Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Prend acte du retrait de la demande.
- Renonce à percevoir des frais de procédure.
- Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3717/2023 ATAS/910/2023 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 24 novembre 2023
En la cause A______ Représentée par Me Antoine E. BÖHLER, avocat
demanderesse
contre CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA
défenderesse
A/3717/2023
- 2/2 - Vu la requête en conciliation formée par A______ en date du 9 novembre 2023 à l’encontre de CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA; Attendu que par écriture du 23 novembre 2023, la demanderesse a indiqué qu’elle retirait son action; Qu'il convient d'en prendre acte; Qu’en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal); Qu’au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Renonce à percevoir des frais de procédure.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le