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ATAS/978/2005

Genf ·ATAS · 2005-11-14 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte, d'une part, de la décision de l'intimée de renoncer à percevoir une retenue sur la rente du recourant dès octobre 2005 et de verser à celui-ci un montant de fr. 2'633.- et, d'autre part, du retrait du recours;

E. 2 Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de fr. 500.-;

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2923/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2923/2005 ATAS/978/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 14 novembre 2005

En la cause

Monsieur G, représenté par ASSISTA TCA Service recourant sinistres Genève

contre

FER CIAM 106.1, domicilié rue de Saint-Jean 98, case postale intimée 5278, 1211 GENEVE 11

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Karine STECK, Juges

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition de la FER CIAM 106.1 du 20 juin 2005 déduisant mensuellement fr. 1'511.- de la rente AI de M. G;

Vu le recours de l'assuré déposé à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal de céans le 18 août 2005;

Vu la réponse de l'intimée du 15 septembre 2005; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 10 octobre 2005;

Vu le courrier de l'intimée du 21 octobre 2005 renonçant à une retenue sur la rente du recourant dès octobre 2005 et lui remboursant un montant de fr. 2'633.-;

Vu le courrier du recourant du 4 novembre 2005 déclarant retirer son recours;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte, d'une part, de la décision de l'intimée de renoncer à percevoir une retenue sur la rente du recourant dès octobre 2005 et de verser à celui-ci un montant de fr. 2'633.- et, d'autre part, du retrait du recours;

2. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de fr. 500.-;

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2923/2005