Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/734/2018 ATAS/909/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2019 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antoine SCHÖNI
intimée
A/734/2018
- 2/2 - Vu la décision sur opposition du 30 janvier 2018 rendue par la SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS; Vu le recours du 1er mars 2018, la réponse du 30 avril 2018 et les écritures complémentaires des parties; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 27 août 2018; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 14 janvier 2019 (ATAS/13/2019); Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2019, réformant cet arrêt en ce sens que le recourant a droit au remboursement par l'intimée des frais d'expertise privée, le recours étant rejeté pour le surplus, le dossier étant renvoyé à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale; Attendu que le recourant qui obtient très partiellement gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 500.- ***
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le