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ATAS/975/2015

Genf · 2015-12-18 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3229/2007 ATAS/975/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2015 3ème Chambre

En la cause CAISSE DE PENSIONS A______ SA GÉNÉRALE D'ENTREPRISES ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, sise p.a. B______ SA, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORMINBOEUF HARARI Corinne demanderesse contre Monsieur C______, domicilié à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Vincent défendeur

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ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur C______ (ci-après : le défendeur) a été administrateur unique avec signature individuelle et directeur A______ SA générale d’entreprises ; Que le défendeur a également fondé la Caisse de pension A______ SA générale d’entreprises et des sociétés affiliées (ci-après : la demanderesse), dont il a été depuis le début président du conseil de fondation ; Que le 24 août 2007, la demanderesse a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - d'une action en responsabilité dirigée contre le défendeur en sa qualité de président du conseil de fondation et a réclamé, sous suite de dépens, sa condamnation au paiement de CHF 4'681'632.- avec intérêts à 5% à compter du 20 mars 1998, d’une part, et de CHF 4'670'601.- avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 1998, d’autre part ; Que le TCAS, dans un arrêt du 19 juin 2009 (ATAS/823/2009), a constaté que les prétentions de la demanderesse étaient frappées de la prescription ; Que saisi d’un recours de la demanderesse, le Tribunal fédéral a statué en date du 7 juillet 2010 (arrêt 9C_698/2009) : il a admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin que cette dernière statue au fond ; Que par écritures des 24 septembre et 15 décembre 2010, le défendeur a alors réclamé l’appel en cause dans la procédure de plusieurs personnes, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 23 décembre 2011 (confirmée par le Tribunal fédéral le 22 août 2012 ; arrêt 9C_127/2012) ; Que dans sa réponse au fond du 29 mars 2012, le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse ; Qu’un nouvel échange d’écritures est intervenu (réplique de la demanderesse du 18 mai 2012 et duplique du défendeur du 12 octobre 2012), aux termes duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives ; Que s’en sont suivies les auditions de vingt-six témoins, à la demande des parties ; Qu’à l’issue des enquêtes, la demanderesse a déposé ses observations, le 27 mars 2014 ; Que le défendeur a quant à lui demandé à plaider, ce qu’il a fait le 3 avril 2014 ; Que par arrêt du 20 novembre 2014 (ATAS/1230/2014), la Cour de céans a débouté la demanderesse et l’a condamnée au paiement de CHF 10'000.- à titre de participation aux frais et dépens du défendeur ; Que, saisi à nouveau, le Tribunal fédéral a statué en date du 17 novembre 2015 (9C_40/2015) ; qu’il a partiellement admis le recours de la demanderesse et

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- 3/4 - condamné le défendeur à lui verser la moitié de la somme totale réclamée ; qu’il a pour le surplus renvoyé la cause à la Cour de céans à charge pour celle-ci de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure.

CONSIDERANT EN DROIT

Que le justiciable qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans en fixe le montant en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, même si la demanderesse a partiellement obtenu gain de cause au Tribunal fédéral, cela ne change rien au travail déployé par le conseil du défendeur dans la procédure au fond devant la juridiction de céans (plusieurs écritures, pas moins de vingt-six audiences d’enquêtes et une audience de plaidoirie) ; Qu’il convient dès lors de confirmer le montant des dépens tel qu’arrêté par la Cour de céans dans son arrêt du 20 novembre 2014, soit CHF 10'000.-, ce qui correspond au montant maximal admis (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant Sur dépens :

1. Condamne la demanderesse à verser au défendeur la somme de CHF 10'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le