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ATAS/911/2006

Genf ·ATAS · 2006-10-17 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006.

E. 3 Dit que le recours est devenu sans objet.

E. 4 Raye la cause du rôle.

E. 5 Renonce à réclamer l'émolument.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3300/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3300/2006 ATAS/911/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 17 octobre 2006

En la cause

Madame S, domiciliée, à THONEX - GENEVE recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis de intimé

Lyon 97 à GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Valérie MONTANT et Juliana BALDE, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 11 août 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAT) a informé Madame S que sa rente d'invalidité était supprimée à compter du premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de ladite décision;

Que l'intéressée a interjeté recours le 9 septembre 2006 contre ladite décision, qu'elle conteste le statut de personne active à 80% que l'OCAT lui a reconnu;

Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a rendu une nouvelle décision datée du 2 octobre 2006, annulant la décision litigieuse;

Considérant en droit que la décision du 11 août 2006 contre laquelle l'intéressée a interjeté recours a été annulée par l'OCAI le 2 octobre 2006;

Qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours est ainsi devenu sans objet;

Que la cause est rayée du rôle;

A/3300/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Renonce à réclamer l'émolument.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3300/2006