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ATAS/911/2023

Genf · 2023-11-24 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Renonce à percevoir des frais.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Renonce à percevoir des frais.
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3687/2023 ATAS/911/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2023 Chambre 5

En la cause A______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/3687/2023

- 2/2 - Vu la décision sur opposition du 9 août 2023, rendue par l’office de l’assurance- invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé), concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant); Vu le recours de l’assuré, reçu par l’OAI, en date du 2 novembre 2023 et transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), comme objet de sa compétence, en date du 7 novembre 2023; Vu le courrier de la chambre de céans du 14 novembre 2023 adressé à l’assuré et attirant son attention sur la tardiveté du recours et sur le défaut de motivation et lui fixant un délai échéant au 6 décembre 2023 pour motiver son recours et faire valoir les éventuelles raisons pour lesquelles il aurait été empêché d’agir sans sa faute, dans le délai fixé; Vu le courrier du recourant adressé à la chambre de céans, en date du 22 novembre 2023, par lequel ce dernier l’informe qu’il retire son recours et demande à être dispensé de payer les frais de justice; Qu'il convient d'en prendre acte, de renoncer à percevoir des frais, au vu du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Renonce à percevoir des frais.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le