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ATAS/948/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-22 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1105/2004 ATAS/948/2004 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1°" chambre

du 22 novembre 2004 En la cause Madame M demanderesse contre Madame N de X

défenderesse

et LA BÂLOISE, Compagnie d’Assurances, Siège principal, sise Aeschengraben 21 à Bâle appelée en

cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

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Attendu que par courrier du 11 mai 2004, Madame M a saisi le Tribunal de céans d’une plainte contre Madame N, propriétaire d’X

Cornavin, au motif qu’elle avait travaillé au service de cette dernière de décembre 2000 à mars 2001, sans que celle-ci l’ait pour autant déclarée ni auprès d’une caisse de compensation AVS, ni auprès d’une institution deuxième pilier;

Qu'’elle a produit copie de ses bulletins de salaire, desquels il résulte que des retenues AVS, chômage, assurance-accidents, LPP et IS ont été effectuées;

Que le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties le 28 septembre 2004;

Que la défenderesse a reconnu avoir employé la demanderesse de décembre 2000 à mars 2001;

Qu'elle a affirmé être affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) et auprès de la Bâloise pour ce qui concerne la LPP;

Que le Tribunal de céans a interrogé la CCGC et la Bâloise;

Que la CCGC a déclaré n’avoir trouvé aucune trace de versements de cotisations sur le compte de la demanderesse dans son système informatique;

Que la Bâloise a précisé que la défenderesse avait été affiliée du 1° juillet 1999 au 31 décembre 2001, que toutefois durant cette période, elle n’avait pas annoncé la demanderesse comme salariée;

Considérant en droit que selon l’art. S6V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;

Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;

Qu’en l'espèce, la situation juridique de la Bâloise pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;

Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;

A/1105/2004

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause la Bâloise.

2. Lui impartit un délai au 10 décembre 2004 pour se déterminer.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1105/2004