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RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/898/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 6°" Chambre du 15 novembre 2004
En la cause
Monsieur S, comparant par Maître Adriano GIANINAZZI
en l’étude duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève
CANTON DE GENÈVE
ATAS/926/2004
recourant
intimé
Siégeant : Madame Valérie MONTANL, Présidente, Mesdames Karine STECK et Isabelle
DUBOIS, Juges.
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Attendu en fait que le 22 juin 2001, Monsieur S a déposé une demande de prestations AI;
Que par décision du 24 octobre 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci- après : OCAT) lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 1° juin 2000 au 31 janvier 2003, la rente étant limitée au 31 janvier 2003 en raison du fait que l’assuré avait dès le 21 janvier 2003 repris une activité dans le cadre d’un emploi temporaire cantonal et avait révoqué le 18 juillet 2003 l’autorisation qu’il avait signée sur le formulaire de demande de prestations AI permettant à l’'OCAI d’instruire la demande;
Que le 27 novembre 2003, l’assuré, représenté par sa mère, Madame S, s’est opposé à cette décision;
Que le 15 mars 2004, l’'OCAI a rejeté l’opposition de l’assuré;
Que le 30 avril 2004, Mme S a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de cette décision;
Que Me Adriano GIANINNAZZI, mandaté par Mme S, a complété le recours le 29 juillet 2004;
Que le 28 septembre 2004, l'OCAI a conclu au rejet du recours;
Que le 1° novembre 2004, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution des mandataires;
Qu'il ressort du procès-verbal de cette audience que les parties ont abouti à un accord;
Que Mme S a signé d’une part l’autorisation figurant sur la demande de prestations AI et, d’autre part, l’autorisation que l’OCAI requiert au moment de l’envoi à l’assuré de l’accusé de réception de la demande de prestations;
Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 - LAT (art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ);
Qu'’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA);
Que l’art. 50 LPGA prévoit que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1);
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Que l’assureur est tenu de notifier la transaction sous forme d’une décision sujette à recours (al. 2);
Que les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours (al. 3);
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours recevable; Annule la décision sur opposition de l’'OCAI du 15 mars 2004;
Donne acte de l’engagement de l’'OCAI à reprendre l’instruction de la demande de prestations de l’AI de Monsieur S du 28 juin 2001 ainsi qu’à se prononcer sur les demandes complémentaires suivantes de l’assuré :
- sa capacité de gain;
- le début de son droit à la rente;
- les intérêts rémunératoires;
- les mesures professionnelles;
- le droit éventuel à des prestations pour les tiers qui s’occupent de lui.
L’y condamne en tant que de besoin;
Donne acte de l’engagement de l’'OCAI à ne pas contacter directement le professeur A et à attirer l’attention de l’Office cantonal de l’emploi sur le fait que l’assuré ne souhaite pas que le professeur A soit informé de la procédure AI qu’il a engagée;
Donne acte de l’engagement de l’OCAI à confier le dossier de l’assuré à Mme P;
Donne acte de l’engagement de Mme S de laisser l'OCAT instruire le dossier de l’assuré de la manière habituelle;
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
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devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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