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ATAS/914/2006

Genf ·ATAS · 2006-10-24 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Donne acte à la SUVA de ce que la décision sur opposition du 11 novembre 2005 est annulée.

D

L'invite à prendre contact avec le recourant ou à rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Donne acte aux parties de ce que les dépens, en faveur du recourant, sont fixés à 1000 fr.

un

Invite par conséquent la SUVA à verser cette somme au recourant.

E. 6 L’y condamne en tant que de besoin.

mn

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

A/563/2006

- 3/3 -

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/563/2006

E. 6a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 6b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/563/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/563/2006 ATAS/914/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 24 octobre 2006

En la cause

Monsieur T, domicilié, 74930 REIGNIER, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002

LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de

Maître ELSIG Didier

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente;

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition rendue par la SUVA le 11 novembre 2005, confirmant sa décision de refus de révision de la rente, rendue le 8 juin 2005;

Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier;

Vu l'instruction par le Tribunal de céans, en particulier les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquête, des 4 juillet et 24 octobre 2006;

Vu l’accord intervenu entre les parties à l'occasion de cette dernière audience, en ces termes :

«La SUVA constate que les calculs doivent être repris et par conséquent annule sa décision sur opposition du 11 novembre 2005. Elle prendra contact avec le recourant dans le mois de novembre 2006 pour une éventuelle transaction. Vu l'accord, le montant des dépens est fixé à 1'000 fr. en faveur du recourant »;

Attendu qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige. q q 8

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à la SUVA de ce que la décision sur opposition du 11 novembre 2005 est annulée.

D

L'invite à prendre contact avec le recourant ou à rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte aux parties de ce que les dépens, en faveur du recourant, sont fixés à 1000 fr.

un

Invite par conséquent la SUVA à verser cette somme au recourant.

6. L’y condamne en tant que de besoin.

mn

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

A/563/2006

- 3/3 -

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/563/2006