Sachverhalt
habilitant l’administration à reconsidérer ses décisions en étant affectées au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le
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- 21/24 - moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2). Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non-contestée et, partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1er), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Il s'agit là d'un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une
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- 22/24 - procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1).
c. L'art. 12 al. 2 LAF prévoit également que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. L'art. 4 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF - J 5 10.01) indique encore que les art. 3 à 5 OPGA s'appliquent en cas de demande de restitution de prestations perçues sans droit.
14. En l'espèce, il ressort du dossier produit que l'intimé a été informé, au plus tôt, en date du 29 août 2014, par le service des allocations perte de gain que B______ percevait de telles prestations en raison de l'accomplissement de son service civil dès le 19 août 2013, le recourant n'ayant pas veillé à son devoir d'information à cet égard, alors que celui-ci lui a été régulièrement rappelé lors de chacune des décisions rendues en sa faveur. En effet, comme relevé précédemment, aucun élément ne permet d'inférer du dossier que le recourant a véritablement renseigné l'intimé à ce sujet, comme celui-ci l'invoque dans son courriel du 2 février 2015. Par conséquent, en rendant sa décision en restitution le 29 janvier 2015, soit avant le 29 août 2015, l'intimé a manifestement agi dans le délai d'un an à compter duquel il a eu connaissance du fait fondant la restitution des prestations litigieuses, soit le service civil de B______, ainsi que dans le délai absolu de cinq ans à partir duquel les premières prestations ont été versées en septembre 2013, conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA. Quant à la question de la bonne foi du recourant, elle ne saurait être examinée à ce stade, dès lors qu'elle est liée à la remise de l'obligation de restituer, qui doit faire l'objet d'une procédure séparée, une fois la décision de restitution entrée en force (art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Ce n'est que si l'assureur décide de renoncer à la restitution qu'il peut le prévoir d'emblée (art. 3 al. 3 OPGA). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimé a requis du recourant la restitution de la somme de CHF 5'400.-, correspondant aux allocations de formation professionnelle versées à tort pour son fils B______ de septembre 2013 à août 2014, ainsi que les suppléments pour famille nombreuse non dus de septembre 2013 à juillet 2014 compris. Une fois le présent arrêt entré en force, il sera loisible au recourant de demander à l'intimé la remise de son obligation de restituer. Ce n'est que dans le cadre de la décision que l'intimé sera alors appelé à rendre qu'il pourra se prononcer sur la question de la bonne foi du recourant et sur sa situation. Le moment déterminant
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- 23/24 - pour apprécier s'il y a une situation difficile est d'ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
15. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA, a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c); et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1
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- 9/24 - consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
E. 3 Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi, le recours du 15 février 2016, contre la décision sur opposition de l'intimé du 14 janvier 2016, reçue au plut tôt le 15 janvier 2016, est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et 38A al. 1 LAF).
E. 4 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimé du 14 janvier 2016, réclamant au recourant la restitution des allocations de formation professionnelle versées pour son fils B______ du mois d'août 2013 au mois d'août 2014, ainsi que du supplément pour famille nombreuse alloué du mois de septembre 2013 au mois de juillet 2014, représentant un montant total de CHF 5'400.-, lequel n'est, en soi, pas contesté.
E. 5 a. A titre liminaire, il convient d'examiner la violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant, du fait que la décision sur opposition de l'intimée du 14 janvier 2016, ainsi que sa réponse du 25 février 2016, ne se réfèrent qu'à son courriel du 2 février 2015, et non à son opposition écrite et motivée du 26 février 2015.
b. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 163 consid. 1b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
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- 10/24 - de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b).
c. En l'occurrence, dans sa duplique du 15 avril 2016, l'intimé indique avoir pris en considération l'opposition du recourant du 26 février 2015 dans sa décision du 14 janvier 2016 et sa réponse du 24 février 2016, quand bien même il n'en fait pas expressément mention. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la motivation de l'opposition du recourant du 26 février 2015 est reprise, pour l'essentiel, dans son recours du 15 février 2016 devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'intimé. De plus, l'intimé a pu se déterminer sur l'ensemble des griefs et des pièces du recourant dans sa réponse du 24 février 2016, ainsi que sa duplique du 15 avril 2016. Il en résulte que la violation éventuelle du droit d'être entendu du recourant peut, en tout état de cause, être considérée comme réparée dans le cadre de l'examen du présent recours, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
E. 6 a. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et art. 4 al. 1 LAF).
b. Donnent en particulier droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFam et art. 3 al. 1 let. a) LAF). Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF).
c. Les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam), ainsi que l'allocation de formation professionnelle, qui est notamment octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de
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- 11/24 - 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam, art. 4 al. 4 let. d et 7A LAF). L'art. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise qu'un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS.
d. Selon l'art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5 LAFam. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. A Genève, l'art. 8 al. 3 LAF prévoit que l'allocation de formation professionnelle est de CHF 400.- par mois. Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, les allocations familiales allouées sont augmentées de CHF 100.- (art. 8 al. 4 let. b) LAF). Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint (ar. 10 al. 1 LAF).
E. 7 a. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011.
b. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). En 2013 et 2014, ce montant, qui correspond au double du montant minimal de la rente vieillesse complète, s'élevait à CHF 2'340.- (soit CHF 1'170.- x 2 ; art. 34 al. 3 et 5 LAVS). A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de confirmer que l'introduction par le Conseil fédéral d'une limite de revenu à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne viole pas la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS (ATF 142 V 226 consid. 7.2).
c. L'art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a) ; le service militaire ou civil d'une
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- 12/24 - durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) ; les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c).
d. Dans son commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, l'OFAS relevait que face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il était légitime de se demander si l’on se trouvait oui ou non en présence d’une formation, il était apparu indiqué au Conseil Fédéral de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire devait permettre l’émergence d’une pratique plus aisée et plus uniforme, et c’était d’autant plus vrai que la difficulté se trouvait encore accrue par toutes les ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de la formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’était également l’occasion de reconnaître dorénavant en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à CHF 27'360.- par année (CHF 2'280.-par mois) (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis et art. 49ter, Remarques préliminaires, p. 7). S’agissant de la notion de formation de l’art. 49bis al. 1 RAVS, le Conseil fédéral précisait, avec l’exigence que « la majeure partie du temps » devait être consacrée à l’objectif de formation, que seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. […]. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d’être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante ; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis al. 1, p. 7). En ce qui concerne l’art. 49bis al. 3 RAVS en particulier, le Conseil fédéral a considéré qu’aucune prestation de sécurité sociale ne saurait en revanche être versée lorsque l’enfant réalise un revenu considérable qui lui permet de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins. Tel est le cas lorsqu’un stagiaire réalise un salaire élevé (par ex. dans les assurances, les banques ou les sociétés informatiques) auquel viendrait encore s’ajouter une rente d’orphelin ou pour enfant. Les critères quant à savoir s'il importe de se fonder sur le revenu réalisé à l'année ou au mois durant une certaine période sont les suivants. Si la période de formation débute ou se termine durant l'année civile, les mois qui la précèdent ou
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- 13/24 - qui la suivent ne sont pas pris en compte. D'autre part, des revenus d'activité lucrative obtenus au cours d'une période définie à l'art. 49ter, al. 3, RAVS, seront « convertis » en une moyenne mensuelle pour toute la période de formation de l'année civile considérée. Sont assimilés aux revenus de l'activité lucrative, les revenus de substitution tels que par exemple les indemnités journalières des APG, de l'AC ou de l'AI (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis al. 3, p. 8). A cet égard, le Conseil fédéral relevait que la personne qui effectue son service militaire dans l’armée suisse perçoit environ CHF 2'000.- par mois (une recrue touche CHF 62.- par jour à titre d’allocation pour perte de gain et CHF 4.- de solde), tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes de la caisse maladie. Dans le cadre d’un service d’avancement visant à l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation pour perte de gain et la solde atteignent facilement de CHF 3’000.- à CHF 4’000.-. Ces revenus non négligeables justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelles pour cause de service militaire ou de service civil. Une exception était cependant admise lorsqu’un cours de répétition ou une école de recrues (ER) étaient accomplis entre deux modules de formation ou semestres durant une période usuellement libre de cours. Il était ainsi possible d’accomplir une ER (dont la durée varie entre 18 et 21 semaines selon l’arme), quand bien même ce cas de figure n’était plus très fréquent. En effet, il était rare que les périodes libres de cours dépassent 15 à 16 semaines, de sorte qu’il était difficile d’y placer une ER d’une durée approximative de 5 mois. La recrue pouvait cependant s’arranger pour manquer quelques cours d’université ou fractionner son école de recrue afin de l’accomplir en plusieurs parties lors des vacances usuelles. Si toutefois, pour effectuer son service militaire ou civil, la personne « sautait » un ou deux semestres ou remettait à plus tard le début de ses études, elle n’aurait plus droit à la rente d’orphelin ou pour enfant pendant son service. Par conséquent, une ER effectuée d’une seule traite ne pouvait plus que très rarement être reconnue comme période de formation. A l’inverse, celui qui optait pour un modèle de « service militaire durant les périodes libres de cours » ne devait pas être prétérité par rapport à l’étudiant qui exerçait une activité lucrative durant ses vacances inter- semestrielles, soit durant les périodes usuellement libres de cours. Quant aux services de plus longue durée (militaire en service long et paiement de galons à la suite), ils n'étaient possibles qu’en « sautant » des semestres, soit par une interruption de formation durant laquelle la rente pour enfant/orphelin ne serait pas versée. Par la disposition en question, les interruptions de formation « payées » devaient être clairement limitées aux interruptions objectives essentielles. On se trouvait, ce faisant, en adéquation avec la pratique actuelle (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49ter al. 3, p. 9).
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e. Suite à cette modification législative, les directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : les DR – valables dès le 01.01.2003, état au 1er janvier 2016) ont été adaptées. Elles prévoient notamment que la préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR n° 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation (DR n° 3360). Les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour enfant ou d’orphelin. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou encore celles de l’assurance- maladie ou accidents (DR n° 3366). Si l'enfant n'est pas en formation professionnelle durant l'année civile entière, les mois de formation professionnelle doivent être considérés séparément des autres mois. En particulier, si l'enfant entame une formation professionnelle en cours d'année civile, les mois antérieurs ne sont pas pris en compte (DR n° 3367). S'agissant de la fin et de l'interruption de la formation professionnelle, les directives indiquent que celui qui, entre deux phases de formation, accomplit un service militaire ou civil, ne peut être considéré comme étant en formation que si l'interruption pour raisons de service n'excède pas 5 mois et qu'il reprenne sa formation immédiatement après. Il peut s'agir d'une école de recrues par exemple (durée 18 à 21 semaines), pour autant qu'elle tombe sur une période libre de cours (p. ex. entre la maturité et le début des études supérieures), ou de périodes de services militaires (p. ex. école de recrues fractionnée) durant les vacances de semestre. S'il accomplit un service de plus longue durée (p. ex. service militaire en service long ou service militaire et paiement de galons d'une traite), il n'est plus considéré comme étant en formation (DR no 3371). Les directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam – valables dès le 1er janvier 2009) indiquent, en particulier, que le droit à l'allocation naît au début du mois au cours duquel l'enfant de plus de 16 ans entame sa formation et expire notamment à la fin du mois au cours duquel sa
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- 15/24 - formation s'achève ou est interrompue (DAFam, no 204.1). Au surplus, elles renvoient, pour l'essentiel, aux dispositions précitées des DR.
f. Le Tribunal fédéral a, en outre, jugé que l’art. 49bis RAVS ne se contente pas de définir le contenu de la formation, mais fixe également à son troisième alinéa une limite de revenu lorsque l’enfant déploie une activité lucrative. Le droit à une rente accessoire pour enfant ne naît donc pas, lorsque ce dernier peut subvenir à son entretien dans une large mesure. Cela doit être supposé quand le revenu de l’enfant atteint la rente maximale de l’AVS. Le fait que cette limite soit fondée sur le revenu mensuel moyen ressort clairement de l’art. 49bis al. 3 RAVS et est concrétisé de manière convaincante par le paragraphe 3367 des Directives DR (arrêt du Tribunal 8C_875/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.3). Dans un arrêt récent (ATF 141 V 473, consid. 6 ss), le Tribunal fédéral a en particulier précisé que son ancienne jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283_2010, consid. 3.2 et les références), en vertu de laquelle l’accomplissement d’un service militaire ou civil n’interrompait pas la formation professionnelle, ne s’appliquait plus depuis l’entrée en vigueur des nouveaux articles 49bis et ter RAVS en 2011. Se fondant sur ces nouvelles dispositions, il a considéré qu’un jeune homme qui interrompait sa formation pendant six mois et demi pour effectuer son école de recrues ne devait pas être considéré en formation, l’interruption excédant cinq mois. Par ailleurs, il a nié toute application cumulative des conditions énoncées à l’art. 49ter, al. 3, let. a et b, RAVS, dès lors que celle-ci n’était pas prévue par la norme en question et aboutirait à un résultat arbitraire. Dans ce contexte, il a rappelé que, selon l’OFAS, les indemnités financières accordées en cas de service civil ou militaire justifiaient désormais une pratique restrictive, de sorte qu’une école de recrue effectuée d’une seule traite ne pouvait qu’exceptionnellement être considérée comme une formation, pour autant que sa durée fût inférieure à la limite temporelle fixée à l’art. 49ter al. 3 RAVS.
E. 8 a. Selon l’art. 38 LSC, quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile. En outre, pour chaque jour de service, l'établissement d'affectation fournit à la personne en service, notamment : une somme d’argent de poche correspondant à la solde d'un soldat, la nourriture et le logement. S’il n’est pas en mesure de fournir ces prestations, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité appropriée (art. 29 al. 1 et 2 LSC). Selon l’Ordonnance du DEFR sur les prestations en espèces en faveur des personnes effectuant le service civil (RS 824.11), l’argent de poche s’élève à cinq francs par jour de service (art. 1) ; si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir l’astreint, il lui verse chaque jour de service une indemnité de CHF 4.- pour le petit déjeuner, de CHF 9.- pour le repas de midi et de CHF 7.- pour le souper (art.
3) ; si cette personne utilise son logement privé, il lui verse encore une indemnité de CHF 5.- par jour (art. 4).
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- 16/24 -
b. Aux termes de l’art. 3 al. 4 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l’obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale sur l'assurance militaire pour plus de 60 jours consécutifs. L'assuré est exonéré du paiement des primes dès le début de son assujettissement à l'assurance militaire s'il en informe son assureur au moins huit semaines à l'avance. S'il ne respecte pas ce délai, il est exonéré dès le terme envisageable suivant, mais au plus tard huit semaines après l'annonce (art. 10a al. 2 de l’Ordonnance sur l’assurance- maladie – OAMal ; RS 832.102).
E. 9 a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).
E. 10 En l'espèce, dans sa décision litigieuse du 14 janvier 2016, l'intimé considère que le fils du recourant, B______, n'était plus en formation durant son service civil et que des allocations de formation professionnelles ont ainsi été versées à tort au recourant, du mois d'août 2013 au mois d'août 2014, ainsi que des suppléments pour famille nombreuse du mois de septembre 2013 au mois de juillet 2014 compris. Le recourant conteste cette décision, soutenant que son fils n'a jamais interrompu ses études. En effet, d'une part, ce dernier a poursuivi sa formation en parallèle de son service civil et, d'autre part, il n'a pas réalisé de revenus supérieurs à la limite légale fixée pour avoir le droit à une allocation de formation professionnelle.
E. 11 Il convient, dès lors, de déterminer s'il doit être considéré que le fils du recourant a interrompu sa formation du mois d'août 2013 au mois d'août 2014. A cet égard, la chambre de céans observe qu'il n'est pas contesté que B______ a effectué son service civil à plein temps, représentant près de 42 heures par semaine,
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- 17/24 - du 19 août 2013 au 12 septembre 2014, selon les précisions apportées à ce sujet par le recourant dans son recours du 15 février 2016 et sa réplique du 17 mars 2016. Or, dans la mesure où il a duré plus de cinq mois, le service civil accompli par B______ est constitutif d'une interruption de formation, conformément à l'art. 49ter al. 3 let. b RAVS a contrario. Certes, s'il est établi, à la teneur des pièces produites, que B______ a régulièrement été inscrit à l'université et a suivi des cours en parallèle à l'accomplissement de son service civil, il ne peut être considéré, pour autant, qu'il a consacré la majeure partie de son temps à sa formation durant la période litigieuse. En effet, B______ a suivi deux cours à l'Université de Genève du 16 septembre au 20 décembre 2013, ainsi que deux cours à l'Université de Bâle du 17 février au 30 mai 2014. Or, tel que l'a relevé l'OFAS dans son commentaire des modifications RAVS au 1er janvier 2011, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation, ne se trouvent pas en formation (ad. art. 49bis al. 1, p. 7). De même, il ressort des DR que celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex quatre cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (DR no 3360). Par ailleurs, s'agissant des cours suivis par B______ sur des plateformes en ligne, soit le cours de l'Université de Londres suivi aux mois de juillet et d'août 2014, ainsi que le cours de préparation à l'examen TOEFL d'anglais suivi entre les mois de février et de septembre 2014, rien ne prouve également que ceux-ci ont nécessité au moins vingt heures de travail par semaine. A ce propos, l'OFAS a également relevé, dans son commentaire des modifications RAVS au 1er janvier 2011, qu'il convenait d'être attentif vis-à-vis des formations à distance (ad. art. 49bis al. 1, p. 7). Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, B______ n'a pas consacré le semestre de printemps 2014 à l'Ecole d'avocature, mais le semestre de printemps 2015, selon le certificat de spécialisation en matière d'avocature remis, soit à une période non concernée par l'objet du présent litige. Quoi qu'il en soit, rien qu'à considérer les 42 heures hebdomadaires consacrées au service civil par B______, il ne peut être vraisemblablement retenu que celui-ci a accordé la majeure partie de son temps à sa formation. Or, comme le relève le recourant, lui-même, dans sa réplique du 17 mars 2016, le service civil ne peut pas servir la formation de base ou continue du civiliste, même s'il va dans le sens de ses études. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le service civil d'une année accompli par le fils du recourant constituait une interruption à sa formation, conformément à l'art. 49ter al. 3 let. b RAVS a contrario.
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- 18/24 -
b. A cela s'ajoute qu'aux termes de l'art. 49bis al. 3 RAVS, l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente vieillesse complète maximale de l'AVS. Ce montant, qui correspond au double du montant minimal de la rente vieillesse complète, s'élevait, en 2013 et 2014, à CHF 2'340.-, selon l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS, dans leur teneur dès le 1er janvier 2013 (soit CHF 1'170.- x 2). A cet égard, le recourant se méprend lorsqu'il se réfère à l'art. 12B al. 2 LAF qui concerne les revenus bruts de l'ayant droit, qui, s'agissant de l'enfant majeur en formation, est la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF). Or, il est établi, par des décomptes versés au dossier, que B______ a perçu, durant son service civil, une indemnité journalière de CHF 62.-. En outre, il ressort du contrat d'affectation de B______ au service civil dans le canton d'Argovie que l'hébergement, le petit déjeuner, le repas de midi et le dîner étaient fournis tous les jours, pour une valeur de CHF 25.-, ainsi que de l'argent de poche, à hauteur de CHF 5.-, un jour par semaine. Cela étant, le recourant a lui-même fait état, dans son courriel du 2 février 2015 à l'intimé, d'un salaire mensuel de B______ d’environ CHF 2'600.- pendant la première période de son service civil en Argovie, soit CHF 1'800.- d’allocations perte de gain et CHF 800.- du canton d’Argovie, et, durant la deuxième partie de son service civil à Bâle, d'un revenu mensuel de l'ordre de CHF 2'200.-, soit CHF 1'800.- d’allocations perte de gain et CHF 400.- de l’association pour laquelle il travaillait. Par la suite, dans son opposition du 2 février 2015 et son recours du 15 février 2016, le recourant précise que, pendant l'année 2013, B______ a obtenu un revenu brut total de CHF 11'138.50, dont CHF 5'351.55 d'allocations perte de gain du 19 août au 31 décembre 2013 et CHF 4'050.- (soit CHF 30.- par jour pendant 135 jours) d'indemnités versées par son premier établissement d'affectation au service civil, dans le canton d'Argovie ; en 2014, le revenu de B______ s'est élevé à CHF 17'972.-, soit CHF 13'702.- d'allocations perte de gain pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2014, CHF 1'140.- (soit CHF 30.- par jour pendant 38 jours) d'indemnités versées par son premier établissement d'affectation au service civil, dans le canton d'Argovie, et CHF 3'130.- d'indemnités versées par son second établissement d'affectation au service civil à Bâle. Ainsi, en 2013, B______ a perçu quelque CHF 9'401.55 en l'espace d'un peu plus de quatre mois, soit un salaire mensuel moyen de près de CHF 2'350.40 (CHF 9'401.55/4) et, en 2014, un revenu mensuel moyen de l'ordre de CHF 2'246.50 sur huit mois (CHF 17'972/8), auxquels s'ajoutaient lesdites prestations en nature. Par ailleurs, B______ était fondé à solliciter une exemption de primes d'assurance- maladie.
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- 19/24 - Par conséquent, selon toute vraisemblance, le revenu mensuel moyen de B______ excédait donc le seuil de CHF 2'340.- à partir duquel un enfant n'est plus considéré comme étant en formation selon l'art. 49bis RAVS. Ainsi, étant donné que, pendant la période considérée, les revenus de B______ lui permettaient déjà de couvrir son entretien, le maintien de l'allocation de formation professionnelle ne se justifiait pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'intimé a considéré que le recourant n'avait pas le droit à une allocation de formation professionnelle pour B______ durant son service civil, et de ce fait, à un supplément pour famille nombreuse du mois de septembre 2013 au mois de juillet 2014 compris, dans la mesure où seuls deux de ses enfants donnaient alors droit à des allocations familiales durant cette période (art. 8 al. 4 let. b LAF a contrario). A cet égard, il convient toutefois de relever que le droit à l'allocation expire à la fin du mois au cours duquel la formation s'achève ou est interrompue (DAFam, no 204.1). Ainsi, dès lors que B______ a commencé le service civil interrompant sa formation le 19 août 2013, le droit à l'allocation de formation professionnelle pour celui-ci a, en réalité, expiré à compter du 1er septembre 2013, de sorte que la période litigieuse à ce sujet s'étend du mois de septembre 2013 au mois d'août 2014. En tout état de cause, cela n'a pas d'influence sur le montant réclamé par l'intimé de CHF 5'400.- pour la période litigieuse, dès lors que celui-ci apparaît avoir été effectivement calculé sur onze mois (11 x 400 = 4'400.-), et non sur douze mois, auquel s'est ajouté un montant de CHF 1'000.- demandé en restitution pour le supplément pour famille nombreuse, selon la décision attaquée. Au demeurant, le montant réclamé n'est pas contesté par les parties.
E. 12 a. Par ailleurs, on observera que le recourant n'a pas repris dans son recours le grief qu'il avait fait valoir dans son opposition du 2 février 2015, selon lequel il s'était renseigné, au préalable, auprès de l'intimé, quant à la compatibilité de la perception d'allocations familiales pour B______ et au versement d'allocations perte de gain à ce dernier.
b. Certes, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit
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- 20/24 - intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).
c. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet d'inférer un renseignement erroné de l'intimé quant au droit aux prestations du recourant pendant le service civil de son fils.
E. 13 Reste à déterminer si l'intimé a rendu sa décision du 29 janvier 2015 en temps utile, pour être fondée à réclamer la restitution d'allocations familiales versées à tort de septembre 2013 à août 2014, ainsi que des suppléments pour famille nombreuse non dus de septembre 2013 à juillet 2014 compris.
a. Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l'allocation ou susceptible d'entraîner la désignation d'un nouveau bénéficiaire (art. 36 LAF).
b. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). La notion de faits doit ici être comprise largement ; elle englobe non seulement des faits justifiant une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, mais aussi des erreurs de droit ou d’appréciation des faits habilitant l’administration à reconsidérer ses décisions en étant affectées au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le
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- 21/24 - moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2). Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non-contestée et, partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1er), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Il s'agit là d'un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une
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- 22/24 - procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1).
c. L'art. 12 al. 2 LAF prévoit également que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. L'art. 4 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF - J 5 10.01) indique encore que les art. 3 à 5 OPGA s'appliquent en cas de demande de restitution de prestations perçues sans droit.
E. 14 En l'espèce, il ressort du dossier produit que l'intimé a été informé, au plus tôt, en date du 29 août 2014, par le service des allocations perte de gain que B______ percevait de telles prestations en raison de l'accomplissement de son service civil dès le 19 août 2013, le recourant n'ayant pas veillé à son devoir d'information à cet égard, alors que celui-ci lui a été régulièrement rappelé lors de chacune des décisions rendues en sa faveur. En effet, comme relevé précédemment, aucun élément ne permet d'inférer du dossier que le recourant a véritablement renseigné l'intimé à ce sujet, comme celui-ci l'invoque dans son courriel du 2 février 2015. Par conséquent, en rendant sa décision en restitution le 29 janvier 2015, soit avant le 29 août 2015, l'intimé a manifestement agi dans le délai d'un an à compter duquel il a eu connaissance du fait fondant la restitution des prestations litigieuses, soit le service civil de B______, ainsi que dans le délai absolu de cinq ans à partir duquel les premières prestations ont été versées en septembre 2013, conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA. Quant à la question de la bonne foi du recourant, elle ne saurait être examinée à ce stade, dès lors qu'elle est liée à la remise de l'obligation de restituer, qui doit faire l'objet d'une procédure séparée, une fois la décision de restitution entrée en force (art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Ce n'est que si l'assureur décide de renoncer à la restitution qu'il peut le prévoir d'emblée (art. 3 al. 3 OPGA). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimé a requis du recourant la restitution de la somme de CHF 5'400.-, correspondant aux allocations de formation professionnelle versées à tort pour son fils B______ de septembre 2013 à août 2014, ainsi que les suppléments pour famille nombreuse non dus de septembre 2013 à juillet 2014 compris. Une fois le présent arrêt entré en force, il sera loisible au recourant de demander à l'intimé la remise de son obligation de restituer. Ce n'est que dans le cadre de la décision que l'intimé sera alors appelé à rendre qu'il pourra se prononcer sur la question de la bonne foi du recourant et sur sa situation. Le moment déterminant
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- 23/24 - pour apprécier s'il y a une situation difficile est d'ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
E. 15 Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA, a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/498/2016 ATAS/922/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX
recourant
contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
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- 2/24 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1958, est marié et père de trois enfants, dont B______, l'aîné, né le ______ 1991. Depuis le 1er janvier 2012, il travaille à plein temps en qualité de directeur à la C______.
2. En date du 16 mars 2012, il a déposé une demande d'allocations familiales en tant que salarié, rétroactivement au 1er janvier 2012. Il indiquait subvenir à l'entretien de ses trois enfants. Jusqu'au 31 décembre 2011, il avait perçu des allocations familiales dans le canton de Zürich.
3. Par décision du 18 avril 2012, le service cantonal d'allocations familiales (ci-après : le SCAF ou l'intimé) a reconnu à l’assuré le droit à des allocations familiales pour chacun de ses enfants, dont une allocation de formation professionnelle mensuelle de CHF 400.- pour B______, ainsi que le droit à un supplément mensuel pour famille nombreuse de CHF 100.-, dès le 1er janvier 2012. La décision mentionnait, par ailleurs, l’obligation pour l’assuré de renseigner le SCAF.
4. Dans un courrier transmis au SCAF le 26 octobre 2012, l'assuré a indiqué que B______ effectuait sa dernière année de bachelor en droit à l’Université de Zürich, en tant qu'étudiant en mobilité, en remettant une attestation à l’appui.
5. Une attestation du 7 octobre 2013, certifiant que B______ était inscrit à l'Université de Genève pour une maîtrise bilingue en droit des Universités de Genève et de Bâle, du 16 septembre 2013 au 16 février 2014, a également été versée au dossier du SCAF.
6. Par décision du 24 octobre 2013, le SCAF a maintenu un droit de l'assuré à des allocations familiales pour chacun de ses enfants, dont une allocation de formation mensuelle de CHF 400.- pour B______ dès le 1er juillet 2013, ainsi que le droit à un supplément mensuel pour famille nombreuse de CHF 100.- dès le 1er septembre
2013. La décision mentionnait, par ailleurs, l’obligation pour l’assuré de renseigner le SCAF, eu égard en particulier à l’interruption de la formation d’un des enfants ou à un gain de plus de CHF 2'340.- par mois.
7. Par courrier du 7 mars 2014, le SCAF a sollicité de l'assuré une attestation d'études pour B______ au-delà du 28 février 2014, faute de quoi le versement de l'allocation octroyée pour celui-ci serait suspendu au-delà du 30 avril 2014.
8. Par courrier du 25 juin 2014, l'assuré a remis au SCAF une attestation de l'Université de Genève du 14 juin 2014, certifiant que B______ était toujours inscrit à la faculté de droit pour une maîtrise bilingue, du 17 février au 14 septembre 2014.
9. Dans un courrier du 29 août 2014, le service des allocations pour perte de gain a informé le SCAF du fait que B______ effectuait son service civil depuis le 19 août 2013 et lui a remis des décomptes, selon lesquels ce dernier avait perçu des
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- 3/24 - allocations pour perte de gain d'un montant journalier de CHF 62.-, entre le 19 août 2013 et le 31 juillet 2014.
10. Par décision du 29 janvier 2015, tout en reconnaissant le droit de l’assuré à des allocations familiales mensuelles de CHF 400.- pour chacun de ses enfants dès le 1er janvier 2015, le SCAF a requis de l'assuré le remboursement de la somme de CHF 5'400.- pour des allocations versées à tort. En effet, il indiquait avoir appris que B______ avait effectué son service civil du 19 août 2013 au 7 septembre 2014. De ce fait, ce dernier n'avait pas pu consacrer l'essentiel de son temps à ses études, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme ayant été en formation durant cette période. Aussi, le SCAF était dans l'obligation de réclamer le remboursement des prestations versées à tort pour B______ de septembre 2013 à août 2014, ainsi que le supplément d’allocation pour famille nombreuse alloué de septembre 2013 à février 2014, représentant un montant de CHF 5'400.-. Il précisait toutefois que la restitution ne pouvait être exigée lorsque l’assuré était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation financière difficile.
11. Par courriel du 2 février 2015, l’assuré s'est opposé à cette décision du SCAF, qui ne reposait, à son sens, sur aucun critère objectif. D'une part, il faisait valoir que B______ avait obtenu douze crédits au semestre d'automne à l'Université de Genève et, de même, au semestre de printemps à l'Université de Bâle. De plus, celui-ci avait passé avec succès des examens TOEFL en langue allemande et anglaise. Il avait également commencé son travail de master. Enfin, il avait servi dans des centres de requérants d'asile, afin de les renseigner sur leurs droits et obligations, ce qui était étroitement lié à ses études et lui avait même été utile pour certains de ses cours à l'université. D'autre part, l'assuré indiquait s'être renseigné, au préalable, quant à la compatibilité entre la perception d'allocations familiales pour B______ et le versement d'allocations perte de gain à ce dernier, auprès du SCAF, lequel lui avait alors confirmé que les montants des allocations perte de gain perçues justifiaient encore des allocations familiales. A cet égard, il précisait que B______ avait perçu un salaire mensuel d’environ CHF 2'600.- pendant la première période de son service civil en Argovie, soit CHF 1'800.- d’allocations perte de gain et CHF 800.- du canton d’Argovie. Durant la deuxième partie de son service civil à Bâle, B______ avait touché un revenu mensuel de CHF 2'200.-, soit CHF 1'800.- d’allocations perte de gain et CHF 400.- de l’association pour laquelle il travaillait. Sur la base de ces éléments, il sollicitait du SCAF une révision de sa décision du 29 janvier 2015, en prenant en considération également les résultats de B______ dans sa formation.
12. Dans un courriel du même jour, le SCAF a maintenu les considérations de sa décision.
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- 4/24 - Il relevait que B______ avait terminé son bachelor en juin 2013. Par la suite, du 19 août 2013 au 7 septembre 2014, il avait effectué un service civil à plein temps. Il n'avait, dès lors, pas consacré l'essentiel de son temps à ses études. Pour le surplus, il expliquait que les allocations de formation professionnelle pour les personnes qui effectuaient le service civil étaient uniquement octroyées lorsque ce service n'excédait pas cinq mois et qu'il tombait sur une période sans cours. Le jeune qui accomplissait un service civil de plus longue durée n'était ainsi plus considéré en formation.
13. Par décision du 14 janvier 2016, le SCAF a formellement rejeté l'opposition de l'assuré. Il maintenait que, dans la mesure où B______ avait effectué son service civil pendant douze mois, soit d'août 2013 à août 2014, sa formation était réputée interrompue depuis le 31 juillet 2013. Par conséquent, les prestations octroyées pour B______ d'août 2013 à août 2014 avaient été versées à tort et devaient être restituées. En outre, du moment que B______ n'avait plus droit à des allocations familiales durant cette période, le supplément mensuel pour famille nombreuse de CHF 100.-, versé de septembre 2013 à juillet 2014, n'était également pas dû, dès lors qu'il était versé seulement si trois enfants au moins avaient droit aux prestations. Un montant de CHF 1'000.- était ainsi réclamé en restitution à ce titre. Enfin, le SCAF relevait avoir agi dans le délai prescrit d'un an, en rendant sa décision en restitution le 29 janvier 2015, dans la mesure où il n'avait appris qu'en date du 1er septembre 2014, par le service des allocations perte de gain, que B______ percevait de telles allocations en raison de l'accomplissement de son service civil. Enfin, le SCAF relevait que l'assuré avait, lui-même, failli à son obligation de le renseigner. Partant, l’opposition de ce dernier était mal fondée.
14. Par acte du 15 février 2016, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, en tant qu'elle requiert la restitution d'une somme de CHF 5'400.-. Son fils B______ a obtenu son bachelor en juin 2013 et a directement poursuivi un master bilingue en droit. Dans ce cadre, en parallèle à son service civil, ce dernier a suivi deux cours, de six crédits ECTS chacun, auprès de l'Université de Genève durant la période du 16 septembre au 20 décembre 2013 ; ainsi que deux cours auprès de l'Université de Bâle, de six crédits ECTS chacun également, pendant la période du 17 février au 30 mai 2014. De plus, de juillet à août 2014, B______ a suivi un cours de l'Université de Londres sur une plateforme en ligne, pour lequel il a obtenu un certificat officiel avec mention. Enfin, entre le mois de février et de septembre 2014, B______ a également suivi d’autres cours sur une plateforme en ligne pour préparer l'examen TOEFL, qu'il a passé avec succès le 5 septembre
2015. Cela lui a d'ailleurs permis d'obtenir un semestre d'échange à la Boston University à compter du mois de septembre 2016. Ces divers éléments témoignent
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- 5/24 - de la diligence avec laquelle B______ a combiné son service civil et ses études universitaires, tout en préparant également un semestre d'échange. Dès lors qu'un crédit ECTS représente entre 25 et 30 heures de travail académique et que B______ a effectué 12 crédits ECTS par semestre, cela équivalait à une charge de 300 à 360 heures de travail. Ainsi, en plus des 42 heures de travail hebdomadaire affectées à son service civil, B______ avait consacré près de 23 à 27 heures de travail par semaine à ses études universitaires, sur un semestre de treize semaines. De plus, la préparation de l'examen TOEFL justifiait à elle seule de diminuer légèrement le nombre de cours effectués pendant le semestre universitaire et, partant, de porter la durée du master de trois à quatre semestres. Il précise que, pendant l'année 2013, B______ a obtenu un revenu brut total de CHF 11'138.50, soit CHF 1'268.10 de salaire pour des remplacements effectués en janvier et février 2013, CHF 468.85 de salaire pour un stage effectué en juillet et août 2013, CHF 5'351.55 d'allocations perte de gain du 19 août au 31 décembre 2013, et CHF 4'050.- (soit CHF 30.- par jour pendant 135 jours) d'indemnités versées par son premier établissement d'affectation au service civil, dans le canton d'Argovie. En 2014, le revenu de B______ s'est élevé à CHF 17'972.-, soit CHF 13'702.- d'allocations perte de gain pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2014, CHF 1'140.- (soit CHF 30.- par jour pendant 38 jours) d'indemnités versées par son premier établissement d'affectation au service civil, dans le canton d'Argovie, et CHF 3'130.- d'indemnités versées par son second établissement d'affectation au service civil à Bâle. Au fond, sur la base des faits exposés, il soutient, d'une part, que B______ a consacré une part essentielle de son temps à ses études, soit, à tout le moins, plus de 20 heures hebdomadaires, tel que requis par la jurisprudence de la Chambre de céans pour avoir le droit à des prestations. Ainsi, en plus d'effectuer son service civil, B______ était en formation « la majeure partie de son temps », selon le sens habituellement donné à cette notion par les autorités administratives. Contrairement à ce qu'indique le SCAF, B______ n'a jamais cessé d'étudier, étant rappelé qu'il a directement poursuivi un master au semestre d'automne 2013, après avoir obtenu un bachelor en juin 2013. Par conséquent, l’exception de l’art. 49ter al. 2 et 3 lit. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ne s’applique pas au cas de son fils. D'autre part, il relève que les revenus réalisés par B______ en 2013 et 2014 se situent en deçà du montant fixé par la loi de CHF 32'590.-, à partir duquel le droit aux allocations familiales n'est plus ouvert. Ainsi, B______ a toujours rempli les conditions d’octroi de l’allocation de formation professionnelle.
15. Dans sa réponse du 24 février 2016, le SCAF a conclu au rejet du recours, maintenant qu'il ne pouvait plus considérer que B______ avait été en formation d'août 2013 à août 2014. Il observe que l'objet du litige est de déterminer si l'accomplissement d'obligations légales au sens de la loi fédérale sur le service civil (LSC ; RS 824.3), durant une
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- 6/24 - période supérieure à cinq mois, est assimilable à une période de formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS. A son sens, il doit y être a répondu par la négative, sur la base, d'une part, du message du Conseil fédéral du 22 juin 1994, précédant l'adoption de la LSC et précisant que « le service civil n'est pas l'occasion d'acquérir une formation professionnelle ou de se perfectionner […] », ainsi que « l'affectation ne doit pas être planifiée pour servir aux buts personnels de formation des personnes astreintes. Celui qui doit effectuer des stages dans le cadre de sa formation ne saurait exiger que ces stages soient pris en compte au titre du service civil. Qu'à cet égard, les personnes en service ne sauraient être avantagées par rapport aux militaires » (FF 1994 I 340 : p. 1676 Section 4). D'autre part, il se réfère au commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, édité par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), duquel il ressort une volonté expresse du Conseil fédéral de limiter le versement d'allocations familiales en cas de service civil à cinq mois maximum. A cet égard, il relève que l'OFAS explique qu'il était judicieux de compléter la liste des cas d'interruptions existants (pour cause d'accident, de maladie ou de grossesse), par les interruptions pour cause de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation, pour autant qu'elle se poursuive immédiatement. Le diplômé avec maturité gymnasiale sera ainsi considéré comme en formation jusqu'au début des cours de l'université ou d'une autre institution de formation si l'interruption ne dure pas plus de quatre mois (par exemple, maturité en juin et début des cours à l'université mi-septembre). Mais s'il décide par exemple de prendre une année de transition (vacances, travail, service militaire), il ne sera plus considéré en formation après sa maturité. Enfin, l'OFAS justifiait également cette limitation pour des motifs économiques. En effet, les revenus mensuels non négligeables perçus dans le cadre du service militaire, allant de l'ordre de CHF 2'000.- à CHF 4'000.- (en cas de grade supérieur), nourriture et exemption des primes d'assurance-maladie compris, justifiaient une interruption des prestations. Aussi, dès lors que B______ a accompli un service civil durant douze mois, ce qui n'est pas contesté par le recourant, il n'était plus réputé en formation et n'avait ainsi plus droit à l'allocation de formation professionnelle pendant cette période. Dans la mesure où l'admission du recours revient à contrevenir aux dispositions précitées, il ne peut être que rejeté.
16. a. Dans sa réplique datée du 17 mars 2015 [recte : 2016], le recourant a maintenu ses conclusions. En premier lieu, il fait grief à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors que sa décision sur opposition du 14 janvier 2016, ainsi que sa réponse du 25 février 2016, ne se basent que sur son courriel du 2 février 2015, alors qu'il a produit une opposition écrite et davantage motivée en date du 26 février 2015, qu'il a ainsi joint à son écriture.
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- 7/24 - En second lieu, il relève des imprécisions dans la réponse de l'intimé du 24 février
2016. Ainsi, il précise que B______ a effectué son service civil du 19 août 2013 au 7 février 2014 auprès du département cantonal social argovien, puis du 10 février au 12 septembre 2014 pour une association à Bâle. Par ailleurs, il relève que l'intimé pose le problème de manière erronée en indiquant qu'il s'agit de savoir si l'accomplissement des obligations légales au sens de la LSC, durant une période supérieure à cinq mois, est assimilable à une formation, dès lors qu'à la teneur de la loi, le service civil ne peut pas servir la formation de base ou continue du civiliste, même s'il va dans le sens de ses études. Quant au fond, contrairement à la problématique posée par l'intimé, il souligne que la réelle question consiste à déterminer si l'art. 49ter, alinéa 3, lettre b RAVS s'applique dans un cas où le service civil est effectué en parallèle d'études universitaires suivies de manière régulière et assidue. A cet égard, il maintient que B______ n'a jamais interrompu sa formation, si ce n'est pendant les mois de vacances universitaires de juillet et d'août 2013, dès lors qu'il a obtenu son bachelor en juin 2013 et a poursuivi son master en septembre 2013, comme exposé dans ses précédentes écritures. B______ a obtenu son master en l'espace de quatre semestres (automne 2013, printemps 2014, automne 2014 et automne 2015), avec un échange à l'Université de Boston et une moyenne de 5.85. Cela démontre l'assiduité avec laquelle il a accompli ses études, malgré la période de formation effectuée en parallèle du service civil, étant précisé que durant deux semestres ses cours ont été dispensés dans une langue étrangère. Le semestre de printemps 2014 a, de plus, été consacré à l'Ecole d'avocature. Par conséquent, les études universitaires de B______ se sont poursuivies de manière continue, dans un délai raisonnable, ce qui rend l'article 43ter, alinéa 3, lettre b RAVS inapplicable.
b. Dans l'opposition du 26 février 2015 qu'il a produit avec son écriture, le recourant indiquait faire suite à la demande de confirmation de sa contestation formulée par l'intimé. En substance, il y relevait que B______ avait effectué son service civil du 19 août 2013 au 7 septembre 2014, mais avait suivi, en parallèle, des cours aux Universités de Genève et de Bâle, ainsi que d'autres cours sur des plateformes en ligne, qui lui permettaient de prétendre à des allocations de formation professionnelle, sur la base des mêmes considérations développées dans son recours du 15 février 2016. Différentes pièces, confirmant le suivi desdits cours et des examens passés, y étaient par ailleurs jointes.
17. Dans sa duplique du 15 avril 2016, l'intimé a également persisté dans ses conclusions. Au sujet de la prétendue violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant, il indique que le fait qu'il a omis de faire mention de l'écriture complémentaire du recourant du 26 février 2015, dans sa décision du 14 janvier 2016, puis dans sa réponse du 24 février 2016, ne signifie aucunement qu'il n'en a pas pris
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- 8/24 - connaissance avant de se déterminer. Sa conviction s'est toutefois forgée à la lecture des moyens invoqués dans le courriel du recourant du 2 février 2016 [recte : 2015], sans que son écriture subséquente ne vienne l'ébranler. Ainsi, sa décision litigieuse se prononce également sur l'écriture du recourant du 26 février 2015. Pour le reste, les nouveaux moyens versés à la procédure par le recourant ne changent rien à ses conclusions. En particulier, son erreur de plume concernant les dates de service du fils du recourant n'entachent pas sa décision au fond. L'esprit du Conseil fédéral était de ne pas permettre un cumul pendant plus de cinq mois des prestations en cause avec celles de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1). Admettre une solution contraire reviendrait à vider de leur sens les dispositions applicables. Enfin, il ressort de la jurisprudence que le Tribunal fédéral est d'avis que le cumul des différentes périodes d'interruption de la formation selon l'article 49ter, alinéa 3, lettre b RAVS conduit à une solution arbitraire.
18. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c); et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1
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- 9/24 - consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
3. Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi, le recours du 15 février 2016, contre la décision sur opposition de l'intimé du 14 janvier 2016, reçue au plut tôt le 15 janvier 2016, est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et 38A al. 1 LAF).
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimé du 14 janvier 2016, réclamant au recourant la restitution des allocations de formation professionnelle versées pour son fils B______ du mois d'août 2013 au mois d'août 2014, ainsi que du supplément pour famille nombreuse alloué du mois de septembre 2013 au mois de juillet 2014, représentant un montant total de CHF 5'400.-, lequel n'est, en soi, pas contesté.
5. a. A titre liminaire, il convient d'examiner la violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant, du fait que la décision sur opposition de l'intimée du 14 janvier 2016, ainsi que sa réponse du 25 février 2016, ne se réfèrent qu'à son courriel du 2 février 2015, et non à son opposition écrite et motivée du 26 février 2015.
b. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 163 consid. 1b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
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- 10/24 - de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b).
c. En l'occurrence, dans sa duplique du 15 avril 2016, l'intimé indique avoir pris en considération l'opposition du recourant du 26 février 2015 dans sa décision du 14 janvier 2016 et sa réponse du 24 février 2016, quand bien même il n'en fait pas expressément mention. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la motivation de l'opposition du recourant du 26 février 2015 est reprise, pour l'essentiel, dans son recours du 15 février 2016 devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'intimé. De plus, l'intimé a pu se déterminer sur l'ensemble des griefs et des pièces du recourant dans sa réponse du 24 février 2016, ainsi que sa duplique du 15 avril 2016. Il en résulte que la violation éventuelle du droit d'être entendu du recourant peut, en tout état de cause, être considérée comme réparée dans le cadre de l'examen du présent recours, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
6. a. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et art. 4 al. 1 LAF).
b. Donnent en particulier droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFam et art. 3 al. 1 let. a) LAF). Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF).
c. Les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam), ainsi que l'allocation de formation professionnelle, qui est notamment octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de
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- 11/24 - 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam, art. 4 al. 4 let. d et 7A LAF). L'art. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise qu'un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS.
d. Selon l'art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5 LAFam. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. A Genève, l'art. 8 al. 3 LAF prévoit que l'allocation de formation professionnelle est de CHF 400.- par mois. Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, les allocations familiales allouées sont augmentées de CHF 100.- (art. 8 al. 4 let. b) LAF). Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint (ar. 10 al. 1 LAF).
7. a. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011.
b. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). En 2013 et 2014, ce montant, qui correspond au double du montant minimal de la rente vieillesse complète, s'élevait à CHF 2'340.- (soit CHF 1'170.- x 2 ; art. 34 al. 3 et 5 LAVS). A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de confirmer que l'introduction par le Conseil fédéral d'une limite de revenu à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne viole pas la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS (ATF 142 V 226 consid. 7.2).
c. L'art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a) ; le service militaire ou civil d'une
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- 12/24 - durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) ; les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c).
d. Dans son commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, l'OFAS relevait que face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il était légitime de se demander si l’on se trouvait oui ou non en présence d’une formation, il était apparu indiqué au Conseil Fédéral de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire devait permettre l’émergence d’une pratique plus aisée et plus uniforme, et c’était d’autant plus vrai que la difficulté se trouvait encore accrue par toutes les ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de la formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’était également l’occasion de reconnaître dorénavant en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à CHF 27'360.- par année (CHF 2'280.-par mois) (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis et art. 49ter, Remarques préliminaires, p. 7). S’agissant de la notion de formation de l’art. 49bis al. 1 RAVS, le Conseil fédéral précisait, avec l’exigence que « la majeure partie du temps » devait être consacrée à l’objectif de formation, que seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. […]. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d’être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante ; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis al. 1, p. 7). En ce qui concerne l’art. 49bis al. 3 RAVS en particulier, le Conseil fédéral a considéré qu’aucune prestation de sécurité sociale ne saurait en revanche être versée lorsque l’enfant réalise un revenu considérable qui lui permet de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins. Tel est le cas lorsqu’un stagiaire réalise un salaire élevé (par ex. dans les assurances, les banques ou les sociétés informatiques) auquel viendrait encore s’ajouter une rente d’orphelin ou pour enfant. Les critères quant à savoir s'il importe de se fonder sur le revenu réalisé à l'année ou au mois durant une certaine période sont les suivants. Si la période de formation débute ou se termine durant l'année civile, les mois qui la précèdent ou
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- 13/24 - qui la suivent ne sont pas pris en compte. D'autre part, des revenus d'activité lucrative obtenus au cours d'une période définie à l'art. 49ter, al. 3, RAVS, seront « convertis » en une moyenne mensuelle pour toute la période de formation de l'année civile considérée. Sont assimilés aux revenus de l'activité lucrative, les revenus de substitution tels que par exemple les indemnités journalières des APG, de l'AC ou de l'AI (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49bis al. 3, p. 8). A cet égard, le Conseil fédéral relevait que la personne qui effectue son service militaire dans l’armée suisse perçoit environ CHF 2'000.- par mois (une recrue touche CHF 62.- par jour à titre d’allocation pour perte de gain et CHF 4.- de solde), tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes de la caisse maladie. Dans le cadre d’un service d’avancement visant à l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation pour perte de gain et la solde atteignent facilement de CHF 3’000.- à CHF 4’000.-. Ces revenus non négligeables justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelles pour cause de service militaire ou de service civil. Une exception était cependant admise lorsqu’un cours de répétition ou une école de recrues (ER) étaient accomplis entre deux modules de formation ou semestres durant une période usuellement libre de cours. Il était ainsi possible d’accomplir une ER (dont la durée varie entre 18 et 21 semaines selon l’arme), quand bien même ce cas de figure n’était plus très fréquent. En effet, il était rare que les périodes libres de cours dépassent 15 à 16 semaines, de sorte qu’il était difficile d’y placer une ER d’une durée approximative de 5 mois. La recrue pouvait cependant s’arranger pour manquer quelques cours d’université ou fractionner son école de recrue afin de l’accomplir en plusieurs parties lors des vacances usuelles. Si toutefois, pour effectuer son service militaire ou civil, la personne « sautait » un ou deux semestres ou remettait à plus tard le début de ses études, elle n’aurait plus droit à la rente d’orphelin ou pour enfant pendant son service. Par conséquent, une ER effectuée d’une seule traite ne pouvait plus que très rarement être reconnue comme période de formation. A l’inverse, celui qui optait pour un modèle de « service militaire durant les périodes libres de cours » ne devait pas être prétérité par rapport à l’étudiant qui exerçait une activité lucrative durant ses vacances inter- semestrielles, soit durant les périodes usuellement libres de cours. Quant aux services de plus longue durée (militaire en service long et paiement de galons à la suite), ils n'étaient possibles qu’en « sautant » des semestres, soit par une interruption de formation durant laquelle la rente pour enfant/orphelin ne serait pas versée. Par la disposition en question, les interruptions de formation « payées » devaient être clairement limitées aux interruptions objectives essentielles. On se trouvait, ce faisant, en adéquation avec la pratique actuelle (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad. art. 49ter al. 3, p. 9).
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e. Suite à cette modification législative, les directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : les DR – valables dès le 01.01.2003, état au 1er janvier 2016) ont été adaptées. Elles prévoient notamment que la préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR n° 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation (DR n° 3360). Les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour enfant ou d’orphelin. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou encore celles de l’assurance- maladie ou accidents (DR n° 3366). Si l'enfant n'est pas en formation professionnelle durant l'année civile entière, les mois de formation professionnelle doivent être considérés séparément des autres mois. En particulier, si l'enfant entame une formation professionnelle en cours d'année civile, les mois antérieurs ne sont pas pris en compte (DR n° 3367). S'agissant de la fin et de l'interruption de la formation professionnelle, les directives indiquent que celui qui, entre deux phases de formation, accomplit un service militaire ou civil, ne peut être considéré comme étant en formation que si l'interruption pour raisons de service n'excède pas 5 mois et qu'il reprenne sa formation immédiatement après. Il peut s'agir d'une école de recrues par exemple (durée 18 à 21 semaines), pour autant qu'elle tombe sur une période libre de cours (p. ex. entre la maturité et le début des études supérieures), ou de périodes de services militaires (p. ex. école de recrues fractionnée) durant les vacances de semestre. S'il accomplit un service de plus longue durée (p. ex. service militaire en service long ou service militaire et paiement de galons d'une traite), il n'est plus considéré comme étant en formation (DR no 3371). Les directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam – valables dès le 1er janvier 2009) indiquent, en particulier, que le droit à l'allocation naît au début du mois au cours duquel l'enfant de plus de 16 ans entame sa formation et expire notamment à la fin du mois au cours duquel sa
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- 15/24 - formation s'achève ou est interrompue (DAFam, no 204.1). Au surplus, elles renvoient, pour l'essentiel, aux dispositions précitées des DR.
f. Le Tribunal fédéral a, en outre, jugé que l’art. 49bis RAVS ne se contente pas de définir le contenu de la formation, mais fixe également à son troisième alinéa une limite de revenu lorsque l’enfant déploie une activité lucrative. Le droit à une rente accessoire pour enfant ne naît donc pas, lorsque ce dernier peut subvenir à son entretien dans une large mesure. Cela doit être supposé quand le revenu de l’enfant atteint la rente maximale de l’AVS. Le fait que cette limite soit fondée sur le revenu mensuel moyen ressort clairement de l’art. 49bis al. 3 RAVS et est concrétisé de manière convaincante par le paragraphe 3367 des Directives DR (arrêt du Tribunal 8C_875/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.3). Dans un arrêt récent (ATF 141 V 473, consid. 6 ss), le Tribunal fédéral a en particulier précisé que son ancienne jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283_2010, consid. 3.2 et les références), en vertu de laquelle l’accomplissement d’un service militaire ou civil n’interrompait pas la formation professionnelle, ne s’appliquait plus depuis l’entrée en vigueur des nouveaux articles 49bis et ter RAVS en 2011. Se fondant sur ces nouvelles dispositions, il a considéré qu’un jeune homme qui interrompait sa formation pendant six mois et demi pour effectuer son école de recrues ne devait pas être considéré en formation, l’interruption excédant cinq mois. Par ailleurs, il a nié toute application cumulative des conditions énoncées à l’art. 49ter, al. 3, let. a et b, RAVS, dès lors que celle-ci n’était pas prévue par la norme en question et aboutirait à un résultat arbitraire. Dans ce contexte, il a rappelé que, selon l’OFAS, les indemnités financières accordées en cas de service civil ou militaire justifiaient désormais une pratique restrictive, de sorte qu’une école de recrue effectuée d’une seule traite ne pouvait qu’exceptionnellement être considérée comme une formation, pour autant que sa durée fût inférieure à la limite temporelle fixée à l’art. 49ter al. 3 RAVS.
8. a. Selon l’art. 38 LSC, quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile. En outre, pour chaque jour de service, l'établissement d'affectation fournit à la personne en service, notamment : une somme d’argent de poche correspondant à la solde d'un soldat, la nourriture et le logement. S’il n’est pas en mesure de fournir ces prestations, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité appropriée (art. 29 al. 1 et 2 LSC). Selon l’Ordonnance du DEFR sur les prestations en espèces en faveur des personnes effectuant le service civil (RS 824.11), l’argent de poche s’élève à cinq francs par jour de service (art. 1) ; si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir l’astreint, il lui verse chaque jour de service une indemnité de CHF 4.- pour le petit déjeuner, de CHF 9.- pour le repas de midi et de CHF 7.- pour le souper (art.
3) ; si cette personne utilise son logement privé, il lui verse encore une indemnité de CHF 5.- par jour (art. 4).
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b. Aux termes de l’art. 3 al. 4 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l’obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale sur l'assurance militaire pour plus de 60 jours consécutifs. L'assuré est exonéré du paiement des primes dès le début de son assujettissement à l'assurance militaire s'il en informe son assureur au moins huit semaines à l'avance. S'il ne respecte pas ce délai, il est exonéré dès le terme envisageable suivant, mais au plus tard huit semaines après l'annonce (art. 10a al. 2 de l’Ordonnance sur l’assurance- maladie – OAMal ; RS 832.102).
9. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).
10. En l'espèce, dans sa décision litigieuse du 14 janvier 2016, l'intimé considère que le fils du recourant, B______, n'était plus en formation durant son service civil et que des allocations de formation professionnelles ont ainsi été versées à tort au recourant, du mois d'août 2013 au mois d'août 2014, ainsi que des suppléments pour famille nombreuse du mois de septembre 2013 au mois de juillet 2014 compris. Le recourant conteste cette décision, soutenant que son fils n'a jamais interrompu ses études. En effet, d'une part, ce dernier a poursuivi sa formation en parallèle de son service civil et, d'autre part, il n'a pas réalisé de revenus supérieurs à la limite légale fixée pour avoir le droit à une allocation de formation professionnelle.
11. Il convient, dès lors, de déterminer s'il doit être considéré que le fils du recourant a interrompu sa formation du mois d'août 2013 au mois d'août 2014. A cet égard, la chambre de céans observe qu'il n'est pas contesté que B______ a effectué son service civil à plein temps, représentant près de 42 heures par semaine,
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- 17/24 - du 19 août 2013 au 12 septembre 2014, selon les précisions apportées à ce sujet par le recourant dans son recours du 15 février 2016 et sa réplique du 17 mars 2016. Or, dans la mesure où il a duré plus de cinq mois, le service civil accompli par B______ est constitutif d'une interruption de formation, conformément à l'art. 49ter al. 3 let. b RAVS a contrario. Certes, s'il est établi, à la teneur des pièces produites, que B______ a régulièrement été inscrit à l'université et a suivi des cours en parallèle à l'accomplissement de son service civil, il ne peut être considéré, pour autant, qu'il a consacré la majeure partie de son temps à sa formation durant la période litigieuse. En effet, B______ a suivi deux cours à l'Université de Genève du 16 septembre au 20 décembre 2013, ainsi que deux cours à l'Université de Bâle du 17 février au 30 mai 2014. Or, tel que l'a relevé l'OFAS dans son commentaire des modifications RAVS au 1er janvier 2011, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation, ne se trouvent pas en formation (ad. art. 49bis al. 1, p. 7). De même, il ressort des DR que celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex quatre cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (DR no 3360). Par ailleurs, s'agissant des cours suivis par B______ sur des plateformes en ligne, soit le cours de l'Université de Londres suivi aux mois de juillet et d'août 2014, ainsi que le cours de préparation à l'examen TOEFL d'anglais suivi entre les mois de février et de septembre 2014, rien ne prouve également que ceux-ci ont nécessité au moins vingt heures de travail par semaine. A ce propos, l'OFAS a également relevé, dans son commentaire des modifications RAVS au 1er janvier 2011, qu'il convenait d'être attentif vis-à-vis des formations à distance (ad. art. 49bis al. 1, p. 7). Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, B______ n'a pas consacré le semestre de printemps 2014 à l'Ecole d'avocature, mais le semestre de printemps 2015, selon le certificat de spécialisation en matière d'avocature remis, soit à une période non concernée par l'objet du présent litige. Quoi qu'il en soit, rien qu'à considérer les 42 heures hebdomadaires consacrées au service civil par B______, il ne peut être vraisemblablement retenu que celui-ci a accordé la majeure partie de son temps à sa formation. Or, comme le relève le recourant, lui-même, dans sa réplique du 17 mars 2016, le service civil ne peut pas servir la formation de base ou continue du civiliste, même s'il va dans le sens de ses études. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le service civil d'une année accompli par le fils du recourant constituait une interruption à sa formation, conformément à l'art. 49ter al. 3 let. b RAVS a contrario.
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b. A cela s'ajoute qu'aux termes de l'art. 49bis al. 3 RAVS, l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente vieillesse complète maximale de l'AVS. Ce montant, qui correspond au double du montant minimal de la rente vieillesse complète, s'élevait, en 2013 et 2014, à CHF 2'340.-, selon l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS, dans leur teneur dès le 1er janvier 2013 (soit CHF 1'170.- x 2). A cet égard, le recourant se méprend lorsqu'il se réfère à l'art. 12B al. 2 LAF qui concerne les revenus bruts de l'ayant droit, qui, s'agissant de l'enfant majeur en formation, est la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF). Or, il est établi, par des décomptes versés au dossier, que B______ a perçu, durant son service civil, une indemnité journalière de CHF 62.-. En outre, il ressort du contrat d'affectation de B______ au service civil dans le canton d'Argovie que l'hébergement, le petit déjeuner, le repas de midi et le dîner étaient fournis tous les jours, pour une valeur de CHF 25.-, ainsi que de l'argent de poche, à hauteur de CHF 5.-, un jour par semaine. Cela étant, le recourant a lui-même fait état, dans son courriel du 2 février 2015 à l'intimé, d'un salaire mensuel de B______ d’environ CHF 2'600.- pendant la première période de son service civil en Argovie, soit CHF 1'800.- d’allocations perte de gain et CHF 800.- du canton d’Argovie, et, durant la deuxième partie de son service civil à Bâle, d'un revenu mensuel de l'ordre de CHF 2'200.-, soit CHF 1'800.- d’allocations perte de gain et CHF 400.- de l’association pour laquelle il travaillait. Par la suite, dans son opposition du 2 février 2015 et son recours du 15 février 2016, le recourant précise que, pendant l'année 2013, B______ a obtenu un revenu brut total de CHF 11'138.50, dont CHF 5'351.55 d'allocations perte de gain du 19 août au 31 décembre 2013 et CHF 4'050.- (soit CHF 30.- par jour pendant 135 jours) d'indemnités versées par son premier établissement d'affectation au service civil, dans le canton d'Argovie ; en 2014, le revenu de B______ s'est élevé à CHF 17'972.-, soit CHF 13'702.- d'allocations perte de gain pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2014, CHF 1'140.- (soit CHF 30.- par jour pendant 38 jours) d'indemnités versées par son premier établissement d'affectation au service civil, dans le canton d'Argovie, et CHF 3'130.- d'indemnités versées par son second établissement d'affectation au service civil à Bâle. Ainsi, en 2013, B______ a perçu quelque CHF 9'401.55 en l'espace d'un peu plus de quatre mois, soit un salaire mensuel moyen de près de CHF 2'350.40 (CHF 9'401.55/4) et, en 2014, un revenu mensuel moyen de l'ordre de CHF 2'246.50 sur huit mois (CHF 17'972/8), auxquels s'ajoutaient lesdites prestations en nature. Par ailleurs, B______ était fondé à solliciter une exemption de primes d'assurance- maladie.
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- 19/24 - Par conséquent, selon toute vraisemblance, le revenu mensuel moyen de B______ excédait donc le seuil de CHF 2'340.- à partir duquel un enfant n'est plus considéré comme étant en formation selon l'art. 49bis RAVS. Ainsi, étant donné que, pendant la période considérée, les revenus de B______ lui permettaient déjà de couvrir son entretien, le maintien de l'allocation de formation professionnelle ne se justifiait pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'intimé a considéré que le recourant n'avait pas le droit à une allocation de formation professionnelle pour B______ durant son service civil, et de ce fait, à un supplément pour famille nombreuse du mois de septembre 2013 au mois de juillet 2014 compris, dans la mesure où seuls deux de ses enfants donnaient alors droit à des allocations familiales durant cette période (art. 8 al. 4 let. b LAF a contrario). A cet égard, il convient toutefois de relever que le droit à l'allocation expire à la fin du mois au cours duquel la formation s'achève ou est interrompue (DAFam, no 204.1). Ainsi, dès lors que B______ a commencé le service civil interrompant sa formation le 19 août 2013, le droit à l'allocation de formation professionnelle pour celui-ci a, en réalité, expiré à compter du 1er septembre 2013, de sorte que la période litigieuse à ce sujet s'étend du mois de septembre 2013 au mois d'août 2014. En tout état de cause, cela n'a pas d'influence sur le montant réclamé par l'intimé de CHF 5'400.- pour la période litigieuse, dès lors que celui-ci apparaît avoir été effectivement calculé sur onze mois (11 x 400 = 4'400.-), et non sur douze mois, auquel s'est ajouté un montant de CHF 1'000.- demandé en restitution pour le supplément pour famille nombreuse, selon la décision attaquée. Au demeurant, le montant réclamé n'est pas contesté par les parties.
12. a. Par ailleurs, on observera que le recourant n'a pas repris dans son recours le grief qu'il avait fait valoir dans son opposition du 2 février 2015, selon lequel il s'était renseigné, au préalable, auprès de l'intimé, quant à la compatibilité de la perception d'allocations familiales pour B______ et au versement d'allocations perte de gain à ce dernier.
b. Certes, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit
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- 20/24 - intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).
c. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet d'inférer un renseignement erroné de l'intimé quant au droit aux prestations du recourant pendant le service civil de son fils.
13. Reste à déterminer si l'intimé a rendu sa décision du 29 janvier 2015 en temps utile, pour être fondée à réclamer la restitution d'allocations familiales versées à tort de septembre 2013 à août 2014, ainsi que des suppléments pour famille nombreuse non dus de septembre 2013 à juillet 2014 compris.
a. Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l'allocation ou susceptible d'entraîner la désignation d'un nouveau bénéficiaire (art. 36 LAF).
b. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). La notion de faits doit ici être comprise largement ; elle englobe non seulement des faits justifiant une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, mais aussi des erreurs de droit ou d’appréciation des faits habilitant l’administration à reconsidérer ses décisions en étant affectées au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le
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- 21/24 - moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2). Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non-contestée et, partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1er), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Il s'agit là d'un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une
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- 22/24 - procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1).
c. L'art. 12 al. 2 LAF prévoit également que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. L'art. 4 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF - J 5 10.01) indique encore que les art. 3 à 5 OPGA s'appliquent en cas de demande de restitution de prestations perçues sans droit.
14. En l'espèce, il ressort du dossier produit que l'intimé a été informé, au plus tôt, en date du 29 août 2014, par le service des allocations perte de gain que B______ percevait de telles prestations en raison de l'accomplissement de son service civil dès le 19 août 2013, le recourant n'ayant pas veillé à son devoir d'information à cet égard, alors que celui-ci lui a été régulièrement rappelé lors de chacune des décisions rendues en sa faveur. En effet, comme relevé précédemment, aucun élément ne permet d'inférer du dossier que le recourant a véritablement renseigné l'intimé à ce sujet, comme celui-ci l'invoque dans son courriel du 2 février 2015. Par conséquent, en rendant sa décision en restitution le 29 janvier 2015, soit avant le 29 août 2015, l'intimé a manifestement agi dans le délai d'un an à compter duquel il a eu connaissance du fait fondant la restitution des prestations litigieuses, soit le service civil de B______, ainsi que dans le délai absolu de cinq ans à partir duquel les premières prestations ont été versées en septembre 2013, conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA. Quant à la question de la bonne foi du recourant, elle ne saurait être examinée à ce stade, dès lors qu'elle est liée à la remise de l'obligation de restituer, qui doit faire l'objet d'une procédure séparée, une fois la décision de restitution entrée en force (art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Ce n'est que si l'assureur décide de renoncer à la restitution qu'il peut le prévoir d'emblée (art. 3 al. 3 OPGA). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimé a requis du recourant la restitution de la somme de CHF 5'400.-, correspondant aux allocations de formation professionnelle versées à tort pour son fils B______ de septembre 2013 à août 2014, ainsi que les suppléments pour famille nombreuse non dus de septembre 2013 à juillet 2014 compris. Une fois le présent arrêt entré en force, il sera loisible au recourant de demander à l'intimé la remise de son obligation de restituer. Ce n'est que dans le cadre de la décision que l'intimé sera alors appelé à rendre qu'il pourra se prononcer sur la question de la bonne foi du recourant et sur sa situation. Le moment déterminant
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- 23/24 - pour apprécier s'il y a une situation difficile est d'ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
15. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA, a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le