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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/594/2004 ATAS/897/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES 1° Chambre du 9 novembre 2004 En la cause Monsieur F, faisant élection de domicile dans recourant
les bureaux de la CAP Protection Juridique à Genève
contre
SUPRA - CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, sise chemin intimée De Primerose 35 à Lausanne
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Maya CRAMER, Juges
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Attendu que par décision du 3 avril 2002, la SUPRA — CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après la Caisse), a informé Monsieur F qu’elle refusait de prendre en charge les frais de l’anesthésie générale et du séjour hospitalier lié au traitement dentaire (extraction de deux dents de sagesse) pour son fils N.;
Que par décision sur opposition du 19 février 2004, la Caisse a confirmé son refus;
Que l’assuré, représenté par la CAP Protection juridique, a interjeté recours le 22 mars auprès du Tribunal administratif;
Que ce Tribunal a aussitôt transmis le recours au Tribunal de céans;
Que dans son mémoire de réponse du 7 juin 2004, la Caisse a informé le Tribunal de céans que par gain de paix et économie de procédure, elle acceptait le principe de la prise en charge des frais litigieux;
Qu’invité à se déterminer, l’assuré a déclaré que le recours était devenu sans objet;
Considérant en droit, que le recourant a obtenu satisfaction; Que le recours est dès lors devenu sans objet;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/1509/2004
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Prend acte de ce que le recours déposé par N. F est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe
A/1509/2004