Dispositiv
- Prend acte de la décision de l’OCAI du 9 juillet 2009 annulant celle du 7 mai 2009.
- Dit que le recours est sans objet.
- Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
- Renonce à percevoir un émolument.
- Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1996/2009 ATAS/943/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 22 juillet 2009
En la cause Madame P_________, domiciliée à Genève, représentée par PROCAP Service juridique
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/1996/2009
- 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 7 mai 2009 octroyant un quart de rente d’invalidité du 17 octobre 2007 au 1er mai 2008 à Madame P_________; Vu le recours interjeté le 8 juin 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de PROCAP, service juridique; Vu le courrier de l’OCAI du 9 juillet 2009 et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 7 mai 2009 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 9 juillet 2009 annulant celle du 7 mai 2009.
2. Dit que le recours est sans objet.
3. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Raye la cause du rôle.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le