opencaselaw.ch

ATAS/945/2013

Genf · 2013-09-26 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance profes- sionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). En vertu de l'art. 73 al. 1 première phrase LPP, le tribunal connaît notamment des contestations opposant les institutions de prévoyance. Lorsque deux institutions de

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- 8/17 - prévoyance sont en litige sur des questions spécifiques au droit de la prévoyance professionnelle, la voie de droit de l'art. 73 LPP s'ouvre aussi à elles pour autant que le litige porte sur un rapport de prévoyance concret (Ulrich MEYER/ Laurence UTTINGER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCH- TER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, n. 70 ad art. 73). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances so- ciales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Partant, elle est recevable.

E. 3 La novelle modifiant la LPP (première révision) du 3 octobre 2003, sous réserve de certaines dispositions, est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, entraînant la modi- fication de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance pro- fessionnelle. Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, no- tamment l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1er juin 2010, se sont déroulés pos- térieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 445 consid. 1).

E. 4 L'action porte sur le versement à la demanderesse des prestations légales et surobli- gatoires de prévoyance professionnelle. Le droit aux prestations tant obligatoires qu'étendues de la demanderesse n'est ce- pendant contesté ni par la défenderesse ni par l'appelée en cause, qui ont toutes deux pu prendre connaissance du dossier de l'assurance-invalidité, comme cela res- sort de la correspondance du 21 mars 2012. Partant, les liens de connexité tempo- relle et matérielle, en tant que conditions préalables à l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 130 V 270 consid. 4.1), n'ont pas à être examinés. A défaut de contestations sur ce point, la Cour de céans n'examinera pas non plus si les conditions réglementaires pour l'octroi de prestations surobligatoires sont réali- sées. Eu égard aux conclusions récursoires de la défenderesse, le litige porte également sur le point de savoir qui, de la défenderesse ou de l'appelée en cause, est respon- sable du versement des prestations légales et surobligatoires à la demanderesse.

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- 9/17 -

E. 5 En l'espèce, le transfert des collaborateurs de Y__________ à X__________ a eu pour conséquence une liquidation partielle de l'appelée en cause, comme cela res- sort de la convention de juin et juillet 2009. La procédure en cas de liquidation partielle ou totale est prévue à l'art. 53d LPP. La loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus; RS 221.301) prévoit une réglementation particulière pour le transfert de patri- moines de prévoyance (art. 69 à 77 et 98 LFus). En cas de liquidation partielle ou totale, l'institution de prévoyance peut déterminer si le transfert doit s'opérer selon la LFus. Le contrat de transfert doit expressément mentionner cette loi. Si les par- ties n'ont pas émis de déclaration de volonté claire en ce sens, elle n'est pas appli- cable et le transfert s'opère selon les règles de cession prévues à l'art. 181 du code des obligations (CO; RS 220) (Isabelle VETTER-SCHREIBER, BVG-Kommentar, 2009, nn. 33-34 ad art. 53d LPP). La procédure de liquidation n'est ici pas soumise à la LFus, à défaut de référence claire à cette loi dans la convention conclue par la défenderesse et l'appelée en cause. Partant, elle relève d'une reprise avec actifs et passifs. Dans un tel cas, le transfert des droits et des obligations repose sur une base contractuelle et se déroule selon une procédure qui n'est régie ni par la LFus, ni par la LPP. Le contrat doit no- tamment prévoir le sort des assurés incapables de travailler qui pourraient éventuel- lement se voir octroyer une rente par la suite (Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2ème éd. 2012, p. 564-5 nn. 1513 à 1515). Un tel contrat doit être interprété selon les règles ordinaires et les principes géné- raux du droit privé (art. 1 et ss CO), notamment le principe de la confiance (ATF non publié 9C_128/2011 du 16 novembre 2011, consid. 4.2). Il y a ainsi lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les con- ventions contractuelles particulières (ATF 138 V 176 consid. 6). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la con- fiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF non publié 9C_275/2012 du 14 mai 2013, con- sid. 6.3). Pour procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, il convient de partir du texte du contrat avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1).

E. 6 a) La clause conventionnelle régissant la prise en charge des prestations d'invalidité pour les cas reconnus après la liquidation partielle peut être traduite comme suit :

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- 10/17 - "Dans l'éventualité où un employé mentionné dans le tableau 2 à l'annexe 1 de la pré- sente convention obtiendrait un droit à une rente d'invalidité avant le 31 décembre 2010, la Fondation Y__________ serait alors responsable du versement de 88.6 % des coûts de la pension d'invalidité. Le coût de la pension d'invalidité sera calculé sur la base technique en vigueur à cette époque pour la Fondation Y__________ (au 31.12.2008: tables EVK2000, 3.75 % d'intérêt technique)".

b) Il convient en premier lieu de déterminer quelle interprétation doit être donnée à la phrase "obtiendrait un droit à une rente d'invalidité avant le 31 décembre 2010". Doit-elle être comprise en ce sens que la responsabilité de l'appelée en cause est engagée, pour autant que le droit à la rente naisse avant le 31 décembre 2010, et ce, même si la décision de l'assurance-invalidité est postérieure à cette date, ou doit-on considérer que la date butoir pour une prise en charge par l'appelée en cause est celle à laquelle a été rendue la décision d'octroi de la rente ? Le libellé de la clause mentionnée plus haut se réfère au droit à la rente en tant que tel, et non à la décision des organes de l'assurance-invalidité. Par conséquent, du point de vue littéral, la date déterminante pour désigner l'institution de prévoyance compétente est celle à laquelle naît le droit à la rente, indépendamment de la durée du processus décisionnel au terme duquel ce droit a été reconnu. L’appelée en cause allègue qu’une telle analyse ne correspond pas à la volonté des parties, qui aurait été de faire dépendre la responsabilité des prestations d’invalidité du moment auquel serait rendue la décision des organes de l’assurance-invalidité.

c) Il n’existe toutefois aucun élément permettant d’accréditer cette thèse, contestée par la défenderesse. Ainsi, l'extrait du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2009 du Conseil de fonda- tion de l'appelée en cause - cité par celle-ci à l'appui de sa position - peut être tra- duit ainsi : "A la date de sortie de X__________, quatre employés étaient malades […]. S'ils sont reconnus invalides par l'AI/IV au 31.12.2010, et si la cause de l'invalidité est survenue avant le 31 décembre 2008, une partie des coûts (88.6%) résultant du versement d'une rente d'invalidité sera prise en charge par la Fondation Y__________ dès lors que ces risques sont mis en commun au sein de la Fondation Y__________". Les anciens membres du Conseil de fondation de l'appelée en cause ont par ailleurs attesté dans leur courrier du 8 mars 2013 qu'ils comprenaient la convention de re- prise en ce sens que l'appelée en cause verserait 88.6 % du coût des rentes d'invali- dité en cas de cumul des deux critères suivants : l'invalidité est survenue avant le 31 décembre 2008 et l'assurance-invalidité a rendu une décision reconnaissant l'invalidité des intéressés au 31 décembre 2010.

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- 11/17 - Si ces deux documents semblent effectivement démontrer que la volonté interne de l'appelée en cause était de ne prendre en charge que les cas pour lesquels une déci- sion de l'assurance-invalidité interviendrait avant le 31 décembre 2010, ils ne suffi- sent pas à conclure que telle était également l'intention de la défenderesse et que les parties s'accordaient sur ce point. L’appelée en cause ne produit en effet aucun document (telles des pièces retraçant les pourparlers contractuels ou des minutes de séances communes aux deux parties) qui permettrait de considérer que le texte de la convention ne restitue pas exacte- ment le sens de l'accord voulu et que la défenderesse et l’appelée en cause s’entendaient sur l’interprétation à lui donner.

d) Quant à la convention de reprise conclue par l’appelée en cause avec une autre institution de prévoyance que la défenderesse, elle ne lui est d’aucun secours. On peut traduire comme suit la clause de cet accord portant sur le sort des assurés inca- pables de travailler au moment de la reprise : "Les cinq cas étaient en état d’incapacité au 31 juillet 2010 avec pour résultat une po- tentielle responsabilité en cas d’octroi subséquent d’une rente d’invalidité. Si un em- ployé décède ou est reconnu invalide par un jugement de l’autorité compétente [sic] du- rant la période courant jusqu’au 31 juillet 2012, la Fondation Y__________ prendra en charge les coûts du risque". Le raisonnement de l’appelée en cause, selon lequel elle n’aurait pas pu vouloir si- gner un accord différent avec la défenderesse, ne résiste cependant pas à l’examen. En premier lieu, cette convention n'a pas été conclue avec la défenderesse. Il s’agit d’une res inter alios acta qui ne peut servir de guide dans l’interprétation du contrat en cause dans le cas présent, lequel concerne d'autres parties. En second lieu, la teneur d'un contrat peut être influencée par une multitude de fac- teurs; elle dépend notamment des circonstances, de la nature des affaires à régler et de la volonté du cocontractant. Le fait que l’appelée en cause soit parvenue à négo- cier une convention particulière avec une autre institution n’a donc aucune inci- dence sur le contenu de l’accord auquel elle est parvenue avec la défenderesse. Enfin, le fait que le contrat entre l’appelée en cause et une institution tierce stipule que le critère décisif pour déterminer la caisse de pension responsable est la date du "jugement de l’autorité compétente" tend justement à démontrer que si les parties avaient voulu que tel soit également le cas en l’espèce, elles auraient introduit dans le contrat une précision similaire. Partant, cette convention n’est pas opposable à la défenderesse.

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- 12/17 -

e) Eu égard à l'absence de volonté concordante des parties, il convient de dégager le sens objectif de la clause litigieuse conformément au principe de la confiance. Comme on l’a vu, selon une interprétation littérale, cette disposition doit être com- prise dans le sens où l’élément déterminant est la naissance du droit à la rente avant le 31 décembre 2010 et non le fait qu'une décision d'octroi soit rendue avant cette date. Cette analyse est corroborée par le fait que lorsque deux parties au contrat sont rompues à l'usage de termes utilisés dans une branche, il s'agit d'une circonstance qui peut légitimement donner à penser à chacune d'entre elles que ses propres dé- clarations seront comprises par l'autre dans le sens que leur donne l'usage en ques- tion. Cette circonstance peut justifier, conformément au principe de la confiance, d'accorder un poids prépondérant à une interprétation littérale de la clause contrac- tuelle litigieuse, en donnant aux termes utilisés leur sens habituel dans la branche considérée (ATF non publié 8C_238/2010 du 20 mai 2010, consid. 3.2). Or, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, il existe un lien étroit entre la prévoyance professionnelle et l'assurance-invalidité sur la question du début du droit à la rente d'invalidité, les constatations de l'assurance-invalidité liant en prin- cipe les institutions de prévoyance (Marc HÜRZELER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 2 ad art. 26). Le facteur déterminant dans ce cadre est la date à la- quelle naît le droit à des prestations et non celle à laquelle une décision de l’assurance-invalidité est rendue. De plus, le moment de la décision de l'assurance-invalidité est un critère pour le moins aléatoire, qui peut être influencé par des circonstances sans aucun lien avec l’invalidité telles que la charge de travail des organes de l’assurance-invalidité et les contingences de l’instruction. Il serait par ailleurs relativement aisé pour l’appelée en cause de se dégager de sa responsabilité en interjetant recours contre une déci- sion d’octroi de rente rendue avant le 31 décembre 2010, ce qui pourrait avoir pour conséquence que la décision n’entrerait en force qu’après cette date. Ainsi, à défaut d’une précision textuelle suffisante, on ne peut objectivement ad- mettre que les parties voulaient toutes deux se référer à un critère aussi insolite, qui ne correspond ni à l’usage ni aux principes légaux en matière de prévoyance pro- fessionnelle.

f) Eu égard à ce qui précède, l'élément qui fait foi pour déterminer l'institution de prévoyance responsable du versement des prestations est la naissance du droit à la rente avant le 31 décembre 2010 et non la date de la décision de l'assurance- invalidité. En l'espèce, c'est dès le 1er juin 2010 que le droit à une rente de l'assurance- invalidité a été reconnu. Le versement des prestations légales et règlementaires

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- 13/17 - d'invalidité incombe ainsi à l'appelée en cause à hauteur de 88.6 %, la défenderesse devant verser les 11.4 % restant.

E. 7 S’agissant du montant desdites prestations, il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres qui ressortent de la fiche de prévoyance du 1er avril 2008, puisqu'aucune des parties ne les remet en cause. On doit donc admettre que l'assurée a droit à une rente annuelle de 27'983 fr. et à une rente de 5'597 fr. par an pour chacun de ses enfants.

E. 8 Quant à la date de début du droit aux prestations, l'art. 17 du règlement de l'appelée en cause a la teneur suivante : "Le droit à la rente d'invalidité commence le 1er jour dès lequel l'employeur ne verse plus aucun salaire. […] Sont assimilées au salaire les prestations d'assurance dont les primes sont financées au moins pour moitié par l'employeur et qui couvrent au moins 80 % du salaire annuel" (traduction de la Cour de céans). Il ressort du courrier de la défenderesse du 25 septembre 2012 que l'assurée a reçu des indemnités journalières pour maladie jusqu’au 2 mars 2011. Elle a par ailleurs bénéficié de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité du 28 mars au 25 dé- cembre 2011 et s'est vu verser des indemnités journalières durant cette période. Or, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ne prend pas naissance tant que des mesures de réadaptation ne sont pas terminées et que l'assuré est de ce fait au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance- invalidité (ATF 123 V 269 consid. 2c). Partant, le droit aux prestations de prévoyance de la demanderesse débute le 26 décembre 2011, date à partir de laquelle l'intéressée n'a plus bénéficié d'aucune indemnité journalière.

E. 9 La demanderesse conclut au versement d’intérêts moratoires sur les prestations qui lui sont dues. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 314 consid. 5.1). Par ailleurs, dans le domaine de la prévoyance pro- fessionnelle surobligatoire, les employés assurés sont liés à l'institution par un con- trat innommé (sui generis) dit de prévoyance. En tant que tel, le contrat de pré- voyance est soumis aux règles du droit des obligations (ATFA non publié B 6/06 du 21 mars 2007, consid. 3). Selon l’art. 102 al. 1 CO, la demeure survient par l'interpellation. A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt mo- ratoire est de 5 % conformément à l’art. 104 al. 1 CO (ATF 119 V 131 consid. 4d).

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- 14/17 - En l’espèce, selon l’art. 20.6 du règlement de l’appelée en cause, celle-ci applique l'intérêt moratoire prévu à l'art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. Cet article dispose que le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt mo- ratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués. Le Conseil fédéral a fait usage de cette dé- légation de compétence en édictant l’art. 7, première phrase, de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), qui arrête que le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. En vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, c’est au Conseil fédéral que revient la tâche de fixer l’intérêt minimal. L’art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) dispose ainsi que l’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt pour la période à partir du 1er janvier 2012 d'au moins 1,5 % (let. g). Le taux d’intérêt moratoire est ainsi de 2.5 % (soit 1,5 % additionné d’un %). En l’absence de mise en demeure, on admettra que l'appelée en cause est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du 1er octobre 2012, date de la demande en jus- tice, sur les prestations dues à la demanderesse (ATFA non publié B 25/04 du 26 janvier 2006, consid. 4.4).

E. 10 La défenderesse exige la restitution par l’appelée en cause des prestations qu’elle a versées à la demanderesse. Selon l’art. 26 al. 4 LPP, si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance te- nue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'insti- tution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la pres- tation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la préten- tion sur elle. La défenderesse a ainsi en principe droit à la restitution des prestations préalables. Cela étant, le droit aux rentes d’invalidité de la prévoyance obligatoire n’est pas né en mars 2011 comme le soutient la défenderesse, puisque l'assurée percevait à cette époque des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Ce n’est donc que les prestations correspondant aux rentes obligatoires dues dès le 26 décembre 2011 que l’appelée en cause devra rembourser à la défenderesse.

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- 15/17 - Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, l’appelée en cause devra verser un intérêt mo- ratoire de 5 % sur ces prestations dès le 29 novembre 2012, date de la réponse de la défenderesse qui contient ses conclusions récursoires.

E. 11 Eu égard à ce qui précède, il est fait partiellement droit aux conclusions de la de- manderesse. La défenderesse, dont la demande récursoire est partiellement admise, a conclu à des dépens. Or, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause n’ont pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d’une caisse qu’elle se passe des services d’un avocat indépendant ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid 4a). Par- tant, aucune indemnité ne lui sera versée à ce titre. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

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- 16/17 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme :

1. Déclare la demande recevable, tout comme les conclusions récursoires de la défen- deresse.

Au fond :

2. Admet partiellement la demande.

3. Admet partiellement les conclusions récursoires de la défenderesse.

4. Dit que la demanderesse a droit, dès le 26 décembre 2011, à une rente réglemen- taire d'invalidité de 27'983 fr. par an, assortie de rentes complémentaires de 5'597 fr. par an pour chacun de ses deux enfants.

5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse 11.4 % des rentes d'invalidité dues dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2.5 % l’an depuis le 1er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations non échues à cette date.

6. Condamne l'appelée en cause à verser à la demanderesse 88.6% des rentes d'invali- dité dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2.5 % l’an depuis le 1er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations non échues à cette date, sous déduction du montant des prestations préalables versées par la dé- fenderesse dès le 26 décembre 2011.

7. Condamne l'appelée en cause à restituer à la défenderesse 88.6 % des prestations préalables avancées par cette dernière dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 novembre 2012 sur les prestations déjà versées à cette date et dès la date de leur versement pour les prestations préalables postérieures à cette date.

8. Dit que la procédure est gratuite.

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- 17/17 -

9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizer- hofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en pos- session du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2954/2012 ATAS/945/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2013 3ème Chambre

En la cause Madame I__________, domiciliée à ST-PAUL-EN-CHABLAIS, FRANCE demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE DE X__________ EN SUISSE à NYON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER et PERSONALVORSORGESTIFTUNG FUR MITARBEITER DER Y__________ GRUPPE IN DER SCHWEIZ, sise à ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernhard WELTEN

défenderesse

appelée en cause

A/2954/2012

- 2/17 - EN FAIT

1. Madame I__________ (ci-après l'assurée ou la demanderesse), née en 1958, mère de deux enfants, a travaillé pour Y__________ SWITZERLAND SA (Y__________) dès le 1er octobre 2006. A ce titre, elle était affiliée pour la pré- voyance professionnelle auprès de la PERSONALVORSORGESTIFTUNG FUR MITARBEITER DER Y__________ GRUPPE IN DER SCHWEIZ (ci-après : la Fondation Y__________ ou l'appelée en cause).

2. Selon la fiche individuelle de prévoyance établie le 1er avril 2008 par la Fondation Y__________, l'assurée avait droit, à cette date, à une prestation de libre passage de 17'668 fr. et, en cas d'invalidité, à une rente annuelle de 27'983 fr., assortie d'une rente de 5'597 fr. par enfant.

3. Le 1er janvier 2009, un groupe de salariés – dont faisait partie l'assurée – a été repris par la X__________ SWITZERLAND SA (X__________), dont les employés sont affiliés, en matière de prévoyance, à la FONDATION DE PREVOYANCE DE X__________ EN SUISSE (ci-après : la Fondation X__________ ou la défende- resse).

4. Suite à l'acquisition de Y__________ par X__________, la Fondation Y__________ et la Fondation X__________ ont conclu une convention de reprise, signée en juin et juillet 2009. Cette convention précisait dans son préambule que, conformément au règlement de liquidation partielle de la Fondation Y__________, il était nécessaire de transférer à la Fondation X__________ toutes les obligations en matière de pensions et tous les actifs relatifs à X__________, ce transfert étant subordonné à la condition qu'un ac- cord sur les pensions en cours soit conclu. Le point 3 de cet accord stipulait ce qui suit : In the event that an employee listed in table 2 to the Annex 1 to this agreement should become entitled to an invalidity pension prior to 31 Decembre 2010, then the Y__________ Foundation will be liable to meet 88.6 % of the cost of the invalidity pen- sion benefit. The cost of the invalidity benefit will be calculated on the technical basis in effect at the time in the Y__________ Foundation (as at 31.12.2008: EVK2000 tables; 3.75 % technical interest). L'assurée était mentionnée dans la table 2 de l'annexe 1 à la convention, dans la liste des employés non assurés par la Fondation X__________ parce qu'étant décla- rés en incapacité de travail pour maladie au 31 décembre 2008.

5. Le 13 janvier 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LES AS- SURES A L'ETRANGER (OAIAE) a adressé à l'assurée, un projet de décision dont

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- 3/17 - il ressortait qu'il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente d'invalidité en- tière - assortie de rentes complémentaires pour ses enfants - du 1er juin 2010 au 31 mars 2011 puis dès le 1er décembre 2011, étant précisé que l'assurée avait béné- ficié de mesures professionnelles du 28 mars au 25 décembre 2011. L'OAIAE avait en effet suivi l'avis de son SERVICE MEDICAL REGIONAL (SMR), lequel avait conclu à un degré d'invalidité de 100% depuis le 8 décembre 2008 (point de départ du délai de carence d'une année). Copie du projet de décision était adressée à la Fondation X__________.

6. Par courrier du 21 mars 2012, cette dernière a invité l'OAIAE à notifier sa décision à la Fondation Y__________, à laquelle elle a elle-même fait suivre une copie du dossier de l'OAIAE et de sa correspondance.

7. Par courrier du 4 avril 2012 à la Fondation X__________, la Fondation Y__________, invoquant la convention et relevant que le projet d'acceptation de rente concernant l'assurée avait été établi postérieurement au 31 décembre 2010, a estimé n'avoir plus aucune obligation. En conséquence de quoi, elle a renvoyé le dossier de l'assurée à la Fondation X__________.

8. Par décisions formelles du 26 avril 2012, l'OAIAE a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière pour la période du 1er juin 2010 au 31 mars 2011 puis dès le 1er décembre 2011.

9. Par courrier du 11 mai 2012, la Fondation X__________ a défendu auprès de la Fondation Y__________ l'opinion que c'était la date du début du droit à la rente qui faisait foi pour désigner l'institution de prévoyance appelée à prendre en charge le cas.

10. Le 23 mai 2012, l'assurée a requis de la Fondation X__________ le versement des prestations de prévoyance.

11. Par courrier du 25 septembre 2012, la Fondation X__________ lui a répondu qu'il lui fallait s'adresser à la Fondation Y__________ puisque l'incapacité de travail re- montait au 8 décembre 2008. Néanmoins, en tant que dernière institution de prévoyance et devant le refus de la Fondation Y__________ de prester, la Fondation X__________ a accepté de verser à l'assurée, à titre provisoire, les prestations légales de prévoyance professionnelle, lesquelles s'élevaient annuellement à 10'495 fr. pour l'assurée et à 2'099 fr. pour chacun de ses enfants. Dans la mesure où AXA WINTERTHUR SA, assureur perte de gain en cas de maladie, avait versé à l'assurée des indemnités journalières jus- qu'au 2 mars 2011, le début des prestations provisoires était fixé au 3 mars 2011. Le montant dû à titre rétroactif était de 12'244 fr. 15.

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- 4/17 - Selon les calculs de la Fondation X__________, les prestations surobligatoires dues par la Fondation Y__________ s'élevaient à 27'983 fr. par an pour l'assurée, et 5'597 fr. par an pour chaque enfant.

12. Le 1er octobre 2012, l'assurée a saisi la Cour de céans d'une demande en paiement à l'encontre de la Fondation X__________. Invoquant l’octroi d’une rente d'invalidité entière du 1er juin 2010 au 31 mars 2011 puis dès le 1er décembre 2011, la demanderesse conclut principalement à ce qu'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle étendue - assortie de rentes com- plémentaires pour ses enfants - lui soit accordée dès le 1er juin 2010, avec intérêts moratoires. Elle demande également que la Cour de céans détermine quelle est l'institution de prévoyance responsable du versement de ces prestations, que soient fixés le montant des rentes dues et la date d'ouverture du droit.

13. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 29 novembre 2012, a conclu, sous suite de dépens, à l'appel en cause de la Fondation Y__________ et, quant au fond, à ce que cette dernière soit condamnée à verser à la demanderesse et à ses enfants une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle minimale et étendue, sous imputation des prestations préalables de rentes minimales versées par elle-même. La défenderesse conclut au surplus à ce que soient fixés le montant des rentes dues par la Fondation Y__________ et la date d'ouverture du droit et, enfin, à ce que la Fondation Y__________ soit condamnée à lui restituer les prestations préalables de rentes minimales versées à la demanderesse jusqu'à la date d'entrée en force du jugement, avec intérêt moyen à 5%. La défenderesse fait valoir que la demanderesse, employée par Y__________, était affiliée pour la prévoyance professionnelle à la Fondation Y__________. Ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2009 que les rapports de service de la demanderesse ont été transférés à X__________ et qu'elle a été affiliée à la défenderesse pour la pré- voyance professionnelle. La défenderesse soutient que la convention passée avec la Fondation Y__________ doit être interprétée selon sa lettre car elle ne contient aucune ambiguïté et stipule clairement que l'ouverture du droit d'un employé à une rente d'invalidité avant le 31 décembre 2010 est déterminante. Or, la demanderesse s'est vu reconnaître le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 2010. Par ailleurs, la défenderesse affirme que l'ancien règlement de la fondation Y__________ prévoit l'ouverture du droit à la rente d'invalidité dès la reconnais- sance de l'incapacité de gain par l'assurance-invalidité. Or, en l'espèce, l'OAIAE a reconnu une incapacité de gain dès le 1er juin 2010, soit avant le 31 décembre 2010. Partant, c'est selon elle la fondation Y__________ qui est tenue de prendre en charge les rentes d'invalidité dues à la demanderesse et de rembourser à la défende- resse les prestations minimales qu'elle a versées.

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- 5/17 - Conformément à la convention qui la lie à la fondation Y__________, la défende- resse accepte de s'acquitter de 11.4 % des prestations d'invalidité, étant précisé qu'il s'agit-là d'une règle interne de prévoyance qui n'a pas d'incidence sur l'assurée et qui ne doit pas être traitée dans le cadre de la demande.

14. Par ordonnance du 10 janvier 2013, la Cour de céans a appelé en cause la Fondation Y__________.

15. Celle-ci, dans sa réponse du 21 mars 2013, a conclu principalement à ce que la Cour de céans constate que la défenderesse soit condamnée à verser à l'assurée les rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle minimale et étendue qu'elle lui doit pour elle-même et ses deux enfants dès le 1er juin 2010. Au surplus, l'appelée en cause demande que le montant de ces rentes soit fixé. A titre subsidiaire, elle conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée à prendre en charge 11.4% des coûts totaux de la pension d'invalidité et à "refuser les soumissions de [la défenderesse]" (sic). L'appelée en cause allègue que l'assurée n'a plus travaillé pour Y__________ de- puis le 8 décembre 2008, date à laquelle le caractère permanent de son incapacité de travail n'était pas encore clair. L'invalidité a été reconnue par l'OAIAE en avril 2012, soit trois ans et demi après la reprise des rapports de travail par X__________. L'appelée en cause conteste devoir prendre en charge les prestations d'invalidité dues à la demanderesse. Elle soutient que, conformément à la volonté des parties durant les négociations qui ont précédé la convention, c'est à la défenderesse de prendre en charge tous les cas dans lesquels l'assurance-invalidité a statué après le 31 décembre 2010. L'appelée en cause se réfère aux dispositions légales en matière d'invalidité et sou- tient qu'on ignore à quelle date la demanderesse a requis le versement de presta- tions. Dès lors que le droit a été reconnu dès le 1er juin 2010, on peut supposer que la demande de prestations a été déposée fin décembre 2009 au plus tard. L'appelée en cause ajoute que les dispositions légales régissant l'assurance- invalidité sont applicables, à défaut d'accord, sur la répartition des coûts entre la dé- fenderesse et l'appelée en cause. Un tel accord existe cependant en l'espèce et ce sont donc les règles de droit privé qui prévalent. L'appelée en cause répète que la convention doit être interprétée non selon sa lettre mais selon la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions utilisées. Or, en l'espèce, selon la volonté des deux parties, c'est la date de la déci- sion des organes de l'assurance-invalidité qui détermine quelle institution de pré- voyance est responsable du versement des prestations. L'appelée en cause invoque à

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- 6/17 - cet égard le procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2009 de son Conseil de fonda- tion, qui contient l'indication suivante : "At the date of exit of X__________, four employees were sick […]. Should they be rec- ognized disabled by the AI/IV by 31.12.2010, and should the cause of the disability have occurred before 31.12.2008, part of the costs (88.6%) for providing these employees with a disability pension will be born by the Y__________ Foundation as these risks are pooled within the Y__________ Foundation". L'appelée en cause se réfère également à une convention passée avec une autre ins- titution de prévoyance lors d'un second transfert d'employés, laquelle stipule: "The five cases [were] in a state of incapacity at 31 July 2010 with, as a result, a poten- tial liability in case of subsequent award of a disability pension. In case one [employee] deceases or is declared invalid through a judgement made by the competent authority in the period up to 31 July 2012, [the Y__________ Foundation] shall pay the costs of the risk [..]". Ce deuxième accord dispose clairement que la date déterminante pour la responsa- bilité de l'appelée en cause est celle de la décision de l'assurance-invalidité. L'appe- lée en cause en tire la conclusion qu'il ne serait pas logique qu'elle ait passé avec la défenderesse un accord d'une teneur différente. L'appelée en cause se réfère en outre au courrier du 8 mars 2013 que lui ont adressé deux anciens membres de son Conseil de fondation, lesquels ont participé aux né- gociations avec la défenderesse. Ceux-ci y indiquent: "Our understanding of the transfer agreement […]. At the date of the exit of X__________ (recte: Y__________), four employees were sick […]. [Y__________] agreed to pay part of the cost (88.6%) for providing the employees disability pensions if the following criteria were met: the disability occurred before 31 December 2008, The AI/IV recognized the employees as disabled by decision by 31 December 2010". La décision de l'OAIAE étant en l'occurrence postérieure au 31 décembre 2010, l'appelée en cause estime ne pas devoir répondre de l'invalidité de l'assurée. A titre subsidiaire, l'appelée en cause soutient que si elle est condamnée à prendre en charge les prestations d'invalidité, la défenderesse devra s'acquitter de 11.4 % de leur coût.

16. Par écriture du 18 avril 2013, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. Elle soutient, s'agissant du procès-verbal du Conseil de fondation de l'appelée en cause, que ce document n'indique pas que cette dernière ne doit prendre en charge le cas d'invalidité que si une décision relative à l'invalidité est rendue avant le 31 décembre 2010.

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- 7/17 - Quant à la convention de transfert conclue entre l'appelée en cause et une autre ins- titution de prévoyance, elle concerne un tout autre cas et n'a pas été signée au même moment, de sorte qu'elle n'a pas à être prise en considération. Il n'est au demeurant pas prouvé que les parties aient voulu en reprendre la teneur et la comparaison entre les deux conventions démontre d'ailleurs le contraire. Quant au courrier des deux membres du Conseil de fondation de l'appelée en cause, il a été rédigé alors que la procédure était déjà avancée et leurs auteurs ne peuvent être considérés comme impartiaux. La défenderesse conclut que la convention passée entre elle-même et l'appelée en cause ne saurait être comprise autrement que dans le sens suivant : une invalidité reconnue avant le 31 décembre 2010 doit être prise en charge par l'appelée en cause.

17. Par courrier du 14 mai 2013, la demanderesse a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.

18. Par écriture du 23 mai 2013, l'appelée en cause a également persisté dans ses con- clusions. Elle maintient que c'est la date de la décision de l'OAIAE qui détermine l'institution responsable. Elle rappelle que l'OAIAE a rendu sa décision le 26 avril 2012 et soutient que cela signifie que l'assurée est reconnue invalide dès cette date (sic), soit postérieurement au 31 décembre 2010. Elle en tire la conclusion que c'est ainsi à la défenderesse de verser les rentes d'invalidité.

19. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture aux parties le 24 mai 2013. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance profes- sionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). En vertu de l'art. 73 al. 1 première phrase LPP, le tribunal connaît notamment des contestations opposant les institutions de prévoyance. Lorsque deux institutions de

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- 8/17 - prévoyance sont en litige sur des questions spécifiques au droit de la prévoyance professionnelle, la voie de droit de l'art. 73 LPP s'ouvre aussi à elles pour autant que le litige porte sur un rapport de prévoyance concret (Ulrich MEYER/ Laurence UTTINGER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCH- TER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, n. 70 ad art. 73). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances so- ciales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Partant, elle est recevable.

3. La novelle modifiant la LPP (première révision) du 3 octobre 2003, sous réserve de certaines dispositions, est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, entraînant la modi- fication de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance pro- fessionnelle. Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, no- tamment l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1er juin 2010, se sont déroulés pos- térieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 445 consid. 1).

4. L'action porte sur le versement à la demanderesse des prestations légales et surobli- gatoires de prévoyance professionnelle. Le droit aux prestations tant obligatoires qu'étendues de la demanderesse n'est ce- pendant contesté ni par la défenderesse ni par l'appelée en cause, qui ont toutes deux pu prendre connaissance du dossier de l'assurance-invalidité, comme cela res- sort de la correspondance du 21 mars 2012. Partant, les liens de connexité tempo- relle et matérielle, en tant que conditions préalables à l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 130 V 270 consid. 4.1), n'ont pas à être examinés. A défaut de contestations sur ce point, la Cour de céans n'examinera pas non plus si les conditions réglementaires pour l'octroi de prestations surobligatoires sont réali- sées. Eu égard aux conclusions récursoires de la défenderesse, le litige porte également sur le point de savoir qui, de la défenderesse ou de l'appelée en cause, est respon- sable du versement des prestations légales et surobligatoires à la demanderesse.

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- 9/17 -

5. En l'espèce, le transfert des collaborateurs de Y__________ à X__________ a eu pour conséquence une liquidation partielle de l'appelée en cause, comme cela res- sort de la convention de juin et juillet 2009. La procédure en cas de liquidation partielle ou totale est prévue à l'art. 53d LPP. La loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus; RS 221.301) prévoit une réglementation particulière pour le transfert de patri- moines de prévoyance (art. 69 à 77 et 98 LFus). En cas de liquidation partielle ou totale, l'institution de prévoyance peut déterminer si le transfert doit s'opérer selon la LFus. Le contrat de transfert doit expressément mentionner cette loi. Si les par- ties n'ont pas émis de déclaration de volonté claire en ce sens, elle n'est pas appli- cable et le transfert s'opère selon les règles de cession prévues à l'art. 181 du code des obligations (CO; RS 220) (Isabelle VETTER-SCHREIBER, BVG-Kommentar, 2009, nn. 33-34 ad art. 53d LPP). La procédure de liquidation n'est ici pas soumise à la LFus, à défaut de référence claire à cette loi dans la convention conclue par la défenderesse et l'appelée en cause. Partant, elle relève d'une reprise avec actifs et passifs. Dans un tel cas, le transfert des droits et des obligations repose sur une base contractuelle et se déroule selon une procédure qui n'est régie ni par la LFus, ni par la LPP. Le contrat doit no- tamment prévoir le sort des assurés incapables de travailler qui pourraient éventuel- lement se voir octroyer une rente par la suite (Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2ème éd. 2012, p. 564-5 nn. 1513 à 1515). Un tel contrat doit être interprété selon les règles ordinaires et les principes géné- raux du droit privé (art. 1 et ss CO), notamment le principe de la confiance (ATF non publié 9C_128/2011 du 16 novembre 2011, consid. 4.2). Il y a ainsi lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les con- ventions contractuelles particulières (ATF 138 V 176 consid. 6). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la con- fiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF non publié 9C_275/2012 du 14 mai 2013, con- sid. 6.3). Pour procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, il convient de partir du texte du contrat avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1).

6. a) La clause conventionnelle régissant la prise en charge des prestations d'invalidité pour les cas reconnus après la liquidation partielle peut être traduite comme suit :

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- 10/17 - "Dans l'éventualité où un employé mentionné dans le tableau 2 à l'annexe 1 de la pré- sente convention obtiendrait un droit à une rente d'invalidité avant le 31 décembre 2010, la Fondation Y__________ serait alors responsable du versement de 88.6 % des coûts de la pension d'invalidité. Le coût de la pension d'invalidité sera calculé sur la base technique en vigueur à cette époque pour la Fondation Y__________ (au 31.12.2008: tables EVK2000, 3.75 % d'intérêt technique)".

b) Il convient en premier lieu de déterminer quelle interprétation doit être donnée à la phrase "obtiendrait un droit à une rente d'invalidité avant le 31 décembre 2010". Doit-elle être comprise en ce sens que la responsabilité de l'appelée en cause est engagée, pour autant que le droit à la rente naisse avant le 31 décembre 2010, et ce, même si la décision de l'assurance-invalidité est postérieure à cette date, ou doit-on considérer que la date butoir pour une prise en charge par l'appelée en cause est celle à laquelle a été rendue la décision d'octroi de la rente ? Le libellé de la clause mentionnée plus haut se réfère au droit à la rente en tant que tel, et non à la décision des organes de l'assurance-invalidité. Par conséquent, du point de vue littéral, la date déterminante pour désigner l'institution de prévoyance compétente est celle à laquelle naît le droit à la rente, indépendamment de la durée du processus décisionnel au terme duquel ce droit a été reconnu. L’appelée en cause allègue qu’une telle analyse ne correspond pas à la volonté des parties, qui aurait été de faire dépendre la responsabilité des prestations d’invalidité du moment auquel serait rendue la décision des organes de l’assurance-invalidité.

c) Il n’existe toutefois aucun élément permettant d’accréditer cette thèse, contestée par la défenderesse. Ainsi, l'extrait du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2009 du Conseil de fonda- tion de l'appelée en cause - cité par celle-ci à l'appui de sa position - peut être tra- duit ainsi : "A la date de sortie de X__________, quatre employés étaient malades […]. S'ils sont reconnus invalides par l'AI/IV au 31.12.2010, et si la cause de l'invalidité est survenue avant le 31 décembre 2008, une partie des coûts (88.6%) résultant du versement d'une rente d'invalidité sera prise en charge par la Fondation Y__________ dès lors que ces risques sont mis en commun au sein de la Fondation Y__________". Les anciens membres du Conseil de fondation de l'appelée en cause ont par ailleurs attesté dans leur courrier du 8 mars 2013 qu'ils comprenaient la convention de re- prise en ce sens que l'appelée en cause verserait 88.6 % du coût des rentes d'invali- dité en cas de cumul des deux critères suivants : l'invalidité est survenue avant le 31 décembre 2008 et l'assurance-invalidité a rendu une décision reconnaissant l'invalidité des intéressés au 31 décembre 2010.

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- 11/17 - Si ces deux documents semblent effectivement démontrer que la volonté interne de l'appelée en cause était de ne prendre en charge que les cas pour lesquels une déci- sion de l'assurance-invalidité interviendrait avant le 31 décembre 2010, ils ne suffi- sent pas à conclure que telle était également l'intention de la défenderesse et que les parties s'accordaient sur ce point. L’appelée en cause ne produit en effet aucun document (telles des pièces retraçant les pourparlers contractuels ou des minutes de séances communes aux deux parties) qui permettrait de considérer que le texte de la convention ne restitue pas exacte- ment le sens de l'accord voulu et que la défenderesse et l’appelée en cause s’entendaient sur l’interprétation à lui donner.

d) Quant à la convention de reprise conclue par l’appelée en cause avec une autre institution de prévoyance que la défenderesse, elle ne lui est d’aucun secours. On peut traduire comme suit la clause de cet accord portant sur le sort des assurés inca- pables de travailler au moment de la reprise : "Les cinq cas étaient en état d’incapacité au 31 juillet 2010 avec pour résultat une po- tentielle responsabilité en cas d’octroi subséquent d’une rente d’invalidité. Si un em- ployé décède ou est reconnu invalide par un jugement de l’autorité compétente [sic] du- rant la période courant jusqu’au 31 juillet 2012, la Fondation Y__________ prendra en charge les coûts du risque". Le raisonnement de l’appelée en cause, selon lequel elle n’aurait pas pu vouloir si- gner un accord différent avec la défenderesse, ne résiste cependant pas à l’examen. En premier lieu, cette convention n'a pas été conclue avec la défenderesse. Il s’agit d’une res inter alios acta qui ne peut servir de guide dans l’interprétation du contrat en cause dans le cas présent, lequel concerne d'autres parties. En second lieu, la teneur d'un contrat peut être influencée par une multitude de fac- teurs; elle dépend notamment des circonstances, de la nature des affaires à régler et de la volonté du cocontractant. Le fait que l’appelée en cause soit parvenue à négo- cier une convention particulière avec une autre institution n’a donc aucune inci- dence sur le contenu de l’accord auquel elle est parvenue avec la défenderesse. Enfin, le fait que le contrat entre l’appelée en cause et une institution tierce stipule que le critère décisif pour déterminer la caisse de pension responsable est la date du "jugement de l’autorité compétente" tend justement à démontrer que si les parties avaient voulu que tel soit également le cas en l’espèce, elles auraient introduit dans le contrat une précision similaire. Partant, cette convention n’est pas opposable à la défenderesse.

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e) Eu égard à l'absence de volonté concordante des parties, il convient de dégager le sens objectif de la clause litigieuse conformément au principe de la confiance. Comme on l’a vu, selon une interprétation littérale, cette disposition doit être com- prise dans le sens où l’élément déterminant est la naissance du droit à la rente avant le 31 décembre 2010 et non le fait qu'une décision d'octroi soit rendue avant cette date. Cette analyse est corroborée par le fait que lorsque deux parties au contrat sont rompues à l'usage de termes utilisés dans une branche, il s'agit d'une circonstance qui peut légitimement donner à penser à chacune d'entre elles que ses propres dé- clarations seront comprises par l'autre dans le sens que leur donne l'usage en ques- tion. Cette circonstance peut justifier, conformément au principe de la confiance, d'accorder un poids prépondérant à une interprétation littérale de la clause contrac- tuelle litigieuse, en donnant aux termes utilisés leur sens habituel dans la branche considérée (ATF non publié 8C_238/2010 du 20 mai 2010, consid. 3.2). Or, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, il existe un lien étroit entre la prévoyance professionnelle et l'assurance-invalidité sur la question du début du droit à la rente d'invalidité, les constatations de l'assurance-invalidité liant en prin- cipe les institutions de prévoyance (Marc HÜRZELER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 2 ad art. 26). Le facteur déterminant dans ce cadre est la date à la- quelle naît le droit à des prestations et non celle à laquelle une décision de l’assurance-invalidité est rendue. De plus, le moment de la décision de l'assurance-invalidité est un critère pour le moins aléatoire, qui peut être influencé par des circonstances sans aucun lien avec l’invalidité telles que la charge de travail des organes de l’assurance-invalidité et les contingences de l’instruction. Il serait par ailleurs relativement aisé pour l’appelée en cause de se dégager de sa responsabilité en interjetant recours contre une déci- sion d’octroi de rente rendue avant le 31 décembre 2010, ce qui pourrait avoir pour conséquence que la décision n’entrerait en force qu’après cette date. Ainsi, à défaut d’une précision textuelle suffisante, on ne peut objectivement ad- mettre que les parties voulaient toutes deux se référer à un critère aussi insolite, qui ne correspond ni à l’usage ni aux principes légaux en matière de prévoyance pro- fessionnelle.

f) Eu égard à ce qui précède, l'élément qui fait foi pour déterminer l'institution de prévoyance responsable du versement des prestations est la naissance du droit à la rente avant le 31 décembre 2010 et non la date de la décision de l'assurance- invalidité. En l'espèce, c'est dès le 1er juin 2010 que le droit à une rente de l'assurance- invalidité a été reconnu. Le versement des prestations légales et règlementaires

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- 13/17 - d'invalidité incombe ainsi à l'appelée en cause à hauteur de 88.6 %, la défenderesse devant verser les 11.4 % restant.

7. S’agissant du montant desdites prestations, il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres qui ressortent de la fiche de prévoyance du 1er avril 2008, puisqu'aucune des parties ne les remet en cause. On doit donc admettre que l'assurée a droit à une rente annuelle de 27'983 fr. et à une rente de 5'597 fr. par an pour chacun de ses enfants.

8. Quant à la date de début du droit aux prestations, l'art. 17 du règlement de l'appelée en cause a la teneur suivante : "Le droit à la rente d'invalidité commence le 1er jour dès lequel l'employeur ne verse plus aucun salaire. […] Sont assimilées au salaire les prestations d'assurance dont les primes sont financées au moins pour moitié par l'employeur et qui couvrent au moins 80 % du salaire annuel" (traduction de la Cour de céans). Il ressort du courrier de la défenderesse du 25 septembre 2012 que l'assurée a reçu des indemnités journalières pour maladie jusqu’au 2 mars 2011. Elle a par ailleurs bénéficié de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité du 28 mars au 25 dé- cembre 2011 et s'est vu verser des indemnités journalières durant cette période. Or, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ne prend pas naissance tant que des mesures de réadaptation ne sont pas terminées et que l'assuré est de ce fait au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance- invalidité (ATF 123 V 269 consid. 2c). Partant, le droit aux prestations de prévoyance de la demanderesse débute le 26 décembre 2011, date à partir de laquelle l'intéressée n'a plus bénéficié d'aucune indemnité journalière.

9. La demanderesse conclut au versement d’intérêts moratoires sur les prestations qui lui sont dues. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 314 consid. 5.1). Par ailleurs, dans le domaine de la prévoyance pro- fessionnelle surobligatoire, les employés assurés sont liés à l'institution par un con- trat innommé (sui generis) dit de prévoyance. En tant que tel, le contrat de pré- voyance est soumis aux règles du droit des obligations (ATFA non publié B 6/06 du 21 mars 2007, consid. 3). Selon l’art. 102 al. 1 CO, la demeure survient par l'interpellation. A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt mo- ratoire est de 5 % conformément à l’art. 104 al. 1 CO (ATF 119 V 131 consid. 4d).

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- 14/17 - En l’espèce, selon l’art. 20.6 du règlement de l’appelée en cause, celle-ci applique l'intérêt moratoire prévu à l'art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. Cet article dispose que le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt mo- ratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués. Le Conseil fédéral a fait usage de cette dé- légation de compétence en édictant l’art. 7, première phrase, de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), qui arrête que le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. En vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, c’est au Conseil fédéral que revient la tâche de fixer l’intérêt minimal. L’art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) dispose ainsi que l’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt pour la période à partir du 1er janvier 2012 d'au moins 1,5 % (let. g). Le taux d’intérêt moratoire est ainsi de 2.5 % (soit 1,5 % additionné d’un %). En l’absence de mise en demeure, on admettra que l'appelée en cause est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du 1er octobre 2012, date de la demande en jus- tice, sur les prestations dues à la demanderesse (ATFA non publié B 25/04 du 26 janvier 2006, consid. 4.4).

10. La défenderesse exige la restitution par l’appelée en cause des prestations qu’elle a versées à la demanderesse. Selon l’art. 26 al. 4 LPP, si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance te- nue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'insti- tution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la pres- tation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la préten- tion sur elle. La défenderesse a ainsi en principe droit à la restitution des prestations préalables. Cela étant, le droit aux rentes d’invalidité de la prévoyance obligatoire n’est pas né en mars 2011 comme le soutient la défenderesse, puisque l'assurée percevait à cette époque des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Ce n’est donc que les prestations correspondant aux rentes obligatoires dues dès le 26 décembre 2011 que l’appelée en cause devra rembourser à la défenderesse.

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- 15/17 - Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, l’appelée en cause devra verser un intérêt mo- ratoire de 5 % sur ces prestations dès le 29 novembre 2012, date de la réponse de la défenderesse qui contient ses conclusions récursoires.

11. Eu égard à ce qui précède, il est fait partiellement droit aux conclusions de la de- manderesse. La défenderesse, dont la demande récursoire est partiellement admise, a conclu à des dépens. Or, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause n’ont pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d’une caisse qu’elle se passe des services d’un avocat indépendant ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid 4a). Par- tant, aucune indemnité ne lui sera versée à ce titre. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme :

1. Déclare la demande recevable, tout comme les conclusions récursoires de la défen- deresse.

Au fond :

2. Admet partiellement la demande.

3. Admet partiellement les conclusions récursoires de la défenderesse.

4. Dit que la demanderesse a droit, dès le 26 décembre 2011, à une rente réglemen- taire d'invalidité de 27'983 fr. par an, assortie de rentes complémentaires de 5'597 fr. par an pour chacun de ses deux enfants.

5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse 11.4 % des rentes d'invalidité dues dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2.5 % l’an depuis le 1er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations non échues à cette date.

6. Condamne l'appelée en cause à verser à la demanderesse 88.6% des rentes d'invali- dité dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2.5 % l’an depuis le 1er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations non échues à cette date, sous déduction du montant des prestations préalables versées par la dé- fenderesse dès le 26 décembre 2011.

7. Condamne l'appelée en cause à restituer à la défenderesse 88.6 % des prestations préalables avancées par cette dernière dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 novembre 2012 sur les prestations déjà versées à cette date et dès la date de leur versement pour les prestations préalables postérieures à cette date.

8. Dit que la procédure est gratuite.

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9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizer- hofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit pu- blic, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en pos- session du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le