Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; J 2 25).
A/1697/2010
- 10/20 - Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 38 LRMCAS et 57 et ss, not. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1986 (LPA ; RS E 5 10)).
E. 3 La LRMCAS a été abrogée avec effet au 1er février 2012. Désormais, les chômeurs en fin de droit ne peuvent plus prétendre à un RMCAS et sont dès lors directement pris en charge par l’assistance publique. Cependant, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). Par conséquent, dès lors que la décision querellée a été rendue le 12 avril 2010, la LRMCAS reste applicable pour trancher le présent litige sur le fond.
E. 4 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Service du RMCAS a mis fin au versement du RMCAS et réclamé au recourant la restitution des prestations versées jusqu’alors au motif qu’il avait gravement violé son devoir d’information en dissimulant d’une part, qu'il vivait en concubinage et, d’autre part, qu’il exerçait une activité lucrative indépendante.
E. 5 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l’intimé de ne pas l’avoir auditionné, pas plus que l’associé gérant de la fiduciaire ou l’administrateur de la XA_________. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 124 V 90 consid. 2 notamment). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b, 127 III 576 consid. 2c), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 V 180 consid. 1a). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références), pas plus du reste que l’art. 42 LPGA, qui s'applique à la procédure administrative en matière d'assurances sociales (arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005, in SVR 2006 ALV n° 5 p. 15).
A/1697/2010
- 11/20 - La violation du droit d’être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 70, 126 V 130 consid. 2b et les références). En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans son opposition de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. En effet, comme le relève à juste titre l’intimé, il n’y a pas violation du droit d’être entendu en raison du simple fait que l’assuré n’a pas été entendu oralement. Par ailleurs, en admettant même que le droit d’être entendu du recourant ait été violé par l’intimé, il faut considérer que cette supposée violation a été réparée dès lors que la Cour de céans a entendu les témoins dont le recourant demandait l’audition. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu est infondé.
E. 6 a) Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé.
b) L’art. 3 LRMCAS précise que le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année (16'522 fr. dès le 1er janvier 2011) s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie notamment.
c) L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment le produit de la fortune tant mobilière qu’immobilière (art. 5 al. 1 let. b) LRMCAS) ainsi que le quart de la fortune nette excédant 6'000 fr. pour une personne seule ou 12'000 fr. pour un couple (art. 5 al. 1 let. c).
d) Selon l’art. 9 al. 1 LRMCAS, pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources de l’année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante de ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 2 LRMCAS).
A/1697/2010
- 12/20 -
E. 7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
E. 8 a) Le 6 mars 2001, le DÉPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ (DASS) a promulgué un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS (ci-après : l’arrêté du DASS). L’art. 1 al. 4 de cet arrêté prévoit que sont exclues de la catégorie des chômeurs au sens de l’art. 1 LRMCAS, les personnes qui exercent une activité à titre d’indépendant. En conséquence, s’il devait s’avérer que le recourant avait déployé une activité indépendante, son droit au RMCAS devrait être nié.
b) La notion d'activité indépendante trouve une définition dans la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). En effet, la LAVS opère une distinction entre l'activité indépendante non rentable et l'activité non lucrative. La notion d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1 LAVS, suppose l’exercice d’une activité personnelle susceptible de procurer un revenu (cf. l’art. 6 al. 1er RAVS) et d’augmenter la capacité contributive. Pour savoir si l’on a affaire à une activité lucrative, il importe peu que la personne intéressée entende subjectivement poursuivre un but lucratif. Ce but doit être établi sur la base de faits économiques concrets. En outre, une caractéristique essentielle de l’activité lucrative réside dans la réalisation systématique du but lucratif en effectuant un travail ; cet élément doit également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références). On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de
A/1697/2010
- 13/20 - son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 161 consid. 9a = RCC 1989, p. 528 et les références). Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif, telle l’activité d’un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu’il s’agit de distinguer de telles formes d’activité de l’activité lucrative indépendante, l’intention lucrative conformément au but précité revêt une importance décisive. La personne alléguant subjectivement une intention lucrative doit encore prouver cette intention sur la base de réalités économiques telles qu’elles sont typiques d’une activité lucrative indépendante (ATF précité, consid. 9b). Même considérée sous l’angle de ces principes, une activité lucrative indépendante ne commence pas seulement au moment où des revenus sont réalisés ; il est en effet tout à fait possible qu’une activité, qui réunit par ailleurs toutes les conditions d’une activité lucrative indépendante, ne génère des revenus qu’après un certain temps. Il n’est donc pas conforme à la loi de se prononcer chaque fois rétrospectivement sur la question de l’activité lucrative indépendante sur la base du résultat économique du travail. Dans la mesure où une activité lucrative est exercée sans rapporter de bénéfice, durablement ou avec un risque élevé d’échec économique, l’absence de succès financier permet de conclure qu’il n’y a pas de but lucratif. En effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps ou en cas de risque économique élevé, de l’inutilité de son entreprise et abandonnera, du point de vue économique, l’activité en question (ATF précité, consid. 9c) ou la poursuivra en amateur. Dans ce dernier cas, l’assuré doit être qualifié de personne n’exerçant pas d’activité lucrative (ATFA du 16 juillet 2003, H 269/02, consid. 6, publié in VSI 2003, p. 418).
c) Le droit fiscal définit également la notion d'activité lucrative indépendante. L'art. 18 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11) concerne le produit de l'activité lucrative indépendante. Ainsi, selon son al. 1er, sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. La notion fiscale d'activité lucrative indépendante n'est pas clairement définie dans la pratique, eu égard aux états de fait diversifiés auxquels elle doit s'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 2A.40/2003 du 12 septembre 2003, consid. 2.2). De manière générale, on y englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, et avec l'intention de réaliser un bénéfice (ATF 125 II 113 consid. 5b p. 120 ; 121 I 259 consid. 3c p. 263). Une activité lucrative
A/1697/2010
- 14/20 - indépendante peut être exercée à titre principal ou accessoire, être durable ou temporaire (ATA/257/2009 du 19 mai 2009). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient toujours de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (ATF 125 II 113 consid. 5b p. 120; 122 II 446 consid. 3a p. 449; 112 IB 79 consid. 2a p. 81); les différentes caractéristiques de la notion d'activité lucrative indépendante ne doivent pas être examinées de manière isolée et peuvent se présenter avec une intensité variable (REICH in: ZWEIFEL/ATHANAS, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, ad. art. 8 no 1 ss p. 128 ss). Pour le Tribunal fédéral, l'analyse se concentre sur cinq éléments principaux : (a) une activité aux risques du contribuable ; (b) la mise en œuvre de travail et de capital ; (c) une organisation librement choisie ; (d) une organisation reconnaissable de l'extérieur ; (e) un but lucratif (Rapport du Conseil fédéral sur un traitement uniforme et cohérent des activités lucratives dépendantes et indépendantes en droit fiscal et en droit des assurances sociales, FF 2002 1076, 1090). Quant à la distinction entre l'activité indépendante et le « hobby », il manque à ce dernier l'intention de réaliser un gain. Toutefois, à partir du moment où le revenu devient répétitif, le risque est alors grand, à la lumière des principes posés par la jurisprudence, de voir le revenu provenant d'un hobby qualifié de produit d'une activité indépendante. En pratique toutefois, la question s'est posée, le plus souvent, dans des situations où un contribuable entendait déduire les pertes de ses activités, en faisant valoir leur caractère commercial. La jurisprudence tend à avoir une vision plutôt élargie de la notion de hobby (ACCR ZH, StE 1999 B 23.1 n. 42 ; StE 1992 B 23.1 n. 26 ; 1986 B 23.1 n. 7 ; OBERSON, Droit fiscal suisse, 2007,
p. 97 ch. 52). d/aa) En l’espèce, le recourant conteste avoir travaillé pour la Sàrl. Il ressort cependant du dossier qu’il : − a annoté le plan des comptes de la Sàrl, comprenant notamment un compte 362 à son nom ; − a annoté des relevés du compte bancaire ouvert au nom de la Sàrl ; − a signé des courriers et factures (des 13 février 2008, 18 avril 2008, 1er mai 2008, 24 avril 2009 et 14 mai 2009) établis sur le papier à entête de la Sàrl, et apposé sur certains l’indication : « payé le … » ; − disposait d’une adresse sur le serveur de la Sàrl (p.A__________@X_________ com) sur laquelle au moins un courriel a été envoyé le 7 février 2008 ; − prétendait, à teneur de son curriculum vitae, être responsable de la gestion des espaces et des ventes auprès de la Sàrl et avoir notamment réussi à faire
A/1697/2010
- 15/20 - homologuer la bonbonne publicitaire sur les taxis auprès des autorités genevoises ; − a signé et annoté de nombreux autres documents (cf. documents produits le
E. 13 juin 2012). Tous ces éléments constituent à l’évidence des indices en faveur d’une activité lucrative. d/bb) Encore faut-il vérifier si cette activité a été exercée sans rapporter de bénéfice, durablement ou avec un risque élevé d’échec économique, car l’absence de succès financier permet de conclure qu’il n’y a pas de but lucratif. Dans un tel cas, l’assuré doit être qualifié de personne n’exerçant pas d’activité lucrative (ATFA du 16 juillet 2003, H 269/02, consid. 6, publié in VSI 2003, p. 418). Or, dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait durablement réalisé un bénéfice : − les bilans pour les années 2007 à 2009 de la Sàrl ne font état d’aucun salaire ni commission alors que tel était le cas en 2003 et 2004, lorsque le recourant travaillait pour la Sàrl; certes, en 2003 et 2004, les bilans mentionnaient un salaire inférieur à celui indiqué aux assurances sociales, ce qui peut laisser à penser qu’une partie du salaire a été versé à l’assuré sans que cela ne soit indiqué dans les comptes de la société ; il y a cependant lieu de relever que les bilans font également état d’un poste « commissions », qui n’apparaît plus dans ceux des années 2005 à 2009 ; − même si les relevés de comptes munis d’annotations manuscrites du recourant font état, en juillet 2008, d’un débit de 812 fr. 50 à titre de versement au fonds de prévoyance (code 620) - ce qui laisse supposer qu’un salaire était versé -, il ne peut pas encore être déduit que le recourant a été rémunéré sans que cela n’apparaisse dans les bilans de la société ; − s’il est vrai que les charges ont augmenté (88'182 fr. 75 en 2002, 179'847,05 fr. en 2005, 124'280 fr. 14 en 2006, 111'705 fr. 36 en 2007, 212'201 fr. 30 en 2008 et 53'075 fr. 74 en 2009), il n’en demeure pas moins que ce sont surtout les postes relatifs à la marchandise et aux indemnités pour les véhicules publicitaires qui ont sensiblement augmenté ; − des frais de secrétariat de 5'035 fr. 75 sont désormais versés annuellement ; en admettant même que ces montants sont destinés au recourant, cela représente 419 fr. 65 par mois, ce qui ne constitue à l’évidence pas une rémunération suffisante.
A/1697/2010
- 16/20 - Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis que l’hypothèse d’une rémunération est possible mais qu’aucun élément ne permet de la considérer comme étant la plus vraisemblable. Il est ainsi tout à fait plausible que le recourant ait essayé de rassembler, à titre purement bénévole, les fonds nécessaires pour pouvoir se financer son salaire, étant rappelé que la réalisation du but lucratif doit être établie à satisfaction de droit pour qu’on puisse retenir une activité lucrative, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. d/cc) Reste à examiner le fait que le recourant apparaît en qualité d’organe de révision de la fiduciaire entre 2003 et 2009. Lors de son audition, le 1er septembre 2011, l’associé gérant a expliqué avoir seulement demandé au recourant de lui « prêter son nom ». Certes, il est d’usage que l’organe de révision soit rémunéré pour son activité. Cela étant, on relèvera que la période durant laquelle la fiduciaire a été organe de révision de la Sàrl - février 2001 à juillet 2004 - se recoupe avec celle pendant laquelle le recourant a travaillé pour cette même société - du 1er mai 2003 au 31 août 2004, que la société occupait les mêmes locaux que la fiduciaire (25 rue de la Navigation) et qu’il n’apparaît dès lors pas invraisemblable que l’employé de la Sàrl ait effectivement rendu « service » à l’associé gérant en acceptant d’être l’organe de révision pro forma de sa fiduciaire et ce, sans contrepartie.
e) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour de céans est d’avis que l’existence d’une activité lucrative indépendante, rapportant durablement un bénéfice, n’est qu’une hypothèse parmi d’autres et ne revêt pas le degré de vraisemblance requis pour l’admettre. Il est en effet également vraisemblable que le recourant ait simplement œuvré bénévolement dans l’espoir de pouvoir retrouver son poste au sein de la Sàrl, sans pour autant percevoir une rémunération suffisamment importante pour pouvoir qualifier son activité d’indépendante au sens de la législation sociale. En conséquence, force est de constater que l’on ne peut conclure, comme le fait l’intimé, que le recourant aurait dissimulé le fait qu’il exerçait une activité indépendante. Sur ce point, le recours doit être admis.
9. Il convient à présent d’examiner si le recourant a dissimulé le fait qu’il vivait en concubinage.
a) Cette question revêt de l’importance dans la mesure où l’art. 5 al. 4 de l’arrêté du DASS prévoit que les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé. Les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers celui-ci une obligation alimentaire, au sens des art. 328 et 329 CC, sont prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs figurant dans les directives d’assistance du DASS. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de déclarer, à réitérées reprises, que l'art. 5 al. 4 de l'arrêté du 6 mars 2001 lui paraissait équitable et reflétait bien la volonté du
A/1697/2010
- 17/20 - législateur de prendre en compte les revenus du concubin, soit de la personne active faisant ménage commun, dans les ressources déterminantes du requérant de prestations RMCAS (ATAS/999/2004 ; ATAS/1000/2004 ; ATAS/495/2009). Elle a toutefois précisé que seule une part de ce revenu pouvait être inclue dans les ressources du bénéficiaire, et non pas l’entier (ATAS/495/2009), au motif que cela aurait pour conséquence de faire sortir le requérant de prestations des barèmes RMCAS, même en cas de revenus très bas de l’autre personne. Elle a ainsi considéré qu'il convenait d’interpréter l’art. 5 al. 2 let. c LRMCAS à la lumière des art. 328 ss. CC, afin de ne pas prétériter les administrés sollicitant des prestations RMCAS, en additionnant tout revenu, même faible, des personnes faisant ménage commun avec eux, lorsque ces revenus suffisent à peine à faire vivre la personne concernée (ATAS/495/2009). L’art. 328 CC prévoit à cet égard que, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (modification de cette disposition par la LF du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000). En outre, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci- après le TF), l’obligation alimentaire ne peut être imposée à celui qui tomberait dans l’indigence s’il était soumis à cette obligation (ATF 39 II 679 ; JT 1914 I 422).
b) Lorsqu'une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale admet également qu'il convient d'en tenir compte dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il y a lieu de considérer que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 136 I 129 ; ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318 ; arrêts 2P.230/2005 du 10 juillet 2006 consid. 3.3 ; 2P.242/2003 du 12 janvier 2004 consid. 2 ; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2 ; 2P.386/1997 du 24 août 1998).
c) En l’espèce, l’assuré s’est séparé de son épouse avec effet au 1er novembre 2005. Monsieur C_________ a déclaré à l’enquêteur de l’intimé qu’à cette époque déjà, le recourant vivait avec une amie ; certes, il est ensuite revenu sur ses déclarations en prétendant ne pas connaitre suffisamment le recourant pour pouvoir donner de telles précisions. Cette affirmation est cependant contredite par le fait que le recourant a travaillé pour le témoin depuis mai 2003 déjà, que ce dernier lui a fait suffisamment confiance pour lui demander de servir de prête-nom pour la révision de sa fiduciaire et qu’a contrario, le recourant lui a fait suffisamment confiance pour accepter. Ce genre de « service » ne se rend qu’entre personnes se connaissant bien. Dès lors, ce sont les premières déclarations du témoin à l’enquêteur qui devront être retenues comme plausibles. D’autant qu’il paraît difficile de croire les allégations du recourant selon lesquelles, entre le 1er novembre 2005 et le 27 février 2006, il aurait résidé dans les locaux de la Sàrl ; il semble bien plus vraisemblable
A/1697/2010
- 18/20 - que le recourant ait alors eu besoin d’une adresse postale pour que son épouse ne sache pas qu’il logeait déjà chez une autre femme. On en veut pour preuve le fait que le contrat de bail soit fort opportunément daté du même jour que la demande de RMCAS, ce qui donne à penser qu’il n’a été établi que dans le but de pouvoir être produit en annexe à ladite demande. S’y ajoute le fait que le recourant a déclaré dans un premier temps à l’enquêteur que sa bailleresse était une « vieille dame », que les déclarations des intéressés sur leur rencontre ne coïncident pas, que la bailleresse fait remonter leur rapprochement à l’automne 2009 alors que le recourant le dit postérieur à son accident, survenu le 12 mai 2010, que la visite domiciliaire du 20 mai 2009 a démontré que le recourant avait accès à la chambre et aux affaires de sa bailleresse, que des photographies de famille étaient disséminées dans les pièces communes et qu’il n’y avait aucune séparation organisationnelle et, enfin, que le recourant et ses filles étaient associés au chagrin de sa bailleresse dans un avis mortuaire paru en avril 2010. On relèvera par ailleurs que le recourant bénéficiait forcément de l’aide d’une tierce personne. En effet, il devait s’acquitter, au moyen des 3'607 fr. versés par l’intimé, d’une contribution d’entretien de 1'600 fr., d’un loyer de 950 fr. Selon les normes d’insaisissabilité en vigueur pour la période litigieuse, 1'100 fr. devaient couvrir les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Il était ainsi tout simplement impossible au recourant d’assumer seul près de 3'650 fr. de dépenses. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales, que le recourant et sa bailleresse étaient en couple pendant toute la période durant laquelle le Service du RMCAS a versé ses prestations. Par conséquent, il est incontestable, au vu de ce qui précède, en raison de la situation de concubinage, qu’une quote-part du revenu de la compagne de l'intéressé doit être prise en considération dans le calcul des ressources de celui-ci en raison des obligations qu'entraîne un concubinage stable et en vertu du principe de la subsidiarité applicable en matière d'aide sociale (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS ; 5 al. 4 et 5 de l'arrêté du 6 mars 2001).
10. Il convient encore de vérifier si c’est à juste titre que l’intimé a mis fin aux prestations et réclamé le remboursement des prestations versées.
a) Aux termes de l’art. 11 al. 3 LRMCAS, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements qui lui sont demandés. Selon la jurisprudence, on ne peut cependant supprimer des prestations à un bénéficiaire en raison de son comportement récalcitrant que s’il a été préalablement
A/1697/2010
- 19/20 - averti, par une sommation écrite lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences juridiques que ce comportement pouvait entraîner (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 613/97 du 10 février 1998). Ce principe doit trouver une application très stricte en matière de prestations accordées aux chômeurs en fin de droit, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle les bénéficiaires se trouvent (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 606/97 du 12 février 1998). En l’espèce, rien dans le dossier ne permet de considérer que le recourant a préalablement été averti, par sommation écrite, de la suppression des prestations s’il refusait ou tardait à remettre les renseignements demandés. Par conséquent, l’HG ne pouvait se fonder sur l’art. 11 al. 3 LRMCAS pour supprimer le droit aux prestations du recourant.
b) A teneur de l’art. 20 al. 1 LRMCAS, l’Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. Une telle restitution suppose toutefois que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références). Cela vaut aussi, en principe, pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (ATF 122 V 369 consid. 3). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références).
c) En l’espèce, les décisions d’octroi du RMCAS sont à l’évidence erronées étant donné qu’elles ne tiennent pas compte du lien de concubinage entre le recourant et sa bailleresse. Dès lors, il appartient à l’intimé de recalculer les prestations indûment perçues de sorte que le dossier doit lui être renvoyé.
11. Au vu de ce qui précède, la décision du 25 février 2010 et la décision sur opposition du 12 avril 2010 doivent être annulées et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelles décisions au sens des considérants. L'assuré, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, lesquels seront fixés à 1'500 fr. (art. 89H al. 3 LPA).
A/1697/2010
- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement au sens des considérants.
- Annule la décision du 25 février 2010 et la décision sur opposition du 12 avril 2010 et renvoie la cause à l’HOSPICE GENERAL pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Michael BIOT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1697/2010 ATAS/963/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2012 3ème Chambre
En la cause Monsieur A__________, domicilié à Dardagny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe EIGENHEER recourant contre HOSPICE GENERAL, soit pour lui son Service juridique, sis Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3 intimé
A/1697/2010
- 2/20 - EN FAIT
1. Monsieur A__________ (ci-après : l’assuré), de nationalité française, né en 1962, est séparé de Madame A__________ depuis le 1er novembre 2005. Leur divorce a été prononcé le 1er mai 2007. La garde des deux filles de l’assuré a été attribuée à leur mère. L’assuré verse pour leur entretien 1'600 fr. par mois.
2. Selon l’OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP), l’assuré a été domicilié à Genève (__________ rue N_________) du 1er novembre 2005 au 27 février 2006, puis à Dardagny (___________ chemin C__________), chez Madame B_________. Cette dernière a conclu avec l’assuré en date du 27 février 2006 un contrat de bail aux termes duquel elle lui loue une chambre et une salle d’eau, toutes deux situées au dernier étage de sa maison, pour un loyer mensuel de 950 fr. L’assuré doit également s’acquitter de la moitié de la facture d’électricité. Il a le droit d’usage de la cuisine, du salon ainsi que du jardin, dont l’entretien doit être partagé. Le deuxième étage de la maison constitue les appartements privés de la bailleresse et son accès est interdit à l’assuré à l’exception d’un weekend sur deux, lorsqu’il a la garde de ses deux filles : il peut alors utiliser la chambre d’amis située au deuxième étage.
3. Le 27 février 2006, après avoir épuisé son droit aux prestations de l’assurance- chômage, l’assuré a demandé à pouvoir bénéficier du revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS). Il a renouvelé sa demande le 8 février 2007, le 5 février 2008, le 25 février 2009 et le 1er février 2010.
4. Dans les formulaires remplis à ces occasions, l’assuré a indiqué être domicilié à Dardagny et être séparé de fait depuis le 1er octobre 2005 (demande du 27 février 2006), voire depuis le 1er novembre 2005 (demande du 8 février 2007). Dans ses demandes des 5 février 2008 et 25 février 2009, l’assuré a indiqué être divorcé. Dans sa demande du 1er février 2010, il a allégué l’être depuis 2004. A chaque fois, l’intéressé a assuré ne faire ménage commun avec personne. Aux questions relatives à l’exercice d’une activité indépendante et à la réalisation d’un bénéfice ou d’un déficit, l’assuré a répondu par la négative (en 2007, 2008 et
2010) ou s’est abstenu (en 2006 et 2009).
5. En sus des formulaires précités, l’assuré a signé chaque année un document intitulé « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide social », par lequel il s’est engagé, en substance, à fournir à l’Hospice général (HG) tous les renseignements utiles concernant sa situation financière.
6. Du 1er mars 2006 au 28 février 2010, l’HG a ainsi versé à l’assuré des prestations à hauteur de 187'291 fr. 05.
A/1697/2010
- 3/20 -
7. Le 26 novembre 2007, l’assuré a informé son assistant social qu’il avait le projet de louer des espaces publicitaires sur des véhicules privés (bonbonnes apposées sur des taxis) ; il a produit un courrier rédigé le 31 octobre 2007 sur papier à en-tête de X_________ Sàrl (ci-après : la Sàrl) - société pour laquelle l’assuré avait travaillé du 1er mai 2003 au 31 août 2004 -, demandant au SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION (SAN) l’approbation technique de son projet. L’assuré espérait pouvoir en vivre dans un délai d’environ deux mois.
8. En date du 5 février 2008, l’assuré a indiqué à son assistant social que son projet était en bonne voie et qu’il espérait sa viabilité dans un délai de deux à quatre mois.
9. Le 17 juin 2008, interrogé par l’HG sur le lancement de son activité indépendante, l’assuré a indiqué que son projet n’avançait pas et ne débouchait sur rien de concret ; il fallait selon lui attendre jusqu’au mois de septembre 2008 ; il disait être en train de réunir des fonds à l’attention de la FIDUCIAIRE Y________ SA (ci- après : la fiduciaire), également impliquée dans le projet, afin qu’elle puisse assurer son futur salaire.
10. Par courrier du 27 juin 2008, la Sàrl a expliqué à l’assistant social de l’assuré qu’elle avait approché ce dernier pour lui demander des conseils sur les opportunités commerciales, qu’il avait été précieux en raison de son expérience et de ses connaissances et qu’il avait été promis à l’assuré que s’il arrivait, par ses conseils, idées et contacts dans le monde de la publicité, à augmenter suffisamment les fonds de la société pour lui assurer le salaire d’au moins un an à plein temps, un poste lui serait offert. L’assuré avait fait ce qu’il pouvait pour créer son propre poste à raison de quelques heures par mois à titre bénévole et sans aucune rémunération.
11. De septembre 2008 à février 2009, l’assuré a été mis au bénéfice d’une mesure d’aide au reclassement professionnel au cours de laquelle il a beaucoup évoqué son projet avec les responsables.
12. Le 25 février 2009, lors de l’entretien en vue du renouvellement de son droit, l’assuré a informé son assistant social qu’il n’arrivait toujours pas à faire aboutir son projet d’indépendant et qu’il était déçu des personnes avec lesquelles il collaborait.
13. Lors d’un entretien avec sa nouvelle assistante sociale, le 3 août 2009, il a répété qu’il rencontrait des difficultés dans la mise en place de son projet en raison de la crise.
14. L’HG a alors demandé à son service des enquêtes d’investiguer. Du rapport établi le 13 janvier 2010 après une visite domiciliaire, notamment, il ressort que, contrairement à ce qu’avait assuré l’intéressé lors de son audition, sa bailleresse n’est pas une « vieille dame ». L’enquêteur a constaté qu’elle était en réalité du
A/1697/2010
- 4/20 - même âge que l’assuré et tous deux lui ont paru très familiers l’un avec l’autre. L’enquêteur a également relevé qu’il n’y avait pas de séparation claire entre les sphères de vie des deux intéressés : ainsi, les affaires personnelles de l’assuré se trouvaient mélangées avec des habits de sa bailleresse, des photos de famille se trouvaient dans la cuisine et aucune séparation organisationnelle n’était constatée. Par ailleurs, un relevé bancaire mentionnait comme adresse de l’assuré celle de la fiduciaire. Sur la boîte à lettres de cette dernière figuraient plusieurs noms, au nombre desquels celui de l’assuré et ceux de plusieurs sociétés. Monsieur C________, administrateur de la fiduciaire et associé gérant de la Sàrl jusqu’en 2012 (ci-après : l’associé gérant) a expliqué qu’il recevait toujours du courrier pour le compte de l’assuré, dont il a précisé qu’il était déjà avec une amie au moment de son divorce. Interrogé à ce propos, l’assuré a expliqué qu’il avait demandé la réexpédition de son courrier pour des motifs de confidentialité : il ne voulait pas que tout le village de Dardagny sache qu’il bénéficiait du RMCAS. La réexpédition temporaire du courrier à l’adresse précitée à compter du 12 juillet 2007 a été confirmée par la Poste Suisse. Sur le plan professionnel, l’assuré avait indiqué à l’enquêteur qu’il était à la recherche d’un emploi et lui avait montré les recherches effectuées. Il avait indiqué n’avoir exercé aucune activité depuis qu’il avait perdu son emploi auprès de la Sàrl dont il avait précisé qu’elle avait cessé d’exister, même s’il restait en contact avec son ancien patron. Après consultation du registre du commerce, l’enquêteur avait constaté que la société existait toujours ; elle était restée inscrite au registre du commerce (RC) sans interruption depuis le 9 février 2001. Monsieur C________, associé gérant et comptable de la Sàrl, a affirmé à l’enquêteur que la société, créée par Z________ SA (ci-après : la XA________), n’avait pas de salariés. Quant à Monsieur D________, administrateur avec signature individuelle de la XA________, il avait confirmé à l’enquêteur qu’il avait créé la Sàrl ; il avait ajouté qu’il connaissait bien l’associé gérant, qui était son premier comptable, que le chiffre d’affaires de la Sàrl ne permettait pas de dégager un salaire suffisant, que l’assuré n’avait perçu aucune rémunération depuis la fin de son engagement mais qu’il donnait de temps en temps des « coups de main » et recevait son courrier auprès de Monsieur C________. L’enquêteur a appris que des publicités apposées sur des taxis l’avaient été par la Sàrl et que celle-ci avait ainsi facturé ses services 20'982 fr. en date du 24 avril 2009 ; cette facture avait été signée par l’assuré. Entendu par l’enquêteur en date du 3 décembre 2009, l’assuré avait expliqué avoir continué à donner des « coups de main » à la Sàrl jusqu’en avril 2009. Il avait notamment répondu à des courriels et donné des renseignements. Enfin, l’enquêteur a mentionné que l’assuré possédait un véhicule immatriculé en 2006 et payé 13'000 fr. par son ex-épouse et lui.
A/1697/2010
- 5/20 - En annexe au rapport d’enquête figuraient notamment les documents suivants : − un curriculum vitae mentionnant l’adresse de Dardagny, dans lequel l’assuré indiquait être actif auprès de la Sàrl depuis 2001 en qualité de responsable de la gestion des espaces et des ventes ; il y précisait qu’il avait réussi à faire homologuer la bonbonne publicitaire pour taxis auprès des autorités genevoises ; − une facture destinée à une société ayant fait appel à la Sàrl pour de la publicité, datée du 24 avril 2009, signée par l’assuré, dont le nom était écrit en toutes lettres sous celui de la Sàrl ; − des relevés du compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) dont il ressort que l’assuré prélevait régulièrement des montants à un distributeur situé dans le quartier des Pâquis.
15. Un rapport d’enquête complémentaire a été établi le 25 janvier 2010 suite à un contrôle opéré par l’OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL (OCIRT) auprès de la Sàrl. L’administrateur de la XA________ avait indiqué que le chiffre d’affaires de la société précitée avoisinait 40'000 fr. et qu’il n’avait plus vu l’assuré depuis six mois au moins. Monsieur C________ avait quant à lui confirmé n’être que le comptable. Selon lui, l’assuré avait travaillé pour l’administrateur de la XA________ et continuait à donner des « coups de main ». Eu égard à ce rapport, l’enquêteur de l’HG a relevé que : − le volume des activités de la Sàrl était plus important que ce que l’assuré avait affirmé ; − en 2008, le chiffre d’affaires s’était élevé à 222’759 fr. − les activités de cette société se poursuivaient au-delà du mois d’avril 2009 ; lorsqu’une facture n’était pas établie au seul nom de la Sàrl sans signature, elle portait toujours l’indication « X_________ - Monsieur A__________ » et était signée par ce dernier, qui contrôlait également l’entrée des paiements sur le compte courant et annotait les factures en tant que pièces comptables. L’enquêteur est arrivé à la conclusion que l’assuré travaillait pour son ancien employeur, dont il a relevé qu’il n’avait officiellement pas de salariés, même s’il n’avait pas été rémunéré.
16. Compte tenu de ces éléments, l’HG a, par décision du 25 février 2010, mis un terme au versement du RMCAS avec effet au 1er mars 2006 au motif que l’assuré vivait en concubinage, qu’il travaillait régulièrement pour une Sàrl à titre d’indépendant et qu’il était inscrit au RC en qualité d’organe de révision d’une fiduciaire. En
A/1697/2010
- 6/20 - conséquence, l’HG a réclamé à son bénéficiaire le remboursement de l’intégralité des prestations perçues depuis l’ouverture du droit, le 1er mars 2006.
17. Par courrier du 22 mars 2010, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il contestait vivre en concubinage avec sa bailleresse, avoir exercé une activité pour le compte de la Sàrl depuis 2004 et avoir fonctionné en qualité de réviseur d’une fiduciaire.
18. Le 12 avril 2010, le Président du Conseil d’administration de l’HG a confirmé la décision du 25 février 2010. En substance, il a retenu : − que l’assuré avait dans un premier temps allégué que sa bailleresse était une personne âgée alors qu’elle avait à peu près le même âge que lui, que la visite domiciliaire avait démontré que la sphère de vie de l’assuré n’était pas distincte de celle de sa bailleresse, que Monsieur C________ avait affirmé que l’assuré était déjà avec son amie au moment du prononcé de son divorce, qu’il fallait donc en conclure que l’assuré vivait bien en concubinage ; − que la Sàrl avait déployé une réelle activité, dégageant même un chiffre d’affaires de 222'759 fr., - alors que l’administrateur de la XA________ et l’assuré avaient allégué un montant d’environ 40'000 fr., respectivement 20'000 fr. - que l’activité de cette société s’était en outre poursuivie jusqu’au 2009 alors que l’assuré avait affirmé qu’elle n’existait plus avant d’admettre qu’il avait continué à « donner des coups de main », qu’il avait en réalité signé des offres, envoyé des factures, contrôlé les paiements sur le compte courant et répondu à des demandes d’information, qu’il s’était fait réexpédier son courrier à l’adresse de la fiduciaire dont il avait d’ailleurs été organe de révision de mars 2003 à novembre 2009 selon le RC, qu’il n’avait été radié qu’après avoir appris qu’il faisait l’objet d’une enquête et qu’en conséquence, il avait bel et bien exercé une activité indépendante ; − que l’assuré avait acheté en octobre 2006 - date à laquelle il bénéficiait déjà du RMCAS - un véhicule payé 13'000 fr. et avait au surplus toujours été en mesure de s’acquitter d’une pension alimentaire pourtant supérieure de 254 fr. au RMCAS versé. Le Président de l’HG a considéré que le bénéficiaire avait donc dissimulé des revenus mais également son statut d’indépendant ainsi que son concubinage et ainsi, gravement violé son obligation de renseigner. Pour le reste, le dossier était renvoyé au RMCAS pour calcul des montants à rembourser et décision sur ce point.
19. Par écriture du 12 mai 2010, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, quant au fond, à l’annulation des décisions des 25 février et 12 avril 2010.
A/1697/2010
- 7/20 - Le recourant fait tout d’abord grief à l’intimé de ne pas l’avoir entendu et de ne pas avoir procédé à l’audition de témoins. Il conteste avoir exercé une activité lucrative, alléguant qu’il n’a fait que donner des « coups de main » non rémunérés. Quant à la fonction d’organe de révision, il soutient ne l’avoir occupée que formellement et sans jamais être rémunéré pour cela. Enfin, il conteste également avoir été en concubinage avec sa bailleresse au moment de sa séparation.
20. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 mai 2010, a conclu au rejet du recours en se référant à l’argumentation développée dans les décisions litigieuses et en relevant qu’en date du 27 avril 2010, est parue dans la presse l’annonce du décès du père de la bailleresse, associant le recourant et ses deux filles à celle-ci, ce qui démontre l’étroitesse de leurs relations.
21. Par courrier du 16 juin 2010, le conseil du recourant a informé le Tribunal que son mandant avait été victime d’un accident vasculaire cérébral le 12 mai 2010.
22. Par arrêt incident du 18 août 2010, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et suspendu la procédure.
23. Par courrier du 27 avril 2011, le recourant a informé la Cour de céans qu’il était en état d’être entendu.
24. La procédure a donc repris et, le 9 juin 2011 s’est tenue une audience de comparution personnelle au cours de laquelle le recourant a indiqué être toujours domicilié à Dardagny. Il a expliqué que sa bailleresse était devenue sa compagne mais a assuré que ce rapprochement n’avait eu lieu que postérieurement à son accident. Il a allégué avoir fait la connaissance de l’intéressée par le biais d’internet, alors qu’il cherchait un logement ; elle avait proposé de lui louer une chambre.
25. Une audience d’enquête a eu lieu le 1er septembre 2011. A cette occasion, la bailleresse a confirmé avoir fait la connaissance du recourant par le biais d’internet. Selon elle, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises ; comme ils s’entendaient bien et que le recourant cherchait un logement, elle lui avait loué une chambre ; ce n’est que durant l’automne 2009, lorsque son père était tombé malade, qu’elle s’était davantage rapprochée de lui. A sa connaissance, il n’avait pas exercé la moindre activité durant cette période.
26. Monsieur D________, administrateur de la SA, a indiqué quant à lui que la Sàrl n’avait jamais rien rapporté, à l’exception d’un petit fonds de roulement. Il l’avait
A/1697/2010
- 8/20 - cependant conservée pour des raisons fiscales. Le recourant avait travaillé pour la société pendant un an, au début, puis il lui était arrivé de donner des coups de main, non rémunérés (renseignements et menus services). Il s’agissait en réalité de garder le recourant « dans le coup » afin qu’il ne s’éloigne pas trop du milieu professionnel. Cette société ne permettait pas de dégager suffisamment d’argent pour engager un employé. Seul l’investissement initial avait permis de verser un salaire au recourant la première année. Selon le témoin, la majeure partie de l’activité de la Sàrl consistait à gérer les appels des personnes intéressées par la location d’un emplacement publicitaire sur taxi. Cette gestion se faisait dans le cadre de son autre société, la XA________, qui s’occupait également des espaces publicitaires des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG).
27. Monsieur C________, interrogé au sujet de l’inscription du recourant en qualité d’organe de révision de la fiduciaire, a expliqué lui avoir demandé de lui « prêter son nom » pour pouvoir rédiger le rapport de révision de sa société. Le recourant ne faisait qu’y apposer sa signature, sans être rémunéré pour ce geste. Le témoin a dit ne pas être spécialement proche du recourant et a contesté avoir pu donner des précisions sur sa vie privée. Pour le reste, il a indiqué que le courrier du recourant était toujours dévié vers la fiduciaire, sans doute parce que le recourant était sans domicile fixe. Gérant à titre fiduciaire de la Sàrl depuis sa création, le témoin a expliqué être chargé de la comptabilité et de la fiscalité. Selon lui, cela fait plusieurs années que la société n’a plus aucune activité ; c’est la SA qui se charge de tout, y compris de l’administration.
28. Le recourant a quant à lui encore allégué que c’est pour éviter que son courrier ne tombe aux mains de son épouse qu’il en avait demandé le transfert à la fiduciaire. Interrogé au sujet des documents recueillis lors de l’enquête de l’intimé, le recourant a admis que les différentes annotations manuscrites y figurant étaient les siennes. Il l’a expliqué par le fait que Monsieur D________ lui aurait soumis un certain nombre de documents - principalement bancaires - qu’il ne savait comment ventiler dans le compte de pertes et profits. Cela représentait une à deux heures de travail non rémunéré.
29. Le 5 septembre 2011, Monsieur C________ a produit les bilans de la Sàrl des années 2002 à 2009 ainsi que les attestations des salaires payés en 2003 et 2004. Il ressort notamment de ces documents que : − la Sàrl n’a versé de salaires qu’en 2003 et 2004, pour un montant inférieur à celui déclaré aux assurances sociales (37'539 fr. en 2003 et 49'711 fr. 60 en 2004, alors qu’un montant de 55'200 fr. a été déclaré aux assurances en 2003 et
2004) ; − dès 2005, il y a eu des frais de secrétariat chaque année (5'035 fr. 60, voire 5'035 fr. 75).
A/1697/2010
- 9/20 -
30. Dans ses conclusions après enquêtes du 11 octobre 2011, l’intimé a relevé les contradictions entre les déclarations du recourant et celles de sa bailleresse. Quant à l’activité déployée par le recourant pour la Sàrl, l’intimé a fait remarquer que les bilans mettent en évidence qu’un salaire a été versé au recourant en 2003 et 2004, supérieur à celui indiqué dans le compte de pertes et profits, et que le chiffre d’affaires est remonté à 222'759 fr. en 2008, avec des frais de secrétariat, d’honoraires et de déplacement importants.
31. Dans ses écritures après enquêtes du 12 octobre 2011, le recourant a quant à lui allégué que les bilans produits démontreraient qu’il n’a travaillé que deux ans pour la Sàrl, fait confirmé par les témoins.
32. Par courrier du 25 avril 2012, Monsieur C_________ a encore produit les rapports de révision de la fiduciaire signés par le recourant, en répétant que ce dernier n’avait fait que les signer, à bien plaire.
33. Le 13 juin 2012, il a également produit les justificatifs des exercices 2007 à 2009 concernant les postes comptables « chiffres d’affaires », « marchandises » et « indemnités véhicules publicitaires » de la Sàrl, dont notamment : − la première page des conventions portant sur la mise à disposition des carrosseries des taxis pour un habillage intégral avec des publicités, signées avec les chauffeurs de taxis ; − des factures portant vraisemblablement la signature du recourant ; − des courriers datés du 28 juin 2007 munis du nom et de la signature du recourant.
34. Par courrier du 12 juillet 2012, l’HG a relevé que le recourant signait les divers courriers envoyés par la Sàrl, que seule la première page des conventions conclues avec les clients avait été produite, que cela permettait de supposer que la page des signatures comportait celle du recourant et, enfin, que l’écriture de ce dernier figurait clairement sur les factures et pièces comptables produites.
35. Pour sa part, le recourant a allégué que son nom ne figurait sur aucun des documents versés à la procédure. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; J 2 25).
A/1697/2010
- 10/20 - Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 38 LRMCAS et 57 et ss, not. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1986 (LPA ; RS E 5 10)).
3. La LRMCAS a été abrogée avec effet au 1er février 2012. Désormais, les chômeurs en fin de droit ne peuvent plus prétendre à un RMCAS et sont dès lors directement pris en charge par l’assistance publique. Cependant, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). Par conséquent, dès lors que la décision querellée a été rendue le 12 avril 2010, la LRMCAS reste applicable pour trancher le présent litige sur le fond.
4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Service du RMCAS a mis fin au versement du RMCAS et réclamé au recourant la restitution des prestations versées jusqu’alors au motif qu’il avait gravement violé son devoir d’information en dissimulant d’une part, qu'il vivait en concubinage et, d’autre part, qu’il exerçait une activité lucrative indépendante.
5. Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l’intimé de ne pas l’avoir auditionné, pas plus que l’associé gérant de la fiduciaire ou l’administrateur de la XA_________. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 124 V 90 consid. 2 notamment). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b, 127 III 576 consid. 2c), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 V 180 consid. 1a). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références), pas plus du reste que l’art. 42 LPGA, qui s'applique à la procédure administrative en matière d'assurances sociales (arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005, in SVR 2006 ALV n° 5 p. 15).
A/1697/2010
- 11/20 - La violation du droit d’être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 70, 126 V 130 consid. 2b et les références). En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans son opposition de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. En effet, comme le relève à juste titre l’intimé, il n’y a pas violation du droit d’être entendu en raison du simple fait que l’assuré n’a pas été entendu oralement. Par ailleurs, en admettant même que le droit d’être entendu du recourant ait été violé par l’intimé, il faut considérer que cette supposée violation a été réparée dès lors que la Cour de céans a entendu les témoins dont le recourant demandait l’audition. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu est infondé.
6. a) Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé.
b) L’art. 3 LRMCAS précise que le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année (16'522 fr. dès le 1er janvier 2011) s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie notamment.
c) L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment le produit de la fortune tant mobilière qu’immobilière (art. 5 al. 1 let. b) LRMCAS) ainsi que le quart de la fortune nette excédant 6'000 fr. pour une personne seule ou 12'000 fr. pour un couple (art. 5 al. 1 let. c).
d) Selon l’art. 9 al. 1 LRMCAS, pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources de l’année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante de ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 2 LRMCAS).
A/1697/2010
- 12/20 -
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
8. a) Le 6 mars 2001, le DÉPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ (DASS) a promulgué un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS (ci-après : l’arrêté du DASS). L’art. 1 al. 4 de cet arrêté prévoit que sont exclues de la catégorie des chômeurs au sens de l’art. 1 LRMCAS, les personnes qui exercent une activité à titre d’indépendant. En conséquence, s’il devait s’avérer que le recourant avait déployé une activité indépendante, son droit au RMCAS devrait être nié.
b) La notion d'activité indépendante trouve une définition dans la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). En effet, la LAVS opère une distinction entre l'activité indépendante non rentable et l'activité non lucrative. La notion d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1 LAVS, suppose l’exercice d’une activité personnelle susceptible de procurer un revenu (cf. l’art. 6 al. 1er RAVS) et d’augmenter la capacité contributive. Pour savoir si l’on a affaire à une activité lucrative, il importe peu que la personne intéressée entende subjectivement poursuivre un but lucratif. Ce but doit être établi sur la base de faits économiques concrets. En outre, une caractéristique essentielle de l’activité lucrative réside dans la réalisation systématique du but lucratif en effectuant un travail ; cet élément doit également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références). On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de
A/1697/2010
- 13/20 - son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 161 consid. 9a = RCC 1989, p. 528 et les références). Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif, telle l’activité d’un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu’il s’agit de distinguer de telles formes d’activité de l’activité lucrative indépendante, l’intention lucrative conformément au but précité revêt une importance décisive. La personne alléguant subjectivement une intention lucrative doit encore prouver cette intention sur la base de réalités économiques telles qu’elles sont typiques d’une activité lucrative indépendante (ATF précité, consid. 9b). Même considérée sous l’angle de ces principes, une activité lucrative indépendante ne commence pas seulement au moment où des revenus sont réalisés ; il est en effet tout à fait possible qu’une activité, qui réunit par ailleurs toutes les conditions d’une activité lucrative indépendante, ne génère des revenus qu’après un certain temps. Il n’est donc pas conforme à la loi de se prononcer chaque fois rétrospectivement sur la question de l’activité lucrative indépendante sur la base du résultat économique du travail. Dans la mesure où une activité lucrative est exercée sans rapporter de bénéfice, durablement ou avec un risque élevé d’échec économique, l’absence de succès financier permet de conclure qu’il n’y a pas de but lucratif. En effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps ou en cas de risque économique élevé, de l’inutilité de son entreprise et abandonnera, du point de vue économique, l’activité en question (ATF précité, consid. 9c) ou la poursuivra en amateur. Dans ce dernier cas, l’assuré doit être qualifié de personne n’exerçant pas d’activité lucrative (ATFA du 16 juillet 2003, H 269/02, consid. 6, publié in VSI 2003, p. 418).
c) Le droit fiscal définit également la notion d'activité lucrative indépendante. L'art. 18 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11) concerne le produit de l'activité lucrative indépendante. Ainsi, selon son al. 1er, sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. La notion fiscale d'activité lucrative indépendante n'est pas clairement définie dans la pratique, eu égard aux états de fait diversifiés auxquels elle doit s'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 2A.40/2003 du 12 septembre 2003, consid. 2.2). De manière générale, on y englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, et avec l'intention de réaliser un bénéfice (ATF 125 II 113 consid. 5b p. 120 ; 121 I 259 consid. 3c p. 263). Une activité lucrative
A/1697/2010
- 14/20 - indépendante peut être exercée à titre principal ou accessoire, être durable ou temporaire (ATA/257/2009 du 19 mai 2009). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient toujours de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (ATF 125 II 113 consid. 5b p. 120; 122 II 446 consid. 3a p. 449; 112 IB 79 consid. 2a p. 81); les différentes caractéristiques de la notion d'activité lucrative indépendante ne doivent pas être examinées de manière isolée et peuvent se présenter avec une intensité variable (REICH in: ZWEIFEL/ATHANAS, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, ad. art. 8 no 1 ss p. 128 ss). Pour le Tribunal fédéral, l'analyse se concentre sur cinq éléments principaux : (a) une activité aux risques du contribuable ; (b) la mise en œuvre de travail et de capital ; (c) une organisation librement choisie ; (d) une organisation reconnaissable de l'extérieur ; (e) un but lucratif (Rapport du Conseil fédéral sur un traitement uniforme et cohérent des activités lucratives dépendantes et indépendantes en droit fiscal et en droit des assurances sociales, FF 2002 1076, 1090). Quant à la distinction entre l'activité indépendante et le « hobby », il manque à ce dernier l'intention de réaliser un gain. Toutefois, à partir du moment où le revenu devient répétitif, le risque est alors grand, à la lumière des principes posés par la jurisprudence, de voir le revenu provenant d'un hobby qualifié de produit d'une activité indépendante. En pratique toutefois, la question s'est posée, le plus souvent, dans des situations où un contribuable entendait déduire les pertes de ses activités, en faisant valoir leur caractère commercial. La jurisprudence tend à avoir une vision plutôt élargie de la notion de hobby (ACCR ZH, StE 1999 B 23.1 n. 42 ; StE 1992 B 23.1 n. 26 ; 1986 B 23.1 n. 7 ; OBERSON, Droit fiscal suisse, 2007,
p. 97 ch. 52). d/aa) En l’espèce, le recourant conteste avoir travaillé pour la Sàrl. Il ressort cependant du dossier qu’il : − a annoté le plan des comptes de la Sàrl, comprenant notamment un compte 362 à son nom ; − a annoté des relevés du compte bancaire ouvert au nom de la Sàrl ; − a signé des courriers et factures (des 13 février 2008, 18 avril 2008, 1er mai 2008, 24 avril 2009 et 14 mai 2009) établis sur le papier à entête de la Sàrl, et apposé sur certains l’indication : « payé le … » ; − disposait d’une adresse sur le serveur de la Sàrl (p.A__________@X_________ com) sur laquelle au moins un courriel a été envoyé le 7 février 2008 ; − prétendait, à teneur de son curriculum vitae, être responsable de la gestion des espaces et des ventes auprès de la Sàrl et avoir notamment réussi à faire
A/1697/2010
- 15/20 - homologuer la bonbonne publicitaire sur les taxis auprès des autorités genevoises ; − a signé et annoté de nombreux autres documents (cf. documents produits le 13 juin 2012). Tous ces éléments constituent à l’évidence des indices en faveur d’une activité lucrative. d/bb) Encore faut-il vérifier si cette activité a été exercée sans rapporter de bénéfice, durablement ou avec un risque élevé d’échec économique, car l’absence de succès financier permet de conclure qu’il n’y a pas de but lucratif. Dans un tel cas, l’assuré doit être qualifié de personne n’exerçant pas d’activité lucrative (ATFA du 16 juillet 2003, H 269/02, consid. 6, publié in VSI 2003, p. 418). Or, dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait durablement réalisé un bénéfice : − les bilans pour les années 2007 à 2009 de la Sàrl ne font état d’aucun salaire ni commission alors que tel était le cas en 2003 et 2004, lorsque le recourant travaillait pour la Sàrl; certes, en 2003 et 2004, les bilans mentionnaient un salaire inférieur à celui indiqué aux assurances sociales, ce qui peut laisser à penser qu’une partie du salaire a été versé à l’assuré sans que cela ne soit indiqué dans les comptes de la société ; il y a cependant lieu de relever que les bilans font également état d’un poste « commissions », qui n’apparaît plus dans ceux des années 2005 à 2009 ; − même si les relevés de comptes munis d’annotations manuscrites du recourant font état, en juillet 2008, d’un débit de 812 fr. 50 à titre de versement au fonds de prévoyance (code 620) - ce qui laisse supposer qu’un salaire était versé -, il ne peut pas encore être déduit que le recourant a été rémunéré sans que cela n’apparaisse dans les bilans de la société ; − s’il est vrai que les charges ont augmenté (88'182 fr. 75 en 2002, 179'847,05 fr. en 2005, 124'280 fr. 14 en 2006, 111'705 fr. 36 en 2007, 212'201 fr. 30 en 2008 et 53'075 fr. 74 en 2009), il n’en demeure pas moins que ce sont surtout les postes relatifs à la marchandise et aux indemnités pour les véhicules publicitaires qui ont sensiblement augmenté ; − des frais de secrétariat de 5'035 fr. 75 sont désormais versés annuellement ; en admettant même que ces montants sont destinés au recourant, cela représente 419 fr. 65 par mois, ce qui ne constitue à l’évidence pas une rémunération suffisante.
A/1697/2010
- 16/20 - Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis que l’hypothèse d’une rémunération est possible mais qu’aucun élément ne permet de la considérer comme étant la plus vraisemblable. Il est ainsi tout à fait plausible que le recourant ait essayé de rassembler, à titre purement bénévole, les fonds nécessaires pour pouvoir se financer son salaire, étant rappelé que la réalisation du but lucratif doit être établie à satisfaction de droit pour qu’on puisse retenir une activité lucrative, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. d/cc) Reste à examiner le fait que le recourant apparaît en qualité d’organe de révision de la fiduciaire entre 2003 et 2009. Lors de son audition, le 1er septembre 2011, l’associé gérant a expliqué avoir seulement demandé au recourant de lui « prêter son nom ». Certes, il est d’usage que l’organe de révision soit rémunéré pour son activité. Cela étant, on relèvera que la période durant laquelle la fiduciaire a été organe de révision de la Sàrl - février 2001 à juillet 2004 - se recoupe avec celle pendant laquelle le recourant a travaillé pour cette même société - du 1er mai 2003 au 31 août 2004, que la société occupait les mêmes locaux que la fiduciaire (25 rue de la Navigation) et qu’il n’apparaît dès lors pas invraisemblable que l’employé de la Sàrl ait effectivement rendu « service » à l’associé gérant en acceptant d’être l’organe de révision pro forma de sa fiduciaire et ce, sans contrepartie.
e) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour de céans est d’avis que l’existence d’une activité lucrative indépendante, rapportant durablement un bénéfice, n’est qu’une hypothèse parmi d’autres et ne revêt pas le degré de vraisemblance requis pour l’admettre. Il est en effet également vraisemblable que le recourant ait simplement œuvré bénévolement dans l’espoir de pouvoir retrouver son poste au sein de la Sàrl, sans pour autant percevoir une rémunération suffisamment importante pour pouvoir qualifier son activité d’indépendante au sens de la législation sociale. En conséquence, force est de constater que l’on ne peut conclure, comme le fait l’intimé, que le recourant aurait dissimulé le fait qu’il exerçait une activité indépendante. Sur ce point, le recours doit être admis.
9. Il convient à présent d’examiner si le recourant a dissimulé le fait qu’il vivait en concubinage.
a) Cette question revêt de l’importance dans la mesure où l’art. 5 al. 4 de l’arrêté du DASS prévoit que les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé. Les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers celui-ci une obligation alimentaire, au sens des art. 328 et 329 CC, sont prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs figurant dans les directives d’assistance du DASS. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de déclarer, à réitérées reprises, que l'art. 5 al. 4 de l'arrêté du 6 mars 2001 lui paraissait équitable et reflétait bien la volonté du
A/1697/2010
- 17/20 - législateur de prendre en compte les revenus du concubin, soit de la personne active faisant ménage commun, dans les ressources déterminantes du requérant de prestations RMCAS (ATAS/999/2004 ; ATAS/1000/2004 ; ATAS/495/2009). Elle a toutefois précisé que seule une part de ce revenu pouvait être inclue dans les ressources du bénéficiaire, et non pas l’entier (ATAS/495/2009), au motif que cela aurait pour conséquence de faire sortir le requérant de prestations des barèmes RMCAS, même en cas de revenus très bas de l’autre personne. Elle a ainsi considéré qu'il convenait d’interpréter l’art. 5 al. 2 let. c LRMCAS à la lumière des art. 328 ss. CC, afin de ne pas prétériter les administrés sollicitant des prestations RMCAS, en additionnant tout revenu, même faible, des personnes faisant ménage commun avec eux, lorsque ces revenus suffisent à peine à faire vivre la personne concernée (ATAS/495/2009). L’art. 328 CC prévoit à cet égard que, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (modification de cette disposition par la LF du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000). En outre, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci- après le TF), l’obligation alimentaire ne peut être imposée à celui qui tomberait dans l’indigence s’il était soumis à cette obligation (ATF 39 II 679 ; JT 1914 I 422).
b) Lorsqu'une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale admet également qu'il convient d'en tenir compte dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il y a lieu de considérer que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 136 I 129 ; ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318 ; arrêts 2P.230/2005 du 10 juillet 2006 consid. 3.3 ; 2P.242/2003 du 12 janvier 2004 consid. 2 ; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2 ; 2P.386/1997 du 24 août 1998).
c) En l’espèce, l’assuré s’est séparé de son épouse avec effet au 1er novembre 2005. Monsieur C_________ a déclaré à l’enquêteur de l’intimé qu’à cette époque déjà, le recourant vivait avec une amie ; certes, il est ensuite revenu sur ses déclarations en prétendant ne pas connaitre suffisamment le recourant pour pouvoir donner de telles précisions. Cette affirmation est cependant contredite par le fait que le recourant a travaillé pour le témoin depuis mai 2003 déjà, que ce dernier lui a fait suffisamment confiance pour lui demander de servir de prête-nom pour la révision de sa fiduciaire et qu’a contrario, le recourant lui a fait suffisamment confiance pour accepter. Ce genre de « service » ne se rend qu’entre personnes se connaissant bien. Dès lors, ce sont les premières déclarations du témoin à l’enquêteur qui devront être retenues comme plausibles. D’autant qu’il paraît difficile de croire les allégations du recourant selon lesquelles, entre le 1er novembre 2005 et le 27 février 2006, il aurait résidé dans les locaux de la Sàrl ; il semble bien plus vraisemblable
A/1697/2010
- 18/20 - que le recourant ait alors eu besoin d’une adresse postale pour que son épouse ne sache pas qu’il logeait déjà chez une autre femme. On en veut pour preuve le fait que le contrat de bail soit fort opportunément daté du même jour que la demande de RMCAS, ce qui donne à penser qu’il n’a été établi que dans le but de pouvoir être produit en annexe à ladite demande. S’y ajoute le fait que le recourant a déclaré dans un premier temps à l’enquêteur que sa bailleresse était une « vieille dame », que les déclarations des intéressés sur leur rencontre ne coïncident pas, que la bailleresse fait remonter leur rapprochement à l’automne 2009 alors que le recourant le dit postérieur à son accident, survenu le 12 mai 2010, que la visite domiciliaire du 20 mai 2009 a démontré que le recourant avait accès à la chambre et aux affaires de sa bailleresse, que des photographies de famille étaient disséminées dans les pièces communes et qu’il n’y avait aucune séparation organisationnelle et, enfin, que le recourant et ses filles étaient associés au chagrin de sa bailleresse dans un avis mortuaire paru en avril 2010. On relèvera par ailleurs que le recourant bénéficiait forcément de l’aide d’une tierce personne. En effet, il devait s’acquitter, au moyen des 3'607 fr. versés par l’intimé, d’une contribution d’entretien de 1'600 fr., d’un loyer de 950 fr. Selon les normes d’insaisissabilité en vigueur pour la période litigieuse, 1'100 fr. devaient couvrir les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Il était ainsi tout simplement impossible au recourant d’assumer seul près de 3'650 fr. de dépenses. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales, que le recourant et sa bailleresse étaient en couple pendant toute la période durant laquelle le Service du RMCAS a versé ses prestations. Par conséquent, il est incontestable, au vu de ce qui précède, en raison de la situation de concubinage, qu’une quote-part du revenu de la compagne de l'intéressé doit être prise en considération dans le calcul des ressources de celui-ci en raison des obligations qu'entraîne un concubinage stable et en vertu du principe de la subsidiarité applicable en matière d'aide sociale (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS ; 5 al. 4 et 5 de l'arrêté du 6 mars 2001).
10. Il convient encore de vérifier si c’est à juste titre que l’intimé a mis fin aux prestations et réclamé le remboursement des prestations versées.
a) Aux termes de l’art. 11 al. 3 LRMCAS, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements qui lui sont demandés. Selon la jurisprudence, on ne peut cependant supprimer des prestations à un bénéficiaire en raison de son comportement récalcitrant que s’il a été préalablement
A/1697/2010
- 19/20 - averti, par une sommation écrite lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences juridiques que ce comportement pouvait entraîner (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 613/97 du 10 février 1998). Ce principe doit trouver une application très stricte en matière de prestations accordées aux chômeurs en fin de droit, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle les bénéficiaires se trouvent (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 606/97 du 12 février 1998). En l’espèce, rien dans le dossier ne permet de considérer que le recourant a préalablement été averti, par sommation écrite, de la suppression des prestations s’il refusait ou tardait à remettre les renseignements demandés. Par conséquent, l’HG ne pouvait se fonder sur l’art. 11 al. 3 LRMCAS pour supprimer le droit aux prestations du recourant.
b) A teneur de l’art. 20 al. 1 LRMCAS, l’Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. Une telle restitution suppose toutefois que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références). Cela vaut aussi, en principe, pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (ATF 122 V 369 consid. 3). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références).
c) En l’espèce, les décisions d’octroi du RMCAS sont à l’évidence erronées étant donné qu’elles ne tiennent pas compte du lien de concubinage entre le recourant et sa bailleresse. Dès lors, il appartient à l’intimé de recalculer les prestations indûment perçues de sorte que le dossier doit lui être renvoyé.
11. Au vu de ce qui précède, la décision du 25 février 2010 et la décision sur opposition du 12 avril 2010 doivent être annulées et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelles décisions au sens des considérants. L'assuré, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, lesquels seront fixés à 1'500 fr. (art. 89H al. 3 LPA).
A/1697/2010
- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Annule la décision du 25 février 2010 et la décision sur opposition du 12 avril 2010 et renvoie la cause à l’HOSPICE GENERAL pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le