Sachverhalt
S. SUDAN PEREIRA
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
- 6/13 - A/2968/2026
E. 2 Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 septembre 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
E. 3 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant dénonce une violation de l’art. 5 § 2 et 4 CEDH. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas joint au dossier la seule pièce faisant état d’une activité de sa part, soit le document SEM-MEDIF établi le 7 août 2026, ne la produisant que lors de l’audience du 25 août 2026. Elle avait ainsi choisi de tenir secrètes des informations essentielles pour la préparation effective de la contestation de la légalité de la détention.
E. 3.1 Selon l'art. 5 par. 4 CEDH, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération immédiate si cette mesure est illégale. Suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, toute procédure relevant de l'art. 5 par. 4 CEDH doit en principe respecter les exigences fondamentales d'un procès équitable consacrées par l'art. 6 CEDH; il s'agit en particulier du droit à une procédure contradictoire et à l'égalité des armes entre l'autorité et la personne en détention. Celle-ci doit notamment jouir d'une possibilité suffisante et adaptée à la situation de prendre connaissance des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention (arrêt de la CourEDH Lietzow c. Allemagne du 13 février 2001, Recueil 2001-I p. 371, § 44, 46 et 47). La jurisprudence du Tribunal fédéral consacre des principes analogues en rapport avec la garantie du droit d'être entendu inscrite aux art. 29 al. 2 et 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006 consid. 2.1).
E. 3.2 En l’occurrence, l’OCPM a produit à l’appui de sa demande de prolongation de la détention administrative les pièces essentielles sur lesquelles elle était fondée, soit en particulier l’avis du SEM du 11 juin 2026, dont résulte l’accord de principe des autorités algériennes à la délivrance d’un laissez-passer, et la demande d’asile formée le 9 juillet 2026 par le recourant, qui faisait obstacle à la poursuite immédiate de la procédure d’exécution du renvoi. Il n’apparaît pas d’emblée que d’autres pièces, en particulier le document SEM-MEDIF établi le 7 août 2026 confirmant l’absence d’empêchement médical à l’exécution du renvoi, doivent être qualifiées d’essentielles à l’appréciation de la légalité de la détention. Le recourant, dûment représenté par un avocat, n’a du reste pas sollicité avant l’audience la production d’autres pièces, ce qu’il aurait eu la possibilité de faire en vue de démontrer une éventuelle absence d’activité de l’autorité. En toute hypothèse, le recourant et son conseil ont eu connaissance du document SEM-MEDIF lors de l’audience du 25 août 2026 devant le TAPI, avant de plaider. Compte tenu de la relative absence de complexité de la cause, cette prise de connaissance est intervenue suffisamment tôt pour leur permettre de contester
- 7/13 - A/2968/2026 utilement la légalité de la détention, étant rappelé que la procédure orale imposée par l’art. 80 al. 2 LEI a précisément pour but de permettre un débat contradictoire en audience, lors duquel le représentant de l’autorité sera à même de renseigner le juge de la détention de manière complète (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, Volume II, 2017, N. 28 ad art. 80 LEtr). Enfin, une hypothétique violation de l’art. 5 § 2 et 4 CEDH aurait pu être réparée dans la présente procédure de recours, la chambre administrative jouissant d’un pouvoir d’examen complet s’étendant à l’opportunité (art. 10 al. 2 LaLEtr).
E. 4 Le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité. Selon les déclarations tenues en audience par la représentante de l’OCPM, cette autorité était en effet restée inactive après réception de l’avis du SEM du 11 juin 2026 selon lequel un vol pouvait être réservé avec un préavis de 30 jours. L’OCPM avait expliqué cette inaction par le fait qu’il ne disposait alors pas du formulaire SEM-MEDIF, qui n’avait été établi que le 7 août 2026. Or il lui incombait de requérir ce document de manière anticipée, pendant la détention en exécution de peine du recourant, de manière à pouvoir exécuter rapidement le renvoi le moment venu. À cela s’ajoutait que l’OPCM n’avait pas encore sollicité de nouveau document SEM-MEDIF alors que la validité de celui établi le 7 août 2026 n’était que de trois mois et arriverait donc à échéance le 7 novembre 2026, date à laquelle, selon les explications de l’autorité, le renvoi ne pourrait avoir été exécuté.
E. 4.1 Découlant de l'art. 76 al. 4 LEI lequel impose de prendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pénale, le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3).
E. 4.2 Il convient en l’espèce de relever en premier lieu que l’absence de démarche de l’OCPM en vue de la réservation d’un vol dans l’attente de la délivrance du document SEM-MEDIF aurait tout au plus duré du 11 juin 2026, date de l’avis du SEM ouvrant la voie à la réservation d’un vol, au 9 juillet 2026, date à laquelle le recourant a déposé une demande d’asile entraînant la suspension de la procédure d’exécution du renvoi, soit une durée inférieure à celle de deux mois au-delà de laquelle la jurisprudence admet une violation du principe de célérité. Pour le surplus, il sera relevé que le recourant, précédemment identifié comme l’un de leurs ressortissants par les autorités algériennes, a été présenté à un entretien consulaire le 30 avril 2026, soit deux jours seulement après sa mise en détention administrative, en vue d’obtenir l’assurance de la délivrance le moment venu d’un laissez-passer. La réponse positive des autorités consulaires algériennes n’a été communiquée à l’OCPM que le 11 juin 2026, de telle sorte qu’aucun retard ne peut être reproché à l’autorité jusqu’à cette date.
- 8/13 - A/2968/2026 La représentante de l’OCPM a expliqué en audience que l’obtention du document SEM-MEDIF prenait en tout cas un mois, et qu’elle ignorait dans le cas d’espèce pourquoi il n’avait été établi que le 7 août 2026, étant précisé que les relations entre le SEM et les médecins établissant ce type de documents étaient couvertes par le secret médical. Compte tenu de sa validité limitée à trois mois, il ne peut être reproché à l’OCPM de ne pas avoir sollicité la délivrance de ce document avant d’avoir l’assurance de pouvoir obtenir le moment venu un laissez-passer, ce d’autant plus que l’on se trouvait alors au début de la période estivale, pendant laquelle il n’y a en principe pas de vol retour à destination de l’Algérie. Il ne peut donc être reproché à l’OCPM d’avoir tardé à requérir la délivrance du document SEM-MEDIF. Il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas encore avoir sollicité la délivrance d’un nouveau document SEM-MEDIF. Une exécution du renvoi avant la fin de validité de celui délivré le 7 août 2026 n’est en effet pas exclue, pour autant que le recourant ne recoure pas contre la décision de refus d’asile du 24 août 2026 et qu’un vol puisse ensuite être réservé, avec un préavis de 30 jours, avant le 7 novembre
2026. À l’inverse, une demande prématurée de nouveau document aurait pour effet, en cas de délivrance rapide d’un nouveau document SEM-MEDIF, que sa durée de validité prenne fin avant qu’il ne soit possible de procéder à l’exécution du renvoi, notamment dans l’hypothèse où le recourant formerait recours contre la décision de refus d’asile. Le grief de violation du principe de célérité sera ainsi écarté.
E. 5 Le recourant se plaint d’un défaut de soins en détention. Il explique, pièces à l’appui, souffrir, à la suite d’une agression de la part d’un codétenu le 19 avril 2026, d’une fracture des os nasaux et d’une luxation antérieure de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, sans lésion osseuse, lui causant des douleurs importantes. Il n’avait pas eu accès en détention aux soins de physiothérapie qui lui avaient été prescrits, ce qui constituait une violation de l’art. 3 CEDH.
E. 5.1 À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 () (al. 4). La jurisprudence a déduit de l'art. 81 al. 2 LEI que les détenus administratifs doivent bénéficier des soins dont ils ont besoin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 6.1).
- 9/13 - A/2968/2026
E. 5.2 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE). Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1; 143 I 241 consid. 3.4).
E. 5.3 Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 149 II 6 consid. 6.1; 122 II 299 consid. 8).
E. 5.4 En l’espèce, il résulte des documents médicaux figurant au dossier que, à la suite d’une altercation intervenue le 19 avril 2026 avec un codétenu, le recourant a présenté une fracture des os nasaux et une « luxation antérieure de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, d’allure chronique, avec une fracture intracapsulaire ancienne au niveau du condyle de l’ATM gauche ». Dans ses « notes de suite » du 11 mai 2026, le docteur E______, des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), relevait en relation avec cette luxation qu’il n’existait pas « d’indication franche pour une prise en charge interventionnelle » et proposait une physiothérapie « si possible pendant l’incarcération », sans prévoir de nouveau contrôle. Dans un rapport de consultation daté du 10 juin 2026, le Docteur F______, de l’Universitätsspital Zürich, a considéré qu’il n’existait pas d’indication à un traitement chirurgical pour la fracture du nez et, pour la luxation de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, a prescrit un traitement médicamenteux associé à de la physiothérapie. Lors de son audition le 25 août 2026 par le TAPI, le recourant a indiqué avoir vu un médecin en dernier lieu 20 jours plus tôt sur son lieu de détention, à Zurich. Celui-ci lui avait remis des médicaments contre la douleur. On lui avait par ailleurs donné des exercices à faire de manière autonome avec la mâchoire, lesquels n’avaient toutefois pas conduit à une amélioration. Il résulte ainsi du dossier ainsi que des déclarations du recourant lui-même que celui-ci bénéficie d’une prise en charge médicale complète et adéquate, ayant régulièrement accès à un médecin et obtenant les médicaments nécessaires.
- 10/13 - A/2968/2026 Il allègue certes, sans être expressément contredit sur ce point par l’autorité intimée, ne pas avoir bénéficié de la physiothérapie proposée par le Dr E______ puis prescrite par le Dr F______. Un tel état de fait serait certes regrettable mais, au vu des pathologies concernées et de l’absence d’aggravation documentée de son état de santé, on ne saurait en l’état retenir que l’absence temporaire de soins de physiothérapie aurait des conséquences suffisamment graves pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, ou justifier sa mise en libération immédiate. Il appartiendra toutefois à l’intimé de s’assurer de manière active, en veillant à documenter ses démarches, que le recourant ait accès à la physiothérapie prescrite, à supposer que cela ne soit pas déjà le cas.
E. 6 Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. L’intérêt public à l’exécution du renvoi devait être relativisé dès lors que les juridictions pénales avaient renoncé à prononcer son expulsion judiciaire. Les intérêts privés du recourant à recouvrer la liberté devaient l’emporter, compte tenu des souffrances qu’il subissait depuis plusieurs mois en l’absence des traitements médicaux prescrits, des troubles mentaux dont il souffrait ainsi que des conditions de détention régnant au centre de détention de Zurich, où les limites sonores normalement applicables étaient largement dépassées.
E. 6.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
E. 6.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
E. 6.3 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement de l’intimé est certain et important, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet d’une décision de renvoi. Il importe peu à cet égard que les juridictions pénales, pour des motifs relevant des dispositions pénales applicables, aient renoncé à prononcer son expulsion. L’intimé, qui est dépourvu de documents d’identité et ne dispose d’aucun domicile connu en Suisse, a régulièrement confirmé, en dernier lieu devant le TAPI le 25 août 2026, refuser de rentrer dans son pays d’origine sous réserve de la remise d’une
- 11/13 - A/2968/2026 somme d’argent. Son maintien en détention constitue donc la seule mesure propre à s’assurer de sa présence au moment de l’exécution du renvoi. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, son intérêt à recouvrer sa liberté de mouvement doit céder le pas à l’intérêt public à garantir l’exécution du renvoi. Comme relevé ci-dessus, il bénéficie en détention d’une prise en charge médicale régulière et adéquate, sous l’éventuelle réserve des soins de physiothérapie dont il pourrait avoir été temporairement privé. Il ne prétend pas que le trouble mental dont il souffre, soit des « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques », ne seraient pas adéquatement traités pendant sa détention. Il n’établit enfin nullement que les valeurs sonores enregistrées au centre de détention de Zurich violeraient la législation applicable à ce type d’installation. Enfin, la prolongation requise, portant à sept mois la durée totale de la détention en vue de renvoi, est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 7 La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 12/13 - A/2968/2026 communique le présent arrêt à Me Orianna HALDIMANN, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre de détention de Zurich, pour information. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. - 13/13 - A/2968/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière : A.-S. SUDAN PEREIRA le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2968/2026-MC ATA/1010/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 septembre 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Orianna HALDIMANN, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2026 (JTAPI/803/2026)
- 2/13 - A/2968/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1986, alias B______, C______ et D______, est ressortissant d'Algérie. Il est arrivé en Suisse en 2024, sans document d'identité.
b. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse du précité du 22 avril 2026 qu’il a été condamné :
- le 16 juillet 2024, par le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après : TP) pour infractions aux art. 115 et 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), vol (art. 139 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP);
- le 6 octobre 2025, par le Ministère public de Genève pour recel d’importance mineure (art. 160 cum 172ter CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 26 janvier 2026, par le TP pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI.
c. Le 23 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à A______ une décision de renvoi de Suisse.
d. Le 10 novembre 2025, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une demande d'identification formelle de A______ aux autorités algériennes. Le 26 février 2026, il a informé le canton de Genève que le précité avait été reconnu par les autorités algériennes comme un ressortissant de ce pays et qu’un vol pourrait être réservé, avec un préavis de 30 jours ouvrables au moins, une fois l’entretien consulaire effectué.
e. Le 10 mars 2026, les services de police se sont entretenus avec l'intéressé pour l'informer de la suite de la procédure. A______ s’est opposé à son renvoi. Il souhaitait retourner chez son frère vivant à Béziers en France. Il n’avait plus de proches en Algérie et risquait d’y être tué car il y était endetté. Toutefois, en cas d’aide au retour de la part des autorités helvétiques à hauteur de CHF 15'000.-, il pourrait retourner en Algérie et payer ses créanciers. L’argent lui permettrait également de se soigner, étant précisé qu’il s’était fait opérer une fois de la main droite en Espagne et une autre fois de la cuisse gauche en France. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative afin d'exécuter son renvoi de Suisse.
f. Le 21 avril 2026, le Tribunal d’application des peines et des mesures a accordé à A______, alors détenu en exécution de peine, sa libération conditionnelle pour le 28 avril 2026. Dans le formulaire rempli en vue de l’examen de sa libération conditionnelle, il avait indiqué être célibataire et sans enfant, de nationalité algérienne, démuni de documents d’identité et, une fois libéré, souhaiter se rendre
- 3/13 - A/2968/2026 à Paris, auprès de son frère, où il pourrait être hébergé et travailler dans le domaine de la peinture.
g. Le 28 avril 2026, il a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis aux services de police.
h. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 28 août 2026 inclus. A______ s'est opposé à son renvoi en Algérie, expliquant y risquer sa vie en raison de ses dettes. Si la Suisse lui fournissait CHF 15'000.- pour rembourser ses créanciers, il pourrait y retourner; dans le cas contraire, il voulait se rendre en France pour y travailler et gagner cette somme. Il était en bonne santé et ne poursuivait aucun traitement médical.
i. Entendu le 28 avril 2026 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a déclaré qu’il était marié et que son épouse vivait « au bled ». En réalité, il était divorcé. Il avait un enfant, âgé de 6 ans, qui vivait au pays avec son ex-épouse. Ses sept frères et sœurs vivaient également en Algérie. Ses parents étaient décédés. Il était peintre de formation. Auparavant, il vivait et travaillait à Strasbourg.
j. Par jugement du 28 avril 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative, mais réduit sa durée à deux mois, soit jusqu’au 27 juin 2026 inclus. Les conditions de la mise en détention administrative étaient remplies. Les autorités avaient agi avec diligence et célérité puisqu’elles avaient identifié le contraint, lequel se rendrait prochainement à un entretien consulaire, ce qui permettrait de s’assurer de la délivrance d’un laissez-passer et de réserver une place dans un vol à destination de l’Algérie. Un délai de deux mois paraissait toutefois suffisant pour procéder à l’exécution du renvoi.
k. Le 30 avril 2026, A______ a été présenté à un entretien consulaire.
l. Le 5 mai 2026, le commissaire de police a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 28 avril 2026 par le TAPI, concluant à sa réforme en ce sens que la détention administrative devait être ordonnée pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 27 août 2026. Compte tenu des délais usuels, soit 30 jours après l’entretien consulaire pour savoir si les autorités algériennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer, puis 30 jours pour réserver un vol, étant précisé que la planification estivale des vols à destination de l’Algérie n’était pas encore connue et que de nombreuses demandes avaient déjà été formulées, ainsi que du risque que A______ refuse de monter à bord, la durée de détention ordonnée par le TAPI ne serait vraisemblablement pas suffisante pour exécuter le renvoi.
m. L’intimé a conclu au rejet du recours.
- 4/13 - A/2968/2026
n. Par arrêt du 15 mai 2026, la chambre administrative a admis le recours, annulé le jugement rendu le 28 avril 2026 par le TAPI en tant qu’il limitait au 28 juin 2026 la durée de la détention administrative, et rétabli l’ordre de mise en détention administrative prononcé par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 28 août 2026 inclus. Les conditions d’une mise en détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. c et h LEI, ainsi que 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, étaient remplies, ce qui n’était pas contesté. L’intérêt public à l’exécution du renvoi était certain. Aucun élément ne permettait de douter des indications données par le SEM, dont il résultait qu’il était peu probable que l’exécution du renvoi puisse intervenir avant le 27 juin 2026. La durée de la détention prononcée par le commissaire, soit quatre mois, paraissait ainsi plus à même de permettre d’organiser le rapatriement de l’intéressé.
o. Le 11 juin 2026, le SEM a informé l’OCPM que, à la suite de l’entretien consulaire du 30 avril 2026, A______ avait été identifié par le consulat général d’Algérie. Un vol de retour pouvait dès lors être réservé, dont la date devait lui être transmise avec un préavis de 30 jours de manière à pouvoir solliciter un laissez-passer des autorités algériennes.
p. Le 9 juillet 2026, A______ a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par décision du 24 août 2026, notifiée le même jour. B. a. Par requête du 18 août 2026, l’OCPM a requis la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 novembre 2026. Cette prolongation constituait l’unique moyen de mener à bien le rapatriement de A______ et, eu égard au comportement de celui-ci, respectait le principe de la proportionnalité.
b. Lors de l’audience tenue le 25 août 2026 devant le TAPI, A______ a indiqué être disposé à rentrer dans son pays pour autant qu’un montant de CHF 6'000.-, voire à tout le moins CHF 4'000.-, lui soit remis afin de payer ses dettes en Algérie, faute de quoi il courait le risque d’y être tué. Il ne disposait d’aucun titre de séjour en Espagne et n’envisageait plus de rejoindre son frère à Béziers. Il souffrait de douleurs à la mâchoire et ne pouvait manger que du pain trempé dans du lait. Il avait mal à la tête dès qu’il mangeait. Il avait vu un médecin en dernier lieu 20 jours plus tôt dans son centre de détention à Zurich, et des médicaments contre la douleur et pour dormir lui avaient été remis. Il avait également reçu des photos explicatives d’exercices qu’il devait faire avec sa mâchoire, mais ceux-ci n’avaient pas conduit à une amélioration. La représentante de l’OCPM a produit la décision de refus d’asile du 24 août 2026, qui n’entrerait en force qu’à l’expiration du délai de recours de 30 jours. Il pourrait alors réserver un vol de retour avec un préavis de 30 jours, étant précisé qu’aucun renvoi n’avait pu être exécuté à destination de l’Algérie en juillet et en août 2026, de telle sorte qu’il y avait une liste d’attente. Il n’avait pas réservé de vol à réception
- 5/13 - A/2968/2026 de l’avis du SEM du 11 juin 2026 car il n’avait alors pas encore reçu le formulaire attestant la capacité médicale du contraint à être renvoyé (ci-après : formulaire SEM-MEDIC), établi le 7 août 2026, et celui-ci avait dans l’intervalle déposé une demande d’asile bloquant la procédure de renvoi. Au terme de l’audience, les parties ont plaidé. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation.
c. Par jugement du 26 août 2026, le TAPI a prolongé la détention administrative de trois mois, soit jusqu’au 28 novembre 2026. Il n’y avait pas lieu de revenir sur la question de la légalité de la détention, déjà examinée et admise dans le jugement du 28 avril 2026 et l’arrêt du 15 mai 2026. Il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’état de santé de A______ se serait péjoré depuis cette dernière décision. Ce dernier avait pu voir un médecin et avait bénéficié d’une physiothérapie sous forme d’exercices à effectuer lui-même. Les autorités avaient agi avec célérité. Dès réception de l’avis du SEM du 11 juin 2026, elles avaient requis le document SEM-MEDIC. Le fait que celui-ci n’avait été délivré que le 7 août 2026 n’avait pas porté à conséquence puisque, dans l’intervalle, A______ avait déposé une demande d’asile. Il convenait maintenant d’attendre la fin de la procédure d’asile, ce qui pouvait prendre plusieurs mois si celui-ci recourait contre la décision de refus d’asile du 24 août 2026, après quoi une place sur un vol retour pourrait être réservée avec un préavis de 30 jours et un laissez-passer sollicité, étant relevé que, aucun renvoi n’apparaissant avoir pu être exécuté pendant les mois de juillet et d’août, de nombreux ressortissants algériens étaient en attente de renvoi. La prolongation de trois mois sollicitée, demeurant compatible avec la limite de 18 mois résultant de l’art. 79 LEI, était donc proportionnée au vu des démarches à effectuer. C. a. Par acte expédié le 4 septembre 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation d’une violation des art. 5 § 2 et 4, 5 § 1, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et à sa mise en liberté immédiate.
b. Dans ses observations du 9 septembre 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant a répliqué le 14 septembre 2026, persistant dans ses conclusions.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
- 6/13 - A/2968/2026 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 septembre 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant dénonce une violation de l’art. 5 § 2 et 4 CEDH. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas joint au dossier la seule pièce faisant état d’une activité de sa part, soit le document SEM-MEDIF établi le 7 août 2026, ne la produisant que lors de l’audience du 25 août 2026. Elle avait ainsi choisi de tenir secrètes des informations essentielles pour la préparation effective de la contestation de la légalité de la détention. 3.1 Selon l'art. 5 par. 4 CEDH, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération immédiate si cette mesure est illégale. Suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, toute procédure relevant de l'art. 5 par. 4 CEDH doit en principe respecter les exigences fondamentales d'un procès équitable consacrées par l'art. 6 CEDH; il s'agit en particulier du droit à une procédure contradictoire et à l'égalité des armes entre l'autorité et la personne en détention. Celle-ci doit notamment jouir d'une possibilité suffisante et adaptée à la situation de prendre connaissance des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention (arrêt de la CourEDH Lietzow c. Allemagne du 13 février 2001, Recueil 2001-I p. 371, § 44, 46 et 47). La jurisprudence du Tribunal fédéral consacre des principes analogues en rapport avec la garantie du droit d'être entendu inscrite aux art. 29 al. 2 et 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006 consid. 2.1). 3.2 En l’occurrence, l’OCPM a produit à l’appui de sa demande de prolongation de la détention administrative les pièces essentielles sur lesquelles elle était fondée, soit en particulier l’avis du SEM du 11 juin 2026, dont résulte l’accord de principe des autorités algériennes à la délivrance d’un laissez-passer, et la demande d’asile formée le 9 juillet 2026 par le recourant, qui faisait obstacle à la poursuite immédiate de la procédure d’exécution du renvoi. Il n’apparaît pas d’emblée que d’autres pièces, en particulier le document SEM-MEDIF établi le 7 août 2026 confirmant l’absence d’empêchement médical à l’exécution du renvoi, doivent être qualifiées d’essentielles à l’appréciation de la légalité de la détention. Le recourant, dûment représenté par un avocat, n’a du reste pas sollicité avant l’audience la production d’autres pièces, ce qu’il aurait eu la possibilité de faire en vue de démontrer une éventuelle absence d’activité de l’autorité. En toute hypothèse, le recourant et son conseil ont eu connaissance du document SEM-MEDIF lors de l’audience du 25 août 2026 devant le TAPI, avant de plaider. Compte tenu de la relative absence de complexité de la cause, cette prise de connaissance est intervenue suffisamment tôt pour leur permettre de contester
- 7/13 - A/2968/2026 utilement la légalité de la détention, étant rappelé que la procédure orale imposée par l’art. 80 al. 2 LEI a précisément pour but de permettre un débat contradictoire en audience, lors duquel le représentant de l’autorité sera à même de renseigner le juge de la détention de manière complète (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, Volume II, 2017, N. 28 ad art. 80 LEtr). Enfin, une hypothétique violation de l’art. 5 § 2 et 4 CEDH aurait pu être réparée dans la présente procédure de recours, la chambre administrative jouissant d’un pouvoir d’examen complet s’étendant à l’opportunité (art. 10 al. 2 LaLEtr). 4. Le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité. Selon les déclarations tenues en audience par la représentante de l’OCPM, cette autorité était en effet restée inactive après réception de l’avis du SEM du 11 juin 2026 selon lequel un vol pouvait être réservé avec un préavis de 30 jours. L’OCPM avait expliqué cette inaction par le fait qu’il ne disposait alors pas du formulaire SEM-MEDIF, qui n’avait été établi que le 7 août 2026. Or il lui incombait de requérir ce document de manière anticipée, pendant la détention en exécution de peine du recourant, de manière à pouvoir exécuter rapidement le renvoi le moment venu. À cela s’ajoutait que l’OPCM n’avait pas encore sollicité de nouveau document SEM-MEDIF alors que la validité de celui établi le 7 août 2026 n’était que de trois mois et arriverait donc à échéance le 7 novembre 2026, date à laquelle, selon les explications de l’autorité, le renvoi ne pourrait avoir été exécuté. 4.1 Découlant de l'art. 76 al. 4 LEI lequel impose de prendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pénale, le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3). 4.2 Il convient en l’espèce de relever en premier lieu que l’absence de démarche de l’OCPM en vue de la réservation d’un vol dans l’attente de la délivrance du document SEM-MEDIF aurait tout au plus duré du 11 juin 2026, date de l’avis du SEM ouvrant la voie à la réservation d’un vol, au 9 juillet 2026, date à laquelle le recourant a déposé une demande d’asile entraînant la suspension de la procédure d’exécution du renvoi, soit une durée inférieure à celle de deux mois au-delà de laquelle la jurisprudence admet une violation du principe de célérité. Pour le surplus, il sera relevé que le recourant, précédemment identifié comme l’un de leurs ressortissants par les autorités algériennes, a été présenté à un entretien consulaire le 30 avril 2026, soit deux jours seulement après sa mise en détention administrative, en vue d’obtenir l’assurance de la délivrance le moment venu d’un laissez-passer. La réponse positive des autorités consulaires algériennes n’a été communiquée à l’OCPM que le 11 juin 2026, de telle sorte qu’aucun retard ne peut être reproché à l’autorité jusqu’à cette date.
- 8/13 - A/2968/2026 La représentante de l’OCPM a expliqué en audience que l’obtention du document SEM-MEDIF prenait en tout cas un mois, et qu’elle ignorait dans le cas d’espèce pourquoi il n’avait été établi que le 7 août 2026, étant précisé que les relations entre le SEM et les médecins établissant ce type de documents étaient couvertes par le secret médical. Compte tenu de sa validité limitée à trois mois, il ne peut être reproché à l’OCPM de ne pas avoir sollicité la délivrance de ce document avant d’avoir l’assurance de pouvoir obtenir le moment venu un laissez-passer, ce d’autant plus que l’on se trouvait alors au début de la période estivale, pendant laquelle il n’y a en principe pas de vol retour à destination de l’Algérie. Il ne peut donc être reproché à l’OCPM d’avoir tardé à requérir la délivrance du document SEM-MEDIF. Il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas encore avoir sollicité la délivrance d’un nouveau document SEM-MEDIF. Une exécution du renvoi avant la fin de validité de celui délivré le 7 août 2026 n’est en effet pas exclue, pour autant que le recourant ne recoure pas contre la décision de refus d’asile du 24 août 2026 et qu’un vol puisse ensuite être réservé, avec un préavis de 30 jours, avant le 7 novembre
2026. À l’inverse, une demande prématurée de nouveau document aurait pour effet, en cas de délivrance rapide d’un nouveau document SEM-MEDIF, que sa durée de validité prenne fin avant qu’il ne soit possible de procéder à l’exécution du renvoi, notamment dans l’hypothèse où le recourant formerait recours contre la décision de refus d’asile. Le grief de violation du principe de célérité sera ainsi écarté. 5. Le recourant se plaint d’un défaut de soins en détention. Il explique, pièces à l’appui, souffrir, à la suite d’une agression de la part d’un codétenu le 19 avril 2026, d’une fracture des os nasaux et d’une luxation antérieure de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, sans lésion osseuse, lui causant des douleurs importantes. Il n’avait pas eu accès en détention aux soins de physiothérapie qui lui avaient été prescrits, ce qui constituait une violation de l’art. 3 CEDH. 5.1 À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 () (al. 4). La jurisprudence a déduit de l'art. 81 al. 2 LEI que les détenus administratifs doivent bénéficier des soins dont ils ont besoin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 6.1).
- 9/13 - A/2968/2026 5.2 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE). Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1; 143 I 241 consid. 3.4). 5.3 Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 149 II 6 consid. 6.1; 122 II 299 consid. 8). 5.4 En l’espèce, il résulte des documents médicaux figurant au dossier que, à la suite d’une altercation intervenue le 19 avril 2026 avec un codétenu, le recourant a présenté une fracture des os nasaux et une « luxation antérieure de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, d’allure chronique, avec une fracture intracapsulaire ancienne au niveau du condyle de l’ATM gauche ». Dans ses « notes de suite » du 11 mai 2026, le docteur E______, des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), relevait en relation avec cette luxation qu’il n’existait pas « d’indication franche pour une prise en charge interventionnelle » et proposait une physiothérapie « si possible pendant l’incarcération », sans prévoir de nouveau contrôle. Dans un rapport de consultation daté du 10 juin 2026, le Docteur F______, de l’Universitätsspital Zürich, a considéré qu’il n’existait pas d’indication à un traitement chirurgical pour la fracture du nez et, pour la luxation de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, a prescrit un traitement médicamenteux associé à de la physiothérapie. Lors de son audition le 25 août 2026 par le TAPI, le recourant a indiqué avoir vu un médecin en dernier lieu 20 jours plus tôt sur son lieu de détention, à Zurich. Celui-ci lui avait remis des médicaments contre la douleur. On lui avait par ailleurs donné des exercices à faire de manière autonome avec la mâchoire, lesquels n’avaient toutefois pas conduit à une amélioration. Il résulte ainsi du dossier ainsi que des déclarations du recourant lui-même que celui-ci bénéficie d’une prise en charge médicale complète et adéquate, ayant régulièrement accès à un médecin et obtenant les médicaments nécessaires.
- 10/13 - A/2968/2026 Il allègue certes, sans être expressément contredit sur ce point par l’autorité intimée, ne pas avoir bénéficié de la physiothérapie proposée par le Dr E______ puis prescrite par le Dr F______. Un tel état de fait serait certes regrettable mais, au vu des pathologies concernées et de l’absence d’aggravation documentée de son état de santé, on ne saurait en l’état retenir que l’absence temporaire de soins de physiothérapie aurait des conséquences suffisamment graves pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, ou justifier sa mise en libération immédiate. Il appartiendra toutefois à l’intimé de s’assurer de manière active, en veillant à documenter ses démarches, que le recourant ait accès à la physiothérapie prescrite, à supposer que cela ne soit pas déjà le cas. 6. Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. L’intérêt public à l’exécution du renvoi devait être relativisé dès lors que les juridictions pénales avaient renoncé à prononcer son expulsion judiciaire. Les intérêts privés du recourant à recouvrer la liberté devaient l’emporter, compte tenu des souffrances qu’il subissait depuis plusieurs mois en l’absence des traitements médicaux prescrits, des troubles mentaux dont il souffrait ainsi que des conditions de détention régnant au centre de détention de Zurich, où les limites sonores normalement applicables étaient largement dépassées. 6.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 6.3 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement de l’intimé est certain et important, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet d’une décision de renvoi. Il importe peu à cet égard que les juridictions pénales, pour des motifs relevant des dispositions pénales applicables, aient renoncé à prononcer son expulsion. L’intimé, qui est dépourvu de documents d’identité et ne dispose d’aucun domicile connu en Suisse, a régulièrement confirmé, en dernier lieu devant le TAPI le 25 août 2026, refuser de rentrer dans son pays d’origine sous réserve de la remise d’une
- 11/13 - A/2968/2026 somme d’argent. Son maintien en détention constitue donc la seule mesure propre à s’assurer de sa présence au moment de l’exécution du renvoi. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, son intérêt à recouvrer sa liberté de mouvement doit céder le pas à l’intérêt public à garantir l’exécution du renvoi. Comme relevé ci-dessus, il bénéficie en détention d’une prise en charge médicale régulière et adéquate, sous l’éventuelle réserve des soins de physiothérapie dont il pourrait avoir été temporairement privé. Il ne prétend pas que le trouble mental dont il souffre, soit des « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques », ne seraient pas adéquatement traités pendant sa détention. Il n’établit enfin nullement que les valeurs sonores enregistrées au centre de détention de Zurich violeraient la législation applicable à ce type d’installation. Enfin, la prolongation requise, portant à sept mois la durée totale de la détention en vue de renvoi, est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 7. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;
- 12/13 - A/2968/2026 communique le présent arrêt à Me Orianna HALDIMANN, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre de détention de Zurich, pour information. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.
- 13/13 - A/2968/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
A.-S. SUDAN PEREIRA
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :