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ATAS/998/2006

Genf ·ATAS · 2006-11-15 · Deutsch GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OCAI de ce que la décision du 29 mai 2002 est annulée, et qu'il calculera le droit à la rente sur la base d'un taux de rendement de 60% sur un temps plein, avec effet au 1” octobre 1998, puis rendra une nouvelle décision.

A/1629/2002

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E. 2 Donne acte à l'OCAI de ce qu'il s'engage, par ailleurs, à tenir compte d'un abattement de 25% sur le revenu avec invalidité pour la période postérieure à janvier 2006.

E. 3 Donne acte à l'OCAI de son accord à mettre en place, sans délai, une aide au placement.

E. 4 L'y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède.

E. 6 Lui donne acte de son engagement à procéder aux démarches indispensables en vue d'une aide au placement, notamment la recherche d'un emploi.

E. 7 L'y condamne en tant que de besoin.

E. 8 Donne acte aux parties de ce que les dépens, en faveur du recourant, sont fixés à 1500 fr.

E. 9 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1629/2002

E. 9a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 9b et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1629/2002

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1629/2002 ATAS/998/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 15 novembre 2006

En la cause

Monsieur D, domicilié, 1213 Onex, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître OBERSON Jean-Pierre

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente.

- 2/3 -

Vu la demande de prestations d'assurance invalidité déposée par Monsieur D (ci-après le recourant) en novembre 1998;

Vu la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAT) du 29 mai 2002, fixant le taux d'invalidité à 19 % au vu des résultats d'un stage au COPAI effectué en 2001;

Vu le recours;

Vu l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 9 juillet 2004 constatant le droit du recourant à un quart de rente dès le 1er octobre 1998;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 octobre 2005 annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la juridiction de céans pour un complément d'instruction;

Vu l'audience de comparution des mandataires du 22 novembre 2005 et l'évaluation tant médicale que professionnelle du recourant décidée d'un commun accord entre les parties;

Vu l'ordonnance d'expertise du 21 décembre 2005, confiée finalement au COPAI et au COMAI conjointement;

Vu les conclusions de ceux-ci, rendues les 13 juillet et 29 septembre 2006; Vu l’audience de ce jour, et l’accord intervenu entre les parties, en ces termes :

«Les parties sont d'accord avec un taux de rendement de 60% sur un temps plein tel qu'il ressort de l'instruction auprès du COPAI et du COMAL. Par conséquent, l'OCAI calculera le droit à la rente sur cette base, avec effet au 1° octobre 1998. En outre, une aide au placement est d'ores et déjà accordée au recourant, qui s'engage à procéder aux démarches indispensables, notamment la recherche d'un emploi. Par conséquent, la décision du 29 mai 2002 est annulée. Les dépens sont fixés à 1'500 fr. Par ailleurs, l'OCAI s'engage à tenir compte d'un abattement de 25% pour la période postérieure à janvier 2006»;

Qu'il convient d'entériner cet accord qui met un terme au litige.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCAI de ce que la décision du 29 mai 2002 est annulée, et qu'il calculera le droit à la rente sur la base d'un taux de rendement de 60% sur un temps plein, avec effet au 1” octobre 1998, puis rendra une nouvelle décision.

A/1629/2002

- 3/3 -

2. Donne acte à l'OCAI de ce qu'il s'engage, par ailleurs, à tenir compte d'un abattement de 25% sur le revenu avec invalidité pour la période postérieure à janvier 2006.

3. Donne acte à l'OCAI de son accord à mettre en place, sans délai, une aide au placement.

4. L'y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède.

6. Lui donne acte de son engagement à procéder aux démarches indispensables en vue d'une aide au placement, notamment la recherche d'un emploi.

7. L'y condamne en tant que de besoin.

8. Donne acte aux parties de ce que les dépens, en faveur du recourant, sont fixés à 1500 fr.

9. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1629/2002