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ATAS/912/2007

Genf ·ATAS · 2007-08-29 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Déclare le recours sans objet.

E. 3 Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 4 Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2012/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2012/2007 ATAS/912/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 29 août 2007 En la cause Madame V, domiciliée 1219 Châtelaine, comparant recourante

avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis Route de intimé Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition et demande de remise rendue par l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) en date du 20 avril 2007,

Vu le recours interjeté par Madame V, représentée par Me Pierre GABUS, en date du 23 mai 2007,

Vu que par décision du 19 juillet 2007, communiquée au Tribunal de céans, l'OCPA annule sa décision et demande de remise du 20 avril 2007, indiquant qu'il allait rendre une nouvelle décision ne portant que sur la question de la restitution,

Qu'il convient par conséquent de constater que le recours devient sans objet,

Considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce;

Vu le courrier de la recourante du 26 juillet 2007, par lequel elle prend acte de la nouvelle décision et conclut à l'octroi de dépens,

Que conformément à l'art. 89 H al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la recourante, représentée par un mandataire, a droit à une

indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr.

A/2012/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Prend acte de la décision rendue par l'OCPA en date du 19 juillet 2007, annulant celle du 20 avril 2007.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2012/2007