Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable. Au fond :
E. 2 Prend acte du retrait du recours.
E. 3 Raye la cause du rôle.
E. 4 Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3026/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3026/2007 ATAS/948/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 4 septembre 2007
En la cause
Madame O, domiciliée, 1205 Genève recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive 6, intimé
case postale 3039, 1211 Genève 3
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame O a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 2 janvier 2006 au 1° janvier 2008;
Que le 20 novembre 2006, l'assurée a sollicité une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit;
Que par décision du 20 mars 2007, le Service des mesures cantonales (ci-après le SMC) a rejeté sa demande, au motif qu'elle avait refusé un poste en emploi temporaire cantonal en qualité de commise administrative auprès du service des archives de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) sans motif valable;
Que le 5 avril 2007, l'assurée a formé une réclamation, expliquant que l'activité proposée ne lui convenait pas pour des raisons de santé;
Que par décision du 18 juin 2007, l'OCE a rejeté sa réclamation et confirmé la décision du SMC du 20 mars 2007;
Que par courrier du 24 juillet 2007, l'assurée a contesté ladite décision auprès de l'OCE; Que celui-ci a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;
Que le 23 août 2007, l'assurée a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LAC
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/3026/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3026/2007