Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté en temps utile, le recourant est recevable (art. 60 LPGA).
E. 3 Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales de la recourante, singulièrement sur la prise en compte par l’intimé d’un montant de CHF 2'540.- au titre de revenu ainsi que sur le début du droit aux prestations.
E. 4 a. Selon l’art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent notamment une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a) ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) (let. c première phrase). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à
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- 6/14 - une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2). Selon l’art. 11 al. 1 let. d à h LPC, les revenus déterminants comprennent notament les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e) ; les allocations familiales (let. f) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ; les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Selon l’art. 11 al. 3 let. a à d LPC ne sont notamment pas pris en compte les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil (let. a), les prestations d'aide sociale (let. b), les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste (let. c) et les allocations pour impotents des assurances sociales (let. d). Selon l’art. 11 al. 4 LPC le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants. Selon l’art. 15b de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301 - OPC-AVS/AI) si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.
b. Selon l’art. 12 al. 1 et 2 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1). Si la demande est déposée dans les six mois suivant l'admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 2). Selon l’art. 22 al. 1 OPC-AVS / AI, si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI valable dès le 1er avril 2011 (DPC - ch. 2122.01 et 2122.02), si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision d’allocation pour impotent, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance de la façon suivante :
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- 7/14 - - lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a été déposée ou postérieurement, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance dès le début du droit à la rente ; - lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée.
E. 5 En l’espèce, l’intimé a pris en compte dans la décision litigieuse, au titre de revenu, un montant de CHF 2'540.- correspondant au montant prévu par l’attestation de prise en charge financière signée par Mme B______ le 14 mai 2014, soit CHF 30'480.- annuels ainsi que la rente de l’AVS (CHF 14'952.-) et l’allocation pour impotent (CHF 5'616.-) dont la recourante bénéficie. La chambre de céans constate tout d’abord que l’intimé a retenu une allocation d’impotence d’un montant annuel de CHF 5’616.-, soit mensuel de CHF 468.-, lequel ne correspond pas au montant effectivement versé par l’OAI, l’allocation pour impotent ayant été réduite dès le 1er mai 2014 à CHF 117.- par mois en application de l’art. 42ter al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité (RS 831.20 - LAI ; décision de l’OAI du 19 novembre 2014). La recourante a en réalité bénéficié de mars à décembre 2014 de CHF 1'872.- [(2 x CHF 468.-) + (8 x CHF 117.-)] et, en particulier depuis son entrée dans l’EMS Beauregard de CHF 117.- / mois. Le montant 2014 de l’allocation d’impotence, annualisé, pertinent pour la période de calcul débutant le 1er juin 2014, est ainsi de CHF 1'404.- et non pas de CHF 5'616.-.
E. 6 La recourante requiert le versement des prestations complémentaires fédérales depuis le 1er juin 2014. La recourante bénéficie depuis le 1er mars 2014 d’une allocation pour impotent et depuis le 1er octobre 2014 d’une rente de l’assurance-vieillesse ; elle a déposé, pour ces deux prestations, une demande le 25 novembre 2014 ; compte tenu de celle-ci et en application de l’OPC-AVS/AI et des DPC précitées, la recourante a droit aux prestations complémentaires fédérale dès le 1er novembre 2014. Cependant, la recourante ayant été admise dans un home au sens de l’art. 12 al. 1 LPC, le début de son droit aux prestations doit être fixé en tenant compte de cette disposition. L’EMS Beauregard a précisé, à la demande de la chambre de céans, que la recourante a été admise à temps complet le 3 juin 2014 ; à cet égard, la réservation d’une chambre en faveur de la recourante antérieurement à l’entrée de celle-ci dans l’EMS Beauregard ne saurait être interprétée comme une admission de l’intéressée au sens de la disposition précitée.
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- 8/14 - En conséquence, la demande de prestations du 21 novembre 2014 a bien été déposée dans un délai de six mois suivant l’admission dans un home au sens de l’art. 12 al. 1 LPC. Partant, le droit aux prestations de la recourante a pris naissance le 1er juin 2014, soit le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, la recourante étant par ailleurs au bénéfice d’une allocation pour impotent antérieurement à cette date, soit dès le 1er mars 2014 (art. 4 al. 1 let. c LPC).
E. 7 a. La recourante conteste également la prise en compte d’un montant de CHF 2'540.- au titre de revenu.
b. Selon l’art. 24 de l’annexe 1 de l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681 - ALCP) une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa familles : de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) ; d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour (al.1). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil.
c. Selon l’art. 16 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (RS142.203 - OLCP) les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (al. 1). Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations
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- 9/14 - complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2). En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (arrêt 2C_716/2014 précité, consid. 5.1; ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1).
E. 8 a. En l’occurrence, au jour de la signature de l’attestation de prise en charge financière par Mme B______ le 14 mai 2014, la recourante ne bénéficiait d’aucun revenu, la rente de vieillesse et l’allocation pour impotent lui ayant été délivrée par décision des 5 octobre, 19 novembre et 9 décembre 2014. Le titre de séjour qu’elle requérait a ainsi été soumis aux conditions de l’art. 16 al. 1 OLPC et la sœur de la recourante a été sollicitée pour prendre en charge le montant des prestations d’assistances allouées selon les directives CSIAS précitée pour une personne seule, ce qu’elle a accepté en signant l’attestation précitée. Selon l’art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (J4 04.01 RIASI) la prestation mensuelle de base s’élève pour une personne à CHF 977.-, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement jusqu’à concurrence de CHF 1'100.- pour une personne (art. 3 RIASI) tout comme la prime d’assurance maladie obligatoire (prime moyenne cantonale – art. 4 RIASI). C’est ainsi que, sur ces bases, Mme B______ a été invitée à signer, au bénéfice de la recourante, une attestation de prise en charge financière au montant de CHF 2'540.- par mois, en référence aux normes de l’aide sociale individuelle. Par décisions des 5 octobre et 19 novembre 2014, l’OAI a alloué rétroactivement à la recourante dès le 1er mars 2014, une allocation pour impotent et par décision du
E. 9 En l’occurrence et en application de la jurisprudence précitée, l’engagement de Mme B______ envers les autorités publiques de prendre à sa charge tous les frais de subsistance et les frais d’accident et de maladie non couverts de la recourante, jusqu’à concurrence de CHF 2'540.- sans contre-prestation prévue (selon l’attestation de prise en charge financière du 14 mai 2014) ne saurait être considéré comme un contrat d’entretien viager, dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions (ATF 133 V 265 précité). L’intimé ne le prétend d’ailleurs pas. Contrairement à l’avis de l’intimé, cet engagement de Mme B______ ne saurait non plus être qualifié de rente ou de pension ou encore d’une prestation périodique au sens de l’art. 11 al. 1 let d LPC (ATF 133 V 245, consid. 6.2). Partant, le montant de CHF 2'540.- ne peut être pris en compte au titre de revenu dans le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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- 13/14 -
E. 11 Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 3'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Annule la décision de l’intimé du 23 février 2016.
- Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Alloue une indemnité de CHF 3'000.- à la recourante, à charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1105/2016 ATAS/974/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2016 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mattia DEBERTI recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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- 2/14 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en 1950, célibataire, est originaire d’Italie. Selon le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle a été domiciliée dans le canton de Genève de 1973 à 1998, puis en Italie et à nouveau dans le canton de Genève dès le 5 août 2013.
2. Atteinte dans sa santé, l’intéressée est retournée vivre chez sa sœur, Madame B______, courant 2002 dans le canton de Genève.
3. Le 22 septembre 2013, le docteur C______, FMH médecine interne, a attesté d’une rupture d’anévrisme il y a cinq ans en Italie et d’un retour en Suisse avec une prise en charge par la résidence Beauregard (ci-après : EMS Beauregard).
4. Le 8 mai 2014, l’EMS Beauregard a écrit à Madame BA______ qu’il était prêt à accueillir la recourante en réservant une place jusqu’au 26 mai 2014 au plus tard, mais qu’elle devait être titulaire d’une autorisation de séjour valable.
5. Le 13 mai 2014, l’intéressée, représentée par un avocat, a sollicité de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour en joignant un extrait du Registre foncier attestant que Mme B______ était propriétaire d’une maison à Chancy.
6. Le 14 mai 2014, Madame B______, née le 21 janvier 1954, titulaire d’un permis d’établissement C, a signé une attestation de prise en charge financière en s’engageant à assumer, vis-à-vis des autorités publiques compétentes, tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par l’intéressée, pour une durée de séjour de cinq ans et jusqu’à concurrence de CHF 2'540.- par mois. L’attestation mentionne qu’elle vaut reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1 - LP)
7. Le 30 mai 2014, l’EMS Beauregard a établi un avis de mutation adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), mentionnant que l’intéressée « venait de son domicile » le 6 mai 2014.
8. Le 3 juin 2014, l’OCPM a délivré à la recourante une autorisation de séjour B valable jusqu’au 4 août 2015 et attestant d’une date d’entrée le 5 août 2013.
9. Le 16 juin 2014, L’EMS Beauregard a requis de la direction générale de l’action sociale une dérogation en faveur de la recourante afin qu’elle puisse séjourner depuis le 6 mai 2014 dans la résidence.
10. Le 7 août 2014, la direction générale de l’action sociale a informé l’EMS Beauregard que l’intéressée, qui aura 64 ans le 1er septembre 2014, pouvait, suite à sa demande du 16 juin 2014, être mise au bénéfice d’une dérogation pour être admise en EMS.
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- 3/14 -
11. Depuis le 1er octobre 2014, l’intéressée reçoit une rente simple de vieillesse de CHF 1'246.- par mois, suite à sa demande du 25 novembre 2014 (décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du 9 décembre 2014).
12. Le 21 novembre 2014, l’intéressée, représentée par un avocat, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SPC en mentionnant un domicile à l’EMS Beauregard.
13. Le 25 mai 2015, l’intéressée, représentée par un avocat, a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires au SPC.
14. Par décisions des 5 octobre et 19 novembre 2015, l’Office cantonal de l’Assurance- Invalidité (ci-après : OAI) a alloué à l’intéressée, suite à sa demande du 25 novembre 2014, une allocation pour impotent de degré léger depuis le 1er mars 2014 au montant de CHF 468.-. Dès le 1er mai 2014, l’allocation était réduite à CHF 117.- pour tenir compte de l’entrée en home de l’intéressée.
15. Par décision du 26 novembre 2015, le SPC a alloué à l’intéressée des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) dès le 1er novembre 2014. Il a pris en compte, au titre de revenu, la pension mensuelle de CHF 2'540.- due par Mme B______ selon l’attestation de prise en charge du 14 mai 2014. L’intéressée avait ainsi droit à une PCF de CHF 2'464.- du 1er novembre au 31 décembre 2014 et de CHF 2'457.- dès le 1er janvier 2015.
16. Le 15 décembre 2015, le SPC a informé l’intéressée que la PCF mensuelle était de CHF 2'457.- dès le 1er janvier 2016.
17. Le 18 janvier 2016, l’intéressée a formé opposition à l’encontre de la décision du SPC du 26 novembre 2015 en faisant valoir que le droit aux prestations était dû dès son entrée en EMS le 6 mai 2014 et que ni l’intéressée, ni l’EMS ne pouvaient réclamer à Mme B______ le versement de CHF 2'540.- par mois, celui-ci étant un engagement envers les autorités publiques compétentes, de sorte qu’il convenait de le supprimer au titre de revenu.
18. Par décision du 23 février 2016, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée, au motif que la demande de prestations du 21 novembre 2014 avait été déposée plus de six mois après l’entrée en EMS le 6 mai 2014 de la recourante et que les revenus déterminants comprenaient les rentes, pensions et autres prestations périodiques, de sorte que la prestation due par la sœur de la recourante devait être prise en compte.
19. Le 11 avril 2016, la recourante, représentée par un avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 23 février 2016 en concluant à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires dès le 1er juin 2014, sans prise en compte du revenu dû par Mme B______. Elle avait formellement intégré l’EMS le 3 juin 2014, date à laquelle elle avait été mise au bénéfice d’un permis de séjour et elle n’était pas en droit de réclamer une pension à sa sœur.
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- 4/14 -
20. Le 11 mai 2016, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que compte tenu de la preuve des moyens financiers fournie par Mme B______, la prise en compte de la prestation périodique de CHF 2'540.- par mois devait être confirmée.
21. Le 17 juin 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions.
22. Le 27 juin 2016, la chambre de céans a entendu l’avocat de l’intéressée et le représentant du SPC en audience. L’avocat a déclaré : « La recourante est revenue vivre à Genève suite à un AVC et elle a été prise en charge par sa mère et sa sœur. Elles vivaient toutes dans la même villa à Chancy ; lorsque sa mère a intégré l’EMS Beauregard, sa sœur s’en est occupée, mais elle séjournait déjà la journée à l’EMS Beauregard. A mon sens, ma cliente a intégré totalement l’EMS Beauregard le 3 juin 2014, soit au jour de la délivrance du permis B. L’avis de mutation de l’EMS indique la date du 6 mai 2014, mais, à mon sens, l’EMS voulait d’abord que le permis soit délivré avant d’accepter ma cliente. Je ne sais pas exactement si ma cliente a intégré l’EMS le 28 mai ou le 3 juin. Nous avions noté le délai de 6 mois comme débutant le 3 juin 2014, ce qui explique que la demande de prestations complémentaires n’ait pas été déposée avant. Il me semble que le permis B a été renouvelé. Je ne pense pas qu’une nouvelle attestation de prise en charge financière ait été demandée dans ce cadre-là à sa sœur. Je sais que l’EMS a interpellé la sœur de ma cliente pour savoir si elle allait verser la contribution fixée, mais cette dernière a refusé, en disant qu’elle avait signé une garantie subsidiaire. Je ne pense pas que l’EMS va entamer des poursuites, car il estime qu’il n’a aucun titre à faire valoir à l’encontre de la sœur de ma cliente. A ce jour, nous n’avons pas déposé de demande de prestations de l’aide sociale. Pour moi, ma cliente ne peut pas obtenir le versement de la pension mensuelle que sa sœur s’est obligée à verser vis-à-vis des autorités. » Le représentant du SPC a déclaré : « Nous nous fondons toujours sur l’avis de mutation pour déterminer la date d’entrée à l’EMS. En l’occurrence, il s’agit du 6 mai 2014. Dès lors que le SPC prend en compte le montant ressortant de l’engagement financier, nous estimons que c’est à l’assurée de se retourner contre sa sœur et d’entamer des poursuites. A ma connaissance, le SPC n’entame pas de poursuites sur la base des attestations de prise en charge financière, telles que celles figurant au dossier. »
23. A la demande de la chambre de céans, l’EMS Beauregard a indiqué qu’une chambre avait été réservée par la recourante « à partie de cette date en attente qu’elle puisse bénéficier d’un permis de séjour », qu’une demande de dérogation avait été envoyée à la direction générale de l’action sociale le 16 juin 2014 afin que la recourante puisse séjourner dans la résidence dès le 6 mai 2014 et que les jours
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- 5/14 - réservés avaient été facturés à la recourante, selon facture du 18 juin 2014, concernant la période du 6 au 31 mai 2014.
24. A la demande de la chambre de céans, l’EMS Beauregard a précisé le 6 octobre 2016 que la recourante avait été accueillie uniquement la journée depuis le 15 novembre 2012 et à temps complet dès le 3 juin 2014.
25. Le 26 octobre 2016, le SPC a observé que l’intéressée avait manifestement été admise dans l’EMS Beauregard en mai 2014.
26. Le 28 octobre 2016, la recourante a observé que l’EMS Beauregard avait confirmé son intégration le 3 juin 2014, date à laquelle elle avait bénéficié d’un titre de séjour valable ; par ailleurs, la simple signature par Mme B______ d’une attestation de prise en charge financière ne la contraignait pas à verser à sa sœur une pension mensuelle : il ne pouvait s’agir d’un revenu déterminant au sens de l’art. 11 al. 1 let. d de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30 - LPC).
27. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recourant est recevable (art. 60 LPGA).
3. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales de la recourante, singulièrement sur la prise en compte par l’intimé d’un montant de CHF 2'540.- au titre de revenu ainsi que sur le début du droit aux prestations.
4. a. Selon l’art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent notamment une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a) ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) (let. c première phrase). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à
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- 6/14 - une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2). Selon l’art. 11 al. 1 let. d à h LPC, les revenus déterminants comprennent notament les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e) ; les allocations familiales (let. f) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ; les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Selon l’art. 11 al. 3 let. a à d LPC ne sont notamment pas pris en compte les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil (let. a), les prestations d'aide sociale (let. b), les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste (let. c) et les allocations pour impotents des assurances sociales (let. d). Selon l’art. 11 al. 4 LPC le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants. Selon l’art. 15b de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301 - OPC-AVS/AI) si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.
b. Selon l’art. 12 al. 1 et 2 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1). Si la demande est déposée dans les six mois suivant l'admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 2). Selon l’art. 22 al. 1 OPC-AVS / AI, si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI valable dès le 1er avril 2011 (DPC - ch. 2122.01 et 2122.02), si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision d’allocation pour impotent, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance de la façon suivante :
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- 7/14 - - lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a été déposée ou postérieurement, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance dès le début du droit à la rente ; - lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée.
5. En l’espèce, l’intimé a pris en compte dans la décision litigieuse, au titre de revenu, un montant de CHF 2'540.- correspondant au montant prévu par l’attestation de prise en charge financière signée par Mme B______ le 14 mai 2014, soit CHF 30'480.- annuels ainsi que la rente de l’AVS (CHF 14'952.-) et l’allocation pour impotent (CHF 5'616.-) dont la recourante bénéficie. La chambre de céans constate tout d’abord que l’intimé a retenu une allocation d’impotence d’un montant annuel de CHF 5’616.-, soit mensuel de CHF 468.-, lequel ne correspond pas au montant effectivement versé par l’OAI, l’allocation pour impotent ayant été réduite dès le 1er mai 2014 à CHF 117.- par mois en application de l’art. 42ter al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité (RS 831.20 - LAI ; décision de l’OAI du 19 novembre 2014). La recourante a en réalité bénéficié de mars à décembre 2014 de CHF 1'872.- [(2 x CHF 468.-) + (8 x CHF 117.-)] et, en particulier depuis son entrée dans l’EMS Beauregard de CHF 117.- / mois. Le montant 2014 de l’allocation d’impotence, annualisé, pertinent pour la période de calcul débutant le 1er juin 2014, est ainsi de CHF 1'404.- et non pas de CHF 5'616.-.
6. La recourante requiert le versement des prestations complémentaires fédérales depuis le 1er juin 2014. La recourante bénéficie depuis le 1er mars 2014 d’une allocation pour impotent et depuis le 1er octobre 2014 d’une rente de l’assurance-vieillesse ; elle a déposé, pour ces deux prestations, une demande le 25 novembre 2014 ; compte tenu de celle-ci et en application de l’OPC-AVS/AI et des DPC précitées, la recourante a droit aux prestations complémentaires fédérale dès le 1er novembre 2014. Cependant, la recourante ayant été admise dans un home au sens de l’art. 12 al. 1 LPC, le début de son droit aux prestations doit être fixé en tenant compte de cette disposition. L’EMS Beauregard a précisé, à la demande de la chambre de céans, que la recourante a été admise à temps complet le 3 juin 2014 ; à cet égard, la réservation d’une chambre en faveur de la recourante antérieurement à l’entrée de celle-ci dans l’EMS Beauregard ne saurait être interprétée comme une admission de l’intéressée au sens de la disposition précitée.
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- 8/14 - En conséquence, la demande de prestations du 21 novembre 2014 a bien été déposée dans un délai de six mois suivant l’admission dans un home au sens de l’art. 12 al. 1 LPC. Partant, le droit aux prestations de la recourante a pris naissance le 1er juin 2014, soit le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, la recourante étant par ailleurs au bénéfice d’une allocation pour impotent antérieurement à cette date, soit dès le 1er mars 2014 (art. 4 al. 1 let. c LPC).
7. a. La recourante conteste également la prise en compte d’un montant de CHF 2'540.- au titre de revenu.
b. Selon l’art. 24 de l’annexe 1 de l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681 - ALCP) une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa familles : de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) ; d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour (al.1). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil.
c. Selon l’art. 16 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (RS142.203 - OLCP) les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (al. 1). Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations
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- 9/14 - complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2). En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (arrêt 2C_716/2014 précité, consid. 5.1; ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1).
8. a. En l’occurrence, au jour de la signature de l’attestation de prise en charge financière par Mme B______ le 14 mai 2014, la recourante ne bénéficiait d’aucun revenu, la rente de vieillesse et l’allocation pour impotent lui ayant été délivrée par décision des 5 octobre, 19 novembre et 9 décembre 2014. Le titre de séjour qu’elle requérait a ainsi été soumis aux conditions de l’art. 16 al. 1 OLPC et la sœur de la recourante a été sollicitée pour prendre en charge le montant des prestations d’assistances allouées selon les directives CSIAS précitée pour une personne seule, ce qu’elle a accepté en signant l’attestation précitée. Selon l’art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (J4 04.01 RIASI) la prestation mensuelle de base s’élève pour une personne à CHF 977.-, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement jusqu’à concurrence de CHF 1'100.- pour une personne (art. 3 RIASI) tout comme la prime d’assurance maladie obligatoire (prime moyenne cantonale – art. 4 RIASI). C’est ainsi que, sur ces bases, Mme B______ a été invitée à signer, au bénéfice de la recourante, une attestation de prise en charge financière au montant de CHF 2'540.- par mois, en référence aux normes de l’aide sociale individuelle. Par décisions des 5 octobre et 19 novembre 2014, l’OAI a alloué rétroactivement à la recourante dès le 1er mars 2014, une allocation pour impotent et par décision du 9 décembre 2014, la caisse a alloué rétroactivement, dès le 1er novembre 2014, une rente de vieillesse à la recourante, ouvrant le droit de la recourante à des prestations complémentaires, ce qui n’est en l’occurrence pas contesté (ATF 133 V 265, consid. 5.3).
b. Dans un cas similaire au cas d’espèce (ATF 133 V 265 du 24 avril 2007 - autorisation de séjour délivrée à une ressortissante italienne au bénéfice d’une rente de vieillesse après que la fille et le beau-fils de celle-ci aient signé une attestation de prise en charge de tous les frais découlant du séjour de la personne concernée afin qu’il n’en résulte aucune charge pour les autorités publiques et demande
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- 10/14 - subséquente de l’intéressée de prestations complémentaires à l’AVS), le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit : L’intéressée est titulaire d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse au sens de l'art. 2a LPC (en relation avec l'art. 2 al.1 LPC). Elle peut donc prétendre l'octroi de prestations complémentaires pour autant que ses dépenses reconnues soient supérieures à ses revenus déterminants. Selon l'OFAS, il conviendrait de le nier d'emblée, dès lors que la fille et le beau-fils de l'intimée se sont engagés à couvrir tous ses frais afin qu'il n'en résulte aucune charge pour les pouvoirs publics (consid. 6). Les revenus déterminants à prendre en considération pour le calcul du droit aux prestations complémentaires sont énoncés à l'art. 3c al. 1 let. a à h LPC [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; art. 11 al. 1 let. d, e, h dès le 1er janvier 2008]. Ils comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d), les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). En revanche, les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et suivants du code civil, de même que les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement un caractère d'assistance sont exclus des revenus déterminants (art. 3c al. 2 let. a et b LPC [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; art. 11 al. 3 let. a dès le 1er janvier 2008]). L'art. 13 al. 1 OPC-AVS/AI précise que "les assurés qui sont au bénéfice d'un contrat d'entretien viager leur conférant le droit d'être complètement entretenus et soignés ne peuvent généralement pas prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le débiteur du contrat d'entretien viager n'est pas en mesure de fournir les prestations dues ou que l'entretien accordé doit, d'après les conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. (...)" Par ailleurs, "si les prestations fournies par le débiteur du contrat d'entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier" (art. 13 al. 2 OPC-AVS/AI). "Les prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues aux contrats d'entretien viager" (art. 13 al. 3 OPC-AVS/AI) (consid. 6.1). Dans l'ATF 109 V 134, la jurisprudence a laissé ouvert le point de savoir si l'engagement pris par le fils d'un ressortissant étranger de subvenir aux besoins de son père, désireux de s'établir en Suisse, constituait un contrat d'entretien viager ou une convention analogue au sens de l'art. 3c al. 1 LPC [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; art. 11 al. 1 LPC dès le 1er janvier 2008]. Il a considéré que la situation avait changé, depuis cet engagement, le fils ayant fondé une famille, de sorte que l'entretien ne pouvait plus être exigé. Dans le cas d'espèce, aucun changement de circonstances n'est survenu depuis que la fille et le beau-fils de l'intéressée se sont engagés à couvrir tous les frais encourus par cette dernière. Il
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- 11/14 - convient donc de déterminer si cet engagement constitue un contrat d'entretien viager ou une convention analogue, étant précisé qu'il ne peut correspondre à aucun autre revenu déterminant au sens de l'art. 3c al. 1 LPC [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; art. 11 al. 1 LPC dès le 1er janvier 2008]. En particulier, il ne correspond pas à une obligation de verser une pension alimentaire prévue par le droit de la famille, au sens de l'art. 3c al. 1 let. h LPC [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; art. 11 al. 1 let. h LPC dès le 1er janvier 2008] (consid. 6.2). L'art. 521 al. 1 CO définit le contrat d'entretien viager comme celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. Le créancier vit dans le ménage du débiteur, qui lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger. Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin (art. 524 al. 1 et al. 2 CO).Tel que défini par ces dispositions, le contrat d'entretien viager se caractérise par l'engagement d'une partie à entretenir l'autre partie de manière durable (1), par un transfert de biens en échange de cet engagement (2) et par un aspect aléatoire (3), l'obligation assumée par le débiteur d'entretien étant subordonnée au terme incertain que constitue le décès du créancier. Il s'agit d'un contrat bilatéral, le créancier de l'entretien devant faire à l'autre partie une attribution correspondant au moins partiellement à la valeur estimée de l'entretien qui sera fourni. A défaut d'une contre-prestation du créancier d'entretien, l'engagement du cocontractant équivaut à une donation (TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., Fribourg 2002, ch. 6460 ss; MARC SCHAETZLE, Berner Kommentar, 2e éd., n. 9 ss et 34 ss ad art. 521 CO; SCHÖNENBERGER, Zürcher Kommentar, 2e éd., n. 2 ss ad art. 521 CO) (consid. 6.3.1). Le seul point commun entre un contrat d'entretien viager et l'engagement pris par la fille et le beau-fils de l'intimée est leur promesse de subvenir aux besoins essentiels de cette dernière. En revanche, les proches de l'assurée ne se sont pas engagés à assumer cet entretien jusqu'à son décès et n'ont bénéficié d'aucune contre- prestation. Or, en l'absence de toute contre-prestation, soit l'assistance que lui fournissent ses proches repose sur une donation, voire sur l'accomplissement d'un devoir moral (art. 239 al. 3 CO) - elle entre alors dans le champ d'application de l'art. 3c al. 2 let. c LPC [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; art. 11 al. 3 let. c LPC dès le 1er janvier 2008], qui exclut des revenus déterminants les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement un caractère d'assistance -, soit cette assistance répond à l'obligation d'entretien prévue par l'art. 328 CC et ne revêt aucune portée propre. A ce titre, elle est également exclue des revenus déterminants par l'art. 3c al. 2 let. b LPC [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; art. 11 al. 3 let. b LPC dès le 1er janvier 2008] (dans ce sens, mais BGE 133 V 265 S. 275 concernant une rente viagère constituée en faveur de la bénéficiaire de prestations complémentaires: ATF 116 V 328).
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- 12/14 - Contrairement à ce que soutient l'OFAS, le cas d'espèce n'est pas comparable à ceux qui ont donné lieu aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 30/94 du 27 juillet 1995 et P 33/98 du 4 juin 1999. Dans ces deux cas, la jurisprudence avait admis l'existence d'une convention analogue à un contrat d'entretien viager, en prenant en considération non seulement la promesse d'entretien de l'une des parties vis-à-vis de l'autre, mais également la contre-prestation du bénéficiaire de l'entretien. Le premier arrêt cité porte sur le droit d'un rentier de l'assurance- vieillesse à des prestations complémentaires, après qu'il eut cédé divers biens immobiliers à ses enfants contre l'engagement de subvenir à son entretien en cas de besoin; à cette cession s'ajoutait le versement du prix de vente d'un autre bien immobilier (148'000 fr.). Le second arrêt porte sur le droit à des prestations complémentaires d'un membre d'une communauté religieuse bénéficiant, sa vie durant, d'un entretien complet en contrepartie de l'accomplissement des tâches confiées par sa communauté. Il constitue un cas d'application d'une jurisprudence établie de longue date, d'après laquelle l'entretien garanti à ses membres par une communauté religieuse est comparable à une convention d'entretien viager, compte tenu notamment de la contre-prestation que représente l'engagement de la personne concernée à consacrer toute sa vie active aux tâches de la communauté sans être rétribuée sous la forme d'un salaire (ATFA 1967 p. 53 consid. 2b; ATFA 1968
p. 122 consid. 2) (consid. 6.3.2). Vu ce qui précède, on ne saurait qualifier de contrat d'entretien viager ou de convention analogue au sens de l'art. 3c al. 1 let. e LPC [en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; art. 11 al. 1 let. e LPC dès le 1er janvier 2008] l'engagement de la fille et du beau-fils de l'intéressée à subvenir à ses besoins, de sorte qu'aucun revenu déterminant n'entre en considération, à ce titre, dans le calcul du droit aux prestations litigieuses (consid. 6.3.3).
9. En l’occurrence et en application de la jurisprudence précitée, l’engagement de Mme B______ envers les autorités publiques de prendre à sa charge tous les frais de subsistance et les frais d’accident et de maladie non couverts de la recourante, jusqu’à concurrence de CHF 2'540.- sans contre-prestation prévue (selon l’attestation de prise en charge financière du 14 mai 2014) ne saurait être considéré comme un contrat d’entretien viager, dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions (ATF 133 V 265 précité). L’intimé ne le prétend d’ailleurs pas. Contrairement à l’avis de l’intimé, cet engagement de Mme B______ ne saurait non plus être qualifié de rente ou de pension ou encore d’une prestation périodique au sens de l’art. 11 al. 1 let d LPC (ATF 133 V 245, consid. 6.2). Partant, le montant de CHF 2'540.- ne peut être pris en compte au titre de revenu dans le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.
10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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- 13/14 -
11. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 3'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimé du 23 février 2016.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Alloue une indemnité de CHF 3'000.- à la recourante, à charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le