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ATAS/957/2011

Genf · 2011-10-11 · Français GE

Résumé: En matière d'assurance-vieillesse et survivants, le calcul du montant de la rente se fait eu égard à la durée de cotisation et sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Les périodes d'assurance accomplies dans dans un autre Etat membre ne sont pas prises en considération pour le calcul de la période de cotisation (ALCP; règlement CEE n°1408/71 et règlement CEE n°574/72).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

E. 3 Interjeté dans la forme et le délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

E. 4 Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse revenant au recourant.

E. 5 Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS, les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous

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- 6/11 - forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Conformément à l’article 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b); pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). Il y a année entière de cotisations lorsqu'une personne a été assurée pendant plus de onze mois au total et que pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2, let. b et c LAVS (art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]). Selon l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas prises en considération pour le calcul de la rente. Les rentes partielles sont calculées linéairement en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 52 RAVS; ATF 131 V 371, consid. 6.2 avec références). Conformément à l'art. 53 RAVS, l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS) établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a); des bonifications pour tâches éducatives (let. b) ; et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Sont pris en compte les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction d'un indice déterminé chaque année par le Conseil fédéral (art. 30 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral a délégué la compétence de fixer le facteur de revalorisation à l’OFAS (art. 51bis al. 1 RAVS). Le calcul du revenu annuel moyen prend également en

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- 7/11 - considération les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52c RAVS (cf. art. 51 al. 2 RAVS).

E. 6 Il convient d’examiner ce qu'il en est des périodes de cotisations du recourant en Allemagne. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes. L'art. 153a let. a LAVS, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination. Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse. De même, cette réglementation est applicable au recourant du point de vue personnel - ressortissant d'un Etat membre, le recourant doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n°1408/71) et du point de vue matériel - le règlement 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement). Cela étant, en matière de calcul de la période de cotisation, l’absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul proprement dit du montant de la rente de vieillesse est inhérente au système du règlement n°1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l'égard d'institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs (ATF H 281/03 du 27 février 2004, consid. 4.5 et les références citées). Un tel calcul ne constitue dès lors pas une discrimination au sens de l’art. 2 ALCP (ATF 130 V 151, consid. 5.5).

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- 8/11 - Dès lors, c'est à juste titre que l'intimée a procédé au calcul de la rente de vieillesse du recourant sans prendre en considération les périodes d'assurance accomplies en Allemagne.

E. 7 Il y a lieu de vérifier si le calcul de la rente auquel a procédé l’intimée est conforme aux prescriptions légales.

a) S’agissant des revenus soumis à cotisations, le recourant ne semble pas contester les montants enregistrés et ne produit aucun document qui démontrerait que les revenus sur lesquels il s’est acquitté de cotisations étaient plus élevés que ceux inscrits sur son compte individuel. Il n’existe dès lors aucun motif de s’écarter des revenus qui figurent sur le compte individuel produit par l’intimée le 9 septembre 2011, dont les montants correspondent au demeurant à ceux sur lesquels se fondaient le calcul prévisionnel de mai 2004 et le calcul du 15 octobre 2010. S’il est vrai que le calcul prévisionnel de mai 2010 se réfère à des chiffres bien supérieurs, il s’agit-là de montants qui ne correspondent pas aux revenus effectivement réalisés par le recourant ou son épouse mais à ceux de tiers, utilisés par erreur comme bases de calcul. Quant aux bonifications pour tâches éducatives et tâches d’assistance qui sont prises en compte dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant, le recourant n’y a pas droit. En effet, les premières sont réservées aux assurés pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS), ce qui n’a pas été le cas du recourant. Les secondes concernent les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun (art. 29septies al. 1 première phrase LAVS). Le recourant n’a pas fait valoir qu’il aurait assumé une telle charge de famille. Il ne peut non plus prétendre à des bonifications transitoires, conformément à la lettre c al. 2 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10ème révision de l'AVS), puisque ces prestations concernent uniquement les personnes veuves ou divorcées. Partant, le revenu à la base du calcul est bien de 145'820 fr. Le facteur de revalorisation pour les cas d’assurance survenus en 2010 est de 1.157 pour les assurés dont la première inscription au compte individuel remonte à 1975, conformément au tableau "Facteurs forfaitaires de revalorisation pour l’an 2010" publié par l’OFAS. C’est bien un revenu total de 168'713 fr. que l’on obtient en multipliant le revenu de 145'820 fr. par ce facteur.

b) Quant à la durée de cotisation, l’intimée a tenu compte de 35 années et huit mois dans sa décision. La première inscription au compte individuel du recourant remonte à 1975. S’il n’a plus exercé d’activité lucrative soumise à cotisations après 1997, son épouse s’est elle acquittée régulièrement de cotisations correspondant au double de la cotisation minimale dès cette date qui peuvent être prises en compte conformément aux dispositions légales citées, sauf en 1998. Selon le chiffre 5009 des directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et

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- 9/11 - invalidité fédérale publiées par l’OFAS, si des cotisations n’ont pas été payées par suite d’une lacune dans l’assujettissement ou parce qu’elles ont été déclarées irrécouvrables, et que la créance est prescrite lors de la naissance du droit à la rente, la période à laquelle correspondent ces cotisations ne sera en principe pas prise en considération. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en compte l’année 1998 dans la durée de cotisation. Selon les comptes individuels fournis par l’intimée le 9 septembre 2011 indiquent des années de cotisation complètes depuis 1975. En 2010, en faisant abstraction de l’année 1998, le recourant peut dès lors se prévaloir d’une durée de cotisations de 34 ans et onze mois. On notera à cet égard que les onze mois durant lesquels l’épouse du recourant a cotisé en 2010 doivent être considérés comme une année complète de cotisation selon les dispositions réglementaires précitées. Il y a donc lieu d'en conclure que le recourant peut se prévaloir de 35 années complètes de cotisations, ce qui conduit à l’application de l’échelle de rente 35 (indicateur d'échelle des tables des rentes 2009 de l’OFAS, p. 10). Ce point du calcul de l’intimée doit dès lors également être confirmé. La Cour de céans observe s’agissant de la durée de cotisation que les chiffres retenus par l'intimée (35 ans et huit mois) dans ses décisions du 11 novembre 2010 et du 5 mai 2011 divergent de ceux qui ressortent des comptes individuels, lesquels font état d'années complètes de cotisations dès 1975, à l'exception de 1998. Les calculs de la durée de cotisation aboutissant à l'application de l'échelle 35 dans les deux cas, cette différence n'a cependant pas de portée. On comprend également mal comment l'intimée parvient à un revenu moyen de 4'855 fr. pour finalement retenir un revenu annuel moyen déterminant de 5'472 fr. alors que le recourant n'a pas droit à des bonifications. Cela étant, dans l'échelle 35, tous les revenus inférieurs à 13'680 fr. donnent droit à une rente mensuelle simple de 907 fr. (tables des rentes 2009 de l’OFAS, p. 36), si bien que cette divergence n'a aucune incidence sur le montant de la rente auquel le recourant peut prétendre. Le calcul de l'intimée s'avère donc correct dans son résultat, et le montant de la rente du recourant doit être confirmé.

E. 8 Le recourant fait valoir une violation de la bonne foi, découlant des divergences entre les calculs prévisionnels auxquels l’intimée a procédé en mai 2004 et mai 2010.

a) Selon l’art. 58 al. 1 RAVS, une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants. Aux termes de l’art. 60 al. 2 RAVS, la caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande. La caisse de compensation se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 al. 3 RAVS).

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- 10/11 - Le droit à la bonne foi est ancré à l’art. 9 de la Constitution (Cst ; RS 101). Il préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627, consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 1P.785/2005 du 11 avril 2006, consid. 3.1), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161, consid. 4.1; ATF 122 II 113, consid. 3b/cc).

b) En l’espèce, on notera en premier lieu que selon les prescriptions régissant l’établissement des calculs anticipés, ceux-ci peuvent se fonder sur des indications de l’assuré, dont l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude au moment du calcul prévisionnel. De plus, ces calculs sont par définition fondés sur des projections, en fonction de la durée restante de cotisation et des revenus présumés pour le futur. Pour ce motif déjà, de tels calculs ne peuvent lier les caisses lors du calcul définitif de la rente, puisque par définition, les hypothèses retenues à cet effet peuvent ne pas se vérifier. De plus, les conditions développées par la jurisprudence pour reconnaître le droit à une prestation qui n’est pas due selon la législation ne sont pas réunies. En effet, s’agissant du calcul effectué en mai 2010, il se réfère à des revenus si largement supérieurs à ceux que le recourant et son épouse ont effectivement réalisés que le recourant devait se rendre compte de son caractère erroné. Quant au calcul anticipé en mai 2004, le revenu annuel moyen déterminant auquel il parvient ne conduirait pas à l’octroi d’une rente plus élevée, puisqu’il reste inférieur au revenu minimal de 13'680 fr. prévu par l’échelle 35, de sorte que le recourant ne peut en tirer argument. Enfin, le recourant ne démontre pas qu’il aurait entrepris des démarches particulières en fonction des renseignements de l’intimée, auxquelles il ne peut renoncer sans subir de préjudice. C’est donc en vain que le recourant invoque la protection de la bonne foi.

E. 9 Eu égard à ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1433/2011 ATAS/957/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2011 1ère Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, 1211 Genève 6

intimée

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- 2/11 - EN FAIT

1. Monsieur K__________ (ci-après l'assuré), ressortissant allemand né en 1945, marié depuis le 16 avril 1974 à Madame K__________ née L__________ en 1951, n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 1er janvier 1998. Le 25 mai 2010, il a déposé une demande de rente de vieillesse à verser dès le 1er décembre 2010 à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse).

2. Selon les indications du 30 octobre 2002 de la BUNDESVERSICHERUNGS- ANSTALT FÜR ANGESTELLTE, institution allemande de sécurité sociale, l'assuré a versé des cotisations obligatoires en Allemagne de mars 1962 à mars 1965, de mai 1969 à novembre 1970, puis de janvier 1975 à décembre 1999.

3. Par attestation du 18 octobre 2010, la Caisse a informé l'assuré qu'il serait au bénéfice d'une rente AVS dès le 1er décembre 2010 d'un montant mensuel de 907 fr.

4. Par décision du 11 novembre 2010, la Caisse a confirmé le versement d'une rente de 907 fr. dès le 1er décembre 2010. Le calcul du revenu annuel moyen déterminant auquel elle a procédé le 15 octobre 2010 retenait que l'assuré avait réalisé des revenus soumis à cotisations d'un montant total de 145'820 fr, revalorisé à 168'714 fr. au moyen du facteur 1.157. Il tenait compte d'une durée de cotisations personnelles de 23 ans, et de 12 ans et huit mois d'années de cotisations du conjoint, dont 11 mois durant l'année d'ouverture du droit, conduisant à l'application de l'échelle 35. Le revenu annuel moyen était de 4'855 fr., correspondant au revenu de 168'714 fr. divisé par 34 années et neuf mois de cotisations. Le montant de la rente simple était de 907 fr., résultant de l'application de l’échelle 35 et d'un revenu annuel moyen, que la Caisse a indiqué être de 5'472 fr.

5. Par courrier à la Caisse du 15 novembre 2010, l'assuré s'est opposé à la décision de rente, affirmant que le calcul du revenu annuel moyen déterminant était erroné, et différait des calculs prévisionnels effectués en date du 26 avril 2004 et du 14 mai 2010 qu’il avait sollicités. Il a demandé un nouveau calcul du revenu annuel moyen déterminant en affirmant que l'erreur de la Caisse était incompatible avec la bonne foi.

6. L'assuré a été informé par la Caisse que le montant de sa rente serait augmenté à 923 fr. dès le 1er janvier 2011.

7. Par courrier du 9 mars 2011, la Caisse a demandé à l'assuré de lui remettre les plans de calcul auxquels il se référait dans son opposition.

8. La caisse a écarté l'opposition par décision du 5 mai 2011. Elle a relevé que l'assuré s'était acquitté de cotisations sociales de 1975 à 1997 du fait de l'exercice d'une activité lucrative. Son épouse avait également versé des cotisations sociales dès 1969, exception faite des cotisations afférentes à 1998, irrécouvrables. Lors du

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- 3/11 - calcul anticipé des prestations futures, les revenus annuels moyens déterminants en faveur de l'assuré se montaient respectivement à 21'522 fr. et 79'344 fr. après partage des revenus projetés du couple. L'assuré ayant cotisé pendant 35 années et huit mois, l'échelle 35 lui était applicable. La somme de ses revenus propres réalisés de 1975 à 1997 se montait à 145'820 fr., revalorisés par le facteur 1.157 relatif à l'année 1975, correspondant à l'année de la première inscription au compte individuel. Le revenu total revalorisé était ainsi de 168'714 fr. Le revenu annuel moyen qui en résultait était de 4'855 fr. (soit 168'714 fr. divisés par 34 années et 9 mois de cotisations, soit la durée de cotisation effective). Cela correspondait en 2010 à un revenu annuel moyen de 5'472 fr. Conformément à la table des rentes applicables en 2010, ce revenu annuel moyen ouvrait le droit à une rente mensuelle de 907 fr. La caisse a précisé que le partage des revenus du couple n'avait pas encore eu lieu car la retraite de l'assuré constituait le premier cas d'assurance. Quant aux calculs anticipés des prestations futures, la caisse a rappelé que pour y procéder, la caisse se fiait aux indications figurant sur la demande, qu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier. Les demandes de calcul mentionnaient en outre que la détermination précise des prestations ne pouvait avoir lieu que lors de la survenance de l'événement assuré. Les résultats des calculs anticipés avaient en l'espèce été remis à l'assuré accompagnés d'une indication selon laquelle il s'agissait d'estimations sans engagement et purement indicatives. Partant, ces calculs n'avaient aucune portée juridique et se fondaient au demeurant sur le partage des revenus hypothétiques du couple, lequel ne pouvait pour l'instant avoir lieu conformément aux dispositions légales.

9. Par acte du 13 mai 2011, rédigé en allemand, l'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision de la caisse (ci-après l'intimée). A la demande de la Cour de céans, il a produit une traduction de son recours en date du 27 mai 2011. Il conclut à l'annulation de la décision de la caisse et au contrôle des calculs, et requiert que les caisses de compensation ne soient pas autorisées à procéder à plus d'un calcul prévisionnel de la rente. Il a produit à l'appui de son recours les calculs prévisionnels établis par la caisse en mai 2004 et mai 2010. Le calcul du revenu annuel moyen déterminant reçu en mai 2004 fait état de revenus soumis à cotisations de 145'820 fr. de 1975 à 1997, revalorisés à 153'986 fr. par le facteur 1.056. Il tient compte d'une durée de cotisations de 36 ans et huit mois (soit 23 années durant lesquelles des cotisations personnelles ont été versées, 12 années et neuf mois durant lesquelles le conjoint a versé des cotisations égales au double de la cotisation minimale et 11 mois durant l'année d'ouverture du droit), conduisant à l'application de l'échelle 36. Le revenu annuel moyen est de 4'307 fr., correspondant au revenu de 153'986 fr. divisé par 35 années et neuf mois de cotisations. Le revenu annuel moyen finalement retenu est de 5'064 fr., conduisant à une rente simple de 863 fr. fondée sur l'échelle 36.

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- 4/11 - Le calcul du revenu annuel moyen déterminant de mai 2010 tient compte de revenus soumis à cotisations de 2'206'575 fr. de 1974 à 2010, revalorisés à 2'588'313 fr. par le facteur 1.173. Ces revenus ont été enregistrés auprès de différentes caisses. Il tient compte d'une durée de cotisations personnelles de 33 ans et huit mois, dont 11 mois durant l'année d'ouverture du droit, conduisant à l'application de l'échelle 33. Le revenu annuel moyen est de 79'032 fr., correspondant au revenu de 2'588'313 fr. divisé par 32 années et neuf mois de cotisations. Le revenu annuel moyen indiqué est de 79'344 fr., conduisant à une rente simple de 1'683 fr. fondée sur l'échelle 33.

10. Dans sa réponse du 27 juin 2011, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a souligné que la principale différence entre le plan de calcul reçu en mai 2004 et le plan de calcul à la base de la décision litigieuse consistait en l'application d'une échelle de rente différente. Celle-ci s'expliquait par le fait que les cotisations de l'épouse du recourant en 1998 n'avaient pu être recouvrées, ce qui avait une incidence sur la durée de cotisations reconnue. Quant au plan du 14 mai 2010, il était erroné car il ne se fondait pas sur les revenus du recourant et de son épouse, mais se référait à des comptes individuels de tiers, comme le démontre le fait que certains revenus étaient inscrits auprès d'une autre caisse à laquelle ni le recourant ni son épouse n'avaient versé de cotisations. A cet égard, l'intimée a produit l'extrait des annonces enregistrées auprès de la Centrale de compensation pour le recourant et son épouse, dont il ressort qu'ils n'ont aucun revenu enregistré auprès de la caisse figurant dans le plan de calcul de mai 2010. Elle a en outre rappelé que le plan de calcul prévisionnel était une projection sans valeur juridique.

11. Par réplique du 18 juillet 2011, le recourant a rappelé que l'objet du litige ne portait pas uniquement sur l'échelle de rente applicable mais également sur les différences résultant des trois calculs de la rente. Compte tenu de cet abus de confiance, le recourant a conclu à la nouvelle fixation du revenu annuel moyen.

12. Copie de cette écriture a été adressée à l'intimée par courrier du 26 juillet 2011.

13. Par courrier du 30 août 2011, la Cour de céans a requis de l'intimée la production des comptes individuels du recourant et de son épouse.

14. Celle-ci s'est exécutée le 9 septembre 2011. Le compte individuel du recourant fait état des montants soumis à cotisations pour les années complètes suivantes: 1975 2'004 fr. 1976 1'950 fr. 1977 1'950 fr. 1978 1'950 fr. 1979 3'960 fr. 1980 3'960 fr. 1981 3'960 fr. 1982 4'940 fr. 1983 4'940 fr.

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- 5/11 - 1984 4'940 fr. 1985 4'940 fr. 1986 5'930 fr. 1987 5'930 fr. 1988 19'200 fr. 1989 19'200 fr. 1990 6'334 fr. 1991 6'334 fr. 1992 7'038 fr. 1993 7'038 fr. 1994 7'038 fr. 1995 7'038 fr. 1996 7'623 fr. 1997 7'623 fr.

Total 145'820 fr.

Quant au compte individuel de l'épouse du recourant, il démontre que celle-ci s'est acquittée de cotisations dès 1969 à l'exception de 1998, année pour laquelle son compte n'affiche aucun revenu.

15. Copie de cette écriture a été transmise au recourant par la Cour de céans le 13 septembre 2011.

16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

3. Interjeté dans la forme et le délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

4. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse revenant au recourant.

5. Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS, les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous

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- 6/11 - forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Conformément à l’article 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b); pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). Il y a année entière de cotisations lorsqu'une personne a été assurée pendant plus de onze mois au total et que pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2, let. b et c LAVS (art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]). Selon l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas prises en considération pour le calcul de la rente. Les rentes partielles sont calculées linéairement en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 52 RAVS; ATF 131 V 371, consid. 6.2 avec références). Conformément à l'art. 53 RAVS, l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS) établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a); des bonifications pour tâches éducatives (let. b) ; et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Sont pris en compte les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction d'un indice déterminé chaque année par le Conseil fédéral (art. 30 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral a délégué la compétence de fixer le facteur de revalorisation à l’OFAS (art. 51bis al. 1 RAVS). Le calcul du revenu annuel moyen prend également en

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- 7/11 - considération les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52c RAVS (cf. art. 51 al. 2 RAVS).

6. Il convient d’examiner ce qu'il en est des périodes de cotisations du recourant en Allemagne. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes. L'art. 153a let. a LAVS, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination. Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse. De même, cette réglementation est applicable au recourant du point de vue personnel - ressortissant d'un Etat membre, le recourant doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n°1408/71) et du point de vue matériel - le règlement 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement). Cela étant, en matière de calcul de la période de cotisation, l’absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul proprement dit du montant de la rente de vieillesse est inhérente au système du règlement n°1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l'égard d'institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs (ATF H 281/03 du 27 février 2004, consid. 4.5 et les références citées). Un tel calcul ne constitue dès lors pas une discrimination au sens de l’art. 2 ALCP (ATF 130 V 151, consid. 5.5).

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- 8/11 - Dès lors, c'est à juste titre que l'intimée a procédé au calcul de la rente de vieillesse du recourant sans prendre en considération les périodes d'assurance accomplies en Allemagne.

7. Il y a lieu de vérifier si le calcul de la rente auquel a procédé l’intimée est conforme aux prescriptions légales.

a) S’agissant des revenus soumis à cotisations, le recourant ne semble pas contester les montants enregistrés et ne produit aucun document qui démontrerait que les revenus sur lesquels il s’est acquitté de cotisations étaient plus élevés que ceux inscrits sur son compte individuel. Il n’existe dès lors aucun motif de s’écarter des revenus qui figurent sur le compte individuel produit par l’intimée le 9 septembre 2011, dont les montants correspondent au demeurant à ceux sur lesquels se fondaient le calcul prévisionnel de mai 2004 et le calcul du 15 octobre 2010. S’il est vrai que le calcul prévisionnel de mai 2010 se réfère à des chiffres bien supérieurs, il s’agit-là de montants qui ne correspondent pas aux revenus effectivement réalisés par le recourant ou son épouse mais à ceux de tiers, utilisés par erreur comme bases de calcul. Quant aux bonifications pour tâches éducatives et tâches d’assistance qui sont prises en compte dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant, le recourant n’y a pas droit. En effet, les premières sont réservées aux assurés pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS), ce qui n’a pas été le cas du recourant. Les secondes concernent les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun (art. 29septies al. 1 première phrase LAVS). Le recourant n’a pas fait valoir qu’il aurait assumé une telle charge de famille. Il ne peut non plus prétendre à des bonifications transitoires, conformément à la lettre c al. 2 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10ème révision de l'AVS), puisque ces prestations concernent uniquement les personnes veuves ou divorcées. Partant, le revenu à la base du calcul est bien de 145'820 fr. Le facteur de revalorisation pour les cas d’assurance survenus en 2010 est de 1.157 pour les assurés dont la première inscription au compte individuel remonte à 1975, conformément au tableau "Facteurs forfaitaires de revalorisation pour l’an 2010" publié par l’OFAS. C’est bien un revenu total de 168'713 fr. que l’on obtient en multipliant le revenu de 145'820 fr. par ce facteur.

b) Quant à la durée de cotisation, l’intimée a tenu compte de 35 années et huit mois dans sa décision. La première inscription au compte individuel du recourant remonte à 1975. S’il n’a plus exercé d’activité lucrative soumise à cotisations après 1997, son épouse s’est elle acquittée régulièrement de cotisations correspondant au double de la cotisation minimale dès cette date qui peuvent être prises en compte conformément aux dispositions légales citées, sauf en 1998. Selon le chiffre 5009 des directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et

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- 9/11 - invalidité fédérale publiées par l’OFAS, si des cotisations n’ont pas été payées par suite d’une lacune dans l’assujettissement ou parce qu’elles ont été déclarées irrécouvrables, et que la créance est prescrite lors de la naissance du droit à la rente, la période à laquelle correspondent ces cotisations ne sera en principe pas prise en considération. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en compte l’année 1998 dans la durée de cotisation. Selon les comptes individuels fournis par l’intimée le 9 septembre 2011 indiquent des années de cotisation complètes depuis 1975. En 2010, en faisant abstraction de l’année 1998, le recourant peut dès lors se prévaloir d’une durée de cotisations de 34 ans et onze mois. On notera à cet égard que les onze mois durant lesquels l’épouse du recourant a cotisé en 2010 doivent être considérés comme une année complète de cotisation selon les dispositions réglementaires précitées. Il y a donc lieu d'en conclure que le recourant peut se prévaloir de 35 années complètes de cotisations, ce qui conduit à l’application de l’échelle de rente 35 (indicateur d'échelle des tables des rentes 2009 de l’OFAS, p. 10). Ce point du calcul de l’intimée doit dès lors également être confirmé. La Cour de céans observe s’agissant de la durée de cotisation que les chiffres retenus par l'intimée (35 ans et huit mois) dans ses décisions du 11 novembre 2010 et du 5 mai 2011 divergent de ceux qui ressortent des comptes individuels, lesquels font état d'années complètes de cotisations dès 1975, à l'exception de 1998. Les calculs de la durée de cotisation aboutissant à l'application de l'échelle 35 dans les deux cas, cette différence n'a cependant pas de portée. On comprend également mal comment l'intimée parvient à un revenu moyen de 4'855 fr. pour finalement retenir un revenu annuel moyen déterminant de 5'472 fr. alors que le recourant n'a pas droit à des bonifications. Cela étant, dans l'échelle 35, tous les revenus inférieurs à 13'680 fr. donnent droit à une rente mensuelle simple de 907 fr. (tables des rentes 2009 de l’OFAS, p. 36), si bien que cette divergence n'a aucune incidence sur le montant de la rente auquel le recourant peut prétendre. Le calcul de l'intimée s'avère donc correct dans son résultat, et le montant de la rente du recourant doit être confirmé.

8. Le recourant fait valoir une violation de la bonne foi, découlant des divergences entre les calculs prévisionnels auxquels l’intimée a procédé en mai 2004 et mai 2010.

a) Selon l’art. 58 al. 1 RAVS, une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants. Aux termes de l’art. 60 al. 2 RAVS, la caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande. La caisse de compensation se procure d’office les extraits des comptes individuels (art. 60 al. 3 RAVS).

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- 10/11 - Le droit à la bonne foi est ancré à l’art. 9 de la Constitution (Cst ; RS 101). Il préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627, consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 1P.785/2005 du 11 avril 2006, consid. 3.1), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161, consid. 4.1; ATF 122 II 113, consid. 3b/cc).

b) En l’espèce, on notera en premier lieu que selon les prescriptions régissant l’établissement des calculs anticipés, ceux-ci peuvent se fonder sur des indications de l’assuré, dont l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude au moment du calcul prévisionnel. De plus, ces calculs sont par définition fondés sur des projections, en fonction de la durée restante de cotisation et des revenus présumés pour le futur. Pour ce motif déjà, de tels calculs ne peuvent lier les caisses lors du calcul définitif de la rente, puisque par définition, les hypothèses retenues à cet effet peuvent ne pas se vérifier. De plus, les conditions développées par la jurisprudence pour reconnaître le droit à une prestation qui n’est pas due selon la législation ne sont pas réunies. En effet, s’agissant du calcul effectué en mai 2010, il se réfère à des revenus si largement supérieurs à ceux que le recourant et son épouse ont effectivement réalisés que le recourant devait se rendre compte de son caractère erroné. Quant au calcul anticipé en mai 2004, le revenu annuel moyen déterminant auquel il parvient ne conduirait pas à l’octroi d’une rente plus élevée, puisqu’il reste inférieur au revenu minimal de 13'680 fr. prévu par l’échelle 35, de sorte que le recourant ne peut en tirer argument. Enfin, le recourant ne démontre pas qu’il aurait entrepris des démarches particulières en fonction des renseignements de l’intimée, auxquelles il ne peut renoncer sans subir de préjudice. C’est donc en vain que le recourant invoque la protection de la bonne foi.

9. Eu égard à ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le