opencaselaw.ch

ATA/1007/2026

Genf ·ATA · 2026-09-15 · Français GE

Résumé: Refus d’admettre le recourant au programme de maîtrise en l’absence de reconnaissance de son bachelor obtenu dans un pays étranger. En dépit du préavis détaillé du service compétent, le recourant oppose, de manière erronée sa propre appréciation à celle de l’intimée sans tenir compte de l’ensemble des critères évoqués, dénotant de différences substantielles entre les deux formations examinées. Bien que la proposition de rejoindre un programme passerelle à condition de disposer du niveau de français requis ait été formulée tardivement, il n’en demeure pas moins que le bref délai accordé était suffisant pour permettre au recourant de prendre les dispositions nécessaires afin de fournir l’attestation de français requise. Recours rejeté.

Sachverhalt

avaient été établis de manière inexacte ou incomplète. Depuis le dépôt de son opposition, il avait obtenu un bachelor en informatique appliquée de l’Université de l’B______ avec la mention d’excellence ainsi qu’un diplôme de reconversion professionnelle en programmation des réseaux de

- 3/14 - A/2591/2026 neurones lui conférant le droit d’exercer dans le domaine informatique et techniques informatiques avec la qualification de Specialist Big Data. La décision sur opposition considérait que son bachelor demeurait clairement orienté vers l’informatique appliquée alors que le bachelor en sciences informatiques de l’université présentait une forte composante scientifique, en particulier mathématique, sans toutefois désigner aucun enseignement mathématique ou scientifique précis qui ferait défaut, chiffrer l’écart de formation ni répondre au tableau de correspondance qu’il avait produit ni expliquer pourquoi un programme de prérequis ou de compléments ne pourrait pas permettre l’accès au master. L’université avait procédé à une appréciation schématique fondée sur l’intitulé de son diplôme.

b. Après avoir conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, l’université a conclu au rejet du recours. Selon l’analyse produite, le département d’informatique avait identifié des différences entre le bachelor attendu et celui obtenu par celui du recourant. Seulement 67% du programme total de baccalauréat de la faculté était couvert par le programme de base suivi par le recourant, dont les enseignements se rapportaient plus à un cursus de bachelor d’ingénieur en informatique appliquée qu’en sciences informatiques, ce qui ne lui fournissait pas les bases adéquates pour intégrer le programme du master postulé. Ces différences étaient pertinentes et substantielles au sens de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne du 11 avril 1997 (RS 0.414.8; ci-après : Convention de Lisbonne). Il était loisible au recourant de suivre une passerelle de mise à niveau d’un an portant sur 60 crédits ECTS et permettant une admission ultérieure au master. Cette passerelle n’avait pas été proposée plus tôt au recourant car les cours n’étaient dispensés qu’en français. S’il souhaitait rejoindre ce programme, il devait l’en informer au plus vite, la rentrée débutant le 14 septembre 2026, en attestant du niveau de maîtrise du français requis pour être dispensé de l’examen de français exigé de tout candidat étranger titulaire d’un diplôme étranger délivré par un établissement dont la langue n’était pas le français. L’examen de français aurait lieu le 31 août 2026.

c. Le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il convenait d’enjoindre à l’université de produire toute la documentation relative à l’analyse comparative des cursus de bachelor. La cause devait être jugée au fond avant la rentrée universitaire. À défaut, il fallait lui enjoindre de délivrer une attestation d’admission conditionnelle et révocable aux fins de permettre l’ouverture de démarches vers les autorités migratoires. Au fond, il devait être dit que le bachelor délivré par l’Université d’B______ constituait un titre équivalent lui donnant accès au programme de master et son admission devait être ordonnée.

- 4/14 - A/2591/2026 Sur mesures provisionnelles, il ne sollicitait pas d’être immatriculé mais uniquement des mesures conservatoires moins incisives que ses conclusions au fond, soit un minus. Il était soumis à l’obligation de visa. L’examen du 31 août 2026 ne lui avait été révélé que le 30 juillet 2026.

d. Par décision présidentielle du 11 août 2026, la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles, en réservant le sort des frais avec l’arrêt au fond.

e. Le 28 août 2026 le recourant a derechef persisté dans ses conclusions. Il précisait résider en Russie et que l’adresse genevoise indiquée dans ses écritures correspondait à un domicile élu de notification auprès d’un membre de sa famille. Il restait soumis à l’obligation de visa national de catégorie D, dont l’obtention présupposait une attestation d’admission. Il ne pouvait accepter l’invitation de l’intimée à s’inscrire et se présenter à l’examen de français. Il ne disposait d’aucune attestation du niveau de français requis, étant précisé que la maîtrise concernée était enseignée en anglais et qu’aucun examen de français n’était requis des candidats non francophones. Il ne disposait d’aucun visa lui permettant d’entrer en Suisse et devait, à cette fin, accomplir la procédure d’obtention d’un visa, ce qui était impossible dans le délai imparti compte tenu des échéances rapprochées fixées par l’intimée. Était jointe une copie de son passeport.

f. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. B 3 nonies al. 3 du règlement de la maîtrise universitaire [master] en sciences informatiques, entré en vigueur le 14 septembre 2020 [ci-après : règlement maîtrise]).

E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous la forme d’une motivation insuffisante de la décision querellée.

E. 2.1 Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être

- 5/14 - A/2591/2026 implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A.25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6a).

E. 2.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées).

E. 2.3 En l’occurrence, il ressort de la décision querellée ainsi que de celle du 5 mai 2026 que la demande d’admission du recourant à la maîtrise a été refusée au motif que son bachelor en informatique appliquée n’était pas équivalent au bachelor en sciences informatiques décerné par l’intimée. Dans le cadre de son opposition, le recourant a lui-même effectué une comparaison entre les deux cursus de bachelor, en détaillant dans son annexe un « tableau de correspondance » les concernant. En outre, à l’appui de ses écritures responsives sur le fond du recours, l’intimée a produit le préavis du département des sciences informatiques quant à l’analyse de la candidature du recourant, lequel comporte le détail de l’appréciation de son bachelor en informatique appliquée en comparaison du bachelor en sciences informatiques. Il en résulte que le recourant a saisi les motifs du refus de son admission au programme de maîtrise en raison de l’absence d’équivalence de son baccalauréat. À cela s’ajoute que, dans le cadre de la présente procédure, l’intimée lui a fourni le préavis détaillé du département des sciences informatiques à ce sujet. Par conséquent, dans l’hypothèse d’une éventuelle violation de son droit d’entendu, celle-ci doit être considérée comme réparée, le recourant ayant pu valablement se déterminer à ce sujet par-devant la chambre de céans. Le grief doit donc être écarté.

E. 3 Le recourant sollicite de nombreuses mesures d’instruction dans son recours et sa réplique.

E. 3.1 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque

- 6/14 - A/2591/2026 les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

E. 3.2 In casu, le recourant requiert la production de la totalité du dossier administratif de l’intimée, comprenant notamment le préavis de la section d’informatique, toute grille ou analyse comparative de son cursus, la liste précise des lacunes scientifiques et mathématiques retenues, les règles régissant la composition et le fonctionnement du comité d’admission de la section, l’acte constatant la délibération et le préavis de la section, toute grille d’évaluation, méthodologie comparative ou barème de conversion des notes appliqué à son dossier, les données de base ayant servi à établir les chiffres figurant dans la mise en correspondance cours par cours entre le programme qu’il a suivi et le plan d’études du baccalauréat en sciences informatiques, précisant, pour chaque enseignement retenu, l’enseignement genevois auquel il a été rattaché, la liste nominative des enseignements du baccalauréat en sciences informatiques considérés comme couverts, avec les crédits ECTS et les volumes horaires correspondants, la liste nominative de ses enseignements totalisant les 104 crédits ECTS jugés pertinents et le décompte horaire aboutissant à 1'925 heures, ainsi que la source et le détail du chiffre de 2'618 heures retenu pour le baccalauréat en sciences informatiques. L’objectif déclaré de ces requêtes consiste d’une part à préciser le processus d’évaluation du diplôme du recourant par l’intimée et d’autre part à s’assurer que celui-ci est conforme au contenu de son diplôme et à celui du baccalauréat en sciences informatiques. Or, l’intimée a donné des explications détaillées sur les critères appliqués et la manière dont ils étaient appréciés, lesquelles permettent de statuer en pleine connaissance de cause. À cet égard, elle a notamment produit les deux préavis de refus d’admission du département des sciences informatiques, soit ceux des 3 mai et 21 juillet 2026, mentionnant le nom du professeur responsable. En outre, elle a remis le règlement et plan d’études du baccalauréat en sciences informatiques applicable, détaillant le contenu de celui-ci. Il a ainsi été répondu aux requêtes du recourant tendant à la production du préavis susmentionné et du détail du plan d’études du baccalauréat en sciences informatiques. Au surplus, les autres requêtes du recourant semblent revêtir un caractère purement exploratoire dès lors qu’il n’invoque aucun motif ni aucun indice de partialité et de violation du principe de l’égalité de traitement dans le cadre de l’appréciation de sa candidature. L’intimée s’est pour le surplus exprimée de manière complète sur la manière dont le dossier du recourant a été apprécié. Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux réquisitions de preuve, auxquelles l’intimée n’a pas répondu.

- 7/14 - A/2591/2026

E. 4 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’université de ne pas admettre le recourant au programme de maîtrise pour l’année académique 2026/2027.

E. 5 Le recourant reproche à l’intimée d’avoir refusé la reconnaissance de son baccalauréat en « informatique appliquée » et son diplôme de reconversion professionnelle concernant la « programmation des réseaux neuronaux » en vue de son admission à la maîtrise au motif que ceux-ci ne seraient pas équivalents au programme de baccalauréat de la faculté pour entrer dans ce cursus.

E. 5.1 L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'États fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger. Selon cette disposition, chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée. Ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes (« substantial differences ») dans le système éducatif respectif. Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système (ATF 140 II 185 consid. 4.2). Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, à son article IV.1, en fournit quelques exemples : différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement ou la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques, etc. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_28/2024 du 18 juillet 2024 consid. 4.1.1). Néanmoins, les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères; en raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la règlementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 consid. 5.2 = JdT 2014 I 218 225).

- 8/14 - A/2591/2026

E. 5.2 La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

E. 5.2.1 Selon l'art. 16 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU).

E. 5.2.2 Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut). Le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu (art. 55 al. 2 statut). Les candidat-e-s étrangers titulaires d’un diplôme de fin d’études obtenu dans un établissement étranger, reconnu par l’université, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas le français sont soumis à un examen de français avant leur immatriculation. Les formations ainsi que les cas individuels pour lesquels cette exigence n’est pas nécessaire sont déterminés par le rectorat sur proposition de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou du centre ou de l’institut interfacultaire concernés (art. 55 al. 6 statut). Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 statut).

E. 5.3 La faculté décerne une maîtrise universitaire en sciences informatiques (Master of science in computer science), second cursus de la formation de base (art. B 3 al. 1 du règlement maîtrise). L’admission aux études de maîtrise universitaire en sciences informatiques requiert que les candidats soient en possession d’un baccalauréat universitaire suisse rattaché à la branche d’études « informatique » ou d’un titre jugé équivalent. En particulier, qu’ils soient titulaires d’un baccalauréat en sciences informatiques (art. B 3 bis al. 1 let. a du règlement maîtrise). Les admissions conditionnelles sont régies par l’art. 3 du règlement d’études général de la faculté des sciences, entré en vigueur le 15 septembre 2025 (ci-après : REG; art. B 3 bis al. 2 du règlement

- 9/14 - A/2591/2026 maîtrise). Des équivalences peuvent être accordées selon l’art. 4 REG (art. B 3 bis al. 4 du règlement maîtrise).

E. 5.4 Selon l’art. 3 REG, pour être admises à la faculté des sciences, les personnes doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’université ainsi que les conditions d’admission fixées par le REG et chaque règlement d’études spécifique au titre délivré (al. 1). Les étudiants désirant entreprendre une formation de base s’inscrivent pour la rentrée universitaire du semestre d’automne. Sauf exception prévue pour certains titres de master, il n’est pas possible de commencer un cursus de formation de base au semestre de printemps (al. 2). Les demandes d’admission aux cursus de master sont analysées au sein des section concernées, qui rendent un préavis d’admission en tenant compte notamment de la similitude scientifique du parcours antérieur du candidat avec les titres décernés par la faculté (al. 4). Pour les masters of advanced studies (MAS), les étudiants ayant au moins 270 crédits ECTS de niveau universitaire peuvent être admis sur dossier. Sur préavis de la section concernée, le doyen, ou par délégation le conseiller académique facultaire, statue sur les exceptions possibles (al. 5). Les décisions d’admission sont prises par le doyen ou, par délégation, par le conseiller académique facultaire, sur préavis des sections ou départements rattachés à la faculté. Les études supérieures du candidat sont prises en compte, de même que les résultats obtenus (al. 6).

E. 5.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées). Il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/624/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5; ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées).

E. 5.6 Selon l’art. III.5 de la convention de Lisbonne, les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable.

E. 5.7 En l’espèce, la question se pose de savoir si l’intimée s’est fondée sur des différences substantielles pour considérer que les diplômes en « informatique appliquée » et de reconversion professionnelle en « programmation des réseaux

- 10/14 - A/2591/2026 neuronaux » du recourant ne sont pas équivalents au cursus de baccalauréat en sciences informatiques.

E. 5.7.1 In casu, cinq points justifiant la non-reconnaissance de l’équivalence des diplômes du recourant avec le baccalauréat en sciences informatiques ressortent de l’analyse concernant son dossier dans le cadre de sa demande d’admission à la maîtrise, effectuée par le département en sciences informatiques de la faculté, en regard du plan d’études du baccalauréat en sciences informatiques, à savoir : la non-complétude du programme de base du candidat, la non-adéquation des cours du programme de base du candidat, la non-adéquation globale du programme de base du candidat, la non-adéquation de la formation de base du candidat en « sciences formelles », la qualification d’ « orientation appliquée » du programme de base du candidat et les cours pratiques validés pendant la formation du candidat. En particulier, au titre de l’évaluation globale du programme d’études de base du candidat, plusieurs enseignements en étaient complètement absents, de sorte que le recourant ne disposait pas d’une maîtrise des connaissances essentielles à la complétion du programme de maîtrise. Les quatre cours concernés étaient la sémantique des langages informatiques, la théorie de l’information pour la science des données et l’IA, le parallélisme et les systèmes récurrents et distribués. L’absence de ceux-ci conduisait en partie à la qualification « orientation appliquée » du programme de base suivi par le recourant. En outre, certains des cours suivis par ce dernier pouvaient être assimilés équivalents en thème au cours du cursus de baccalauréat mais pas en volume. En rassemblant les données relatives à la mise en correspondance des cours et au volume horaire consacré aux enseignements considérés comme équivalents, environ 67% du programme total du baccalauréat en sciences informatiques était couvert par le programme de base du recourant, ce qui était considéré comme insuffisant pour entrer dans le programme de maîtrise. En dépit de leur valeur intrinsèque, les cours d’ingénierie compris dans le baccalauréat du recourant, menant à la qualification d’« orientation appliquée », n’étaient pas pertinents pour le programme de maîtrise et ne pouvaient pas être pris en compte en compensation des lacunes constatées. En conclusion, le recourant était considéré comme ayant couvert un cursus de bachelor d’« ingénieur en informatique appliquée » et non de « sciences informatiques », ce qui ne lui fournissait pas les bases adéquates pour intégrer la maîtrise. Tandis que cette analyse détaillée porte tant sur le contenu des cours faisant partie du cursus de baccalauréat que le volume d’heures y relatif au prorata du nombre d’heures total de la formation afin de déterminer l’importance du cours dans le cadre de la formation concernée, le recourant se contente d’alléguer que l’intimée n’aurait pas accordé la même valeur aux crédits ECTS russes qu’aux crédits ECTS suisses. Or, telle n’est pas la question. Il s’agit davantage de déterminer la proportion que représente le cours en question dans la formation concernée. Sous cet angle, les cours pertinents dans le baccalauréat en sciences informatiques n’ont pas la même importance dans le cursus de bachelor en informatique appliquée. Autrement dit, si le volume d’heures total peut diverger, cela ne signifie encore pas

- 11/14 - A/2591/2026 que la formation suivie par le recourant en informatique appliquée puisse correspondre au baccalauréat en sciences informatiques. Il est indiqué que les mathématiques et physique « central » et les mathématiques « appliquées » représentent 14.1% de la formation suivie par le recourant, alors que ces mêmes matières représentent 27.1% du baccalauréat en sciences informatiques. Sur ce point, le recourant admet lui-même que le nombre de crédits ECTS accordé à ces deux matières est plus important dans le cursus de l’intimée que dans celui qu’il a suivi. À cela s’ajoute que, contrairement à ses allégations, les cours surlignés en orange dans l’annexe au préavis détaillé, visent des matières qui ne peuvent pas être prises en considération pour compenser les cours manquants, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour le programme de maîtrise. Finalement, il est précisément mentionné que les cours de « réseaux de neurones profonds en Python » et de « traitement du langage naturel » ne peuvent pas non plus être pris en considération. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas uniquement de compenser les quatre cours manquants, mais également de considérer que, par leur contenu, les formations examinées ne traitent pas du même domaine. Ainsi, le recourant oppose, de manière erronée, sa propre appréciation à celle de l’intimée sans tenir compte de l’ensemble des critères susévoqués, dénotant de différences substantielles entre les deux formations examinées.

E. 5.7.2 En ces circonstances, conformément à l’art. III.5 de la convention de Lisbonne susrappelé, il appartenait à l’intimée de proposer au recourant des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. Tant la décision initiale que la décision sur opposition n’indiquent aucune mesure alternative permettant d’obtenir la future reconnaissance de ses diplômes afin d’intégrer le programme de maîtrise. Ce n’est que dans ses écritures responsives du 30 juillet 2026, faisant suite au préavis détaillé du département des sciences informatiques du 21 juillet 2026 mentionnant la proposition de remise à niveau, que l’intimée a indiqué la possibilité de rejoindre un programme passerelle, sous condition d’attester le niveau de maîtrise en français requis à l’immatriculation ou de s’inscrire à l’examen de français exigé pour tout candidat étranger titulaire d’un diplôme obtenu dans un établissement étranger. Celui-ci était prévu le 31 août 2026, étant précisé que les inscriptions étaient possibles jusqu’au 24 août 2026. Avec le recourant, il faut admettre que ces informations apparaissent relativement tardives compte tenu du fait qu’elles auraient pu être communiquées dans la décision initiale datant du 5 mai 2026 ou, à tout le moins, dans la décision sur opposition subséquente, et qu’il ne lui restait désormais plus que quelques semaines pour fournir l’attestation requise ou se présenter à l’examen en question. Cela étant, en dépit du bref délai accordé, il n’en demeure pas moins que celui-ci était suffisant pour permettre au recourant de prendre les dispositions nécessaires afin de fournir l’attestation de maîtrise du français requise. Le recourant n’y a toutefois pas donné suite, sans alléguer qu’il aurait disposé du niveau de français requis.

- 12/14 - A/2591/2026 À cet égard, il fait uniquement valoir que la proposition de l’intimée concerne 60 crédits ECTS alors que le préavis relevait que seulement quatre cours, équivalent à un total de 16 crédits ECTS, étaient absents. Il ressort cependant du préavis détaillé précédemment qu’outre les quatre cours manquants, d’autres lacunes ont été constatées et certains cours n’ont pas pu être reconnus faute d’avoir trait aux « sciences informatiques ». Par conséquent, le refus d’admission du recourant au programme de maîtrise doit être confirmé. Partant, le recours sera rejeté.

E. 6 Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, s’agissant d’un litige dans le cadre de son admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 13/14 - A/2591/2026

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2026 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 12 juin 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 14/14 - A/2591/2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2591/2026-FORMA ATA/1007/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 septembre 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/14 - A/2591/2026 EN FAIT A. a. Le 19 février 2026, A______, ressortissant russe né le ______ 2005, a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’’université) et son admission à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) afin de suivre le programme d’études de la maîtrise universitaire en sciences informatiques à la rentrée académique 2026-2027.

b. Par décision du 12 juin 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, la doyenne de la faculté a rejeté l’opposition d’A______ du 11 mai 2026 contre sa décision du 5 mai 2026 de refus d’admission à la maîtrise susmentionnée. Son cursus n’était pas équivalent au bachelor en sciences informatiques décerné par la faculté. Son bachelor en informatique appliquée, bien que possédant quelques cours en commun avec le titre de la faculté, restait clairement orienté vers l’informatique appliquée alors que le cursus de la faculté possédait une forte composante scientifique, en particulier mathématique.

c. Le 30 juin 2026, A______ a obtenu un bachelor en « informatique appliquée » et un diplôme de reconversion professionnelle en « programmation des réseaux neuronaux » de l’Université fédérale de l’B______. B. a. Par acte du 14 juillet 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation et à celle de la décision initiale de refus du 5 mai 2026, à son admission au master en sciences informatiques sous réserve de la production de son diplôme définitif et, si nécessaire, de prérequis raisonnables et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’université pour instruction et nouvelle décision ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à l’université d’examiner expressément l’accès au master au moyen d’un programme d’études personnalisé comprenant des prérequis, corequis ou compléments d’études adaptés aux éventuelles lacunes effectivement établies. Préalablement, il sollicitait la production de son dossier administratif, notamment le préavis de la section d’informatique, toute grille ou analyse comparative de son cursus et la liste des lacunes scientifiques et mathématiques retenues. À titre provisionnel et urgent, il fallait enjoindre à l’université de maintenir sa candidature active et de préserver la possibilité d’une immatriculation tardive en cas d’admission du recours, subsidiairement, d’autoriser son inscription provisoire sous réserve de l’issue de la procédure. La motivation était insuffisante. Son droit d’être entendu avait été violé et les faits avaient été établis de manière inexacte ou incomplète. Depuis le dépôt de son opposition, il avait obtenu un bachelor en informatique appliquée de l’Université de l’B______ avec la mention d’excellence ainsi qu’un diplôme de reconversion professionnelle en programmation des réseaux de

- 3/14 - A/2591/2026 neurones lui conférant le droit d’exercer dans le domaine informatique et techniques informatiques avec la qualification de Specialist Big Data. La décision sur opposition considérait que son bachelor demeurait clairement orienté vers l’informatique appliquée alors que le bachelor en sciences informatiques de l’université présentait une forte composante scientifique, en particulier mathématique, sans toutefois désigner aucun enseignement mathématique ou scientifique précis qui ferait défaut, chiffrer l’écart de formation ni répondre au tableau de correspondance qu’il avait produit ni expliquer pourquoi un programme de prérequis ou de compléments ne pourrait pas permettre l’accès au master. L’université avait procédé à une appréciation schématique fondée sur l’intitulé de son diplôme.

b. Après avoir conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, l’université a conclu au rejet du recours. Selon l’analyse produite, le département d’informatique avait identifié des différences entre le bachelor attendu et celui obtenu par celui du recourant. Seulement 67% du programme total de baccalauréat de la faculté était couvert par le programme de base suivi par le recourant, dont les enseignements se rapportaient plus à un cursus de bachelor d’ingénieur en informatique appliquée qu’en sciences informatiques, ce qui ne lui fournissait pas les bases adéquates pour intégrer le programme du master postulé. Ces différences étaient pertinentes et substantielles au sens de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne du 11 avril 1997 (RS 0.414.8; ci-après : Convention de Lisbonne). Il était loisible au recourant de suivre une passerelle de mise à niveau d’un an portant sur 60 crédits ECTS et permettant une admission ultérieure au master. Cette passerelle n’avait pas été proposée plus tôt au recourant car les cours n’étaient dispensés qu’en français. S’il souhaitait rejoindre ce programme, il devait l’en informer au plus vite, la rentrée débutant le 14 septembre 2026, en attestant du niveau de maîtrise du français requis pour être dispensé de l’examen de français exigé de tout candidat étranger titulaire d’un diplôme étranger délivré par un établissement dont la langue n’était pas le français. L’examen de français aurait lieu le 31 août 2026.

c. Le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il convenait d’enjoindre à l’université de produire toute la documentation relative à l’analyse comparative des cursus de bachelor. La cause devait être jugée au fond avant la rentrée universitaire. À défaut, il fallait lui enjoindre de délivrer une attestation d’admission conditionnelle et révocable aux fins de permettre l’ouverture de démarches vers les autorités migratoires. Au fond, il devait être dit que le bachelor délivré par l’Université d’B______ constituait un titre équivalent lui donnant accès au programme de master et son admission devait être ordonnée.

- 4/14 - A/2591/2026 Sur mesures provisionnelles, il ne sollicitait pas d’être immatriculé mais uniquement des mesures conservatoires moins incisives que ses conclusions au fond, soit un minus. Il était soumis à l’obligation de visa. L’examen du 31 août 2026 ne lui avait été révélé que le 30 juillet 2026.

d. Par décision présidentielle du 11 août 2026, la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles, en réservant le sort des frais avec l’arrêt au fond.

e. Le 28 août 2026 le recourant a derechef persisté dans ses conclusions. Il précisait résider en Russie et que l’adresse genevoise indiquée dans ses écritures correspondait à un domicile élu de notification auprès d’un membre de sa famille. Il restait soumis à l’obligation de visa national de catégorie D, dont l’obtention présupposait une attestation d’admission. Il ne pouvait accepter l’invitation de l’intimée à s’inscrire et se présenter à l’examen de français. Il ne disposait d’aucune attestation du niveau de français requis, étant précisé que la maîtrise concernée était enseignée en anglais et qu’aucun examen de français n’était requis des candidats non francophones. Il ne disposait d’aucun visa lui permettant d’entrer en Suisse et devait, à cette fin, accomplir la procédure d’obtention d’un visa, ce qui était impossible dans le délai imparti compte tenu des échéances rapprochées fixées par l’intimée. Était jointe une copie de son passeport.

f. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. B 3 nonies al. 3 du règlement de la maîtrise universitaire [master] en sciences informatiques, entré en vigueur le 14 septembre 2020 [ci-après : règlement maîtrise]). 2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous la forme d’une motivation insuffisante de la décision querellée. 2.1 Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être

- 5/14 - A/2591/2026 implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A.25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6a). 2.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). 2.3 En l’occurrence, il ressort de la décision querellée ainsi que de celle du 5 mai 2026 que la demande d’admission du recourant à la maîtrise a été refusée au motif que son bachelor en informatique appliquée n’était pas équivalent au bachelor en sciences informatiques décerné par l’intimée. Dans le cadre de son opposition, le recourant a lui-même effectué une comparaison entre les deux cursus de bachelor, en détaillant dans son annexe un « tableau de correspondance » les concernant. En outre, à l’appui de ses écritures responsives sur le fond du recours, l’intimée a produit le préavis du département des sciences informatiques quant à l’analyse de la candidature du recourant, lequel comporte le détail de l’appréciation de son bachelor en informatique appliquée en comparaison du bachelor en sciences informatiques. Il en résulte que le recourant a saisi les motifs du refus de son admission au programme de maîtrise en raison de l’absence d’équivalence de son baccalauréat. À cela s’ajoute que, dans le cadre de la présente procédure, l’intimée lui a fourni le préavis détaillé du département des sciences informatiques à ce sujet. Par conséquent, dans l’hypothèse d’une éventuelle violation de son droit d’entendu, celle-ci doit être considérée comme réparée, le recourant ayant pu valablement se déterminer à ce sujet par-devant la chambre de céans. Le grief doit donc être écarté. 3. Le recourant sollicite de nombreuses mesures d’instruction dans son recours et sa réplique. 3.1 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque

- 6/14 - A/2591/2026 les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 3.2 In casu, le recourant requiert la production de la totalité du dossier administratif de l’intimée, comprenant notamment le préavis de la section d’informatique, toute grille ou analyse comparative de son cursus, la liste précise des lacunes scientifiques et mathématiques retenues, les règles régissant la composition et le fonctionnement du comité d’admission de la section, l’acte constatant la délibération et le préavis de la section, toute grille d’évaluation, méthodologie comparative ou barème de conversion des notes appliqué à son dossier, les données de base ayant servi à établir les chiffres figurant dans la mise en correspondance cours par cours entre le programme qu’il a suivi et le plan d’études du baccalauréat en sciences informatiques, précisant, pour chaque enseignement retenu, l’enseignement genevois auquel il a été rattaché, la liste nominative des enseignements du baccalauréat en sciences informatiques considérés comme couverts, avec les crédits ECTS et les volumes horaires correspondants, la liste nominative de ses enseignements totalisant les 104 crédits ECTS jugés pertinents et le décompte horaire aboutissant à 1'925 heures, ainsi que la source et le détail du chiffre de 2'618 heures retenu pour le baccalauréat en sciences informatiques. L’objectif déclaré de ces requêtes consiste d’une part à préciser le processus d’évaluation du diplôme du recourant par l’intimée et d’autre part à s’assurer que celui-ci est conforme au contenu de son diplôme et à celui du baccalauréat en sciences informatiques. Or, l’intimée a donné des explications détaillées sur les critères appliqués et la manière dont ils étaient appréciés, lesquelles permettent de statuer en pleine connaissance de cause. À cet égard, elle a notamment produit les deux préavis de refus d’admission du département des sciences informatiques, soit ceux des 3 mai et 21 juillet 2026, mentionnant le nom du professeur responsable. En outre, elle a remis le règlement et plan d’études du baccalauréat en sciences informatiques applicable, détaillant le contenu de celui-ci. Il a ainsi été répondu aux requêtes du recourant tendant à la production du préavis susmentionné et du détail du plan d’études du baccalauréat en sciences informatiques. Au surplus, les autres requêtes du recourant semblent revêtir un caractère purement exploratoire dès lors qu’il n’invoque aucun motif ni aucun indice de partialité et de violation du principe de l’égalité de traitement dans le cadre de l’appréciation de sa candidature. L’intimée s’est pour le surplus exprimée de manière complète sur la manière dont le dossier du recourant a été apprécié. Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux réquisitions de preuve, auxquelles l’intimée n’a pas répondu.

- 7/14 - A/2591/2026 4. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’université de ne pas admettre le recourant au programme de maîtrise pour l’année académique 2026/2027. 5. Le recourant reproche à l’intimée d’avoir refusé la reconnaissance de son baccalauréat en « informatique appliquée » et son diplôme de reconversion professionnelle concernant la « programmation des réseaux neuronaux » en vue de son admission à la maîtrise au motif que ceux-ci ne seraient pas équivalents au programme de baccalauréat de la faculté pour entrer dans ce cursus. 5.1 L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'États fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger. Selon cette disposition, chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée. Ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes (« substantial differences ») dans le système éducatif respectif. Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système (ATF 140 II 185 consid. 4.2). Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, à son article IV.1, en fournit quelques exemples : différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement ou la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques, etc. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_28/2024 du 18 juillet 2024 consid. 4.1.1). Néanmoins, les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères; en raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la règlementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 consid. 5.2 = JdT 2014 I 218 225).

- 8/14 - A/2591/2026 5.2 La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 5.2.1 Selon l'art. 16 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU). 5.2.2 Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut). Le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu (art. 55 al. 2 statut). Les candidat-e-s étrangers titulaires d’un diplôme de fin d’études obtenu dans un établissement étranger, reconnu par l’université, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas le français sont soumis à un examen de français avant leur immatriculation. Les formations ainsi que les cas individuels pour lesquels cette exigence n’est pas nécessaire sont déterminés par le rectorat sur proposition de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou du centre ou de l’institut interfacultaire concernés (art. 55 al. 6 statut). Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 statut). 5.3 La faculté décerne une maîtrise universitaire en sciences informatiques (Master of science in computer science), second cursus de la formation de base (art. B 3 al. 1 du règlement maîtrise). L’admission aux études de maîtrise universitaire en sciences informatiques requiert que les candidats soient en possession d’un baccalauréat universitaire suisse rattaché à la branche d’études « informatique » ou d’un titre jugé équivalent. En particulier, qu’ils soient titulaires d’un baccalauréat en sciences informatiques (art. B 3 bis al. 1 let. a du règlement maîtrise). Les admissions conditionnelles sont régies par l’art. 3 du règlement d’études général de la faculté des sciences, entré en vigueur le 15 septembre 2025 (ci-après : REG; art. B 3 bis al. 2 du règlement

- 9/14 - A/2591/2026 maîtrise). Des équivalences peuvent être accordées selon l’art. 4 REG (art. B 3 bis al. 4 du règlement maîtrise). 5.4 Selon l’art. 3 REG, pour être admises à la faculté des sciences, les personnes doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’université ainsi que les conditions d’admission fixées par le REG et chaque règlement d’études spécifique au titre délivré (al. 1). Les étudiants désirant entreprendre une formation de base s’inscrivent pour la rentrée universitaire du semestre d’automne. Sauf exception prévue pour certains titres de master, il n’est pas possible de commencer un cursus de formation de base au semestre de printemps (al. 2). Les demandes d’admission aux cursus de master sont analysées au sein des section concernées, qui rendent un préavis d’admission en tenant compte notamment de la similitude scientifique du parcours antérieur du candidat avec les titres décernés par la faculté (al. 4). Pour les masters of advanced studies (MAS), les étudiants ayant au moins 270 crédits ECTS de niveau universitaire peuvent être admis sur dossier. Sur préavis de la section concernée, le doyen, ou par délégation le conseiller académique facultaire, statue sur les exceptions possibles (al. 5). Les décisions d’admission sont prises par le doyen ou, par délégation, par le conseiller académique facultaire, sur préavis des sections ou départements rattachés à la faculté. Les études supérieures du candidat sont prises en compte, de même que les résultats obtenus (al. 6). 5.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées). Il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/624/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5; ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées). 5.6 Selon l’art. III.5 de la convention de Lisbonne, les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable. 5.7 En l’espèce, la question se pose de savoir si l’intimée s’est fondée sur des différences substantielles pour considérer que les diplômes en « informatique appliquée » et de reconversion professionnelle en « programmation des réseaux

- 10/14 - A/2591/2026 neuronaux » du recourant ne sont pas équivalents au cursus de baccalauréat en sciences informatiques. 5.7.1 In casu, cinq points justifiant la non-reconnaissance de l’équivalence des diplômes du recourant avec le baccalauréat en sciences informatiques ressortent de l’analyse concernant son dossier dans le cadre de sa demande d’admission à la maîtrise, effectuée par le département en sciences informatiques de la faculté, en regard du plan d’études du baccalauréat en sciences informatiques, à savoir : la non-complétude du programme de base du candidat, la non-adéquation des cours du programme de base du candidat, la non-adéquation globale du programme de base du candidat, la non-adéquation de la formation de base du candidat en « sciences formelles », la qualification d’ « orientation appliquée » du programme de base du candidat et les cours pratiques validés pendant la formation du candidat. En particulier, au titre de l’évaluation globale du programme d’études de base du candidat, plusieurs enseignements en étaient complètement absents, de sorte que le recourant ne disposait pas d’une maîtrise des connaissances essentielles à la complétion du programme de maîtrise. Les quatre cours concernés étaient la sémantique des langages informatiques, la théorie de l’information pour la science des données et l’IA, le parallélisme et les systèmes récurrents et distribués. L’absence de ceux-ci conduisait en partie à la qualification « orientation appliquée » du programme de base suivi par le recourant. En outre, certains des cours suivis par ce dernier pouvaient être assimilés équivalents en thème au cours du cursus de baccalauréat mais pas en volume. En rassemblant les données relatives à la mise en correspondance des cours et au volume horaire consacré aux enseignements considérés comme équivalents, environ 67% du programme total du baccalauréat en sciences informatiques était couvert par le programme de base du recourant, ce qui était considéré comme insuffisant pour entrer dans le programme de maîtrise. En dépit de leur valeur intrinsèque, les cours d’ingénierie compris dans le baccalauréat du recourant, menant à la qualification d’« orientation appliquée », n’étaient pas pertinents pour le programme de maîtrise et ne pouvaient pas être pris en compte en compensation des lacunes constatées. En conclusion, le recourant était considéré comme ayant couvert un cursus de bachelor d’« ingénieur en informatique appliquée » et non de « sciences informatiques », ce qui ne lui fournissait pas les bases adéquates pour intégrer la maîtrise. Tandis que cette analyse détaillée porte tant sur le contenu des cours faisant partie du cursus de baccalauréat que le volume d’heures y relatif au prorata du nombre d’heures total de la formation afin de déterminer l’importance du cours dans le cadre de la formation concernée, le recourant se contente d’alléguer que l’intimée n’aurait pas accordé la même valeur aux crédits ECTS russes qu’aux crédits ECTS suisses. Or, telle n’est pas la question. Il s’agit davantage de déterminer la proportion que représente le cours en question dans la formation concernée. Sous cet angle, les cours pertinents dans le baccalauréat en sciences informatiques n’ont pas la même importance dans le cursus de bachelor en informatique appliquée. Autrement dit, si le volume d’heures total peut diverger, cela ne signifie encore pas

- 11/14 - A/2591/2026 que la formation suivie par le recourant en informatique appliquée puisse correspondre au baccalauréat en sciences informatiques. Il est indiqué que les mathématiques et physique « central » et les mathématiques « appliquées » représentent 14.1% de la formation suivie par le recourant, alors que ces mêmes matières représentent 27.1% du baccalauréat en sciences informatiques. Sur ce point, le recourant admet lui-même que le nombre de crédits ECTS accordé à ces deux matières est plus important dans le cursus de l’intimée que dans celui qu’il a suivi. À cela s’ajoute que, contrairement à ses allégations, les cours surlignés en orange dans l’annexe au préavis détaillé, visent des matières qui ne peuvent pas être prises en considération pour compenser les cours manquants, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour le programme de maîtrise. Finalement, il est précisément mentionné que les cours de « réseaux de neurones profonds en Python » et de « traitement du langage naturel » ne peuvent pas non plus être pris en considération. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas uniquement de compenser les quatre cours manquants, mais également de considérer que, par leur contenu, les formations examinées ne traitent pas du même domaine. Ainsi, le recourant oppose, de manière erronée, sa propre appréciation à celle de l’intimée sans tenir compte de l’ensemble des critères susévoqués, dénotant de différences substantielles entre les deux formations examinées. 5.7.2 En ces circonstances, conformément à l’art. III.5 de la convention de Lisbonne susrappelé, il appartenait à l’intimée de proposer au recourant des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. Tant la décision initiale que la décision sur opposition n’indiquent aucune mesure alternative permettant d’obtenir la future reconnaissance de ses diplômes afin d’intégrer le programme de maîtrise. Ce n’est que dans ses écritures responsives du 30 juillet 2026, faisant suite au préavis détaillé du département des sciences informatiques du 21 juillet 2026 mentionnant la proposition de remise à niveau, que l’intimée a indiqué la possibilité de rejoindre un programme passerelle, sous condition d’attester le niveau de maîtrise en français requis à l’immatriculation ou de s’inscrire à l’examen de français exigé pour tout candidat étranger titulaire d’un diplôme obtenu dans un établissement étranger. Celui-ci était prévu le 31 août 2026, étant précisé que les inscriptions étaient possibles jusqu’au 24 août 2026. Avec le recourant, il faut admettre que ces informations apparaissent relativement tardives compte tenu du fait qu’elles auraient pu être communiquées dans la décision initiale datant du 5 mai 2026 ou, à tout le moins, dans la décision sur opposition subséquente, et qu’il ne lui restait désormais plus que quelques semaines pour fournir l’attestation requise ou se présenter à l’examen en question. Cela étant, en dépit du bref délai accordé, il n’en demeure pas moins que celui-ci était suffisant pour permettre au recourant de prendre les dispositions nécessaires afin de fournir l’attestation de maîtrise du français requise. Le recourant n’y a toutefois pas donné suite, sans alléguer qu’il aurait disposé du niveau de français requis.

- 12/14 - A/2591/2026 À cet égard, il fait uniquement valoir que la proposition de l’intimée concerne 60 crédits ECTS alors que le préavis relevait que seulement quatre cours, équivalent à un total de 16 crédits ECTS, étaient absents. Il ressort cependant du préavis détaillé précédemment qu’outre les quatre cours manquants, d’autres lacunes ont été constatées et certains cours n’ont pas pu être reconnus faute d’avoir trait aux « sciences informatiques ». Par conséquent, le refus d’admission du recourant au programme de maîtrise doit être confirmé. Partant, le recours sera rejeté. 6. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, s’agissant d’un litige dans le cadre de son admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2026 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 12 juin 2026; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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