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ATAS/95/2004

Genf ·ATAS · 2004-03-02 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1660/2003 ATAS/95/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 02 mars 2004

1°° Chambre

En la cause

Hoirie de feu Monsieur B recourant comparant par Maître Bernard REYMANN en l’étude duquel elle élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES intimé Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges

- 2/3-

Attendu que par décisions du 27 juin 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a mis Monsieur B au bénéfice de prestations complémentaires fédérales à compter du 1°” novembre 2001, lui a en

revanche refusé le droit à des prestations complémentaires cantonales;

Que par décision sur opposition du 6 août 2003, le refus de prestations

cantonales a été confirmé;

Que le recourant, représenté par Maître Bernard REYMANN, a

interjeté recours contre ladite décision;

Que par courrier du 23 janvier 2004, l’'OCPA a informé le Tribunal

cantonal des assurances sociales du décès du recourant, survenu le 9 janvier 2004;

Considérant en droit qu’aux termes de l’article 78, let. b LPA,

l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie;

Qu'il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie de feu Monsieur

B;

A/1660/2003/

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

(conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ)

1. Suspend l’instruction de la cause;

2. Invite le mandataire du recourant à informer le Tribunal cantonal des assurances sociales des coordonnées du représentant de l’hoirie;

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1660/2003/