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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1819/2004 ATAS/959/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 12 septembre 2007
En la cause
Monsieur V, domicilié, COLOGNY recourant contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée domicilié Assurance Maternité Genevoise, Route de Chêne 54,
GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs
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Vu la décision du 18 février 2004 de la CAISSE CANTONALE GENEVOIISE DE COMPENSATION, Service des allocations familiales, (ci-après la caisse) réclamant à Monsieur V (ci-après le recourant), en sa qualité de directeur de la Société X SA, le paiement de 5'992 fr. 40, à titre de réparation du dommage subi en raison du non paiement des contributions d'allocations familiales, frais compris;
Vu l'opposition formée par le recourant en date du 19 mars 2004 et la décision du 1° juillet 2004, rejetant l'opposition;
Vu le recours interjeté en date du 1°” septembre 2004;
Vu la réponse de la caisse du 1° octobre 2004, aux termes de laquelle elle se réfère à ses conclusions prises dans le cadre de la procédure fondée sur l'art. 52 LAVS, cause A/1818/2004;
Que dans le cadre de la procédure précitée, la caisse réclame au recourant le paiement de 35'588 fr. 70 à titre de réparation du dommage résultant du non paiement des cotisations paritaires;
Vu la réplique du 1” novembre 2004;
Vu l'arrêt incident rendu par le Tribunal de céans en date du 10 novembre 2004, par
lequel la présente cause a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure A/1818/2004;
Vu l'ordonnance rendue le même jour, joignant les procédures AVS A/1818/2004 et A/1636/2004 sous ce dernier numéro de cause;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 15 février 2006 en la cause A/1818/2004, aux termes duquel le recourant a été reconnu responsable du non-paiement des cotisations paritaires au sens de l'art. 52 LAVS;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2007 (H 77/06) rejetant le recours de droit administratif interjeté par l'intéressé;
Vu l'ordonnance de reprise de l'instruction du 27 août 2007;
Considérant qu'aux termes de l'art. 38A de la loi sur les allocations familiales du 1° mars 1996 (LAF), les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur opposition;
A/1819/2004
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Qu'en l'espèce, le recours interjeté le 1” septembre 2004 l'a été en temps utile, compte tenu des suspensions de délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 38C let. b) LAF);
Que selon l'art. 27 al. 1 LAF, les employeurs paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisation dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton;
Qu'aux termes de l'art. 30 al. 3 LAF, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer, l'art. 52 LAVS s'appliquant par analogie;
Que l'espèce, le recourant a été reconnu responsable du non-paiement des cotisations paritaires au sens de l'art. 52 LAVS, par arrêt du Tribunal de céans du 15 février 2006, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2007;
Qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la responsabilité du recourant, qui est établie;
Que pour le surplus, le montant du dommage, fondé sur les salaires soumis à cotisations au sens de la LAVS, n'est pas contesté;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette. La greffière La présidente Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le
A/1819/2004