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ATAS/927/2007

Genf ·ATAS · 2007-09-03 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours sans objet;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 750 ff;

E. 4 Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI;

La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1768/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1768/2007 ATAS/927/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 3 septembre 2007

En la cause

Madame L, domiciliée, ONEX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANTI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 20 mars 2007 rejetant la demande de prestations déposée par Mme L;

Vu le recours de celle-ci du 3 mai 2007 concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1° juillet 1999;

Vu la décision de l'OCAI du 12 juillet 2007 annulant la décision du 20 mars 2007 au motif que l'instruction de la demande devait être complétée avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, l'OCAI ayant décidé de reprendre l'instruction de la demande et annulé en conséquence la décision litigieuse;

Que le recours devient ainsi sans objet; Que la cause sera rayée du rôle;

Qu'il convient, dans ces circonstances, d'allouer à la recourante une indemnité de 750 fr., à charge de l'OCAI.

A/1768/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours sans objet;

2. Raye la cause du rôle;

3. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 750 ff;

4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI;

La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1768/2007