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ATAS/911/2015

Genf · 2015-02-03 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare la demande en interprétation recevable. Au fond :
  2. La rejette.
  3. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/636/2015 ATAS/911/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 24 novembre 2015 1ère Chambre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

demandeur en interprétation contre ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 1er septembre 2015, ATAS/647/2015 dans la cause opposant Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DJAZIRI Samir recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/636/2015

- 2/4 - Attendu en fait que par décision du 3 février 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté la demande déposée par Monsieur A______ (ci-après l’assuré) ; qu’il a en effet retenu un degré d’invalidité de 8%, ne suffisant pas à ouvrir le droit à des prestations AI ; Que l’assuré a interjeté recours le 18 février 2015 contre ladite décision, sollicitant la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle ; Que par arrêt du 1er septembre 2015, la chambre de céans a repris le calcul du degré d’invalidité de l’assuré et fixé celui-ci à 26%, soit à un taux permettant la prise en charge d’un reclassement ; qu’il a dès lors admis le recours et annulé la décision du 3 février 2015 ; Que par courrier du 7 octobre 2015, l’OAI a déposé auprès de la chambre de céans une demande en interprétation de l’arrêt ; qu’il considère en effet qu’il existe une contradiction manifeste entre le considérant 18 qui confirme le refus d’une rente d’invalidité et le dispositif de l’arrêt qui annule la décision du 3 février 2015 ; qu’il ne comprend pas non plus si la chambre de céans entendait lui renvoyer le dossier afin qu’il procède à un examen du droit à des mesures d’ordre professionnel ou si elle entendait octroyer un reclassement sans avoir examiner les conditions objectives et subjectives posées à son octroi ; Qu’invité à se déterminer, l’assuré a, par courrier du 9 novembre 2015, conclu à ce que la requête en interprétation soit rejetée, l’arrêt du 1er septembre 2015 ne contenant ni obscurité, ni contradiction ; qu’il rappelle à cet égard que dans son recours du 18 février 2015, il avait conclu à ce qu’il puisse bénéficier de mesures de réadaptation professionnelle ; qu’il constate qu’un reclassement lui a été octroyé et qu’aucun élément ne laisse envisager un quelconque renvoi de la procédure à l’OAI ; Que cette écriture a été transmise à l’OAI ; Considérant en droit qu’à teneur de l'art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon l’art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d'une partie, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ; Que la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; art. 62 LPGA) ; Que l’arrêt attaqué émanant de la 1ère chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la contestation y relative ; Que la demande d’interprétation déposée par l’OAI dans le délai de recours de 30 jours l’a été en temps utile ;

A/636/2015

- 3/4 - Que le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (ATF 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1, ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3; arrêt S. du 16 février 2001 [K 96/00]) ; Que d’après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu’elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222) ; Que les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs ; Que ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause ; que l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (voir notamment ATF H 263/03 du 17 octobre 2006, consid. 2.2); Qu’il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; Pierre FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129 LTF) ; Qu’en l'espèce, l’OAI a déposé une demande d’interprétation de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 1er septembre 2015, au motif qu’il existe une contradiction entre le refus de la rente d’invalidité et l’annulation de la décision du 3 février 2015 ; qu’il y a toutefois lieu de relever qu’après avoir fixé le degré d’invalidité de l’assuré à 26%, force était pour la chambre de céans de constater que ce degré était certes insuffisant en l’état pour justifier l’octroi d’une rente, mais qu’il permettait la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle ; que c’est pour cette raison qu’elle a admis le recours – lequel visait la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle - et annulé la décision du 3 février 2015, laquelle refusait de telles mesures ; Qu’il convient par ailleurs de constater que dans son arrêt du 1er septembre 2015, la chambre de céans n’a clairement pas ordonné de renvoi à l’OAI, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ; Que force est ainsi de constater qu’il n’y a pas matière à interprétation au sens strict de l’art. 84 al. 1 LPA ; que la demande de l’OAI est, partant, rejetée ; Que le présent litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al.1bis LAI) ;

A/636/2015

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation A la forme :

1. Déclare la demande en interprétation recevable. Au fond :

2. La rejette.

3. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le