Sachverhalt
pertinents de la cause, après avoir administré les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). Toutefois, le tribunal peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, p. 324; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135); Le principe inquisitoire est complété par les droits des parties tirés du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En particulier, la jurisprudence a déduit de cette garantie constitutionnelle, le droit pour le justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes ou en en proposant lui-même. Le juge peut cependant clore la procédure probatoire et refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_439/2010 du 27 février 2013 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une expertise pluridisciplinaire ordonnée par le juge instructeur dans le cadre d’une procédure dans le domaine de la prévoyance professionnelle peut influencer l’appréciation dudit juge dans la procédure en matière d’assurance-invalidité, vu la connexité matérielle et temporelle entre les deux procédures, et ce quand bien même la caisse de pensions applique une définition plus large de l’invalidité que celle prévue pour l’AI, de sorte que le refus
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- 5/6 - de la juridiction cantonale de suspendre la procédure en matière d’assurance- invalidité dans l’attente du résultat de l’expertise pluridisciplinaire constitue une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_439/2010 et 926/2011 du 27 février 2012).
7. En l’espèce, les faits à la base de la décision de l’assureur, soit les conséquences de l’accident dont a été victime l’assuré le 29 janvier 2014, sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la demande de prestations de l’assurance-invalidité, même si cette procédure couvre également d’éventuelles atteintes à la santé qui ne seraient pas ou plus en relation de causalité avec l’accident. Aussi y a-t-il connexité matérielle et temporelle entre les deux procédures. L’expertise ordonnée par l’OAI peut influencer l’appréciation de la chambre de céans dans la présente procédure. Il se justifie dès lors de suspendre celle-ci jusqu’à ce que les médecins du centre CEMEDEX rendent leur rapport d’expertise.
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 Le 11 juillet 2017, l’assuré a été en mesure d’informer la chambre de céans que l’expertise pluridisciplinaire prévue par l’OAI avait été confiée au centre CEMEDEX SA et comporterait les volets médecine interne, chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et rhumatologie.
E. 9 Ce courrier a été transmis à l’assureur et la cause gardée à juger sur la question de la suspension. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
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- 4/6 -
4. Le litige porte sur le taux d’invalidité de la rente transitoire d’invalidité allouée à compter du 1er mai 2016. L’assuré a, préalablement, requis la suspension de la présente procédure jusqu’à ce que les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire mise sur pied par l’OAI soient connues.
5. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
6. En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Cette disposition, qui exprime le principe inquisitoire, impose au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir administré les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). Toutefois, le tribunal peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, p. 324; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135); Le principe inquisitoire est complété par les droits des parties tirés du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En particulier, la jurisprudence a déduit de cette garantie constitutionnelle, le droit pour le justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes ou en en proposant lui-même. Le juge peut cependant clore la procédure probatoire et refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_439/2010 du 27 février 2013 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une expertise pluridisciplinaire ordonnée par le juge instructeur dans le cadre d’une procédure dans le domaine de la prévoyance professionnelle peut influencer l’appréciation dudit juge dans la procédure en matière d’assurance-invalidité, vu la connexité matérielle et temporelle entre les deux procédures, et ce quand bien même la caisse de pensions applique une définition plus large de l’invalidité que celle prévue pour l’AI, de sorte que le refus
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- 5/6 - de la juridiction cantonale de suspendre la procédure en matière d’assurance- invalidité dans l’attente du résultat de l’expertise pluridisciplinaire constitue une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_439/2010 et 926/2011 du 27 février 2012).
7. En l’espèce, les faits à la base de la décision de l’assureur, soit les conséquences de l’accident dont a été victime l’assuré le 29 janvier 2014, sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la demande de prestations de l’assurance-invalidité, même si cette procédure couvre également d’éventuelles atteintes à la santé qui ne seraient pas ou plus en relation de causalité avec l’accident. Aussi y a-t-il connexité matérielle et temporelle entre les deux procédures. L’expertise ordonnée par l’OAI peut influencer l’appréciation de la chambre de céans dans la présente procédure. Il se justifie dès lors de suspendre celle-ci jusqu’à ce que les médecins du centre CEMEDEX rendent leur rapport d’expertise.
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
Dispositiv
- Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que les médecins du centre CEMEDEX rendent leur rapport d’expertise.
- Réserve la suite de la procédure.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2349/2017 ATAS/983/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 2 novembre 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHOULEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER
recourant
contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON
intimée
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- 2/6 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1967, a été victime d’un accident sur le lieu de son travail le 29 janvier 2014. Il travaillait alors en qualité d’aide-jardinier pour l’entreprise B______ et était assuré à ce titre auprès de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ci-après l’assureur) contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accident.
2. Le 16 mars 2015, l’assuré a déposé une demande visant à l’octroi de prestations AI auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI). L’OAI a considéré que l’assuré était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée, a fixé le degré d’invalidité à 17% et, par décision du 23 juin 2016, a rejeté la demande. Suite au recours interjeté par l’assuré contre cette décision, l’OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, ce dont la chambre de céans a pris acte dans son arrêt du 17 janvier 2017 (ATAS/27/2017).
3. Par décision du 14 février 2017, l’assureur a mis fin au droit de l’assuré à l’indemnité journalière et au traitement médical au 30 avril 2016. Il lui a cependant alloué une rente transitoire d’invalidité de 26% calculée sur un gain assuré de CHF 71'531.60 dès le 1er mai 2016, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40%, représentant une somme de CHF 50'400.-.
4. L’assuré, représenté par Me Thierry STICHER, a formé opposition. Il conclut à l’octroi de prestations d’assurance sur la base d’une invalidité de 100%, au motif qu’il n’est pas en mesure de se réinsérer dans le marché du travail ordinaire. Il rappelle à cet égard que les Établissements publics pour l’intégration (EPI) auprès desquels il a accompli un stage d’orientation et d’observation professionnelle, du 18 janvier au 17 avril 2016, dans le cadre de sa demande AI, n’ont pu lui trouver un poste adapté à ses limitations médicales. Il considère ainsi que le montant de la rente provisoire doit être à nouveau déterminé.
5. Par décision du 2 mai 2017, l’assureur a rejeté l’opposition. Selon l’assureur, s’il y a certes une perte de rendement liée aux limitations fonctionnelles, ce sont toutefois également des facteurs étrangers à l’accident qui ont conduit les responsables des EPI à n’envisager pour lui aucune possibilité concrète de reconversion professionnelle dans une activité adaptée à son état de santé. Rappelant que l’évaluation de l’invalidité se fait en référence à un marché du travail supposé équilibré, l’assureur considère que le fait que l’AI n’ait pas réussi à le placer sur le marché du travail n’est pas déterminant pour apprécier la capacité résiduelle de gain. Aussi confirme-t-il une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée respectant les limitations liées à l’accident et décrites par le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dans son rapport d’expertise du 21 octobre 2015. L’assureur confirme par ailleurs, au vu de la jurisprudence, l’abattement de 5% qu’il a pris en considération pour calculer le revenu d’invalide.
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- 3/6 -
6. L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 29 mai 2017 contre ladite décision sur opposition. Il relève plus particulièrement le manque de collaboration entre le Dr C______ et les EPI et ne comprend pas comment le médecin peut conclure à une capacité de travail de 100% avec un rendement de 20%, alors que selon les EPI, « les contraintes liées à la nécessité de la position assise, à son manque de polyvalence et à sa capacité d’apprentissage limitée, sont des facteurs trop limitant pour les entreprises ». Il indique que l’OAI l’a informé le 2 mai 2017 qu’une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie et orthopédie) allait être mandatée afin de déterminer sa capacité de travail. Il sollicite dès lors, préalablement, la suspension de la procédure dans l’attente des conclusions de ladite expertise, principalement, à ce que la décision sur opposition soit annulée, à ce qu’il soit dit que son taux d’invalidité est de 70% et à ce que l’assureur soit condamné à lui verser des prestations d’assurance, en particulier la rente transitoire, sur la base de ce taux.
7. Dans sa réponse du 26 mai 2017, l’assureur a conclu au rejet du recours. Il s’oppose par ailleurs à la demande de suspension, considérant que le fait que l’OAI ait mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire n’a aucun effet contraignant pour lui et ne signifie pas que l’instruction médicale effectuée dans le cadre du dossier LAA soit insuffisante. Il relève également que si l’OAI a prévu une expertise comportant plusieurs volets, c’est bien parce que l’assuré présente des pathologies n’ayant aucun lien avec l’accident du 29 janvier 2014.
8. Le 11 juillet 2017, l’assuré a été en mesure d’informer la chambre de céans que l’expertise pluridisciplinaire prévue par l’OAI avait été confiée au centre CEMEDEX SA et comporterait les volets médecine interne, chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et rhumatologie.
9. Ce courrier a été transmis à l’assureur et la cause gardée à juger sur la question de la suspension. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
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4. Le litige porte sur le taux d’invalidité de la rente transitoire d’invalidité allouée à compter du 1er mai 2016. L’assuré a, préalablement, requis la suspension de la présente procédure jusqu’à ce que les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire mise sur pied par l’OAI soient connues.
5. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
6. En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Cette disposition, qui exprime le principe inquisitoire, impose au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir administré les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). Toutefois, le tribunal peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, p. 324; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135); Le principe inquisitoire est complété par les droits des parties tirés du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En particulier, la jurisprudence a déduit de cette garantie constitutionnelle, le droit pour le justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes ou en en proposant lui-même. Le juge peut cependant clore la procédure probatoire et refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_439/2010 du 27 février 2013 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une expertise pluridisciplinaire ordonnée par le juge instructeur dans le cadre d’une procédure dans le domaine de la prévoyance professionnelle peut influencer l’appréciation dudit juge dans la procédure en matière d’assurance-invalidité, vu la connexité matérielle et temporelle entre les deux procédures, et ce quand bien même la caisse de pensions applique une définition plus large de l’invalidité que celle prévue pour l’AI, de sorte que le refus
A/2349/2017
- 5/6 - de la juridiction cantonale de suspendre la procédure en matière d’assurance- invalidité dans l’attente du résultat de l’expertise pluridisciplinaire constitue une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_439/2010 et 926/2011 du 27 février 2012).
7. En l’espèce, les faits à la base de la décision de l’assureur, soit les conséquences de l’accident dont a été victime l’assuré le 29 janvier 2014, sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la demande de prestations de l’assurance-invalidité, même si cette procédure couvre également d’éventuelles atteintes à la santé qui ne seraient pas ou plus en relation de causalité avec l’accident. Aussi y a-t-il connexité matérielle et temporelle entre les deux procédures. L’expertise ordonnée par l’OAI peut influencer l’appréciation de la chambre de céans dans la présente procédure. Il se justifie dès lors de suspendre celle-ci jusqu’à ce que les médecins du centre CEMEDEX rendent leur rapport d’expertise.
A/2349/2017
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que les médecins du centre CEMEDEX rendent leur rapport d’expertise.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le