Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a. Conformément à l’art. 15A al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités; voir aussi l'art. 49 al. 1 CPC). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel ou le site internet officiel du canton, pour que celui-ci doive demander la récusation en tout début de procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal.
b. En vertu de l’art. 15A al. 5 LPA, la décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires; l’art. 30 LOJ s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision. Selon l’art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice, du 20 juin 2014 (RCJ - E 2 05.47), la délégation prévue par l’art. 15A al. 5 LPA est formée par le président de la Cour ou le vice-président en charge de la Cour de droit public et de deux juges titulaires de la chambre concernée, selon leur rang. En cas d'insuffisance dans la Cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres Cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté (cf. art. 31 al. 4 RCJ).
E. 2 En l’occurrence, la délégation des juges en matière de récusation est composée de la vice-présidente de la Cour de justice, en charge de la Cour de droit public, et en raison de leur rang de Mesdames Maya CRAMER et Doris GALEAZZI, juges à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, (cf. art. 15A al. 4 LPA et 31 al. 2 et 4 RCJ).
- 4/7 - A/2740/2016 Le demandeur, suite à la réception du courrier du 24 octobre 2016, a déposé sa demande de récusation auprès de la présidente de la Cour de justice le 1er novembre 2016. La demande est ainsi recevable. Pour le surplus, la délégation n’entre pas en matière sur les derniers griefs du demandeur concernant les causes A/979/2016 et A/1971/2016, entrées en force.
E. 3 Aux termes des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; ATF 129 V 196 consid. 4.1; ATF 128 V 82 consid. 2a). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation, soit dans le cadre de la procédure administrative genevoise par l’art. 15A al. 1 LPA. Les causes de récusations sont énoncées à l’art. 15A al. 1 LPA. Cette disposition prévoit à l’art. 15 al. 1 let. f LPA, au-delà des causes de récusation objectives visées aux let. a à e de cette disposition, qu’est récusable le juge qui est prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. La formulation de l’art. 15A al. 1 let. f LPA correspond à celle de l’art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) de sorte que les considérations relatives à cette dernière disposition peuvent être appliquées par analogie. Cette disposition a la portée d’une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d’un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l’art. 15A al. 1 let. a à e LPA. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge. Il y a notamment apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l’impartialité du juge. Seul l’aspect objectif compte, les considérations subjectives n’étant pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles au procès (ATF 134 I 238 consid. 2.2, ATF 134 I 20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 6.2; ATF 131 I 24 consid. 1.1, ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; ATF 128 V 82 consid. 2a; ATF 124 I 121 consid. 3a, voir également, arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et les arrêts cités). En revanche, la récusation sera admise dès qu’il existe une apparence de prévention, peu importe que le juge se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité. En d’autres termes, il faut que l’on puisse garantir que le procès demeure ouvert (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et les arrêts cités). Cependant, la simple affirmation de la partialité ne suffit pas; il faut prouver que le juge est effectivement prévenu. En effet, l’impartialité se présume,
- 5/7 - A/2740/2016 jusqu’à preuve du contraire (AUER/ MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2ème éd. : Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 576 ch. 1238). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119). Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6; arrêt non publié 8F_3/2008 du 20 août 2008) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I p. 233).
E. 4 En l’espèce, le juge B______, qui préside la X______ chambre de la CJCAS, s’est vu déléguer l’instruction du recours interjeté par le requérant, conformément à l’art. 1 al. 3 du règlement de la chambre des assurances sociales du 18 juin 2015 (ci-après : le règlement interne). À ce titre, son rôle consiste également à rédiger un projet d’arrêt à l’attention du collège des juges qui statuera, soit dans sa composition ordinaire, soit en plenum (art. 133 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010, LOJ - E 2 05 ; cf. ég. art. 3 du règlement interne). À cet égard, il y a lieu de relever que la décision sur la recevabilité d’un recours doit être prise par le tribunal des assurances dans sa composition ordinaire (cf. ATF 137 I 161). Conformément à l’art. 61 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), sous réserve de l’art. 1 al. 3 loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences énumérées sous lettres a à i. Ainsi, notamment, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (let. c). Cette disposition consacre le principe de la maxime inquisitoire.
- 6/7 - A/2740/2016 Ce principe est repris par la LPA ; dans la conduite de l’instruction, le juge délégué applique les dispositions du chapitre III. Il lui incombe d’établir les faits d’office (art. 19 LPA), de réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA), en recourant « s’il y a lieu » aux moyens de preuve prévus à l’art. 20 al. 2 LPA. Il doit agir dans le respect du droit d’être entendu garanti aux parties par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cette garantie comprend notamment le droit pour le justiciable d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). C’est dans le cadre des compétences d’instruction précitées que le juge délégué intimé a adressé au requérant sa communication du 24 octobre 2016. Après avoir constaté que le recours apparaissait largement tardif au regard de la computation des délais, le juge B______ a interpellé le requérant afin de savoir si celui-ci pouvait faire valoir un motif de restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA. Sa prise de position relevait d’une analyse objective des conditions de recevabilité et s’inscrivait dans le cadre des actes de procédure inhérent à l’exercice de la charge du juge délégué chargé de l’instruction, sans que l’on puisse retenir d’aucune façon à son encontre une apparence objective de prévention. De plus, la décision sur le fond sera rendue collégialement et le demandeur pourra la contester, s’il le juge opportun.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le juge B______ n’a agi que dans le strict respect de ses obligations procédurales vis-à-vis du demandeur. Aucun motif de prévention ne pouvant être retenu à son encontre, la demande de récusation doit être rejetée.
Dispositiv
- LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION à la forme : déclare recevable la demande de récusation présentée le 1er novembre 2016 par Monsieur A______ contre Monsieur B______ ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à Monsieur B______. Siégeants : Mme Baldé, présidente, Mmes Cramer et Galeazzi, juges. la greffière : I. Castillo la présidente : J. Baldé Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3748/2016-RECU ATAS/942/2016 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation Décision du 16 novembre 2016
dans la cause
Monsieur A______
contre Monsieur B______
- 2/7 - A/2740/2016 EN FAIT 1. Le 14 octobre 2016, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le demandeur) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours (ci-après CJCAS) à l’encontre d’une décision d’AXA ASSURANCES SA du 24 août 2016 déclarant son opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Le demandeur concluait à « la constatation immédiate de la caducité absolue de la décision de suppression des prestations du 2 juin 2016 ». La cause a été enregistrée sous le numéro A/3488/2016 et attribuée à la X______ chambre de la CJCAS. 2. Par courrier recommandé du 24 octobre 2016, le président de la X______ chambre a informé l’intéressé que son recours déposé par courrier du 14 octobre 2016 apparaissait largement tardif. Il l’a ainsi invité à indiquer d’ici au 4 novembre 2016 s’il pouvait justifier d’un empêchement d’avoir recouru en temps utile et, dans l’affirmative, de préciser la raison d’un tel empêchement ainsi que la date à laquelle celui-ci aurait cessé. 3. Par trois actes identiques datés du 1er novembre 2016, portant référence A/3488/2016, intitulés « décision de récusation formelle et immédiate de B______ », adressés respectivement à Madame C______, présidente, chambre des assurances sociales, Madame D______ , présidente, chambre des assurances sociales, et Monsieur B______, président, chambre des assurances sociales, l’intéressé les a priés d’ « ordonner formellement la récusation immédiate de B______ », motif pris que ce dernier éveille des soupçons de partialité par sa « phraséologie selon laquelle sa demande de nullité est largement tardive ». 4. La composition de la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a été communiquée aux parties le 4 novembre 2016. 5. Par pli du 7 novembre 2016, le juge B______ a informé la délégation qu’il s’en rapportait à justice. 6. Sur quoi, la cause a été gardée pour statuer. 7. Le 14 novembre 2016, le demandeur a déposé une écriture spontanée, par laquelle il entend rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. Il invoque divers griefs à l’encontre du juge B______ en se référant notamment à deux arrêts le concernant rendus par la X______ chambre en date du 6 juin 2016 (cause A/979/2016, ATAS/446/2016) - entré en force suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2016 (8C_519/2016) déclarant son recours irrecevable - respectivement du 29 août 2016 (cause A/1971/2016, ATAS/695/2016), également entré en force.
- 3/7 - A/2740/2016
EN DROIT
1. a. Conformément à l’art. 15A al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités; voir aussi l'art. 49 al. 1 CPC). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel ou le site internet officiel du canton, pour que celui-ci doive demander la récusation en tout début de procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal.
b. En vertu de l’art. 15A al. 5 LPA, la décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires; l’art. 30 LOJ s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision. Selon l’art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice, du 20 juin 2014 (RCJ - E 2 05.47), la délégation prévue par l’art. 15A al. 5 LPA est formée par le président de la Cour ou le vice-président en charge de la Cour de droit public et de deux juges titulaires de la chambre concernée, selon leur rang. En cas d'insuffisance dans la Cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres Cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté (cf. art. 31 al. 4 RCJ).
2. En l’occurrence, la délégation des juges en matière de récusation est composée de la vice-présidente de la Cour de justice, en charge de la Cour de droit public, et en raison de leur rang de Mesdames Maya CRAMER et Doris GALEAZZI, juges à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, (cf. art. 15A al. 4 LPA et 31 al. 2 et 4 RCJ).
- 4/7 - A/2740/2016 Le demandeur, suite à la réception du courrier du 24 octobre 2016, a déposé sa demande de récusation auprès de la présidente de la Cour de justice le 1er novembre 2016. La demande est ainsi recevable. Pour le surplus, la délégation n’entre pas en matière sur les derniers griefs du demandeur concernant les causes A/979/2016 et A/1971/2016, entrées en force.
3. Aux termes des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; ATF 129 V 196 consid. 4.1; ATF 128 V 82 consid. 2a). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation, soit dans le cadre de la procédure administrative genevoise par l’art. 15A al. 1 LPA. Les causes de récusations sont énoncées à l’art. 15A al. 1 LPA. Cette disposition prévoit à l’art. 15 al. 1 let. f LPA, au-delà des causes de récusation objectives visées aux let. a à e de cette disposition, qu’est récusable le juge qui est prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. La formulation de l’art. 15A al. 1 let. f LPA correspond à celle de l’art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) de sorte que les considérations relatives à cette dernière disposition peuvent être appliquées par analogie. Cette disposition a la portée d’une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d’un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l’art. 15A al. 1 let. a à e LPA. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge. Il y a notamment apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l’impartialité du juge. Seul l’aspect objectif compte, les considérations subjectives n’étant pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles au procès (ATF 134 I 238 consid. 2.2, ATF 134 I 20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 6.2; ATF 131 I 24 consid. 1.1, ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; ATF 128 V 82 consid. 2a; ATF 124 I 121 consid. 3a, voir également, arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et les arrêts cités). En revanche, la récusation sera admise dès qu’il existe une apparence de prévention, peu importe que le juge se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité. En d’autres termes, il faut que l’on puisse garantir que le procès demeure ouvert (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et les arrêts cités). Cependant, la simple affirmation de la partialité ne suffit pas; il faut prouver que le juge est effectivement prévenu. En effet, l’impartialité se présume,
- 5/7 - A/2740/2016 jusqu’à preuve du contraire (AUER/ MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2ème éd. : Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 576 ch. 1238). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119). Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6; arrêt non publié 8F_3/2008 du 20 août 2008) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I p. 233).
4. En l’espèce, le juge B______, qui préside la X______ chambre de la CJCAS, s’est vu déléguer l’instruction du recours interjeté par le requérant, conformément à l’art. 1 al. 3 du règlement de la chambre des assurances sociales du 18 juin 2015 (ci-après : le règlement interne). À ce titre, son rôle consiste également à rédiger un projet d’arrêt à l’attention du collège des juges qui statuera, soit dans sa composition ordinaire, soit en plenum (art. 133 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010, LOJ - E 2 05 ; cf. ég. art. 3 du règlement interne). À cet égard, il y a lieu de relever que la décision sur la recevabilité d’un recours doit être prise par le tribunal des assurances dans sa composition ordinaire (cf. ATF 137 I 161). Conformément à l’art. 61 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), sous réserve de l’art. 1 al. 3 loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences énumérées sous lettres a à i. Ainsi, notamment, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (let. c). Cette disposition consacre le principe de la maxime inquisitoire.
- 6/7 - A/2740/2016 Ce principe est repris par la LPA ; dans la conduite de l’instruction, le juge délégué applique les dispositions du chapitre III. Il lui incombe d’établir les faits d’office (art. 19 LPA), de réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA), en recourant « s’il y a lieu » aux moyens de preuve prévus à l’art. 20 al. 2 LPA. Il doit agir dans le respect du droit d’être entendu garanti aux parties par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cette garantie comprend notamment le droit pour le justiciable d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). C’est dans le cadre des compétences d’instruction précitées que le juge délégué intimé a adressé au requérant sa communication du 24 octobre 2016. Après avoir constaté que le recours apparaissait largement tardif au regard de la computation des délais, le juge B______ a interpellé le requérant afin de savoir si celui-ci pouvait faire valoir un motif de restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA. Sa prise de position relevait d’une analyse objective des conditions de recevabilité et s’inscrivait dans le cadre des actes de procédure inhérent à l’exercice de la charge du juge délégué chargé de l’instruction, sans que l’on puisse retenir d’aucune façon à son encontre une apparence objective de prévention. De plus, la décision sur le fond sera rendue collégialement et le demandeur pourra la contester, s’il le juge opportun.
5. Au vu de ce qui précède, le juge B______ n’a agi que dans le strict respect de ses obligations procédurales vis-à-vis du demandeur. Aucun motif de prévention ne pouvant être retenu à son encontre, la demande de récusation doit être rejetée.
6. Aucun émolument ne sera perçu.
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- 7/7 - A/2740/2016 PAR CES MOTIFS LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION à la forme : déclare recevable la demande de récusation présentée le 1er novembre 2016 par Monsieur A______ contre Monsieur B______ ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à Monsieur B______.
Siégeants : Mme Baldé, présidente, Mmes Cramer et Galeazzi, juges.
la greffière :
I. Castillo
la présidente :
J. Baldé
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le