Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Appelle en cause Monsieur S;
E. 2 Lui impartit un délai au 30 novembre 2004 pour se déterminer sur le litige opposant les recourants à la caisse de compensation FER CIAM;
E. 3 Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
y RS
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1557/2004 ATAS/906/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4°" chambre
du 11 novembre 2004
En la cause Monsieur E Recourants, ex- administrateurs Monsieur R, comparant par Me Stépahne ZEN- He Ja société RUFFINEN, en l’Etude duquel il élit domciler X SA, faillie contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION intimée DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM, rue de Sait-Jean 98, Genève
et
Monsieur S, 6, avenue Gallatin, 1203 Genève appelé en cause
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente
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ATTENDU EN FAIT
Que par décisions du 10 novembre 2003, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après la caisse) a réclamé à Messieurs R et E, pris conjointement et solidairement en leur
qualité d’anciens administrateurs, le paiement de 18944 fr. 90 à titre de réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société X SA, en raison du non-paiement des cotisations paritaires pour la période de juillet à septembre 1997 et décembre 1997;
Que par décision notifiée le même jour à Monsieur S et pour les mêmes motifs, elle lui a réclamé le paiement de 86'124 fr. 80, représentant les cotisations paritaires impayées pour la période de juillet à septembre 1997, décembre 1997, 1998 et 1999, y compris les contributions d’allocations familiales;
Que Messieurs R et E ont formé opposition auprès de l’intimée;
Qu'ils ont interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de l’intimée rejetant leur opposition;
Qu'ils ont été entendu en audience de comparution personnelle le 10 novembre 2004;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;
Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;
Qu’en principe, les personnes dont la responsabilité solidaire pour le dommage subi par la caisse entre raisonnablement en considération doivent être invitées à participer à la procédure;
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Qu’en l'espèce, la situation juridique de Monsieur S, qui n’a pas fait opposition à la décision en réparation du dommage qui lui a été notifiée, pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans parvenait à la conclusion que la responsabilité des recourants n’est pas engagée ou qu’ils ne répondent que d’une partie du dommage (cf. ATFA M. du 3 novembre 200 H 134/00 consid. 3b et
d);
Qu'il se justifie par conséquent de l’appeler en cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
1. Appelle en cause Monsieur S;
2. Lui impartit un délai au 30 novembre 2004 pour se déterminer sur le litige opposant les recourants à la caisse de compensation FER CIAM;
3. Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
-4/4 -
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe