opencaselaw.ch

ATA/1000/2026

Genf ·ATA · 2026-09-15 · Français GE

Résumé: Recours d’un soumissionnaire écarté d’un appel d’offres portant sur une concession d’affichage publicitaire. Écarter l’offre parce que les attestations requises en matière d’assurances sociales et de conditions de travail n’ont pas été produites dans les délais ne constitue pas un formalisme excessif. Le soumissionnaire, qui a bénéficié d’un délai supplémentaire, a disposé de 87 jours pour réunir les documents, ce qui tenait suffisamment compte du fait qu’il était étranger. L’adjudicateur d’une concession a une plus grande liberté qu'en matière de marchés publics dans le choix des critères à remplir par le concessionnaire et des conditions qu'elle peut lui imposer dans l'exercice du monopole.

Sachverhalt

présentés dans le dossier de dépôt de l’offre et avait constaté l’absence des attestations lors de la vérification des documents et après un délai supplémentaire de sept jours. Il s’agissait uniquement de la production d’attestations pouvant être objectivement produites et des faits internes relevant de la volonté de la recourante ne devaient pas être pris en compte. Celle-ci avait fait le choix de ne pas évoquer le contexte géopolitique et n’avait jamais mentionné des difficultés pour obtenir les documents requis. AIG n’avait aucune raison de douter de la possibilité de remettre ceux-ci, la recourante ayant seulement indiqué qu’il fallait 90 jours pour les obtenir, sans aucune explication. Il était dès lors clair qu’elle n’était pas en mesure de produire les documents requis, que ce soit au jour du dépôt de l’offre, à l’échéance du délai supplémentaire ou dans un délai raisonnable. Il eût été contraire à l’égalité de traitement d’accorder à un des soumissionnaires un délai pouvant aller jusqu’à 90 jours. Le principe de non-discrimination figurant à l’art. 2 al. 7 loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) ne concernait que les personnes ayant un établissement ou un siège en Suisse. AIG avait cependant tenu compte des règles interdisant la discrimination en matière de marchés publics. Les délais fixés étaient les mêmes pour tous les candidats et le délai de 64 jours pour la remise d’offres, qui était supérieur au minimum de 40 jours imposés par les accords internationaux en matière de marchés publics, n’avait pas été contesté lors de la

- 7/20 - A/2481/2026 publication de l’appel d’offres. Il était important que le soumissionnaire soit capable de démontrer le respect des règles de base en matière fiscale et sociale et les règles prévoyant qu’à défaut il serait exclu, étaient claires, connues et acceptées par tous les soumissionnaires. La durée du délai supplémentaire n’était pas définie, mais le délai octroyé était proportionné et conforme au pouvoir d’appréciation de l’autorité. Selon certaines pièces au dossier, les attestations requises existaient a priori aussi en Hongrie et la recourante n’avait pas indiqué qu’elles étaient inexistantes ou impossibles à obtenir, même après la demande de compléments du 12 mai 2026. Elle n’avait pas fait preuve de diligence, car ses démarches auprès de sa fiduciaire pour obtenir les attestations ne dataient que du 26 mars 2026 et la demande formelle au ministère hongrois concerné du 9 juin 2026. En cas de transfert d’un monopole cantonal, la loi laissait une plus grande liberté à la collectivité publique et n’imposait pas toutes les règles en matière d’attribution des marchés publics. AIG pouvait cependant choisir d’appliquer celles-ci, par analogie, à tous ses appels d’offres, ce qui ne constituait pas un formalisme excessif. Les attestations requises n’étaient pas peu importantes et la jurisprudence à Genève, sévère en matière d’attestations, avait été validée par le Tribunal fédéral. Les conséquences de l’absence de production des attestations requises figuraient clairement dans les conditions administratives et un avertissement supplémentaire n'était pas nécessaire. Il n’était pas certain qu’il soit impossible de produire ces attestations, la recourante ayant successivement affirmé qu’elles n’existaient pas, puis qu’il fallait 90 jours pour les obtenir. Son courriel du 12 mai 2026 n’emportait pas la conviction que l’offre était recevable. La question de la recevabilité n’avait alors pas encore été tranchée puisque, selon les conditions administratives, il fallait attendre l’échéance du délai supplémentaire octroyé. AIG n’était pas tenu d’octroyer un autre délai, ni d’avertir la recourante des conséquences de l’absence des attestations, clairement indiquées dans des conditions administratives qui n’avaient pas fait l’objet d’un recours. Le courriel d’A______ du 20 mai 2026 ne nécessitait aucune réponse et les conditions administratives ne prévoyaient pas l’octroi d’un second délai. En tout état, la recourante n’avait pas pris, sur la base de la conviction alléguée, de disposition à laquelle elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

- 8/20 - A/2481/2026

e. Le 21 août 2026, répliquant dans le délai imparti, A______ a persisté dans ses conclusions. Les tentatives de Viktor ORBÁN de ramener des secteurs stratégiques de l’économie sous son contrôle étaient de notoriété publique et l’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir rappelé, lors de la soumission, qu’elle subissait les conséquences d’un régime autoritaire. Ses sociétés mères ne pouvaient faire la soumission pour éviter les complications liées à la Hongrie, comme le suggérait AIG, car elles ne répondaient pas à l’exigence de l’expérience aéroportuaire avérée. Elle avait déposé son recours sans avoir connaissance de la décision d’adjudication du 4 juin 2026 qui, contrairement à ce que celle-ci indiquait, ne lui avait pas été notifiée. Elle avait découvert dans le dossier que, sa propre offre ayant été déclarée irrecevable, seul le dossier de E______ avait été évalué et qu’il s’agissait du concessionnaire actuel, qui bénéficiait d’un avantage concurrentiel. La liberté dont se prévalait l’intimé pour imposer les règles les plus sévères des marchés publics lui commandait aussi d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière souple et proportionnée face à un soumissionnaire étranger confronté à des délais propres. Le principe d’intangibilité des offres à l’échéance des délais ne devait pas s’imposer avec la même rigueur, ce qui laissait toute latitude à AIG pour octroyer un délai raisonnable et adapté aux circonstances. Indépendamment du champ d’application personnel de la LMI, les principes constitutionnels s’imposaient à toute autorité publique conduisant une procédure ouverte à des tiers. Une autorité qui instruisait la recevabilité d’une offre n’en examinait pas simultanément le fond. Il résultait du fait qu’AIG avait mêlé ces deux questions dans un même courriel qu’il avait déjà franchi l’étape de la recevabilité. A______ pouvait en déduire qu’elle pouvait produire les attestations dans un second temps, d’autant qu’aucune conséquence en cas de non-respect du délai n’était spécifiée. En outre, AIG avait repris le Modèle 2 du Guide romand sur les marchés publics, mais ajouté le passage concernant les sociétés non présentes en Suisse. Celui-ci avait généré de la confusion, vu les trois questions qu’il avait engendrées. Il était évident que ces questions ne pouvaient émaner que d’A______. AIG avait répondu en reproduisant la formule utilisée dans le Modèle 2, sans répondre aux questions posées, choisissant délibérément de ne pas clarifier une condition qu’il estimait pourtant si importante qu’il lui subordonnait la recevabilité des offres. AIG avait ainsi généré une confusion supplémentaire et induit en erreur les soumissionnaires quant à la question de savoir si le délai de six mois s’appliquait uniquement à certains documents requis ou à tous, dont l’attestation OCIRT. Les conditions administratives ne prévoyant pas de second tour de questions, elle n’avait pas pu demander de clarifications et pouvait légitimement comprendre qu’elle disposait de six mois dès la signature du contrat pour fournir les attestations requises. Le principe de la bonne foi imposait par ailleurs à l’autorité d’alerter un administré qui s’apprêtait à commettre une erreur identifiable qui pouvait être réparée à temps. Si AIG lui avait lui dit qu’elle serait exclue faute de produire les attestations dans

- 9/20 - A/2481/2026 les sept jours, elle aurait choisi d’expliquer les raisons du retard et aurait pu proposer des alternatives, comme un engagement sur l’honneur. En raison de l’assurance donnée par AIG, A______ n’avait pas pris de dispositions pour éviter le préjudice. Concernant le formalisme excessif, le calendrier serré d’AIG confirmait que le défaut d’attestation n’était qu’un vice formel, puis qu’il ne prévoyait pas, au stade de l’examen de la recevabilité des offres, le temps nécessaire pour vérifier les attestations étrangères sur le fond, une telle vérification devant intervenir dans le délai de six mois après la signature du contrat. Ses déclarations relatives à l’inexistence des documents et au délai de 90 jours pour les obtenir n’étaient pas contradictoires. En Hongrie, il n’existait pas d’équivalent formel et direct aux attestations genevoises, mais des documents ad hoc pouvaient être émis au terme d’une procédure spécifique, ce qui nécessitait un certain temps. En qualité d’autorité concédante, l’intimé avait une obligation générale de non-discrimination et était tenu d’assurer aux soumissionnaires étrangers une possibilité réelle de participation. AIG aurait pu prolonger le délai jusqu’à 90 jours, une durée qui n’était pas en soi disproportionnée et demeurait inférieure au délai de six mois prévu pour fournir les documents requis. En appliquant à A______ le régime de rigueur prévu pour les entreprises locales, sans tenir compte du régime de flexibilité qu’il avait lui-même institué pour les entreprises étrangères, il avait traité de manière identique des situations objectivement différentes.

f. Le 24 août 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur le tout.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En matière de marchés public, la partie dont l’offre a été exclue et qui a ainsi été privée de la possibilité de participer à la phase d’adjudication, est directement touchée par la décision contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 1.3). Ce principe peut être transposés dans le cadre de la contestation d'une décision d'attribution d'une concession (ATA/1026/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.3). La recourante dispose donc de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 LPA), ce qui n’est au demeurant pas contesté.

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision d’exclure l’offre de la recourante.

E. 3 La recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits pertinents.

- 10/20 - A/2481/2026

E. 3.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce.

E. 3.2 La recourante se plaint qu’AIG l’a exclue sans tenir compte de la raison pour laquelle elle n’a pas produit les attestations requises, soit la situation géopolitique en Hongrie. Selon les conditions administratives applicables à l’appel d’offres, la recevabilité des offres était soumise à la production des attestations énumérées dans le Modèle 2 ou, pour les sociétés non établies en Suisse, des documents équivalents émis dans leur État d’origine. Ces attestations devaient en principe être jointes à l’offre (art. 2.3.1 in initio), mais AIG pouvait décider d’octroyer un délai pour fournir les documents manquants et exclure le candidat de l’appel de l’offre si malgré l’octroi du délai, une attestation ou un document faisait défaut ou était incomplet (art. 2.3.1 in fine). L’art. 4.2 des conditions administratives rappelait que les offres qui ne respectaient pas les conditions, notamment celles fixées à l’art. 2.3.1, seraient déclarées irrecevables, sous réserve du délai complémentaire qu’AIG se réservait d’impartir pour réparer un manquement de peu d’importance.

E. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas joint deux des attestations requises à son offre déposée le 28 avril 2026 et qu’elle ne les a pas non plus fournies dans le délai au 22 mai 2026 fixé à cet effet par AIG. Ce dernier disposait ainsi de tous les faits nécessaires pour fonder sa décision d’exclusion du 4 juin 2026. C’est le lieu de relever que la recourante se plaint de la non-prise en compte de faits dont elle a délibérément choisi de ne pas informer AIG. Il résulte en effet du recours et de la déclaration sous serment du directeur général d’A______ figurant au dossier qu’A______ pensait que la situation géopolitique dont elle se prévaut au stade du recours pouvait être perçue négativement par AIG et qu’elle avait choisi de ne pas évoquer ses préoccupations politiques lors de la soumission pour éviter que cela donne une mauvaise image de la société. En Suisse, une grande importance était en effet accordée à la stabilité, à la neutralité et à la discrétion et AIG aurait pu, à tort, penser que l’activité d’A______ était exposée à un risque politique ou à une instabilité. La question de savoir si, comme le prétend la recourante, les conditions relatives aux attestations et les délais pour les produire étaient, dans le cas particulier, contraires aux principes applicables en matière de concessions, relève de griefs différents, qui seront examinés ci-après. Au vu de ce qui précède, le grief est rejeté.

E. 3.3.3 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7F_4/2024 du 10 mai 2024 consid. 1.1; ATA/902/2025 du 19 août 2025 consid. 2.3).

E. 4 Dans un second grief, la recourante se prévaut de l’interdiction de la discrimination.

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E. 4.1 Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1).

E. 4.2 Les principes de transparence et de non-discrimination constituent des valeurs centrales des marchés publics. L’existence du marché et des conditions qui s’y appliquent doivent être connues des concurrents et le pouvoir adjudicateur ne peut pas favoriser des concurrents (ATA/1478/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.4; Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, p. 234). Le principe de non-discrimination vise à garantir que certains soumissionnaires, ou catégories de soumissionnaires ne soient pas écartés ou exclus des procédures de manière arbitraire ou en raison de caractéristiques qui ne doivent plus avoir cours dans la passation des marchés publics, telles que l'origine, le lieu de siège et la provenance. La non-discrimination impose également que les conditions d'accès au marché soient similaires pour tous (ATA/604/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.7; Guide romand pour les marchés publics, annexe D, version du 1er mai 2020, p. 3). Il empêche le pouvoir adjudicateur de favoriser les concurrents internes, soit lorsqu’il arrête le régime de l’accès au marché, soit lorsqu’il adopte ou applique les règles du jeu d’un marché déterminé. Le principe prohibe également une discrimination « à rebours » en défaveur des candidats internes (Étienne POLTIER, op. cit., n. 492). Les concurrents admis à participer à un marché donné doivent ensuite être traités de manière non-discriminatoire. Le pouvoir adjudicateur doit adopter les mêmes critères (d’aptitude et d’adjudication) pour l’ensemble des concurrents, et ces critères ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. (ATA/36/2026 du 13 janvier 2026 consid. 4.9.3 et les références citées).

E. 4.3 La présente cause a pour objet la transmission d'une concession relative à un monopole d'affichage. Elle ne porte donc pas sur l'attribution d'un marché public (ATF 143 II 120 consid. 6; ATA/1088/2021 du 19 octobre 2021 et l'arrêt cité), mais tombe dans le champ d'application de l'art. 2 al. 7 LMI. Selon l’art. 2 al. 7 LMI, la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. La collectivité publique doit organiser une procédure permettant aux entreprises privées intéressées par l'exploitation du monopole de déposer une offre et attribuer la concession par le biais d'une décision contre laquelle des voies de droit doivent

- 12/20 - A/2481/2026 être ouvertes. L'interdiction de discriminer s'applique non seulement à la procédure d'appel d'offres stricto sensu, mais aussi à la détermination des critères de sélection et au choix du concessionnaire; elle impose le respect du principe de transparence, qui est son corollaire (ATF 145 II 303 consid. 6.4.1 et les arrêts cités). Il en découle que l’autorité concédante doit publier l’appel d’offres, fournir aux soumissionnaires un cahier des charges détaillé, indiquer les critères d’octroi de la concession, objectifs et non discriminatoires, et évaluer les offres selon les règles fixées à l’avance, de manière transparente et dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination (ATA/1026/2023 précité consid. 4.2.1; Étienne POLTIER, in Vincent MARTENET/Christian BOVET/Pierre TERCIER [éd.], Commentaire romand – Droit de la concurrence, 2e éd., 2013, n. 59-64 ad art. 2 al. 7 LMI).

E. 4.4 En l’espèce, AIG a publié un appel d’offres, complété par des conditions administratives qui détaillaient notamment les conditions que devaient remplir les soumissionnaires et leurs offres, les critères de sélection et les modalités d’examen des offres soumises. Elles prévoient de manière claire que les soumissionnaires devaient fournir les attestations énumérées dans le Modèle 2 concernant les impôts, les assurances sociales et les conditions de travail, en principe en les joignant à leur offre ou, le cas échéant, dans le délai qu’AIG pouvait fixer à cet effet. Ces conditions s’appliquaient à tous les candidats. Le Modèle 2 définissait les attestations à fournir par référence à la réglementation suisse (par exemple « AVS », « LPP », « SUVA »), en ajoutant chaque fois la précision « ou équivalent ». Il envisageait la situation particulière des sociétés étrangères qui n’étaient pas encore présentes sur le territoire suisse en précisant que celles-ci avaient six mois à compter de la signature pour fournir les documents requis et que pour la soumission, elles devaient fournir les documents équivalents de leur pays d’origine. Tous les candidats disposaient en tout cas de 63 jours – de la publication de l’appel d’offres le 24 février 2026 jusqu’au délai de soumission le 28 avril 2026 – pour réunir les attestations requises. Compte tenu de cette durée et de l’acception d’attestations équivalentes pour les sociétés qui n’étaient pas encore actives en Suisse, cette réglementation ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de l’interdiction de la discrimination, directe ou indirecte, entre candidats locaux et étrangers. Cette conclusion s’impose a fortiori compte tenu du fait qu’AIG a octroyé à la recourante un délai supplémentaire jusqu’au 22 mai 2026 pour compléter son dossier sur ce point, de sorte que celle-ci a disposé de 87 jours pour réunir les documents. Cette durée paraît raisonnable et suffisante pour tenir compte d’éventuelles particularités administratives dans un autre pays. Il est rappelé que, selon les pièces au dossier, A______ n’a contacté sa fiduciaire au sujet des attestations que le 26 mars 2026 et l’a chargée d’obtenir le attestations manquantes seulement le 9 juin suivant. Une fois saisi, le Ministère des affaires sociales et de la famille a émis l’attestation produite, dont la valeur équivalente n’est en l’état pas établie, en date du 2 juillet 2026, soit dans le délai de 30 jours qu’avait évoqué la fiduciaire de la recourante.

- 13/20 - A/2481/2026 Au vu de ces éléments, le grief est rejeté.

E. 5 Dans un troisième grief, la recourante se prévaut du principe de l’interdiction du formalisme excessif.

E. 5.1 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_741/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.4.2; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.2; ATA/262/2023 du 14 mars 2023 consid. 4a; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 806 n. 4046 ss; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025,

p. 1120 n. 2591). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1; ATA/262/2023 du 14 mars 2023 consid. 4a). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid.

E. 5.2 En droit des marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation dans le choix et l’évaluation des critères d’aptitude et d’adjudication et est libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu’il désire (ATF 137 II 313 consid. 3.4 / JdT 2012 I p. 28 ss). Cela étant, en vertu des principes de la transparence (principe cardinal des marchés publics; ATA/1168/2024 du 8 octobre 2024 consid. 6.3) et de l’égalité de traitement, une fois les critères d’aptitude et d’adjudication arrêtés dans l’appel d’offres ou les documents d’appel d’offres, il doit en règle générale s’y tenir et ne saurait les modifier ultérieurement. Le principe de transparence exige également que l’adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions qu'il a préalablement annoncées; il se rapproche dans cet aspect du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements contradictoires de l'autorité (art. 9 Cst.), et du principe de la non-discrimination, car s'il s'écarte des « règles du jeu » qu'il a fixées,

- 14/20 - A/2481/2026 il adopte un comportement qui se rapproche d'une manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché. Le respect de l'égalité de traitement entre soumissionnaires oblige l'autorité adjudicatrice à les traiter de manière égale tout au long du déroulement formel de la procédure (ATA/349/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.2 et les références citées). Conformément au principe de l'intangibilité de l'offre à l'échéance du délai, une offre ne doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis.

E. 5.3 La chambre administrative a rappelé à plusieurs reprises que le droit des marchés publics est formaliste (ATA/1090/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 et les références citées) et a notamment confirmé des décisions d'exclusion d'offres fondées sur la non-production des attestations requises dans l'appel d'offres au titre de condition de participation à la procédure de soumission (ATA/604/2021 du 8 juin 2021 consid. 8; ATA/188/2021 du 23 février 2021 consid. 5). L'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires. Le respect de ce formalisme est nécessaire pour concrétiser l'obligation d'assurer l'égalité de traitement entre soumissionnaires dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/496/2024 du 16 avril 2024 consid. 3.2). Ces principes valent notamment pour la phase d'examen de la recevabilité des soumissions, lors de laquelle l'autorité adjudicatrice examine si les offres présentées remplissent les conditions formelles pour participer à la procédure d'évaluation et il est exclu d'autoriser un soumissionnaire à modifier la présentation de son offre, à y apporter des compléments ou à transmettre de nouveaux documents. Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif interdit d'exclure une offre présentant une informalité de peu de gravité ou affectée d'un vice qui ne compromet pas sérieusement l'objectif visé par la prescription formelle violée (ATF 141 II 353 consid. 8.2.1; ATA/175/2025 du 18 février 2025 consid. 2.3 et les références citées. Ainsi, des erreurs évidentes de calcul et d'écriture peuvent être rectifiées et des explications peuvent être demandées aux soumissionnaires (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2). Le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires impliquent de ne procéder à une demande de renseignements à ces derniers que de manière restrictive. L'autorité adjudicatrice dispose d'un certain pouvoir d'appréciation quant au degré de sévérité dont elle désire faire preuve dans le traitement des offres (ATA/349/2023 précité consid. 3.2.1 et les références citées). L'interdiction du formalisme excessif ne l'oblige cependant pas à interpeller un soumissionnaire en présence d'une offre défaillante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.5; ATA/785/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.4). En matière d'attestations à produire, l'autorité adjudicatrice peut attendre du soumissionnaire qu'il présente les documents requis, rédigés d'une manière qui

- 15/20 - A/2481/2026 permette de déterminer, sans recherche complémentaire, si celui-ci remplit les conditions d'aptitude ou d'offre conformes à ce qui est exigé dans le cahier des charges (ATA/1208/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6; ATA/588/2018 du 12 juin 2018 consid. 3b). De jurisprudence constante, la chambre administrative confirme l'exclusion de l'offres de soumissionnaires en raison d'attestations manquantes ou obsolètes, notamment des attestations LAA ou LPP (ATA/1090/2024 précité consid. 3; ATA/1273/2023 du 28 novembre 2023 consid. 7). La conformité au droit de cette approche formaliste a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATA/102/2010 du 16 février 2010, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 précité consid. 6.4).

E. 5.4 Selon la jurisprudence, la procédure d'appel d'offres au sens de l'art. 2 al. 7 LMI n'a pas pour conséquence de subordonner l'octroi des concessions de monopole cantonal ou communal à l'ensemble de la réglementation applicable en matière de marchés publics. Ne sont visées par cette disposition que certaines garanties procédurales minimales (ATF 143 II 120 consid. 6.2 et 6.3; 135 II 49 consid. 4.1). En introduisant l'obligation de recourir à un appel d'offres, le législateur a cherché à faciliter, voire à garantir, un accès au marché non discriminatoire et transparent lors des transferts de tels monopoles, tout en respectant la compétence constitutionnelle des cantons et des communes en matière d'activités économiques à caractère monopolistique. Il appartient aux autorités concernées de fixer les modalités de l'appel d'offres, les règles d'attribution des marchés publics pouvant être appliquées par analogie. L'idée du législateur n'était ainsi pas d'imposer le respect de toutes les obligations du droit des marchés publics en matière d'appel d'offres portant sur le transfert d'une concession de monopole cantonal ou communal, mais de permettre aux autorités compétentes de s'en inspirer, dans le respect des particularités propres aux activités monopolistiques (ATF 143 II 120 consid. 6.3.1 et les références citées). Pour définir la portée de l'art. 2 al. 7 LMI, il convient de ne pas perdre de vue la position intrinsèquement différente de l'autorité lors de la passation d'un marché public par rapport à celle exercée lors du transfert d'un monopole. Contrairement au marché public dans lequel la collectivité publique, endossant le rôle de consommateur, acquiert auprès d'une entreprise privée, en contrepartie du paiement d'un prix, une prestation dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques, l'attribution d'une concession de monopole cantonal ou communal implique que l'autorité concédante se trouve dans un rôle d'offreur ou de vendeur, puisqu'elle cède, moyennant une redevance et diverses prestations annexes, le droit d'utiliser le domaine public à des fins commerciales. Il n'y a pas de droit à l'obtention d'une concession de monopole, car la collectivité publique reste libre d'exercer elle-même l'activité en cause. Ces différences justifient de lui laisser une plus grande liberté qu'en matière de marchés publics dans le choix des critères à remplir par le concessionnaire et des conditions qu'elle peut lui imposer dans l'exercice du monopole (ATF 145 II 303 consid. 6.4.1; 143 II 120 consid. 6.3.3).

- 16/20 - A/2481/2026

E. 5.5 En l’espèce, il résulte sans ambiguïté des conditions administratives de l’appel d’offres que la recevabilité des offres était subordonnée à la remise des attestations portant, notamment, sur le respect par le soumissionnaire de ses obligations fiscales et de ses obligations en matière d’assurances sociales et des conditions de travail. AIG pouvait, dans le cadre de la liberté dont elle jouissait pour fixer les conditions à remplir par le concessionnaire, prévoir de telles exigences et à la suite de la publication de l’appel d’offres, les conditions administratives n’ont fait l’objet d’aucune contestation. La recourante les a acceptées en déposant son offre et en signant le Modèle 4. Or, il est établi que son offre déposée le 28 avril 2026 n’était pas accompagnée de toutes les attestations requises et qu’elle a fourni, dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé en application des conditions administratives, l’attestation fiscale, mais non les deux autres documents manquants. Conformément aux règles claires exposées dans les conditions administratives, son offre, qui n’était pas accompagnée des attestations pourtant requises par l’appel d’offres, devait être écartée. La recourante ne saurait être suivie quand elle affirme qu’il s’agissait d’une informalité de peu de gravité et que son exclusion serait contraire à l’interdiction du formalisme excessif. Selon la jurisprudence cantonale constante en matière d’attestations manquantes, confirmée par le Tribunal fédéral, une telle conséquence ne relève pas du formalisme excessif, étant encore relevé qu’en matière de concessions, l’entité publique bénéficie d’une liberté plus grande qu'en matière de marchés publics dans le choix des critères à remplir par le concessionnaire et des conditions qu'elle peut lui imposer dans l'exercice du monopole. Au vu de ces éléments, le grief est infondé.

E. 6 La recourante se plaint enfin d’une violation du principe de la bonne foi.

E. 6.1 Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_637/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.1; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.5; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.4.1; Jacques DUBEY, op. cit., p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1; ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 216 n. 568; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 415 n. 982 et 983). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition

- 17/20 - A/2481/2026 que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1; ATA/123/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1; ATA/1088/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.8; Luc GONIN, Droit constitutionnel suisse, 2021, p. 624 n. 2023). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; ATA/1177/2020 du 24 novembre 2020 consid. 7a et les références citées).

E. 6.2 En l’espèce, la recourante affirme tout d’abord que le courriel d’AIG du 12 mai 2026 était propre à créer une confiance légitime quant à la recevabilité de son offre. Elle ne saurait être suivie. Dans ledit courriel, AIG sollicitait la remise des attestations manquantes et fixait à cet effet un délai au 22 mai suivant. Il faisait donc usage de la possibilité de fixer un délai supplémentaire pour permettre à un soumissionnaire n’ayant pas joint les attestations requises à son offre de réparer ce manquement, comme prévu aux art. 2.3.1 et 4.2 des conditions administratives. Selon ces deux dispositions, connues et acceptées par la recourante, l’offre serait déclarée irrecevable et le candidat exclu de l’appel d’offre si les attestations ou documents manquaient toujours à l’échéance du délai octroyé. La recourante ne pouvait donc ignorer qu’au moment où elle recevait le courriel précité, la question de la recevabilité de son offre n’était pas encore tranchée. Elle ne pouvait déduire le contraire du seul fait qu’AIG demandait à la même occasion une précision relevant du fond de l’offre. Quand la recourante a envoyé son courriel du 20 mai 2026, elle savait qu’elle ne répondait pas à toutes les exigences rappelées par AIG le 12 mai 2026, puisqu’elle ne transmettait que l’attestation en matière fiscale. Elle s’est contentée d’indiquer qu’un délai de 90 jours était nécessaire pour obtenir les autres documents, sans expliquer à quoi correspondait cette durée et pourquoi il fallait autant de temps. Elle n’a notamment pas indiqué qu’en Hongrie, il n’existait pas d’attestation équivalente ou qu’une telle attestation était difficile à obtenir pour des raisons

- 18/20 - A/2481/2026 administratives propres à ce pays. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’allègue la recourante, elle n’avait aucune raison de penser qu’AIG acceptait de renoncer aux effets prévus aux art. 3.2.1 et 4.2 des conditions administratives en cas de non-production des documents dans le délai octroyé. Une telle renonciation était peu probable, car elle aurait été problématique sous l’angle de l’égalité de traitement des soumissionnaires. De même, l’absence de réponse à son courriel du 20 mai 2026 n’impliquait aucune assurance de la part d’AIG que ledit délai était implicitement prolongé pour une durée indéterminée. L’irrecevabilité de l’offre telle que prévue, de manière claire, dans les conditions administratives n’était en outre conditionnée par aucun avertissement ou mise en demeure supplémentaire et la recourante avait déjà été mise au bénéfice d’un délai supplémentaire pour produire les documents qu’elle aurait en principe dû joindre au moment du dépôt de son offre. L’on ne saurait enfin considérer qu’AIG a trompé ou induit en erreur les soumissionnaires quant au sens du passage dans le Modèle 2 concernant les sociétés étrangères. Il est vrai que ce passage a donné lieu à des questions sur SIMAP. Cependant, contrairement à ce que semble suggérer la recourante, le soumissionnaire concerné, soit A______ selon la recourante, ne posait pas de questions concernant le délai de six mois pour produire les attestations visées dans le Modèle 2 ou sur le type de documents concernés par ce délai. L’on ne voit donc pas comment la réponse d’AIG aurait pu induire la recourante en erreur sur ces points. À cela s’ajoute que, par rapport au texte figurant dans le Modèle 2, la réponse d’AIG précisait que le délai de six de mois courrait dès la signature « de la convention » et que « pour le dépôt de l’offre », les sociétés concernées devaient fournir les documents équivalents de leur pays. Les deux phrases du passage visaient donc des phases différentes, la première concernant le soumissionnaire ayant remporté la concession et donc la période postérieure à l’attribution, alors que la seconde visait la phase, antérieure, du dépôt des offres et s’appliquait à tous les candidats. La recourante ne pouvait de bonne foi déduire de la réponse d’AIG que le délai de six mois figurant dans la première phrase s’appliquait également aux documents équivalents à fournir au stade du dépôt de l’offre selon la deuxième phrase. Le grief est écarté. Au vu de ce qui précède, l’exclusion de l’offre de la recourante apparaît bien fondée. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 7 Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif.

E. 8 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimée qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA; ATA/220/2022 du 1er mars 2022 consid. 10; ATA/1017/2020 du 13 octobre 2020).

- 19/20 - A/2481/2026

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2026 par A______ contre la décision de l’Aéroport international de Genève du 4 juin 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Laurence PONTY et Janelise FAVRE, avocates de la recourante, ainsi qu'à l'Aéroport international de Genève. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges. - 20/20 - A/2481/2026 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2481/2026-MARPU ATA/1000/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 septembre 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Mes Laurence PONTY et Janelise FAVRE, avocates contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE intimé

- 2/20 - A/2481/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______) est une société de droit hongrois spécialisée dans l’exploitation de l’affichage publicitaire aéroportuaire. A______ est détenue intégralement par la société chypriote B______, qui est détenue à 100% par la société de droit maltais C______.

b. Le 24 février 2026, l’entreprise de droit public AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE (ci-après : AIG) a publié sur le système d'information sur les marchés publics en Suisse (SIMAP; www.simap.ch) un appel d’offres n° 32265 en matière d’affichage publicitaire. Pour les critères d’aptitude, les critères d’adjudication et les conditions de participation, il était renvoyé aux « conditions administratives de l’appel d’offres » (ci-après : conditions administratives). Le délai pour le dépôt des candidatures était fixé au 23 avril 2026 à 12h00. Par rectification publiée le 6 mars 2026, ce délai a été prolongé au 28 avril 2026 à 12h00.

c. Selon les conditions administratives, l’appel d’offres portait sur l’octroi d’une concession exclusive pour l’exploitation des espaces publicitaires dans les zones publiques et réservées de l’AIG du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2034 (art. 2.2.1). Il pouvait, selon l’art. 6, faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Pour être admis à soumissionner, le candidat devait démontrer le respect des conditions énumérées à l’art. 2.3.1 et joindre les attestations prévues dans le « Modèle 2 » (art. 2.3.1 ch. 1) relatives, notamment, à son intégrité sociale et fiscale et au respect des usages professionnels et des conditions de base relatives à la protection des travailleurs pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois. À la réception des dossiers de candidature et en cas de manquement formel lié à la remise des attestations et documents exigés dans les Modèles 1 à 3, AIG pouvait décider d’octroyer à un candidat défaillant un délai pour réparer ce manquement; si malgré l’octroi d’un délai, une attestation ou un document faisait défaut ou était incomplet, le candidat serait exclu de l’appel d’offres (art. 2.3.1 in fine). Selon l’art. 4.2, AIG ne prenait en considération que les offres qui respectaient les conditions fixées dans les conditions administratives, en particulier l’art. 2.3.1, et à défaut, l’offre serait déclarée irrecevable. En cas de doute sur la recevabilité d’une offre, AIG procédait à une vérification plus approfondie; en cas de manquement de peu d’importance, il se réservait le droit d’impartir un délai complémentaire au candidat défaillant pour réparer ledit manquement.

- 3/20 - A/2481/2026

d. Le Modèle 2 de l’appel d’offres énumérait les attestations à joindre à l’offre, dont celles relatives aux différentes assurances sociales et à l’impôt à la source pour du personnel étranger, ainsi qu’une convention collective de travail ou un contrat type signés ou un engagement à en respecter les conditions pris auprès de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT). Il était précisé que : « Les sociétés qui ne sont pas encore présentes sur le territoire suisse auront six mois à compter de la signature pour fournir à [AIG] les documents requis. Pour la soumission, elles doivent nous fournir les documents équivalents de leur pays ».

e. Selon le Modèle 4, en signant ce document et en déposant son offre, le candidat certifiait qu’il avait pris connaissance des « conditions de la présente procédure » et qu’il en acceptait le contenu sans réserve. Il confirmait avoir tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre, après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres et s’être rendu exactement compte de l’importance, des exigences et des contraintes du marché (ch. 6). Il acceptait en particulier qu’en cas de manquement formel des attestations ou documents exigés, AIG puisse octroyer à un candidat défaillant un délai pour réparer ledit manquement (ch. 11). Ce document a été signé pour le compte d’A______ le 20 avril 2026.

f. Le 26 mars 2026, A______ a chargé sa fiduciaire, D______ (ci-après : D______) d’obtenir les attestations précitées.

g. Les 27 et 31 mars 2026, D______ a répondu qu’elle allait solliciter l’attestation fiscale, mais qu’elle ne pouvait pas fournir les attestations d’assurances sociales. Concernant l’attestation relative à l’assurance-invalidité (AI), il n’y avait pas en Hongrie de document avec une telle dénomination et l’autorité compétente émettait généralement une décision ou certificat officiel confirmant le statut d’invalide, la capacité de travail restreinte ou le droit à des prestations AI. Un tel certificat ne pouvait être émis pour les employés d’A______, qui n’étaient pas affiliés à une assurance AI et ne bénéficiaient pas de prestations AI. Il n’y avait pas d’attestations non plus en matière d’allocations familiales et de vieillesse, les employés concernés recevant le cas échéant des décisions individuelles. Quant à des certificats qui confirmeraient l’absence d’AI, d’allocations familiales ou d’autres prestations sociales, de telles requêtes, qui étaient généralement traitées dans les 30 jours, donnaient souvent lieu à un audit ou une inspection de la société.

h. À une date inconnue, un candidat a posé, sur la plateforme SIMAP sous n° 26, trois questions sur les attestations à fournir par une entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne et signataire de l’accord OMC sur les marchés publics qui ne disposait pas encore d’établissement légal en Suisse à la date de remise de l’offre, à savoir : si des attestations équivalentes délivrées par les autorités du pays de domicile du candidat étaient acceptées au stade de la soumission de l’offre (a); si les certifications spécifiques à Genève (OCIRT, AVS, impôt à la source) seraient requises uniquement après l’adjudication et l’établissement d’une présence opérationnelle locale (b); quel délai serait accordé au candidat retenu pour

- 4/20 - A/2481/2026 obtenir ces certifications genevoises après la décision d’adjudication (c). AIG a répondu : « Les sociétés qui ne sont pas encore présentes sur le territoire suisse auront six mois à compter de la signature de la convention pour fourni[r] à [AIG] les documents requis. Pour le dépôt de l’offre, elles doivent fournir les documents équivalents de leur pays. »

i. Le 21 avril 2026, A______ a déposé une demande d’attestation à l’OCIRT.

j. Il ressort du dossier qu’à tout le moins deux offres ont été déposées dans le délai au 28 avril 2026, par A______ et par la société zougoise E______ AG (ci-après : E______).

k. Le 12 mai 2026, AIG a envoyé à A______ un courriel avec l’objet « Appel d’offres Affichage publicitaire – Questions complémentaires offre A______ ». A______ était invitée à confirmer, par « oui » ou par « non », que le montant total des investissements prévus ne concernait que les équipements aux emplacements indiqués en annexes 1 et 2 et non l'ajout d'équipements dans des emplacements non signalés. AIG sollicitait par ailleurs la transmission de l’attestation OCIRT et des attestations équivalentes délivrées par le pays d’origine certifiant la conformité aux obligations fiscales et sociales, accompagnées d’une traduction en français, dans un délai de sept jours ouvrables, soit jusqu’au 22 mai 2026 au soir.

l. Par courriel du 20 mai 2026, A______ a donné la confirmation requise. L’attestation de l’OCIRT n’avait pas encore été délivrée, « l’attestation de sécurité sociale hongroise – équival[e]nt certifiant la conformité aux obligations sociales dans notre pays d’origine – étant encore en cours d’établissement ». Elle précisait : « Sans cette attestation de sécurité sociale, les autorités compétentes ne sont malheureusement pas en mesure de procéder à la délivrance de l’attestation OCIRT. Nous vous informons que la délivrance de l’attestation de sécurité sociale en Hongrie prend normalement environ 90 jours ». Elle remettait « dans l'intervalle » l'attestation fiscale et ne manquerait pas de transmettre l’attestation de sécurité sociale et l’attestation OCIRT dès leur délivrance.

m. Le 4 juin 2026, AIG a communiqué à A______ une décision d’exclusion et de non-adjudication du même jour. L’offre ne répondait pas aux exigences permettant de participer à l’appel d’offres, certains documents requis au ch. 2 de l’art. 2.3.1 des conditions administratives n’ayant pas été fournis, malgré le délai supplémentaire accordé, soit l’attestation de l’OCIRT et les équivalences hongroises des attestations de paiement des cotisations sociales. En application de l’art. 4.2 des conditions administratives, l’offre était irrecevable et A______ exclue de la procédure.

n. Par décision du même jour, AIG a attribué la concession à E______.

o. Le 9 juin 2026, A______ a instruit D______ de requérir de manière urgente les attestations évoquées précédemment. B. a. Par acte remis à la poste le 6 juillet 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la

- 5/20 - A/2481/2026 décision du 4 juin 2026, concluant, principalement, à son annulation, à ce qu’elle soit réintégrée dans la procédure d’appel d’offres et à ce qu’il lui soit imparti un délai raisonnable pour produire les attestations. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision ou, pour le cas où le contrat serait déjà conclu, le caractère illicite de la décision attaquée devait être constaté et des dommages-intérêts alloués. L’effet suspensif devait être octroyé. La décision reposait sur un état de fait incomplet, car elle ne tenait pas compte des raisons du retard à produire les attestations, liées au contexte géopolitique en Hongrie. Le gouvernement de Viktor ORBÁN exerçait des pressions sur les entreprises étrangères pour les pousser à quitter le pays et faciliter leur rachat par des proches du pouvoir. Dès juin 2024, A______ avait fait l’objet d’une tentative de rachat non sollicitée par un homme d’affaire proche du gouvernement et elle était toujours sous pression en 2025 et 2026. Tant que ce gouvernement était en place, elle ne voulait donc pas faire des demandes d’attestations qui pouvaient déclencher des contrôles susceptibles de se transformer en harcèlement, risque évoqué par sa fiduciaire. Dans le cadre de sa relation commerciale naissante avec AIG, elle avait choisi de ne pas exposer ces pressions politiques et la tentative de rachat. Ces faits, qui relevaient de son for intérieur, devaient être pris en compte, car le juge devait procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes pour apprécier si le vice affectant l’offre était suffisamment grave pour justifier l’exclusion. Les raisons du retard n’étaient pas imputables à négligence et, AIG n’ayant pas cherché à les comprendre, l’exclusion était disproportionnée. La décision était discriminatoire. AIG avait fixé un délai auquel il était objectivement impossible de satisfaire, sans tenir compte des contraintes administratives hongroises ni chercher à comprendre pourquoi le délai de 90 jours indiqué était nécessaire. Il aurait pu prolonger le délai unique de sept jours ouvrables qu’il avait lui-même fixé, car les conditions administratives n’imposaient aucun délai déterminé pour régulariser un manquement formel. Le manquement ne portait pas sur un élément essentiel de l’offre et l’exclusion d’un soumissionnaire seulement pour un vice de forme était excessivement formaliste. La production tardive des attestations ne modifiait pas le rapport prix-prestation et ne lui donnait aucun avantage concurrentiel. Le respect des obligations fiscales et sociales pouvait être vérifié en cours de procédure. En accordant un délai, AIG avait ouvert la voie de la régularisation et reconnu que le vice était curable et que l’exclusion n’était pas la seule issue possible. Il avait abandonné cette voie sans s’expliquer, explorer les alternatives ou l’avertir que le défaut des documents conduirait à l’exclusion. L’exclusion était contraire au principe de la bonne foi. Le courriel d’AIG du 12 mai 2026 avait créé une confiance légitime quant à la recevabilité de l’offre. Son objet indiquait « questions complémentaires », ce qui laissait entendre que l’offre demeurait en lice et qu’A______ était invitée à compléter un dossier recevable. Les questions de fond posées montraient que l’offre était suffisamment

- 6/20 - A/2481/2026 sérieuse et le défaut d’attestation était traité comme une simple informalité pouvant être régularisée. L’octroi d’un délai à cet effet n’était pas présenté comme une ultime chance avant une exclusion imminente. La conviction créée avait été renforcée par l’absence de toute réponse après la transmission de l’attestation fiscale le 20 mai 2026. Si AIG considérait les explications données comme insuffisantes, il aurait dû l’en informer, accorder un nouveau délai ou l’avertir des conséquences.

b. Le 7 juillet 2026, statuant à titre superprovisionnel, la chambre administrative a fait interdiction à AIG d’adjuger le marché et de conclure le contrat jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles et a imparti un délai pour faire des observations.

c. Le 13 juillet 2026, A______ a fait valoir des faits nouveaux. Elle avait reçu une attestation du Ministère hongrois des affaires sociales de la famille, établie le 2 juillet 2026, qui équivalait aux attestations sociales requises. Selon ce document, elle ne figurait pas dans le registre officiel tenu par l’autorité de contrôle de l’emploi conformément à la loi applicable, ce qui attestait de la conformité aux obligations sociales de l’employeur dans son pays d’origine. Elle produisait ladite attestation, ainsi que l’attestation de l’OCIRT du 13 juillet 2026, accompagnée de son engagement à respecter les conditions minimales de travail et de prestations sociales applicables.

d. Le 17 juillet 2026, AIG a conclu au rejet de la demande de « restitution » de l’effet suspensif, au retrait de l’effet suspensif et au rejet du recours. Tous les faits pertinents avaient été pris en compte. Il s’était basé sur les faits présentés dans le dossier de dépôt de l’offre et avait constaté l’absence des attestations lors de la vérification des documents et après un délai supplémentaire de sept jours. Il s’agissait uniquement de la production d’attestations pouvant être objectivement produites et des faits internes relevant de la volonté de la recourante ne devaient pas être pris en compte. Celle-ci avait fait le choix de ne pas évoquer le contexte géopolitique et n’avait jamais mentionné des difficultés pour obtenir les documents requis. AIG n’avait aucune raison de douter de la possibilité de remettre ceux-ci, la recourante ayant seulement indiqué qu’il fallait 90 jours pour les obtenir, sans aucune explication. Il était dès lors clair qu’elle n’était pas en mesure de produire les documents requis, que ce soit au jour du dépôt de l’offre, à l’échéance du délai supplémentaire ou dans un délai raisonnable. Il eût été contraire à l’égalité de traitement d’accorder à un des soumissionnaires un délai pouvant aller jusqu’à 90 jours. Le principe de non-discrimination figurant à l’art. 2 al. 7 loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) ne concernait que les personnes ayant un établissement ou un siège en Suisse. AIG avait cependant tenu compte des règles interdisant la discrimination en matière de marchés publics. Les délais fixés étaient les mêmes pour tous les candidats et le délai de 64 jours pour la remise d’offres, qui était supérieur au minimum de 40 jours imposés par les accords internationaux en matière de marchés publics, n’avait pas été contesté lors de la

- 7/20 - A/2481/2026 publication de l’appel d’offres. Il était important que le soumissionnaire soit capable de démontrer le respect des règles de base en matière fiscale et sociale et les règles prévoyant qu’à défaut il serait exclu, étaient claires, connues et acceptées par tous les soumissionnaires. La durée du délai supplémentaire n’était pas définie, mais le délai octroyé était proportionné et conforme au pouvoir d’appréciation de l’autorité. Selon certaines pièces au dossier, les attestations requises existaient a priori aussi en Hongrie et la recourante n’avait pas indiqué qu’elles étaient inexistantes ou impossibles à obtenir, même après la demande de compléments du 12 mai 2026. Elle n’avait pas fait preuve de diligence, car ses démarches auprès de sa fiduciaire pour obtenir les attestations ne dataient que du 26 mars 2026 et la demande formelle au ministère hongrois concerné du 9 juin 2026. En cas de transfert d’un monopole cantonal, la loi laissait une plus grande liberté à la collectivité publique et n’imposait pas toutes les règles en matière d’attribution des marchés publics. AIG pouvait cependant choisir d’appliquer celles-ci, par analogie, à tous ses appels d’offres, ce qui ne constituait pas un formalisme excessif. Les attestations requises n’étaient pas peu importantes et la jurisprudence à Genève, sévère en matière d’attestations, avait été validée par le Tribunal fédéral. Les conséquences de l’absence de production des attestations requises figuraient clairement dans les conditions administratives et un avertissement supplémentaire n'était pas nécessaire. Il n’était pas certain qu’il soit impossible de produire ces attestations, la recourante ayant successivement affirmé qu’elles n’existaient pas, puis qu’il fallait 90 jours pour les obtenir. Son courriel du 12 mai 2026 n’emportait pas la conviction que l’offre était recevable. La question de la recevabilité n’avait alors pas encore été tranchée puisque, selon les conditions administratives, il fallait attendre l’échéance du délai supplémentaire octroyé. AIG n’était pas tenu d’octroyer un autre délai, ni d’avertir la recourante des conséquences de l’absence des attestations, clairement indiquées dans des conditions administratives qui n’avaient pas fait l’objet d’un recours. Le courriel d’A______ du 20 mai 2026 ne nécessitait aucune réponse et les conditions administratives ne prévoyaient pas l’octroi d’un second délai. En tout état, la recourante n’avait pas pris, sur la base de la conviction alléguée, de disposition à laquelle elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

- 8/20 - A/2481/2026

e. Le 21 août 2026, répliquant dans le délai imparti, A______ a persisté dans ses conclusions. Les tentatives de Viktor ORBÁN de ramener des secteurs stratégiques de l’économie sous son contrôle étaient de notoriété publique et l’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir rappelé, lors de la soumission, qu’elle subissait les conséquences d’un régime autoritaire. Ses sociétés mères ne pouvaient faire la soumission pour éviter les complications liées à la Hongrie, comme le suggérait AIG, car elles ne répondaient pas à l’exigence de l’expérience aéroportuaire avérée. Elle avait déposé son recours sans avoir connaissance de la décision d’adjudication du 4 juin 2026 qui, contrairement à ce que celle-ci indiquait, ne lui avait pas été notifiée. Elle avait découvert dans le dossier que, sa propre offre ayant été déclarée irrecevable, seul le dossier de E______ avait été évalué et qu’il s’agissait du concessionnaire actuel, qui bénéficiait d’un avantage concurrentiel. La liberté dont se prévalait l’intimé pour imposer les règles les plus sévères des marchés publics lui commandait aussi d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière souple et proportionnée face à un soumissionnaire étranger confronté à des délais propres. Le principe d’intangibilité des offres à l’échéance des délais ne devait pas s’imposer avec la même rigueur, ce qui laissait toute latitude à AIG pour octroyer un délai raisonnable et adapté aux circonstances. Indépendamment du champ d’application personnel de la LMI, les principes constitutionnels s’imposaient à toute autorité publique conduisant une procédure ouverte à des tiers. Une autorité qui instruisait la recevabilité d’une offre n’en examinait pas simultanément le fond. Il résultait du fait qu’AIG avait mêlé ces deux questions dans un même courriel qu’il avait déjà franchi l’étape de la recevabilité. A______ pouvait en déduire qu’elle pouvait produire les attestations dans un second temps, d’autant qu’aucune conséquence en cas de non-respect du délai n’était spécifiée. En outre, AIG avait repris le Modèle 2 du Guide romand sur les marchés publics, mais ajouté le passage concernant les sociétés non présentes en Suisse. Celui-ci avait généré de la confusion, vu les trois questions qu’il avait engendrées. Il était évident que ces questions ne pouvaient émaner que d’A______. AIG avait répondu en reproduisant la formule utilisée dans le Modèle 2, sans répondre aux questions posées, choisissant délibérément de ne pas clarifier une condition qu’il estimait pourtant si importante qu’il lui subordonnait la recevabilité des offres. AIG avait ainsi généré une confusion supplémentaire et induit en erreur les soumissionnaires quant à la question de savoir si le délai de six mois s’appliquait uniquement à certains documents requis ou à tous, dont l’attestation OCIRT. Les conditions administratives ne prévoyant pas de second tour de questions, elle n’avait pas pu demander de clarifications et pouvait légitimement comprendre qu’elle disposait de six mois dès la signature du contrat pour fournir les attestations requises. Le principe de la bonne foi imposait par ailleurs à l’autorité d’alerter un administré qui s’apprêtait à commettre une erreur identifiable qui pouvait être réparée à temps. Si AIG lui avait lui dit qu’elle serait exclue faute de produire les attestations dans

- 9/20 - A/2481/2026 les sept jours, elle aurait choisi d’expliquer les raisons du retard et aurait pu proposer des alternatives, comme un engagement sur l’honneur. En raison de l’assurance donnée par AIG, A______ n’avait pas pris de dispositions pour éviter le préjudice. Concernant le formalisme excessif, le calendrier serré d’AIG confirmait que le défaut d’attestation n’était qu’un vice formel, puis qu’il ne prévoyait pas, au stade de l’examen de la recevabilité des offres, le temps nécessaire pour vérifier les attestations étrangères sur le fond, une telle vérification devant intervenir dans le délai de six mois après la signature du contrat. Ses déclarations relatives à l’inexistence des documents et au délai de 90 jours pour les obtenir n’étaient pas contradictoires. En Hongrie, il n’existait pas d’équivalent formel et direct aux attestations genevoises, mais des documents ad hoc pouvaient être émis au terme d’une procédure spécifique, ce qui nécessitait un certain temps. En qualité d’autorité concédante, l’intimé avait une obligation générale de non-discrimination et était tenu d’assurer aux soumissionnaires étrangers une possibilité réelle de participation. AIG aurait pu prolonger le délai jusqu’à 90 jours, une durée qui n’était pas en soi disproportionnée et demeurait inférieure au délai de six mois prévu pour fournir les documents requis. En appliquant à A______ le régime de rigueur prévu pour les entreprises locales, sans tenir compte du régime de flexibilité qu’il avait lui-même institué pour les entreprises étrangères, il avait traité de manière identique des situations objectivement différentes.

f. Le 24 août 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur le tout.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En matière de marchés public, la partie dont l’offre a été exclue et qui a ainsi été privée de la possibilité de participer à la phase d’adjudication, est directement touchée par la décision contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 1.3). Ce principe peut être transposés dans le cadre de la contestation d'une décision d'attribution d'une concession (ATA/1026/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.3). La recourante dispose donc de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 LPA), ce qui n’est au demeurant pas contesté. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision d’exclure l’offre de la recourante. 3. La recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits pertinents.

- 10/20 - A/2481/2026 3.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce. 3.2 La recourante se plaint qu’AIG l’a exclue sans tenir compte de la raison pour laquelle elle n’a pas produit les attestations requises, soit la situation géopolitique en Hongrie. Selon les conditions administratives applicables à l’appel d’offres, la recevabilité des offres était soumise à la production des attestations énumérées dans le Modèle 2 ou, pour les sociétés non établies en Suisse, des documents équivalents émis dans leur État d’origine. Ces attestations devaient en principe être jointes à l’offre (art. 2.3.1 in initio), mais AIG pouvait décider d’octroyer un délai pour fournir les documents manquants et exclure le candidat de l’appel de l’offre si malgré l’octroi du délai, une attestation ou un document faisait défaut ou était incomplet (art. 2.3.1 in fine). L’art. 4.2 des conditions administratives rappelait que les offres qui ne respectaient pas les conditions, notamment celles fixées à l’art. 2.3.1, seraient déclarées irrecevables, sous réserve du délai complémentaire qu’AIG se réservait d’impartir pour réparer un manquement de peu d’importance. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas joint deux des attestations requises à son offre déposée le 28 avril 2026 et qu’elle ne les a pas non plus fournies dans le délai au 22 mai 2026 fixé à cet effet par AIG. Ce dernier disposait ainsi de tous les faits nécessaires pour fonder sa décision d’exclusion du 4 juin 2026. C’est le lieu de relever que la recourante se plaint de la non-prise en compte de faits dont elle a délibérément choisi de ne pas informer AIG. Il résulte en effet du recours et de la déclaration sous serment du directeur général d’A______ figurant au dossier qu’A______ pensait que la situation géopolitique dont elle se prévaut au stade du recours pouvait être perçue négativement par AIG et qu’elle avait choisi de ne pas évoquer ses préoccupations politiques lors de la soumission pour éviter que cela donne une mauvaise image de la société. En Suisse, une grande importance était en effet accordée à la stabilité, à la neutralité et à la discrétion et AIG aurait pu, à tort, penser que l’activité d’A______ était exposée à un risque politique ou à une instabilité. La question de savoir si, comme le prétend la recourante, les conditions relatives aux attestations et les délais pour les produire étaient, dans le cas particulier, contraires aux principes applicables en matière de concessions, relève de griefs différents, qui seront examinés ci-après. Au vu de ce qui précède, le grief est rejeté. 4. Dans un second grief, la recourante se prévaut de l’interdiction de la discrimination.

- 11/20 - A/2481/2026 4.1 Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). 4.2 Les principes de transparence et de non-discrimination constituent des valeurs centrales des marchés publics. L’existence du marché et des conditions qui s’y appliquent doivent être connues des concurrents et le pouvoir adjudicateur ne peut pas favoriser des concurrents (ATA/1478/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.4; Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, p. 234). Le principe de non-discrimination vise à garantir que certains soumissionnaires, ou catégories de soumissionnaires ne soient pas écartés ou exclus des procédures de manière arbitraire ou en raison de caractéristiques qui ne doivent plus avoir cours dans la passation des marchés publics, telles que l'origine, le lieu de siège et la provenance. La non-discrimination impose également que les conditions d'accès au marché soient similaires pour tous (ATA/604/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.7; Guide romand pour les marchés publics, annexe D, version du 1er mai 2020, p. 3). Il empêche le pouvoir adjudicateur de favoriser les concurrents internes, soit lorsqu’il arrête le régime de l’accès au marché, soit lorsqu’il adopte ou applique les règles du jeu d’un marché déterminé. Le principe prohibe également une discrimination « à rebours » en défaveur des candidats internes (Étienne POLTIER, op. cit., n. 492). Les concurrents admis à participer à un marché donné doivent ensuite être traités de manière non-discriminatoire. Le pouvoir adjudicateur doit adopter les mêmes critères (d’aptitude et d’adjudication) pour l’ensemble des concurrents, et ces critères ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. (ATA/36/2026 du 13 janvier 2026 consid. 4.9.3 et les références citées). 4.3 La présente cause a pour objet la transmission d'une concession relative à un monopole d'affichage. Elle ne porte donc pas sur l'attribution d'un marché public (ATF 143 II 120 consid. 6; ATA/1088/2021 du 19 octobre 2021 et l'arrêt cité), mais tombe dans le champ d'application de l'art. 2 al. 7 LMI. Selon l’art. 2 al. 7 LMI, la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. La collectivité publique doit organiser une procédure permettant aux entreprises privées intéressées par l'exploitation du monopole de déposer une offre et attribuer la concession par le biais d'une décision contre laquelle des voies de droit doivent

- 12/20 - A/2481/2026 être ouvertes. L'interdiction de discriminer s'applique non seulement à la procédure d'appel d'offres stricto sensu, mais aussi à la détermination des critères de sélection et au choix du concessionnaire; elle impose le respect du principe de transparence, qui est son corollaire (ATF 145 II 303 consid. 6.4.1 et les arrêts cités). Il en découle que l’autorité concédante doit publier l’appel d’offres, fournir aux soumissionnaires un cahier des charges détaillé, indiquer les critères d’octroi de la concession, objectifs et non discriminatoires, et évaluer les offres selon les règles fixées à l’avance, de manière transparente et dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination (ATA/1026/2023 précité consid. 4.2.1; Étienne POLTIER, in Vincent MARTENET/Christian BOVET/Pierre TERCIER [éd.], Commentaire romand – Droit de la concurrence, 2e éd., 2013, n. 59-64 ad art. 2 al. 7 LMI). 4.4 En l’espèce, AIG a publié un appel d’offres, complété par des conditions administratives qui détaillaient notamment les conditions que devaient remplir les soumissionnaires et leurs offres, les critères de sélection et les modalités d’examen des offres soumises. Elles prévoient de manière claire que les soumissionnaires devaient fournir les attestations énumérées dans le Modèle 2 concernant les impôts, les assurances sociales et les conditions de travail, en principe en les joignant à leur offre ou, le cas échéant, dans le délai qu’AIG pouvait fixer à cet effet. Ces conditions s’appliquaient à tous les candidats. Le Modèle 2 définissait les attestations à fournir par référence à la réglementation suisse (par exemple « AVS », « LPP », « SUVA »), en ajoutant chaque fois la précision « ou équivalent ». Il envisageait la situation particulière des sociétés étrangères qui n’étaient pas encore présentes sur le territoire suisse en précisant que celles-ci avaient six mois à compter de la signature pour fournir les documents requis et que pour la soumission, elles devaient fournir les documents équivalents de leur pays d’origine. Tous les candidats disposaient en tout cas de 63 jours – de la publication de l’appel d’offres le 24 février 2026 jusqu’au délai de soumission le 28 avril 2026 – pour réunir les attestations requises. Compte tenu de cette durée et de l’acception d’attestations équivalentes pour les sociétés qui n’étaient pas encore actives en Suisse, cette réglementation ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de l’interdiction de la discrimination, directe ou indirecte, entre candidats locaux et étrangers. Cette conclusion s’impose a fortiori compte tenu du fait qu’AIG a octroyé à la recourante un délai supplémentaire jusqu’au 22 mai 2026 pour compléter son dossier sur ce point, de sorte que celle-ci a disposé de 87 jours pour réunir les documents. Cette durée paraît raisonnable et suffisante pour tenir compte d’éventuelles particularités administratives dans un autre pays. Il est rappelé que, selon les pièces au dossier, A______ n’a contacté sa fiduciaire au sujet des attestations que le 26 mars 2026 et l’a chargée d’obtenir le attestations manquantes seulement le 9 juin suivant. Une fois saisi, le Ministère des affaires sociales et de la famille a émis l’attestation produite, dont la valeur équivalente n’est en l’état pas établie, en date du 2 juillet 2026, soit dans le délai de 30 jours qu’avait évoqué la fiduciaire de la recourante.

- 13/20 - A/2481/2026 Au vu de ces éléments, le grief est rejeté. 5. Dans un troisième grief, la recourante se prévaut du principe de l’interdiction du formalisme excessif. 5.1 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_741/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.4.2; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.2; ATA/262/2023 du 14 mars 2023 consid. 4a; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 806 n. 4046 ss; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025,

p. 1120 n. 2591). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1; ATA/262/2023 du 14 mars 2023 consid. 4a). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.3.3; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7F_4/2024 du 10 mai 2024 consid. 1.1; ATA/902/2025 du 19 août 2025 consid. 2.3). 5.2 En droit des marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation dans le choix et l’évaluation des critères d’aptitude et d’adjudication et est libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu’il désire (ATF 137 II 313 consid. 3.4 / JdT 2012 I p. 28 ss). Cela étant, en vertu des principes de la transparence (principe cardinal des marchés publics; ATA/1168/2024 du 8 octobre 2024 consid. 6.3) et de l’égalité de traitement, une fois les critères d’aptitude et d’adjudication arrêtés dans l’appel d’offres ou les documents d’appel d’offres, il doit en règle générale s’y tenir et ne saurait les modifier ultérieurement. Le principe de transparence exige également que l’adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions qu'il a préalablement annoncées; il se rapproche dans cet aspect du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements contradictoires de l'autorité (art. 9 Cst.), et du principe de la non-discrimination, car s'il s'écarte des « règles du jeu » qu'il a fixées,

- 14/20 - A/2481/2026 il adopte un comportement qui se rapproche d'une manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché. Le respect de l'égalité de traitement entre soumissionnaires oblige l'autorité adjudicatrice à les traiter de manière égale tout au long du déroulement formel de la procédure (ATA/349/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.2 et les références citées). Conformément au principe de l'intangibilité de l'offre à l'échéance du délai, une offre ne doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis. 5.3 La chambre administrative a rappelé à plusieurs reprises que le droit des marchés publics est formaliste (ATA/1090/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 et les références citées) et a notamment confirmé des décisions d'exclusion d'offres fondées sur la non-production des attestations requises dans l'appel d'offres au titre de condition de participation à la procédure de soumission (ATA/604/2021 du 8 juin 2021 consid. 8; ATA/188/2021 du 23 février 2021 consid. 5). L'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires. Le respect de ce formalisme est nécessaire pour concrétiser l'obligation d'assurer l'égalité de traitement entre soumissionnaires dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/496/2024 du 16 avril 2024 consid. 3.2). Ces principes valent notamment pour la phase d'examen de la recevabilité des soumissions, lors de laquelle l'autorité adjudicatrice examine si les offres présentées remplissent les conditions formelles pour participer à la procédure d'évaluation et il est exclu d'autoriser un soumissionnaire à modifier la présentation de son offre, à y apporter des compléments ou à transmettre de nouveaux documents. Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif interdit d'exclure une offre présentant une informalité de peu de gravité ou affectée d'un vice qui ne compromet pas sérieusement l'objectif visé par la prescription formelle violée (ATF 141 II 353 consid. 8.2.1; ATA/175/2025 du 18 février 2025 consid. 2.3 et les références citées. Ainsi, des erreurs évidentes de calcul et d'écriture peuvent être rectifiées et des explications peuvent être demandées aux soumissionnaires (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2). Le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires impliquent de ne procéder à une demande de renseignements à ces derniers que de manière restrictive. L'autorité adjudicatrice dispose d'un certain pouvoir d'appréciation quant au degré de sévérité dont elle désire faire preuve dans le traitement des offres (ATA/349/2023 précité consid. 3.2.1 et les références citées). L'interdiction du formalisme excessif ne l'oblige cependant pas à interpeller un soumissionnaire en présence d'une offre défaillante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.5; ATA/785/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.4). En matière d'attestations à produire, l'autorité adjudicatrice peut attendre du soumissionnaire qu'il présente les documents requis, rédigés d'une manière qui

- 15/20 - A/2481/2026 permette de déterminer, sans recherche complémentaire, si celui-ci remplit les conditions d'aptitude ou d'offre conformes à ce qui est exigé dans le cahier des charges (ATA/1208/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6; ATA/588/2018 du 12 juin 2018 consid. 3b). De jurisprudence constante, la chambre administrative confirme l'exclusion de l'offres de soumissionnaires en raison d'attestations manquantes ou obsolètes, notamment des attestations LAA ou LPP (ATA/1090/2024 précité consid. 3; ATA/1273/2023 du 28 novembre 2023 consid. 7). La conformité au droit de cette approche formaliste a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATA/102/2010 du 16 février 2010, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 précité consid. 6.4). 5.4 Selon la jurisprudence, la procédure d'appel d'offres au sens de l'art. 2 al. 7 LMI n'a pas pour conséquence de subordonner l'octroi des concessions de monopole cantonal ou communal à l'ensemble de la réglementation applicable en matière de marchés publics. Ne sont visées par cette disposition que certaines garanties procédurales minimales (ATF 143 II 120 consid. 6.2 et 6.3; 135 II 49 consid. 4.1). En introduisant l'obligation de recourir à un appel d'offres, le législateur a cherché à faciliter, voire à garantir, un accès au marché non discriminatoire et transparent lors des transferts de tels monopoles, tout en respectant la compétence constitutionnelle des cantons et des communes en matière d'activités économiques à caractère monopolistique. Il appartient aux autorités concernées de fixer les modalités de l'appel d'offres, les règles d'attribution des marchés publics pouvant être appliquées par analogie. L'idée du législateur n'était ainsi pas d'imposer le respect de toutes les obligations du droit des marchés publics en matière d'appel d'offres portant sur le transfert d'une concession de monopole cantonal ou communal, mais de permettre aux autorités compétentes de s'en inspirer, dans le respect des particularités propres aux activités monopolistiques (ATF 143 II 120 consid. 6.3.1 et les références citées). Pour définir la portée de l'art. 2 al. 7 LMI, il convient de ne pas perdre de vue la position intrinsèquement différente de l'autorité lors de la passation d'un marché public par rapport à celle exercée lors du transfert d'un monopole. Contrairement au marché public dans lequel la collectivité publique, endossant le rôle de consommateur, acquiert auprès d'une entreprise privée, en contrepartie du paiement d'un prix, une prestation dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques, l'attribution d'une concession de monopole cantonal ou communal implique que l'autorité concédante se trouve dans un rôle d'offreur ou de vendeur, puisqu'elle cède, moyennant une redevance et diverses prestations annexes, le droit d'utiliser le domaine public à des fins commerciales. Il n'y a pas de droit à l'obtention d'une concession de monopole, car la collectivité publique reste libre d'exercer elle-même l'activité en cause. Ces différences justifient de lui laisser une plus grande liberté qu'en matière de marchés publics dans le choix des critères à remplir par le concessionnaire et des conditions qu'elle peut lui imposer dans l'exercice du monopole (ATF 145 II 303 consid. 6.4.1; 143 II 120 consid. 6.3.3).

- 16/20 - A/2481/2026 5.5 En l’espèce, il résulte sans ambiguïté des conditions administratives de l’appel d’offres que la recevabilité des offres était subordonnée à la remise des attestations portant, notamment, sur le respect par le soumissionnaire de ses obligations fiscales et de ses obligations en matière d’assurances sociales et des conditions de travail. AIG pouvait, dans le cadre de la liberté dont elle jouissait pour fixer les conditions à remplir par le concessionnaire, prévoir de telles exigences et à la suite de la publication de l’appel d’offres, les conditions administratives n’ont fait l’objet d’aucune contestation. La recourante les a acceptées en déposant son offre et en signant le Modèle 4. Or, il est établi que son offre déposée le 28 avril 2026 n’était pas accompagnée de toutes les attestations requises et qu’elle a fourni, dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé en application des conditions administratives, l’attestation fiscale, mais non les deux autres documents manquants. Conformément aux règles claires exposées dans les conditions administratives, son offre, qui n’était pas accompagnée des attestations pourtant requises par l’appel d’offres, devait être écartée. La recourante ne saurait être suivie quand elle affirme qu’il s’agissait d’une informalité de peu de gravité et que son exclusion serait contraire à l’interdiction du formalisme excessif. Selon la jurisprudence cantonale constante en matière d’attestations manquantes, confirmée par le Tribunal fédéral, une telle conséquence ne relève pas du formalisme excessif, étant encore relevé qu’en matière de concessions, l’entité publique bénéficie d’une liberté plus grande qu'en matière de marchés publics dans le choix des critères à remplir par le concessionnaire et des conditions qu'elle peut lui imposer dans l'exercice du monopole. Au vu de ces éléments, le grief est infondé. 6. La recourante se plaint enfin d’une violation du principe de la bonne foi. 6.1 Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_637/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.1; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.5; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.4.1; Jacques DUBEY, op. cit., p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1; ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 216 n. 568; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 415 n. 982 et 983). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition

- 17/20 - A/2481/2026 que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1; ATA/123/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1; ATA/1088/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.8; Luc GONIN, Droit constitutionnel suisse, 2021, p. 624 n. 2023). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; ATA/1177/2020 du 24 novembre 2020 consid. 7a et les références citées). 6.2 En l’espèce, la recourante affirme tout d’abord que le courriel d’AIG du 12 mai 2026 était propre à créer une confiance légitime quant à la recevabilité de son offre. Elle ne saurait être suivie. Dans ledit courriel, AIG sollicitait la remise des attestations manquantes et fixait à cet effet un délai au 22 mai suivant. Il faisait donc usage de la possibilité de fixer un délai supplémentaire pour permettre à un soumissionnaire n’ayant pas joint les attestations requises à son offre de réparer ce manquement, comme prévu aux art. 2.3.1 et 4.2 des conditions administratives. Selon ces deux dispositions, connues et acceptées par la recourante, l’offre serait déclarée irrecevable et le candidat exclu de l’appel d’offre si les attestations ou documents manquaient toujours à l’échéance du délai octroyé. La recourante ne pouvait donc ignorer qu’au moment où elle recevait le courriel précité, la question de la recevabilité de son offre n’était pas encore tranchée. Elle ne pouvait déduire le contraire du seul fait qu’AIG demandait à la même occasion une précision relevant du fond de l’offre. Quand la recourante a envoyé son courriel du 20 mai 2026, elle savait qu’elle ne répondait pas à toutes les exigences rappelées par AIG le 12 mai 2026, puisqu’elle ne transmettait que l’attestation en matière fiscale. Elle s’est contentée d’indiquer qu’un délai de 90 jours était nécessaire pour obtenir les autres documents, sans expliquer à quoi correspondait cette durée et pourquoi il fallait autant de temps. Elle n’a notamment pas indiqué qu’en Hongrie, il n’existait pas d’attestation équivalente ou qu’une telle attestation était difficile à obtenir pour des raisons

- 18/20 - A/2481/2026 administratives propres à ce pays. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’allègue la recourante, elle n’avait aucune raison de penser qu’AIG acceptait de renoncer aux effets prévus aux art. 3.2.1 et 4.2 des conditions administratives en cas de non-production des documents dans le délai octroyé. Une telle renonciation était peu probable, car elle aurait été problématique sous l’angle de l’égalité de traitement des soumissionnaires. De même, l’absence de réponse à son courriel du 20 mai 2026 n’impliquait aucune assurance de la part d’AIG que ledit délai était implicitement prolongé pour une durée indéterminée. L’irrecevabilité de l’offre telle que prévue, de manière claire, dans les conditions administratives n’était en outre conditionnée par aucun avertissement ou mise en demeure supplémentaire et la recourante avait déjà été mise au bénéfice d’un délai supplémentaire pour produire les documents qu’elle aurait en principe dû joindre au moment du dépôt de son offre. L’on ne saurait enfin considérer qu’AIG a trompé ou induit en erreur les soumissionnaires quant au sens du passage dans le Modèle 2 concernant les sociétés étrangères. Il est vrai que ce passage a donné lieu à des questions sur SIMAP. Cependant, contrairement à ce que semble suggérer la recourante, le soumissionnaire concerné, soit A______ selon la recourante, ne posait pas de questions concernant le délai de six mois pour produire les attestations visées dans le Modèle 2 ou sur le type de documents concernés par ce délai. L’on ne voit donc pas comment la réponse d’AIG aurait pu induire la recourante en erreur sur ces points. À cela s’ajoute que, par rapport au texte figurant dans le Modèle 2, la réponse d’AIG précisait que le délai de six de mois courrait dès la signature « de la convention » et que « pour le dépôt de l’offre », les sociétés concernées devaient fournir les documents équivalents de leur pays. Les deux phrases du passage visaient donc des phases différentes, la première concernant le soumissionnaire ayant remporté la concession et donc la période postérieure à l’attribution, alors que la seconde visait la phase, antérieure, du dépôt des offres et s’appliquait à tous les candidats. La recourante ne pouvait de bonne foi déduire de la réponse d’AIG que le délai de six mois figurant dans la première phrase s’appliquait également aux documents équivalents à fournir au stade du dépôt de l’offre selon la deuxième phrase. Le grief est écarté. Au vu de ce qui précède, l’exclusion de l’offre de la recourante apparaît bien fondée. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimée qui dispose de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA; ATA/220/2022 du 1er mars 2022 consid. 10; ATA/1017/2020 du 13 octobre 2020).

- 19/20 - A/2481/2026

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2026 par A______ contre la décision de l’Aéroport international de Genève du 4 juin 2026;

au fond : le rejette; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge d’A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;

- par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; s’il soulève une question juridique de principe;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Mes Laurence PONTY et Janelise FAVRE, avocates de la recourante, ainsi qu'à l'Aéroport international de Genève. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges.

- 20/20 - A/2481/2026 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :