Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2571/2011 ATAS/9/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 janvier 2012 1ère Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
A/2571/2011
- 2/2 - Attendu en fait que par décision du 22 juin 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a nié le droit de Monsieur m__________ à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles; Que le 25 août 2011, l'intéressé, par l'intermédiaire de Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours contre ladite décision; qu'il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, sous suite de dépens; qu'il requiert, préalablement, un délai complémentaire pour compléter son recours avec des pièces médicales; Que les 21 septembre et 25 octobre 2011, l'intéressé a sollicité deux délais supplémentaires, en raison notamment de démarches en cours auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; Que par courrier du 14 décembre 2011, l'intéressé a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressé a retiré son recours interjeté contre la décision du 22 juin 2011; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Compense les dépens.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente :
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le