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ATAS/957/2005

Genf ·ATAS · 2005-11-10 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1125/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1125/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 9 novembre 2005

En la cause Monsieur C, comparant avec élection de domicile en

l'étude de Maître POGGIA Mauro

contre

WINTERTHUR ASSURANCES, p.a.Service des sinistres, chemin de Primerose 11, case postale, 1002 LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

CANTON DE GENÈVE

ATAS/957/2005

recourant

intimée

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Karine STECK et Juliana BALDE Juges

- 2/2-

Vu la décision du 17 janvier 2005 de la WINTERTHUR Assurances, par laquelle celle- ci rejette l’opposition formée par Monsieur C contre la décision de cette

assurance du 6 décembre 2004 lui reconnaissant le droit à une rente d’invalidité à un taux de 40%;

Vu le recours de l’assuré du 15 avril 2005, reçu le 18 suivant, concluant à l’annulation de la décision sur opposition et le droit à une rente d’invalidité correspondant à une incapacité de gain de 50%;

Vu la réponse de l’intimée du 13 juin 2005 concluant au rejet du recours;

Vu le courrier du 17 octobre 2005 du Tribunal de céans, informant le recourant qu’il envisageait de réformer la décision attaquée à son détriment et lui octroyant un délai au 31 octobre 2005 pour formuler ses observations ou retirer le recours;

Vu le retrait du recours, en date du 31 octobre 2005;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1125/2005