opencaselaw.ch

ATAS/901/2006

Genf ·ATAS · 2006-10-20 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/282/2006 ATAS/901/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 20 octobre 2006 En la cause Madame M, domiciliée, 1227 CAROUGE, recourante

comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN Intimée CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente;

- 2/2 -

Vu le recours, la réponse, et les pièces au dossier;

Vu les audiences de comparution personnelle des parties et comparution des mandataires des 4 juillet et 5 septembre 2006;

Vu l'accord intervenu entre les parties, et la transaction communiquée au Tribunal par,

les parties;

D

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la SUVA de ce qu'elle accorde une remise totale à Madame M Prend acte du retrait du recours. Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/282/2006