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ATAS/98/2023

Genf · 2023-02-16 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Dit qu’il est de la compétence de l’intimée de se prononcer sur la demande d’échelonnement des paiements de la recourante.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Dit qu’il est de la compétence de l’intimée de se prononcer sur la demande d’échelonnement des paiements de la recourante.
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2280/2022 ATAS/98/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2023 5ème Chambre

En la cause Madame A______, c/o B______, à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE et Monsieur C______, c/o B______, à GENÈVE

intimée

appelé en cause

A/2280/2022

- 2/2 - Vu la décision sur opposition du 7 juin 2022, rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée), à l’encontre de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante); Vu le recours posté le 7 juillet 2022, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigé contre la décision de la CCGC du 7 juin 2022; Vu la réponse du 3 août 2022 de la CCGC concluant à l’appel en cause de Monsieur C______, époux de la recourante, et au rejet du recours; Vu la réplique de la recourante du 1er septembre 2022, indiquant que cette dernière ne souhaitait pas que son époux soit taxé à sa place; Vu l'ordonnance d’appel en cause de M. C______, rendue par la chambre de céans en date du 19 janvier 2023; Attendu que par courrier du 13 février 2023, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours et souhaitait obtenir un échelonnement des paiements; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Dit qu’il est de la compétence de l’intimée de se prononcer sur la demande d’échelonnement des paiements de la recourante.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le