opencaselaw.ch

ATAS/906/2015

Genf · 2015-11-23 · Français GE
Sachverhalt

déterminés tombe sous le coup d’autres dispositions légales, ladite responsabilité est régie par celles-ci. Par conséquent, les recourants invoquent en vain l’application des dispositions générales du CO relatives à la responsabilité civile à leur demande en dommages-intérêts. L’art. 8 LAM ne prévoyant pas de telles prestations, l’intimée a refusé à juste titre les prestations requises.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2914/2015

- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Erwägungen (17 Absätze)

E. 11 Le 9 janvier 2014, les parents de l’assuré ainsi que son frère (ci-après : les requérants) ont contesté ces montants au motif qu’ils reposaient sur le rapport de clôture de l’enquête militaire excluant toute faute des médecins ayant examiné l’assuré lors du recrutement, ce qu’ils contestaient. Au vu du refus du juge d’instruction militaire d’entendre lesdits médecins, ils avaient déposé une plainte pénale à leur encontre auprès du Ministère public vaudois. Par conséquent, ils escomptaient que les montants proposés au titre d’indemnité pour tort moral fussent revus à la hausse si la procédure pénale établissait la responsabilité des médecins recruteurs. Ils réclamaient l’octroi de CHF 60'000.- pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 30’000.- pour le frère.

E. 12 Par décision du 7 février 2014, l’assurance militaire a confirmé sa position concernant le montant de l’indemnité pour tort moral due à l’amie de l’assuré.

E. 13 Le 16 janvier 2014, les requérants ont déposé auprès du secrétariat général du département fédéral des finances (DFF) une demande de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale de la part de la Confédération. Ils ont fondé leur requête sur la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (loi sur la responsabilité, LRCF – RS 170.32). Ils ont réclamé une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 30'000.- pour le frère. Ils ont également conclu à la réparation de leur dommage correspondant aux frais liés à l’intervention de leur avocat dans la procédure militaire, non pris en charge par leur assurance de protection juridique, soit en tout cas CHF 23'692.-.

E. 14 Le 23 janvier 2014, le secrétariat général du DFF a ouvert un échange de vues avec le secrétariat général du DDPS au motif qu’il le considérait comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation. En effet, le médecin recruteur appartenait à l’armée alors que son activité d’appréciation médicale de l’aptitude au service concernait sa situation militaire et ses devoirs de service, de sorte qu’il remplissait précisément les conditions d’exception de l’application de la LRCF.

E. 15 Dans sa prise de position du 5 février 2014, le secrétariat général du DDPS a observé que la responsabilité de la Confédération selon la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10) était de nature subsidiaire. Or, l’assurance militaire était un système d’assurance et de responsabilité civile de la Confédération, notamment pour les personnes servant dans l’armée, qui s’appliquait de façon exclusive et exhaustive pour la relation entre les proches survivants de l’assuré et la Confédération. Par conséquent, les

A/2914/2015

- 5/15 - revendications de ceux-ci devaient être exclusivement prises en compte dans le cadre du droit de l’assurance militaire.

E. 16 Le 7 février 2014, le secrétariat général du DFF a ouvert un échange de vues avec l’assurance militaire, au motif qu’il la considérait comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande des survivants.

E. 17 Dans un courrier du 4 avril 2014 adressé au secrétariat général du DFF, le directeur de l’assurance militaire a confirmé que, selon la jurisprudence, les prétentions supplémentaires formulées contre la Confédération ne sont pas régies par la LAAM lorsque la responsabilité de la Confédération pour des faits déterminés tombe sous le coup d'autres dispositions spécifiques, en l’occurrence celles de la LAM. En effet, une responsabilité complémentaire de la Confédération était exclue tant qu’il existait un droit aux prestations contre l’assurance militaire.

E. 18 Le 1er mai 2014, le secrétariat général du DFF a communiqué à l’assurance militaire la demande de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale formée par les requérants.

E. 19 Par courrier du 20 juin 2014, l’assurance militaire a transmis aux requérants un formulaire en vue de l’obtention de l’assistance juridique gratuite. Elle a précisé que la demande de prise en charge des frais d’avocat ne pouvait être examinée que sous l’angle de l’assistance juridique gratuite et uniquement pour les frais en relation avec des prestations de l’assurance militaire refusées.

E. 20 Par trois décisions du 20 juin 2014, l’assurance militaire a revu à la hausse les indemnités pour tort moral en allouant à chacun des parents et au frère une indemnité pour tort moral de CHF 33'000.-, respectivement de CHF 11'000.-. Elle a expliqué avoir augmenté les montants alloués en tenant compte des circonstances particulières du cas.

E. 21 Le 18 juin 2014, les requérants ont demandé à l’assurance militaire d’attendre les résultats de l’enquête pénale en cours avant de statuer sur les montants finals des indemnités dues. En effet, il ressortait des rapports d’audition du Ministère public central vaudois du 12 mai 2014, relatifs aux Drs F______ et G______, que la responsabilité pénale de ces deux médecins était engagée. Ils ont joint lesdits rapports. Ils ont rappelé leur demande de prise en charge des honoraires d’avocat pour les procédures pénales militaire et ordinaire.

E. 22 Le 22 juillet 2014, les requérants ont formé opposition aux décisions du 20 juin 2014, sans motiver leur position.

E. 23 Après que l’assurance militaire leur a demandé de compléter leur opposition, les requérants ont confirmé, le 25 août 2014, leur demande de surseoir à statuer définitivement sur le montant des indemnités pour tort moral dans l’attente de la fin de la procédure pénale. Selon eux, la responsabilité des médecins recruteurs devait être prise en compte dans l’examen des circonstances particulières. S’agissant de l’indemnisation des frais d’avocat, elle faisait partie du dommage au sens de la

A/2914/2015

- 6/15 - LRCF qui correspondait à la même notion qu’en droit de la responsabilité civile et qui englobait les frais engagés dans une autre procédure telle que la procédure pénale. Par conséquent, ils n’avaient pas à prouver leur indigence pour que leurs frais d’avocats fussent pris en charge. Le dommage qui pouvait être chiffré en l’état était de CHF 50'142.-. Ils ont repris leurs conclusions précédentes concernant l’indemnité pour tort moral et ont conclu, en outre, à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de remboursement des honoraires d’avocats encourus pour la présente procédure.

E. 24 Par décision sur opposition du 29 juin 2015, l’assurance militaire a rejeté les oppositions. Elle a expliqué que sa pratique d’indemnisation du tort moral reposait sur deux étapes, une première étape prenant en considération le lien de parenté ainsi que le lien affectif entre le défunt et les survivants. La deuxième étape consistait à tenir compte de facteurs d’augmentation de l’indemnité (faute d’un tiers, acte délictueux envers l’assuré, relation d’une intensité particulière et exceptionnelle avec le défunt, mort particulièrement cruelle, atroce ou absurde, événement particulièrement tragique) ou de réduction (faute du défunt, lien plutôt ténu avec les spécificités et les risques inhérents au service, relations distantes entre le défunt et les ayants droit.). Elle avait ainsi fixé des valeurs indicatives prévoyant une indemnité pour les parents de CHF 27'000.- (cas normaux), CHF 33'000.- (cas particuliers), CHF 39'000.- (cas extrêmes) et pour les frères et sœurs de CHF 9'000.- (cas normaux), CHF 11'000.- (cas particuliers) et CHF 13'000.- (cas extrêmes). Les montants alloués dans les décisions du 20 juin 2014 avaient déjà pris en compte une éventuelle négligence fautive des médecins recruteurs en retenant les montants versés dans des cas particuliers. Par conséquent, il convenait de confirmer ces montants sans qu’il fût nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale. Les autres prestations réclamées par les requérants, à savoir la prise en charge des frais d’avocat pour les procédures pénales et la présente procédure, n’étaient pas exigibles car elles n’étaient pas prévues dans la liste exhaustive énumérée dans la LAM.

E. 25 Par acte du 31 août 2015, les requérants ont recouru contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, au versement par l’assurance militaire de CHF 17'970.- avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2012 à titre de réparation du dommage provisoire (au 31 août 2015) en leur réservant le droit de chiffrer leur dommage final à l’issue de la procédure pénale, au versement par l’assurance militaire d’une indemnité pour réparation morale de CHF 60'000.- à chacun des père et mère ainsi que de CHF 30'000.- au frère avec intérêts 5% dès le 13 juillet 2012, sous déduction des montants déjà versés ou de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Ils exposent que les montants alloués à titre de tort moral reposent sur la pratique de l’intimée et ne sont pas inscrits dans une disposition légale, de sorte que, suivant les circonstances, ils peuvent être plus élevés. Ils se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 1986 concernant le tort moral subi par une famille

A/2914/2015

- 7/15 - lors de la chute d'un avion militaire dans son verger qui avait tué deux des enfants et blessé la mère ainsi qu’un autre enfant occupés à cueillir des poires. Dans cette affaire datant de près de trente ans, les montants octroyés à chacun des parents s’élevait à CHF 40'000.- et à CHF 12'000.-. pour le frère de la victime. En outre, les indemnités allouées notamment par les tribunaux italiens étaient près de dix fois supérieures à celles versées par l’intimée. Dans le présent cas, il convenait de tenir compte des circonstances particulièrement dramatiques du décès, notamment du fait que des examens médicaux complémentaires lors du recrutement auraient permis de déceler la grave anomalie cardiaque qui le rendait inapte au service militaire. Les manquements de l’enquête militaire confiée à une personne sans aucune expérience avaient prolongé de façon tragique et inhumaine leur douleur en les maintenant dans une incertitude insupportable qui les empêchait de faire leur deuil. Ils reprochent à l’intimée d’avoir commis un déni de justice en refusant de statuer sur leur demande de dommages-intérêts, alors que le DFF et le DDPS se sont déclarés incompétents. Selon eux, l’intimée aurait dû trancher la demande de dommages- intérêts en se fondant sur les règles générales du droit de la responsabilité civile et non pas sur la LAM. Les frais d’avocats qui n’avaient pas été pris en charge par leur assurance de protection juridique s’élevaient jusqu’ici à CHF 17'970.-.

E. 26 Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé qu’en tant qu’institution investie de la responsabilité étatique, elle exécutait un mandat constitutionnel à titre d’assurance sociale à part entière gérée par la Caisse nationale suisse en matière d’accidents (CNA/SUVA) comme une assurance sociale autonome. Son mandat était défini de façon exclusive et exhaustive par la LAM et son ordonnance. S’agissant du mode de fixation des indemnités à titre de réparation morale, elle a précisé que celles-ci n’étaient pas prévues en cas de maladie par le droit de l’assurance militaire. Elle a contesté n’avoir pas statué sur l’intégralité des demandes formulées par les recourants. Bien que le DFF lui ait transmis la demande de dommages-intérêts des recourants comme objet de sa compétence, elle ne pouvait l’instruire et la trancher que dans les limites du droit de l’assurance militaire.

E. 27 Le 28 septembre 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a informé les parties que la cause était gardée à juger.

A/2914/2015

- 8/15 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAM. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAM, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). La décision sur opposition du 29 juin 2015 envoyée par plis recommandé du même jour a été reçue le 30 juin 2015, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de cette réception, avant d’être suspendu du 15 juillet au 15 août. Il a recommencé à courir dès le 16 août 2015 et est arrivé à échéance le 31 août 2015, compte tenu des principes susmentionnés. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; E 5 10).

4. Le litige porte sur le montant de l’indemnité pour tort moral allouée aux recourants et sur la prise en charge de leurs frais d’avocats pour les procédures pénales ordinaire et militaire.

5. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 LAM, en cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.

b) On considérait autrefois comme une juste exigence de la défense nationale que les officiers, sous-officiers et soldats, ainsi que leurs familles, subissent sans dédommagement les souffrances qu'elle impose. La révision du 19 décembre 1963 de la LAM de 1949 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993) a rompu avec ce principe, en créant en faveur de certaines victimes du service une réparation morale analogue, mais pas forcément identique, à celle que connaît le droit civil depuis longtemps (art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil

A/2914/2015

- 9/15 - suisse [CO, Code des obligations - RS 220]; ATF 103 V 183 consid. 2; ATF 97 V 103; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Cette institution n’a pas été substantiellement modifiée par le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (RVJ 1995

p. 104 ss consid. 2a), si ce n’est que l’art 59 al. 1 LAM prescrit clairement, conformément à la jurisprudence (ATFA 1967 p. 70) que les circonstances particulières sont des conditions du droit à l’indemnité (Jürg MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000,

n. 20 ad art. 59). Par conséquent, la jurisprudence développée sous l’égide de l’ancien droit garde toute sa valeur. Le tort moral dans l’assurance militaire est soumis à un but spécial de droit public et n’est pas une copie conforme du droit privé. Les circonstances particulières de l’art. 59 al. 1 LAM en tant que conditions du droit à l’indemnité s’écartent du droit civil (Franz SCHLAURI, Die Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, n° 182). Ainsi, l’indemnité pour tort moral n'est due que lorsque les événements qui sont à l'origine de la douleur psychique sont non seulement assurés, mais encore en relation assez étroite avec des événements spécifiquement militaires (ATFA 1967 p. 70). Bien qu’elle ne soit pas entièrement semblable à l’indemnité pour tort moral de l’art. 47 CO, l’indemnité pour tort moral de l’art. 59 al. 1 LAM a beaucoup de traits communs avec elle, du moins quand il s’agit d’allouer des réparations morales aux proches d’un assuré décédé des suites d’un accident assuré (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Ainsi, l’ampleur de l’indemnisation dépend avant tout de l’intensité des souffrances morales des proches de la victime et de la possibilité d’atténuer sensiblement leur peine par le versement d’une somme d’argent (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 3). Le degré de parenté influe sur la fixation de cette indemnité, la perte d’un conjoint étant habituellement ressentie comme la souffrance la plus lourde, avant celle d’un enfant ou d’un père et d’une mère (ATF 117 II 50 consid. 4a/aa; ATF 114 II 144 consid. 3b; SJ 1994 p. 597 consid. 10a; Jean-Marie MAULER, La réparation du tort moral dans l’assurance militaire, SJZ 1985, p. 336). Le juge doit se fonder sur l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.1). Le degré de parenté n'est donc pas seul déterminant et le fait que le défunt et le lésé vivaient sous le même toit constitue un indice important de l'intensité des liens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 précité consid. 3.2.2). Les frères et sœurs de la victime n'ont en principe droit à une indemnité pour tort moral que s'ils vivaient sous le même toit que le défunt. La pratique se montre ainsi plus restrictive en ce qui concerne le tort moral pour les frères et sœurs que pour les autres membres de la famille (père et mère, enfants ou époux de la victime). (arrêts du Tribunal fédéral 1B_15/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4 et 1C_286/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2). Les circonstances du décès, notamment l'absence de faute de la victime ou au contraire l'existence et la gravité d'une faute des organes de l'armée ne conditionnent pas l'octroi d'une

A/2914/2015

- 10/15 - somme à titre de réparation morale mais en influencent le montant (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Au demeurant, la pratique suisse observe de manière générale une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer en argent le prix d'un tort moral (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 3). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATFA 1966 p. 74 consid. 1). Le Tribunal peut revoir librement le montant de l'indemnité pour tort moral; cependant, comme cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et 2.2.5; ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 412 consid. 2a; ATF 123 III 10 consid. 4c/aa; ATFA 1966 p. 74 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.2).

d) Selon la jurisprudence se rapportant à l’art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 123 III 306 consid. 9b et 10 consid. 4c/bb,). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable (ATF 125 III 412 consid 2a), d'une éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4d) ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 118 II 410 consid 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 138 I 97 consid. 9.1; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2).

e) D’après la casuistique dans le domaine de l’assurance militaire ayant donné lieu à des jugements publiés, l’indemnité pour tort moral allouée à chacun des parents en cas de décès d’un fils se situe entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-.

A/2914/2015

- 11/15 - A l’ATF 97 V 103, le TFA a considéré comme « nullement inadéquat » l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- à chacun des parents pour le décès de leur fils à l’école de recrues, alors qu’il était passager non fautif d’un véhicule militaire dont le conducteur a commis une grave imprudence en traversant un passage à niveau malgré l’annonce optique et acoustique d’un train. En droit de la responsabilité civile, la casuistique retient des sommes comprises entre CHF 20'000.- et CHF 35'000.- en cas de perte d'un enfant (Klaus HÜTTE/Petra DUCKSCH/Alexandre GROSS/Kayum GUERRERO, Le tort moral : tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd.). La moyenne varie au gré du temps et des cas particuliers mis en évidence par la jurisprudence. Ainsi, les auteurs précités font état, pour la période allant de 1998 à 2000, de montants allant de CHF 20'000.-. à CHF 25'000.- (Vol. 2, III/1 à III/8), pour celle de 2001 à 2002, de sommes de CHF 30'000.- à CHF 35'000.- (Vol. 2, III/1 à III/7) et pour celle de 2003 à 2005, de montants de CHF 22'000.- à CHF 30'000.- (Vol. 2, III/1 à III/7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2.2). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GUERRERO, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002: V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005: V/1 à V/4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.1). En outre, dans un des derniers arrêts concernant le tort moral, le Tribunal fédéral a confirmé l’octroi d’une indemnité de CHF 30'000.- à la mère d’un des passagers décédés lors de la collision près du lac de Constance entre deux avions de Bashkirian Airlines et de DHL à la suite d’une faute des employés de Skyguide (arrêt 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.3.4). Conformément à la pratique relative à l’art. 47 CO, l’assurance militaire a établi des lignes directrices pour l’octroi de prestations de tort moral. En cas de décès de l’assuré, l’indemnité pour tort moral allouée dans les cas « normaux » est de CHF 30'000.- pour chacun des parents et de CHF 8'000.- pour chacun des frères et sœurs. En cas de circonstances augmentant le tort moral, elle est de CHF 31'000.-, respectivement de CHF 10'000.- (MAESCHI, op. cit., n. 33 ad art. 51). En 1980, les montants de CHF 12'000.- étaient prévus pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 2'000.- pour chacun des frères et sœurs ( Bernard SCHATZ, FJS 883). En 1985, la fourchette se situait entre CHF 16'000.- et CHF 24'000.- pour les père et mère ainsi qu’entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- pour chacun des frères et sœurs (MAULER, op. cit., p. 336).

6. En l’espèce, à titre préalable, il convient de relever que même si le défunt n’est pas décédé lors d’un accident à proprement parler, mais des suites d’un syndrome du QT long ayant provoqué un arrêt cardiaque aigu avec coma profond, l’intimée a admis à juste titre que le décès est assimilable à un accident. En effet, dans la pratique, l’assurance militaire assimile aux morts violentes les maladies qui se produisent de façon semblable à un accident, comme cela peut être le cas lors

A/2914/2015

- 12/15 - d’arrêt cardiaque ou de mort cérébrale (MAESCHI, op. cit., n. 15 ad art. 59). L’intimée a également retenu à juste titre l’existence de circonstances particulières. Même si l’arrêt cardiaque n’est pas survenu lors d’une activité militaire à proprement parler, comme un exercice militaire avec des tirs ou un lancer de grenades, mais alors que l’assuré se trouvait dans son lit en chambre, il existe toutefois une relation temporelle suffisamment étroite avec les événements spécifiques au service. En effet, l’arrêt cardiaque s’est produit pendant que l’assuré était soumis aux obligations du service, c’est-à-dire pendant l’activité de service à proprement parler, les temps de repos étant inclus dans le service (cf. art. 3 al. 1 LAM a contrario). En revanche, un lien plus lâche avec le service est un critère influençant le montant des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances M 1/83 du 24 octobre 1983 et M 12/72 du 28 décembre 1973; MAESCHI, op cit,

n. 38 ad art. 59). L’intimée a fixé l'indemnité due à titre de réparation du tort moral en deux phases conformément à la jurisprudence. Elle a déterminé de façon abstraite une indemnité de base en prenant en compte le critère déterminant de l'intensité des relations personnelles entre le défunt et les requérants au moment du décès, qui est présumée en l’occurrence puisque les recourants et le défunt vivaient sous le même toit. Dans une deuxième phase, elle a adapté ces montants abstraits en fonction des circonstances du cas d’espèce, à savoir la mort soudaine et inattendue, le travail de deuil lors de la perte d'un proche, le décès d'un enfant en pleine jeunesse, la faute éventuelle des médecins recruteurs. A ce sujet, étant donné que l’intimée a intégré l’éventuelle faute des médecins recruteurs dans son évaluation du tort moral, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer définitivement sur les indemnités pour tort moral dues par l’intimée. Quant aux prétendus manquements de l’enquête militaire invoqués par les recourants, ils ne sont pas établis et ne sont pas en lien avec le décès de l’assuré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération pour majorer le montant des indemnités pour tort moral allouées. La détermination concrète de ce qui est dû de ce chef et qui dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce rend illusoire toute comparaison linéaire avec d'autres précédents pour tenter d'en déduire un droit ferme à l'adjudication d'une somme supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2). De plus, l'affaire à la base de l'ATF 112 II 118, à laquelle les recourants se réfèrent, n'est pas comparable avec la présente espèce, dans la mesure où le parent en question avait alors perdu deux de ses enfants qui avaient été tués par la chute d'un avion. Le choc nerveux subi à cette occasion l'avait au surplus gravement atteint dans sa santé. Ces circonstances divergent largement du cas d’espèce. En outre, il est exclu de se baser en droit suisse - qui observe une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’évaluer en argent le prix d’un tort moral – sur les montants alloués par les tribunaux d’autres pays, notamment italiens.

A/2914/2015

- 13/15 - En définitive les sommes arrêtées par l’intimée sont dans l’ordre de grandeur des indemnités pour tort moral accordées aujourd’hui en justice à des proches. Par ailleurs, les montants fixés par l’intimée s’approchent des indemnités maximales qu’elle accorde, étant précisé que les circonstances pour admettre un cas extrême - à savoir un cumul de circonstances augmentant le tort moral (cf. SCHLAURI, op. cit., n° 190 note 292) - ne sont pas réalisées. Par conséquent, la chambre de céans n’a pas de motifs pertinents pour substituer sa propre appréciation à celle de l’intimée dès lors que celle-ci n’a pas occulté des facteurs pertinents lors de son évaluation.

7. a) Dans un deuxième moyen, les recourants font grief à l’intimée d’avoir commis un déni de justice en refusant de statuer sur leur demande de dommages-intérêts. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans sa réponse, elle n’a pas refusé de statuer sur ladite demande, mais l’a rejetée au motif que les prestations demandées ne sont pas prévues par la LAM.

b) En vertu de l’art. 4 al. 1 LAM qui définit l’objet de l’assurance militaire, celle-ci répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi. Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57). Pour sa part, l’art. 8 LAM énumère les prestations versées par l’assurance militaire.

c) L’assurance militaire est une institution chargée de statuer sur la responsabilité de la Confédération à l'égard des personnes atteintes dans leur santé en raison d'un service militaire ou assimilé et, en cas de décès, à l'égard de leur famille (ATF 103 V 183 consid. 3b). Elle consiste à la prise en charge par la Confédération du dommage dans les formes qui sont caractéristiques des prestations d’assurance. Cependant, elle n’est nullement une assurance au sens technique du terme. Par conséquent, il serait plus correct de parler d’une responsabilité étatique vis-à-vis des militaires que d’une assurance (ATF 103 Ib 276 consid. 4).

d) Selon la doctrine, l’art. 4 al. 1 LAM s’explique par le double caractère de l’assurance militaire en tant que règle de responsabilité et branche d’assurance sociale. Alors qu’en droit de la responsabilité, le responsable assume en principe l’intégralité du dommage, en revanche en droit des assurances sociales, le droit à la réparation n’existe que dans le cadre du catalogue des prestations prévues par la loi, quand bien même la protection d’assurance va pourtant partiellement au-delà des prétentions en responsabilité possibles. D’un point de vue du droit de la responsabilité, il y a ainsi un motif de limitation du dommage assuré (MAESCHI, op. cit., n. 40 ad art. 4). L’art. 8 LAM énumère les prestations que l’assurance militaire doit fournir. La liste des prestations mentionnées à l’art. 8 LAM est exhaustive. L’assurance militaire ne peut pas accorder d’autres prestations que celles énumérées dans la liste (MAESCHI, op. cit., n. 1 ad art. 8).

A/2914/2015

- 14/15 -

e) En l’espèce, au vu caractère exhaustif du catalogue des prestations de l’art. 8 LAM, l’intimée a refusé à juste titre de prendre en charge le dommage des recourants résultant des frais d’avocat qu’ils ont encourus dans le cadre des procédures pénales militaire et ordinaire. En effet, cette disposition légale ne prévoit nullement une telle prestation. Même si l’assurance militaire est un cas de responsabilité de la Confédération, ses prestations ne sont pas identiques à celles de l’art. 41 CO mais sont régies par l’art. 8 LAM. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’est pas possible dans le cadre de l’application de la LAM d’accorder des prestations qui ne sont pas prévues par cette loi mais par d’autres systèmes légaux. A l’ATF 103 Ib 276, le Tribunal fédéral a confirmé que, dans le cas d'un soldat tué accidentellement en service militaire, le dommage causé aux survivants est régi exclusivement par la LAM au vu des dispositions de responsabilité militaire dans leur ensemble qui réservent les dispositions spéciales de responsabilité (art. 135 LAAM). Cette interprétation est confirmée par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et la loi fédérale sur l’aviation civile du 21 décembre 1948 (LA - RS 748.0) qui réservent exclusivement l’application de la LAM lorsqu’un militaire est blessé ou tué. Selon l’art. 78 LA, si une personne couverte par l'assurance militaire est victime d'un accident causé par l'emploi d'un aéronef militaire suisse, la législation fédérale sur l'assurance militaire est seule applicable. Pour sa part, l’art. 81 LCR prescrit que lorsqu'une personne couverte par l'assurance militaire est tuée ou blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la LAM. Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence à l’ATF 127 II 289 (consid. 3b, c et

d) en précisant que lorsque la responsabilité de la Confédération pour des faits déterminés tombe sous le coup d’autres dispositions légales, ladite responsabilité est régie par celles-ci. Par conséquent, les recourants invoquent en vain l’application des dispositions générales du CO relatives à la responsabilité civile à leur demande en dommages-intérêts. L’art. 8 LAM ne prévoyant pas de telles prestations, l’intimée a refusé à juste titre les prestations requises.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2914/2015

- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositiv
  1. E______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1992, est le fils de Madame C______ (ci-après : la mère) et de Monsieur A______ (ci-après : le père), ainsi que le frère de Monsieur D______ (ci-après : le frère), né le ______ 1996.
  2. Le 10 février 2011, il a participé au recrutement à Lausanne, lors duquel il a subi des examens sanguins et cliniques ainsi qu’un électrocardiogramme (ci-après : ECG). Il a également été questionné sur ses antécédents médicaux ainsi que ceux des membres de sa famille. Selon le dossier sanitaire, il présentait un BMI de 27 et les tests sportifs étaient suffisants. La commission de la visite sanitaire était présidée par le docteur F______ auquel l’assuré a indiqué qu’il ne souffrait pas de thoracalgies et qu’il n’y avait pas de maladies cardiovasculaires parmi les membres de sa famille, ni de morts prématurées. L’ECG avait révélé un intervalle correspondant à la durée totale de l’activation ventriculaire corrigée en fonction du rythme cardiaque (ci-après : QTc) de 470 ms (valeurs limites de 500 ms selon les recommandations pour l’interprétation des ECG du service médico-militaire valables jusqu’à fin février 2011, puis 450 ms dès le 1er mars 2011). Cet ECG avait été discuté avec le docteur G______ qui avait dit : « OK, laisser passer ». L’assuré a été déclaré apte au service et incorporé dans l’infanterie.
  3. Le 2 juillet 2012, il a débuté l’école de recrues d’infanterie 2 (ci-après : ER inf 2) à la caserne de Bière. Le 6 juillet 2012, peu après l’extinction des lumières et alors qu’il se trouvait dans son lit, il a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Ne l’entendant plus respirer, ses camarades de chambre ont tenté de le réanimer avec massages et défibrillation en attendant des secours. La REGA l’a héliporté au service de médecine intensive adulte du CHUV où il a été admis, le 7 juillet 2012, dans un coma profond. Le 11 juillet 2012, un scanner cérébral a révélé des signes d’hypertension intracrânienne. Malgré la mise en place immédiate d’une thérapie agressive de l’hypertension intracrânienne, la mort cérébrale a été constatée le 13 juillet 2012.
  4. Selon le rapport du service extérieur de l’assurance militaire du 28 septembre 2012, l’assuré avait obtenu sa maturité en juin 2012 juste avant d’entrer à l’école de recrues. Il vivait chez ses parents.
  5. Par courrier du 1er octobre 2012, l’assurance militaire a informé le père du versement de l’indemnité funéraire forfaitaire de CHF 14'621.-. Elle lui a confirmé qu’elle ne prenait pas en charge les frais des suivis psychologiques des proches de l’assuré, la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1) ne prévoyant pas de telles prestations. Elle a précisé que la question du tort moral serait traitée ultérieurement.
  6. A la suite de l’ordonnance d’enquête en complément de preuves contre inconnu émise le 9 juillet 2012 par le commandant de l’ER inf 2, le premier-lieutenant H______, juge d’instruction ad interim auprès du Tribunal militaire 2, a ouvert une enquête militaire, le 28 septembre 2012. A/2914/2015 - 3/15 -
  7. Selon le rapport d’autopsie médico-légale du 13 novembre 2012, ordonnée dans le cadre de ladite enquête et réalisée par les docteurs I______ et J______, médecins au Centre universitaire romand de médecine légale, ceux-ci ont constaté, lors de leur examen, essentiellement des lésions évoquant une défaillance multi-organique (encéphalopathie anoxique aiguë/subaiguë sévère) ainsi que des foyers de nécrose myocardique étendue du ventricule gauche et du septum. Ils ont conclu que le décès était consécutif à une encéphalite anoxique aigue dans le cadre d’une défaillance multi-organique faisant suite à un arrêt cardio-circulatoire survenu le 6 juillet 2012. Dans ses notes manuscrites des 9 et 11 juillet 2012, le docteur K______, chef de clinique adjoint aux soins intensifs du CHUV, avait indiqué « syndrome QT long congénital confirmé par rythmologues : déjà visible sur ECG recrutement armée ». L’hypothèse la plus probable de la cause du décès était une pathologie ne laissant pas de trace micro- ou macroscopiques, tel qu’un trouble aigu du rythme cardiaque. En effet, l’allongement de l’intervalle QT, constaté sur l’ECG du 10 février 2011, ainsi que sur ceux réalisés durant l’hospitalisation de l’assuré au CHUV, parlait en faveur de cette hypothèse, à savoir une anomalie susceptible de donner lieu à des arythmies cardiaques aiguës à l’origine de malaises, voire à des arrêts cardiaques prolongés. Selon les connaissances médicales actuelles, le syndrome du QT long était héréditaire, de sorte qu’il était souhaitable de procéder à des analyses génétiques sur les prélèvements effectués lors de l’autopsie, afin de rechercher l’existence d’anomalies génétiques décrites dans de telles situations cliniques.
  8. Le rapport d’analyse moléculaire du 17 avril 2012 (recte : 2013), effectuée par le service de génétique médicale du CHUV, a constaté chez l’assuré la mutation de l’acide aminé V411 dans le gène SCN5A. Cette mutation avait déjà été décrite dans la littérature chez des patients présentant des éléments du syndrome QT long de type 3 qui provoquait une arythmie cardiaque soudaine et la mort subite Ce résultat permettait de confirmer le diagnostic de syndrome du QT long de type 3 chez le patient décédé.
  9. Par rapport de clôture d’enquête du 26 août 2013, le juge d’instruction militaire a proposé au commandant de l’ER inf 2 de ne donner aucune suite à l’affaire. Il a considéré que les médecins recruteurs avaient agi dans les limites des règles applicables en février 2011. Il a conclu qu’en tant qu’employés du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) n’accomplissant pas en uniforme un acte intéressant la défense nationale, ils n’étaient pas soumis à la justice militaire. Par conséquent, il a laissé ouvertes les questions d’une éventuelle négligence de leur part dans l’analyse de l’ECG effectué lors du recrutement et de l’éventuel lien de causalité adéquate avec le décès de l’assuré.
  10. Par quatre préavis datés du 25 novembre 2013 et adressés à la mère, au père, au frère et à l’amie du défunt, l’assurance militaire a admis sa responsabilité entière à l’égard du décès de l’assuré. Considérant que l’arrêt cardiaque aigu survenu en service pouvait être assimilé à une mort violente et au regard de l’ensemble des A/2914/2015 - 4/15 - circonstances, elle a considéré qu’il se justifiait d’accorder une indemnité pour réparation morale à chacun de ces proches. Conformément à sa pratique, elle a fixé le montant de l’indemnité à CHF 27'000.- pour chacun des père et mère, CHF 9'000.- pour le frère et CHF 5'000.- pour l’amie.
  11. Le 9 janvier 2014, les parents de l’assuré ainsi que son frère (ci-après : les requérants) ont contesté ces montants au motif qu’ils reposaient sur le rapport de clôture de l’enquête militaire excluant toute faute des médecins ayant examiné l’assuré lors du recrutement, ce qu’ils contestaient. Au vu du refus du juge d’instruction militaire d’entendre lesdits médecins, ils avaient déposé une plainte pénale à leur encontre auprès du Ministère public vaudois. Par conséquent, ils escomptaient que les montants proposés au titre d’indemnité pour tort moral fussent revus à la hausse si la procédure pénale établissait la responsabilité des médecins recruteurs. Ils réclamaient l’octroi de CHF 60'000.- pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 30’000.- pour le frère.
  12. Par décision du 7 février 2014, l’assurance militaire a confirmé sa position concernant le montant de l’indemnité pour tort moral due à l’amie de l’assuré.
  13. Le 16 janvier 2014, les requérants ont déposé auprès du secrétariat général du département fédéral des finances (DFF) une demande de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale de la part de la Confédération. Ils ont fondé leur requête sur la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (loi sur la responsabilité, LRCF – RS 170.32). Ils ont réclamé une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 30'000.- pour le frère. Ils ont également conclu à la réparation de leur dommage correspondant aux frais liés à l’intervention de leur avocat dans la procédure militaire, non pris en charge par leur assurance de protection juridique, soit en tout cas CHF 23'692.-.
  14. Le 23 janvier 2014, le secrétariat général du DFF a ouvert un échange de vues avec le secrétariat général du DDPS au motif qu’il le considérait comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation. En effet, le médecin recruteur appartenait à l’armée alors que son activité d’appréciation médicale de l’aptitude au service concernait sa situation militaire et ses devoirs de service, de sorte qu’il remplissait précisément les conditions d’exception de l’application de la LRCF.
  15. Dans sa prise de position du 5 février 2014, le secrétariat général du DDPS a observé que la responsabilité de la Confédération selon la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10) était de nature subsidiaire. Or, l’assurance militaire était un système d’assurance et de responsabilité civile de la Confédération, notamment pour les personnes servant dans l’armée, qui s’appliquait de façon exclusive et exhaustive pour la relation entre les proches survivants de l’assuré et la Confédération. Par conséquent, les A/2914/2015 - 5/15 - revendications de ceux-ci devaient être exclusivement prises en compte dans le cadre du droit de l’assurance militaire.
  16. Le 7 février 2014, le secrétariat général du DFF a ouvert un échange de vues avec l’assurance militaire, au motif qu’il la considérait comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande des survivants.
  17. Dans un courrier du 4 avril 2014 adressé au secrétariat général du DFF, le directeur de l’assurance militaire a confirmé que, selon la jurisprudence, les prétentions supplémentaires formulées contre la Confédération ne sont pas régies par la LAAM lorsque la responsabilité de la Confédération pour des faits déterminés tombe sous le coup d'autres dispositions spécifiques, en l’occurrence celles de la LAM. En effet, une responsabilité complémentaire de la Confédération était exclue tant qu’il existait un droit aux prestations contre l’assurance militaire.
  18. Le 1er mai 2014, le secrétariat général du DFF a communiqué à l’assurance militaire la demande de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale formée par les requérants.
  19. Par courrier du 20 juin 2014, l’assurance militaire a transmis aux requérants un formulaire en vue de l’obtention de l’assistance juridique gratuite. Elle a précisé que la demande de prise en charge des frais d’avocat ne pouvait être examinée que sous l’angle de l’assistance juridique gratuite et uniquement pour les frais en relation avec des prestations de l’assurance militaire refusées.
  20. Par trois décisions du 20 juin 2014, l’assurance militaire a revu à la hausse les indemnités pour tort moral en allouant à chacun des parents et au frère une indemnité pour tort moral de CHF 33'000.-, respectivement de CHF 11'000.-. Elle a expliqué avoir augmenté les montants alloués en tenant compte des circonstances particulières du cas.
  21. Le 18 juin 2014, les requérants ont demandé à l’assurance militaire d’attendre les résultats de l’enquête pénale en cours avant de statuer sur les montants finals des indemnités dues. En effet, il ressortait des rapports d’audition du Ministère public central vaudois du 12 mai 2014, relatifs aux Drs F______ et G______, que la responsabilité pénale de ces deux médecins était engagée. Ils ont joint lesdits rapports. Ils ont rappelé leur demande de prise en charge des honoraires d’avocat pour les procédures pénales militaire et ordinaire.
  22. Le 22 juillet 2014, les requérants ont formé opposition aux décisions du 20 juin 2014, sans motiver leur position.
  23. Après que l’assurance militaire leur a demandé de compléter leur opposition, les requérants ont confirmé, le 25 août 2014, leur demande de surseoir à statuer définitivement sur le montant des indemnités pour tort moral dans l’attente de la fin de la procédure pénale. Selon eux, la responsabilité des médecins recruteurs devait être prise en compte dans l’examen des circonstances particulières. S’agissant de l’indemnisation des frais d’avocat, elle faisait partie du dommage au sens de la A/2914/2015 - 6/15 - LRCF qui correspondait à la même notion qu’en droit de la responsabilité civile et qui englobait les frais engagés dans une autre procédure telle que la procédure pénale. Par conséquent, ils n’avaient pas à prouver leur indigence pour que leurs frais d’avocats fussent pris en charge. Le dommage qui pouvait être chiffré en l’état était de CHF 50'142.-. Ils ont repris leurs conclusions précédentes concernant l’indemnité pour tort moral et ont conclu, en outre, à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de remboursement des honoraires d’avocats encourus pour la présente procédure.
  24. Par décision sur opposition du 29 juin 2015, l’assurance militaire a rejeté les oppositions. Elle a expliqué que sa pratique d’indemnisation du tort moral reposait sur deux étapes, une première étape prenant en considération le lien de parenté ainsi que le lien affectif entre le défunt et les survivants. La deuxième étape consistait à tenir compte de facteurs d’augmentation de l’indemnité (faute d’un tiers, acte délictueux envers l’assuré, relation d’une intensité particulière et exceptionnelle avec le défunt, mort particulièrement cruelle, atroce ou absurde, événement particulièrement tragique) ou de réduction (faute du défunt, lien plutôt ténu avec les spécificités et les risques inhérents au service, relations distantes entre le défunt et les ayants droit.). Elle avait ainsi fixé des valeurs indicatives prévoyant une indemnité pour les parents de CHF 27'000.- (cas normaux), CHF 33'000.- (cas particuliers), CHF 39'000.- (cas extrêmes) et pour les frères et sœurs de CHF 9'000.- (cas normaux), CHF 11'000.- (cas particuliers) et CHF 13'000.- (cas extrêmes). Les montants alloués dans les décisions du 20 juin 2014 avaient déjà pris en compte une éventuelle négligence fautive des médecins recruteurs en retenant les montants versés dans des cas particuliers. Par conséquent, il convenait de confirmer ces montants sans qu’il fût nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale. Les autres prestations réclamées par les requérants, à savoir la prise en charge des frais d’avocat pour les procédures pénales et la présente procédure, n’étaient pas exigibles car elles n’étaient pas prévues dans la liste exhaustive énumérée dans la LAM.
  25. Par acte du 31 août 2015, les requérants ont recouru contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, au versement par l’assurance militaire de CHF 17'970.- avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2012 à titre de réparation du dommage provisoire (au 31 août 2015) en leur réservant le droit de chiffrer leur dommage final à l’issue de la procédure pénale, au versement par l’assurance militaire d’une indemnité pour réparation morale de CHF 60'000.- à chacun des père et mère ainsi que de CHF 30'000.- au frère avec intérêts 5% dès le 13 juillet 2012, sous déduction des montants déjà versés ou de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Ils exposent que les montants alloués à titre de tort moral reposent sur la pratique de l’intimée et ne sont pas inscrits dans une disposition légale, de sorte que, suivant les circonstances, ils peuvent être plus élevés. Ils se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 1986 concernant le tort moral subi par une famille A/2914/2015 - 7/15 - lors de la chute d'un avion militaire dans son verger qui avait tué deux des enfants et blessé la mère ainsi qu’un autre enfant occupés à cueillir des poires. Dans cette affaire datant de près de trente ans, les montants octroyés à chacun des parents s’élevait à CHF 40'000.- et à CHF 12'000.-. pour le frère de la victime. En outre, les indemnités allouées notamment par les tribunaux italiens étaient près de dix fois supérieures à celles versées par l’intimée. Dans le présent cas, il convenait de tenir compte des circonstances particulièrement dramatiques du décès, notamment du fait que des examens médicaux complémentaires lors du recrutement auraient permis de déceler la grave anomalie cardiaque qui le rendait inapte au service militaire. Les manquements de l’enquête militaire confiée à une personne sans aucune expérience avaient prolongé de façon tragique et inhumaine leur douleur en les maintenant dans une incertitude insupportable qui les empêchait de faire leur deuil. Ils reprochent à l’intimée d’avoir commis un déni de justice en refusant de statuer sur leur demande de dommages-intérêts, alors que le DFF et le DDPS se sont déclarés incompétents. Selon eux, l’intimée aurait dû trancher la demande de dommages- intérêts en se fondant sur les règles générales du droit de la responsabilité civile et non pas sur la LAM. Les frais d’avocats qui n’avaient pas été pris en charge par leur assurance de protection juridique s’élevaient jusqu’ici à CHF 17'970.-.
  26. Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé qu’en tant qu’institution investie de la responsabilité étatique, elle exécutait un mandat constitutionnel à titre d’assurance sociale à part entière gérée par la Caisse nationale suisse en matière d’accidents (CNA/SUVA) comme une assurance sociale autonome. Son mandat était défini de façon exclusive et exhaustive par la LAM et son ordonnance. S’agissant du mode de fixation des indemnités à titre de réparation morale, elle a précisé que celles-ci n’étaient pas prévues en cas de maladie par le droit de l’assurance militaire. Elle a contesté n’avoir pas statué sur l’intégralité des demandes formulées par les recourants. Bien que le DFF lui ait transmis la demande de dommages-intérêts des recourants comme objet de sa compétence, elle ne pouvait l’instruire et la trancher que dans les limites du droit de l’assurance militaire.
  27. Le 28 septembre 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a informé les parties que la cause était gardée à juger. A/2914/2015 - 8/15 - EN DROIT
  28. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAM. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
  29. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAM, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
  30. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). La décision sur opposition du 29 juin 2015 envoyée par plis recommandé du même jour a été reçue le 30 juin 2015, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de cette réception, avant d’être suspendu du 15 juillet au 15 août. Il a recommencé à courir dès le 16 août 2015 et est arrivé à échéance le 31 août 2015, compte tenu des principes susmentionnés. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; E 5 10).
  31. Le litige porte sur le montant de l’indemnité pour tort moral allouée aux recourants et sur la prise en charge de leurs frais d’avocats pour les procédures pénales ordinaire et militaire.
  32. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 LAM, en cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt. b) On considérait autrefois comme une juste exigence de la défense nationale que les officiers, sous-officiers et soldats, ainsi que leurs familles, subissent sans dédommagement les souffrances qu'elle impose. La révision du 19 décembre 1963 de la LAM de 1949 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993) a rompu avec ce principe, en créant en faveur de certaines victimes du service une réparation morale analogue, mais pas forcément identique, à celle que connaît le droit civil depuis longtemps (art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil A/2914/2015 - 9/15 - suisse [CO, Code des obligations - RS 220]; ATF 103 V 183 consid. 2; ATF 97 V 103; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Cette institution n’a pas été substantiellement modifiée par le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (RVJ 1995 p. 104 ss consid. 2a), si ce n’est que l’art 59 al. 1 LAM prescrit clairement, conformément à la jurisprudence (ATFA 1967 p. 70) que les circonstances particulières sont des conditions du droit à l’indemnité (Jürg MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000, n. 20 ad art. 59). Par conséquent, la jurisprudence développée sous l’égide de l’ancien droit garde toute sa valeur. Le tort moral dans l’assurance militaire est soumis à un but spécial de droit public et n’est pas une copie conforme du droit privé. Les circonstances particulières de l’art. 59 al. 1 LAM en tant que conditions du droit à l’indemnité s’écartent du droit civil (Franz SCHLAURI, Die Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, n° 182). Ainsi, l’indemnité pour tort moral n'est due que lorsque les événements qui sont à l'origine de la douleur psychique sont non seulement assurés, mais encore en relation assez étroite avec des événements spécifiquement militaires (ATFA 1967 p. 70). Bien qu’elle ne soit pas entièrement semblable à l’indemnité pour tort moral de l’art. 47 CO, l’indemnité pour tort moral de l’art. 59 al. 1 LAM a beaucoup de traits communs avec elle, du moins quand il s’agit d’allouer des réparations morales aux proches d’un assuré décédé des suites d’un accident assuré (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Ainsi, l’ampleur de l’indemnisation dépend avant tout de l’intensité des souffrances morales des proches de la victime et de la possibilité d’atténuer sensiblement leur peine par le versement d’une somme d’argent (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 3). Le degré de parenté influe sur la fixation de cette indemnité, la perte d’un conjoint étant habituellement ressentie comme la souffrance la plus lourde, avant celle d’un enfant ou d’un père et d’une mère (ATF 117 II 50 consid. 4a/aa; ATF 114 II 144 consid. 3b; SJ 1994 p. 597 consid. 10a; Jean-Marie MAULER, La réparation du tort moral dans l’assurance militaire, SJZ 1985, p. 336). Le juge doit se fonder sur l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.1). Le degré de parenté n'est donc pas seul déterminant et le fait que le défunt et le lésé vivaient sous le même toit constitue un indice important de l'intensité des liens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 précité consid. 3.2.2). Les frères et sœurs de la victime n'ont en principe droit à une indemnité pour tort moral que s'ils vivaient sous le même toit que le défunt. La pratique se montre ainsi plus restrictive en ce qui concerne le tort moral pour les frères et sœurs que pour les autres membres de la famille (père et mère, enfants ou époux de la victime). (arrêts du Tribunal fédéral 1B_15/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4 et 1C_286/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2). Les circonstances du décès, notamment l'absence de faute de la victime ou au contraire l'existence et la gravité d'une faute des organes de l'armée ne conditionnent pas l'octroi d'une A/2914/2015 - 10/15 - somme à titre de réparation morale mais en influencent le montant (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Au demeurant, la pratique suisse observe de manière générale une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer en argent le prix d'un tort moral (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 3). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATFA 1966 p. 74 consid. 1). Le Tribunal peut revoir librement le montant de l'indemnité pour tort moral; cependant, comme cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et 2.2.5; ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 412 consid. 2a; ATF 123 III 10 consid. 4c/aa; ATFA 1966 p. 74 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.2). d) Selon la jurisprudence se rapportant à l’art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 123 III 306 consid. 9b et 10 consid. 4c/bb,). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable (ATF 125 III 412 consid 2a), d'une éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4d) ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 118 II 410 consid 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 138 I 97 consid. 9.1; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2). e) D’après la casuistique dans le domaine de l’assurance militaire ayant donné lieu à des jugements publiés, l’indemnité pour tort moral allouée à chacun des parents en cas de décès d’un fils se situe entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-. A/2914/2015 - 11/15 - A l’ATF 97 V 103, le TFA a considéré comme « nullement inadéquat » l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- à chacun des parents pour le décès de leur fils à l’école de recrues, alors qu’il était passager non fautif d’un véhicule militaire dont le conducteur a commis une grave imprudence en traversant un passage à niveau malgré l’annonce optique et acoustique d’un train. En droit de la responsabilité civile, la casuistique retient des sommes comprises entre CHF 20'000.- et CHF 35'000.- en cas de perte d'un enfant (Klaus HÜTTE/Petra DUCKSCH/Alexandre GROSS/Kayum GUERRERO, Le tort moral : tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd.). La moyenne varie au gré du temps et des cas particuliers mis en évidence par la jurisprudence. Ainsi, les auteurs précités font état, pour la période allant de 1998 à 2000, de montants allant de CHF 20'000.-. à CHF 25'000.- (Vol. 2, III/1 à III/8), pour celle de 2001 à 2002, de sommes de CHF 30'000.- à CHF 35'000.- (Vol. 2, III/1 à III/7) et pour celle de 2003 à 2005, de montants de CHF 22'000.- à CHF 30'000.- (Vol. 2, III/1 à III/7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2.2). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GUERRERO, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002: V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005: V/1 à V/4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.1). En outre, dans un des derniers arrêts concernant le tort moral, le Tribunal fédéral a confirmé l’octroi d’une indemnité de CHF 30'000.- à la mère d’un des passagers décédés lors de la collision près du lac de Constance entre deux avions de Bashkirian Airlines et de DHL à la suite d’une faute des employés de Skyguide (arrêt 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.3.4). Conformément à la pratique relative à l’art. 47 CO, l’assurance militaire a établi des lignes directrices pour l’octroi de prestations de tort moral. En cas de décès de l’assuré, l’indemnité pour tort moral allouée dans les cas « normaux » est de CHF 30'000.- pour chacun des parents et de CHF 8'000.- pour chacun des frères et sœurs. En cas de circonstances augmentant le tort moral, elle est de CHF 31'000.-, respectivement de CHF 10'000.- (MAESCHI, op. cit., n. 33 ad art. 51). En 1980, les montants de CHF 12'000.- étaient prévus pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 2'000.- pour chacun des frères et sœurs ( Bernard SCHATZ, FJS 883). En 1985, la fourchette se situait entre CHF 16'000.- et CHF 24'000.- pour les père et mère ainsi qu’entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- pour chacun des frères et sœurs (MAULER, op. cit., p. 336).
  33. En l’espèce, à titre préalable, il convient de relever que même si le défunt n’est pas décédé lors d’un accident à proprement parler, mais des suites d’un syndrome du QT long ayant provoqué un arrêt cardiaque aigu avec coma profond, l’intimée a admis à juste titre que le décès est assimilable à un accident. En effet, dans la pratique, l’assurance militaire assimile aux morts violentes les maladies qui se produisent de façon semblable à un accident, comme cela peut être le cas lors A/2914/2015 - 12/15 - d’arrêt cardiaque ou de mort cérébrale (MAESCHI, op. cit., n. 15 ad art. 59). L’intimée a également retenu à juste titre l’existence de circonstances particulières. Même si l’arrêt cardiaque n’est pas survenu lors d’une activité militaire à proprement parler, comme un exercice militaire avec des tirs ou un lancer de grenades, mais alors que l’assuré se trouvait dans son lit en chambre, il existe toutefois une relation temporelle suffisamment étroite avec les événements spécifiques au service. En effet, l’arrêt cardiaque s’est produit pendant que l’assuré était soumis aux obligations du service, c’est-à-dire pendant l’activité de service à proprement parler, les temps de repos étant inclus dans le service (cf. art. 3 al. 1 LAM a contrario). En revanche, un lien plus lâche avec le service est un critère influençant le montant des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances M 1/83 du 24 octobre 1983 et M 12/72 du 28 décembre 1973; MAESCHI, op cit, n. 38 ad art. 59). L’intimée a fixé l'indemnité due à titre de réparation du tort moral en deux phases conformément à la jurisprudence. Elle a déterminé de façon abstraite une indemnité de base en prenant en compte le critère déterminant de l'intensité des relations personnelles entre le défunt et les requérants au moment du décès, qui est présumée en l’occurrence puisque les recourants et le défunt vivaient sous le même toit. Dans une deuxième phase, elle a adapté ces montants abstraits en fonction des circonstances du cas d’espèce, à savoir la mort soudaine et inattendue, le travail de deuil lors de la perte d'un proche, le décès d'un enfant en pleine jeunesse, la faute éventuelle des médecins recruteurs. A ce sujet, étant donné que l’intimée a intégré l’éventuelle faute des médecins recruteurs dans son évaluation du tort moral, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer définitivement sur les indemnités pour tort moral dues par l’intimée. Quant aux prétendus manquements de l’enquête militaire invoqués par les recourants, ils ne sont pas établis et ne sont pas en lien avec le décès de l’assuré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération pour majorer le montant des indemnités pour tort moral allouées. La détermination concrète de ce qui est dû de ce chef et qui dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce rend illusoire toute comparaison linéaire avec d'autres précédents pour tenter d'en déduire un droit ferme à l'adjudication d'une somme supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2). De plus, l'affaire à la base de l'ATF 112 II 118, à laquelle les recourants se réfèrent, n'est pas comparable avec la présente espèce, dans la mesure où le parent en question avait alors perdu deux de ses enfants qui avaient été tués par la chute d'un avion. Le choc nerveux subi à cette occasion l'avait au surplus gravement atteint dans sa santé. Ces circonstances divergent largement du cas d’espèce. En outre, il est exclu de se baser en droit suisse - qui observe une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’évaluer en argent le prix d’un tort moral – sur les montants alloués par les tribunaux d’autres pays, notamment italiens. A/2914/2015 - 13/15 - En définitive les sommes arrêtées par l’intimée sont dans l’ordre de grandeur des indemnités pour tort moral accordées aujourd’hui en justice à des proches. Par ailleurs, les montants fixés par l’intimée s’approchent des indemnités maximales qu’elle accorde, étant précisé que les circonstances pour admettre un cas extrême - à savoir un cumul de circonstances augmentant le tort moral (cf. SCHLAURI, op. cit., n° 190 note 292) - ne sont pas réalisées. Par conséquent, la chambre de céans n’a pas de motifs pertinents pour substituer sa propre appréciation à celle de l’intimée dès lors que celle-ci n’a pas occulté des facteurs pertinents lors de son évaluation.
  34. a) Dans un deuxième moyen, les recourants font grief à l’intimée d’avoir commis un déni de justice en refusant de statuer sur leur demande de dommages-intérêts. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans sa réponse, elle n’a pas refusé de statuer sur ladite demande, mais l’a rejetée au motif que les prestations demandées ne sont pas prévues par la LAM. b) En vertu de l’art. 4 al. 1 LAM qui définit l’objet de l’assurance militaire, celle-ci répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi. Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57). Pour sa part, l’art. 8 LAM énumère les prestations versées par l’assurance militaire. c) L’assurance militaire est une institution chargée de statuer sur la responsabilité de la Confédération à l'égard des personnes atteintes dans leur santé en raison d'un service militaire ou assimilé et, en cas de décès, à l'égard de leur famille (ATF 103 V 183 consid. 3b). Elle consiste à la prise en charge par la Confédération du dommage dans les formes qui sont caractéristiques des prestations d’assurance. Cependant, elle n’est nullement une assurance au sens technique du terme. Par conséquent, il serait plus correct de parler d’une responsabilité étatique vis-à-vis des militaires que d’une assurance (ATF 103 Ib 276 consid. 4). d) Selon la doctrine, l’art. 4 al. 1 LAM s’explique par le double caractère de l’assurance militaire en tant que règle de responsabilité et branche d’assurance sociale. Alors qu’en droit de la responsabilité, le responsable assume en principe l’intégralité du dommage, en revanche en droit des assurances sociales, le droit à la réparation n’existe que dans le cadre du catalogue des prestations prévues par la loi, quand bien même la protection d’assurance va pourtant partiellement au-delà des prétentions en responsabilité possibles. D’un point de vue du droit de la responsabilité, il y a ainsi un motif de limitation du dommage assuré (MAESCHI, op. cit., n. 40 ad art. 4). L’art. 8 LAM énumère les prestations que l’assurance militaire doit fournir. La liste des prestations mentionnées à l’art. 8 LAM est exhaustive. L’assurance militaire ne peut pas accorder d’autres prestations que celles énumérées dans la liste (MAESCHI, op. cit., n. 1 ad art. 8). A/2914/2015 - 14/15 - e) En l’espèce, au vu caractère exhaustif du catalogue des prestations de l’art. 8 LAM, l’intimée a refusé à juste titre de prendre en charge le dommage des recourants résultant des frais d’avocat qu’ils ont encourus dans le cadre des procédures pénales militaire et ordinaire. En effet, cette disposition légale ne prévoit nullement une telle prestation. Même si l’assurance militaire est un cas de responsabilité de la Confédération, ses prestations ne sont pas identiques à celles de l’art. 41 CO mais sont régies par l’art. 8 LAM. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’est pas possible dans le cadre de l’application de la LAM d’accorder des prestations qui ne sont pas prévues par cette loi mais par d’autres systèmes légaux. A l’ATF 103 Ib 276, le Tribunal fédéral a confirmé que, dans le cas d'un soldat tué accidentellement en service militaire, le dommage causé aux survivants est régi exclusivement par la LAM au vu des dispositions de responsabilité militaire dans leur ensemble qui réservent les dispositions spéciales de responsabilité (art. 135 LAAM). Cette interprétation est confirmée par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et la loi fédérale sur l’aviation civile du 21 décembre 1948 (LA - RS 748.0) qui réservent exclusivement l’application de la LAM lorsqu’un militaire est blessé ou tué. Selon l’art. 78 LA, si une personne couverte par l'assurance militaire est victime d'un accident causé par l'emploi d'un aéronef militaire suisse, la législation fédérale sur l'assurance militaire est seule applicable. Pour sa part, l’art. 81 LCR prescrit que lorsqu'une personne couverte par l'assurance militaire est tuée ou blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la LAM. Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence à l’ATF 127 II 289 (consid. 3b, c et d) en précisant que lorsque la responsabilité de la Confédération pour des faits déterminés tombe sous le coup d’autres dispositions légales, ladite responsabilité est régie par celles-ci. Par conséquent, les recourants invoquent en vain l’application des dispositions générales du CO relatives à la responsabilité civile à leur demande en dommages-intérêts. L’art. 8 LAM ne prévoyant pas de telles prestations, l’intimée a refusé à juste titre les prestations requises.
  35. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). A/2914/2015 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
  36. Déclare le recours recevable. Au fond :
  37. Le rejette.
  38. Dit que la procédure est gratuite.
  39. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2914/2015 ATAS/906/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2015 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Shahram DINI Madame C______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Shahram DINI Monsieur D______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Shahram DINI recourants

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ASSURANCE MILITAIRE, Laupenstrasse 11, BERNE intimée EN FAIT

A/2914/2015

- 2/15 -

1. E______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1992, est le fils de Madame C______ (ci-après : la mère) et de Monsieur A______ (ci-après : le père), ainsi que le frère de Monsieur D______ (ci-après : le frère), né le ______ 1996.

2. Le 10 février 2011, il a participé au recrutement à Lausanne, lors duquel il a subi des examens sanguins et cliniques ainsi qu’un électrocardiogramme (ci-après : ECG). Il a également été questionné sur ses antécédents médicaux ainsi que ceux des membres de sa famille. Selon le dossier sanitaire, il présentait un BMI de 27 et les tests sportifs étaient suffisants. La commission de la visite sanitaire était présidée par le docteur F______ auquel l’assuré a indiqué qu’il ne souffrait pas de thoracalgies et qu’il n’y avait pas de maladies cardiovasculaires parmi les membres de sa famille, ni de morts prématurées. L’ECG avait révélé un intervalle correspondant à la durée totale de l’activation ventriculaire corrigée en fonction du rythme cardiaque (ci-après : QTc) de 470 ms (valeurs limites de 500 ms selon les recommandations pour l’interprétation des ECG du service médico-militaire valables jusqu’à fin février 2011, puis 450 ms dès le 1er mars 2011). Cet ECG avait été discuté avec le docteur G______ qui avait dit : « OK, laisser passer ». L’assuré a été déclaré apte au service et incorporé dans l’infanterie.

3. Le 2 juillet 2012, il a débuté l’école de recrues d’infanterie 2 (ci-après : ER inf 2) à la caserne de Bière. Le 6 juillet 2012, peu après l’extinction des lumières et alors qu’il se trouvait dans son lit, il a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Ne l’entendant plus respirer, ses camarades de chambre ont tenté de le réanimer avec massages et défibrillation en attendant des secours. La REGA l’a héliporté au service de médecine intensive adulte du CHUV où il a été admis, le 7 juillet 2012, dans un coma profond. Le 11 juillet 2012, un scanner cérébral a révélé des signes d’hypertension intracrânienne. Malgré la mise en place immédiate d’une thérapie agressive de l’hypertension intracrânienne, la mort cérébrale a été constatée le 13 juillet 2012.

4. Selon le rapport du service extérieur de l’assurance militaire du 28 septembre 2012, l’assuré avait obtenu sa maturité en juin 2012 juste avant d’entrer à l’école de recrues. Il vivait chez ses parents.

5. Par courrier du 1er octobre 2012, l’assurance militaire a informé le père du versement de l’indemnité funéraire forfaitaire de CHF 14'621.-. Elle lui a confirmé qu’elle ne prenait pas en charge les frais des suivis psychologiques des proches de l’assuré, la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1) ne prévoyant pas de telles prestations. Elle a précisé que la question du tort moral serait traitée ultérieurement.

6. A la suite de l’ordonnance d’enquête en complément de preuves contre inconnu émise le 9 juillet 2012 par le commandant de l’ER inf 2, le premier-lieutenant H______, juge d’instruction ad interim auprès du Tribunal militaire 2, a ouvert une enquête militaire, le 28 septembre 2012.

A/2914/2015

- 3/15 -

7. Selon le rapport d’autopsie médico-légale du 13 novembre 2012, ordonnée dans le cadre de ladite enquête et réalisée par les docteurs I______ et J______, médecins au Centre universitaire romand de médecine légale, ceux-ci ont constaté, lors de leur examen, essentiellement des lésions évoquant une défaillance multi-organique (encéphalopathie anoxique aiguë/subaiguë sévère) ainsi que des foyers de nécrose myocardique étendue du ventricule gauche et du septum. Ils ont conclu que le décès était consécutif à une encéphalite anoxique aigue dans le cadre d’une défaillance multi-organique faisant suite à un arrêt cardio-circulatoire survenu le 6 juillet 2012. Dans ses notes manuscrites des 9 et 11 juillet 2012, le docteur K______, chef de clinique adjoint aux soins intensifs du CHUV, avait indiqué « syndrome QT long congénital confirmé par rythmologues : déjà visible sur ECG recrutement armée ». L’hypothèse la plus probable de la cause du décès était une pathologie ne laissant pas de trace micro- ou macroscopiques, tel qu’un trouble aigu du rythme cardiaque. En effet, l’allongement de l’intervalle QT, constaté sur l’ECG du 10 février 2011, ainsi que sur ceux réalisés durant l’hospitalisation de l’assuré au CHUV, parlait en faveur de cette hypothèse, à savoir une anomalie susceptible de donner lieu à des arythmies cardiaques aiguës à l’origine de malaises, voire à des arrêts cardiaques prolongés. Selon les connaissances médicales actuelles, le syndrome du QT long était héréditaire, de sorte qu’il était souhaitable de procéder à des analyses génétiques sur les prélèvements effectués lors de l’autopsie, afin de rechercher l’existence d’anomalies génétiques décrites dans de telles situations cliniques.

8. Le rapport d’analyse moléculaire du 17 avril 2012 (recte : 2013), effectuée par le service de génétique médicale du CHUV, a constaté chez l’assuré la mutation de l’acide aminé V411 dans le gène SCN5A. Cette mutation avait déjà été décrite dans la littérature chez des patients présentant des éléments du syndrome QT long de type 3 qui provoquait une arythmie cardiaque soudaine et la mort subite Ce résultat permettait de confirmer le diagnostic de syndrome du QT long de type 3 chez le patient décédé.

9. Par rapport de clôture d’enquête du 26 août 2013, le juge d’instruction militaire a proposé au commandant de l’ER inf 2 de ne donner aucune suite à l’affaire. Il a considéré que les médecins recruteurs avaient agi dans les limites des règles applicables en février 2011. Il a conclu qu’en tant qu’employés du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) n’accomplissant pas en uniforme un acte intéressant la défense nationale, ils n’étaient pas soumis à la justice militaire. Par conséquent, il a laissé ouvertes les questions d’une éventuelle négligence de leur part dans l’analyse de l’ECG effectué lors du recrutement et de l’éventuel lien de causalité adéquate avec le décès de l’assuré.

10. Par quatre préavis datés du 25 novembre 2013 et adressés à la mère, au père, au frère et à l’amie du défunt, l’assurance militaire a admis sa responsabilité entière à l’égard du décès de l’assuré. Considérant que l’arrêt cardiaque aigu survenu en service pouvait être assimilé à une mort violente et au regard de l’ensemble des

A/2914/2015

- 4/15 - circonstances, elle a considéré qu’il se justifiait d’accorder une indemnité pour réparation morale à chacun de ces proches. Conformément à sa pratique, elle a fixé le montant de l’indemnité à CHF 27'000.- pour chacun des père et mère, CHF 9'000.- pour le frère et CHF 5'000.- pour l’amie.

11. Le 9 janvier 2014, les parents de l’assuré ainsi que son frère (ci-après : les requérants) ont contesté ces montants au motif qu’ils reposaient sur le rapport de clôture de l’enquête militaire excluant toute faute des médecins ayant examiné l’assuré lors du recrutement, ce qu’ils contestaient. Au vu du refus du juge d’instruction militaire d’entendre lesdits médecins, ils avaient déposé une plainte pénale à leur encontre auprès du Ministère public vaudois. Par conséquent, ils escomptaient que les montants proposés au titre d’indemnité pour tort moral fussent revus à la hausse si la procédure pénale établissait la responsabilité des médecins recruteurs. Ils réclamaient l’octroi de CHF 60'000.- pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 30’000.- pour le frère.

12. Par décision du 7 février 2014, l’assurance militaire a confirmé sa position concernant le montant de l’indemnité pour tort moral due à l’amie de l’assuré.

13. Le 16 janvier 2014, les requérants ont déposé auprès du secrétariat général du département fédéral des finances (DFF) une demande de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale de la part de la Confédération. Ils ont fondé leur requête sur la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (loi sur la responsabilité, LRCF – RS 170.32). Ils ont réclamé une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 30'000.- pour le frère. Ils ont également conclu à la réparation de leur dommage correspondant aux frais liés à l’intervention de leur avocat dans la procédure militaire, non pris en charge par leur assurance de protection juridique, soit en tout cas CHF 23'692.-.

14. Le 23 janvier 2014, le secrétariat général du DFF a ouvert un échange de vues avec le secrétariat général du DDPS au motif qu’il le considérait comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation. En effet, le médecin recruteur appartenait à l’armée alors que son activité d’appréciation médicale de l’aptitude au service concernait sa situation militaire et ses devoirs de service, de sorte qu’il remplissait précisément les conditions d’exception de l’application de la LRCF.

15. Dans sa prise de position du 5 février 2014, le secrétariat général du DDPS a observé que la responsabilité de la Confédération selon la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10) était de nature subsidiaire. Or, l’assurance militaire était un système d’assurance et de responsabilité civile de la Confédération, notamment pour les personnes servant dans l’armée, qui s’appliquait de façon exclusive et exhaustive pour la relation entre les proches survivants de l’assuré et la Confédération. Par conséquent, les

A/2914/2015

- 5/15 - revendications de ceux-ci devaient être exclusivement prises en compte dans le cadre du droit de l’assurance militaire.

16. Le 7 février 2014, le secrétariat général du DFF a ouvert un échange de vues avec l’assurance militaire, au motif qu’il la considérait comme l’autorité compétente pour statuer sur la demande des survivants.

17. Dans un courrier du 4 avril 2014 adressé au secrétariat général du DFF, le directeur de l’assurance militaire a confirmé que, selon la jurisprudence, les prétentions supplémentaires formulées contre la Confédération ne sont pas régies par la LAAM lorsque la responsabilité de la Confédération pour des faits déterminés tombe sous le coup d'autres dispositions spécifiques, en l’occurrence celles de la LAM. En effet, une responsabilité complémentaire de la Confédération était exclue tant qu’il existait un droit aux prestations contre l’assurance militaire.

18. Le 1er mai 2014, le secrétariat général du DFF a communiqué à l’assurance militaire la demande de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale formée par les requérants.

19. Par courrier du 20 juin 2014, l’assurance militaire a transmis aux requérants un formulaire en vue de l’obtention de l’assistance juridique gratuite. Elle a précisé que la demande de prise en charge des frais d’avocat ne pouvait être examinée que sous l’angle de l’assistance juridique gratuite et uniquement pour les frais en relation avec des prestations de l’assurance militaire refusées.

20. Par trois décisions du 20 juin 2014, l’assurance militaire a revu à la hausse les indemnités pour tort moral en allouant à chacun des parents et au frère une indemnité pour tort moral de CHF 33'000.-, respectivement de CHF 11'000.-. Elle a expliqué avoir augmenté les montants alloués en tenant compte des circonstances particulières du cas.

21. Le 18 juin 2014, les requérants ont demandé à l’assurance militaire d’attendre les résultats de l’enquête pénale en cours avant de statuer sur les montants finals des indemnités dues. En effet, il ressortait des rapports d’audition du Ministère public central vaudois du 12 mai 2014, relatifs aux Drs F______ et G______, que la responsabilité pénale de ces deux médecins était engagée. Ils ont joint lesdits rapports. Ils ont rappelé leur demande de prise en charge des honoraires d’avocat pour les procédures pénales militaire et ordinaire.

22. Le 22 juillet 2014, les requérants ont formé opposition aux décisions du 20 juin 2014, sans motiver leur position.

23. Après que l’assurance militaire leur a demandé de compléter leur opposition, les requérants ont confirmé, le 25 août 2014, leur demande de surseoir à statuer définitivement sur le montant des indemnités pour tort moral dans l’attente de la fin de la procédure pénale. Selon eux, la responsabilité des médecins recruteurs devait être prise en compte dans l’examen des circonstances particulières. S’agissant de l’indemnisation des frais d’avocat, elle faisait partie du dommage au sens de la

A/2914/2015

- 6/15 - LRCF qui correspondait à la même notion qu’en droit de la responsabilité civile et qui englobait les frais engagés dans une autre procédure telle que la procédure pénale. Par conséquent, ils n’avaient pas à prouver leur indigence pour que leurs frais d’avocats fussent pris en charge. Le dommage qui pouvait être chiffré en l’état était de CHF 50'142.-. Ils ont repris leurs conclusions précédentes concernant l’indemnité pour tort moral et ont conclu, en outre, à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de remboursement des honoraires d’avocats encourus pour la présente procédure.

24. Par décision sur opposition du 29 juin 2015, l’assurance militaire a rejeté les oppositions. Elle a expliqué que sa pratique d’indemnisation du tort moral reposait sur deux étapes, une première étape prenant en considération le lien de parenté ainsi que le lien affectif entre le défunt et les survivants. La deuxième étape consistait à tenir compte de facteurs d’augmentation de l’indemnité (faute d’un tiers, acte délictueux envers l’assuré, relation d’une intensité particulière et exceptionnelle avec le défunt, mort particulièrement cruelle, atroce ou absurde, événement particulièrement tragique) ou de réduction (faute du défunt, lien plutôt ténu avec les spécificités et les risques inhérents au service, relations distantes entre le défunt et les ayants droit.). Elle avait ainsi fixé des valeurs indicatives prévoyant une indemnité pour les parents de CHF 27'000.- (cas normaux), CHF 33'000.- (cas particuliers), CHF 39'000.- (cas extrêmes) et pour les frères et sœurs de CHF 9'000.- (cas normaux), CHF 11'000.- (cas particuliers) et CHF 13'000.- (cas extrêmes). Les montants alloués dans les décisions du 20 juin 2014 avaient déjà pris en compte une éventuelle négligence fautive des médecins recruteurs en retenant les montants versés dans des cas particuliers. Par conséquent, il convenait de confirmer ces montants sans qu’il fût nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale. Les autres prestations réclamées par les requérants, à savoir la prise en charge des frais d’avocat pour les procédures pénales et la présente procédure, n’étaient pas exigibles car elles n’étaient pas prévues dans la liste exhaustive énumérée dans la LAM.

25. Par acte du 31 août 2015, les requérants ont recouru contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, au versement par l’assurance militaire de CHF 17'970.- avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2012 à titre de réparation du dommage provisoire (au 31 août 2015) en leur réservant le droit de chiffrer leur dommage final à l’issue de la procédure pénale, au versement par l’assurance militaire d’une indemnité pour réparation morale de CHF 60'000.- à chacun des père et mère ainsi que de CHF 30'000.- au frère avec intérêts 5% dès le 13 juillet 2012, sous déduction des montants déjà versés ou de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Ils exposent que les montants alloués à titre de tort moral reposent sur la pratique de l’intimée et ne sont pas inscrits dans une disposition légale, de sorte que, suivant les circonstances, ils peuvent être plus élevés. Ils se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 1986 concernant le tort moral subi par une famille

A/2914/2015

- 7/15 - lors de la chute d'un avion militaire dans son verger qui avait tué deux des enfants et blessé la mère ainsi qu’un autre enfant occupés à cueillir des poires. Dans cette affaire datant de près de trente ans, les montants octroyés à chacun des parents s’élevait à CHF 40'000.- et à CHF 12'000.-. pour le frère de la victime. En outre, les indemnités allouées notamment par les tribunaux italiens étaient près de dix fois supérieures à celles versées par l’intimée. Dans le présent cas, il convenait de tenir compte des circonstances particulièrement dramatiques du décès, notamment du fait que des examens médicaux complémentaires lors du recrutement auraient permis de déceler la grave anomalie cardiaque qui le rendait inapte au service militaire. Les manquements de l’enquête militaire confiée à une personne sans aucune expérience avaient prolongé de façon tragique et inhumaine leur douleur en les maintenant dans une incertitude insupportable qui les empêchait de faire leur deuil. Ils reprochent à l’intimée d’avoir commis un déni de justice en refusant de statuer sur leur demande de dommages-intérêts, alors que le DFF et le DDPS se sont déclarés incompétents. Selon eux, l’intimée aurait dû trancher la demande de dommages- intérêts en se fondant sur les règles générales du droit de la responsabilité civile et non pas sur la LAM. Les frais d’avocats qui n’avaient pas été pris en charge par leur assurance de protection juridique s’élevaient jusqu’ici à CHF 17'970.-.

26. Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé qu’en tant qu’institution investie de la responsabilité étatique, elle exécutait un mandat constitutionnel à titre d’assurance sociale à part entière gérée par la Caisse nationale suisse en matière d’accidents (CNA/SUVA) comme une assurance sociale autonome. Son mandat était défini de façon exclusive et exhaustive par la LAM et son ordonnance. S’agissant du mode de fixation des indemnités à titre de réparation morale, elle a précisé que celles-ci n’étaient pas prévues en cas de maladie par le droit de l’assurance militaire. Elle a contesté n’avoir pas statué sur l’intégralité des demandes formulées par les recourants. Bien que le DFF lui ait transmis la demande de dommages-intérêts des recourants comme objet de sa compétence, elle ne pouvait l’instruire et la trancher que dans les limites du droit de l’assurance militaire.

27. Le 28 septembre 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a informé les parties que la cause était gardée à juger.

A/2914/2015

- 8/15 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAM. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAM, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). La décision sur opposition du 29 juin 2015 envoyée par plis recommandé du même jour a été reçue le 30 juin 2015, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de cette réception, avant d’être suspendu du 15 juillet au 15 août. Il a recommencé à courir dès le 16 août 2015 et est arrivé à échéance le 31 août 2015, compte tenu des principes susmentionnés. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; E 5 10).

4. Le litige porte sur le montant de l’indemnité pour tort moral allouée aux recourants et sur la prise en charge de leurs frais d’avocats pour les procédures pénales ordinaire et militaire.

5. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 LAM, en cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.

b) On considérait autrefois comme une juste exigence de la défense nationale que les officiers, sous-officiers et soldats, ainsi que leurs familles, subissent sans dédommagement les souffrances qu'elle impose. La révision du 19 décembre 1963 de la LAM de 1949 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993) a rompu avec ce principe, en créant en faveur de certaines victimes du service une réparation morale analogue, mais pas forcément identique, à celle que connaît le droit civil depuis longtemps (art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil

A/2914/2015

- 9/15 - suisse [CO, Code des obligations - RS 220]; ATF 103 V 183 consid. 2; ATF 97 V 103; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Cette institution n’a pas été substantiellement modifiée par le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (RVJ 1995

p. 104 ss consid. 2a), si ce n’est que l’art 59 al. 1 LAM prescrit clairement, conformément à la jurisprudence (ATFA 1967 p. 70) que les circonstances particulières sont des conditions du droit à l’indemnité (Jürg MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000,

n. 20 ad art. 59). Par conséquent, la jurisprudence développée sous l’égide de l’ancien droit garde toute sa valeur. Le tort moral dans l’assurance militaire est soumis à un but spécial de droit public et n’est pas une copie conforme du droit privé. Les circonstances particulières de l’art. 59 al. 1 LAM en tant que conditions du droit à l’indemnité s’écartent du droit civil (Franz SCHLAURI, Die Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, n° 182). Ainsi, l’indemnité pour tort moral n'est due que lorsque les événements qui sont à l'origine de la douleur psychique sont non seulement assurés, mais encore en relation assez étroite avec des événements spécifiquement militaires (ATFA 1967 p. 70). Bien qu’elle ne soit pas entièrement semblable à l’indemnité pour tort moral de l’art. 47 CO, l’indemnité pour tort moral de l’art. 59 al. 1 LAM a beaucoup de traits communs avec elle, du moins quand il s’agit d’allouer des réparations morales aux proches d’un assuré décédé des suites d’un accident assuré (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Ainsi, l’ampleur de l’indemnisation dépend avant tout de l’intensité des souffrances morales des proches de la victime et de la possibilité d’atténuer sensiblement leur peine par le versement d’une somme d’argent (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 3). Le degré de parenté influe sur la fixation de cette indemnité, la perte d’un conjoint étant habituellement ressentie comme la souffrance la plus lourde, avant celle d’un enfant ou d’un père et d’une mère (ATF 117 II 50 consid. 4a/aa; ATF 114 II 144 consid. 3b; SJ 1994 p. 597 consid. 10a; Jean-Marie MAULER, La réparation du tort moral dans l’assurance militaire, SJZ 1985, p. 336). Le juge doit se fonder sur l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.1). Le degré de parenté n'est donc pas seul déterminant et le fait que le défunt et le lésé vivaient sous le même toit constitue un indice important de l'intensité des liens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 précité consid. 3.2.2). Les frères et sœurs de la victime n'ont en principe droit à une indemnité pour tort moral que s'ils vivaient sous le même toit que le défunt. La pratique se montre ainsi plus restrictive en ce qui concerne le tort moral pour les frères et sœurs que pour les autres membres de la famille (père et mère, enfants ou époux de la victime). (arrêts du Tribunal fédéral 1B_15/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4 et 1C_286/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2). Les circonstances du décès, notamment l'absence de faute de la victime ou au contraire l'existence et la gravité d'une faute des organes de l'armée ne conditionnent pas l'octroi d'une

A/2914/2015

- 10/15 - somme à titre de réparation morale mais en influencent le montant (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 2). Au demeurant, la pratique suisse observe de manière générale une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'évaluer en argent le prix d'un tort moral (ATF 103 V 183 consid. 2; ATFA 1966 p. 74 consid. 3). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATFA 1966 p. 74 consid. 1). Le Tribunal peut revoir librement le montant de l'indemnité pour tort moral; cependant, comme cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et 2.2.5; ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 412 consid. 2a; ATF 123 III 10 consid. 4c/aa; ATFA 1966 p. 74 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.2).

d) Selon la jurisprudence se rapportant à l’art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 123 III 306 consid. 9b et 10 consid. 4c/bb,). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable (ATF 125 III 412 consid 2a), d'une éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4d) ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 118 II 410 consid 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 138 I 97 consid. 9.1; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2).

e) D’après la casuistique dans le domaine de l’assurance militaire ayant donné lieu à des jugements publiés, l’indemnité pour tort moral allouée à chacun des parents en cas de décès d’un fils se situe entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-.

A/2914/2015

- 11/15 - A l’ATF 97 V 103, le TFA a considéré comme « nullement inadéquat » l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- à chacun des parents pour le décès de leur fils à l’école de recrues, alors qu’il était passager non fautif d’un véhicule militaire dont le conducteur a commis une grave imprudence en traversant un passage à niveau malgré l’annonce optique et acoustique d’un train. En droit de la responsabilité civile, la casuistique retient des sommes comprises entre CHF 20'000.- et CHF 35'000.- en cas de perte d'un enfant (Klaus HÜTTE/Petra DUCKSCH/Alexandre GROSS/Kayum GUERRERO, Le tort moral : tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd.). La moyenne varie au gré du temps et des cas particuliers mis en évidence par la jurisprudence. Ainsi, les auteurs précités font état, pour la période allant de 1998 à 2000, de montants allant de CHF 20'000.-. à CHF 25'000.- (Vol. 2, III/1 à III/8), pour celle de 2001 à 2002, de sommes de CHF 30'000.- à CHF 35'000.- (Vol. 2, III/1 à III/7) et pour celle de 2003 à 2005, de montants de CHF 22'000.- à CHF 30'000.- (Vol. 2, III/1 à III/7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2.2). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GUERRERO, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002: V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005: V/1 à V/4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.1). En outre, dans un des derniers arrêts concernant le tort moral, le Tribunal fédéral a confirmé l’octroi d’une indemnité de CHF 30'000.- à la mère d’un des passagers décédés lors de la collision près du lac de Constance entre deux avions de Bashkirian Airlines et de DHL à la suite d’une faute des employés de Skyguide (arrêt 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.3.4). Conformément à la pratique relative à l’art. 47 CO, l’assurance militaire a établi des lignes directrices pour l’octroi de prestations de tort moral. En cas de décès de l’assuré, l’indemnité pour tort moral allouée dans les cas « normaux » est de CHF 30'000.- pour chacun des parents et de CHF 8'000.- pour chacun des frères et sœurs. En cas de circonstances augmentant le tort moral, elle est de CHF 31'000.-, respectivement de CHF 10'000.- (MAESCHI, op. cit., n. 33 ad art. 51). En 1980, les montants de CHF 12'000.- étaient prévus pour chacun des père et mère ainsi que de CHF 2'000.- pour chacun des frères et sœurs ( Bernard SCHATZ, FJS 883). En 1985, la fourchette se situait entre CHF 16'000.- et CHF 24'000.- pour les père et mère ainsi qu’entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- pour chacun des frères et sœurs (MAULER, op. cit., p. 336).

6. En l’espèce, à titre préalable, il convient de relever que même si le défunt n’est pas décédé lors d’un accident à proprement parler, mais des suites d’un syndrome du QT long ayant provoqué un arrêt cardiaque aigu avec coma profond, l’intimée a admis à juste titre que le décès est assimilable à un accident. En effet, dans la pratique, l’assurance militaire assimile aux morts violentes les maladies qui se produisent de façon semblable à un accident, comme cela peut être le cas lors

A/2914/2015

- 12/15 - d’arrêt cardiaque ou de mort cérébrale (MAESCHI, op. cit., n. 15 ad art. 59). L’intimée a également retenu à juste titre l’existence de circonstances particulières. Même si l’arrêt cardiaque n’est pas survenu lors d’une activité militaire à proprement parler, comme un exercice militaire avec des tirs ou un lancer de grenades, mais alors que l’assuré se trouvait dans son lit en chambre, il existe toutefois une relation temporelle suffisamment étroite avec les événements spécifiques au service. En effet, l’arrêt cardiaque s’est produit pendant que l’assuré était soumis aux obligations du service, c’est-à-dire pendant l’activité de service à proprement parler, les temps de repos étant inclus dans le service (cf. art. 3 al. 1 LAM a contrario). En revanche, un lien plus lâche avec le service est un critère influençant le montant des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances M 1/83 du 24 octobre 1983 et M 12/72 du 28 décembre 1973; MAESCHI, op cit,

n. 38 ad art. 59). L’intimée a fixé l'indemnité due à titre de réparation du tort moral en deux phases conformément à la jurisprudence. Elle a déterminé de façon abstraite une indemnité de base en prenant en compte le critère déterminant de l'intensité des relations personnelles entre le défunt et les requérants au moment du décès, qui est présumée en l’occurrence puisque les recourants et le défunt vivaient sous le même toit. Dans une deuxième phase, elle a adapté ces montants abstraits en fonction des circonstances du cas d’espèce, à savoir la mort soudaine et inattendue, le travail de deuil lors de la perte d'un proche, le décès d'un enfant en pleine jeunesse, la faute éventuelle des médecins recruteurs. A ce sujet, étant donné que l’intimée a intégré l’éventuelle faute des médecins recruteurs dans son évaluation du tort moral, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer définitivement sur les indemnités pour tort moral dues par l’intimée. Quant aux prétendus manquements de l’enquête militaire invoqués par les recourants, ils ne sont pas établis et ne sont pas en lien avec le décès de l’assuré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération pour majorer le montant des indemnités pour tort moral allouées. La détermination concrète de ce qui est dû de ce chef et qui dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce rend illusoire toute comparaison linéaire avec d'autres précédents pour tenter d'en déduire un droit ferme à l'adjudication d'une somme supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2010, op. cit., consid. 3.2). De plus, l'affaire à la base de l'ATF 112 II 118, à laquelle les recourants se réfèrent, n'est pas comparable avec la présente espèce, dans la mesure où le parent en question avait alors perdu deux de ses enfants qui avaient été tués par la chute d'un avion. Le choc nerveux subi à cette occasion l'avait au surplus gravement atteint dans sa santé. Ces circonstances divergent largement du cas d’espèce. En outre, il est exclu de se baser en droit suisse - qui observe une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’évaluer en argent le prix d’un tort moral – sur les montants alloués par les tribunaux d’autres pays, notamment italiens.

A/2914/2015

- 13/15 - En définitive les sommes arrêtées par l’intimée sont dans l’ordre de grandeur des indemnités pour tort moral accordées aujourd’hui en justice à des proches. Par ailleurs, les montants fixés par l’intimée s’approchent des indemnités maximales qu’elle accorde, étant précisé que les circonstances pour admettre un cas extrême - à savoir un cumul de circonstances augmentant le tort moral (cf. SCHLAURI, op. cit., n° 190 note 292) - ne sont pas réalisées. Par conséquent, la chambre de céans n’a pas de motifs pertinents pour substituer sa propre appréciation à celle de l’intimée dès lors que celle-ci n’a pas occulté des facteurs pertinents lors de son évaluation.

7. a) Dans un deuxième moyen, les recourants font grief à l’intimée d’avoir commis un déni de justice en refusant de statuer sur leur demande de dommages-intérêts. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans sa réponse, elle n’a pas refusé de statuer sur ladite demande, mais l’a rejetée au motif que les prestations demandées ne sont pas prévues par la LAM.

b) En vertu de l’art. 4 al. 1 LAM qui définit l’objet de l’assurance militaire, celle-ci répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi. Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57). Pour sa part, l’art. 8 LAM énumère les prestations versées par l’assurance militaire.

c) L’assurance militaire est une institution chargée de statuer sur la responsabilité de la Confédération à l'égard des personnes atteintes dans leur santé en raison d'un service militaire ou assimilé et, en cas de décès, à l'égard de leur famille (ATF 103 V 183 consid. 3b). Elle consiste à la prise en charge par la Confédération du dommage dans les formes qui sont caractéristiques des prestations d’assurance. Cependant, elle n’est nullement une assurance au sens technique du terme. Par conséquent, il serait plus correct de parler d’une responsabilité étatique vis-à-vis des militaires que d’une assurance (ATF 103 Ib 276 consid. 4).

d) Selon la doctrine, l’art. 4 al. 1 LAM s’explique par le double caractère de l’assurance militaire en tant que règle de responsabilité et branche d’assurance sociale. Alors qu’en droit de la responsabilité, le responsable assume en principe l’intégralité du dommage, en revanche en droit des assurances sociales, le droit à la réparation n’existe que dans le cadre du catalogue des prestations prévues par la loi, quand bien même la protection d’assurance va pourtant partiellement au-delà des prétentions en responsabilité possibles. D’un point de vue du droit de la responsabilité, il y a ainsi un motif de limitation du dommage assuré (MAESCHI, op. cit., n. 40 ad art. 4). L’art. 8 LAM énumère les prestations que l’assurance militaire doit fournir. La liste des prestations mentionnées à l’art. 8 LAM est exhaustive. L’assurance militaire ne peut pas accorder d’autres prestations que celles énumérées dans la liste (MAESCHI, op. cit., n. 1 ad art. 8).

A/2914/2015

- 14/15 -

e) En l’espèce, au vu caractère exhaustif du catalogue des prestations de l’art. 8 LAM, l’intimée a refusé à juste titre de prendre en charge le dommage des recourants résultant des frais d’avocat qu’ils ont encourus dans le cadre des procédures pénales militaire et ordinaire. En effet, cette disposition légale ne prévoit nullement une telle prestation. Même si l’assurance militaire est un cas de responsabilité de la Confédération, ses prestations ne sont pas identiques à celles de l’art. 41 CO mais sont régies par l’art. 8 LAM. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’est pas possible dans le cadre de l’application de la LAM d’accorder des prestations qui ne sont pas prévues par cette loi mais par d’autres systèmes légaux. A l’ATF 103 Ib 276, le Tribunal fédéral a confirmé que, dans le cas d'un soldat tué accidentellement en service militaire, le dommage causé aux survivants est régi exclusivement par la LAM au vu des dispositions de responsabilité militaire dans leur ensemble qui réservent les dispositions spéciales de responsabilité (art. 135 LAAM). Cette interprétation est confirmée par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et la loi fédérale sur l’aviation civile du 21 décembre 1948 (LA - RS 748.0) qui réservent exclusivement l’application de la LAM lorsqu’un militaire est blessé ou tué. Selon l’art. 78 LA, si une personne couverte par l'assurance militaire est victime d'un accident causé par l'emploi d'un aéronef militaire suisse, la législation fédérale sur l'assurance militaire est seule applicable. Pour sa part, l’art. 81 LCR prescrit que lorsqu'une personne couverte par l'assurance militaire est tuée ou blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la LAM. Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence à l’ATF 127 II 289 (consid. 3b, c et

d) en précisant que lorsque la responsabilité de la Confédération pour des faits déterminés tombe sous le coup d’autres dispositions légales, ladite responsabilité est régie par celles-ci. Par conséquent, les recourants invoquent en vain l’application des dispositions générales du CO relatives à la responsabilité civile à leur demande en dommages-intérêts. L’art. 8 LAM ne prévoyant pas de telles prestations, l’intimée a refusé à juste titre les prestations requises.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2914/2015

- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le