflexion globale sur ce sujet, à l’échelle du village de Lully et de la plaine de l’Aire, alors qu’une augmentation très importante du trafic sur le chemin de la Pesse est confirmée par la NIE de novembre 2016. Ils rappellent le préavis du 30 janvier 2017 du conseil administratif de la commune qui exigeait que la question de l’accessibilité au nouveau quartier soit traitée en parallèle à sa construction. En outre, ils considèrent, du point de vue de la sécurité routière, que le PLQ ne contient pas de mesure « sérieuse » pour protéger les piétons. Dans leur réplique, ils font valoir que les mesures prises en matière de mobilité pour le quartier, tel que le projet de réaménagement du chemin de la Pesse, ne sont pas suffisantes, que la vision du réaménagement du quartier demeure fragmentaire et que des équipements de mobilité douce, tel qu’un trottoir le long du chemin de la Léchaire, ne pourront pas se réaliser. Par ailleurs, ils invoquent l’absence de coordination avec un autre projet de construction de trois immeubles, d’une salle de spectacle et d’un parking souterrain, objet de l’autorisation de construire DD 111'806, malgré leur impact réciproque sur la mobilité. Ce projet-ci, dont la demande d’autorisation est en cours d’instruction, se situe sur la route de Lully (de l’autre côté de celle-ci par rapport au périmètre litigieux), à la hauteur du chemin des Colverts, ce dernier débouchant sur le chemin de la Léchaire, à l’intersection avec le chemin de Chambert.

a. Le contenu du PLQ fondé sur la LExt est précisé à l’art. 3 al. 1 à 3 LExt. Le PLQ prévoit entre autres l’aire d’implantation du projet, le gabarit et la destination des bâtiments à construire (al. 1 let. a), les espaces libres, privés ou publics (al. 1 let. b), la végétation à sauvegarder ou à créer (al. 1 let. d), le nombre de places de parcage, les places extérieures, l’aire d’implantation des places extérieures et des garages souterrains, ainsi que les secteurs d’accès y relatifs (al. 1 let. e), de même que les éléments de base du programme d’équipement tels que le tracé des voies de communication projetées et les modifications à apporter aux voies existantes (…) en distinguant les voies publiques cantonales, communales ou privées (al. 2 let. a).

b. Le principe de coordination formelle et matérielle est ancré à l'art. 25a LAT et s’applique par analogie à la procédure des plans d’affectation (art. 25a al. 4 LAT). Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (art. 25a al. 1 LAT). L'autorité chargée de la coordination veille entre autres à la concordance matérielle (art. 25a al. 2 let. d LAT). Le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination

- 10/29 - A/1173/2018 matérielle et formelle des décisions impliquant l’application de plusieurs dispositions légales différentes pour la réalisation du même projet. S’il existe entre celles-ci une imbrication telle qu’elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d’en assurer la coordination matérielle (ATF 118 IV 371 consid. 4d ; 118 Ib 326 ; 117 Ib 35 ; 116 Ib 175 ; 116 Ib 50 ; 114 Ib 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_14/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 ; ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 10b et les références citées).

c. Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc assujettis à une étude de l’impact sur l’environnement (ci-après : EIE) globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude ou lorsqu'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (ATF 124 II 75 consid. 7a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 6.1). Les liens fonctionnel et spatial sont cumulatifs et non alternatifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_472/2014 précité consid. 6.1 ; 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1). Le lien spatial est en principe reconnu pour des parcelles contiguës (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2012 précité consid. 2.3 ; ATA/363/2012 du 12 juin 2012 consid. 4b).

S’agissant du lien fonctionnel, dans le cas d'un parking d'hôtel qui jouxtait une place de stationnement publique, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un tel rapport parce que les deux installations n'étaient pas exploitées en commun et que le cercle des utilisateurs demeurait également séparé (DEP 2004 p. 351 ; ATA/22/2009 du 13 janvier 2009 consid. 7c). Dans une affaire ultérieure, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir s’il fallait additionner le nombre de places de parc de plusieurs ouvrages distincts situés sur un ensemble de parcelles se jouxtant. Selon ce dernier, les ouvrages situés dans un même périmètre et inclus dans un même plan d’affectation ne doivent pas, de ce seul fait, être soumis à une EIE unique. En effet, l’EIE porte sur un seul projet à la fois. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs parties dépendant de maîtres d’ouvrage différents, il ne doit pas de prime abord être qualifié d’installation unique (arrêt du Tribunal fédéral 1A.110/2006 du 19 avril 2007 consid. 2.7.1). Il faut dans ce cas non seulement une unité d’exploitation mais aussi une planification simultanée ainsi qu’une organisation ou un objectif commun entre les différents maîtres d’ouvrage pour reconnaître le lien fonctionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1A.110/2006 précité consid. 2.6). Dans la même lignée, dans une jurisprudence concernant des places de stationnement sur quatre PLQ distincts, la chambre administrative a estimé qu'en l'absence de communication et d'unité d'exploitation entre différents projets de parkings, un lien fonctionnel ne pouvait pas être admis (ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 11d ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 12).

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d. En l’espèce, il n’y a pas lieu de coordonner le PLQ litigieux avec le projet de construction en cours d’instruction susmentionné. D’une part, il s’agit de deux projets bien distincts, la réalisation de l’un n’étant nullement liée à la réalisation de l’autre, ce d’autant moins qu’ils prennent deux formes juridiques différentes. Le projet en cours d’instruction fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire, alors que le projet litigieux est prévu dans un PLQ, adopté, qui doit être ensuite concrétisé par l’octroi d’autorisation de construire. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir en l’espèce une coordination au sens de l’art. 25a LAT. Bien que cela ne soit avancé par aucune des parties, il convient de préciser, vu l’argument des recourants en lien avec la coordination, que les deux projets précités ne font pas non plus partie d’une installation unique soumise à une EIE globale au sens de la jurisprudence susévoquée. En effet, comme cela vient d’être expliqué, leur réalisation n’est ni concomitante ni coordonnée, le projet invoqué par les recourants étant au stade de l’instruction, alors que le PLQ litigieux a déjà été adopté par l’autorité compétente. Il n’existe par ailleurs entre eux aucun lien fonctionnel et spatial étroit, faute d’unité d’exploitation et d’organisation ou objectif commun, et faute de se situer sur des parcelles voisines.

Quant à l’absence d’une réflexion globale en matière de mobilité, elle ne peut être reprochée au Conseil d’État dans le cadre de l’objet soumis à la présente procédure de recours, à savoir le PLQ querellé. Certes, le PLQ doit s’inscrire dans les orientations spatiales du périmètre concerné. La prise en compte des aspects liés à la mobilité est traitée dans plusieurs instruments stratégiques, tels que le plan directeur cantonal, le plan directeur communal de Bernex, ainsi que dans les plans d’actions du canton concernant le réseau routier, la mobilité douce, le stationnement et les transports collectifs et accessibles sur le site internet suivant : https://www.ge.ch/dossier/organiser-avenir-transports/plans-actions [consulté le 6 juin 2019]. Les recourants ne se plaignent pas d’une non-conformité du PLQ litigieux à l’un de ces instruments, mais de l’absence d’une réflexion globale sur la mobilité à l’échelle du village de Lully et de la plaine de l’Aire au vu des différents projets envisagés dans le secteur. Or, sous réserve des voies de communication à prévoir ou modifier (art. 3 al. 2 let. a LExt), l’élaboration du PLQ n’exige pas la mise en place d’une telle démarche, les considérations spatiales liées à la mobilité étant contenues dans les instruments stratégiques précités. Le fait que la démarche sollicitée par les recourants pourrait s’avérer opportune, voire nécessaire vu l’évolution du quartier, notamment au regard des constructions projetées et de leur éventuel impact en termes de fluidité du trafic, est une question d’ordre politique, exorbitante au présent litige, sur laquelle il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer.

En ce qui concerne le PLQ litigieux, son impact sur la mobilité a fait l’objet d’une étude sur la mobilité datée de novembre 2016, figurant dans l’annexe 4.4 de la NIE. Le chap. 4.4 de la NIE concernant le trafic constitue une synthèse des résultats de ladite étude. Comme le relève le Conseil d’État, cette étude vérifie

- 12/29 - A/1173/2018 l’évolution du trafic avec et sans le projet prévu dans le PLQ querellé, et ce sur un périmètre plus large que le seul secteur concerné, comme cela découle des cartes jointes à ladite étude et à la NIE. Celles-ci illustrent tant les charges futures du trafic journalier moyen à l’état de référence 2019 (sans le projet litigieux, chap. 3.1 de l’étude) que le trafic induit par le projet litigieux et la variation du trafic par rapport à l’état de référence 2019 (chap. 4 de l’étude). D’après ladite étude (chap. 5.1), tenant compte du projet litigieux, en valeurs relatives, les variations de trafic sont importantes sur le chemin de la Pesse (+ 150 %) et sur le chemin de la Léchaire (+ 37 %). Toutefois, le trafic futur reste, d’après cette étude, faible pour ces deux chemins. De plus, au giratoire chemin de la Pesse/route de Soral/route de Lully, principal point d’accès au projet litigieux, l’impact de ce dernier est négligeable à l’heure de pointe du matin et du soir (chap. 5.2 de l’étude). Sur ce point, le préavis du SERMA du 2 décembre 2016 précise que la capacité de la « branche » du chemin de la Pesse est péjorée à l’entrée du giratoire du fait d’un trafic gênant important provenant des « branches » de la route de Soral en heure de pointe du matin.

Enfin, l’état de référence 2019 (sans projet) vise les charges futures du trafic journalier moyen sans prendre en compte le projet litigieux. Ces charges de trafic 2019 (sans projet) sont calculées en considérant une augmentation annuelle du trafic de 1 % à partir des données disponibles énumérées dans l’étude (chap. 3.1). Celle-ci précise qu’à l’échelle locale, cette augmentation annuelle de 1 % comprend notamment la prise en compte du projet de zone agricole spéciale (ci-après : ZAS) « Prés-de-Genève » situé à proximité immédiate du PLQ litigieux. Selon l’étude de circulation y relative effectuée le 4 avril 2012, le trafic induit par cette ZAS serait de + 15 uv/jour sur le chemin de la Pesse. Ainsi, l’état de référence 2019 (sans projet) intègre le trafic induit par l’activité agricole déployée à proximité du PLQ litigieux, notamment sur le chemin de la Pesse (chap. 3.1 de l’étude).

Par conséquent, en prenant en compte ces éléments ainsi que le préavis positif du SERMA, ayant entre autres consulté la direction générale des transports, l’autorité intimée a correctement pris en compte le volet mobilité dans le cadre du PLQ litigieux, sans qu’une violation du droit sur ce point ne puisse lui être reprochée. Le grief des recourants doit donc être rejeté.

S’agissant de la sécurité piétonnière, les recourants ne font qu’avancer leur propre point de vue, différent de l’appréciation des instances spécialisées. Celles-ci n’ont pas formulé de critique sur ce point dans les préavis, dont l’autorité intimée ne s’est à juste titre pas écartée. De plus, le PLQ litigieux prévoit plusieurs cheminements piétonniers autour et à l’intérieur du périmètre concerné. Dès lors, ce grief doit également être écarté. 5)

Les recourants se plaignent du fait que le périmètre du PLQ litigieux n’inclut pas la parcelle n° 4’704 de la commune de Bernex, appartenant à cette

- 13/29 - A/1173/2018 dernière et bordant le chemin de Chambert. Cela aurait selon eux pour conséquence d’empêcher la réalisation de la liaison piétonnière entre le chemin de Chambert et le chemin de la Pesse, prévue dans le plan directeur communal de Bernex de juin 2011. L’absence de cette liaison piétonnière dans le PLQ litigieux constituerait une violation du droit fédéral et cantonal régissant les chemins pour piétons, réglementation mentionnée dans la fiche B05 relative à la mobilité douce du plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCn 2030) qui a force obligatoire pour les autorités. Le PLQ litigieux ne saurait faire fi des chemins pour piétons planifiés dans les plans directeurs.

a. Dans le canton de Genève, le plan directeur communal fixe les orientations futures de l’aménagement du territoire d’une ou plusieurs communes (art. 10 al. 1 et 2 LaLAT). Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal (art. 10 al. 1 phr. 2 LaLAT). En vertu de l’art. 10 al. 8 LaLAT, il a force obligatoire pour la commune et le Conseil d’État. Il ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6 et les références citées). De plus, l’art. 10 al. 9 LaLAT précise que le plan directeur communal doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après l’approbation d’un nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral.

b. À teneur de l’art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985 (LCPR - RS 704), les cantons veillent à établir des plans de réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d’établissement et de modification (art. 4 al. 2 LCPR).

Selon l’art. 4 de la loi sur l’application de la LCPR du 4 décembre 1998 (LaLCPR – L 1 60), les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons indiquent les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable, ainsi que les traversées piétonnes à réaménager (al. 2). Ils comportent des propositions de mesures de circulation favorisant la liberté de déplacement des piétons (al. 3). Le projet de plan directeur des chemins pour piétons est soumis à l’approbation du Conseil d’État qui vérifie notamment la conformité du projet aux

- 14/29 - A/1173/2018 exigences légales ainsi qu’au plan directeur cantonal (art. 8 al. 3 LaLCPR). Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons ont force obligatoire pour les autorités (art. 11 al. 1 LaLCPR). À teneur de l’art. 11 al. 2 LaLCPR, les autorités garantissent, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation des piétons sur ces chemins et prennent les mesures juridiques et techniques propres à assurer la continuité et le confort des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre et en particulier leurs raccordements. Le cas échéant, elles intègrent notamment le tracé des chemins pour piétons et de randonnée pédestre fixés par les plans directeurs dans les plans d’affectation au sens de l’art. 13 LaLAT (parmi lesquels figure le PLQ, art. 13 al. 1 let. a LaLAT).

Il y a lieu de distinguer le plan directeur des chemins pour piétons, qui vient d’être présenté, du plan localisé de chemin pédestre (art. 12 ss LaLCPR). Ce dernier a pour objectif de permettre la réalisation ou l’adaptation de tout ou partie du tracé des chemins pour piétons, déterminé par un plan directeur au sens de la LaLCPR (art. 12 al. 1 LaLCPR) ; il indique, notamment, de manière précise, les emprises nécessaires pour la réalisation de ces chemins (art. 12 al. 2 LaLCPR). Il s’agit d’un plan d’affectation spécial (art. 13 al. 1 let. h LaLAT). Le tracé d’un chemin figurant dans un plan localisé de chemin pédestre pourra toutefois s’écarter légèrement de celui retenu par le plan directeur lorsque les circonstances le justifient (art. 12 al. 3 LaLCPR). Le plan localisé de chemin pédestre, fixant le tracé d’un chemin pour piétons, a force obligatoire pour chacun (art. 14 al. 1 LaLCPR).

c. En l’espèce, le 25 juin 2014, le Conseil d’État a, dans un même arrêté, approuvé, sous certaines réserves, à la fois le plan directeur communal de Bernex, dans sa version de juin 2011, adopté le 12 juin 2012 par le conseil municipal, ainsi que le plan directeur des chemins pour piétons de cette même commune, intégré au plan directeur communal. Le fait que le plan directeur des chemins pour piétons soit intégré dans le plan directeur communal de Bernex ne modifie pas la réglementation cantonale distincte relative à ces deux plans, ni a fortiori celle afférente à leur portée juridique. Ces deux plans sont, à l’instar du plan directeur cantonal (art. 9 al. 1 LAT), uniquement obligatoires pour les autorités et n’ont ainsi pas d’effet juridique pour les particuliers. Ceci n’a, d’après les recourants, pas pour effet de les empêcher de demander le respect du plan directeur communal de Bernex par les autorités, en particulier par le Conseil d’État. Dans la mesure où l’argument des recourants porte sur la non-création d’une liaison piétonnière et pour les motifs qui suivent, la question, controversée entre les parties, de savoir si la jurisprudence de la chambre de céans relative à la portée du plan directeur communal s’applique également au plan directeur des chemins pour piétons, peut en l’espèce rester ouverte.

À l’instar de la jurisprudence fédérale susmentionnée autorisant certains écarts entre le plan directeur cantonal et les plans d’affectation, il y a lieu de

- 15/29 - A/1173/2018 constater que tant l’art. 10 al. 8 phr. 3 LaLAT que l’art. 12 al. 3 LaLCPR admettent aussi des écarts entre le plan directeur de rang communal et le plan d’affectation. Ces écarts sont d’ailleurs inhérents aux différents processus subséquents de planification (directrice/d’affectation). En l’espèce, le choix de ne pas inclure la parcelle susmentionnée dans le périmètre du PLQ est une question d’opportunité, exclue du pouvoir d’examen de la chambre de céans, ce qui rend ce grief irrecevable. Quant à la liaison piétonnière invoquée, les recourants perdent de vue deux choses. D’une part, le PLQ litigieux prévoit deux cheminements piétonniers permettant de relier le chemin de la Pesse au chemin de Chambert, l’un le long du chemin de la Léchaire, l’autre le long du chemin des Ruttets, avec en outre la possibilité, à différentes hauteurs de ces derniers, de suivre des cheminements piétonniers à l’intérieur du nouveau quartier pour rejoindre les chemins bordant celui-ci et accéder aux espaces extérieurs qui y seront créés, notamment celui situé au centre de ce périmètre. D’autre part, le tracé de la liaison piétonnière invoquée par les recourants s’inscrit dans une configuration d’immeubles totalement différente de celle finalement adoptée dans le PLQ litigieux, qu’ils ne contestent par ailleurs pas. Différentes variantes concernant l’implantation des nouveaux bâtiments, dont celle des six barres d’immeubles envisagées dans le plan directeur communal de Bernex, ont été examinées lors de l’élaboration du PLQ litigieux. Le scénario prévu dans ce plan comportait plusieurs inconvénients, énumérés dans le rapport explicatif accompagnant ledit PLQ (p. 21). En prévoyant la liaison piétonnière litigieuse à d’autres endroits, notamment en raison de ces inconvénients, le PLQ querellé ne viole pas de norme régissant les chemins piétonniers. Le grief des recourants tombe donc à faux. 6)

Les recourants se plaignent de nuisances sonores sous deux angles. D’une part, celles provenant de l’exploitation maraîchère des serres – située en face des bâtiments A et E projetés sur le chemin de la Pesse par le PLQ litigieux –, en particulier les nuisances liées à la chaufferie et au passage des poids lourds, n’auraient pas été prises en compte dans la NIE de novembre 2016, contrairement aux nuisances résultant du trafic routier lié à l’augmentation du nombre de véhicules sur le chemin de la Pesse et au bruit du parking, induites par le projet litigieux. Il n’y aurait ainsi aucune garantie que l’implantation de ces deux bâtiments respecte le droit fédéral applicable en matière de protection contre le bruit. D’autre part, la conformité à cette réglementation ne serait pas non plus pleinement garantie en ce qui concerne leur maison, vu le faible écart entre le volume sonore estimé par ladite NIE (59,3 dB (A)) et la valeur limite d’immission (ci-après : VLI) de jour (60 dB (A)), l’augmentation du trafic induite par le PLQ litigieux ayant un fort impact sur leur habitation.

Dans leur réplique, les intéressés reprochent à la NIE de ne pas prendre en compte les problèmes plus généraux du secteur concerné, mais de traiter uniquement les nuisances environnementales générées par le PLQ litigieux, alors que les problèmes d’accès au périmètre en cause et les nuisances sonores, en

- 16/29 - A/1173/2018 particulier sur le chemin de la Pesse, sont déjà importants en raison des exploitations maraîchères voisines. La pose d’un revêtement phonoabsorbant ne permettrait, en outre, pas de réduire suffisamment le bruit issu du trafic routier, vu que les nuisances proviennent principalement du bruit des moteurs des véhicules.

a. L’autorité de planification doit vérifier la conformité de la mesure de planification aux exigences du droit de l’environnement. Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement ; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 et les références citées).

b. La notice d’impact sur l’environnement est régie par l’art. 4 du règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 11 avril 2001 (ROEIE - K 1 70.05). Il s’agit d’un rapport que le requérant peut établir à sa propre initiative pour des installations qui ne sont pas assujetties à l’étude de l’impact sur l’environnement au sens de l’annexe de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE - RS 814.011 ; art. 4 al. 1 ROEIE). Le contenu et la procédure de la notice d’impact sont déterminés par le SERMA (art. 9 al. 1 ROEIE) et agréés par l’autorité compétente (art. 4 al. 2 ROEIE).

c. En matière de protection contre le bruit, s’appliquent en particulier la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et les dispositions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). La limitation des nuisances en matière de pollutions atmosphériques, de bruit, de vibrations et de rayons est traitée aux art. 11 ss LPE (chap. 1 du Titre 2), par une réglementation sur les émissions (section 1, art. 11 s LPE), sur les immissions (section 2, art. 13 ss LPE), sur les assainissements (section 3, art. 16 ss LPE) et sur les prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations (section 4, art. 19 ss LPE). Les quatre types de nuisances précitées (dont le bruit) sont dénommés émissions au sortir des installations et immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). L’OPB complète la LPE en matière de protection contre le bruit. En particulier, l’utilisation accrue des voies de communication est régie à l’art. 9 OPB, qui prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement

- 17/29 - A/1173/2018 modifiées ne doit pas entraîner : un dépassement des VLI consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). S’agissant des installations fixes existantes, elles sont, en principe, soumises à un assainissement nécessaire si elles contribuent de manière notable au dépassement des VLI (art. 13 al. 1 OPB). Ce type d’installation sera assainie de telle façon que les VLI ne soient plus dépassées (art. 13 al. 2 let. b OPB).

Le chap. 5 de l’OPB (art. 29 ss OPB) contient les exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit. Pour les permis de construire dans des secteurs exposés au bruit, l’art. 31 al. 1 OPB prévoit que lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par : la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ; ou des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). L’art. 31 OPB complète l’art. 22 LPE. Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l’al. 2, que si les VLI ne sont pas dépassées (art. 22 al. 1 LPE). Si les VLI sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (art. 22 al. 2 LPE).

Le chap. 6 de l’OPB (art. 32 ss OPB) règle l’isolation acoustique des nouveaux bâtiments. Le chap. 7 (art. 36 ss OPB) traite de la détermination, de l’évaluation et du contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes. L’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Les valeurs limites d’exposition au bruit (parmi lesquelles figurent les VLI, art. 2 al. 5 OPB) sont précisées à l’annexe 3 pour le bruit du trafic routier et à l’annexe 6 pour le bruit de l’industrie. L’annexe 6 (art. 1 al. 1 de l’annexe 6) concerne en particulier le bruit des installations agricoles (let. a), du trafic dans les environs immédiats des bâtiments agricoles (let. c), des parcs à voitures couverts (let. d) et des installations de chauffage (let. e). Quant à l’art. 43 OPB, il définit les DS dans les zones d’affectation. Le DS II est prévu pour les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation (art. 43 al. 1 let. b OPB), tandis que le DS III vise les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB).

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d. Lors de l’adoption ou de la modification des plans d’affectation au sens des art. 14 ss LAT, l’art. 43 OPB impose à l’autorité d’exécution l’obligation de leur attribuer un DS (art. 43 et 44 al. 2 OPB ; art. 15 de la loi d’application de la LPE du 20 octobre 1997 - LaLPE - K 1 70), lequel a pour fonction d’indiquer le niveau de protection de la zone contre les immissions sonores générées par des installations situées à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, thèse, 2002, p. 219). Les autorités concernées disposent d’un pouvoir d’appréciation pour l’attribution des DS aux zones d’affectation, même si celui-ci est limité, vu les définitions de l’art. 43 al. 1 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2c/bb ; 120 Ib 456 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 ; 1A_20/2007 du 23 octobre 2007 ; ATA/219/2012 du 17 avril 2012 consid. 15 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 225).

Selon la jurisprudence et la doctrine, pour déterminer le DS applicable à la zone, l’usage est d’examiner le type d’activités qui doit y prendre place. C’est donc en premier lieu le niveau de nuisances généré par ces activités et compatible avec l’affectation de la zone, selon le droit cantonal, qui est déterminant pour l’attribution du degré de sensibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.322/2000 du 1er juin 2001 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 225 et les arrêts cités). Cette façon de procéder ne peut cependant pas être utilisée lorsque l’affectation de la zone implique de devoir prendre en considération les nuisances causées par des immissions dues à une installation fixe située dans ou à proximité de celle-ci. En effet, dans un tel cas, l’affectation de la zone considérée ne peut plus être déterminée par l’autorité d’exécution en fonction d’objectifs d’aménagement de l’espace mais est dictée par la nécessité de respecter les VLI imposées par l’OPB, en fonction de l’origine des immissions affectant la zone (ATA/219/2012 précité consid. 16). Dans cette affaire invoquée par les recourants, le secteur concerné par le plan de zone litigieux, situé sur la commune de Vernier, était sujet aux nuisances provenant du bruit des avions ; il avait été établi que les VLI du DS II étaient dépassées à toute heure du jour et de la nuit et qu’elles correspondaient à celles du DS III. Dès lors, compte tenu des critères de l’art. 43 OPB, l’autorité de planification ne pouvait attribuer au plan litigieux un DS II mais devait lui attribuer un DS III, ce qui soumettait la zone aux conditions d’affectation de l’art. 43 al. 1 let. c OPB (ATA/219/2012 précité consid. 19).

e. En l’espèce, l’argumentation relative aux nuisances sonores liées à l’exploitation maraîchère voisine, située sur le chemin de la Pesse, est confuse. Les recourants ne remettent pas directement en cause le fait que les « valeurs limites » soient respectées en ce qui concerne l’accroissement du bruit routier résultant de l’augmentation du nombre de véhicules sur le chemin de la Pesse et du parking projeté, due au PLQ litigieux. Ils semblent considérer que la NIE de novembre 2016 ne serait pas parvenue à cette conclusion (soit le respect desdites valeurs) si elle avait pris en compte le bruit généré par l’exploitation

- 19/29 - A/1173/2018 maraîchère précitée, c’est-à-dire le bruit découlant de la chaufferie et du passage des camions. À cet effet, ils invoquent, outre le préavis du SABRA, la jurisprudence susmentionnée applicable à la fixation des DS, pour fonder l’obligation qu’auraient les autorités, dans le cadre du calcul du respect de « valeurs limites » effectué dans la NIE de novembre 2016, de prendre en compte les nuisances précitées découlant de l’exploitation maraîchère. Ils s’appuient aussi sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.173/2003 du 17 décembre 2003 concernant l’autorisation de construire une villa proche d’une raffinerie de pétrole.

Dans cette affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.173/2003 précité), le service spécialisé avait estimé que la VLI applicable à ce cas était dépassée en prenant en compte la raffinerie qui constituait la source de bruit dominante pour le projet de construction concerné (consid. 5.1). Une appréciation sommaire de l’autorité cantonale compétente était suffisante quand, en vue de l’application de l’art. 22 LPE, il apparaissait clairement que les VLI n’étaient pas dépassées (consid. 5.2). L’autorité chargée d’appliquer l’art. 22 LPE dans une procédure d’autorisation de construire devait tenir compte non seulement du niveau des immissions de bruit au moment où elle statuait, mais encore de l’évolution prévisible de ce niveau, notamment en cas d’assainissement de l’installation à l’origine des immissions (consid. 6). Dans cette affaire, pour examiner si l’autorisation de construire la villa respectait les exigences de l’art. 22 LPE, étaient pris en compte tant le bruit de la raffinerie que la situation postérieure à l’assainissement de la raffinerie – objet d’une autre procédure d’autorisation de construire tendant à la modernisation des installations de la raffinerie avec assainissement simultané –, étant précisé que l’objectif d’assainissement était le respect des VLI dans la zone résidentielle voisine et qu’il devait être réalisé avant la fin de la construction de la villa. Il ne se justifiait ainsi pas de refuser le permis de construire sur la base de l’art. 22 al. 1 LPE, ni d’ordonner des mesures complémentaires relatives à la disposition des pièces habitables ou à l’isolation acoustique du bâtiment projeté en vertu des art. 22 al. 2 LPE ou 31 OPB (consid. 6).

Dans le cas présent, le seul point litigieux à examiner est de savoir si les nuisances sonores de l’exploitation maraîchère mentionnée par les recourants ont été correctement prises en compte au stade du PLQ querellé. Aucune des parties ne conteste le fait que ce dernier ne doit pas être soumis à une EIE. Le DS II attribué au périmètre concerné n’est pas non plus remis en cause. La NIE est une démarche volontaire des requérants du projet litigieux. De plus, le PLQ querellé prévoit certes un projet concret avec certaines données précises, comme par exemple l’aire d’implantation des futurs bâtiments, leur destination et leur hauteur maximale (art. 15 et 16 du règlement du PLQ). Toutefois, conformément à la réforme afférente aux PLQ mentionnée plus bas, l’aspect urbanistique et architectural du quartier sera affiné dans la phase ultérieure des autorisations de construire (exposé des motifs du projet de loi n° 11305 modifiant la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35 -

- 20/29 - A/1173/2018 ci-après : PL 11’305, Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] du 7-8 novembre 2013, session I [10 ss/114]).

Comme le résume clairement la NIE de novembre 2016, celle-ci a vérifié le respect de la réglementation environnementale sur le bruit par rapport à trois points : le bruit du trafic induit, le bruit lié au parking projeté et le bruit de la circulation sur la route de Lully (chap. 5.2.5 de la NIE). S’agissant du bruit du trafic induit, la NIE se fonde sur les données relatives aux charges de trafic évoquées plus haut. Elle vérifie, sous l’angle de l’art. 9 OPB, le respect des VLI pour les récepteurs les plus sensibles du chemin de la Léchaire et du chemin de la Pesse, en particulier pour les numéros 7-9 du chemin de la Pesse, à savoir là où habitent les recourants. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les normes fédérales pertinentes sont sur ce point pleinement respectées, les VLI n’étant pas dépassées. Le fait que l’écart entre la valeur estimée et la valeur de l’OPB soit faible n’y change rien. Par ailleurs, la pose d’un revêtement phonoabsorbant sur le chemin de la Pesse est destinée à réduire les nuisances sonores de 2 dB (A), l’argument des intéressés sur cet aspect ne pouvant ainsi qu’être écarté. Quant à la prise en compte, dans cet examen, du bruit provenant des camions de l’exploitation maraîchère voisine, il y a lieu de relever, comme cela a déjà été précisé, que les charges futures de trafic pour 2019 (sans projet) ont été définies en prenant en compte le trafic lié à l’activité agricole du secteur visé par le PLQ litigieux dans lequel se trouve l’exploitation maraîchère précitée. De plus, les services spécialisés consultés (SABRA et SERMA) n’ont pas identifié de problème particulier sur cette question. Le fait qu’ils émettent un souhait consistant à prévoir des améliorations pour le confort acoustique des futurs occupants (typologie adaptée aux nuisances), n’implique pas un non-respect des normes environnementales, un souhait étant par ailleurs distinct d’une condition. Au vu de ces éléments, en particulier des préavis du SABRA et du SERMA, et de l’absence de pièces permettant de mettre en doute l’appréciations de ces services et la NIE de novembre 2016, la chambre de céans ne peut que constater que les nuisances sonores dues aux camions fréquentant l’exploitation maraîchère ont été correctement prises en compte.

Quant au bruit provenant de la chaufferie de l’exploitation maraîchère voisine, il n’est pas mentionné dans la NIE, sans que les services spécialisés consultés n’émettent de critique à ce sujet. S’agissant de l’application de l’art. 31 OPB relatif au permis de construire dans les secteurs exposés au bruit, la NIE l’examine – sans relever de problème à ce sujet – par rapport aux derniers étages des nouveaux bâtiments qui domineront légèrement les constructions environnantes en raison des immissions de bruit liées à la circulation sur la route de Lully (chap. 5.2.5 et annexe 5.2.5 de la NIE). À cela s’ajoutent les explications de l’autorité intimée – qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute –, selon lesquelles la chaufferie mentionnée par les recourants aurait été déplacée dans les nouvelles serres situées sur les parcelles nos 8’776 et 8’777 de la

- 21/29 - A/1173/2018 commune de Bernex, dans le cadre d’une autorisation de construire (DD 106’534/2), soit à plus de 270 m des bâtiments prévus par le PLQ querellé et à plus 340 m de la parcelle des recourants. En outre, ni le SABRA ni le SERMA ne relèvent de problème particulier quant au bruit susceptible d’émaner de l’exploitation maraîchère voisine. Au contraire, ils constatent, dans leurs préavis, que les VLI du DS II, à l’embrasure des fenêtres ouvertes des locaux sensibles au bruit, seront respectées et que des mesures typologiques (orientation des locaux sensibles au bruit du côté opposé aux sources de bruit) et/ou constructives (balcon par exemple) pourraient être prises lors de l’élaboration des projets, afin d’optimiser le confort acoustique des futurs occupants. Ces deux services précisent que les affectations d’activités devront être sans nuisances. De plus, contrairement aux arrêts cités par les intéressés, d’une part, l’attribution du DS au périmètre visé par le PLQ querellé n’est pas litigieuse dans la présente affaire et, d’autre part, celle-ci ne concerne pas l’octroi d’une autorisation de construire. Enfin, le but de la NIE est de vérifier la conformité du projet litigieux (et non de l’exploitation maraîchère voisine, comme le soutiennent les recourants) à la réglementation environnementale pertinente, à l’exclusion d’autres considérations plus générales telles que celles soulevées par les recourants dans leur réplique, qui dépassent le cadre de l’examen légal précité. Autre est la question de savoir si, en raison d’éventuelles nuisances sonores susceptibles d’entraîner un dépassement des VLI, l’exploitation maraîchère voisine doit être assainie, cet aspect étant exorbitant au présent litige. Par conséquent, la chambre administrative ne saurait, au stade du PLQ en cause, s’écarter de l’avis des instances spécialisées consultées. Les éventuelles nuisances sonores de ladite exploitation pourront le cas échéant être examinées lors de la procédure des autorisations de construire qui préciseront les constructions projetées dans le PLQ litigieux (art. 22 LPE, art. 31 OPB).

Les griefs des recourants relatifs aux nuisances sonores ne peuvent donc qu’être rejetés. 7)

Les recourants contestent l’IUS de 0,85 retenu pour le PLQ litigieux, car il serait trop élevé par rapport à l’environnement bâti. Ils estiment aussi que les toitures plates prévues par ledit PLQ violent la fiche A06 du PDCn 2030, intitulé « Gérer l’évolution des villages dans l’espace rural », et l’art. 5 al. 3 du règlement de Lully car elles ne permettraient pas le respect du caractère architectural du périmètre concerné. Ce non-respect serait d’autant moins justifiable qu’il répondrait principalement à une logique économique de diminution des coûts et qu’aucune dérogation sur ce point ne serait possible au regard du PDCn 2030. Ils relèvent en outre l’absence du préavis de la CMNS sur le PLQ litigieux alors que celui-ci concerne une zone protégée et qu’il prévoit les toitures plates pour les futurs immeubles. Pour toutes ces raisons, ils sollicitent, à titre préalable, un transport sur place.

- 22/29 - A/1173/2018

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

b. Selon la carte n° 1 relative aux principes de densification, annexée à la fiche A 06 du PDCn 2030, il est prévu, pour le secteur visé par le PLQ litigieux, une densité modérée avec des indices de densité minimaux différenciés pour les villages ruraux et un indice de densité minimal entre 0,8 et 1 pour les noyaux suburbains. Selon la fiche A 06 du PDCn 2030, dans les zones à bâtir existantes des villages, il convient de faire un usage mesuré du sol, excluant la construction de villas, avec une densité modérée. Dans les zones 4B protégées, les nouvelles constructions doivent être réalisées de manière à respecter le caractère architectural des anciens bâtiments, l’échelle du village et le site environnant. À titre de mesures de mise en œuvre, cette fiche prévoit entre autres d’abroger les règlements spéciaux communaux et des zones 4B lorsqu’ils prévoient des habitations individuelles ou une densité inférieure à la densité usuelle de 0,6.

c. En l’espèce, les recourants ne contestent pas qu’en zone 4B protégée, l’IUS minimal est de 0,6 et qu’il n’y pas de IUS maximal. Ils se prévalent de la fiche A 06 du PDCn 2030 – prévoyant le respect du caractère architectural des anciens bâtiments pour les nouvelles constructions – pour s’opposer au choix du IUS de 0,85 et des toitures plates. Quant au préavis manquant de la CMNS, l’argument y relatif n’est plus pertinent vu le préavis positif émis par cette dernière sur le projet en cause le 24 avril 2018.

Ce préavis est favorable aux gabarits proposés et aux toitures plates du PLQ litigieux. Le préavis du 2 décembre 2016 du SERMA – qui a consulté l’office du patrimoine et des sites – ne contient pas de condition ou de souhait sur les deux points soulevés par les recourants. Dans la rubrique « Remarques », le préavis du SERMA indique que le SMS est favorable à la création d’un nouveau quartier dans le périmètre litigieux et que ce service se réfère au préavis favorable de la CMNS du 6 septembre 2011 établi dans le cadre de l’autorisation de construire (DD 18’374), en rappelant les éléments suivants. Le préavis de 2011 relève les spécificités du lieu permettant un projet autonome, la disposition des bâtiments en îlot avec un langage architectural commun, les bas gabarits avec toitures plates, la densité et les échappées visuelles, la présence d’espaces collectifs importants, de

- 23/29 - A/1173/2018 surface en pleine terre et de stationnement presque exclusivement en sous-sol ; la CMNS s’était aussi déclarée ouverte à l’octroi de la dérogation de l’art. 106 de la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI - L 5 05). Selon l’art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites. Quant à la commune, elle a préavisé favorablement le projet litigieux le 13 juin 2017 sans émettre de critique ni de remarque sur les deux points discutés par les recourants.

Par ailleurs, ceux-ci ont été pris en compte lors de l’élaboration du projet, dans le cadre du diagnostic exposé dans le rapport explicatif du PLQ litigieux (chap. 3.2.7 et 3.2.8). Selon ce rapport, la majorité du secteur est occupée par des villas contiguës avec deux étages hors sol, combles non compris, et le reste de la zone est occupé par des petits immeubles de logements de trois étages hors sol. Ces immeubles dépassent le gabarit d’un étage sur rez prévu par le règlement de construction du village de Lully. Quasiment toutes les toitures sont inclinées. Le centre du village (Vieux Lully) a conservé ses anciennes habitations en ordre contigu avec deux étages hors sol. Une carte illustre la situation sur cette question. Une autre carte mentionne l’IUS du secteur concerné, variant entre 0,2 à 0,75, étant précisé qu’il existe déjà dans ledit secteur des petits immeubles collectifs d’une densité moyenne avec un IUS de 0,7. La densité la plus élevée du village se trouve dans le vieux centre avec un IUS d’environ 1,0. Quasiment tous les bâtiments ont obtenu des dérogations au règlement de construction du village de Lully qui fixe le IUS à 0,4. Dans le cas d’espèce, le périmètre litigieux borde, du côté du chemin de Chambert, des parcelles avec un IUS de 0,5, alors que celui-ci atteint, du côté du chemin de la Léchaire, sous réserves de quelques cas, un IUS de 0,7, voire 0,75. De plus, les deux immeubles avec un gabarit R+3 se trouvent à l’intérieur du périmètre litigieux et sur le chemin de la Pesse. Les trois immeubles avec un gabarit R+2+A se situent sur le chemin de la Pesse et le chemin des Ruttets. Les autres immeubles projetés, sis sur le chemin de la Léchaire et du côté des maisons situées sur le chemin de Chambert, ont un gabarit R+1+A.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des préavis positifs du SMS, de la CMNS et de la commune, suivis par l’autorité intimée, la chambre de céans ne voit pas de raison de s’écarter de ces préavis. Les recourants semblent perdre de vue que le plan directeur cantonal se limite à poser des orientations spatiales sur différentes thématiques qu’il s’agit de préciser, au niveau subséquent de la planification d’affectation, dans le cadre d’une pesée des intérêts et en tenant compte des spécificités du périmètre considéré. Par ailleurs, comme cela sera développé ci-dessous, le choix de la toiture plate s’explique par des considérations

- 24/29 - A/1173/2018 liées à la protection des eaux. Ainsi, dans la mesure où les recourants tentent en substance de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée sur les deux points précités, leurs griefs sont rejetés, vu la retenue dont doit dans ce cas faire preuve la chambre de céans.

Pour ces motifs, la chambre administrative renonce également à procéder à un transport sur place, ce d’autant plus que ni la typologie des toitures prévues dans le projet litigieux (toiture plate), ni celle de la majorité des bâtiments existants (toiture inclinée) n’est contestée. Quant à l’appréciation de l’intégration harmonieuse de l’architecture des nouvelles constructions dans le site bâti environnant, elle ne justifie pas non plus la mesure d’instruction sollicitée. Outre le caractère prématuré de cette question, en l’absence d’autorisation de construire concrétisant sur ces éléments le PLQ litigieux, la chambre de céans n’a sur cet aspect qu’une marge limitée. Or, comme cela vient d’être exposé, les préavis de la commune et des instances spécialisées sont favorables au PLQ litigieux, en particulier s’agissant de l’IUS, des gabarits et du choix des toitures. Partant, un transport sur place ne permettrait aucune constatation utile à l’issue du litige. 8)

Les recourants considèrent que la protection du périmètre du PLQ litigieux contre les crues n’est pas assurée au motif que deux des six mesures issues d’une analyse de 2014 sur les écoulements de surface susceptibles d’être engendrés lors d’événements exceptionnels pour l’état actuel et l’état de développement à saturation de la zone agricole spéciale des Prés-de-Genève, ne sont pas réalisées. Bien que le schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux, mentionné dans la NIE de novembre 2016, suggère notamment la réalisation de toitures végétalisées afin de gérer les eaux pluviales, cette mesure ne serait pas possible faute de conformité aux normes applicables à la zone 4B concernée par le PLQ litigieux, de sorte que la contrainte de rejet fixée par le plan régional d’évacuation des eaux « Aire-Drize » ne pourrait pas être respectée par les bâtiments projetés. Dans leur réplique, ils estiment que l’imperméabilisation du secteur est péjorée par un nouveau projet visant la création d’un hangar sur 1'420 m2 sur la parcelle n° 5’341 de la commune de Bernex, objet de l’autorisation de construire n° 110'802 que le recourant conteste dans une procédure contentieuse parallèle.

Ce faisant, les recourants tentent de substituer leur appréciation à celle exposée dans la NIE de novembre 2016 émanant de spécialistes et notamment fondée sur la note technique du 3 février 2015 relative au schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux (annexe 5.5.5 de la NIE). Or, l’autorité spécialisée ne la remet pas en cause. En effet, après avoir consulté la direction générale de l’eau, le préavis du SERMA est favorable au PLQ litigieux. À cela s’ajoute le fait que la pièce produite par les intéressés – l’analyse de 2014 susmentionnée – ne permet pas de mettre en doute l’appréciation des spécialistes sur cette question dans la présente affaire. En effet, la NIE de novembre 2016 (chap. 5.5) expose la situation future (avec le projet litigieux) en ce qui concerne

- 25/29 - A/1173/2018 les eaux souterraines, les eaux superficielles et les eaux à évacuer, en indiquant le cas échéant les mesures à prendre. En particulier, au sujet de l’état actuel des eaux à évacuer, elle relève que de par les importants travaux de renaturation de l’Aire, le projet litigieux se situe désormais dans une zone résiduelle des dangers liés aux crues. S’agissant de l’état futur avec le projet litigieux (chap. 5.5.5.3 de la NIE), elle prévoit notamment des toitures végétalisées avec un organe de régulation du débit permettant de respecter un certain débit de rejet. L’imperméabilité future du secteur sera inférieure à l’imperméabilité actuelle et respectera la contrainte de rejet dans le système public d’assainissement des eaux pluviales fixée par le plan directeur des égouts de la commune de Bernex. Les bâtiments étant tous rehaussés de plus de 30 cm par rapport au niveau du sol, les dommages matériels dus aux éventuelles crues sont fortement réduits par cette mesure constructive. L’étanchéification de l’accès au garage en sous-sol serait une mesure supplémentaire réduisant encore davantage les éventuels dommages matériels. Dès lors, aucun des arguments avancés par les recourants ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes au vu des passages de la NIE qui viennent d’être rappelés, étant précisé que les toitures plates ont été admises pour les raisons susévoquées et que le nouveau projet de hanger invoqué par les recourants est postérieur à l’adoption du PLQ litigieux. Le recours est également rejeté sur ce point. 9)

Les recourants se plaignent de l’absence de concertation avec la population en ce sens que le PLQ litigieux serait largement similaire au projet de quartier, objet de la demande préalable susmentionnée et de la votation communale du 22 septembre 2013, alors qu’il aurait soulevé de nombreuses questions et débats, notamment à la demande du recourant. Ils reprochent aussi à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée globale des intérêts en raison de l’évolution du périmètre concerné et en particulier d’avoir omis de prendre en compte l’intensification de l’exploitation maraîchère voisine et les nuisances causées par celle-ci (à savoir le trafic de poids lourds et le bruit émanant des serres et du hangar). Ils invoquent une violation de l’art. 4 al. 2 LAT. Dans leur réplique, ils se plaignent que la concertation se soit limitée à des aspects liés à la morphologie du PLQ litigieux (comme la typologie des bâtiments et la rampe d’accès au parking souterrain) et qu’elle n’ait pas porté sur des « grandes thématiques » telles que la mobilité dans ledit périmètre, la « typologie des futures constructions » et les risques d’inondation, notamment en raison du développement considérable de la zone agricole spéciale.

a. En tant que plan d’affectation, un PLQ est soumis à l’art. 4 LAT. Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la LAT prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure (art. 4 al. 1 LAT). Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT). La participation au sens de l’art. 4 al. 2 LAT comprend toute

- 26/29 - A/1173/2018 activité dont le but est d’influencer la prise de décision aux différents niveaux du système politique, sans avoir d’effet contraignant. Elle doit être distinguée des instruments de la démocratie directe – celle qui est prévue au même échelon institutionnel que l’autorité décisionnelle – et de ceux de la protection juridique – en particulier la procédure d’opposition – ; son but est en effet différent : elle permet une large pesée des intérêts et est ainsi essentielle à la garantie d’une décision conforme aux buts et principes de l’aménagement du territoire. En tant que « garantie de qualité de la planification », la participation, comme l’information, doit être mise en œuvre avant la fin de la pesée globale des intérêts et la prise de décision définitive relative au plan (ATA/251/2018 précité consid. 5e et les références citées ; ATA/170/2015 du 17 février 2015 consid. 7).

b. S’agissant du PLQ litigieux, l’art. 1 al. 2 LExt prévoit qu’il est mis au point par le département, en collaboration avec la commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et la commune concernées. Une disposition équivalente existe à l’art. 1 al. 3 LExt lorsque le PLQ est élaboré par la commune. Ces dispositions trouvent leur pendant aux art. 5A al. 1 et 2 LGZD.

La condition relative au processus de concertation prévu dans ces deux alinéas, a été introduite dans le cadre de la réforme des PLQ (PL 11’305), entrée en vigueur le 21 mars 2015. L’une des critiques récurrentes contre le PLQ était le manque de concertation (Rapport de la commission d’aménagement du canton chargée d’étudier le PL 11’305, MGC des 22, 23 et 29 janvier 2015 session I (1/162). Il découle des travaux préparatoires relatifs à l’art. 5A al. 1 et 2 LGZD – à savoir le pendant de l’art. 1 al. 2 et 3 LExt – que cette modification vise un « processus de concertation » donnant l’occasion à l’ensemble des intéressés d’être tenu informé et de pouvoir s’exprimer aussi vite que possible et participer ainsi, dans une certaine mesure, à la définition de l’image d’urbanisation recherchée, ceci à un stade du processus d’urbanisation antérieur à celui de la mise à l’enquête publique du projet de PLQ. Ceci, dans l’espoir de parvenir à la définition d’un projet qui ait de meilleures chances d’être bien compris et reçu par l’ensemble des intéressés. Il est cependant bien clair que la notion de « processus de concertation » n’implique pas une obligation de résultat, en ce sens que le projet issu d’un tel processus n’a pas à devoir être accepté par tout un chacun, ce qui serait quasiment impossible et antinomique avec la notion même de plan d’affectation. Un tel instrument ne peut qu’être le fruit d’une pesée d’intérêts souvent contradictoires, dont certains sont nécessairement appelés à devoir peu ou prou céder le pas sur d’autres, qui ne pourront être pleinement satisfaits, l’autorité de planification devant nécessairement trancher à divers stades de la procédure en vue de permettre l’avancement du projet. Aucune règle particulière n’est fixée

- 27/29 - A/1173/2018 quant à la façon dont doit se dérouler ce processus de concertation (MGC du 22, 23 et 29 janvier 2015, session I [91-92/162]).

c. En l’espèce, contrairement à l’avis des recourants, la commune « salue », dans la délibération du 13 juin 2017 donnant un préavis favorable au PLQ litigieux, la décision de l’autorité intimée « d’avoir privilégié le travail de concertation avec les habitants plutôt que les recommandations du préavis de la commission d’urbanisme » qui sollicitait la révision du projet au profit d’un IUS plus élevé. De plus, le rapport explicatif du PLQ querellé détaille les étapes du processus de concertation (chap. 5.2). Après une présentation publique en octobre 2010 aux riverains et aux habitants de la commune au sujet du projet élaboré dans le cadre de la demande d’autorisation de construire finalement abandonnée, sont entamées en mars 2014 des discussions avec les représentants des riverains pour la mise en place d’un processus de concertation en vue du PLQ. Deux groupes d’habitants se constituent alors. Ils se voient présenter deux premières variantes du projet le 22 mai 2014, puis six autres variantes le 26 juin 2014. Une de ces dernières (variante G avec un IUS de 0,75) emporte l’adhésion de toutes les parties. Le 3 juillet 2014, le conseiller d’État en charge du département donne son accord pour la variante retenue avec un IUS de 0,75 mais à la condition que tous les opposants s’y rallient afin de garantir l’aboutissement rapide du projet. De nombreuses réunions avec les avocats des habitants ont eu lieu entre octobre 2014 et mars 2015 afin de préparer un protocole d’accord sur la base de ladite variante. Or ce dernier est refusé par un groupe d’habitants, de sorte que le département décide d’élaborer un PLQ avec un IUS de 0,85 et une augmentation de la densité au centre du périmètre. Hormis la densité, la quasi-totalité des demandes des deux groupes sont prises en compte. À cela s’ajoute le fait que la délibération communale précitée donnant son préavis positif au PLQ litigieux n’a pas fait l’objet d’un référendum, contrairement au projet prévu dans l’autorisation de construire susmentionnée.

Au vu de ces éléments, l’argumentation des recourants ne peut être suivie. Le fait que l’origine du projet litigieux se confonde avec celui prévu dans la procédure d’autorisation de construire n’empêche pas, et n’a en l’espèce pas empêché, le déroulement d’un processus de concertation avec les habitants intéressés sur le projet de quartier contenu dans le PLQ litigieux. Ce processus a été mené avant l’ouverture de l’enquête publique ainsi que de la procédure d’opposition, auxquelles les recourants ont pu participer. De plus, comme cela ressort des travaux préparatoires susmentionnés, l’obligation légale de mener un tel processus n’implique pas que l’autorité doit nécessairement satisfaire toutes les demandes des habitants, celle-ci restant soumise à l’obligation de peser tous les intérêts en présence conformément à l’art. 3 OAT. Cette opération – impliquant un choix politique en matière spatiale – a bien eu lieu dans la présente affaire, malgré les critiques des recourants portant sur des aspects déjà examinés et écartés pour les raisons susévoquées. L’absence – alléguée par les recourants –

- 28/29 - A/1173/2018 d’indication sur la densité du périmètre litigieux dans la carte relative à cette question figurant dans le rapport explicatif ne saurait – contrairement à l’avis des recourants – vicier le processus de concertation, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une donnée déterminante en l’espèce. Les recourants semblent aussi perdre de vue que l’objet de la présente procédure est limité à un examen purement légal du PLQ litigieux, à l’exclusion de revendications de nature politique qui ne ressortent pas de la compétence de la chambre de céans. Le recours doit ainsi aussi être rejeté sur ce point. 10) Enfin, les recourants invoquent des chiffres erronés. Concernant la distance avec un supermarché situé dans la commune voisine, l’erreur alléguée n’a aucun impact sur l’issue du litige, notamment vu l’insignifiance de l’écart relevé. Quant à l’erreur portant sur le nombre de places de parcs supprimées par le projet sur le chemin de la Léchaire, tant la NIE de novembre 2016 (chap. 4.4.3) que l’étude de mobilité (annexe 4.4) mentionnent le ch. 18, et non le ch. 20 avancé par les recourants qui ne l’étayent par ailleurs pas. Ces griefs sont donc également écartés. 11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 2'000.- est mis à la charge conjointe et solidaire des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée aux appelés en cause pris conjointement et solidairement, qui y concluent et qui sont assistés d’un conseil, à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2018 par Madame Linda et Monsieur Walter BISOL contre les arrêtés du Conseil d’État du 28 février 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge conjointe et solidaire de Madame Linda et Monsieur Walter BISOL ;

- 29/29 - A/1173/2018 alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Messieurs Édouard et Ernest JACQUENOUD à la charge conjointe et solidaire de Madame Linda et Monsieur Walter BISOL ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Frédéric Bernard, avocat des recourants, au Conseil d'État, à Me Bruno Mégevand, avocat des appelés en cause, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE). Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :