Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La chambre de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/664/2026 du 26 juin 2026 consid. 1; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1).
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E. 2 Se pose la question du respect du délai de recours.
E. 2.1 Les décisions prises en application du règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 (RPSpéc - C 1 12.05) peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 39 RPSpéc). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Selon l’art. 63 al. 1 let. b LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
E. 2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/404/2026 du 28 avril 2026 consid. 2.2; ATA/281/2026 du 17 mars 2026 consid. 2.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine). Selon la jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie ou à son avocat (ATA/520/2026 du 26 mai 2026 consid. 2.5).
E. 2.3 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2c). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence, une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions
- 4/6 - A/2991/2026 nécessaires peut justifier une restitution de délai. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d’un délai et l’empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un tel empêchement (arrêts du Tribunal fédéral 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; ATF 112 V 255 consid. 2a). Même une incapacité de travail totale, n’exclut pas une simple activité administrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2.4; 2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3). La maladie n’est admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/514/2024 du 23 avril 2024 consid. 3 et la référence citée).
E. 3 En l’espèce, dans leur recours, les parents indiquent vouloir que leur enfant reste « en école ordinaire ». Ce faisant, ils contestent le principe des mesures d’éducation spécialisée, soit le contenu de la décision du 8 juin 2026. Or, celle-ci a été notifiée aux intéressés le jeudi 11 juin 2026 à teneur du suivi des envois de la Poste. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le vendredi 12 juin 2026. Il est arrivé à échéance le samedi 11 juillet 2026 et a été reporté, en application de l’art. 17 al. 3 LPA, au lundi 13 juillet 2026. Interjeté le 14 août 2026, le recours est tardif. La solution n’est pas différente s’il devait être tenu compte de l’envoi reçu le 10 août 2026 par le SPS. Il n’est pas nécessaire d’analyser le courriel de l’ECPS de D______ de juin 2026, les parents ne pouvant déduire de ce seul message que leur enfant « allait être scolarisé à E______ dès la rentrée ». D’une part, il existe d’autres ECPS, y compris sur la rive droite. Or, l’affectation d’un élève n’est pas sujette à recours au sens de l’art. 58 al. 4 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), les élèvent ne disposant pas d’un droit à être affectés à un établissement précis (ATA/1264/2019 du 21 août 2019 consid. 3). D’autre part, ce seul message n’impliquait pas une renonciation à une mesure d’éducation spécialisée, étant précisé que le site Internet du département fournit à ce propos de nombreuses explications. Les conséquences de l’éventuelle absence de décision formalisant le choix de la mesure d’éducation spécialisée, l’intégration dans une ECPS ou une solution intégrée (CLI) par exemple (ATA/771/2026 du 22 juillet 2026 consid 2.7; ATA/1389/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2) souffriront en conséquence, en l’état, de rester indécises. Les recourants n’invoquent aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA qui les aurait empêchés d’agir dans le délai de recours devant la chambre de céans. À cela s’ajoute le non-respect du délai pour transmettre l’acte signé. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
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E. 4 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 août 2026 par B______ et C______ contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée du 8 juin 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : la présidente siégeant : - 6/6 - A/2991/2026 F. SCHEFFRE E. McGREGOR Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2991/2026-FORMA ATA/1004/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 septembre 2026 1ère section
dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents B______ et C______ recourant
contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE intimé
- 2/6 - A/2991/2026 EN FAIT A. a. Par décision du 8 juin 2026, le service de la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse a octroyé une prestation d’enseignement spécialisé du 1er août 2026 au 31 juillet 2029 auprès de l’office médico-pédagogique à A______, né le ______ 2017. À teneur du suivi des envois de la poste, le courrier a été distribué le 11 juin 2026.
b. Par acte du 14 août 2026, B______ et C______, parents de A______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. La situation n’avait pas été analysée dans son ensemble. L’enfant devait être maintenu dans l’enseignement ordinaire, y compris pendant l’examen du recours.
c. Par courrier du 19 août 2026, la juge déléguée a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles au vu notamment des doutes sur la recevabilité du recours.
d. Invités à signer l’acte de recours avant le 31 août 2026 sous peine d’irrecevabilité de ce dernier, les parents y ont fait suite le 1er septembre 2026. Invités à se déterminer sur les motifs pour lesquels le recours semblait avoir été interjeté tardivement, les parents ont transmis une nouvelle fois les documents du 14 août 2026.
e. Le SPS a conclu à l’irrecevabilité du recours, précisant avoir reçu un courrier non daté le 10 août 2026. La personne en charge du dossier avait attiré leur attention sur le fait que leur contestation valait recours mais que le délai était vraisemblablement échu. Les parents avaient toutefois souhaité maintenir leur position. Depuis la rentrée scolaire, l’enfant était scolarisé à l’école de pédagogie spécialisée (ci-après : ECPS) de D______.
f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur recevabilité.
g. Par écriture spontanée du 11 septembre 2026, les parents ont indiqué n’avoir pas réagi à la décision car ils avaient reçu, en juin 2026, un courriel du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse leur indiquant qu’au vu de leur domiciliation à E______, leur fils ne serait pas orienté à l’ECPS de D______.
EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/664/2026 du 26 juin 2026 consid. 1; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1).
- 3/6 - A/2991/2026 2. Se pose la question du respect du délai de recours. 2.1 Les décisions prises en application du règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 (RPSpéc - C 1 12.05) peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 39 RPSpéc). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Selon l’art. 63 al. 1 let. b LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). 2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/404/2026 du 28 avril 2026 consid. 2.2; ATA/281/2026 du 17 mars 2026 consid. 2.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine). Selon la jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie ou à son avocat (ATA/520/2026 du 26 mai 2026 consid. 2.5). 2.3 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2c). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence, une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions
- 4/6 - A/2991/2026 nécessaires peut justifier une restitution de délai. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d’un délai et l’empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un tel empêchement (arrêts du Tribunal fédéral 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; ATF 112 V 255 consid. 2a). Même une incapacité de travail totale, n’exclut pas une simple activité administrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2.4; 2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3). La maladie n’est admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/514/2024 du 23 avril 2024 consid. 3 et la référence citée). 3. En l’espèce, dans leur recours, les parents indiquent vouloir que leur enfant reste « en école ordinaire ». Ce faisant, ils contestent le principe des mesures d’éducation spécialisée, soit le contenu de la décision du 8 juin 2026. Or, celle-ci a été notifiée aux intéressés le jeudi 11 juin 2026 à teneur du suivi des envois de la Poste. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le vendredi 12 juin 2026. Il est arrivé à échéance le samedi 11 juillet 2026 et a été reporté, en application de l’art. 17 al. 3 LPA, au lundi 13 juillet 2026. Interjeté le 14 août 2026, le recours est tardif. La solution n’est pas différente s’il devait être tenu compte de l’envoi reçu le 10 août 2026 par le SPS. Il n’est pas nécessaire d’analyser le courriel de l’ECPS de D______ de juin 2026, les parents ne pouvant déduire de ce seul message que leur enfant « allait être scolarisé à E______ dès la rentrée ». D’une part, il existe d’autres ECPS, y compris sur la rive droite. Or, l’affectation d’un élève n’est pas sujette à recours au sens de l’art. 58 al. 4 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), les élèvent ne disposant pas d’un droit à être affectés à un établissement précis (ATA/1264/2019 du 21 août 2019 consid. 3). D’autre part, ce seul message n’impliquait pas une renonciation à une mesure d’éducation spécialisée, étant précisé que le site Internet du département fournit à ce propos de nombreuses explications. Les conséquences de l’éventuelle absence de décision formalisant le choix de la mesure d’éducation spécialisée, l’intégration dans une ECPS ou une solution intégrée (CLI) par exemple (ATA/771/2026 du 22 juillet 2026 consid 2.7; ATA/1389/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2) souffriront en conséquence, en l’état, de rester indécises. Les recourants n’invoquent aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA qui les aurait empêchés d’agir dans le délai de recours devant la chambre de céans. À cela s’ajoute le non-respect du délai pour transmettre l’acte signé. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
- 5/6 - A/2991/2026 4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 août 2026 par B______ et C______ contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée du 8 juin 2026; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;
- par la voie du recours en matière de droit public;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service de la pédagogie spécialisée. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
la présidente siégeant :
- 6/6 - A/2991/2026 F. SCHEFFRE
E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :