opencaselaw.ch

ATAS/907/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-12 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Suspend pendant une année à compter du jour où la présente ordonnance est communiquée aux parties l’instruction de la demande formée le 30 novembre 2001 par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Messieurs M, D et G;

E. 2 Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la présente ordonnance, d’office par le Tribunal;

E. 3 Réserve le fond;

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire

doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et

place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son

représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas

entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de

recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

A/1346/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

CANTON DE GENÈVE

A/1346/2001 ATAS/907/2004

ORDONNANCE DE SUSPENSION

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES 5°" chambre du 15 novembre 2004

En la cause CIAM-AVS, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 demanderesse

contre

M

élit domicile

et

D élit domicile

et

G

, comparant par Me GRAF Albert en l’étude de laquelle il

, comparant par Me GRAF Albert en l’étude de laquelle il

, comparant par Me HORNUNG Mike en l’étude de

laquelle 1l élit domicile

Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente.

Défendeurs

anciens administrateur de X SA (faillie)

- 2/3 -

Vu la demande du 30 novembre 2001 de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (ci-après : FRSP- CIAM) de lever les oppositions formées par Messieurs M, D et G contre les décisions en réparation de dommage au sens de l’article 52 de

la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS);

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 mars 2004, lors de laquelle il est apparu que la faillite de la société X SA, dont les défendeurs étaient administrateurs, n’est pas encore liquidée;

Vu qu’il n’est pas exclu qu’une partie importante des cotisations encore dues pourrait être couverte par les actifs de la masse en faillite;

Vu la première ordonnance de suspension du 15 avril 2004, par laquelle la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’au 1°” octobre 2004;

Vu la reprise de l’instruction; Vu que la faillite de X SA n’est toujours pas liquidée;

Vu les courriers des 26 octobre et 1* novembre 2004, par lesquelles les parties défenderesses expriment leur accord pour une nouvelle suspension de la procédure;

Vu la lettre du 29 octobre 2004, par laquelle la caisse a communiqué au Tribunal de céans son accord pour suspendre la procédure jusqu’à ce que Maître GUINAND ait retiré sa production;

Attendu qu’au terme de l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'instruction du recours est suspendue par requête simultanée de toutes les parties;

Qu’en l’occurrence une telle requête a été formée par celles-ci, de sorte qu’il y a lieu de donner suite à leur demande et de suspendre l’instruction de la cause pendant une année;

Qu'il est toutefois loisible à la caisse, ainsi qu’aux autres parties de reprendre l'instruction de la cause à tout moment par une déclaration écrite, notamment en cas de retrait de la production par Maître GUINAND;

Qu’en tout état de cause, le Tribunal de céans reprendra d’office l’instruction de la cause, en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la présente ordonnance est communiquée à celles-ci, conformément à l’art. 79 al. 2 LPA;

A/1346/2001

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Suspend pendant une année à compter du jour où la présente ordonnance est communiquée aux parties l’instruction de la demande formée le 30 novembre 2001 par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Messieurs M, D et G;

2. Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la présente ordonnance, d’office par le Tribunal;

3. Réserve le fond;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire

doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et

place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son

représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas

entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de

recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

A/1346/2001