Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Appelle en cause Monsieur B
E. 2 Lui transmet pour information les écritures principales de la procédure, les pièces produites étant à disposition pour consultation au greffe de la juridiction.
E. 3 Lui impartit un délai au 30 novembre 2006 pour se déterminer.
E. 4 Dit qu'ensuite la cause sera convoquée en comparution personnelle des parties (convocation suivra).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
A/2500/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2500/2006 ATAS/902/2006 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 octobre 2006 En la cause Monsieur E, domicilié, 1212 GRAND-LANCY, comparant
avec élection de domicile en l'étude de Maître DE SAUGY Jean
Monsieur F, domicilié, France, comparant en personne
Recourants
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit Intimée pour elle son directeur, M. J.-C. RISSE, rte de Chêne 54, 1208 GENEVE
et Monsieur B, p.a Monsieur benoît CARRON, avocat, 11 rue appelé en du Général-Dufour, 1204 Genève cause
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente;
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ATTENDU EN FAIT
Que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a adressé une décision en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS,
le 20 février 2006, à Messieurs E, F, S, et B, en leur qualité d'ex-organes de la société X SA;
Que Messieurs E, F, S ont fait opposition, au contraire de Monsieur B, pour lequel la décision est par conséquent entrée en force;
Que la caisse a admis l'opposition de Monsieur S, et rejeté celle de Messieurs E et F (ci-après les recourants);
Que ceux-ci ont interjeté recours auprès de la juridiction de céans, les causes ayant été jointes sous la cause n° A/2500/2006;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur B pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que les recourants sont, en tout ou partie, également responsable du dommage subi par la caisse, la responsabilité entre les anciens organes étant solidaire;
Qu'il se justifie par conséquent d'appeler en cause Monsieur B
RE
A/2500/2006
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
1. Appelle en cause Monsieur B
2. Lui transmet pour information les écritures principales de la procédure, les pièces produites étant à disposition pour consultation au greffe de la juridiction.
3. Lui impartit un délai au 30 novembre 2006 pour se déterminer.
4. Dit qu'ensuite la cause sera convoquée en comparution personnelle des parties (convocation suivra).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
A/2500/2006