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ATAS/93/2010

Genf ·ATAS · 2009-10-30 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte de l'annulation de la décision sur opposition du 30 octobre 2009 et de la poursuite

E. 2 Déclare le recours sans objet;

E. 3 Transmet à l'intimée la demande de la recourante du 19 décembre 2009;

E. 4 Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte de l'annulation de la décision sur opposition du 30 octobre 2009 et de la poursuite
  2. Déclare le recours sans objet;
  3. Transmet à l'intimée la demande de la recourante du 19 décembre 2009;
  4. Raye la cause du rôle;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4199/2009 ATAS/93/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 25 janvier 2010

En la cause Madame H__________, domiciliée à Onex recourante

contre ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 PULLY intimée

A/4199/2009

- 2/3 -

Attendu en fait que Mme H__________ (ci-après : l'assurée) est affiliée auprès d'ASSURA (ci-après : l'intimée) depuis 2004 pour l'assurance Basis; Que par décision du 30 octobre 2009, l'intimée a rejeté l'opposition de l'assurée à la décision de mainlevée de l'opposition à la poursuite et s'est déclarée fondée à requérir la continuation de la poursuite pour un montant de 35 fr.; Que le 23 novembre 2009, l'assurée a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à l'abandon des poursuites de l'intimée et à la condamnation de celle-ci au paiement de 20 fr. pour ses propres frais engendrés pour sa défense; Que le 4 décembre 2009, l'intimée a informé le Tribunal de céans que la poursuite litigieuse avait été annulée, la cause étant sans objet; Que le 19 décembre 2009, l'assurée a fait valoir que la poursuite "du 28 août 2009 existe toujours" et demande que l'intimée lui rembourse un montant de 980 fr. et retire la poursuite précitée; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant annulé le 4 décembre 2009 la décision litigieuse du 30 octobre 2009 en déclarant renoncer à la poursuite; Que le recours est en conséquence sans objet; Que la recourante invoque une poursuite du 28 août 2009 et conclut à la condamnation de l'intimée à un montant de 980 fr. et au retrait de la poursuite précitée; Qu'il s'agit de faits sortant du cadre du présent litige, lequel est limité par la décision sur opposition du 30 octobre 2009; Qu'il convient à cet égard de transmettre à l'intimée les conclusions de la recourante du 19 décembre 2009 afin qu'elle les examine et se prononce; Qu'enfin, la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire, ne saurait prétendre à une indemnité.

A/4199/2009

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Prend acte de l'annulation de la décision sur opposition du 30 octobre 2009 et de la poursuite

2. Déclare le recours sans objet;

3. Transmet à l'intimée la demande de la recourante du 19 décembre 2009;

4. Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le