Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (ATF 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1, ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3; arrêt S. du 16 février 2001 [K 96/00]) ; Que d’après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu’elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222) ; Que les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs ; Que ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause ; que l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (voir notamment ATF H 263/03 du 17 octobre 2006, consid. 2.2); Qu’il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; Pierre FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129 LTF) ; Qu’en l'espèce, il est clair à teneur du dispositif (chiffres 2 et 3) que la chambre de céans a admis partiellement le recours dans le sens des considérants et renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision ; Que le demandeur en interprétation soutient qu’il n’est pas possible de comprendre si la chambre de céans a statué sur l’exigibilité dans l’activité habituelle ou a laissé la question ouverte (considérants 9 et 10) ;
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- 4/5 - Qu’une lecture attentive des considérants de l’arrêt entrepris permet de comprendre sans ambiguïté que la chambre de céans a jugé qu’au regard des limitations physiques et psychiques, l’activité antérieure exercée par l’assurée, à savoir celle d’un cadre supérieur hautement qualifié, exerçant des responsabilités dans plusieurs domaines, soit une activité exigeante, nécessitant une grande force de travail, n’apparaît plus exigible (cf. consid. 9b) 8ème paragraphe en lien avec le 6ème paragraphe) ; Que si l’expression « apparaît » semble susciter des doutes dans l’esprit du demandeur, la chambre de céans modifiera ledit terme en ce sens que l’activité habituelle exercée antérieurement par l’assurée n’ « est » plus exigible ; Que pour le surplus, le renvoi pour instruction complémentaire au sens des considérants est, tant à teneur du dispositif que des considérants topiques (considérants 9b) in fine et 10, 4ème paragraphe), clair et exempt de toute ambiguïté; Que le présent litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al.1bis LAI) ;
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare partiellement recevable la demande en interprétation contenue dans l’écriture du 30 juillet 2014, en tant qu’elle porte sur l’exigibilité dans l’activité antérieure.
- Déclare pour le surplus irrecevable la demande en interprétation. Au fond :
- Précise les considérants 9b) 8ème paragraphe et 10 4ème paragraphe en ce sens que l’activité antérieure, respectivement l’activité habituelle de cadre supérieur, n’est plus exigible.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/343/2014 ATAS/940/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur demande en interprétation du 27 août 2014 4ème Chambre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÉVE demandeur en interprétation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 16 JUILLET 2014, ATAS/867/2014 dans la cause A/343 2014 opposant Madame A______, domiciliée à BERNEX, représentée par PROCAP Service Juridique à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE défenderesse en révision
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- 2/5 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (ci-après l’OAI ou le demandeur) en date du 13 janvier 2011 ; Que l’OAI a collecté de nombreux rapports médicaux, confié un examen psychiatrique à la doctoresse B______, spécialise FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin SMR, (rapport du 19 mars 2012) et une expertise neurologique au docteur C______, spécialiste FMH en neurologie (rapport d’expertise du 14 décembre 2012) ; Que l’assurée a communiqué à l’OAI un rapport du Professeur D______, spécialiste FMH en neurologie, du 24 octobre 2013, attestant une aggravation de la symptomatologie (syndrome dystonique) depuis environ deux ans ; Que par décision du 9 janvier 2014, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 1er juillet 2011, considérant qu’elle présentait une incapacité de travail de 50 % dans toute activité ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours, contestant le degré d’invalidité retenu par l’OAI, alléguant qu’elle ne peut exercer son activité habituelle de cadre supérieur à 50%, contestant au surplus le revenu sans invalidité pris en compte ; qu’elle a ainsi conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, notamment quant à l’activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; Qu’en date du 16 juillet 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt, notifié aux parties le 18 juillet 2014, dont le dispositif est le suivant (ATAS/867/2014) :
1. Déclare le recours recevable.
2. L’admet partiellement et annule la décision de l’OAI du 9 janvier 2014, dans le sens des considérants.
3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans les sens des considérants et nouvelle décision.
4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. Que par acte du 30 juillet 2014, l’OAI a saisi la chambre de céans d’une demande en interprétation ; Considérant en droit qu’à teneur de l'art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon l’art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d'une partie, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;
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- 3/5 - Que la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; art. 62 LPGA) ; Que l’arrêt attaqué émanant de la 4ème chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la contestation y relative ; Que la demande d’interprétation déposée par l’OAI dans le délai de recours de 30 jours l’a été en temps utile ; Que le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (ATF 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1, ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3; arrêt S. du 16 février 2001 [K 96/00]) ; Que d’après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu’elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222) ; Que les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs ; Que ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause ; que l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (voir notamment ATF H 263/03 du 17 octobre 2006, consid. 2.2); Qu’il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; Pierre FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129 LTF) ; Qu’en l'espèce, il est clair à teneur du dispositif (chiffres 2 et 3) que la chambre de céans a admis partiellement le recours dans le sens des considérants et renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision ; Que le demandeur en interprétation soutient qu’il n’est pas possible de comprendre si la chambre de céans a statué sur l’exigibilité dans l’activité habituelle ou a laissé la question ouverte (considérants 9 et 10) ;
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- 4/5 - Qu’une lecture attentive des considérants de l’arrêt entrepris permet de comprendre sans ambiguïté que la chambre de céans a jugé qu’au regard des limitations physiques et psychiques, l’activité antérieure exercée par l’assurée, à savoir celle d’un cadre supérieur hautement qualifié, exerçant des responsabilités dans plusieurs domaines, soit une activité exigeante, nécessitant une grande force de travail, n’apparaît plus exigible (cf. consid. 9b) 8ème paragraphe en lien avec le 6ème paragraphe) ; Que si l’expression « apparaît » semble susciter des doutes dans l’esprit du demandeur, la chambre de céans modifiera ledit terme en ce sens que l’activité habituelle exercée antérieurement par l’assurée n’ « est » plus exigible ; Que pour le surplus, le renvoi pour instruction complémentaire au sens des considérants est, tant à teneur du dispositif que des considérants topiques (considérants 9b) in fine et 10, 4ème paragraphe), clair et exempt de toute ambiguïté; Que le présent litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al.1bis LAI) ;
A/343/2014
- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare partiellement recevable la demande en interprétation contenue dans l’écriture du 30 juillet 2014, en tant qu’elle porte sur l’exigibilité dans l’activité antérieure.
2. Déclare pour le surplus irrecevable la demande en interprétation. Au fond :
3. Précise les considérants 9b) 8ème paragraphe et 10 4ème paragraphe en ce sens que l’activité antérieure, respectivement l’activité habituelle de cadre supérieur, n’est plus exigible.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le