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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1660/2003 ATAS/95/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 02 mars 2004
1°° Chambre
En la cause
Hoirie de feu Monsieur B recourant comparant par Maître Bernard REYMANN en l’étude duquel elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES intimé Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges
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Attendu que par décisions du 27 juin 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a mis Monsieur B au bénéfice de prestations complémentaires fédérales à compter du 1°” novembre 2001, lui a en
revanche refusé le droit à des prestations complémentaires cantonales;
Que par décision sur opposition du 6 août 2003, le refus de prestations
cantonales a été confirmé;
Que le recourant, représenté par Maître Bernard REYMANN, a
interjeté recours contre ladite décision;
Que par courrier du 23 janvier 2004, l’'OCPA a informé le Tribunal
cantonal des assurances sociales du décès du recourant, survenu le 9 janvier 2004;
Considérant en droit qu’aux termes de l’article 78, let. b LPA,
l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie;
Qu'il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie de feu Monsieur
B;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ)
1. Suspend l’instruction de la cause;
2. Invite le mandataire du recourant à informer le Tribunal cantonal des assurances sociales des coordonnées du représentant de l’hoirie;
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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