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ATAS/964/2019

Genf · 2019-10-28 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2801/2017 ATAS/964/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o à CONFIGNON, mais élisant domicile en l'Etude de Me Philippe JUVET, son curateur

recourant

contre HELSANA ACCIDENTS SA, LAUSANNE

intimée

A/2801/2017

- 2/3 - Vu la décision sur opposition du 29 mai 2017, rendue par HELSANA ACCIDENTS SA à l'encontre de Monsieur A______, l’assurance ayant rejeté les oppositions et confirmé les décisions des 7 mars 2014, 30 septembre 2015 et 25 novembre 2016, considérant qu’au vu du rapport de police du 11 novembre 2013 reçu le 20 janvier 2014, l’assuré avait participé à une rixe au sens du droit des assurances sociales, de sorte que la réduction de 50% était justifiée ; Vu le recours du 27 juin 2017 de l’assuré, représenté par son curateur par ailleurs avocat, contre la décision sur opposition précitée, concluant sous suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition en tant qu’elle confirme les décisions des 7 mars 2014, 30 septembre 2015 et 25 novembre 2016 réduisant par moitié les prestations d’assurance. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’assurance pour nouvelle décision, laquelle devait constater son droit à des prestations pleines et entières ; Vu la réponse du 5 juillet 2018, l’intimée concluant au rejet du recours ; Vu les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 février 2019 (ATAS 127/2019) ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2019 (8C_193/2019, annulant cet arrêt, modifiant la décision sur opposition en ce sens que l'assuré a droit à des prestations non réduites et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'900.- .

***

A/2801/2017

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne HELSANA ACCIDENTS SA à verser au recourant une indemnité de CHF 2'900.- à titre de dépens.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le